CA Douai, 8e ch. sect. 1, 25 septembre 2025, n° 23/03008
DOUAI
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Cofidis (SA)
Défendeur :
Housing (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Benhamou
Conseiller :
Mme Ménegaire
Avocats :
Me Hélain, Me Boulaire
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 25/09/2025
N° de MINUTE : 25/667
N° RG 23/03008 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7F5
Jugement (N° 1122000162) rendu le 27 Avril 2023 par le Tribunal de proximité de Hazebrouck
APPELANTE
SA Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Madame [D] [Y]
née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 12] - de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [F] [C]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 10] - de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
SELARL Etude Balincourt représentée par Maître [H] [T], domicilié [Adresse 9] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Housing (inscrite au RCS de [Localité 11] sous le numéro 448579946)
[Adresse 8]
[Localité 4]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 21 août 2023 remis à personne morale
DÉBATS à l'audience publique du 23 avril 2025 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 3 avril 2025
****
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [F] [C] et Mme [D] [Y] ont conclu le 28 juin 2017 avec la SAS HOUSING un contrat afférent à la fourniture er la pose de 12 panneaux photovoltaïques et d'une centrale domotique pour un prix total de 20.000 euros.
Afin de financer une telle installation M. [F] [C] et Mme [D] [Y] se sont vus consentir par la SA COFIDIS d'un montant de 20.000 euros remboursable en 120 mensualités après un différé de 6 mois avec un taux d'intérêts contractuel de 4,66 % l'an.
Par jugement en date du 7 juin 2019, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé le redressement judiciaire de la SAS HOUSING puis par jugement subséquent en date du 20 septembre 2020 cette juridiction consulaire a prononcé la liquidation judiciaire de ladite société et désigné Maître [H] [T] membre de la SELARL BALINCOURT en qualité de liquidateur judiciaire.
Par actes d'huissier en dates des 24 et 25 mai 2022, M. [F] [C] et Mme [D] [Y] ont fait assigner en justice Maître [T] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS HOUSING et la SA COFIDIS afin notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
Par jugement réputé contradictoire en date du 27 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Hazebrouck, a:
- prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre M. [F] [C] et Mme [D] [Y] et la SAS HOUSING,
- prononcé en conséquence la nullité du contrat de crédit contracté par M. [F] [C] et Mme [D] [Y] auprès de la SA COFIDIS,
- condamné la SA COFIDIS à payer à M. [F] [C] et Mme [D] [Y] la somme de 23.467,25 euros,
- déclaré M. [F] [C] et Mme [D] [Y] irrecevables en leurs demandes formés contre 'la liquidation judiciaire de la SAS HOUSING',
- débouté M. [F] [C] et Mme [D] [Y] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- condamné la SA COFIDIS aux dépens,
- condamné la SA COFIDIS à payer à M. [F] [C] et Mme [D] [Y] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 30 juin 2023, la SA COFIDIS a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a:
' prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre M. [F] [C] et Mme [D] [Y] et la SAS HOUSING,
' prononcé en conséquence la nullité du contrat de crédit contracté par M. [F] [C] et Mme [D] [Y] auprès de la SA COFIDIS
' condamné la SA COFIDIS à payer à M. [F] [C] et Mme [D] [Y] la somme de 23.467,25 euros,
' débouté la SAS COFIDIS de ses demandes tendant notamment à voir déclarer M. [F] [C] et Mme [D] [Y] mal fondés en leurs demandes, fins et les en débouter et subsidiairement à voir condamner COFIDIS uniquement au remboursement des intérêts, le capital remboursé par anticipation lui restant définitivement acquis et en tout état de cause à les voir solidairement condamnés à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
'condamné la SA COFIDIS à payer à M. [F] [C] et Mme [D] [Y] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 1er février 2024, et tendant à voir:
- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- déclarer M. [F] [C] et Mme [D] [Y] irrecevables en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,
- condamner solidairement M. [F] [C] et Mme [D] [Y] à restituer à la SA COFIDIS l'intégralité des sommes perçues dans le cadre de l'exécution provisoire,
A titre subsidiaire, si la cour venait à confirmer le jugement sur la nullité des conventions et la faute de COFIDIS,
- infirmer le jugement sur la nullité des conventions,
Statuant à nouveau,
- condamner solidairement M. [F] [C] et Mme [D] [Y] à rembourser à la SA COFIDIS le capital emprunté d'un montant de 20.000 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir en l'absence de préjudice et de lien de causalité,
En tout état de cause,
- condamner solidairement M. [F] [C] et Mme [D] [Y] à rembourser à la SA COFIDIS une indemnité d'un montant de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [F] [C] et Mme [D] [Y] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de Mme [D] [Y] et M. [F] [C] en date du 18 mars 2025, et tendant à voir:
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a:
' prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre M. [F] [C] et Mme [D] [Y] et la SAS HOUSING,
'prononcé en conséquence la nullité du contrat de crédit contracté par M. [F] [C] et Mme [D] [Y] auprès de la SA COFIDIS
' condamné la SA COFIDIS à payer à M. [F] [C] et Mme [D] [Y] la somme de 23.467,25 euros,
' déclaré M. [F] [C] et Mme [D] [Y] irrecevables en leurs demandes formés contre 'la liquidation judiciaire de la SAS HOUSING',
' débouté M. [F] [C] et Mme [D] [Y] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
' condamné la SA COFIDIS aux dépens,
' condamné la SA COFIDIS à payer à M. [F] [C] et Mme [D] [Y] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
- condamner la société COFIDIS à verser à M. [F] [C] et Mme [D] [Y] l'intégralité des sommes suivantes:
' 5.000 euros au titre du préjudice moral,
' 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
En tout état de cause,
- déchoir la SA COFIDIS de son droit aux intérêts,
- débouter la SA COFIDIS et la société HOUSING de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
- condamner la société COFIDIS aux entiers frais et dépens de l'instance,
- ordonner l'exécution provisoire.
Pour sa part la SELARL BALINCOURT représentée par M. [H] [T] es qualité de mandataire judiciaire de la SAS HOUSING a été assignée devant la cour par acte de commissaire de justice en date du 21 août 2023 signifié à personne morale. Toutefois subséquemment cet intimé n'a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenu le 3 avril 2025.
- MOTIFS DE LA COUR:
- Sur la nullité du contrat principal de vente pour non respect des dispositions du code de la consommation:
L'article L221-5-1° du code de la consommation s'agissant des contrats conclus hors établissement prévoit en substance que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues à l'article L. 111-1.
L'article L 111-1 du même code quant à lui dans sa version résultant de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et applicable au présent litige, dispose:
«Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes:
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du
contexte ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'État.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.»
De plus l'article L111-2 du code de la consommation dans sa version résultant de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et qui a vocation à s'appliquer au présent litige, dispose :
'Outre les mentions prévues à l'article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Les informations complémentaires qui ne sont communiquées qu'à la demande du consommateur sont également précisées par décret en Conseil d'Etat.'
L'article L 221-9 du dit code dispose quant à lui:
«Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.»
Par ailleurs l'article L 242-1 du même code prévoit en ce qui le concerne que les dispositions de l'article L 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Au cas particulier la nature complexe de l'opération contractuelle en question implique impérativement que soit précisées certaines caractéristiques essentielles. Faute de telles précisions le consommateur ne sera pas en mesure de procéder ' comme il peut légitimement en ressentir la nécessité - à une comparaison pertinente entre diverses offres de même nature proposées sur le marché afin d' opérer le choix qui lui paraît le plus judicieux.
Dans le cas présent le bon de commande litigieux concerne la pose de 12 panneaux photovoltaïques de 250 watts et d'une centrale domotique pour un montant de 20.000 euros TTC.
Toutefois un tel bon de commande rédigé de manière particulièrement sommaire, ne spécifie nullement s'agissant d'une opération complexe la date exacte de livraison et le calendrier précis des travaux concernant la prestation fournie avec notamment la date des démarches administratives visant à obtenir l'autorisation de la mairie et la date du raccordement ERDF qui conditionne le fonctionnement effectif de l'installation.
Il ressort ainsi des observations qui précédent, que les consommateurs en question n'ont pas été suffisamment informés sur la prestation qu'ils entendaient obtenir dans le cadre du contrat en cause - étant bien entendu que la calendrier des travaux apparaît comme une caractéristique essentielle et même primordiale de la prestation en cause. Il est ainsi incontestable que le bon de commande en question ne satisfait pas aux exigences protectrices du consommateur résultant des dispositions précitées du code de la consommation sans qu'il soit besoin d'apprécier si ces éléments ont été déterminants du consentement s'agissant d'une nullité d'ordre public.
En outre il ne résulte d'aucun élément objectif du dossier que Mme [D] [Y] et M. [F] [C] même s'ils avaient connaissance des irrégularités du bon de commande, aient manifesté la volonté non équivoque de renoncer à la nullité qui en découle, étant entendu que leur acceptation de la livraison n'a pu avoir pour effet de couvrir ces irrégularités ainsi que la nullité qui a vocation à les sanctionner. Au regard de leurs qualité de simple profane il devait de toute évidence ignorer que le défaut des mentions obligatoires entachant le bon de commande était sanctionné par la nullité de cet acte juridique s'agissant d'une nullité relative dans le cadre protecteur du droit de la consommation. Il ne ressort par ailleurs d'aucun élément objectif du dossier que les acquéreurs aient confirmé cet acte nul en renonçant à la nullité qui en découle.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre M. [F] [C] et Mme [D] [Y] et la SAS HOUSING
- Sur la nullité du contrat de crédit affecté:
En application des dispositions de l'article L 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu, est lui même judiciairement résolu ou annulé.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de crédit contracté par M. [F] [C] et Mme [D] [Y] auprès de la SA COFIDIS.
- Sur les conséquences de la nullité du contrat principal de vente et du contrat de crédit:
Dans le cas présent l'annulation du contrat principal de vente et du contrat de crédit qui certes anéantit ces deux conventions ne saurait toutefois conduire au rétablissement mécanique du statu quo ante. En effet il faudra tenir compte aussi le cas échéant, des conséquences de l'éventuelle privation de la banque de sa créance de restitution.
Il résulte d'une jurisprudence bien établie que commet une faute la banque qui verse les fonds prêtés au vendeur de panneaux photovoltaïques sans avoir dûment et préalablement vérifié la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation. La banque commet également une faute en ne s'assurant pas au moyen de toutes démarches utiles, de la bonne exécution des travaux par le vendeur des panneaux photovoltaïques conformément à ses engagements contractuels avant de débloquer les fonds prêtés.
Au cas particulier l'objectivité commande de constater que la SA COFIDIS a commis une faute en ne vérifiant pas la conformité du bon de commande litigieux aux dispositions d'ordre public du code de la consommation lorsqu'elle a débloqué les fonds du crédit affecté.
Il convient de plus de mettre en exergue cette évidence que le crédit affecté conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile prend place dans une opération commerciale unique. Force est dès lors de constater que dans ce cadre, chacun deux contrats n'existe que par l'autre, de telle manière que le déséquilibre s'en trouve d'autant plus accentué vis à vis du consommateur. Par suite, au cas particulier la privation de la banque de sa créance de restitution s'analyse objectivement comme la sanction tant des fautes commises par la banque elle-même que de la faute commise par le professionnel dans le cadre du contrat principal. Ces fautes ont incontestablement occasionné un préjudice à M. [F] [C] et Mme [D] [Y] dont l'exacte étendue doit être appréciée souverainement par le juge du fond et qui ne saurait être réduit à la seule chance qu'il a ainsi perdue de ne pas contracter.
Ainsi force est de constater que la faillite du vendeur doit être considérée comme générant un préjudice suffisant pour priver le prêteur de sa créance de restitution. En effet du fait de cette déconfiture M. [F] [C] et Mme [D] [Y] se verront incontestablement dans l'impossibilité de récupérer le prix de vente auprès de la société HOUSING placée en liquidation judiciaire - alors même que cette restitution du prix aurait été la conséquence juridique normale et automatique résultant de l'annulation du contrat de vente. Il convient de souligner qu'au cas particulier cette procédure de liquidation judiciaire de la société HOUSING rend absolument certaine et non pas seulement probable la non restitution du prix par cette société.
Les fautes de la SA COFIDIS en l'espèce ont causé à M. [F] [C] et Mme [D] [Y] un préjudice incontestable qui doit être justement et exactement arbitré à hauteur du montant intégral de la créance de restitution. Il doit en effet être fait application dans le cas présent du principe fondamental dans la sphère de la responsabilité civile de la réparation intégrale du préjudice qui commande de réparer tout le préjudice mais rien que le préjudice.
Dans un arrêt de principe en date du 10 juillet 2024 la première chambre civile de la Cour de cassation a considéré que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur ou du prestataire, le consommateur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal (Cass. Civ, 1ère 10 juillet 2024, n° du pourvoi 23-15.802).
La Cour suprême estime ainsi qu'en libérant le capital emprunté sans vérifier la régularité du contrat principal, la banque a manqué à ses obligations, et que d'autre part, l'emprunteur avait subi un préjudice consistant à ne pas pouvoir obtenir, auprès d'un vendeur placé en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente du matériel. Elle en déduit que la banque dans ce cas doit être condamnée à restituer à l'emprunteur à titre de dommages et intérêts une somme correspondant au capital emprunté.
Il est donc logique au regard des observations qui précédent, que la SA COFIDIS soit privée totalement de sa créance de restitution. Toutefois le quantum de la condamnation de cet organisme de crédit ne saurait excéder le montant du capital emprunté.
Il y a lieu en conséquence de réformer le jugement querellé en ce qu'il a condamné la SA COFIDIS à payer à M. [F] [C] et Mme [D] [Y] la somme de 23.467,25 euros, et statuant à nouveau de condamner la SA COFIDIS à payer à M. [F] [C] et Mme [D] [Y] la somme de 20.000 euros soit très exactement une somme équivalente au montant du capital emprunté.
- Sur les autres points déférés à la cour dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel:
Au regard des justificatifs fournis devant la cour, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge dans la décision entreprise, opérant une exacte application du droit aux faits, a:
' déclaré M. [F] [C] et Mme [D] [Y] irrecevables en leurs demandes formés contre 'la liquidation judiciaire de la SAS HOUSING',
débouté M. [F] [C] et Mme [D] [Y] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
' condamné la SA COFIDIS aux dépens,
' condamné la SA COFIDIS à payer à M. [F] [C] et Mme [D] [Y] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.
- Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [F] [C] et Mme [D] [Y] les frais irrépétibles exposés par eux devant la cour et non compris dans les dépens;
Il convient dès lors de condamner la SA COFIDIS à payer à M. [F] [C] et Mme [D] [Y] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il y a lieu en conséquence de débouter la SA COFIDIS de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
- Sur le surplus des demandes:
Au regard des considérations qui précédent, il convient de débouter les parties du surplus de leurs demandes étant précisé notamment que s'agissant d'un arrêt d'appel il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire car il a vocation à être exécuté immédiatement.
- Sur les dépens d'appel:
Il convient de condamner la SA COFIDIS qui succombe, aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
- Confirme le jugement querellé sauf en ce qui concerne le quantum de la condamnation de la SA COFIDIS au titre de la privation de sa créance de restitution à raison des fautes qu'elle a commises,
Statuant à nouveau sur ce seul point,
- Condamne la SA COFIDIS à payer à M. [F] [C] et Mme [D] [Y] la somme de 20.000 euros soit très exactement une somme équivalente au montant du capital emprunté,
Y ajoutant,
- Condamne la SA COFIDIS à payer à M. [F] [C] et Mme [D] [Y] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- La déboute de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
- Condamne la SA COFIDIS aux entiers dépens d'appel.