CA Versailles, ch. soc. 4-4, 24 septembre 2025, n° 23/02329
VERSAILLES
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/02329
N° Portalis DBV3-V-B7H-WAVK
AFFAIRE :
[C] [P]
C/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 12] EST sise [Adresse 1] et [Adresse 4]
Décision déférée à la cour : Jugement rendus le 27 juin 2023 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE - Formation paritaire
Section : C
N° RG : F18/01762
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jérémie JARDONNET
Me Sophie CAUBEL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [C] [P]
né le 12 septembre 1973 à [Localité 15]
de nationalité française
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentant : Me Jérémie JARDONNET de l'AARPI HUJE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0028, substitué à l'audience par Me Morgane SORAYE avocate au barreau de PARIS (D1987)
APPELANT
****************
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 12] EST sise [Adresse 1] et [Adresse 4]
représenté par son syndic la société ATRIUM GESTION
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentant : Me Sophie CAUBEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 472, substituée à l'audience par Me Célia DIEDISHEM avocate au barreau de NANTERRE
Société ATRIUM GESTION
N°SIRET 632 018 503
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentant : Me Sophie CAUBEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 472, substituée à l'audience par Me Célia DIEDISHEM avocate au barreau de NANTERRE
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 3 juillet 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Meriem EL FAQIR,
Greffier lors du prononcé de la décision: Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [P] a été engagé par le syndicat des copropriétaires de la résidence [13], en qualité de gardien concierge à service permanent de catégorie B, disposant d'un logement de fonction, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 29 juin 2017.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [13] est représenté par son syndic, la société Atrium Gestion. L'effectif du syndicat était, au jour de la rupture, de moins de dix salariés. Il applique la convention collective nationale des gardiens et concierges.
Par lettre du 23 mars 2018, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 4 avril 2018.
M. [P] a été licencié par lettre du 10 avril 2018 pour faute grave dans les termes suivants:
'(...) Pour les motifs qui vous ont été exposés lors de l'entretien préalable du 4 avril 2018 et pour lesquels vous n'avez pu fournir d'explications susceptibles de modifier notre appréciation de la situation, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour les motifs exposés ci-après.
En effet, et ce depuis plusieurs mois, vous adoptez un comportement nuisible au bon fonctionnement de la copropriété, agressif à l'égard de vos collègues de travail et non respectueux de vos obligations professionnelles et des directives de votre employeur.
1 ' Votre attitude face à l'occupation de votre logement de fonction
Dans le cadre de votre contrat de travail, un logement de fonction a été mis à votre disposition et ce en application des dispositions impératives de la convention collective des gardiens, concierges et employés d'immeubles. Quelques petits travaux s'avéraient nécessaires pour une occupation de ce logement, travaux que la copropriété s'était bien évidemment engagée à réaliser et qu'elle a effectué très rapidement.
Si, dans un premier temps (en juillet 2017), vous sembliez satisfait de la réalisation de ces travaux, vous avez rapidement adopté un ton plus directif sollicitant des améliorations dans ce logement (chauffe-eau de trop faible contenance, travaux destinés à transformer les pièces').
La copropriété a, dans la mesure du possible et conformément à ses obligations conventionnelles, fait le nécessaire pour satisfaire vos demandes. Or, à ce jour et malgré nos demandes, vous n'habitez toujours pas votre logement de fonction. Cette attitude est révélatrice de votre état d'esprit qui consiste à contester systématiquement les directives de votre employeur.
2 - Absences répétées et injustifiées pendant vos heures de travail et non-respect des horaires
Le 12 octobre 2018, vous nous avez adressé un mail, à 16h30, pour nous informer que vous quittiez votre poste de travail à 18h45 au lieu de 19h30. Nous avons eu connaissance de ce mail bien après votre départ si bien que nous n'avons pu ni accepter, ni refuser ce départ anticipé. Cette absence a été considérée comme étant injustifiée dans la mesure où vous n'avez obtenu ni autorisation préalable d'absence, ni apporté le moindre justificatif.
Le dimanche 22 octobre 2017, vous deviez effectuer une permanence, cette possibilité étant précisée à l'article 5 de votre contrat de travail. Or, vous n'étiez pas présent ce jour-là pour effectuer cette permanence et n'avez fourni aucune justification d'absence vous contentant d'affirmer que la permanence n'était pas prévue par votre contrat de travail. A elle seule, cette remarque démontre votre absence de connaissance de vos obligations contractuelles et votre absence de souci de respecter ces dernières.
A plusieurs reprises lors de nos visites annuelles sur la copropriété, nous vous avons fait part du non-respect régulier et réitéré des horaires de permanence les dimanches et jours fériés. De manière quasi systématique, vous quittez la copropriété avant la fin de ces permanences. Il en aurait été probablement différemment si vous aviez occupé votre logement de fonction, un tel logement étant accordé notamment pour faciliter aux gardiens la gestion de leur amplitude de travail et de leurs permanences.
Enfin, le samedi 31 mars 2018, vous étiez absent de votre poste de travail toute la matinée. Nous n'avons reçu aucun justificatif d'absence et nous ne vous avons fourni aucune autorisation d'absence. Cette absence est donc injustifiée d'autant plus que lors de l'entretien du 4 avril 2018, vous avez reconnu cette absence en nous précisant que vous étiez en train de démarcher les copropriétaires pour obtenir une pétition en votre faveur.
3 - Violences verbales et mésentente avec vos collègues de travail
Monsieur [M] est gardien d'immeuble sur les bâtiments [Adresse 3] et [Adresse 6] et a été embauché en septembre 1999.
Monsieur [M] n'a aucun lien hiérarchique sur vous mais a l'avantage de l'ancienneté et de la connaissance parfaite de l'ensemble des parties communes et des entreprises intervenant sur la copropriété. Telles sont les raisons pour lesquelles Monsieur [M] s'est permis de vous donner quelques conseils et ce dans un esprit de travail en équipe et d'efficacité.
Dès le début de votre embauche, vous avez manifesté à son égard une agressivité, un rejet total de son aide et un refus d'appliquer les règles d'organisation mises en place.
Vous n'hésitez pas à calomnier ce dernier l'accusant d'avoir dégradé des véhicules et d'avoir abusé de la faiblesse de personnes âgées. Monsieur [M] a déposé une main courante en date du 23 mars 2018.
4 ' Non-respect des consignes et directives de l'employeur et contestation systématique de l'organisation du travail mise en place
Au mois de septembre 2017 et compte tenu des pluies diluviennes à cette époque, des travaux urgents sur la descente des eaux pluviales devaient être réalisés au [Adresse 5]. Nous avions missionné un plombier et demandé à ce dernier de prendre contact avec vous pour une intervention la plus rapide possible le jour même. Or, vous lui avez répliqué que vous n'étiez pas disponible le jour même avant 15 heures et ce sans aucun motif valable alors que vous étiez censé être à votre poste de travail entre 8 heures et 12 heures. L'intervention du plombier n'a donc été programmée que le lendemain.
Par de nombreux mails (notamment des 23 et 24 octobre 2017), vous manifestez votre désapprobation face à l'organisation de travail mise en place entre les gardiens de la copropriété et notamment s'agissant des tâches effectuées par Monsieur [M]. Afin de clarifier cette organisation, nous avons réuni tous les gardiens de la copropriété le 6 novembre 2017. Lors de cette réunion, nous avons clarifié les interventions de chacun et déterminé une organisation de travail et ce afin d'améliorer le service. Un compte rendu vous a été adressé.
Or, depuis cette date, vous ne cessez de revenir sur cette organisation et de contester nos directives et les tâches à réaliser par chacun, créant ainsi un climat délétère et une désorganisation du travail de tous. A chacune de nos visites mensuelles, les mêmes sujets reviennent (planning des permanences, interventions de Monsieur [M]') et votre ton à l'égard de Madame [L] est très agressif et déplacé.
Malgré nos réunions et le compte-rendu du 6 novembre 2017, vous persistez dans votre attitude de contestation systématique. Par mail du 20 mars 2018, vous manifestez votre mécontentement face à notre refus de vous accorder des congés sans solde et ce pour des raisons de service. Une telle attitude n'est pas acceptable compte tenu du fait que les congés (et surtout ceux sans solde dans la mesure où votre ancienneté ne vous a pas permis d'acquérir suffisamment de congés payés) relèvent du seul pouvoir de direction de l'employeur et que vous n'avez pas à manifester le moindre mécontentement face à notre décision.
Par ce même mail, vous contestez et critiquez à nouveau les interventions des autres gardiens et l'organisation de travail mise en place.
Votre attitude n'est plus tolérable et constitue une insubordination caractérisée.
Compte tenu de la récurrence des faits reprochés, de leur répétition et de leur continuité, nous procédons, par la présente, à votre licenciement pour faute grave. Ce licenciement prend effet à la date de la présente. (...) ».
Par requête du 5 juillet 2018, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 27 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section commerce) a :
. Déclaré les demandes de M. [P] irrecevables, à l'encontre de la SAS Atrium gestion et du [Adresse 16] [Adresse 14]
. Débouté les parties de leur demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
. Condamné M. [P] aux entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 31 juillet 2023, M. [P] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 10 juin 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [P] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a :
- Déclaré les demandes de M. [P] irrecevables, à l'encontre de la SAS Atrium Gestion et du [Adresse 16] [13] ;
- Débouté M. [P] de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [P] aux entiers dépens.
Y faisant droit,
Statuant à nouveau,
- Débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence [13] et la société Atrium Gestion de leur demande d'irrecevabilité des demandes de M. [P] à l'égard du syndicat des copropriétaires de la Résidence [13] ;
- Débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence [13] et la société Atrium Gestion de leur demande d'irrecevabilité de l'action à l'encontre de la société Atrium Gestion;
- Juger que le licenciement de M. [P] est sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- Condamner le [Adresse 16] [Adresse 11] Est à lui verser les sommes suivantes :
- 4 352,75 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire ;
- 5 223,29 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 522,33 euros à titre de congés payés afférents ;
- 435,28 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- Condamner le [Adresse 17] à lui verser les sommes de :
- 183 euros au titre des salaires impayés des 11,12 et 13 avril 2018, outre 18,30 euros au titre des congés payés afférents ;
- 91,45 euros nets à titre de remboursement de ses frais professionnels
- Condamner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 12] Est à lui verser les sommes de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire
- Ordonner la remise des documents de fin de contrat (bulletin de salaire, attestation Pôle emploi et certificat de travail) conformes aux dispositions du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros par document, courant à compter de la notification du jugement à intervenir ;
- Se réserver le droit de liquider cette astreinte ;
- Juger que l'ensemble des condamnations portera intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société à comparaître devant le Bureau de conciliation et d'orientation, à titre de réparation complémentaire, en application de l'article 1231-7 du code civil ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts ;
- Condamner le [Adresse 17] à lui verser 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 12] Est aux éventuels dépens
- Débouter le [Adresse 16] [13] et la société Atrium Gestion de l'ensemble de leurs demandes.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Atrium Gestion demande à la cour de :
A titre principal,
- Confirmer le jugement du 27 juin 2023 en ce que le conseil de prud'hommes de Nanterre a déclaré irrecevables les demandes de M. [P] formulées à l'encontre de la société Atrium Gestion,
A titre subsidiaire,
- Ordonner la mise hors de cause de la société Atrium Gestion,
- Condamner M. [P] à verser à la société Atrium Gestion la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner M. [P] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 14] représenté par son syndic la société Atrium Gestion demande à la cour de :
A titre principal,
- Confirmer le jugement du 27 juin 2023 en ce que le conseil de prud'hommes de Nanterre a déclaré irrecevables les demandes de M. [P] formulées à l'encontre du [Adresse 16] [Adresse 11] Est,
A titre subsidiaire,
-. Dire et juger que le licenciement de M. [P] repose sur une faute grave,
En conséquence,
- Débouter M. [P] de l'ensemble des demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail,
- Débouter M. [P] du surplus de ses demandes,
- Condamner M. [P] à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence [13] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner M. [P] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes à l'encontre du syndic (la société Atrium Gestion)
Le salarié affirme que les modalités d'exécution du contrat de travail ont créé une importante
ambiguïté dans les liens contractuels, la signature du contrat, la convocation et la lettre de licenciement ayant été adressées et signées par la société Atrium Gestion. Il soutient que cette omniprésence de la société Atrium Gestion a créé une confusion dans son esprit et comme il se défendait seul à l'époque, cela explique qu'il a visé la société Atrium Gestion et le syndicat de copropriétaires dans sa requête et qu'en tout état de cause, l'implication de la société Atrium Gestion dans l'exécution du contrat de travail rend nécessaire sa présence à l'instance, bien qu'aucune demande ne soit formulée à son encontre.
La société Atrium Gestion explique que le salarié ne formulait plus devant le conseil de prud'hommes en dernier lieu de demande à son encontre mais qu'il l'a maintenue dans la cause dans la mesure où sa participation à la procédure de licenciement aurait « créé une importante ambiguïté dans les liens contractuels entre Monsieur [P], le syndic et la société ATRIUM GESTION » et que si le conseil de prud'hommes a déclaré ses demandes irrecevables à l'égard de la société Atrium Gestion, salarié persiste à maintenir cette dernière dans la cause tout en ne formulant aucune demande à son encontre.
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Il ressort des articles 31 et 32 du code de procédure civile que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime ou au rejet d'une prétention et qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue de droit d'agir.
Aux termes de l'article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.
Selon l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic est chargé d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale, d'administrer l'immeuble, de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice. Le syndic assure la gestion comptable et financière du syndicat et, à ce titre, est chargé d'établir le budget prévisionnel en concertation avec le conseil syndical, les comptes du syndicat
Le décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose expressément à son article 31 que le syndic engage et congédie le personnel employé par le syndicat et fixe les conditions de son travail suivant les usages locaux et les textes en vigueur.
Au cas présent, si le syndic a le pouvoir d'engager et de licencier le personnel employé par le syndicat, ce qui n'est pas discuté, il n'en reste pas moins que l'employeur est bien le syndicat des copropriétaires et non la société Atrium Gestion qui en est simplement le représentant, de sorte que toute demande formée à l'encontre de la société Atrium Gestion est irrecevable comme dirigée contre une personne n'ayant pas qualité, et au surplus sans objet.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la recevabilité des demandes à l'encontre du syndicat des copropriétaires
Le salarié fait valoir que la question de l'irrecevabilité de ses demandes à l'égard du syndicat des copropriétaires a déjà été tranchée par l'ordonnance du conseil de prud'hommes du 23 novembre 2020 et qu'il a ensuite rendu un jugement contraire à cette ordonnance, alors même que celle-ci n'était pas susceptible de recours et était donc définitive.
Le syndicat des copropriétaires réplique que sa mise en cause aurait dû se faire au moyen du dépôt d'une nouvelle requête et d'une demande de jonction intervenant après que le bureau de conciliation et d'orientation se soit tenu dans le cadre de cette action.
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En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l'article 126 du même code, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Au cas d'espèce, par ordonnance de révocation de clôture du 23 novembre 2020, le conseil de prud'hommes a statué en ce sens : ' Le Conseil constate qu'au vu de la demande de renvoi formulée et la rédaction de la saisine initiale, il convient de faire droit à la demande formulée par Monsieur [P] et convoquer le [Adresse 16]
Bagatelle Est sise [Adresse 2] représentée par son syndic en exercice la SAS ATRIUM GESTION pour le bureau de jugement du 13 février 2023 ainsi qu'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 11 mars 2020.'.
Le jugement est rédigé en ces termes dans la partie 'Procédure' en page 2 de la décision :
' Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 Août 2018, le greffe du conseil de prud'hommes, à la requête du demandeur, a convoqué la SAS ATRIUM GESTION à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil siégeant le 23 Janvier 2019 pour la tentative de conciliation prévue par la loi, l'informant en outre, que des décisions exécutoires par provision pourront, même en son absence, être prises contre elle par ledit bureau.
Après avoir procédé à la mise en état de l'affaire et l'avoir clôturée par ordonnance le 11 Mars 2020, le bureau de conciliation a renvoyé l'affaire pour plaidoirie devant le bureau de jugement du 25 Juin 2020.
L`audience n'ayant pu se tenir en raison de la crise sanitaire, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi devant le bureau de jugement du 23 novembre 2020 en application de l'article 11-3 de l'ordonnance N° 2020-304 du 25 Mars 2020.
A cette date, la partie demanderesse a sollicité le renvoi de l'affaire 'pour investiguer'. La partie défenderesse a soulevé l'irrecevabilité de la saisine car l'employeur est le syndic et non la SAS ATRIUM GESTION .
Le bureau de jugement, aprés en avoir délibéré, a, au vu de la saisine du 04Juillet 2018 qui met en avant le syndicat et le syndic, décidé de renvoyer l 'affaire pour convocation du syndicat de copropriété de la résidence prise en la personne de son syndic à l'audience du 13 Février 2023, et a ordonné la révocation de clôture du 11 mars 2020.
Le 13 Février 2023, les parties ont comparu et ont été entendues sur les chefs de demandes suivants:
- Débouter le syndicat de copropriétaires de la Résidence [13] et la société ATRIUM GESTION de leur demande d°irrecevabilité des demandes de Monsieur [P] à Pégard du syndicat de copropriétaires de la Résidence [13],
- Débouter le syndicat de copropriétaires de la Résidence [13] et la sociétéATRIUM GESTION de leur demande d'irrecevabilité de l'action à l'encontre de la société ATRIUM GESTION,
- juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
- Condamner le syndicat de copropriétaires de la Résidence [13] à verser les sommes suivantes:
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ( ...)'.
Dans la partie ' Discussion' en page 9, le conseil de prud'hommes a retenu que ' En l'espèce, la saisine faite par Monsieur [P] convoque la société Atrium Gestion au lieu du syndicat des copropriétaires de la résidence [13], employeur direct de Monsieur [P].
La société Atrium Gestion est le syndic du syndicat des copropriétaires et n'est pas l'employeur de Monsieur [P].
Le Conseil de Prud'hommes constate que le numéro de SIRET qui figure sur la requête est celui du Syndicat des copropriétaires, et que la partie convoquée est la société SAS ATRIUM GESTION; que l'erreur de procédure avait été soulevée par la partie défenderesse, mais que l'avocat de la partie défenderesse n'a pas corrigé l'erreur pour l'audience du 13 février 2023. Il aurait dû déposer une nouvelle requête pour régulariser la procédure.
Par conséquent, le Conseil de Prud'hommes dit que les demandes de Monsieur [P] sont irrecevables tant à l'égard de la SAS ATRIUM GESTION, qu'à l'égard du [Adresse 17]'.
Toutefois, dès lors que par ordonnance du 23 novembre 2020, le conseil de prud'hommes a indiqué aux parties qu'il allait de sa propre initiative convoquer le syndicat des copropriétaires après avoir constaté que le salarié avait visé dans sa requête introductive d'instance tant le syndicat des copropriétaires que la société Atrium Gestion, la situation a donc été régularisée par le conseil de prud'hommes et le syndicat des copropriétaires a été mis dans la cause, partie contre laquelle le salarié a ensuite formé ses demandes de condamnations afférentes à la rupture du contrat de travail.
Il n'appartenait plus ensuite au salarié de saisir le conseil de prud'hommes d'une nouvelle requête, la cause de la fin de non- recevoir ayant disparu au moment où les premiers juges ont statué.
Par voie d'infirmation du jugement, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires.
Sur le licenciement
Sur le défaut d'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires
Le salarié expose qu'en raison du défaut d'autorisation préalable de l'assemblée générale le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Le [Adresse 16] [Adresse 11] Est soutient que le règlement de copropriété date de 1955 et ne fait que reprendre les dispositions légales applicables à cette date, lesquelles ont été modifiées par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et son décret d'application, l'article 31 du décret disposant expréssement que le syndic engage et congédie le personnel employé par le syndicat des copropriétaires. Il ajoute qu'en tout état de cause, l'article 19 du règlement de copropriété ne saurait être interprété comme contraignant le syndic à solliciter un mandat spécial de l'assemblée générale des copropriétaires de sorte que le licenciement est régulier.
**
Les articles 18 de la loi n°65-57 du 10 juillet 1965 et 31 du décret du 17 mars 1967, précédemment rappelés, trouvent également à s'appliquer à la question de l'autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires avant le licenciement du salarié.
La clause, non contestée, du règlement de copropriété instaurant une procédure d'autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires avant le licenciement du personnel du syndicat des copropriétaires, emporte engagement unilatéral du syndicat dont les salariés peuvent se prévaloir. Son inobservation par le syndic a pour effet de rendre sans cause réelle et sérieuse son licenciement (cf. Ass. plén., 5 mars 2010, pourvoi n° 08-42.843, 08-42.844, s'agissant d'un litige dont le règlement de copropriété avait été adopté antérieurement à la loi du 10 juillet 1965 et le décret du 17 mars 1967).
Au cas d'espèce, aux termes de l'article 19 du règlement de copropriété du 9 juin 1955 'D'une façon générale les concierges devront exercer les ordres qui leur seront donnés par le concierge principal. Celui-ci devra lui-même se conformer aux directives données par le Syndic. Ils devront être congédiés si l'Assemblée des copropriétaires le décide à la majorité prescrite article 20 mais après préavis d'usage.'.
Il n'est pas discuté que l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas été consultée avant le licenciement du salarié.
Or, si le licenciement d'un salarié du syndicat des copropriétaires entre dans les pouvoirs propres du syndic, ce dernier devait néanmoins lors de la procédure de licenciement du salarié respecter le règlement de copropriété qui avait instauré une procédure d'autorisation préalable avant le licenciement du personnel du syndicat, laquelle procédure d'autorisation préalable n'avait pas été remise en cause, ni arguée de nullité par l'employeur comme contraire aux règles de la copropriété.
Dès lors, l'obligation faite au syndic, par le règlement de copropriété, de recueillir l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires avant le licenciement du gardien, avait pour objet de permettre à l'employeur de réserver son avis sur l'exercice du pouvoir de licencier le personnel du syndicat des copropriétaires par le syndic de sorte que l'inobservation par le syndic de cette procédure d'autorisation préalable avant licenciement, qui constitue une garantie de fond accordée au salarié, a pour effet de rendre sans cause réelle et sérieuse son licenciement.
Sur le bien- fondé du licenciement
A titre surabondant et en tout état de cause, la cour relève que sont reprochés au salarié qui invoque le défaut de caractère réel et sérieux des griefs formulés à son encontre, son insubordination et son attitude agressive envers ses collègues.
La copropriété compte 266 lots principaux répartis entre vingt bâtiments et emploie cinq gardiens affectés chacun à des bâtiments spécifiques et effectuant des permanence à tout de rôle.
Le contrat de travail prévoit que le salarié travaille comme suivant :
' Le lundi : de 8h à 12h et de 15h à 19h,
' Du mardi au jeudi : de 8h à 12h et de 15h à 19h30,
' Le vendredi : de 8h à 12h et de 15h à 19h30,
' Le samedi de 8h à 12h.
- une fois par semaine, le mardi, le salarié est de permanence pour toute la copropriété et il bénéficie en contrepartie de 6 jours de congés supplémentaires par an,
- une rémunération brute de 136 euros compensent les dimanches et jours fériés travaillés et de 68 euros pour les samedis,l'annexe 1 du contrat de travail indiquant que les permanences s'effectuent un week-end sur cinq.
S'agissant du grief d'insubordination, l'employeur établit que :
- le salarié n'était pas disponible un lundi du mois de septembre 2017 avant 15h de sorte que l'intervention du prestataire pour réparer en urgence une descente d'eaux pluviales a dû être reportée le lendemain;
- le salarié a informé le syndic le 12 octobre 2017 à 16h39 qu'il fermait la loge le jour-même à 18h45 au lieu de 19h30 pour 'récupération du temps pris' pour se rendre dans les locaux du syndic à sa demande 'pour la remise des documents de mutuelle hors temps de travail',
- par courriel du 23 octobre 2017, M. [J], dont la situation n'est pas précisée, a informé le syndic que le salarié n'avait pas complètement effectué sa permanence le week-end précédent, ajoutant ' ce n'est pas la première fois qu'il y aurait un problème. On m'a rapporté qu'une fois il est parti à 19h30 alors qu'il doit être présent jusqu'à 20h.'
- par courriel du 13 novembre 2017, un résident de la copropriété s'est plaint de l'absence annoncée du salarié pendant quatre jours.
En outre, l'employeur produit des échanges de courriels avec le salarié en mars et avril 2018, lequel par un long message a contesté le refus par l'employeur de sa demande de congés sans solde, le fait que M. [M], autre gardien et assurant la coordination entre tous les gardiens, établisse le planning des permanences de week-ends et jours fériés et se voit confier certaines tâches , le salarié sollicitant une réorganisation outre un entretien avec le syndic et le conseil syndical pour 'revenir sur son contrat de travail et sa situation'.
En réponse, le syndic a notamment répondu au salarié qu'il revenait à l'employeur d'accepter la prise de congé sans solde, que la question du planning des fins de semaine avait été évoquée lors d'une réunion tenue en novembre 2017, le compte-rendu étant produit au dossier, et que le salarié n'avait formulé aucune demande à ce moment-là, que le système de clés convenait à tous , que les fonctions de chacun étaient définies au contrat et qu'il n'est pas nécessaire de les modifier.
S'agissant de l'attitude agressive du salarié, l'employeur verse aux débats la copie de la main-courante déposée le 23 mars 2018 par M. [M] qui dénonce le comportement du salarié qui a colporté des propos calomnieux à son encontre lors de la réunion du 21 mars 2018, ajoutant que deux autres gardiennes et la gestionnaire de la copropriété peuvent témoigner en sa faveur.
Toutefois, l'employeur ne produit aucune autre pièce relative à ces faits et ne procède que par affirmations générales sans offre de preuve quand il invoque l'attitude agressive du salarié envers ses collègues, aucun autre salarié de la copropriété n'attestant en ce sens ni aucun membre du conseil syndical ou salarié de la société Atrium Gestion.
Pour sa part, le salarié produit plusieurs courriels de résidents qui critiquent son licenciement et mettent en avant ses qualités professionnelles, ainsi qu'une pétition signée par de très nombreux copropriétaires en soutien.
Il résulte de tout ce qui précède que l'employeur établit que le salarié a modifié ses horaires de travail à deux reprises sans son autorisation, qu'il a remis en cause l'organisation du travail des cinq gardiens par une lettre dont les termes sont excessifs et qu'il existe un différend avec M. [M].
Toutefois, si ces faits sont réels, le comportement du salarié ne caractérise pas l'insubordination et l'attitude agressive qui lui sont reprochées et les griefs allégués par l'employeur ne sont donc pas suffisamment sérieux pour caractériser une faute justifiant la rupture du contrat de travail ni rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié, le salariée ayant acquis une ancienneté de moins d'une année complète au moment de la rupture dans la société employant habituellement moins de onze salariés, aucun montant minimal n'est fixé.
Il résulte de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 qu'en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, quel que soit l'effectif de l'entreprise, le salarié dont l'ancienneté dans l'entreprise est de moins d'une année peut prétendre à une indemnité dont il appartient au juge de déterminer le montant, dans la limite maximale d'un mois de salaire (Soc., 12 juin 2024, pourvoi n° 23-11.825, publié).
En outre, l'ancienneté du salarié pour le calcul de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse s'apprécie au jour où l'employeur envoie la lettre de licenciement, date à laquelle se situe la rupture du contrat de travail (cf Soc., 26 septembre 2006, n°05-43.841).
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant non contesté de la rémunération mensuelle versée au salarié (1 741,10 euros bruts), de son âge (44 ans), de son ancienneté, de ce qu'il ne justifie pas de sa situation professionnelle et financière après la rupture, il y a lieu de condamner l'employeur à lui payer la somme de 700 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En outre, le salarié peut prétendre au paiement des indemnités de rupture dont le calcul n'est pas utilement contesté et qui s'élèvent aux sommes suivantes :
- 5 223,29 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ( trois mois - article 14 de la convention collective applicable) ;
- 522,33 euros bruts à titre de congés payés afférents ;
- 435,28 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement.
au paiement desquelles l'employeur sera condamné.
Sur le rappel de salaires
Si le salarié se prévaut d'un mouvement social au sein de la Poste pour n'avoir pas pu récupérer l'avis de passage l'informant de l'envoi de la lettre de licenciement et de ce qu'il a continué à travailler du 11 au 13 avril 2018, l'employeur indique à juste titre que la lettre lui a été présentée le 11 avril 2018 et qu'il pouvait la récupérer au bureau de Poste le jour-même dès 8 heures de sorte que le salarié, qui allègue avoir travaillé sur le site, était en mesure, notamment pendant sa pause-déjeuner d'aller chercher cette lettre et de cesser son travail.
Le salarié sera débouté de sa demande de rappel de salaires.
Sur la demande de remboursement de frais professionnels
Le salarié qui sollicite le paiement de trois factures de téléphone, lequel lui était selon lui nécessaire pour être en mesure d'assurer un contact avec les résidents, n'établit pas que le contrat de travail a prévu ce remboursement et qu'il s'agit de frais professionnels à la charge de l'employeur.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dommages-intérêts pour non-respect des repos hebdomadaires
Selon l'article 19 de la convention collective applicable, 'Dans un ensemble immobilier employant plusieurs salariés bénéficiant du repos hebdomadaire le dimanche, appartenant éventuellement à différents employeurs liés par un contrat ad hoc, les permanences des dimanches et jours fériés, incluant les tâches de surveillance générale et les interventions éventuellement nécessaires s'y rattachant, pourront être organisées par roulement si, pour des mesures de sécurité, elles s'avèrent nécessaires.
Cette dérogation ne pourra être appliquée que dans la mesure où l'employeur en obtiendra l'autorisation des autorités compétentes dans le cadre des articles L. 3132-21 et L. 3132-23 du code du travail.
Le salarié assurant cette permanence bénéficiera soit d'une rémunération supplémentaire égale à 1/30 de la rémunération globale brute mensuelle conventionnelle et d'un repos compensateur de même durée dans la quinzaine qui suit, soit d'une rémunération supplémentaire égale à 2/30 de la même rémunération. Toute permanence partielle sera rémunérée sur ces bases, prorata temporis ».
D'abord, le salarié forme dans son dispositif une demande de dommages-intérêts au titre d'un rappel de salaires pendant les week-ends et jours fériés pendant lesquels il était de permanence sans avoir eu de compensation salariale mais il ne détaille pas le montant réclamé dans ses écritures sauf à produire une pièce du décompte des heures qu'il estime avoir effectuées au titre de ess permanences et qui d'après lui n'ont pas été rémunérées, sans compensation toutefois avec le paiement effectif par l'employeur des sommes forfaitaires prévues au contrat de travail pour toute permanence effectuée par le salarié, comme cela résulte des bulletins de paye.
En réplique, l'employeur établit effectivement qu'un forfait compensant les permanences était prévu au contrat de travail et que le salarié a perçu sur les bulletins de paye cette compensation suivant le planning déterminé par l'employeur.
Si le décompte des heures de permanence n'est pas produit, le contrat de travail détermine les horaires imposés au salarié et les bulletins de paye précisent le nombre de permanence que le salarié a tenues chaque mois et leur taux horaire, l'employeur ayant évalué les heures de permanence du salarié en référence aux termes du contrat de travail et au planning des permanences du salarié.
La cour relève ensuite que le contrat de travail prévoit que sur la base d'un salaire brut de 1 590 euros, le salarié devait percevoir la somme de 106 euros bruts pour le dimanche, soit une somme supérieure à celles prévue par la convention collective ( [1590/30 = 53] + [ 1590 / 30/30 = 26.50] = 53+ 26.50 = 79,50 euros).
En tout état de cause, le salarié ne justifie pas d'un préjudice à ce titre.
Enfin, l'employeur n'établit pas avoir obtenu l'autorisation des autorités compétentes dans le cadre des articles L. 3132-21 et L. 3132-23 du code du travail relatifs aux autorisations délivrées par le préfet en cas de travail le dimanche.
Il s'ensuit que le salarié établit le manquement de l'employeur qui l'a fait travailler cinq dimanches sans autorisation préfectorale et qui n'a pas respecté l'obligation de repos hebdomadaire du salarié, lequel a toutefois était rémunéré pour le temps de permanence accompli dans le logement de fonction mis à sa disposition.
Il conviendra de condamner l'employeur au paiement de la somme de 500 euros en réparation du préjudice du salarié pour non-respect du repos hebdomadaires.
Sur la remise des documents
Il convient d'enjoindre à l'employeur de remettre au salarié un certificat de travail, une attestation France Travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte.
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Les intérêts échus des capitaux porteront eux- mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, l'employeur sera condamné aux dépens de première instance et de la procédure d'appel.
Il conviendra de confirmer le jugement en ce qu'il déboute l'employeur de sa demande reconventionnelle et de le condamner à payer au salarié une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement sauf en ce qu'il dit irrecevables les demandes formées par M. [P] à l'encontre de la société Atrium Gestion et déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [13] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmées et y ajoutant,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [13] et dit que les demandes formées contre lui par M. [P] sont recevables,
DIT que le licenciement de M. [P] est sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] Est à verser à M. [P] les sommes suivantes :
- 700 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5 223,29 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 522,33 euros bruts à titre de congés payés afférents,
- 435,28 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 500 euros de dommages-intérêts pour non respect du repos hebdomadaire,
DEBOUTE M. [P] de ses demandes de rappel de salaires et de remboursement des frais professionnel,
DIT que les intérêts au taux légal sur les créances indemnitaires courront à compter de la présente décision, et à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation à comparaître à l'audience de conciliation pour les créances salariales,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
ORDONNE au syndicat des copropriétaires de la résidence [13] de remettre à M. [P] un certificat de travail, une attestation France Travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision,
REJETTE la demande d'astreinte,
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [13] à verser à M. [P] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et le déboute de sa demande à ce titre ainsi que la société Atrium Gestion,
CONDAMNE le [Adresse 16] [Adresse 11] Est aux dépens de première instance et d'appel.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/02329
N° Portalis DBV3-V-B7H-WAVK
AFFAIRE :
[C] [P]
C/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 12] EST sise [Adresse 1] et [Adresse 4]
Décision déférée à la cour : Jugement rendus le 27 juin 2023 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE - Formation paritaire
Section : C
N° RG : F18/01762
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jérémie JARDONNET
Me Sophie CAUBEL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [C] [P]
né le 12 septembre 1973 à [Localité 15]
de nationalité française
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentant : Me Jérémie JARDONNET de l'AARPI HUJE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0028, substitué à l'audience par Me Morgane SORAYE avocate au barreau de PARIS (D1987)
APPELANT
****************
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 12] EST sise [Adresse 1] et [Adresse 4]
représenté par son syndic la société ATRIUM GESTION
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentant : Me Sophie CAUBEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 472, substituée à l'audience par Me Célia DIEDISHEM avocate au barreau de NANTERRE
Société ATRIUM GESTION
N°SIRET 632 018 503
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentant : Me Sophie CAUBEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 472, substituée à l'audience par Me Célia DIEDISHEM avocate au barreau de NANTERRE
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 3 juillet 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Meriem EL FAQIR,
Greffier lors du prononcé de la décision: Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [P] a été engagé par le syndicat des copropriétaires de la résidence [13], en qualité de gardien concierge à service permanent de catégorie B, disposant d'un logement de fonction, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 29 juin 2017.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [13] est représenté par son syndic, la société Atrium Gestion. L'effectif du syndicat était, au jour de la rupture, de moins de dix salariés. Il applique la convention collective nationale des gardiens et concierges.
Par lettre du 23 mars 2018, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 4 avril 2018.
M. [P] a été licencié par lettre du 10 avril 2018 pour faute grave dans les termes suivants:
'(...) Pour les motifs qui vous ont été exposés lors de l'entretien préalable du 4 avril 2018 et pour lesquels vous n'avez pu fournir d'explications susceptibles de modifier notre appréciation de la situation, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour les motifs exposés ci-après.
En effet, et ce depuis plusieurs mois, vous adoptez un comportement nuisible au bon fonctionnement de la copropriété, agressif à l'égard de vos collègues de travail et non respectueux de vos obligations professionnelles et des directives de votre employeur.
1 ' Votre attitude face à l'occupation de votre logement de fonction
Dans le cadre de votre contrat de travail, un logement de fonction a été mis à votre disposition et ce en application des dispositions impératives de la convention collective des gardiens, concierges et employés d'immeubles. Quelques petits travaux s'avéraient nécessaires pour une occupation de ce logement, travaux que la copropriété s'était bien évidemment engagée à réaliser et qu'elle a effectué très rapidement.
Si, dans un premier temps (en juillet 2017), vous sembliez satisfait de la réalisation de ces travaux, vous avez rapidement adopté un ton plus directif sollicitant des améliorations dans ce logement (chauffe-eau de trop faible contenance, travaux destinés à transformer les pièces').
La copropriété a, dans la mesure du possible et conformément à ses obligations conventionnelles, fait le nécessaire pour satisfaire vos demandes. Or, à ce jour et malgré nos demandes, vous n'habitez toujours pas votre logement de fonction. Cette attitude est révélatrice de votre état d'esprit qui consiste à contester systématiquement les directives de votre employeur.
2 - Absences répétées et injustifiées pendant vos heures de travail et non-respect des horaires
Le 12 octobre 2018, vous nous avez adressé un mail, à 16h30, pour nous informer que vous quittiez votre poste de travail à 18h45 au lieu de 19h30. Nous avons eu connaissance de ce mail bien après votre départ si bien que nous n'avons pu ni accepter, ni refuser ce départ anticipé. Cette absence a été considérée comme étant injustifiée dans la mesure où vous n'avez obtenu ni autorisation préalable d'absence, ni apporté le moindre justificatif.
Le dimanche 22 octobre 2017, vous deviez effectuer une permanence, cette possibilité étant précisée à l'article 5 de votre contrat de travail. Or, vous n'étiez pas présent ce jour-là pour effectuer cette permanence et n'avez fourni aucune justification d'absence vous contentant d'affirmer que la permanence n'était pas prévue par votre contrat de travail. A elle seule, cette remarque démontre votre absence de connaissance de vos obligations contractuelles et votre absence de souci de respecter ces dernières.
A plusieurs reprises lors de nos visites annuelles sur la copropriété, nous vous avons fait part du non-respect régulier et réitéré des horaires de permanence les dimanches et jours fériés. De manière quasi systématique, vous quittez la copropriété avant la fin de ces permanences. Il en aurait été probablement différemment si vous aviez occupé votre logement de fonction, un tel logement étant accordé notamment pour faciliter aux gardiens la gestion de leur amplitude de travail et de leurs permanences.
Enfin, le samedi 31 mars 2018, vous étiez absent de votre poste de travail toute la matinée. Nous n'avons reçu aucun justificatif d'absence et nous ne vous avons fourni aucune autorisation d'absence. Cette absence est donc injustifiée d'autant plus que lors de l'entretien du 4 avril 2018, vous avez reconnu cette absence en nous précisant que vous étiez en train de démarcher les copropriétaires pour obtenir une pétition en votre faveur.
3 - Violences verbales et mésentente avec vos collègues de travail
Monsieur [M] est gardien d'immeuble sur les bâtiments [Adresse 3] et [Adresse 6] et a été embauché en septembre 1999.
Monsieur [M] n'a aucun lien hiérarchique sur vous mais a l'avantage de l'ancienneté et de la connaissance parfaite de l'ensemble des parties communes et des entreprises intervenant sur la copropriété. Telles sont les raisons pour lesquelles Monsieur [M] s'est permis de vous donner quelques conseils et ce dans un esprit de travail en équipe et d'efficacité.
Dès le début de votre embauche, vous avez manifesté à son égard une agressivité, un rejet total de son aide et un refus d'appliquer les règles d'organisation mises en place.
Vous n'hésitez pas à calomnier ce dernier l'accusant d'avoir dégradé des véhicules et d'avoir abusé de la faiblesse de personnes âgées. Monsieur [M] a déposé une main courante en date du 23 mars 2018.
4 ' Non-respect des consignes et directives de l'employeur et contestation systématique de l'organisation du travail mise en place
Au mois de septembre 2017 et compte tenu des pluies diluviennes à cette époque, des travaux urgents sur la descente des eaux pluviales devaient être réalisés au [Adresse 5]. Nous avions missionné un plombier et demandé à ce dernier de prendre contact avec vous pour une intervention la plus rapide possible le jour même. Or, vous lui avez répliqué que vous n'étiez pas disponible le jour même avant 15 heures et ce sans aucun motif valable alors que vous étiez censé être à votre poste de travail entre 8 heures et 12 heures. L'intervention du plombier n'a donc été programmée que le lendemain.
Par de nombreux mails (notamment des 23 et 24 octobre 2017), vous manifestez votre désapprobation face à l'organisation de travail mise en place entre les gardiens de la copropriété et notamment s'agissant des tâches effectuées par Monsieur [M]. Afin de clarifier cette organisation, nous avons réuni tous les gardiens de la copropriété le 6 novembre 2017. Lors de cette réunion, nous avons clarifié les interventions de chacun et déterminé une organisation de travail et ce afin d'améliorer le service. Un compte rendu vous a été adressé.
Or, depuis cette date, vous ne cessez de revenir sur cette organisation et de contester nos directives et les tâches à réaliser par chacun, créant ainsi un climat délétère et une désorganisation du travail de tous. A chacune de nos visites mensuelles, les mêmes sujets reviennent (planning des permanences, interventions de Monsieur [M]') et votre ton à l'égard de Madame [L] est très agressif et déplacé.
Malgré nos réunions et le compte-rendu du 6 novembre 2017, vous persistez dans votre attitude de contestation systématique. Par mail du 20 mars 2018, vous manifestez votre mécontentement face à notre refus de vous accorder des congés sans solde et ce pour des raisons de service. Une telle attitude n'est pas acceptable compte tenu du fait que les congés (et surtout ceux sans solde dans la mesure où votre ancienneté ne vous a pas permis d'acquérir suffisamment de congés payés) relèvent du seul pouvoir de direction de l'employeur et que vous n'avez pas à manifester le moindre mécontentement face à notre décision.
Par ce même mail, vous contestez et critiquez à nouveau les interventions des autres gardiens et l'organisation de travail mise en place.
Votre attitude n'est plus tolérable et constitue une insubordination caractérisée.
Compte tenu de la récurrence des faits reprochés, de leur répétition et de leur continuité, nous procédons, par la présente, à votre licenciement pour faute grave. Ce licenciement prend effet à la date de la présente. (...) ».
Par requête du 5 juillet 2018, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 27 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section commerce) a :
. Déclaré les demandes de M. [P] irrecevables, à l'encontre de la SAS Atrium gestion et du [Adresse 16] [Adresse 14]
. Débouté les parties de leur demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
. Condamné M. [P] aux entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 31 juillet 2023, M. [P] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 10 juin 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [P] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a :
- Déclaré les demandes de M. [P] irrecevables, à l'encontre de la SAS Atrium Gestion et du [Adresse 16] [13] ;
- Débouté M. [P] de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [P] aux entiers dépens.
Y faisant droit,
Statuant à nouveau,
- Débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence [13] et la société Atrium Gestion de leur demande d'irrecevabilité des demandes de M. [P] à l'égard du syndicat des copropriétaires de la Résidence [13] ;
- Débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence [13] et la société Atrium Gestion de leur demande d'irrecevabilité de l'action à l'encontre de la société Atrium Gestion;
- Juger que le licenciement de M. [P] est sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- Condamner le [Adresse 16] [Adresse 11] Est à lui verser les sommes suivantes :
- 4 352,75 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire ;
- 5 223,29 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 522,33 euros à titre de congés payés afférents ;
- 435,28 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- Condamner le [Adresse 17] à lui verser les sommes de :
- 183 euros au titre des salaires impayés des 11,12 et 13 avril 2018, outre 18,30 euros au titre des congés payés afférents ;
- 91,45 euros nets à titre de remboursement de ses frais professionnels
- Condamner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 12] Est à lui verser les sommes de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire
- Ordonner la remise des documents de fin de contrat (bulletin de salaire, attestation Pôle emploi et certificat de travail) conformes aux dispositions du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros par document, courant à compter de la notification du jugement à intervenir ;
- Se réserver le droit de liquider cette astreinte ;
- Juger que l'ensemble des condamnations portera intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société à comparaître devant le Bureau de conciliation et d'orientation, à titre de réparation complémentaire, en application de l'article 1231-7 du code civil ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts ;
- Condamner le [Adresse 17] à lui verser 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 12] Est aux éventuels dépens
- Débouter le [Adresse 16] [13] et la société Atrium Gestion de l'ensemble de leurs demandes.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Atrium Gestion demande à la cour de :
A titre principal,
- Confirmer le jugement du 27 juin 2023 en ce que le conseil de prud'hommes de Nanterre a déclaré irrecevables les demandes de M. [P] formulées à l'encontre de la société Atrium Gestion,
A titre subsidiaire,
- Ordonner la mise hors de cause de la société Atrium Gestion,
- Condamner M. [P] à verser à la société Atrium Gestion la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner M. [P] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 14] représenté par son syndic la société Atrium Gestion demande à la cour de :
A titre principal,
- Confirmer le jugement du 27 juin 2023 en ce que le conseil de prud'hommes de Nanterre a déclaré irrecevables les demandes de M. [P] formulées à l'encontre du [Adresse 16] [Adresse 11] Est,
A titre subsidiaire,
-. Dire et juger que le licenciement de M. [P] repose sur une faute grave,
En conséquence,
- Débouter M. [P] de l'ensemble des demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail,
- Débouter M. [P] du surplus de ses demandes,
- Condamner M. [P] à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence [13] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner M. [P] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes à l'encontre du syndic (la société Atrium Gestion)
Le salarié affirme que les modalités d'exécution du contrat de travail ont créé une importante
ambiguïté dans les liens contractuels, la signature du contrat, la convocation et la lettre de licenciement ayant été adressées et signées par la société Atrium Gestion. Il soutient que cette omniprésence de la société Atrium Gestion a créé une confusion dans son esprit et comme il se défendait seul à l'époque, cela explique qu'il a visé la société Atrium Gestion et le syndicat de copropriétaires dans sa requête et qu'en tout état de cause, l'implication de la société Atrium Gestion dans l'exécution du contrat de travail rend nécessaire sa présence à l'instance, bien qu'aucune demande ne soit formulée à son encontre.
La société Atrium Gestion explique que le salarié ne formulait plus devant le conseil de prud'hommes en dernier lieu de demande à son encontre mais qu'il l'a maintenue dans la cause dans la mesure où sa participation à la procédure de licenciement aurait « créé une importante ambiguïté dans les liens contractuels entre Monsieur [P], le syndic et la société ATRIUM GESTION » et que si le conseil de prud'hommes a déclaré ses demandes irrecevables à l'égard de la société Atrium Gestion, salarié persiste à maintenir cette dernière dans la cause tout en ne formulant aucune demande à son encontre.
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Il ressort des articles 31 et 32 du code de procédure civile que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime ou au rejet d'une prétention et qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue de droit d'agir.
Aux termes de l'article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.
Selon l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic est chargé d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale, d'administrer l'immeuble, de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice. Le syndic assure la gestion comptable et financière du syndicat et, à ce titre, est chargé d'établir le budget prévisionnel en concertation avec le conseil syndical, les comptes du syndicat
Le décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose expressément à son article 31 que le syndic engage et congédie le personnel employé par le syndicat et fixe les conditions de son travail suivant les usages locaux et les textes en vigueur.
Au cas présent, si le syndic a le pouvoir d'engager et de licencier le personnel employé par le syndicat, ce qui n'est pas discuté, il n'en reste pas moins que l'employeur est bien le syndicat des copropriétaires et non la société Atrium Gestion qui en est simplement le représentant, de sorte que toute demande formée à l'encontre de la société Atrium Gestion est irrecevable comme dirigée contre une personne n'ayant pas qualité, et au surplus sans objet.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la recevabilité des demandes à l'encontre du syndicat des copropriétaires
Le salarié fait valoir que la question de l'irrecevabilité de ses demandes à l'égard du syndicat des copropriétaires a déjà été tranchée par l'ordonnance du conseil de prud'hommes du 23 novembre 2020 et qu'il a ensuite rendu un jugement contraire à cette ordonnance, alors même que celle-ci n'était pas susceptible de recours et était donc définitive.
Le syndicat des copropriétaires réplique que sa mise en cause aurait dû se faire au moyen du dépôt d'une nouvelle requête et d'une demande de jonction intervenant après que le bureau de conciliation et d'orientation se soit tenu dans le cadre de cette action.
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En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l'article 126 du même code, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Au cas d'espèce, par ordonnance de révocation de clôture du 23 novembre 2020, le conseil de prud'hommes a statué en ce sens : ' Le Conseil constate qu'au vu de la demande de renvoi formulée et la rédaction de la saisine initiale, il convient de faire droit à la demande formulée par Monsieur [P] et convoquer le [Adresse 16]
Bagatelle Est sise [Adresse 2] représentée par son syndic en exercice la SAS ATRIUM GESTION pour le bureau de jugement du 13 février 2023 ainsi qu'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 11 mars 2020.'.
Le jugement est rédigé en ces termes dans la partie 'Procédure' en page 2 de la décision :
' Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 Août 2018, le greffe du conseil de prud'hommes, à la requête du demandeur, a convoqué la SAS ATRIUM GESTION à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil siégeant le 23 Janvier 2019 pour la tentative de conciliation prévue par la loi, l'informant en outre, que des décisions exécutoires par provision pourront, même en son absence, être prises contre elle par ledit bureau.
Après avoir procédé à la mise en état de l'affaire et l'avoir clôturée par ordonnance le 11 Mars 2020, le bureau de conciliation a renvoyé l'affaire pour plaidoirie devant le bureau de jugement du 25 Juin 2020.
L`audience n'ayant pu se tenir en raison de la crise sanitaire, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi devant le bureau de jugement du 23 novembre 2020 en application de l'article 11-3 de l'ordonnance N° 2020-304 du 25 Mars 2020.
A cette date, la partie demanderesse a sollicité le renvoi de l'affaire 'pour investiguer'. La partie défenderesse a soulevé l'irrecevabilité de la saisine car l'employeur est le syndic et non la SAS ATRIUM GESTION .
Le bureau de jugement, aprés en avoir délibéré, a, au vu de la saisine du 04Juillet 2018 qui met en avant le syndicat et le syndic, décidé de renvoyer l 'affaire pour convocation du syndicat de copropriété de la résidence prise en la personne de son syndic à l'audience du 13 Février 2023, et a ordonné la révocation de clôture du 11 mars 2020.
Le 13 Février 2023, les parties ont comparu et ont été entendues sur les chefs de demandes suivants:
- Débouter le syndicat de copropriétaires de la Résidence [13] et la société ATRIUM GESTION de leur demande d°irrecevabilité des demandes de Monsieur [P] à Pégard du syndicat de copropriétaires de la Résidence [13],
- Débouter le syndicat de copropriétaires de la Résidence [13] et la sociétéATRIUM GESTION de leur demande d'irrecevabilité de l'action à l'encontre de la société ATRIUM GESTION,
- juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
- Condamner le syndicat de copropriétaires de la Résidence [13] à verser les sommes suivantes:
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ( ...)'.
Dans la partie ' Discussion' en page 9, le conseil de prud'hommes a retenu que ' En l'espèce, la saisine faite par Monsieur [P] convoque la société Atrium Gestion au lieu du syndicat des copropriétaires de la résidence [13], employeur direct de Monsieur [P].
La société Atrium Gestion est le syndic du syndicat des copropriétaires et n'est pas l'employeur de Monsieur [P].
Le Conseil de Prud'hommes constate que le numéro de SIRET qui figure sur la requête est celui du Syndicat des copropriétaires, et que la partie convoquée est la société SAS ATRIUM GESTION; que l'erreur de procédure avait été soulevée par la partie défenderesse, mais que l'avocat de la partie défenderesse n'a pas corrigé l'erreur pour l'audience du 13 février 2023. Il aurait dû déposer une nouvelle requête pour régulariser la procédure.
Par conséquent, le Conseil de Prud'hommes dit que les demandes de Monsieur [P] sont irrecevables tant à l'égard de la SAS ATRIUM GESTION, qu'à l'égard du [Adresse 17]'.
Toutefois, dès lors que par ordonnance du 23 novembre 2020, le conseil de prud'hommes a indiqué aux parties qu'il allait de sa propre initiative convoquer le syndicat des copropriétaires après avoir constaté que le salarié avait visé dans sa requête introductive d'instance tant le syndicat des copropriétaires que la société Atrium Gestion, la situation a donc été régularisée par le conseil de prud'hommes et le syndicat des copropriétaires a été mis dans la cause, partie contre laquelle le salarié a ensuite formé ses demandes de condamnations afférentes à la rupture du contrat de travail.
Il n'appartenait plus ensuite au salarié de saisir le conseil de prud'hommes d'une nouvelle requête, la cause de la fin de non- recevoir ayant disparu au moment où les premiers juges ont statué.
Par voie d'infirmation du jugement, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires.
Sur le licenciement
Sur le défaut d'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires
Le salarié expose qu'en raison du défaut d'autorisation préalable de l'assemblée générale le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Le [Adresse 16] [Adresse 11] Est soutient que le règlement de copropriété date de 1955 et ne fait que reprendre les dispositions légales applicables à cette date, lesquelles ont été modifiées par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et son décret d'application, l'article 31 du décret disposant expréssement que le syndic engage et congédie le personnel employé par le syndicat des copropriétaires. Il ajoute qu'en tout état de cause, l'article 19 du règlement de copropriété ne saurait être interprété comme contraignant le syndic à solliciter un mandat spécial de l'assemblée générale des copropriétaires de sorte que le licenciement est régulier.
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Les articles 18 de la loi n°65-57 du 10 juillet 1965 et 31 du décret du 17 mars 1967, précédemment rappelés, trouvent également à s'appliquer à la question de l'autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires avant le licenciement du salarié.
La clause, non contestée, du règlement de copropriété instaurant une procédure d'autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires avant le licenciement du personnel du syndicat des copropriétaires, emporte engagement unilatéral du syndicat dont les salariés peuvent se prévaloir. Son inobservation par le syndic a pour effet de rendre sans cause réelle et sérieuse son licenciement (cf. Ass. plén., 5 mars 2010, pourvoi n° 08-42.843, 08-42.844, s'agissant d'un litige dont le règlement de copropriété avait été adopté antérieurement à la loi du 10 juillet 1965 et le décret du 17 mars 1967).
Au cas d'espèce, aux termes de l'article 19 du règlement de copropriété du 9 juin 1955 'D'une façon générale les concierges devront exercer les ordres qui leur seront donnés par le concierge principal. Celui-ci devra lui-même se conformer aux directives données par le Syndic. Ils devront être congédiés si l'Assemblée des copropriétaires le décide à la majorité prescrite article 20 mais après préavis d'usage.'.
Il n'est pas discuté que l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas été consultée avant le licenciement du salarié.
Or, si le licenciement d'un salarié du syndicat des copropriétaires entre dans les pouvoirs propres du syndic, ce dernier devait néanmoins lors de la procédure de licenciement du salarié respecter le règlement de copropriété qui avait instauré une procédure d'autorisation préalable avant le licenciement du personnel du syndicat, laquelle procédure d'autorisation préalable n'avait pas été remise en cause, ni arguée de nullité par l'employeur comme contraire aux règles de la copropriété.
Dès lors, l'obligation faite au syndic, par le règlement de copropriété, de recueillir l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires avant le licenciement du gardien, avait pour objet de permettre à l'employeur de réserver son avis sur l'exercice du pouvoir de licencier le personnel du syndicat des copropriétaires par le syndic de sorte que l'inobservation par le syndic de cette procédure d'autorisation préalable avant licenciement, qui constitue une garantie de fond accordée au salarié, a pour effet de rendre sans cause réelle et sérieuse son licenciement.
Sur le bien- fondé du licenciement
A titre surabondant et en tout état de cause, la cour relève que sont reprochés au salarié qui invoque le défaut de caractère réel et sérieux des griefs formulés à son encontre, son insubordination et son attitude agressive envers ses collègues.
La copropriété compte 266 lots principaux répartis entre vingt bâtiments et emploie cinq gardiens affectés chacun à des bâtiments spécifiques et effectuant des permanence à tout de rôle.
Le contrat de travail prévoit que le salarié travaille comme suivant :
' Le lundi : de 8h à 12h et de 15h à 19h,
' Du mardi au jeudi : de 8h à 12h et de 15h à 19h30,
' Le vendredi : de 8h à 12h et de 15h à 19h30,
' Le samedi de 8h à 12h.
- une fois par semaine, le mardi, le salarié est de permanence pour toute la copropriété et il bénéficie en contrepartie de 6 jours de congés supplémentaires par an,
- une rémunération brute de 136 euros compensent les dimanches et jours fériés travaillés et de 68 euros pour les samedis,l'annexe 1 du contrat de travail indiquant que les permanences s'effectuent un week-end sur cinq.
S'agissant du grief d'insubordination, l'employeur établit que :
- le salarié n'était pas disponible un lundi du mois de septembre 2017 avant 15h de sorte que l'intervention du prestataire pour réparer en urgence une descente d'eaux pluviales a dû être reportée le lendemain;
- le salarié a informé le syndic le 12 octobre 2017 à 16h39 qu'il fermait la loge le jour-même à 18h45 au lieu de 19h30 pour 'récupération du temps pris' pour se rendre dans les locaux du syndic à sa demande 'pour la remise des documents de mutuelle hors temps de travail',
- par courriel du 23 octobre 2017, M. [J], dont la situation n'est pas précisée, a informé le syndic que le salarié n'avait pas complètement effectué sa permanence le week-end précédent, ajoutant ' ce n'est pas la première fois qu'il y aurait un problème. On m'a rapporté qu'une fois il est parti à 19h30 alors qu'il doit être présent jusqu'à 20h.'
- par courriel du 13 novembre 2017, un résident de la copropriété s'est plaint de l'absence annoncée du salarié pendant quatre jours.
En outre, l'employeur produit des échanges de courriels avec le salarié en mars et avril 2018, lequel par un long message a contesté le refus par l'employeur de sa demande de congés sans solde, le fait que M. [M], autre gardien et assurant la coordination entre tous les gardiens, établisse le planning des permanences de week-ends et jours fériés et se voit confier certaines tâches , le salarié sollicitant une réorganisation outre un entretien avec le syndic et le conseil syndical pour 'revenir sur son contrat de travail et sa situation'.
En réponse, le syndic a notamment répondu au salarié qu'il revenait à l'employeur d'accepter la prise de congé sans solde, que la question du planning des fins de semaine avait été évoquée lors d'une réunion tenue en novembre 2017, le compte-rendu étant produit au dossier, et que le salarié n'avait formulé aucune demande à ce moment-là, que le système de clés convenait à tous , que les fonctions de chacun étaient définies au contrat et qu'il n'est pas nécessaire de les modifier.
S'agissant de l'attitude agressive du salarié, l'employeur verse aux débats la copie de la main-courante déposée le 23 mars 2018 par M. [M] qui dénonce le comportement du salarié qui a colporté des propos calomnieux à son encontre lors de la réunion du 21 mars 2018, ajoutant que deux autres gardiennes et la gestionnaire de la copropriété peuvent témoigner en sa faveur.
Toutefois, l'employeur ne produit aucune autre pièce relative à ces faits et ne procède que par affirmations générales sans offre de preuve quand il invoque l'attitude agressive du salarié envers ses collègues, aucun autre salarié de la copropriété n'attestant en ce sens ni aucun membre du conseil syndical ou salarié de la société Atrium Gestion.
Pour sa part, le salarié produit plusieurs courriels de résidents qui critiquent son licenciement et mettent en avant ses qualités professionnelles, ainsi qu'une pétition signée par de très nombreux copropriétaires en soutien.
Il résulte de tout ce qui précède que l'employeur établit que le salarié a modifié ses horaires de travail à deux reprises sans son autorisation, qu'il a remis en cause l'organisation du travail des cinq gardiens par une lettre dont les termes sont excessifs et qu'il existe un différend avec M. [M].
Toutefois, si ces faits sont réels, le comportement du salarié ne caractérise pas l'insubordination et l'attitude agressive qui lui sont reprochées et les griefs allégués par l'employeur ne sont donc pas suffisamment sérieux pour caractériser une faute justifiant la rupture du contrat de travail ni rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié, le salariée ayant acquis une ancienneté de moins d'une année complète au moment de la rupture dans la société employant habituellement moins de onze salariés, aucun montant minimal n'est fixé.
Il résulte de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 qu'en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, quel que soit l'effectif de l'entreprise, le salarié dont l'ancienneté dans l'entreprise est de moins d'une année peut prétendre à une indemnité dont il appartient au juge de déterminer le montant, dans la limite maximale d'un mois de salaire (Soc., 12 juin 2024, pourvoi n° 23-11.825, publié).
En outre, l'ancienneté du salarié pour le calcul de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse s'apprécie au jour où l'employeur envoie la lettre de licenciement, date à laquelle se situe la rupture du contrat de travail (cf Soc., 26 septembre 2006, n°05-43.841).
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant non contesté de la rémunération mensuelle versée au salarié (1 741,10 euros bruts), de son âge (44 ans), de son ancienneté, de ce qu'il ne justifie pas de sa situation professionnelle et financière après la rupture, il y a lieu de condamner l'employeur à lui payer la somme de 700 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En outre, le salarié peut prétendre au paiement des indemnités de rupture dont le calcul n'est pas utilement contesté et qui s'élèvent aux sommes suivantes :
- 5 223,29 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ( trois mois - article 14 de la convention collective applicable) ;
- 522,33 euros bruts à titre de congés payés afférents ;
- 435,28 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement.
au paiement desquelles l'employeur sera condamné.
Sur le rappel de salaires
Si le salarié se prévaut d'un mouvement social au sein de la Poste pour n'avoir pas pu récupérer l'avis de passage l'informant de l'envoi de la lettre de licenciement et de ce qu'il a continué à travailler du 11 au 13 avril 2018, l'employeur indique à juste titre que la lettre lui a été présentée le 11 avril 2018 et qu'il pouvait la récupérer au bureau de Poste le jour-même dès 8 heures de sorte que le salarié, qui allègue avoir travaillé sur le site, était en mesure, notamment pendant sa pause-déjeuner d'aller chercher cette lettre et de cesser son travail.
Le salarié sera débouté de sa demande de rappel de salaires.
Sur la demande de remboursement de frais professionnels
Le salarié qui sollicite le paiement de trois factures de téléphone, lequel lui était selon lui nécessaire pour être en mesure d'assurer un contact avec les résidents, n'établit pas que le contrat de travail a prévu ce remboursement et qu'il s'agit de frais professionnels à la charge de l'employeur.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dommages-intérêts pour non-respect des repos hebdomadaires
Selon l'article 19 de la convention collective applicable, 'Dans un ensemble immobilier employant plusieurs salariés bénéficiant du repos hebdomadaire le dimanche, appartenant éventuellement à différents employeurs liés par un contrat ad hoc, les permanences des dimanches et jours fériés, incluant les tâches de surveillance générale et les interventions éventuellement nécessaires s'y rattachant, pourront être organisées par roulement si, pour des mesures de sécurité, elles s'avèrent nécessaires.
Cette dérogation ne pourra être appliquée que dans la mesure où l'employeur en obtiendra l'autorisation des autorités compétentes dans le cadre des articles L. 3132-21 et L. 3132-23 du code du travail.
Le salarié assurant cette permanence bénéficiera soit d'une rémunération supplémentaire égale à 1/30 de la rémunération globale brute mensuelle conventionnelle et d'un repos compensateur de même durée dans la quinzaine qui suit, soit d'une rémunération supplémentaire égale à 2/30 de la même rémunération. Toute permanence partielle sera rémunérée sur ces bases, prorata temporis ».
D'abord, le salarié forme dans son dispositif une demande de dommages-intérêts au titre d'un rappel de salaires pendant les week-ends et jours fériés pendant lesquels il était de permanence sans avoir eu de compensation salariale mais il ne détaille pas le montant réclamé dans ses écritures sauf à produire une pièce du décompte des heures qu'il estime avoir effectuées au titre de ess permanences et qui d'après lui n'ont pas été rémunérées, sans compensation toutefois avec le paiement effectif par l'employeur des sommes forfaitaires prévues au contrat de travail pour toute permanence effectuée par le salarié, comme cela résulte des bulletins de paye.
En réplique, l'employeur établit effectivement qu'un forfait compensant les permanences était prévu au contrat de travail et que le salarié a perçu sur les bulletins de paye cette compensation suivant le planning déterminé par l'employeur.
Si le décompte des heures de permanence n'est pas produit, le contrat de travail détermine les horaires imposés au salarié et les bulletins de paye précisent le nombre de permanence que le salarié a tenues chaque mois et leur taux horaire, l'employeur ayant évalué les heures de permanence du salarié en référence aux termes du contrat de travail et au planning des permanences du salarié.
La cour relève ensuite que le contrat de travail prévoit que sur la base d'un salaire brut de 1 590 euros, le salarié devait percevoir la somme de 106 euros bruts pour le dimanche, soit une somme supérieure à celles prévue par la convention collective ( [1590/30 = 53] + [ 1590 / 30/30 = 26.50] = 53+ 26.50 = 79,50 euros).
En tout état de cause, le salarié ne justifie pas d'un préjudice à ce titre.
Enfin, l'employeur n'établit pas avoir obtenu l'autorisation des autorités compétentes dans le cadre des articles L. 3132-21 et L. 3132-23 du code du travail relatifs aux autorisations délivrées par le préfet en cas de travail le dimanche.
Il s'ensuit que le salarié établit le manquement de l'employeur qui l'a fait travailler cinq dimanches sans autorisation préfectorale et qui n'a pas respecté l'obligation de repos hebdomadaire du salarié, lequel a toutefois était rémunéré pour le temps de permanence accompli dans le logement de fonction mis à sa disposition.
Il conviendra de condamner l'employeur au paiement de la somme de 500 euros en réparation du préjudice du salarié pour non-respect du repos hebdomadaires.
Sur la remise des documents
Il convient d'enjoindre à l'employeur de remettre au salarié un certificat de travail, une attestation France Travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte.
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Les intérêts échus des capitaux porteront eux- mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, l'employeur sera condamné aux dépens de première instance et de la procédure d'appel.
Il conviendra de confirmer le jugement en ce qu'il déboute l'employeur de sa demande reconventionnelle et de le condamner à payer au salarié une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement sauf en ce qu'il dit irrecevables les demandes formées par M. [P] à l'encontre de la société Atrium Gestion et déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [13] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmées et y ajoutant,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [13] et dit que les demandes formées contre lui par M. [P] sont recevables,
DIT que le licenciement de M. [P] est sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] Est à verser à M. [P] les sommes suivantes :
- 700 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5 223,29 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 522,33 euros bruts à titre de congés payés afférents,
- 435,28 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 500 euros de dommages-intérêts pour non respect du repos hebdomadaire,
DEBOUTE M. [P] de ses demandes de rappel de salaires et de remboursement des frais professionnel,
DIT que les intérêts au taux légal sur les créances indemnitaires courront à compter de la présente décision, et à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation à comparaître à l'audience de conciliation pour les créances salariales,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
ORDONNE au syndicat des copropriétaires de la résidence [13] de remettre à M. [P] un certificat de travail, une attestation France Travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision,
REJETTE la demande d'astreinte,
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [13] à verser à M. [P] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et le déboute de sa demande à ce titre ainsi que la société Atrium Gestion,
CONDAMNE le [Adresse 16] [Adresse 11] Est aux dépens de première instance et d'appel.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente