CA Paris, Pôle 4 - ch. 2, 24 septembre 2025, n° 24/09522
PARIS
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/09522 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJPH7
Décision déférée à la Cour : SUR REQUETE EN DEFERE DE L'ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, POLE 4 -CHAMBRE 2 RENDUE LE 29 MAI 2024, RG 23/19398
DEMANDEUR AU DEFERE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 16] représenté par son syndic la société RB COPRO, SARL immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 831 878 210
C/O Société RB COPRO
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Thierry BAQUET de la SCP DROUX BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-[C], toque : 191
DEFENDEUR AU DEFEE
Monsieur [X] [C] [U]
né le 28 Avril 1968 en Guyane Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Kouka Joseph DAKOURY, avocat au barreau de PARIS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0686
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 JUIN 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la Cour composée de : Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et de Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire.
Un rapport a été présenté à l'audience par Mme Christine MOREAU, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS ET PROCEDURE :
Par déclaration du 4 décembre 2023, M. [U] a interjeté appel du jugement rendu le 11 septembre 2023 par la juridiction de proximité d'[Localité 11] dans le litige l'opposant au [Adresse 18] [Adresse 12] à [Localité 10].
Le 5 mai 2024, le conseiller de la mise en état lui a transmis une demande d'observations sur la caducité de sa déclaration d'appel, aucune conclusion n'ayant été remise au greffe dans le délai de 3 mois à compter de celle-ci.
Par conclusions notifiées le 24 avril 2024, M. [U] a demandé au conseiller de la mise en état de :
- dire que la caducité de l'appel est écartée,
- annuler la signification du jugement,
- infirmer le jugement,
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens.
Par ordonnance du 29 mai 2024, le conseiller de la mise en état :
- a dit que l'acte de signification du jugement du 11 septembre 2023 en date du 6 novembre 2023 est nul,
- a dit que la déclaration d'appel de M. [U] contre le jugement rendu le 11 septembre 2023 par le tribunal de proximité de Bobigny dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] à Aulnay-sous-Bois n'est pas caduque,
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur les autres demandes.
Suivant requête du 3 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] à [Localité 11] invite la cour, au visa de l'article 916 du code de procédure civile, à :
- réformer l'ordonnance déféré,
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
M. [U] n'a pas conclu sur le déféré.
SUR CE,
A titre liminaire et pour une bonne compréhension des débats, il convient de relever que M. [U], pour soutenir que sa déclaration d'appel n'était pas caduque, avait invoqué le fait que le jugement lui avait été signifié par la société Copro A2 le 6 novembre 2023 alors que le syndicat des copropriétaires, lors de l'assemblée générale du 19 octobre 2023, avait mis fin aux fonctions de syndic de cette société et élu la société RB Copro comme nouveau syndic. Il avait soutenu que, de ce fait, il avait été empêché de connaître le nom du nouveau syndic pour valablement lui signifier sa déclaration d'appel.
Pour dire que la déclaration d'appel de M. [U] est caduque, le syndicat des copropriétaires objecte que le conseiller de la mise en état n'a pas pris en considération ses écritures d'incident dont il résultait que celui-ci avait fait procéder à une signification rectificative du jugement du 11 septembre 2023 le 27 novembre 2023, soit antérieurement à la déclaration d'appel, dans laquelle l'identité du nouveau syndic apparaîssait, en l'espèce la société RB Copro élue syndic lors de l'assemblée générale du 19 octobre 2023. Cette signification avait été faite à tiers présent à domicile de sorte qu'au jour de la déclaration d'appel, M. [U] avait connaissance des nom et coordonnées du nouveau syndic et il ne justifie d'aucun grief découlant de l'erreur de la première signification.
De surcroit, le procès-verbal de l'assemblée lui a été notifié puisqu'il a été opposant à l'adoption de certaines résolutions.
Le syndicat des copropriétaires relève que la Cour de cassation a admis la validité d'une déclaration d'appel délivrée à un syndic qui n'était plus en fonction (Civ 2è, 14 janvier 1987, n° 85-16.017). Il ne peut donc être considéré, tout en constatant que le mauvais syndic est visé dans la procédure d'appel, que 'faute de signification de la décision, aucun délai n'a pu commencer à courir de sorte que la caducité de la déclaration d'appel (...) n'est pas encourue.
C'est donc à tort que le conseiller de la mise en état a considéré que la déclaration d'appel régularisée par M. [U] n'était pas caduque.
Sur ce,
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile 'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe'.
Selon l'article 648 du même code, tout acte de commissaire de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1.sa date ;
2.(...) b) si le requérant est une personne morale: sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.
(...)
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
Il est constant, selon l'ordonnance déférée :
- qu'il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 19 octobre 2023 que le syndicat des copropriétaires a mis fin à son contrat le liant à la société Foncia Copro A2 et a désigné la société RB copro comme nouveau syndic,
- que la signification du jugement du 11 décembre 2023, en date du 6 novembre 2023, indique qu'elle est faite à la demande du [Adresse 18] [Localité 13], représenté 'par son syndic la société Copro A2 désormais SAS Foncia Chadefaux Lecoq, dont le siège social est situé [Adresse 3]'.
Il résulte de la pièce 2 produite par le syndicat des copropriétaires que celui-ci a fait procéder le 27 novembre 2023 à une signification rectificative du jugement 'procédant sur et aux fins d'un précédent acte de mon ministère en date du 6 novembre 2023 pour erreur matérielle (changement de syndic)'.
Cette signification vise le jugement rendu le 11 septembre 2023 par le tribunal de proximité d'Aulnay sous Bois et est délivrée à la demande 'du [Adresse 18] [14] sises [Adresse 1] et [Adresse 2] représenté par son syndic, la société RB Copro ayant son siège social sis [Adresse 6]'.
Cet acte a été signifié à étude dès lors que le destinataire de l'acte était absent.
Le commissaire de justice a cependant relevé que son nom était inscrit sur la boîte aux lettres ainsi que sur l'interphone et que l'adresse avait été confirmée par le voisinage.
Un avis de passage conformément aux dispositions de l'article 655 du code de procédure civile a été laissé à l'adresse du signifié et la lettre prévue par l'article 658 du même code lui a été adressée dans le délai prévu par la loi.
Ces formalités ayant été accomplies, la signification est régulière (Civ 2è, 26 février 1997, Bull civ II n°63) sans qu'il importe que l'avis de passage et la lettre soient effectivement parvenus au destinataire (Civ 2è, 12 octobre 1972, Bull civ II n° 244).
La déclaration d'appel régularisée par M. [U] vise en qualité d'intimé le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la société copro 2A.
L'erreur dans la désignation d'un syndic représentant le syndicat des copropriétaires dans un acte d'appel est un vice de forme (Civ 2è 13 novembre 2013, Bull Civ n°142). Toutefois, le syndicat des copropriétaires n'en invoque pas la nullité.
Il est constant que les premières conclusions de M. [U] n'ont pas été remises au greffe dans le délai énoncé par l'article 908 du code de procédure civile.
Dès lors, la déclaration d'appel du 4 décembre 2023 doit être déclarée caduque et l'ordonnance du conseiller de la mise en état infirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Infirme l'ordonnance du 29 mai 2024 rendue par le conseiller de la mise en état en ce qu'elle dit que la déclaration d'appel de M. [U] contre le jugement rendu le 11 septembre 2023 par le tribunal de proximité de Bobigny dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] à Aulnay-sous-Bois n'est pas caduque ;
Constate la caducité de la déclaration d'appel en date du 4 décembre 2023 régularisée par M. [U] contre le jugement rendu le 11 septembre 2023 par le tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] sis [Adresse 9] [Adresse 17] Aulnay-sous-Bois (93).
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/09522 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJPH7
Décision déférée à la Cour : SUR REQUETE EN DEFERE DE L'ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, POLE 4 -CHAMBRE 2 RENDUE LE 29 MAI 2024, RG 23/19398
DEMANDEUR AU DEFERE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 16] représenté par son syndic la société RB COPRO, SARL immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 831 878 210
C/O Société RB COPRO
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Thierry BAQUET de la SCP DROUX BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-[C], toque : 191
DEFENDEUR AU DEFEE
Monsieur [X] [C] [U]
né le 28 Avril 1968 en Guyane Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Kouka Joseph DAKOURY, avocat au barreau de PARIS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0686
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 JUIN 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la Cour composée de : Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et de Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire.
Un rapport a été présenté à l'audience par Mme Christine MOREAU, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS ET PROCEDURE :
Par déclaration du 4 décembre 2023, M. [U] a interjeté appel du jugement rendu le 11 septembre 2023 par la juridiction de proximité d'[Localité 11] dans le litige l'opposant au [Adresse 18] [Adresse 12] à [Localité 10].
Le 5 mai 2024, le conseiller de la mise en état lui a transmis une demande d'observations sur la caducité de sa déclaration d'appel, aucune conclusion n'ayant été remise au greffe dans le délai de 3 mois à compter de celle-ci.
Par conclusions notifiées le 24 avril 2024, M. [U] a demandé au conseiller de la mise en état de :
- dire que la caducité de l'appel est écartée,
- annuler la signification du jugement,
- infirmer le jugement,
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens.
Par ordonnance du 29 mai 2024, le conseiller de la mise en état :
- a dit que l'acte de signification du jugement du 11 septembre 2023 en date du 6 novembre 2023 est nul,
- a dit que la déclaration d'appel de M. [U] contre le jugement rendu le 11 septembre 2023 par le tribunal de proximité de Bobigny dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] à Aulnay-sous-Bois n'est pas caduque,
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur les autres demandes.
Suivant requête du 3 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] à [Localité 11] invite la cour, au visa de l'article 916 du code de procédure civile, à :
- réformer l'ordonnance déféré,
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
M. [U] n'a pas conclu sur le déféré.
SUR CE,
A titre liminaire et pour une bonne compréhension des débats, il convient de relever que M. [U], pour soutenir que sa déclaration d'appel n'était pas caduque, avait invoqué le fait que le jugement lui avait été signifié par la société Copro A2 le 6 novembre 2023 alors que le syndicat des copropriétaires, lors de l'assemblée générale du 19 octobre 2023, avait mis fin aux fonctions de syndic de cette société et élu la société RB Copro comme nouveau syndic. Il avait soutenu que, de ce fait, il avait été empêché de connaître le nom du nouveau syndic pour valablement lui signifier sa déclaration d'appel.
Pour dire que la déclaration d'appel de M. [U] est caduque, le syndicat des copropriétaires objecte que le conseiller de la mise en état n'a pas pris en considération ses écritures d'incident dont il résultait que celui-ci avait fait procéder à une signification rectificative du jugement du 11 septembre 2023 le 27 novembre 2023, soit antérieurement à la déclaration d'appel, dans laquelle l'identité du nouveau syndic apparaîssait, en l'espèce la société RB Copro élue syndic lors de l'assemblée générale du 19 octobre 2023. Cette signification avait été faite à tiers présent à domicile de sorte qu'au jour de la déclaration d'appel, M. [U] avait connaissance des nom et coordonnées du nouveau syndic et il ne justifie d'aucun grief découlant de l'erreur de la première signification.
De surcroit, le procès-verbal de l'assemblée lui a été notifié puisqu'il a été opposant à l'adoption de certaines résolutions.
Le syndicat des copropriétaires relève que la Cour de cassation a admis la validité d'une déclaration d'appel délivrée à un syndic qui n'était plus en fonction (Civ 2è, 14 janvier 1987, n° 85-16.017). Il ne peut donc être considéré, tout en constatant que le mauvais syndic est visé dans la procédure d'appel, que 'faute de signification de la décision, aucun délai n'a pu commencer à courir de sorte que la caducité de la déclaration d'appel (...) n'est pas encourue.
C'est donc à tort que le conseiller de la mise en état a considéré que la déclaration d'appel régularisée par M. [U] n'était pas caduque.
Sur ce,
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile 'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe'.
Selon l'article 648 du même code, tout acte de commissaire de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1.sa date ;
2.(...) b) si le requérant est une personne morale: sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.
(...)
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
Il est constant, selon l'ordonnance déférée :
- qu'il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 19 octobre 2023 que le syndicat des copropriétaires a mis fin à son contrat le liant à la société Foncia Copro A2 et a désigné la société RB copro comme nouveau syndic,
- que la signification du jugement du 11 décembre 2023, en date du 6 novembre 2023, indique qu'elle est faite à la demande du [Adresse 18] [Localité 13], représenté 'par son syndic la société Copro A2 désormais SAS Foncia Chadefaux Lecoq, dont le siège social est situé [Adresse 3]'.
Il résulte de la pièce 2 produite par le syndicat des copropriétaires que celui-ci a fait procéder le 27 novembre 2023 à une signification rectificative du jugement 'procédant sur et aux fins d'un précédent acte de mon ministère en date du 6 novembre 2023 pour erreur matérielle (changement de syndic)'.
Cette signification vise le jugement rendu le 11 septembre 2023 par le tribunal de proximité d'Aulnay sous Bois et est délivrée à la demande 'du [Adresse 18] [14] sises [Adresse 1] et [Adresse 2] représenté par son syndic, la société RB Copro ayant son siège social sis [Adresse 6]'.
Cet acte a été signifié à étude dès lors que le destinataire de l'acte était absent.
Le commissaire de justice a cependant relevé que son nom était inscrit sur la boîte aux lettres ainsi que sur l'interphone et que l'adresse avait été confirmée par le voisinage.
Un avis de passage conformément aux dispositions de l'article 655 du code de procédure civile a été laissé à l'adresse du signifié et la lettre prévue par l'article 658 du même code lui a été adressée dans le délai prévu par la loi.
Ces formalités ayant été accomplies, la signification est régulière (Civ 2è, 26 février 1997, Bull civ II n°63) sans qu'il importe que l'avis de passage et la lettre soient effectivement parvenus au destinataire (Civ 2è, 12 octobre 1972, Bull civ II n° 244).
La déclaration d'appel régularisée par M. [U] vise en qualité d'intimé le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la société copro 2A.
L'erreur dans la désignation d'un syndic représentant le syndicat des copropriétaires dans un acte d'appel est un vice de forme (Civ 2è 13 novembre 2013, Bull Civ n°142). Toutefois, le syndicat des copropriétaires n'en invoque pas la nullité.
Il est constant que les premières conclusions de M. [U] n'ont pas été remises au greffe dans le délai énoncé par l'article 908 du code de procédure civile.
Dès lors, la déclaration d'appel du 4 décembre 2023 doit être déclarée caduque et l'ordonnance du conseiller de la mise en état infirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Infirme l'ordonnance du 29 mai 2024 rendue par le conseiller de la mise en état en ce qu'elle dit que la déclaration d'appel de M. [U] contre le jugement rendu le 11 septembre 2023 par le tribunal de proximité de Bobigny dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] à Aulnay-sous-Bois n'est pas caduque ;
Constate la caducité de la déclaration d'appel en date du 4 décembre 2023 régularisée par M. [U] contre le jugement rendu le 11 septembre 2023 par le tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] sis [Adresse 9] [Adresse 17] Aulnay-sous-Bois (93).
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE