CA Paris, Pôle 4 - ch. 2, 24 septembre 2025, n° 22/01837
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01837 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDNX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 19/01608
APPELANTS
Monsieur [R] [F]
né le 23 mars 1950 à [Localité 13] (77)
[Adresse 4]
[Localité 11]
Madame [X] [J]
née le 07 août 1949 au [Localité 8] (Egypte)
[Adresse 4]
[Localité 11]
Monsieur [C] [O]
né le 20 juillet 1976 à [Localité 7] (92)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Monsieur [K], [Y] [P]
né le 09 juillet 1956 à [Localité 14] (95)
[Adresse 4]
[Localité 11]
Monsieur [I], [L] [A] [D]
né le 1er janvier 1955 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Madame [M] [W] épouse [V]
née le 23 avril 1945 à [Localité 12] (République Tchèque)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [S] [T] nom d'usage [G]
née le 17 décembre 1965 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 11]
TOUS représentés par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant : Me Catherine FRANCESCHI de la SELARLU FRANCESCHI AVOCAT et de l'AARPI ALTEVA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1525
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 4] représenté par son syndic la S.A.R.L. AGENCE DU GRAND [Localité 9] & STATES, SARL imrcs 819 890 674
C/O Société AGENCE DU GRAND [Localité 9] & STATES
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant : Me Magali DELATTRE de la SELARL DELATTRE & HOANG, avocat au barreau de PARIS, toque : G0234
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Perrine VERMONT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Madame Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
L'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 11] est soumis au statut de la copropriété. Les parties exposent que les indivisions [F] [J], [J] [O], [D]-[P] et [V] ainsi que Madame [T] [G] et Monsieur [U] sont copropriétaires au sein de cet immeuble comme suit :
l'indivision [F] [J], représentée par Monsieur [R] [F] et par Madame [X] [J], est propriétaire du lot n°32,
l'indivision [J] [O], représentée par Madame [X] [J] et par Monsieur [C] [O], est propriétaire du lot n°11,
l'indivision [D] [P], représentée par Madame [K] [P] et par Monsieur [I] [D], est propriétaire du lot n°3,
l'indivision [V], représentée par Madame [N] [V] et par Monsieur [H] [V], est propriétaire des lots n°13, 14 et 18,
Madame [S] [G] est propriétaire du lot n°2,
Monsieur [E] [U] est propriétaire du lot n°30.
Par acte d'huissier délivré le 4 février 2019, ces copropriétaires ont assigné le syndicat des copropriétaires aux fins d'annulation de la résolution n°12 adoptée par l'assemblée générale des copropriétaires du 17 décembre 2018 portant sur la modification du cahier des charges et du budget lot zinguerie.
Par décision du 13 février 2020, le désistement d'instance de Monsieur [E] [U] a été déclaré parfait, l'extinction de l'instance étant constatée le concernant.
Par jugement du 25 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- rejeté le moyen d'irrecevabilité soulevé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] représenté par son syndic le cabinet Agence du grand [Localité 9] & State,
- débouté Monsieur [F], Madame [J], Monsieur [O], Madame [P], Monsieur [D], Madame [N] [V], Monsieur [H] [V], ainsi que Madame [T] usage [G] de l'ensemble de leurs prétentions,
- les a condamnés in solidum aux dépens, dont distraction au profit de la Selarl Delattre & Hoang, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] représenté par son syndic le cabinet Agence du grand [Localité 9] & State une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- prononcé l'exécution provisoire de la décision,
- rejeté toutes autres demandes,
M. [F], Mme [J], M. [O], Mme [P], M. [D], Mme [V], et Mme [T] ont relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 21 janvier 2022.
La procédure devant la cour a été clôturée le 5 mars 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 5 octobre 2022 par lesquelles M. [F], Mme [J], M. [O], Mme [P], M. [D], Mme [V], et Mme [T], appelants, invitent la cour, au visa des articles 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 19-2du décret du 17 mars 1967, à :
- recevoir l'indivision [F] [J], l'indivision [J] [O], l'indivision [D] [P], l'indivision [V] et Madame [G] en leur appel ;
- les déclarer bien-fondés,
- infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande d'annulation de la résolution n°12 de l'assemblée Générale du 17 décembre 2018,
- infirmer le jugement en ce qu'il les a condamnés à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau
- annuler la résolution n° 12 de l'assemblée Générale du 17 décembre 2018,
- condamner le syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 3 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens, et autoriser Maître Catherine de Monclin à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,
- dispenser l'indivision [F] [J], l'indivision [J] [O], l'indivision [D] [P], l'indivision [V] et Madame [G] de toute participation aux frais et honoraires de la présente procédure dont la charge sera répartie entre tous les autres copropriétaires,
- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes, fins et conclusions ;
Vu les conclusions notifiées le 5 juillet 2022 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 11], intimé, invite la cour, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, à :
- le recevoir en ses demandes, fins et conclusions, et l'y déclarer bien fondé ;
A titre principal,
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté le moyen d'irrecevabilité soulevé par lui ;
Statuant à nouveau
- déclarer M. [F], Mme [J], M. [O], Mme [P], M. [D], Mme [V], et Mme [T] [G] irrecevables et les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement et débouter M. [F], Mme [J], M. [O], Mme [P], M. [D], Mme [V], et Mme [T] [G] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner in solidum M. [F], Mme [J], M. [O], Mme [P], M. [D], Mme [V], et Mme [T] [G] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum in solidum M. [F], Mme [J], M. [O], Mme [P], M. [D], Mme [V], et Mme [T] [G] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Frédérique Etevenard, Avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Sur la recevabilité de la demande d'annulation de résolution
Le syndicat des copropriétaires allègue qu' aux termes de l'acte d'assignation il est sollicité la nullité de la résolution n° 12 de l'assemblée générale du 17 juillet 2018 alors qu'aucune assemblée générale ne s'est tenue ce jour-là, que ce n'est que par conclusions du 2 janvier 2020 que la date a été corrigée, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours de deux mois prévu par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, le procès-verbal de l'assemblée générale du 17 décembre 2018 ayant été notifié le 20 décembre 2018. Il soutient que l'assignation n'était donc pas régularisable à cette date.
L'article 56 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l'assignation, dispose :
«L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice :
1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.
Elle comprend en outre l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, l'assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
Elle vaut conclusions.»
L'article 114 du même code dispose :
«Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.»
La cour relève qu'aucune des parties ne produit l'assignation litigieuse. Il ressort du jugement que les appelants n'ont pas contesté avoir évoqué dans leur assignation une assemblée générale du 17 juillet 2018 et non une assemblée générale du 17 décembre 2018.
Néanmoins, le syndicat des copropriétaires n'invoque aucun grief, de sorte que, en application des dispositions pré-citées, sa fin de non-recevoir doit être rejetée, peu important que la correction soit intervenue postérieurement au délai de recours de deux mois prévu par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la recevabilité de l'appel de Mme [V]
Le syndicat des copropriétaires soutient que Mme [V] doit être déclarée irrecevable en son appel car elle est propriétaire de lots en indivision avec M. [V], lequel n'a pas interjeté appel.
Selon l'article 23 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, en cas d'indivision, les indivisaires sont représentés par un mandataire commun qui est, à défaut d'accord, désigné par le président du tribunal judiciaire saisi par l'un d'entre eux ou par le syndic.
Il ressort des conclusions des appelants que M. et Mme [V] sont propriétaires indivis de trois lots. Le syndicat ne démontre pas que Mme [V] n'est pas le mandataire commun de l'indivision et sa fin de non-recevoir doit par conséquent être rejetée.
Sur le bien-fondé de la demande d'annulation de résolution
Sur le moyen tiré de la violation de l'obligation de mise en concurrence
Les appelants exposent que lors de l'assemblée générale précédente du 10 juillet 2018, les copropriétaires ont été appelés à voter des travaux de zinguerie dans le cadre du programme de ravalement de façade mis à l'ordre du jour de cette assemblée ; que la société Harmonie a été retenue par l'assemblée ; que le programme comportait des impressions et omissions graves et des inexactitudes flagrantes concernant le poste de plomberie et notamment que les copropriétaires n'ont pas été informés sur les précautions particulières à prendre en raison de l'usage du plomb ; que pour ces raisons la modification du cahier des charges du lot zinguerie a été demandée.
Ils font valoir que seul le devis de la société Lucy a été annexé à la convocation à l'assemblée générale du 17 décembre 2018 et qu'ainsi il n'y a pas eu de mise en concurrence alors que cette assemblée s'est prononcée sur le choix d'une entreprise et sur l'approbation d'un devis pour le marché de travaux zinguerie, totalement distinct de celui ayant fait l'objet de la résolution n° 20b de la précédente assemblée de juillet 2018. Ils arguent de l'autonomie des assemblées.
Ils allèguent que le rapport de l'architecte ne décrit pas suffisamment le détail des différents travaux prévus et leur coût global et que la seule mention que la société Harmonie renonce au marché ne suffit pas à pallier l'absence de transmission d'un deuxième devis.
Le syndicat des copropriétaires expose que lors de l'assemblée générale du 10 juillet 2018 il avait été décidé de confier la réalisation des travaux litigieux à la société Harmonie, et en cas de refus de celle-ci, à la société Lucy, de sorte que cette dernière a bien été désignée par l'assemblée générale. Il soutient que l'assemblée générale du 17 décembre 2018 a modifié quelques points du cahier des charges et le montant du devis actualisé de cette dernière entreprise, de sorte qu'il estime qu'il n'était pas nécessaire de procéder à une nouvelle mise en concurrence.
Il précise qu'au demeurant l'obligation de mise en concurrence a été respectée dès lors qu'une demande de devis avait également été faite auprès de la société Harmonie, qui a refusé de donner suite, d'une part, et que le rapport de l'architecte communiqué en vue de l'assemblée générale litigieuse était suffisamment détaillé, d'autre part.
Sur ce,
L'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 dispose en son alinéa 2 que «L'assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité de l'article 25, arrête un montant des marchés et des contrats à partir duquel la consultation du conseil syndical est rendue obligatoire. A la même majorité, elle arrête un montant des marchés et des contrats autre que celui de syndic à partir duquel une mise en concurrence est rendue obligatoire».
L'article 19-2 du décret du 17 mars 1967 précise que «La mise en concurrence pour les marchés de travaux et les contrats autres que celui de syndic, prévue par le deuxième alinéa de l'article 21 de la loi [n°65-557] du 10 juillet 1965, lorsque l'assemblée générale n'en a pas fixé les conditions, résulte de la demande de plusieurs devis ou de l'établissement d'un devis descriptif soumis à l'évaluation de plusieurs entreprises.»
L'article 11 du décret précité mentionne que «Sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour : (')
3° Les conditions essentielles du contrat ou, en cas d'appel à la concurrence, des contrats proposés, lorsque l'assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux (...)».
Au cours de l'assemblée générale du 10 juillet 2018, non contestée, ont été adoptées à l'unanimité des copropriétaires présents et représentés plusieurs résolutions portant sur différents postes de ravalement de façade, et notamment la résolution 20 b suivante :
«L'assemblée générale, après avoir pris connaissance des conditions essentielles des devis et contrats notifiés, pris connaissance de l'avis du Conseil syndical, et de Monsieur [Z] Architecte ayant réalisé l'étude des travaux, le cahier des charges et appel d'offres, et après avoir délibéré, décide d'effectuer les travaux suivants :
TRAVAUX DE ZINGUERIE
Retient la proposition présentée par l'entreprise HARMONIE pour un budget de 108.550 € avec option bandeau 1er étage en plomb : 4.917 €.
En cas de refus d'HARMONIE, retient la proposition présentée par l'entreprise LUCY pour un budget de 117.993 € avec option bandeau 1er étage en plomb : 4.220 €».
La résolution n°12 du procès-verbal d'assemblée générale du 17 décembre 2018, ainsi libellée, a été adoptée :
«Suite à la réunion d'information et de discussion en date du 12 septembre dernier, les copropriétaires ont demandé la modification du cahier des charges du lot ZINGUERIE, à savoir :
- 1er étage : bandeaux en zinc
- 2ème étage : étanchéité à la résine au lieu des tables en plomb
- 3ème étage : aucun travaux souhaités, sauf les travaux de zinguerie sur les 6 bavettes isolées en zinc ;
- 4ème étage : aucun travaux souhaités
- 5ème étage : aucun travaux souhaités
- 6ème étage : recouvrement en zinc des 6 chapeaux de gendarme
- Descente EP, ainsi que réfection du brisis et sous brisis en zinc côté boulevard
La société HARMONIE, choisie lors de l'assemblée générale du 10/07/2018, a indiqué par mail du 8 novembre 2018, ne pas donner suite, compte tenu des modifications demandées, considérant que le non-traitement des balcons aura une incidence sur le ravalement, et ne souhaite pas engager sa responsabilité.
Monsieur [Z] a fait chiffrer le nouveau devis auprès de la société LUCY, 2ème société retenue, dont copie jointe à la convocation.
L'assemblée générale après avoir délibéré, pris connaissance du devis modifié de la société LUCY, pris connaissance du rapport de Monsieur [Z] du 8/11/2018, décide de procéder aux travaux de zinguerie, suivant devis modifié de la société LUCY, pour un montant de 65.500,96 € TTC.
Option :
- Le devis tenant compte de la fourniture et pose des tables en plomb pour le 2ème étage, (au lieu d'une étanchéité résine demandée par les copropriétaires), il est retenu l'option suivante :
- Option 1 : conservation du poste fourniture et pose de tables en plomb pour le 2ème étage en remplacement des travaux lot zinguerie votés en résolution 20a de l'assemblée générale du 10/07/2018.»
La résolution n° 12a a été rejetée. Elle prévoyait le même allègement de travaux avec l'option suivante :
«- Option 2 : déduction du poste fourniture et pose de tables en plomb pour le 2ème étage, qui ne sera pas réalisé, pour un montant de 16 538,37 €, ramenant le montant des travaux à 65.500,96 € - 16 538,37 € : 48.962,59 €
La copropriété prend acte que la non réalisation de ces travaux est contraire au conseil et préconisation de l'architecte.»
Ainsi, l'assemblée générale du 10 juillet 2018 a désigné la société Lucy pour le cas où la société Harmonie refuserait le marché. La cour relève que le lot zinguerie est le seul pour lequel une deuxième entreprise a été retenue «à titre subsidiaire» ; aucune des parties n'explique cette particularité dans ses écritures.
A la suite de cette assemblée générale, plusieurs copropriétaires se sont inquiétés de l'utilisation du plomb dans le ravalement de façade. Une réunion a été tenue le 12 septembre 2018 entre l'architecte en charge des travaux, M. [Z], le syndic et certains copropriétaires. Ces derniers ont souhaité limiter les travaux de zinguerie, et notamment éviter l'emploi de plomb, ainsi que cela ressort du rapport de M. [Z] du 8 novembre 2018. A la suite de cette réunion, ce dernier a sollicité un devis rectifié auprès des deux entreprises Harmonie et Lucy. La première a indiqué ne plus souhaiter réaliser le chantier par courrier électronique du 8 novembre 2018 versé aux débats. La seconde a établi un devis expurgé des postes contestés.
Il ressort donc de ces éléments que la société Lucy avait d'ores et déjà été désignée par l'assemblée générale du 10 juillet 2018, devenue définitive, que l'architecte en charge du ravalement de façade a sollicité des devis rectificatifs auprès des deux entreprises, que toutes deux ont répondu, la société Harmonie en déclinant le marché et la société Lucy en expurgeant son devis.
Par conséquent, aucun manquement à l'obligation de mise en concurrence ne peut être reproché au syndicat des copropriétaires lors du vote de la résolution litigieuse et c'est à bon droit que le tribunal a écarté ce moyen.
Sur le moyen tiré du défaut d'information
Les appelants font valoir que l'architecte est tenu envers le maître d'ouvrage d'une obligation de renseignement et de conseil, qu'il se devait d'éclairer la copropriété sur les divers aspects de l'opération, en particulier sur les risques, les avantages et les inconvénients, que M. [Z] n'a pas préalablement informé les copropriétaires pour les éclairer sur les divers aspects de l'opération, en particulier sur les risques liés à la présence du plomb, et qu'il persiste même à vouloir maintenir un choix technique incohérent, inapproprié et particulièrement dangereux.
Le syndicat des copropriétaires allègue que les appelants reprochent un manque d'information sur les conditions d'exécution des travaux votés le 10 juillet 2018 alors que cette assemblée générale est définitive et fait valoir qu'ils ne peuvent sérieusement soutenir n'avoir reçu aucune explication avant la mise au vote de la résolution n° 12 alors que l'assemblée générale extraordinaire du 17 décembre 2018 a été organisée pour proposer une modification du cahier des charges du lot zinguerie pour tenir compte des demandes de certains copropriétaires à la suite de la réunion d'information du 12 septembre 2018.
Sur ce,
Comme il a été vu plus haut, à la suite de l'assemblée générale du 10 juillet 2018, une réunion d'information a été tenue le 12 septembre suivant en raison de l'inquiétude manifestée par certains copropriétaires quant à l'usage du plomb dans la réfection des balcons de l'immeuble. A la suite de cette réunion, une modification du cahier des charges permettant de modifier ou supprimer l'utilisation du plomb a été rédigée et deux résolutions, 12 et 12a, ont été mises à l'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire du 17 décembre 2018. La première retenait l'option 1 consistant en la conservation du poste fourniture et pose de tables en plomb pour le 2ème étage et la seconde retenait l'option 2 consistant en la déduction de ce poste.
Les pièces versées aux débats et la rédaction même de ces deux résolutions démontrent que les copropriétaires étaient informés des avantages, inconvénients et risques des solutions retenues.
La cour relève, comme le souligne le syndicat des copropriétaires, que les appelants se sont opposés à la résolution n° 12 et ont voté en faveur de la résolution n° 12a et que les griefs qu'ils formulent contre l'architecte concernant les solutions techniques qu'il a proposées relèvent de la responsabilité professionnelle de ce dernier, qu'ils n'ont pas mis en cause, et non de l'obligation d'information du syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, lors de la tenue des assemblée générale.
C'est donc à juste titre que le tribunal a écarté le moyen tiré du défaut d'information.
Le jugement doit par conséquent être confirmé en ce qu'il a débouté les appelants de l'ensemble de leurs prétentions.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [F], Mme [J], M. [O], Mme [P], M. [D], Mme [V], et Mme [T], parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer la somme supplémentaire de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 11].
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. [F], Mme [J], M. [O], Mme [P], M. [D], Mme [V], et Mme [T].
Sur l'application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Les appelants demandent à être dispensés de toute participation aux condamnations précitées et aux frais afférents à la présente procédure, par application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Selon l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 «le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires».
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter leur demande.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée en cause d'appel par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 11] à l'égard de Mme [V] ;
Condamne in solidum M. [F], Mme [J], M. [O], Mme [P], M. [D], Mme [V], et Mme [T] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 11] la somme supplémentaire de 5 000 euros par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01837 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDNX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 19/01608
APPELANTS
Monsieur [R] [F]
né le 23 mars 1950 à [Localité 13] (77)
[Adresse 4]
[Localité 11]
Madame [X] [J]
née le 07 août 1949 au [Localité 8] (Egypte)
[Adresse 4]
[Localité 11]
Monsieur [C] [O]
né le 20 juillet 1976 à [Localité 7] (92)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Monsieur [K], [Y] [P]
né le 09 juillet 1956 à [Localité 14] (95)
[Adresse 4]
[Localité 11]
Monsieur [I], [L] [A] [D]
né le 1er janvier 1955 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Madame [M] [W] épouse [V]
née le 23 avril 1945 à [Localité 12] (République Tchèque)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [S] [T] nom d'usage [G]
née le 17 décembre 1965 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 11]
TOUS représentés par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant : Me Catherine FRANCESCHI de la SELARLU FRANCESCHI AVOCAT et de l'AARPI ALTEVA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1525
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 4] représenté par son syndic la S.A.R.L. AGENCE DU GRAND [Localité 9] & STATES, SARL imrcs 819 890 674
C/O Société AGENCE DU GRAND [Localité 9] & STATES
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant : Me Magali DELATTRE de la SELARL DELATTRE & HOANG, avocat au barreau de PARIS, toque : G0234
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Perrine VERMONT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Madame Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
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FAITS & PROCÉDURE
L'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 11] est soumis au statut de la copropriété. Les parties exposent que les indivisions [F] [J], [J] [O], [D]-[P] et [V] ainsi que Madame [T] [G] et Monsieur [U] sont copropriétaires au sein de cet immeuble comme suit :
l'indivision [F] [J], représentée par Monsieur [R] [F] et par Madame [X] [J], est propriétaire du lot n°32,
l'indivision [J] [O], représentée par Madame [X] [J] et par Monsieur [C] [O], est propriétaire du lot n°11,
l'indivision [D] [P], représentée par Madame [K] [P] et par Monsieur [I] [D], est propriétaire du lot n°3,
l'indivision [V], représentée par Madame [N] [V] et par Monsieur [H] [V], est propriétaire des lots n°13, 14 et 18,
Madame [S] [G] est propriétaire du lot n°2,
Monsieur [E] [U] est propriétaire du lot n°30.
Par acte d'huissier délivré le 4 février 2019, ces copropriétaires ont assigné le syndicat des copropriétaires aux fins d'annulation de la résolution n°12 adoptée par l'assemblée générale des copropriétaires du 17 décembre 2018 portant sur la modification du cahier des charges et du budget lot zinguerie.
Par décision du 13 février 2020, le désistement d'instance de Monsieur [E] [U] a été déclaré parfait, l'extinction de l'instance étant constatée le concernant.
Par jugement du 25 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- rejeté le moyen d'irrecevabilité soulevé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] représenté par son syndic le cabinet Agence du grand [Localité 9] & State,
- débouté Monsieur [F], Madame [J], Monsieur [O], Madame [P], Monsieur [D], Madame [N] [V], Monsieur [H] [V], ainsi que Madame [T] usage [G] de l'ensemble de leurs prétentions,
- les a condamnés in solidum aux dépens, dont distraction au profit de la Selarl Delattre & Hoang, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] représenté par son syndic le cabinet Agence du grand [Localité 9] & State une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- prononcé l'exécution provisoire de la décision,
- rejeté toutes autres demandes,
M. [F], Mme [J], M. [O], Mme [P], M. [D], Mme [V], et Mme [T] ont relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 21 janvier 2022.
La procédure devant la cour a été clôturée le 5 mars 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 5 octobre 2022 par lesquelles M. [F], Mme [J], M. [O], Mme [P], M. [D], Mme [V], et Mme [T], appelants, invitent la cour, au visa des articles 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 19-2du décret du 17 mars 1967, à :
- recevoir l'indivision [F] [J], l'indivision [J] [O], l'indivision [D] [P], l'indivision [V] et Madame [G] en leur appel ;
- les déclarer bien-fondés,
- infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande d'annulation de la résolution n°12 de l'assemblée Générale du 17 décembre 2018,
- infirmer le jugement en ce qu'il les a condamnés à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau
- annuler la résolution n° 12 de l'assemblée Générale du 17 décembre 2018,
- condamner le syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 3 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens, et autoriser Maître Catherine de Monclin à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,
- dispenser l'indivision [F] [J], l'indivision [J] [O], l'indivision [D] [P], l'indivision [V] et Madame [G] de toute participation aux frais et honoraires de la présente procédure dont la charge sera répartie entre tous les autres copropriétaires,
- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes, fins et conclusions ;
Vu les conclusions notifiées le 5 juillet 2022 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 11], intimé, invite la cour, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, à :
- le recevoir en ses demandes, fins et conclusions, et l'y déclarer bien fondé ;
A titre principal,
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté le moyen d'irrecevabilité soulevé par lui ;
Statuant à nouveau
- déclarer M. [F], Mme [J], M. [O], Mme [P], M. [D], Mme [V], et Mme [T] [G] irrecevables et les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement et débouter M. [F], Mme [J], M. [O], Mme [P], M. [D], Mme [V], et Mme [T] [G] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner in solidum M. [F], Mme [J], M. [O], Mme [P], M. [D], Mme [V], et Mme [T] [G] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum in solidum M. [F], Mme [J], M. [O], Mme [P], M. [D], Mme [V], et Mme [T] [G] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Frédérique Etevenard, Avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Sur la recevabilité de la demande d'annulation de résolution
Le syndicat des copropriétaires allègue qu' aux termes de l'acte d'assignation il est sollicité la nullité de la résolution n° 12 de l'assemblée générale du 17 juillet 2018 alors qu'aucune assemblée générale ne s'est tenue ce jour-là, que ce n'est que par conclusions du 2 janvier 2020 que la date a été corrigée, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours de deux mois prévu par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, le procès-verbal de l'assemblée générale du 17 décembre 2018 ayant été notifié le 20 décembre 2018. Il soutient que l'assignation n'était donc pas régularisable à cette date.
L'article 56 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l'assignation, dispose :
«L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice :
1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.
Elle comprend en outre l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, l'assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
Elle vaut conclusions.»
L'article 114 du même code dispose :
«Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.»
La cour relève qu'aucune des parties ne produit l'assignation litigieuse. Il ressort du jugement que les appelants n'ont pas contesté avoir évoqué dans leur assignation une assemblée générale du 17 juillet 2018 et non une assemblée générale du 17 décembre 2018.
Néanmoins, le syndicat des copropriétaires n'invoque aucun grief, de sorte que, en application des dispositions pré-citées, sa fin de non-recevoir doit être rejetée, peu important que la correction soit intervenue postérieurement au délai de recours de deux mois prévu par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la recevabilité de l'appel de Mme [V]
Le syndicat des copropriétaires soutient que Mme [V] doit être déclarée irrecevable en son appel car elle est propriétaire de lots en indivision avec M. [V], lequel n'a pas interjeté appel.
Selon l'article 23 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, en cas d'indivision, les indivisaires sont représentés par un mandataire commun qui est, à défaut d'accord, désigné par le président du tribunal judiciaire saisi par l'un d'entre eux ou par le syndic.
Il ressort des conclusions des appelants que M. et Mme [V] sont propriétaires indivis de trois lots. Le syndicat ne démontre pas que Mme [V] n'est pas le mandataire commun de l'indivision et sa fin de non-recevoir doit par conséquent être rejetée.
Sur le bien-fondé de la demande d'annulation de résolution
Sur le moyen tiré de la violation de l'obligation de mise en concurrence
Les appelants exposent que lors de l'assemblée générale précédente du 10 juillet 2018, les copropriétaires ont été appelés à voter des travaux de zinguerie dans le cadre du programme de ravalement de façade mis à l'ordre du jour de cette assemblée ; que la société Harmonie a été retenue par l'assemblée ; que le programme comportait des impressions et omissions graves et des inexactitudes flagrantes concernant le poste de plomberie et notamment que les copropriétaires n'ont pas été informés sur les précautions particulières à prendre en raison de l'usage du plomb ; que pour ces raisons la modification du cahier des charges du lot zinguerie a été demandée.
Ils font valoir que seul le devis de la société Lucy a été annexé à la convocation à l'assemblée générale du 17 décembre 2018 et qu'ainsi il n'y a pas eu de mise en concurrence alors que cette assemblée s'est prononcée sur le choix d'une entreprise et sur l'approbation d'un devis pour le marché de travaux zinguerie, totalement distinct de celui ayant fait l'objet de la résolution n° 20b de la précédente assemblée de juillet 2018. Ils arguent de l'autonomie des assemblées.
Ils allèguent que le rapport de l'architecte ne décrit pas suffisamment le détail des différents travaux prévus et leur coût global et que la seule mention que la société Harmonie renonce au marché ne suffit pas à pallier l'absence de transmission d'un deuxième devis.
Le syndicat des copropriétaires expose que lors de l'assemblée générale du 10 juillet 2018 il avait été décidé de confier la réalisation des travaux litigieux à la société Harmonie, et en cas de refus de celle-ci, à la société Lucy, de sorte que cette dernière a bien été désignée par l'assemblée générale. Il soutient que l'assemblée générale du 17 décembre 2018 a modifié quelques points du cahier des charges et le montant du devis actualisé de cette dernière entreprise, de sorte qu'il estime qu'il n'était pas nécessaire de procéder à une nouvelle mise en concurrence.
Il précise qu'au demeurant l'obligation de mise en concurrence a été respectée dès lors qu'une demande de devis avait également été faite auprès de la société Harmonie, qui a refusé de donner suite, d'une part, et que le rapport de l'architecte communiqué en vue de l'assemblée générale litigieuse était suffisamment détaillé, d'autre part.
Sur ce,
L'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 dispose en son alinéa 2 que «L'assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité de l'article 25, arrête un montant des marchés et des contrats à partir duquel la consultation du conseil syndical est rendue obligatoire. A la même majorité, elle arrête un montant des marchés et des contrats autre que celui de syndic à partir duquel une mise en concurrence est rendue obligatoire».
L'article 19-2 du décret du 17 mars 1967 précise que «La mise en concurrence pour les marchés de travaux et les contrats autres que celui de syndic, prévue par le deuxième alinéa de l'article 21 de la loi [n°65-557] du 10 juillet 1965, lorsque l'assemblée générale n'en a pas fixé les conditions, résulte de la demande de plusieurs devis ou de l'établissement d'un devis descriptif soumis à l'évaluation de plusieurs entreprises.»
L'article 11 du décret précité mentionne que «Sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour : (')
3° Les conditions essentielles du contrat ou, en cas d'appel à la concurrence, des contrats proposés, lorsque l'assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux (...)».
Au cours de l'assemblée générale du 10 juillet 2018, non contestée, ont été adoptées à l'unanimité des copropriétaires présents et représentés plusieurs résolutions portant sur différents postes de ravalement de façade, et notamment la résolution 20 b suivante :
«L'assemblée générale, après avoir pris connaissance des conditions essentielles des devis et contrats notifiés, pris connaissance de l'avis du Conseil syndical, et de Monsieur [Z] Architecte ayant réalisé l'étude des travaux, le cahier des charges et appel d'offres, et après avoir délibéré, décide d'effectuer les travaux suivants :
TRAVAUX DE ZINGUERIE
Retient la proposition présentée par l'entreprise HARMONIE pour un budget de 108.550 € avec option bandeau 1er étage en plomb : 4.917 €.
En cas de refus d'HARMONIE, retient la proposition présentée par l'entreprise LUCY pour un budget de 117.993 € avec option bandeau 1er étage en plomb : 4.220 €».
La résolution n°12 du procès-verbal d'assemblée générale du 17 décembre 2018, ainsi libellée, a été adoptée :
«Suite à la réunion d'information et de discussion en date du 12 septembre dernier, les copropriétaires ont demandé la modification du cahier des charges du lot ZINGUERIE, à savoir :
- 1er étage : bandeaux en zinc
- 2ème étage : étanchéité à la résine au lieu des tables en plomb
- 3ème étage : aucun travaux souhaités, sauf les travaux de zinguerie sur les 6 bavettes isolées en zinc ;
- 4ème étage : aucun travaux souhaités
- 5ème étage : aucun travaux souhaités
- 6ème étage : recouvrement en zinc des 6 chapeaux de gendarme
- Descente EP, ainsi que réfection du brisis et sous brisis en zinc côté boulevard
La société HARMONIE, choisie lors de l'assemblée générale du 10/07/2018, a indiqué par mail du 8 novembre 2018, ne pas donner suite, compte tenu des modifications demandées, considérant que le non-traitement des balcons aura une incidence sur le ravalement, et ne souhaite pas engager sa responsabilité.
Monsieur [Z] a fait chiffrer le nouveau devis auprès de la société LUCY, 2ème société retenue, dont copie jointe à la convocation.
L'assemblée générale après avoir délibéré, pris connaissance du devis modifié de la société LUCY, pris connaissance du rapport de Monsieur [Z] du 8/11/2018, décide de procéder aux travaux de zinguerie, suivant devis modifié de la société LUCY, pour un montant de 65.500,96 € TTC.
Option :
- Le devis tenant compte de la fourniture et pose des tables en plomb pour le 2ème étage, (au lieu d'une étanchéité résine demandée par les copropriétaires), il est retenu l'option suivante :
- Option 1 : conservation du poste fourniture et pose de tables en plomb pour le 2ème étage en remplacement des travaux lot zinguerie votés en résolution 20a de l'assemblée générale du 10/07/2018.»
La résolution n° 12a a été rejetée. Elle prévoyait le même allègement de travaux avec l'option suivante :
«- Option 2 : déduction du poste fourniture et pose de tables en plomb pour le 2ème étage, qui ne sera pas réalisé, pour un montant de 16 538,37 €, ramenant le montant des travaux à 65.500,96 € - 16 538,37 € : 48.962,59 €
La copropriété prend acte que la non réalisation de ces travaux est contraire au conseil et préconisation de l'architecte.»
Ainsi, l'assemblée générale du 10 juillet 2018 a désigné la société Lucy pour le cas où la société Harmonie refuserait le marché. La cour relève que le lot zinguerie est le seul pour lequel une deuxième entreprise a été retenue «à titre subsidiaire» ; aucune des parties n'explique cette particularité dans ses écritures.
A la suite de cette assemblée générale, plusieurs copropriétaires se sont inquiétés de l'utilisation du plomb dans le ravalement de façade. Une réunion a été tenue le 12 septembre 2018 entre l'architecte en charge des travaux, M. [Z], le syndic et certains copropriétaires. Ces derniers ont souhaité limiter les travaux de zinguerie, et notamment éviter l'emploi de plomb, ainsi que cela ressort du rapport de M. [Z] du 8 novembre 2018. A la suite de cette réunion, ce dernier a sollicité un devis rectifié auprès des deux entreprises Harmonie et Lucy. La première a indiqué ne plus souhaiter réaliser le chantier par courrier électronique du 8 novembre 2018 versé aux débats. La seconde a établi un devis expurgé des postes contestés.
Il ressort donc de ces éléments que la société Lucy avait d'ores et déjà été désignée par l'assemblée générale du 10 juillet 2018, devenue définitive, que l'architecte en charge du ravalement de façade a sollicité des devis rectificatifs auprès des deux entreprises, que toutes deux ont répondu, la société Harmonie en déclinant le marché et la société Lucy en expurgeant son devis.
Par conséquent, aucun manquement à l'obligation de mise en concurrence ne peut être reproché au syndicat des copropriétaires lors du vote de la résolution litigieuse et c'est à bon droit que le tribunal a écarté ce moyen.
Sur le moyen tiré du défaut d'information
Les appelants font valoir que l'architecte est tenu envers le maître d'ouvrage d'une obligation de renseignement et de conseil, qu'il se devait d'éclairer la copropriété sur les divers aspects de l'opération, en particulier sur les risques, les avantages et les inconvénients, que M. [Z] n'a pas préalablement informé les copropriétaires pour les éclairer sur les divers aspects de l'opération, en particulier sur les risques liés à la présence du plomb, et qu'il persiste même à vouloir maintenir un choix technique incohérent, inapproprié et particulièrement dangereux.
Le syndicat des copropriétaires allègue que les appelants reprochent un manque d'information sur les conditions d'exécution des travaux votés le 10 juillet 2018 alors que cette assemblée générale est définitive et fait valoir qu'ils ne peuvent sérieusement soutenir n'avoir reçu aucune explication avant la mise au vote de la résolution n° 12 alors que l'assemblée générale extraordinaire du 17 décembre 2018 a été organisée pour proposer une modification du cahier des charges du lot zinguerie pour tenir compte des demandes de certains copropriétaires à la suite de la réunion d'information du 12 septembre 2018.
Sur ce,
Comme il a été vu plus haut, à la suite de l'assemblée générale du 10 juillet 2018, une réunion d'information a été tenue le 12 septembre suivant en raison de l'inquiétude manifestée par certains copropriétaires quant à l'usage du plomb dans la réfection des balcons de l'immeuble. A la suite de cette réunion, une modification du cahier des charges permettant de modifier ou supprimer l'utilisation du plomb a été rédigée et deux résolutions, 12 et 12a, ont été mises à l'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire du 17 décembre 2018. La première retenait l'option 1 consistant en la conservation du poste fourniture et pose de tables en plomb pour le 2ème étage et la seconde retenait l'option 2 consistant en la déduction de ce poste.
Les pièces versées aux débats et la rédaction même de ces deux résolutions démontrent que les copropriétaires étaient informés des avantages, inconvénients et risques des solutions retenues.
La cour relève, comme le souligne le syndicat des copropriétaires, que les appelants se sont opposés à la résolution n° 12 et ont voté en faveur de la résolution n° 12a et que les griefs qu'ils formulent contre l'architecte concernant les solutions techniques qu'il a proposées relèvent de la responsabilité professionnelle de ce dernier, qu'ils n'ont pas mis en cause, et non de l'obligation d'information du syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, lors de la tenue des assemblée générale.
C'est donc à juste titre que le tribunal a écarté le moyen tiré du défaut d'information.
Le jugement doit par conséquent être confirmé en ce qu'il a débouté les appelants de l'ensemble de leurs prétentions.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [F], Mme [J], M. [O], Mme [P], M. [D], Mme [V], et Mme [T], parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer la somme supplémentaire de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 11].
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. [F], Mme [J], M. [O], Mme [P], M. [D], Mme [V], et Mme [T].
Sur l'application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Les appelants demandent à être dispensés de toute participation aux condamnations précitées et aux frais afférents à la présente procédure, par application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Selon l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 «le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires».
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter leur demande.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée en cause d'appel par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 11] à l'égard de Mme [V] ;
Condamne in solidum M. [F], Mme [J], M. [O], Mme [P], M. [D], Mme [V], et Mme [T] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 11] la somme supplémentaire de 5 000 euros par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE