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Décisions

CA Paris, Pôle 4 - ch. 2, 24 septembre 2025, n° 20/05149

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 20/05149

24 septembre 2025

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2025

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05149 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBVAT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 octobre 2018 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/13060

APPELANTE

SCI GUILLAUME MARCEAU, prise en la personne de sa gérante en exercice Madame [W] [V]

immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 389 610 726

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Sylvie BELTRAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1591

INTIMÉ

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 3], représenté par son syndic le Cabinet BLANKENBERG JOBARD, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 333 224 237

C/O Cabinet BLANKENBERG JOBARD

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Séverine SPIRA de l'ASSOCIATION CABINET SPIRA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0252

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Christine MOREAU, Présidente de chambre

Mme Perrine VERMONT, Conseillère

Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Madame Coralie CHANUT

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.

********

FAITS ET PROCEDURE :

La SCI Guillaume Marceau est propriétaire d'un appartement dans l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5], constituant le lot 23.

Par acte d'huissier en date du 7juillet 2015, elle a saisi le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'obtenir l'annulation de l'assemblée générale du 16 avril 2015.

Par jugement du 2 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :

- débouté la SCI Guillaume Marceau de sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 16 avril 2015,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- condamné la SCI Guillaume Marceau à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SCI Guillaume Marceau aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

Suivant déclaration remise au greffe le 12 mars 2020, la SCI Guillaume Marceau a interjeté appel de la décision.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 mars 2025.

PRETENTIONS DES PARTIES :

Suivant conclusions notifiées le 5 mars 2025, la SCI Guillaume Marceau, appelante, demande à la cour de :

Juger la SCI Guillaume Marceau recevable et bien fondée en son appel,

- Infirmer le jugement rendu le 2 octobre 2018 par la 8 ème Chambre 1ère Section du Tribunal de Grande Instance de Paris, en ce qu'il a débouté l'appelante de sa demande en nullité d'assemblée générale des copropriétaires du 16 avril 2015 et l'a condamnée au paiement d'une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC,

En conséquence,

- Prononcer la nullité de l'assemblée générale ordinaire du 16 avril 2015 de la copropriété du [Adresse 3] à [Localité 5], au titre de la nullité de la résolution 5 de l'assemblée générale ordinaire du 16 avril 2015 pour défaut de renouvellement du syndic, sur le fondement de l'article 29 du décret du 17 mars 1967 modifié par le décret du 26 mars 2015, qui donnera lieu à la désignation d'un administrateur provisoire par le Tribunal Judiciaire,

Vu l'absence de renouvellement du mandat du syndic à la suite du procès-verbal d'assemblée des copropriétaires du 19 novembre 2019,

- Juger que la copropriété du [Adresse 3] à [Localité 5] est en absence de syndic et de défense, faute par le syndic, dont le mandat est expiré depuis le 31 décembre 2020, de ne plus pouvoir convoquer une assemblée générale,

- Débouter le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 5] de ses demandes,

- Condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 5] , à payer à la SCI Guillaume Marceau une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC,

- Condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 5], aux dépens, dont distraction au profit de Maître Sylvie Beltran, sur le fondement de l'article 699 du CPC.

Suivant conclusions notifiées le 3 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5], intimé, demande à la cour , au visa des articles 22, 23, 42 § 2 de la loi du 10 juillet 1965, 32-1 du code de Procédure civile et 14 du décret du 17 mars 1967, de :

- Débouter la SCI Guillaume Marceau de son appel et de la totalité de ses moyens, fins et conclusions,

- Confirmer le Jugement du 2 octobre 2018 de la 8ème Chambre 1ère Section du Tribunal de Grande Instance de PARIS en toutes ses dispositions,

- Condamner la SCI Guillaume Marceau à régler au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 5] les sommes de 15.000 € à titre de dommages et intérêts et de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, au profit de l'Avocat postulant, par application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile;

SUR CE

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel;

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.

Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux.

Par voie de conséquence, les expressions telles que «dire et juger», «déclarer» ou «constater » ne constituent pas de véritables prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés contre la décision entreprise et dans la discussion des prétentions et moyens, mais pas dans le dispositif même des conclusions.

En conséquence, il n'y aura pas lieu de statuer sur celles-ci.

Sur l'absence de syndic depuis le 31 décembre 2020 :

La SCI Guillaume Marceau soutient que le syndic n'a pas convoqué une nouvelle assemblée générale pendant le cours du mandat du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2020 prévu par l'assemblée générale des copropriétaires du 19 novembre 2019.

Elle considère que la copropriété se trouve en carence de syndic et de défense dont le mandat n'a pas été prolongé après le 31 décembre 2020.

Réponse de la cour :

Dans le dispositif des conclusions de la SCI Guillaume Marceau il est demandé de 'juger que la copropriété du [Adresse 3] à [Localité 5] est en absence de syndic et de défense, faute par le syndic, dont le mandat est expiré depuis le 31 décembre 2020, de ne plus pouvoir convoquer une assemblée générale'.

Ne tirant cependant aucune conséquence juridique de ses affirmations sur le déroulement de l'instance , la SCI Guillaume Marceau ne soumet à la cour aucune prétention à laquelle elle serait tenue de répondre.

Sur la demande en nullité de l'assemblée générale du 16 avril 2015 tirée de l'absence de convocation par le syndic :

Moyen des parties :

La SCI Guillaume Marceau qui fait valoir qu'elle était présente et opposante à toutes les résolutions mises au vote, observe que seule la société Compiano a été convoquée pour le compte de l'indivision [G] composée de MM. [I] et [C] [G] et de leurs soeurs, [N] [G] et [D] [G]. Elle observe que [I] [G] a signé la feuille de présence mentionnant la société Compiano en qualité de mandataire de l'indivision [G], laquelle ne lui a pas donné de pouvoir de représentation. [N] [G] et sa soeur n'ont pas été convoquées à l'assemblée générale et ne peuvent donner mandat au représentant de l'indivision qui est la société Compiano. Elles n'ont pu donner mandat tacite à leur frère [I] [G] dès lors qu'elles n'étaient pas informées de la date de convocation de l'assemblée générale.

Le syndicat des copropriétaires rappelle qu'il résulte de la jurisprudence de la 3è chambre civile de la Cour de cassation que seul le copropriétaire non convoqué ou irrégulièrement convoqué peut s'en prévaloir pour demander l'annulation de l'assemblée générale (Civ 3è, 14 novembre 2017, JCP G 2007, IV, 3259) de sorte que la SCI Guillaume Marceau est irrecevable et mal fondée à s'en plaindre, seul un membre de l'indivision [G] aurait qualité à élever une telle contestation.

Par ailleurs, les membres de l'indivision [G] ne contestent pas les modalités de convocation et avaient donné pouvoir à M. [I] [G] et non à la société Cabinet Compiano, administrateur des biens de la famille [G]. En rayant le nom de cette société, M. [G] a corrigé une erreur matérielle sans incidence sur la régularité de la feuille de présence. M. [G], mandataire commun de l'indivision n'avait pas besoin de pouvoir pour la représenter.

Réponse de la cour :

De jurisprudence constante (Civ 3è 14 novembre 2007, n° 06-16.392, BC n° 2007, n° 210), seul le copropriétaire non convoqué ou irrégulièrement convoqué peut se prévaloir de l'absence ou de l'irrégularité de la convocation à l'assemblée générale. La SCI Guillaume Marceau ne peut donc se prévaloir de l'absence de convocation, à la supposer constituée, de Mmes [G] à l'assemblée générale du 16 avril 2015 pour en solliciter l'annulation ou encore de celle de M. [I] [G] pour le compte de l'indivision [G].

Les membres de l'indivision [G] outre M. [I] [G] ne formulent aucune contestation sur la régularité de l'assemblée générale qui serait tirée d'un défaut de convocation du mandataire de l'indivision.

Selon l'article 23 de la loi du 10 juillet 1965, en cas d'indivision, les indivisaires sont représentés par un mandataire commun qui est, à défaut d'accord, désigné par le président du tribunal judiciaire saisi par l'un d'entre eux ou par le syndic.

L'indivision [G] est composée de :

- [I] [G],

- [C] [G],

- [D] [G],

- [N] [G].

Par acte du 10 octobre 2009, Mmes [N] et [D] [G], M. [C] [G] ont donné à leur frère [I] [G] mandat de gestion et d'administration de leurs biens immobiliers indivis qui leur avaient été confiés après le décès de leur père [E] [G] (pièce 7 SDC).

Ce mandat applicable au bien indivis sis [Adresse 3] à [Localité 5] et dont il n'est pas démontré par la SCI Guillaume Marceau qu'il avait été révoqué lors de l'assemblée générale critiquée, a ainsi permis à M. [I] [G] de régulièrement représenter l'indivision.

Il apparaît que celui-ci a émargé la feuille de présence de l'assemblée générale en qualité de mandataire de l'indivision [G] au lieu et place de la société Compiano (pièce 4 SCI) dont la SCI Guillaume Marceau soutient, sans le démontrer, qu'elle était mandataire de l'indivision [G] alors qu'il apparait sans ambiguité possible que M. [G] est le mandataire commun de l'indivision pour la gestion et l'administration de ses biens en ce compris sa représentation lors d'assemblées générales de copropriétaires.

Le moyen d'annulation de l'assemblée générale du 16 avril 2015 proposé par la SCI Guillaume Marceau sera rejeté.

Sur la nullité de l'assemblée générale tirée du non respect de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 :

Moyens des parties :

La SCI Guillaume Marceau souligne que M. [I] [G] représentait son frère [C] [G], propriétaire des lots 4 et 30, et gérant de la SCI SCF [G] propriétaire des lots 13, 14, 15, 17, 22, 25, 26, 27, 28, 37, 42, 43, 47 et 49 ainsi que l'indivision [G]. La SCI Guillaume Marceau relève que M. [I] [G] disposait de 3 délégations de vote pour les lots de l'indivision [G] de sorte qu'à lui seul, il disposait de 529 voix soit 57 % des tantièmes tandis que le reste de la copropriété est réparti entre 12 copropriétaires soit 470 tantièmes.

Se prévalant de la règle posée à l'article 22-1 de la loi du 10 juillet 1965 selon laquelle le mandataire peut recevoir trois délégations de vote si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandats n'excède pas 5 % des voix du syndicat, la SCI Guillaume Marceau conclut que le nombre de voix détenu par M. [I] [G] dépasse ce taux, soit 5 délégations de vote de sorte que l'annulation de l'assemblée générale doit être prononcée.

Le syndicat des copropriétaires réplique que M. [I] [G] n'a pas eu plus de 3 pouvoirs et que l'appelante ne peut arguer de la réduction des voix de la famille [G] dès lors que l'indivision [G], M. [C] [G] et la SCF [G] sont des entités juridiques distinctes.

Réponse de la cour :

Les dispositions applicables sont celles de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction issue de la loi du 24 mars 2014 :

I. Le règlement de copropriété détermine les règles de fonctionnement et les pouvoirs des assemblées générales, sous réserve des dispositions du présent article, ainsi que de celles des articles 24 à 26 ci-dessous.

Chaque copropriétaire dispose d'un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes. Toutefois, lorsqu'un copropriétaire possède une quote-part des parties communes supérieure à la moitié, le nombre de voix dont il dispose est réduit à la somme des voix des autres copropriétaires.

Tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, que ce dernier soit ou non membre du syndicat. Chaque mandataire ne peut, à quelque titre que ce soit, recevoir plus de trois délégations de vote.

Toutefois, un mandataire peut recevoir plus de trois délégations de vote si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n'excède pas 5% des voix du syndicat. Le mandataire peut, en outre, recevoir plus de trois délégations de vote s'il participe à l'assemblée générale d'un syndicat principal et si tous ses mandants appartiennent au même syndicat.

Il résulte de ces dispositions que chaque mandataire ne peut recevoir plus de trois délégations de vote sauf si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n'excède pas 5% des voix du syndicat.

En l'espèce, ainsi qu'il a été démontré, M. [I] [G] a reçu mandat de l'indivision [G] pour la représenter dans les actes de gestion et d'administration des biens de l'indivision, ces actes comprenant la représentation aux assemblées générales.

Il résulte de la feuille de présence de l'assemblée générale du 16 avril 2015 que M. [I] [G] a émargé pour :

- M. [C] [G] et la SCI [G] (pièce 4, SCI Guillaume Marceau)

- l'indivision [G].

Dans ses écritures, la SCI Guillaume Marceau ne conteste pas que M. [I] [G] était porteur d'un mandat donné par M. [C] [G] pour le représenter au titre des lots lui appartenant et en tant que gérant de la SCF [G].

Il résulte de ce qui précède que M. [G], a reçu trois pouvoirs et non cinq comme le soutient la SCI Guillaume Marceau soit ceux de [C] [G], de la SCI [G] et de l'indivision [E]-[G].

Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de déterminer si les voix des mandataires de M. [I] [G] représentent 5% ou non des voix des autres copropriétaires.

Le moyen d'annulation doit être rejeté.

Sur la nullité de la résolution 5 du procès-verbal d'assemblée générale du 16 avril 2015 :

Moyen des parties :

La SCI Guillaume Marceau relève que cette résolution mentionne une durée du contrat donné au syndic de copropriété, Ulan, qui n'est pas d'actualité puisqu'il y est mentionné 'une durée allant du 9 avril 2014 au 30 juin 2015", de sorte que le renouvellement du mandat du syndic est effectué à une date obsolète.

L'erreur ainsi commise a pour effet d'entraver la mission du syndic qui ne peut plus poursuivre sa mission. Se prévalant de la jurisprudence selon laquelle si le syndic convoque une assemblée après expiration de son mandat, afin de se faire renouveler dans ses fonctions, cette assemblée est en principe nulle (Civ 3è, 24 janvier 2001), elle en déduit que la nullité de la résolution 5 doit entraîner la nullité du procès-verbal d'assemblée générale du 16 avril 2015 et par voie de conséquence, le défaut de renouvellement du contrat de syndic qui n'a plus qualité à agir.

Le syndicat des copropriétaires note qu'il a voté en faveur du contrat joint à la convocation qui mentionnait au titre de la durée du mandat renouvelé '16 avril 2015 au 30 juin 2015" et que c'est en vertu d'une erreur matérielle qu'ont été notées les dates des 9 avril 2014 au 30 juin 2015 dans le procès-verbal de l'assemblée générale de sorte que la résolution n° 5 n'est pas nulle.

Réponse de la cour :

Par application de l'article 17 du décret du 17 mars 1967, la nullité du procès-verbal en raison d'erreurs matérielles n'entraîne pas nécessairement la nullité des délibérations qu'il contient lorsque celles-ci sont dépourvues de conséquences sur le sens de la décision contestée.

En l'espèce, le projet de contrat de syndic de la société Ulan soumis à l'assemblée des copropriétaires lors de l'assemblée générale, joint à la convocation, mentionne qu'entre le syndicat des copropriétaires et la société Ulan Immobilier, 'il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Durée du mandat: du 16 avril 2015 au 30 juin 2016" (pièce 2 SCI).

La résolution n° 5 de l'assemblée générale intitulée 'nomination du syndic suivant contrat joint du cabinet Ulan Immobilier. Mandat à donner au président de séance pour signer ce contrat' mentionne 'l'assemblée générale, après en avoir délibéré, désigne en qualité de syndic, pour une durée allant du 9 avril 2014 au 30 juin 2015, le cabinet Ulan Immobilier représenté par Mme [M] [L], titulaire de la carte professionnelle 'gestion immobilière' n° G 5095 délivrée par la préfecture de police de [Localité 4], Garantie financière assurée par la SOCAF'.

Il est manifeste que cette mention constitue une erreur matérielle dès lors que le contrat de syndic joint à la convocation et soumis au vote des copropriétaires lors de l'assemblée générale du 16 avril 2015 mentionne une durée comprise entre le 16 avril 2015 et le 30 juin 2016, que la résolution votée fait expressément référence au contrat joint à la convocation.

Dès lors, il n'y a pas lieu à prononcer la nullité de la résolution n° 5 de l'assemblée générale du 16 avril 2015, l'erreur matérielle relevée n'ayant aucune incidence sur le sens de la résolution votée.

Sur la demande du syndicat des copropriétaires au titre des procédures abusives :

Moyen des parties :

Le syndicat des copropriétaires souligne que les procédures multiples diligentées par la SCI Guillaume Marceau démontrent, à elles seules, le caractère dolosif et abusif des instances et recours qu'elle ne cesse d'engager vainement.

La jurisprudence considère que l'accumulation de procédures de nature civiles et pénales envers un syndicat des copropriétaires peut traduire un comportement abusif (Civ 3è, 6 mars 2022 jurisdata 2002-013335).

Il demande la condamnation de la SCI Guillaume Marceau à lui payer une indemnité de 15 000 euros en réparation des dommages qu'impliquent de telles procédures, de la paralysie du syndicat et des perturbations qu'elles entraînent.

La SCI Guillaume Marceau ne réplique pas sur ce point.

Réponse de la cour :

Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En application des dispositions des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol; l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute.

Commet un abus du droit d'agir en justice et engage sa responsabilité celui qui intente ou maintient une action dont il ne pouvait légitimement ignorer qu'elle était irrémédiablement vouée à l'échec (Soc. 29 juin 2000, n°99-11.236, Civ 2è, 5 avril 1994, n° 92-12.335).

En l'espèce, il résulte des pièces produites par le syndicat des copropriétaires que la SCI Guillaume Marceau a :

- saisi le tribunal judiciaire de Paris pour solliciter l'annulation des assemblées générales du 10 avril 2014, 30 juin 2016 et 28 juin 2017. Ces demandes ont été rejetées par jugement du 11 février 2020 frappé d'appel. Les arguments présentés par la SCI Guillaume Marceau au soutien de ses demandes d'annulation sont identiques à ceux présentés dans le cadre de la présence instance (représentation de l'indivision [G], défaut de convocation de membres de l'indivision, nombre de pouvoirs donnés à M. [I] [G]) (pièce 19 SDC),

- par assignation du 30 juillet 2018, la SCI Guillaume Marceau a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] pour voir annuler l'assemblée générale du 26 juin 2018. La lecture du jugement rendu dans cette procédure le 26 septembre 2023 (pièce 20 SDC) démontre que la SCI Guillaume Marceau développe les mêmes moyens d'annulation dont elle avait précédemment saisi la juridiction parisienne au soutien de ses demandes d'annulation des assemblées générales des 10 avril 2014, 16 avril 2015, 28 juin 2017 et 30 juillet 2018 à savoir la régularité de la représentation de l'indivision [G] par son mandataire, M. [I] [G], le nombre de mandat détenu par celui-ci pour le compte de l'indivision, son frère [C] [G] et la SCI [G] dont il est gérant.

Par jugement du 26 septembre 2023, la SCI Guillaume Marceau a été déboutée de ses demandes.

Le syndicat des copropriétaires produit un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris en date du 12 février 2020 confirmant l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris du 7 avril 2015 qui a annulé l'assignation délivrée par la SCI Guillaume Marceau tendant à voir annuler l'assemblée générale extraordinaire du 18 novembre 2013 au motif que cette demande n'était étayée par aucun moyen de droit et sans invocation du fondement juridique des demandes (pièce 29 SDC).

Le syndicat produit des assignations délivrées par la SCI devant le tribunal judiciaire de Paris sollicitant l'annulation d'assemblées générales ultérieures dont celle de 2024.

En l'espèce, il apparaît que la demande d'annulation de l'assemblée générale du 16 avril 2015 avait été précédée par des demandes d'annulation d'une assemblée générale extraordinaire du 8 novembre 2013 et de l'assemblée générale du 10 avril 2014.

S'agissant de la première demande d'annulation, celle-ci n'a pu aboutir en raison de l'annulation de l'assignation délivrée par la SCI Guillaume Marceau par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris.

Le jugement relatif à la demande d'annulation de l'assemblée générale du 10 avril 2014 n'avait pas été rendu lorsque la SCI Guillaume Marceau a interjeté appel du jugement du 12 octobre 2018 rejetant sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 16 avril 2015.

S'il ne peut être contesté que les demandes d'annulation des assemblées générales tenues par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] formées de manière systématique par la SCI Guillaume Marceau sont sources de désorganisation et de tensions au sein de la copropriété, de frais exposés inutilement lorsque ces demandes sont rejetées par les juridictions qui en sont saisies, il ne peut cependant être soutenu, dans la présence instance, que la SCI Guillaume Marceau avait nécessairement conscience de l'échec annoncé de ses prétentions tant lors de la délivrance de l'assignation au syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire que lors de l'appel interjeté devant la juridiction de céans.

Dès lors, la demande du syndicat des copropriétaires sera rejetée.

Sur les dépens, frais irrépétibles, dépense commune des frais de procédure :

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCI Guillaume Marceau, partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel avec distraction au profit de Me Spira, conseil du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5], ainsi qu'à payer à celui-ci la somme supplémentaire de 10 000 euros € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la SCI Guillaume Marceau.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe,

Statuant contradictoirement, dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement rendu le 2 octobre 2018 par le tribunal de grande instance de Paris,

Y ajoutant,

Condamne la SCI Guillaume Marceau aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Me Spira, conseil du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5],

Condamne la SCI Guillaume Marceau à verser au titre des frais irrépétibles les sommes de 10 000 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] ;

Rejette toute autre demande.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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