Livv
Décisions

CA Toulouse, 3e ch., 25 septembre 2025, n° 23/01777

TOULOUSE

Arrêt

Autre

CA Toulouse n° 23/01777

25 septembre 2025

25/09/2025

ARRÊT N° 469/2025

N° RG 23/01777 - N° Portalis DBVI-V-B7H-POKC

PB/IA

Décision déférée du 10 Mars 2023

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 13]

21/00178

C.[Z]

[I] [S]

C/

S.A.R.L. EUCLIDE CONSEIL

S.A. SWISSLIFE ASSURANCE RETRAITE

Association CERENA

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

Madame [I] [S]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Laurent SABOUNJI de la SARL LAFAYETTE AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

S.A.R.L. EUCLIDE CONSEIL

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER

S.A. SWISSLIFE ASSURANCE RETRAITE venant aux droits de la société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE

[Adresse 7]

[Localité 10]

Représentée par Me Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Muriel DELUMEAU de la SELEURL ARTENE LEGAL, avocat plaidant au barreau de PARIS

Association CERENA

[Adresse 9]

[Localité 8]

Représentée par Me Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Muriel DELUMEAU de la SELEURL ARTENE LEGAL, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 30 Avril 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :

E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre

P. BALISTA, conseiller

S. GAUMET, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffière de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 novembre 2005, M. [W] [S] a souscrit un abonnement au titre d'un suivi patrimonial, auprès de la société Euclide Conseil, qui a préconisé la souscription de divers produits et opérations dont un PERP ([Adresse 12]).

Le 6 janvier 2017, M. [W] [S] a adhéré à un contrat PERP n°[Numéro identifiant 1]auprès de la société d'assurances Swisslife Assurance et Patrimoine (ci-après dénommée Swisslife), avec une option d'une rente à vie au profit des bénéficiaires, sur les conseils de la société Euclide Conseil.

Le souscripteur de ce contrat dénommé 'Swisslife PERP' se trouvait être l'association CERENA, en sa qualité de GERP (Groupement d'Epargne Retraite Populaire), et M. [S] revêtait, d'une part, la qualité de membre de cette association et, d'autre part, la qualité d'adhérent au PERP.

Le 23 mai 2019 a été publiée au Journal Officiel la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises, dite loi PACTE, laquelle a ouvert, en son article 71, la possibilité de créer et commercialiser des Plans d'Epargne Retraite (ou PER) ayant, à terme, vocation à se substituer aux dispositifs d'épargne salariale et de retraite supplémentaire existants (PERCO, contrats de retraite 'Madelin', PERP...).

Par courrier du 5 novembre 2019, l'association CERENA a adressé à M. [S] un courrier l'informant de la transformation, courant 2020, du contrat PERP en un PER lndividuel (ou [Localité 11] ou PERin, soit Plan d'Epargne Retraite lndividuel), conformément aux nouvelles dispositions issues de la loi PACTE et de ses textes d'application.

Le [Date décès 2] 2019, M [S] est décédé.

Par courrier du 4 mai 2020, la société Swisslife a informé Mme [I] [V] veuve [S] de la mise en place d'une rente viagère à son bénéfice, à compter du 1er mai 2020, conformément à l'option retenue par son époux décédé.

Par courriel du 26 mai 2020, cette dernière a sollicité de l'assureur, à titre dérogatoire, de lui verser le montant du capital épargné au titre du contrat PERP, en lieu et place de la rente viagère, ce qui lui a été refusé dès le 12 juin 2020.

Par courriers recommandés avec accusé de réception des 19 juin 2020 et 27 juillet 2020, Mme [S] a réitéré sa demande auprès de la société Swisslife, se prévalant de la transformation depuis le 1er octobre 2019 des PERP existants en PERin et donc de la possibilité de percevoir un capital et non une rente viagère dans le cadre de ces nouveaux plans. L'assureur a maintenu sa position de refus de procéder à un règlement de l'épargne sous forme de capital par courriel du 1er octobre 2020.

Compte tenu de ce refus, Mme [S] a fait assigner, par exploits d'huissier de justice en date des 22 et 26 mars 2021, la société Swisslife, l'association CERENA et la société Euclide Conseil aux fins d'obtenir réparation de son préjudice en raison du manquement de ces derniers à leur obligation de conseil.

Par jugement contradictoire en date du 10 mars 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a :

- débouté Mme [I] [V] veuve [S] de ses demandes,

- condamné Mme [I] [V] veuve [S] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

* la somme globale de 1500 euros au profit de la société Swisslife Assurance et Patrimoine et de l'association Cerena,

* la somme de 1500 euros à la SARL Euclide Conseil,

- condamné Mme [I] [V] veuve [S] aux dépens,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration en date du 17 mai 2023, Mme [I] [S] a relevé appel de la décision en critiquant l'ensemble des dispositions.

Par ordonnance du 21 novembre 2023, sur incident, la présidente de la 3ème chambre de la cour a :

- prononcé la nullité de l'acte de signification du jugement délivré en application de l'article 659 du code de procédure civile le 11 avril 2023 par la SARL Euclide Conseil,

- vu la signification du jugement par l'association Cerena et la SA Swiss Life Assurance et Patrimoine le 20 avril 2023,

- déclaré recevable l'appel relevé le 17 mai 2023 par Mme [S] à l'encontre du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens en date du 10 mars 2023,

- vu l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SARL Euclide Conseil à verser à Mme [S] la somme de 1 000 euros,

- condamné la SARL Euclide Conseil aux dépens de l'incident,

- renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 13 février 2024, 9 heures.

Mme [I] [S], dans ses dernières conclusions en date du 17 août 2023, demande à la cour, au visa de l'article L.141-1 du code des assurances et les articles 1103, 1194 et 1231-1 et suivants du Code civil, de :

- accueillir l'appel diligenté par Mme [I] [S] contre le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens en date du 10 mars 2023,

- réformer la décision dont appel ayant débouté Mme [I] [S] de l'ensemble de ses demandes et l'ayant condamnée à verser 1500 euros aux sociétés Swisslife Assurance et Patrimoine et SARL Euclide Conseil, et 1500 euros à l'association Cerena,

- statuant à nouveau,

- condamner la société Swisslife Assurance et Patrimoine, l'association Cerena et la SARL Euclide Conseil a indemniser le préjudice de Mme [I] [S] en raison de leurs manquements à leur obligation d'information et de conseil,

- condamner solidairement la société Swisslife Assurance et Patrimoine, l'association Cerena et la SARL Euclide Conseil à payer à Mme [I] [S] la somme de 103.710,74 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, cette somme étant augmentée des intérêts légaux depuis le 26 mai 2020,

- condamner solidairement la société Swisslife Assurance et Patrimoine, l'association CERENA et la SARL Euclide Conseil au paiement de la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La SA Swisslife Assurance Retraite et l'association CERENA, dans leurs dernières conclusions en date du 15 novembre 2023, demandent à la cour de :

- confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens le 10 mars 2023 (RG n°21/00178),

- et, en conséquence de,

-à titre principal,

- débouter Mme [I] [S] de sa demande visant a la condamnation de la SA Swisslife Assurance Retraite, venant aux droits de Swisslife Assurance et Patrimoine, et de l'association Cerena, à indemniser le préjudice qui serait lié à un manquement de ces dernières à leur obligation d'information et à leur devoir de conseil,

- débouter Mme [I] [S] de sa demande visant à la condamnation solidaire de la SA Swisslife Assurance Retraite, venant aux droits de Swisslife Assurance et Patrimoine, et de l'association Cerena, à lui verser la somme de 103 710,74 euros à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts légaux depuis le 26 mai 2020,

-à titre subsidiaire,

- si, par extraordinaire, la cour infirmait le jugement rendu le 10 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens et, statuant de nouveau, décidait que la SA Swisslife Assurance Retraite, venant aux droits de la société Swisslife Assurance et Patrimoine, et/ou l'association Cerena, avaient manqué à leur obligation d'information et à leur devoir de conseil :

* débouter Mme [I] [S] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 103 710,74 euros, le préjudice prétendument subi ne pouvant être évalué que sous le régime de la perte de chance, laquelle n'est pas démontrée,

- en tout état de cause,

- débouter Mme [I] [S] de sa demande de condamnation solidaire de la SA Swisslife Assurance Retraite, venant aux droits de la société Swisslife Assurance et Patrimoine, et de l'association Cerena, au paiement de la somme de 6 000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter Mme [I] [S] de sa demande de condamnation solidaire de la SA Swisslife Assurance Retraite, venant aux droits de la société Swisslife Assurance et Patrimoine, et de l'association Cerena, aux dépens de première instance et d'appel,

- condamner, reconventionnellement, Mme [I] [S] à payer à la société SA Swisslife Assurance Retraite, venant aux droits de la société Swisslife Assurance et Patrimoine, et à l'association Cerena, la somme globale de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner, reconventionnellement, Mme [I] [S] aux entiers dépens d'appel.

La SARL Euclide Conseil, dans ses dernières conclusions en date du 20 octobre 2023, demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens le 10 mars 2023,

- ce faisant,

- dire et juger que la SARL Euclide Conseil n'a commis aucune faute,

- dire et juger que les préjudices allégués ne sont pas en lien de causalité avec l'intervention la SARL Euclide Conseil,

- dire et juger que la perte de chance alléguée n'est ni réelle et sérieuse, ni raisonnable, et ne peut être indemnisée,

- débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes à l'égard de la SARL Euclide Conseil,

- y ajoutant,

- condamner Mme [S] à payer à la SARL Euclide Conseil la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

L'appelante poursuit la responsabilité de l'assureur, du souscripteur de l'assurance retraite de groupe ainsi que d'un conseil en gestion de patrimoine missionné par son mari en novembre 2005.

Sur les manquements imputés à Swisslife et à CERENA

Aux termes de l'article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Le premier juge a débouté Mme [S] de sa demande formée au titre d'un manquement à une obligation de conseil et d'information de l'association CERENA et de Swisslife en considérant que la transformation des PERP en PERin, nouveau support permettant une sortie du contrat en capital et non plus en rente, soumise à des conditions, n'était pas possible à la date du décès de M. [S] le [Date décès 2] 2019.

L'appelante fait valoir que la loi PACTE, applicable le 1er octobre 2019 et permettant la transformation des anciens plans d'épargne retraite, n'a pas fait l'objet d'une information claire, tant de Swisslife que de CERENA, celle-ci n'informant pas l'adhérent que cette transformation, présentée comme automatique à compter de 2020, suivant courrier du 5 novembre 2019, était possible dès l'entrée en vigueur de la loi, c'est à dire dès le 1er octobre 2019 et auprès de n'importe quel assureur.

Elle ajoute que cette absence d'information a privé M. [S], déjà malade en octobre 2019, de la possibilité de solliciter la transformation de son PERP pour permettre un versement en capital et non plus en rente.

Swisslife et CERENA font valoir que la transformation des PERP en PERin nécessitait la convocation des membres de l'association CERENA, la conclusion d'un avenant au contrat PERP entre CERENA et Swisslife ainsi qu'une information préalable d'au minimum 3 mois rendant irréaliste la possibilité pour M. [S] de bénéficier du nouveau dispositif avant son décès le [Date décès 2] 2019.

Elles ajoutent que le contrat souscrit ne souffrait d'aucune ambiguïté sur le versement effectué par l'assureur, qui ne pouvait avoir lieu que sous forme de rente, et que l'assureur n'avait aucune obligation d'informer sur d'éventuels produits commercialisés par des tiers, notamment des PERin correspondant à ceux autorisés par la loi PACTE.

L'article 71 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, ajoutant un article L 224-1 au Code monétaire et financier et l'article 9 du décret n°2019-807 du 30 juillet 2019, permettent , depuis le 1er octobre 2019, la commercialisation de plan d'épargne retraite individuel dont la réalisation peut, en cas de décès du souscripteur, désormais prévoir le versement d'un capital.

Par courrier du 5 novembre 2019, l'association CERENA a informé M. [S] de l'harmonisation des régimes des dispositifs d'épargne retraite par la loi PACTE et de la proposition qui lui serait faite 'dans quelques mois de transformer' son contrat 'automatiquement et sans frais en PERin, le nouveau dispositif d'épargne retraite, lui précisant 'en 2020, votre contrat PERP deviendra un Plan d'Epargne Retraite Individuel' et lui présentant notamment les avantages d'un tel dispositif, notamment la possibilité de 'choisir librement un complément de retraite en rente et/ou en capital' ainsi qu'en cas de décès, la possibilité pour le bénéficiaire désigné de choisir la perception d'un capital.

Il s'en déduit que les modifications apportées par la loi PACTE aux dispositifs d'épargne retraite ont été portées à la connaissance de M. [S] début novembre 2019, ainsi que les avantages présentés par ces nouveaux plans et que l'adhérent ne s'est enquis ni auprès de CERENA, souscripteur de l'assurance groupe, ni auprès de l'assureur, Swisslife, de la date exacte d'entrée en vigueur de la loi PACTE, explicitement mentionnée dans le courrier adressé.

Il ne peut être reproché à l'assureur, dont il est acquis qu'il ne commercialisait pas encore le nouveau plan d'épargne retraite prévu par la loi PACTE à la date du décès de M. [S], et n'avait pas obligation de le faire à cette date, de ne pas avoir invité M. [S] à se rapprocher de concurrents pour voir, le cas échéant, la date de commercialisation par ces derniers de ces nouveaux produits d'épargne.

Le fait que l'association CERENA ait indiqué, dans son courrier du 5 novembre 2019, que la transformation des anciens plans serait automatique, 'courant 2020" c'est à dire à une date non précisée, ne peut être reproché à l'assureur.

Aucun élément n'établit que M. [S] avait exprimé le souhait, avant son décès, de souscrire un plan d'épargne retraite prévoyant la possibilité, en cas de décès, d'un versement en capital aux ayants-droits.

Le contrat souscrit par M. [S] était soumis aux dispositions de l'article L 144-2 du Code des assurances, dans sa version applicable à la date de sa souscription en décembre 2016, relatives au plan d'épargne retraite populaire lequel avait pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables à l'adhérent.

Aux termes de l'article 8 de l'ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 et de l'article L 224-40 du code monétaire et financier, le transfert d'anciens plans d'épargne retraite était soumis à une approbation par l'assemblée générale de l'association souscriptrice, en l'espèce CERENA.

De surcroît, l'appelante, dont le préjudice ne peut être constitué que par la perte de chance pour son mari de ne pas avoir souscrit le nouveau plan institué par la loi PACTE, ne justifie par aucune pièce que des plans d'épargne retraite individuel issus de la réforme étaient déjà commercialisés par d'autres assureurs à la date de décès de son mari et que ce dernier était en capacité de demander, avant son décès, le transfert du plan souscrit auprès de ces assureurs.

L'existence d'une perte de chance n'est donc pas établi et le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté l'appelante de sa demande indemnitaire au titre d'un manquement au devoir de conseil et d'information.

Sur les manquements imputés à la société Euclide Conseil

M. [S] avait souscrit le 15 novembre 2005 avec la société Euclide Conseil un contrat d'assistance à la gestion de son partmoine (pièce n°13 de l'appelante) qui comportait une analyse de la situation patrimoniale de l'intéressé, dont la société Euclide justifie par la production d'une analyse de cette situation à la date de souscription (pièce n°2 d'Euclide), ainsi qu'un 'contrôle régulier de la validité des actions menées' (p.2 du contrat), Euclide s'engageant à fournir 'des conseils et des services de haute qualité' (p.3) dans le cadre d'une 'obligation de moyens qu'il doit à ses clients' l'obligeant à 'actualiser, à compléter ses connaissances en permanence'.

Comme l'a indiqué le premier juge, la société Euclide était donc liée par une obligation contractuelle à l'égard de M. [S].

Il ressort des courriels adressés entre mai et septembre 2020 (pièces n°11 à 13 d'Euclide) que le conseiller en gestion de patrimoine a relayé la demande de Mme [S] auprès de Swisslife pour une demande dérogatoire de sortie du contrat d'épargne retraite en capital.

Le certificat d'adhésion au contrat d'épargne retraite (pièce n°6 d'Euclide) établit que ce contrat a été souscrit par M. [S] sur les conseils d'Euclide, qui est mentionné dans le certificat d'adhésion.

La société produit un listing informatique, non contesté, des rendez-vous réalisés avec M. [S] de la souscription du contrat au décès de ce dernier (notamment 8 rendez-vous en 2018 et un en 2019) qui attestent d'un suivi de la situation de l'intéressé.

Aucune pièce n'établit qu'Euclide était informé de la maladie de M. [S] et d'un souhait de ce dernier de modifier la composition de son patrimoine de sorte qu'il ne peut être reproché un manquement à une obligation de conseil ou d'information laquelle s'apprécie au regard des connaissances de la situation de l'intéressé par le conseiller en gestion de patrimoine.

De surcroît, l'appelante ne justifie d'aucune perte de chance alors qu'aucune pièce n'établit que le transfert du PER souscrit sur un PER issu de la loi PACTE était possible à la date du décès de M. [S], intervenu à peine plus de deux mois après l'entrée en vigueur de cette loi.

C'est donc à bon droit que le jugement a également débouté Mme [S] des demandes formées à l'encontre d'Euclide.

Sur les demandes annexes

Partie perdante, Mme [I] [S] supportera les dépens d'appel.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SARL Euclide Conseil, de CERENA et de Swisslife Assurance Retraite les frais irrépétibles exposés en appel.

Il convient de leur allouer à chacune une somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant dans les limites de sa saisine,

Confirme le jugement du 10 mars 2023 du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Condamne Mme [I] [S] aux dépens d'appel.

Condamne Mme [I] [S] à payer à la SARL Euclide Conseil la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne Mme [I] [S] à payer l'association CERENA et la société Swisslife Assurance Retraite , venant aux droits de Swisslife Assurance et Patrimoine, la somme totale de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

I.ANGER E.VET

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site