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Décisions

CA Nouméa, ch. com., 25 septembre 2025, n° 23/00049

NOUMÉA

Arrêt

Autre

CA Nouméa n° 23/00049

25 septembre 2025

N° de minute : 2025/43

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 25 septembre 2025

Chambre commerciale

N° RG 23/00049 - N° Portalis DBWF-V-B7H-UCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Novembre 2021 par le Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA (RG n° :)

Saisine de la cour : 24 Juillet 2023

APPELANT

M. [L] [E]

né le 07 Avril 1945 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Yann BIGNON de la SARL LEXCAL, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

LA SARL TECHNIC IMPORT, prise en la personne de son représentant légal,

Siège social : [Adresse 1]

Représentée par Me Stéphane LENTIGNAC de la SELARL ATHENA AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Juin 2025, en audience publique, devant la cour composée de :

M. François GENICON, Président de chambre, président,

Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,

Monsieur Luc BRIAND, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

25/09/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me LENTIGNAC ;

Expéditions - Me BIGNON ;

- Copie CA ; TMC.

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 août 2025 date à laquelle le délibéré a été prorogé au 25 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

RAPPEL DES PROCEDURES ANTERIEURES

Par acte du 9 septembre 2016, M. [L] [E] a fait appeler la S.A.R.L. TECHNIC IMPORT devant le tribunal de commerce de MATA'UTU auquel il a demandé, avec exécution provisoire, de :

- constater le non respect du délai de préavis du contrat souscrit le 29 janvier 2011, entre les parties,

- constater en conséquence, "conformément à une jurisprudence constante" (sic) la tacite reconduction de ce contrat entre le 1er aout 2014 et le 31 janvier 2015,

- condamner la défendresse à lui payer le montant forfaitaire mensuel de 800000 F CFP conventionnellement convenu entre les parties, ressources dont il s'est subitement trouvé privé, sans motif sérieux et dûment notifié,

- condamner la même société à lui payer encore la somme de 2 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

- réserver son action, une fois la juridiction saisie, devant le juge de la mise en état, aux fins de solliciter communication sous astreinte des états financiers des exercices clos au titre des années 2012 à 2014,

- condamner la société TECHNIC IMPORT à lui payer enfin une indemnité de 300 000 F CFP en application de l'article 700 CPCNC, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;

Par jugement du 30 septembre 2016, le tribunal de MATA'UTU, dont le président estimait qu'il lui était impossible de statuer sur les demandes de M. [E] à raison des fonctions de président de ce même tribunal que ce dernier a exercées auparavant durant plusieurs années, a transmis le dossier de l'affaire au premier président de la cour d'appel de Nouméa aux fins de désignation d'une juridiction de renvoi dans le cadre des dispositions des articles 356 et suivants du code de procédure civile.

Par arrêt du 3 novembre 2016, la cour d'appel de Nouméa a fait droit à la suspicion légitime relevée par le président du tribunal de MATA UTU lui­-même le concernant, et a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa. Devant la juridiction consulaire, M. [E] faisait valoir en substance :

- qu'il était inscrit au RCS de Wallis et Futuna en qualité de conseiller en gestion,

- qu'en cette qualité, il a conclu le 29 janvier 2011 avec la société TECHNIC IMPORT, à effet du 1er février 2011 et pour une durée de 6 mois, un contrat de prestations de conseils destinées à assurer le fonctionnement régulier, l'exploitation et la gestion de cette société, le tout suivant descriptif annexé audit contrat,

- qu'il était convenu d'une tacite reconduction passé le délai de 6 mois, et par périodes de six mois toujours, sauf résiliation avec préavis d'un mois à la demande de l'une ou l'autre des parties,

- que par avenant du 2 novembre 2011, à effet du 1er janvier 2012, le gérant de la société défenderesse s'est engagé à lui fournir :

**un logement de fonction pris en charge par ladite société,

**une période de congé annuelle de 30 jours,

**et, enfin d'exercice comptable, si le bilan faisait ressortir un bénéfice, 25 % des dividendes distribués,

- que M. [S], gérant de la TECHNIC IMPORT, a mis fin au susdit contrat par l'effet d'une lettre prétendument datée du 2 juillet 2014, mais à lui remise le 17 juillet suivant seulement,

- qu'ainsi, pour n'avoir pas respecté le préavis d'un mois avant le terme de six mois à échéance du 31 juillet 2014, cette lettre n'a pu produire effet qu'au 31 janvier 2015,

- que par suite, la société lui doit ses rémunérations fixes de 800 000 F CFP par mois sur la période du 1er août 2014 au 31 janvier 2015, soit 4 800 000 F CFP, outre sa participation aux bénéfices comptables sur la base des états financiers qui ont fini par lui être communiqués pour les exercices clos aux 31 mars 2012, 2013, 2014 et 2015,

- et que la maltraitance dont il a fait l'objet et que révèle un échange de correspondances durant le premier semestre 2014, ainsi que la brutalité de la résiliation du contrat, lui ont causé un préjudice moral important.

La société TECHNIC IMPORT demandait, en réplique, de :

- constater, et, en tant que de besoin, prononcer la nullité de la clause de répartition des dividendes contenue dans l'avenant signé par les parties le 2 novembre 2011,

- débouter M. [E] de toutes ses demandes,

- condamner ce dernier à lui payer une indemnité de 290 850 F CFP en application de l'article 700 CPCNC, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,

A ces fins, elle faisait valoir pour l'essentiel :

- que contrairement à ce que prétend M. [E], le contrat litigieux ne contient aucune annexe,

- que ce contrat, en vertu de sa clause de reconduction tacite de 6 mois en 6 mois, s'est ainsi renouvelé 6 fois, et ce jusqu'au 31 juillet 2014,

- qu'au regard des graves anomalies constatées en mai 2014 lors de l'analyse des pièces comptables, elle a demandé des explications à M. [E], lesquelles ont confirmé ses craintes et ont entraîné, par lettre remise en mains propres à l'intéressé le 30 mai 2014, la résiliation du contrat, laquelle résiliation a pris effet au 31 juillet suivant, compte tenu du délai contractuel de préavis d'un mois,

- que dans un courrier du 1er juillet 2014, M. [E] a feint d'ignorer cette remise en mains propres pour mieux prétendre à une reconduction jusqu'au 31 janvier 2015,

- qu'elle lui a répondu, le 2 juillet suivant, en lui rappelant les conditions dans lesquelles la résiliation à effet du 31 juillet 2014 lui avait été remise en mains propres, ce que démontre le fait que cette remise ait été suivie le lendemain 2 juin 2014 de celle d'un chèque pour solde de tous comptes, d'un montant de 968 116 F CFP, chèque que M. [E] s'est empressé d'encaisser dès le 4 juin suivant,

- que M. [E] s'est pourtant maintenu abusivement dans son logement de fonction jusqu'au 17 décembre 2014 et a saisi ensuite le tribunal de MATA'UTU,

- que, depuis, des négociations étaient en cours jusqu'à ce que son conseil, à [Localité 3], après délocalisation du dossier, ait soudainement sollicité et obtenu la clôture de la mise en état,

- et que la demande au titre de la participation aux dividendes de la société se heurte au fait que M. [E] n'était pas associé dans cette dernière, si bien que la clause de l'avenant au contrat qui la stipule est nulle et de nul effet, et que, par surcroît, aucune décision d'assemblée générale n'a arrêté une quelconque distribution de dividendes au titre des exercices invoqués par l'intéressé.

Par jugement en date du 16 novembre 2018, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a débouté M. [E] de ses demandes, a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, l'a condamné à payer à la SARL TECHNIC IMPORT la somme de 290.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens.

Par arrêt du 01/04/2021, la cour d'appel de Nouméa sur saisine de M. [L] [E] a :

Confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [E] [L] de sa demande au titre des rémunérations mensuelles pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2014 et de sa demande de dommages et intérêts du fait des conditions de la rupture ;

Infirmé le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau, a :

- Débouté la SARL TECHNIC IMPORT de sa demande de nullité de l'avenant du 2 novembre 2011 ;

- Condamné la SARL TECHNIC IMPORT à verser à M. [E] [L] la somme de 10.601.541 FCFP au titre de son intéressement aux bénéfices, avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2016 en application des dispositions de l'article 1154 du code civil ;

- Condamné la SARL TECHNIC IMPORT à verser à M. [E] [L] la somme de 350.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la SARL TECHNIC IMPORT aux dépens de première instance et d'appel.

Par arrêt du 29/03/2023, la Cour de Cassation, saisie par la Sarl TECHNIC IMPORT a cassé et annulé la décision de la cour d'appel de Nouméa, mais seulement en ce qu'elle condamne la Sarl TECHNIC IMPORT à payer à M. [L] [E] la somme de 10 601 541 Fcfp au titre de son intéressement aux bénéfices avec intérêts au taux légal à compter du 09/09/2010 et, en ce qu'elle statue sur les dépens et l'article 700 en renvoyant les parties sur ce point de litige devant la même cour, autrement composée.

Pour se déterminer ainsi, la chambre commerciale a considéré que pour accueillir la demande d'indemnisation de M. [L] [E], la cour de [Localité 3], après avoir relevé que le demandeur était un prestataire de service et non un associé, avait dénaturé la clause litigieuse.

PROCÉDURE D'APPEL

Par déclaration de saisine après cassation déposée le 24/07/2023 complétée par écritures du 05/03/2024, M. [E] [L] demande à la cour de :

- Condamner la Sarl TECHNIC IMPORTà lui payer la somme de 4 800 000 Fcfp au titre de sa rémunération forfaitaire due sur la période du 01/08/2014 au 31/01/2015 ;

- Condamner la Sarl TECHNIC IMPORTà lui payer la somme de 10 601 541 Fcfp au titre de son droit à bénéfice sur les exercices clos les 31 mars 2012/2013/2014 et 2015 ;

- Condamner la Sarl TECHNIC IMPORTà lui payer la somme de 2 000 000 Fcfp à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral découlant de la brusque rupture de contrat et des conditions particulièrement vexatoires et offensantes de celles- ci ;

- Dire que les condamnations seront productives d'intérêts à compter de la signification de l'exploit introductif d'instance et ordonner la capitalisation de ceux-ci .

- Condamner la Sarl TECHNIC IMPORTà lui payer la somme de 500 000 Fcfp au titre des frais non répétibles de 1ère instance et autant au titre des mêmes frais en cause d'appel

- La condamner aux dépens.

Il fait valoir qu'il n'a jamais renoncé à solliciter la rémunération forfaitaire prévue au contrat et, à cet égard, il reprend les arguments précédemment développés devant le tribunal mixte de commerce et la cour d'appel de Nouméa sur la date de résiliation du contrat.

Sur l'intéressement, il soutient que la Cour de Cassation a adopté une motivation juridique juste mais inadaptée au cas d'espèce où il aurait fallu rechercher la commune intention des parties en appliquant les règles du code civil et non en appliquant les règles relatives au droit des sociétés ; que, ce faisant, la Cour suprême qui a relevé que la perception de dividendes ne pouvait intervenir que par décision des associés de distribuer le bénéfice n'a pas tiré les conséquences de ses constatations dès lors que la clause n'était pas applicable à s'en tenir au texte ; qu'il fallait procéder à une interprétation pour rechercher l'intention des parties qui était de gratifier M. [L] [E] en lui allouant un quart ( 25 %) des bénéfices distribués. Il ajoute que la mauvaise rédaction de l'avenant ne saurait le priver de la rétribution supplémentaire convenue et que s'en tenir à une analyse littérale de la convention aboutirait à priver cet acte de toute cause alors que les parties ont manifestement convenu de gratifier M. [L] [E] d'une prime de participation au résultat ; que peu importe le mécanisme juridique lié à la qualité d'associé et à la distribution en découlant ; que l'accord des parties si imparfaite soit la rédaction de la convention, exprime leur volonté ; que toute autre analyse ôterait tout sens et tout intérêt à l'avenant au contrat ; que la commune intention des parties était bien de rétribuer M. [E], par un intéressement aux bénéfices réalisés par son action, en sus de sa rémunération forfaitaire.

Dans ses dernières écritures, (conclusions récapitulatives n° 2), la Sarl TECHNIC IMPORT sollicite de la cour qu'elle déclare irrecevable la demande de M. [L] [E] au titre de la rémunération forfaitaire, qu'elle le déboute de toutes ses autres demandes et qu'elle le condamne à lui payer la somme de 500 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle réplique que la clause de l'avenant relative à la distribution de dividendes claire et dénuée de toute ambiguité n'a pas à être ré- interprétée à l'avantage de M. [L] [E] et qui est un professionnel du droit et dans le sens d'un intéressement, ce pourquoi, la haute cour a censuré les juges d'appel ; qu'en tout état de cause, M. [L] [E] ne démontre pas que les associés ont procédé à une distribution de bénéfice pendant la période considérée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur le périmètre de la saisine.

L'arrêt de la cour d'appel de Nouméa en date du 01/04/2021 a confirmé le jugement du tribunal mixte de commerce en ce qu'il a débouté M. [L] [E] de sa demande au titre de sa rémunération et du préjudice moral lié à la rupture du contrat mais l'a, en revanche, infirmé, sur la question de l'intéressement aux bénéfices en condamnant la Sarl TECHNIC IMPORT à payer à M. [L] [E] la somme de 10 601 541 Fcfp de ce chef.

La Sarl TECHNIC IMPORT a formé un recours en cassation sur ce dernier point de litige. M. [L] [E] a formé un appel incident sur la question des dommages et intérêts pour préjudice moral mais s'est désisté de son recours. La cour n'a cassé la décision d'appel qui lui était déférée, uniquement sur le pourvoi principal, dont elle était saisie à savoir sur la clause relative à la distribution des dividendes. Il s'en suit que la présente juridiction de renvoi n'a à se prononcer que sur ce chef de litige. Par conséquent, les autres prétentions formées par la Sarl TECHNIC IMPORT seront déclarées irrecevables, l'autorité de la chose jugée s'attachant aux points de litige non affectés par la cassation partielle.

2. Sur le sens de la clause

A peine de dénaturation, le juge n'est autorisé à interpréter les stipulations d'un contrat qu'autant qu'elles sont porteuses d'une quelconque ambiguïté au regard de la réelle intention des co-contractants ;

L'avenant en litige signé en novembre 2011, sur lequel M. [E] fonde sa réclamation d'une somme de 10 601 541 F CFP représentant "son droit à bénéfices sur les exercices clos les 31 mars 2012/2013/2014/2015", est ainsi libellé s'agissant de la stipulation de cet avantage : "En fin d'exercice comptable, si le bilan fait ressortir un bénéfice, les dividendes distribués seront répartis comme suit : 75 % attribués à M. [U] [S], 25 % attribués à M. [L] [E]".

Comme jugée par la Haute Cour, cette stipulation est suffisamment claire, précise et dénuée d'ambiguïté pour qu'elle ne puisse faire l'objet d'une ré-interprétation par la présente juridiction.

Comme l'a justement rappelé le Président du tribunal mixte de commerce, à l'autre, faisant ainsi fi du fait, constant, que M. [E], bénéficiaire du premier quart, n'a jamais été titulaire de parts sociales dans la société objet d'une telle réparation >>.

A s'en tenir à son sens littéral, cet engagement de la société de répartir partie de ses bénéfices à un tiers n'est pas applicable, une société commerciale ne pouvant distribuer des dividendes à un tiers étranger qui n'est pas associé. La notion de dividendes est étrangère à la notion d'intéressement et à celle de participation ; pour autant, la Sarl TECHNIC IMPORT ne demande plus de tenir cette clause pour nulle.

De fait, ni la Sarl TECHNIC IMPORT ni M. [L] [E] ne soulève l'illicéité de la stipulation laquelle doit être tenue pour valable entre les parties lesquelles ont donc entendu rétribuer M. [L] [E] d'un quart des bénéfices au titre des exercices 2012 à 2015. Néanmoins, à la tenir pour licite, l'application de la clause est subordonnée à deux conditions : que la société fasse des bénéfices inscrits au bilan de fin d'année et que ces bénéfices fassent l'objet d'une distribution par l'ensemble des associés.

La Société TECHNIC IMPORT prétend toujours que pour les 3 exercices revendiqués par M. [L] [E], aucune distribution n'a été arrêtée. Ce dernier le conteste soutenant que l'exercice clos du 31/03/20215 soit après son départ de la société montre une manipulation comptable grossière dès lors que la société est passée d'un résultat positif de 12 850 891 Fcfp au 31/03/2014 à un déficit subi de 45 000 000 Fcfp l'année d'après ce qui démontre une volonté délibérée d'affecter en report à nouveau un déficit purement comptable aux fins de le priver de sa prime sur résultat au titre de l'exercice 2015.

La cour constate que M. [L] [E] ne démontre pas qu'une décision d'assemblée générale ait arrêté une quelconque distribution de dividendes au titre des exercices invoqués. Il ne démontre pas non plus que cette absence de distribution résulterait de manoeuvres frauduleuses destinées à le priver de ses droits.

Partant, sur le fondement de cet engagement, M. [E] doit être débouté de sa demande.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

En cause d'appel, M. [L] [E] sera condamné à payer à la Sarl TECHNIC IMPORT la somme de 350.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'appel, l'intimée ne réclamant rien au titre des frais exposés en 1ère instance.

Sur les dépens

M. [L] [E] succombant, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Vu le jugement du tribunal mixte de commerce en date du 16/11/2018 ;

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa en date du 01/04/2021 ;

Vu l'arrêt de cassation partielle de la Cour de Cassation du 29/03/2023 ;

Rappelle que le jugement du tribunal mixte de commerce a été confirmé en ce qu'il a débouté M. [E] [L] de sa demande au titre des rémunérations mensuelles pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2014 et de sa demande de dommages et intérêts du fait des conditions de la rupture ;

Déclare irrecevables comme déjà jugées, les demandes de M. [L] [E] de ce chef ;

Confirme le jugement du tribunal mixte de commerce en ce qu'il a débouté M. [L] [E] de sa demande dirigée contre la SARL TECHNIC IMPORT en paiement de la somme de 10.601.541 FCFP au titre de son intéressement aux bénéfices, avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2016Condamne M. [L] [E] à payer à la SARL TECHNIC IMPORT la somme de 500 000 Fcfp ;

L'infirme sur l'article 700 et statuant à nouveau de ce chef ;

Constate que la Sarl TECHNIC IMPORT ne forme aucune demande au titre des frais irrépétibles de première instance ;

Condamne M. [L] [E] à payer à la Sarl TECHNIC IMPORT la somme de 350 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne M. [L] [E] aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier, Le président.

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