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Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 6, 24 septembre 2025, n° 23/12326

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 23/12326

24 septembre 2025

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12326 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7AC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2023 - tribunal de commerce de Paris 16ème chambre - RG n° 2020058799

APPELANTS

Monsieur [F] [V]

né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 11] (Maroc)

[Adresse 2]

[Localité 1]

S.A.S.U. VISA URGENT.COM BE.YOU

[Adresse 5]

[Localité 8]

N°SIREN : 793 294 570

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentés par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : C1050

INTIMÉE

S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

[Adresse 6]

[Localité 7]

N°SIREN :

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Julien MARTINET de SWIFT LITIGATION, avocat au barreau de Paris, toque : D1329, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Marc BAILLY, président de chambre, et M. Vincent BRAUD, président de chambre entendu en son rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Marc BAILLY, président de chambre

M. Vincent BRAUD, président de chambre

Mme Laurence CHAINTRON, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Vincent BRAUD, président de chambre conformément à l'article R.312-3 du code de l'organisation judiciaire, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

* * * * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

[P] [M] et [F] [V] ont décidé de créer à parts égales la société par actions simplifiée Visa Urgent.com.be.you, avec pour activité la réalisation des formalités nécessaires pour l'obtention de visas de voyages internationaux.

Le 3 mai 2013, un compte a été ouvert au nom de la société en formation Visa Urgent.com.be.you à l'agence du Crédit industriel et commercial (CIC), [Adresse 10], à [Localité 12].

Le 10 mai 2013, [F] [V] a versé sur ce compte 3 500 euros correspondant à sa quote-part du capital souscrit.

Selon [F] [V], [P] [M] lui aurait indiqué ne pas donner suite à leur projet et lui aurait restitué les fonds versés.

Néanmoins, le 29 mai 2013 la société Visa Urgent.com.be.you a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sur la base de statuts datés du 4 avril 2013 et d'un procès-verbal d'assemblée générale désignant [F] [V] président de la société.

La société fut transformée en société par actions simplifiée à associé unique à la suite d'une cession de titres qui aurait été faite au profit de [F] [V], ce dernier étant désigné président dans des statuts modifiés datés du 8 juillet 2013.

Le 8 juin 2015, à la suite d'un échange électronique avec [F] [V], le service des impôts du [Localité 8] a obtenu la radiation d'office de la société Visa Urgent.com.be.you du registre du commerce et des sociétés pour cessation d'activité.

Au cours des années 2016 et 2017, [F] [V] a reçu plusieurs virements d'un montant total de 36 567,17 euros de la société Visa Urgent.com.be.you.

En février 2017, avisé par le CIC d'un découvert de 500 euros sur le compte de la société, [F] [V] a fait un virement de 3 000 euros.

Mis en possession en 2020 des relevés de compte et des copies de chèques émis par la société, [F] [V] dit découvrir l'existence de ce compte.

[F] [V] a déposé une plainte au pénal, s'estimant victime des man'uvres perpétrées par [P] [M] qui aurait créé la société à son insu, imité sa signature tant dans les actes déposés au greffe du tribunal de commerce (statuts, procès-verbaux d'assemblée générale) que dans tous les documents bancaires d'ouverture de compte, et utilisé frauduleusement le compte bancaire de la société.

Par exploit en date du 16 décembre 2020, [F] [V] et la société Visa Urgent.com.be.you ont assigné en responsabilité devant le tribunal de commerce de Paris le CIC, dont la négligence aurait facilité cette tromperie.

L'instance devant le tribunal de commerce de Paris a donné lieu à un jugement sur la compétence le 28 janvier 2022. Toutefois infirmant partiellement ce jugement, la cour d'appel de Paris, par un arrêt du 30 août 2022, a déclaré le tribunal de commerce incompétent pour juger du litige entre [F] [V] et [P] [M], et a retenu sa compétence pour connaître des demandes formées contre le CIC.

Par jugement contradictoire en date du 16 juin 2023, le tribunal de commerce de Paris a :

' Débouté le Crédit industriel et commercial de sa demande de sursis à statuer ;

' Dit irrecevable l'exception de nullité soulevée par le Crédit industriel et commercial pour vice de forme ;

' Dit recevable l'action de [F] [V] exercée à titre personnel contre le Crédit industriel et commercial ;

' Dit irrecevable l'action exercée par [F] [V] en qualité de représentant de la société Visa Urgent.com.be.you pour défaut de qualité à agir ;

' Dit irrecevable la demande du Crédit industriel et commercial pour prescription de l'action engagée par [F] [V] contre lui ;

' Débouté [F] [V] de toutes ses demandes ;

' Condamné [F] [V] à payer au Crédit industriel et commercial la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;

' Condamné [F] [V] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés àla somme de 204,57 euros dont 33,67 euros de taxe sur la valeur ajoutée.

Par déclaration du 11 juillet 2023, [F] [V] et la société Visa Urgent.com.be.you ont interjeté appel du jugement en ce qu'il : « - Dit irrecevable l'action exercée par Monsieur [F] [V] ès-qualités de représentant de la société VISA URGENT.COM BE.YOU pour défaut de qualité à agir; - Débouté Monsieur [F] [V] de toutes ses demandes; - Condamné Monsieur [F] [V] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; - Rejeté les demandes de Monsieur [F] [V] et de la SAS VISA URGENT.COM BE.YOU autres, plus amples ou contraires; - Condamné Monsieur [F] [V] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 204,57 euros dont 33,67 euros de TVA ».

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 29 mars 2024, [F] [V] et la société par actions simplifiée à associé unique Visa Urgent.com.be.you demandent à la cour de :

Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 16 juin 2023, en ce qu'il a débouté Mr [V] de ses demandes et déclarer son action es qualité de représentant de la sarl VISA URGENT.BE.COM.YOU,

Déclarer recevable et bien fondée l'action exercée par Mr [V] es qualité de gérant de la sarl VISA URGENT.COM.BE.YOU,

Statuant à nouveau,

CONDAMNER la banque CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL au paiement au profit de de la société VISA URGENT.COM.BE.YOU et Monsieur [F] [V] de la somme de 592 465,88 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi par lui ainsi qu'aux intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive,

CONDAMNER la banque CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL au paiement de la somme de 6 000 Euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 2 janvier 2024, le Crédit industriel et commercial demande à la cour de :

CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a dit irrecevable l'action exercée par M. [V] ès-qualité de représentant de la société VISA URGENT.COM BE.YOU pour défaut de qualité à agir,

INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a dit irrecevable la demande du CIC tendant à voir jugée prescrite l'action de M. [V] à son encontre,

Statuant à nouveau, DIRE ET JUGER que l'action de M. [V] à l'encontre du CIC est irrecevable car prescrite.

A titre subsidiaire, au fond,

CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [V] de ses demandes et l'a condamné à 5.000 au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

DEBOUTER M. [V] de toutes ses demandes, fins et prétentions

CONDAMNER M. [V] à payer au CIC la somme de 10.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civil et aux dépens de l'instance.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025 et l'audience fixée au 10 juin 2025.

CELA EXPOSÉ,

Sur la recevabilité de l'action de la société Visa Urgent.com.be.you :

La fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui sanctionne l'attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions (2e Civ., 15 mars 2018, no 17-21.991).

Au regard de ce principe, l'intimée soutient que la société Visa Urgent.com.be.you serait irrecevable en son action fondée sur la falsification de ses statuts désignant [F] [V] comme président, comme étant en contradiction avec la revendication par celui-ci de sa qualité de représentant légal habile à réclamer l'indemnisation du préjudice subi par ladite société.

La société Visa Urgent.com.be.you réplique qu'il n'y a pas véritablement de contradiction entre la demande de [F] [V] en qualité de dirigeant de droit, ainsi qu'il résulte de l'extrait K bis, de la société, de mettre en cause la responsabilité de la banque en raison de son contrôle du compte de la société dont il s'agit, et le fait que [F] [V] à titre personnel conteste sa signature sur les documents sociaux.

La présente action est menée par la société Visa Urgent.com.be.you « représentée par son représentant légal en exercice » présenté comme étant [F] [V], lequel agit concomitamment en son nom propre. Aux termes de leurs écritures communes, les appelants nient cependant que [F] [V] ait constitué la société Visa Urgent.com.be.you et en ait été désigné le président, par suite d'une usurpation de son identité par [P] [M]. Ils recherchent en conséquence la responsabilité de la banque qui aurait manqué de vigilance tant lors de l'ouverture du compte que pendant son fonctionnement, pour n'avoir pas décelé les falsifications commises par [P] [M].

Dans ces conditions, l'attitude procédurale de la société Visa Urgent.com.be.you induit en erreur le CIC sur ses intentions, car l'intimé doit défendre à une action de l'appelante qui s'estime recevable à agir en se prévalant de la qualité apparente de son représentant légal, tout en fondant ses prétentions sur une usurpation d'identité de [F] [V] par [P] [M] et sur le défaut consécutif de la qualité de dirigeant social dans la personne de l'appelant. Aussi le jugement attaqué sera-t-il confirmé en ce qu'il déclare la société Visa Urgent.com.be.you irrecevable en son action.

Sur la recevabilité de l'action de [F] [V] :

Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il s'ensuit que l'action en responsabilité de [F] [V] contre le CIC au titre d'un manquement au devoir de vigilance lors de l'ouverture d'un compte en sa qualité de dirigeant social et sur le fonctionnement dudit compte, se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle [F] [V] a eu connaissance de l'existence et des conséquences éventuelles d'un tel manquement.

Si [F] [V] avait connaissance de l'ouverture d'un compte bancaire au nom de la société Visa Urgent.com.be.you dès le 10 mai 2013, date à laquelle il procéda au virement sur ledit compte d'une somme de 3 500 euros correspondant à son apport personnel dans la société, il ignorait que ce compte eût été ouvert en son nom et en sa qualité de dirigeant social.

C'est toutefois en cette qualité qu'il fut interrogé l'année suivante par les services fiscaux, comme il ressort du message reçu le 17 septembre 2014 du service des impôts des entreprises :

« M. [V],

« Comme convenu, je vous prie de me confirmer que la SAS Visa Urgent.com.be.you ([Numéro identifiant 9]) que vous aviez créée au [Adresse 5] n'a eu aucune activité depuis sa création, que vous n'avez jamais mis de boîte aux lettres à ce nom et que l'adresse que vous aviez déclarée comme votre domicile (en tant que gérant) au [Adresse 4] n'existe pas.

« Vous m'avez expliqué que comme vous ne vous trouvez pas en France, vous ne pouvez faire les démarches de cessation, vous êtes donc d'accord pour que je demande la radiation d'office au greffe du tribunal de Paris. »

À quoi [F] [V] répondit le jour même dans les termes suivants :

« Je vous confirme par la présente ma demande et ma volonté de radier la société Visa Urgent d'office du greffe du tribunal de Paris.

« Fait et valoir pour ce que de droit. »

Il ressort de cette correspondance que [F] [V] savait que la société Visa Urgent.com.be.you apparaissait officiellement comme ayant été créée et immatriculée par lui en qualité de dirigeant, et qu'une fausse adresse avait été déclarée pour son domicile, ce dont il fut « très surpris » ainsi qu'il le rapporte dans ses écritures. Exerçant néanmoins les prérogatives d'un représentant légal, il confirmait la demande de radiation de la société.

Encore qu'il parût persuadé que la société Visa Urgent.com.be.you n'avait pas eu d'activité, il connaissait dès lors l'existence, lors de la constitution de la société, de l'usurpation d'identité dont il se plaint. Sachant qu'un compte avait été ouvert l'année précédente au nom de la société, et que l'appelant prétend n'être pas plus intervenu dans cette ouverture de compte que dans l'immatriculation de la société, il devait s'inquiéter des conditions dans lesquelles ce compte avait été ouvert et subsistait.

Pour avoir connaissance du manque de vigilance imputé à la banque et de ses conséquences éventuelles, il suffisait à [F] [V] d'avoir en main la convention d'ouverture de compte et la procuration donnée à [P] [M], puisqu'il dénie sa signature sur ce dernier acte. Or, il a obtenu ces documents du CIC le lendemain du jour où il en fit la demande le 1er octobre 2020. Aussi est-il indifférent, pour fixer le point de départ du cours de la prescription, de considérer le délai dans lequel il a également eu communication des relevés de compte.

Ainsi, le délai de prescription de l'action en responsabilité contre la banque chargée de la tenue du compte commence à courir à la date à laquelle [F] [V] a su ou aurait dû savoir que le CIC n'avait pas décelé l'usurpation d'identité alléguée, soit à partir du 17 septembre 2014.

La prescription étant acquise le 17 septembre 2019, l'action introduite le 16 décembre 2020 par [F] [V] est irrecevable. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'appelant en supportera donc la charge.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.

Sur ce fondement, [F] [V] sera condamné à payer au CIC la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

LA COUR, PAR CES MOTIFS,

INFIRME PARTIELLEMENT le jugement en ce qu'il dit irrecevable la demande du Crédit industriel et commercial pour prescription de l'action engagée par [F] [V] contre lui ;

Statuant à nouveau dans cette limite,

DÉCLARE l'action de [F] [V] contre le Crédit industriel et commercial irrecevable pour être prescrite ;

CONFIRME toutes les autres dispositions non contraires ;

Y ajoutant,

CONDAMNE [F] [V] à payer au Crédit industriel et commercial la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [F] [V] aux dépens ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.

* * * * *

Le greffier Le président

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