CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 24 septembre 2025, n° 25/06735
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/06735 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLFLF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mars 2025 - Tribunal de Commerce de Créteil - RG n° 2025P00161
APPELANTE
S.A.R.L. SECA agissant poursuites et diligences de son gérant M. [F] [T]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Assistée par Me David BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : K103
INTIMÉS
M. LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. JSA prise en la personne de Me [Z] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. SECA
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Valerie DUTREUILH, avocate au barreau de PARIS, toque : C0479
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Raoul CARBONARO, Président de chambre
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Isabelle ROHART, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Raoul CARBONARO, président, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La SARL SECA est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 830639019 (2017 B 3799). Elle a déclaré exercer une activité commerciale de travaux d'étanchéité toiture, végétalisation, isolation, sécurité, terrasse et couverture zinc pratiquée sous la forme d'une SARL, dont le siège social est sis [Adresse 1]. Son gérant est M. [F] [T]. Elle emploie 5 salariés.
Suivant requête du Ministère Public, la société et son gérant ont été assignés à comparaître devant le Tribunal de commerce de Créteil aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
Par jugement du 26 mars 2025, le tribunal :
- Constate l'état de cessation des paiements ;
- Fixe provisoirement au 26 Septembre 2023 la date de cessation des paiements ;
- Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en application de l'article L. 641-2-1 à l'égard de la SARL SECA et fixe à 1 an le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l'article L. 644-5 du code de commerce ;
- Dit que ce délai pourra être prorogé pour une durée qui ne peut excéder 3 mois, par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.
- Désigne :
o M. [Y] [V], juge commissaire,
o La SELARL JSA, liquidateur,
- Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce ;
- Conformément aux dispositions de l'article L. 641-2 du code de commerce, le tribunal confie à la SELARL JSA, liquidateur la mission de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce et dit que celui-ci devra le déposer au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce ;
- Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de cinq mois à compter du terme du délai de déclaration des créances ;
- Dit que le liquidateur procédera à la vente des biens de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois suivant le jugement de liquidation judiciaire ;
- Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande ;
- Dit que le jugement sera publié conformément à la loi ;
- Ordonne l'exécution provisoire ;
- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La SARL SECA a interjeté appel de ce jugement par déclaration formée par voie électronique le 3 avril 2025.
Le 28 avril 2025, la Cour d'appel a délivré un avis d'orientation et de fixation de l'affaire à bref délai. L'acte d'appel a été dénoncé par voie électronique le 28 avril 2025 à l'avocat du liquidateur et au ministère public.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2025, la SARL SECA demande à la cour de :
- Déclarer la société SECA recevable et bien fondé en son appel et en ses prétentions ;
- Infirmer le jugement prononcé le 26 mars 2025 par le Tribunal de commerce de Créteil en ce qu'il :
o constate l'état de cessation des paiements ;
o fixe provisoirement au 26 Septembre 2023 la date de cessation des paiements ;
o ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en application de l'article L. 641-2-1 à l'égard de la SARL SECA et fixe à 1 an le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l'article L. 644-5 du code de commerce ;
o dit que ce délai pourra être prorogé pour une durée qui ne peut excéder 3 mois, par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date ;
o désigne :
M. [Y] [V], juge commissaire,
La SELARL JSA, liquidateur,
o constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce ;
o conformément aux dispositions de l'article L. 641-2 du code de commerce, le tribunal confie à la SELARL JSA, liquidateur la mission de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce et dit que celui-ci devra le déposer au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R. 622-4 alinéa 5 du code de commerce ;
o dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de cinq mois à compter du terme du délai de déclaration des créances ;
o dit que le liquidateur procédera à la vente des biens de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois suivant le jugement de liquidation judiciaire ;
o ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande ;
o dit que le jugement sera publié conformément à la loi ;
o ordonne l'exécution provisoire ;
o dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
Et statuant à nouveau
À titre principal
- Juger n'y avoir lieu au prononcé de la liquidation judiciaire de la société SECA ;
- Prononcer la nullité de toute décision qui est la suite ou l'application du jugement infirmé ;
À titre subsidiaire
- Juger que le redressement de la société SECA n'est pas manifestement impossible ;
- Juger n'y avoir lieu au prononcé de la liquidation judiciaire de la société SECA ;
- Prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société SECA avec une période d'observation de 6 mois ;
- Fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 26 mars 2025 ;
- renvoyer l'affaire et les parties devant le Tribunal de commerce de Créteil pour la désignation des organes de la procédure (en dispensant la société de la nomination d'un administrateur judiciaire compte tenu de son activité et de l'absence de salariés), l'accomplissement des formalités légales et la poursuite des opérations de la procédure de redressement judiciaire ;
- Désigner tel mandataire judiciaire qu'il plaira à la Cour ;
À titre infiniment subsidiaire
- Fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 26 mars 2025 et à tout le moins à une date postérieure au 31 décembre 2024 ;
En tout état de cause
- Condamner in solidum Madame, Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Paris et la SELARL JSA à payer à la société SECA la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ou, à tout le moins Juger que les dépens sont des frais privilégiés de la procédure collective.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 juillet 2025, la SELARL JSA, en la personne de Maître [Z] [P], demande à la cour de :
- La recevoir, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SECA, en ses conclusions ;
Et la disant bien fondée,
- Débouter la société SECA de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Créteil le 26 mars 2025 en ce qu'il a constaté l'état de cessation des paiements de la société SECA et a fixé la date de cessation des paiements dix-huit mois avant le prononcé du jugement ;
- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Créteil le 26 mars 2025 en ce qu'il a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société SECA et a fixé la date de cessation des paiements dix-huit mois avant le prononcé du jugement ;
En tout état de cause,
- Condamner la société SECA à payer à la SELARL JSA, ès qualités, son droit fixe, ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens en frais de procédure.
Selon avis déposé par voie électronique le 25 juillet 2025, le ministère public s'en rapporte à l'appréciation de la Cour sur les mérites du recours.
SUR CE
Moyens des parties :
La SARL SECA expose qu'en 2025, à la lumière d'inscriptions de privilèges prises par le trésor public et les organismes de sécurité sociale pour des montants de 11 028 euros et 26 006 euros, et d'injonctions de payer pour un montant de 39 653 euros, le Ministère public a déposé une requête tendant à l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à son encontre ; que la cessation des paiements est distincte du simple défaut de paiement, de sorte qu'elle ne saurait être assimilée à un arrêt des paiements de la part du débiteur ; qu'en effet, le débiteur qui refuse de payer ses créanciers n'est pas nécessairement en cessation des paiements ; qu'elle ne se reconnaît débitrice que des sommes suivantes :
11 028 euros envers le Trésor Public (ayant fait l'objet d'une inscription de privilèges) ;
26 006 euros envers les organismes de sécurité sociale au titre d'une dette de cotisation (ayant fait l'objet d'une inscription de privilèges) ;
34 608 euros envers la caisse CIBTP Île-de-France au titre d'indemnités de congés payés ;
Que la somme de 39 653 euros a été payée ; qu'elle jouissait d'une trésorerie plus que confortable affichant un solde créditeur sur son compte bancaire au 31 décembre 2024 de 228 047 euros pour un passif exigible de 71 642 euros ; qu'elle n'est donc pas en état de cessation des paiements ;
Qu'à tout le moins, elle jouit d'une activité réelle, stable et génératrice de recettes et réalise un chiffre d'affaires de l'ordre d'un million d' euros ; qu'en 2023, elle réalisait en outre un résultat d'exploitation bénéficiaire à hauteur de 174 868 euros pour un bénéfice de 132 762 euros, signe de la rentabilité de son activité ; que son passif exigible ne présentait pas de caractère structurel dès lors que sa dette fiscale et sociale restait relativement faible au vu de son volume d'activité ; que les salaires sont versés ; qu'elle n'a pas de crédit en cours et qu'elle est à jour de ses loyers ; qu'elle est confrontée à de longs délais de règlement ; qu'au 26 mars 2025 elle était dans l'attente de règlements rapides notamment à hauteur de 124 696,20 euros TTC ; qu'elle avait à cette date d'excellentes perspectives de recouvrement de créances qui lui auraient permis à très court terme de faire face à ses anciennes dettes ; qu'au regard de sa trésorerie disponible au 31 décembre 2024, la date de cessation des paiements ne peut être fixée à cette date.
La SELARL JSA, en la personne de Maître [Z] [P] réplique que depuis le jugement d'ouverture, le dirigeant n'a pas communiqué la liste certifiée des créanciers visée aux articles L. 653-8, L. 622-6 et L. 653-5 du Code de commerce ; que le jugement de liquidation judiciaire ayant été publié au BODACC le 4 avril 2025, le délai de déclaration de créances a expiré le 4 juin 2025 pour les créanciers demeurant sur le territoire de la France Métropolitaine et expirera le 4 août prochain pour les autres créanciers ; qu'à date, le passif déclaré s'élève à la somme de 185 624,88 euros, principalement composé des créances suivants :
- 19 788 euros déclarés par PRO BTP RETRAITE, correspondant à des cotisations impayées depuis le mois de janvier 2023,
- 124 747,90 euros déclarés par l'URSSAF, correspondant à des cotisations impayées depuis le mois de janvier 2024 ;
Que l'analyse des relevés bancaires fait apparaître un solde débiteur de ' 50 953,47 euros au 30 avril 2025, un solde débiteur de ' 15 938,71 euros au 31 mars 2025 et un solde débiteur de ' 17 317,76 euros au 28 février 2025 ; qu'au 26 mars 2025, jour où le Tribunal de commerce de Créteil a statué, le passif exigible s'élevait à minima à la somme de 144 535,90 euros, correspondant aux seules cotisations sociales impayées, dont 18 083 euros de parts salariales pour un actif disponible nul ; que la société se trouvait donc incontestablement en état de cessation des paiements, et ce depuis plusieurs mois ; qu'à défaut d'avoir sollicité la suspension de l'exécution provisoire, la société a dû cesser toute activité à compter du 26 mars 2025, soit depuis plus de 3 mois à la date de rédaction des présentes conclusions ; qu'ainsi, aucun encaissement n'a eu lieu depuis l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;
Qu'à la date de cessation des paiements retenue par le tribunal, le passif exigible représentait la somme totale de 9 037 euros exigible à fin janvier 2024, pour un actif disponible négatif, lequel est demeuré nul au cours des 45 jours ayant suivi cette date ; que l'état des privilèges et nantissements de la société laissait apparaître trois inscriptions de privilège, dont la plus ancienne remonte au 15 décembre 2023 pour 11 028 euros ;
Qu'aucun prévisionnel d'exploitation ni aucun budget de trésorerie n'est versé aux débats, pas plus que la comptabilité, même provisoire, clôturée au 31 décembre 2024 ; que par ailleurs, la société ne dispose d'aucune trésorerie lui permettant de faire face à ses charges courantes d'exploitation au cours de la période d'observation qui pourrait s'ouvrir dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire ; qu'elle ne démontre pas plus disposer de contrats à venir lui permettant de justifier de perspectives d'activité ; qu'ainsi, elle ne dispose pas des capacités suffisantes pour présenter un plan de redressement ;
Que M. [F] [T] n'a pas hésité à se verser des sommes disproportionnées et nullement justifiées, quelques mois seulement avant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ; qu'en effet, alors que les relevés bancaires faisaient apparaître un solde créditeur de 112 740,24 euros au 31 janvier 2024, le solde devient débiteur à hauteur de ' 17 317,76 euros au 28 février 2025 ; qu'au cours du seul mois de février 2025, il s'est versé la somme totale de 39 600 euros au détriment de la collectivité des créanciers, notamment sociaux ; qu'au regard des virements et retrais constatés, le dirigeant a délibérément vidé la trésorerie de la société qu'il dirige avant de solliciter, d'une parfaite mauvaise foi, l'infirmation du jugement ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de celle-ci ;
Réponse de la Cour :
Il résulte de la combinaison des articles L. 631-1 alinéa 1er, L. 631-8 alinéa 2 et L. 641-1, IV du code de commerce que la date de cessation des paiements est, en cas de liquidation judiciaire, fixée comme en matière de redressement judiciaire, au jour où le débiteur a été placé dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
À défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d'ouverture de la procédure.
En tout état de cause, l'état de cessation des paiements est analysé au jour où la juridiction saisie statue (Com. 22 mars 2011, pourvoi n° 10-12.014).
L'actif disponible s'entend de l'actif utilisable ou réalisable immédiatement, auquel il est convenu d'assimiler celui qui est réalisable à très court terme. Ce concept repose essentiellement sur la liquidité et la disponibilité, et n'englobe pas les actifs réalisables à terme, les biens de l'entreprise dont la cession nécessite du temps et des formalités administratives.
En l'espèce, le total des créances déclarées au passif de la procédure est de 185 624,88 euros, uniquement composé de créances échues dont 15 517,09 euros au titre des créances superprivilégiées (CGEA IDF Est), 144 175,22 euros au titre des créances privilégiées (CGEA IDF Est, Trésor Public pour des amendes, URSSAF IDF, PRO BTP Retraite) et 25 932,57 euros à titre chirographaire.
La créance de l'URSSAF est constituée des cotisations impayées de janvier 2024 à concurrence de 124 747,90 euros.
S'agissant de l'état des actifs disponibles au jour du jugement d'ouverture le 26 mars 2025, le compte chèque de la société était débiteur de 15 938,71 euros au 31 mars 2025 de 50 953,47 euros au 25 avril puis au 2 mai 2025, avant sa clôture le 12 mai 2025. La société ne démontre pas la présence d'actifs disponibles.
Au jour du présent arrêt, l'état du passif échu est inchangé et aucun actif n'est présent pour y répondre, la société ayant cessé son activité et ne disposant d'aucun état actualisé de ses actifs.
La société ne saurait s'abriter derrière les factures et décompte général définitif produits aux débats dès lors que les factures datent respectivement du 24 février 2023 et du 28 février 2025 et qu'il n'est pas avancé d'explication sur l'absence de paiement ni sur les chances de recouvrement, notamment pour la facture du 24 février 2023 et que le décompte général définitif date du 2 février 2022 et qu'il n'est toujours pas payé. Il ne peut donc être considéré que les sommes dues, soit respectivement 20 297, 43 euros, 58 055, 73 euros et 3413, 49 euros sont disponibles, sachant que ces montants ne couvrent pas le passif exigible.
La société se trouve donc en état de cessation des paiements.
S'agissant de la date de cessation des paiements, la liasse fiscale pour 2023 démontre que la société produisait un bénéfice de 132 762 euros.
Toutefois, les déclarations de créance de l'URSSAF et de PRO BTP met en évidence des impayés à compter du mois de janvier 2024 pour la première et du 1er février 2023 pour la seconde à raison d'une taxation d'office faute de déclaration faite par la société.
À cet égard, à la date d'échéance des cotisations de l'URSSAF, les comptes de la société étaient débiteurs depuis le 31 janvier 2024 jusqu'au 30 septembre 2024, date à laquelle le compte est redevenu créditeur d'une somme de 111 494, 80 euros qui permettaient de faire face au passif échu de respectivement :
- 2 765 euros au profit de Roofmart
- 7 440 euros au profit de l'URSSAF
- 2394 euros au profit de pro BTP, solde arrêté au 31 janvier 2023, et qui ne saurait excéder une fraction de la somme de 17 394 euros pour la période postérieure courant jusqu'au 26 mars 2025.
La production des comptes sur les périodes précédentes démontre qu'au 30 novembre 2024, les comptes de l'entreprise étaient débiteurs de 7 303,63 euros. La société a reçu le 5 décembre 2024 un paiement de 245 091,52 euros qui n'a pas été affecté au paiement du passif mais a alimenté les nombreux retraits en guichet virements au profit du dirigeant social sur l'ensemble du mois et les mois suivants jusqu'à parvenir au solde débiteur de 17 317, 76 euros au 28 février 2025.
La date de cessation des paiements doit donc être fixée au 28 février 2025. Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.
Relativement aux perspectives de redressement de la situation, la simple production de factures et de décomptes généraux définitifs de chantier, dont il n'est pas indiqué les possibilités de recouvrement à court terme faute de paiement spontané, au regard de leurs échéances respectives, ne caractérise aucunement de perspectives de recouvrement de créances, d'autant que la société qui n'a pas demandé la suspension de l'exécution provisoire, n'a plus aucune activité. Elle ne justifie pas de son portefeuille de clients de la promesse de ces derniers de poursuivre leur collaboration avec elle et ne produit aucun compte de résultat prévisionnel permettant de justifier d'une possibilité de reprise d'activité bénéficiaire. Dès lors, la société ne démontre pas de possibilité de redressement dans le cadre d'un plan.
Le jugement déféré sera dès lors confirmé sur le surplus de ses dispositions.
La SARL SECA, qui succombe, sera condamnée aux dépens, qui seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. La demande formée au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
La demande relative au paiement du droit fixe de la SELARL JSA relève de la procédure de taxe.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME jugement du 26 mars 2025rendu par le tribunal de commerce de Créteil en ce qu'il :
- Constate l'état de cessation des paiements ;
- Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en application de l'article L. 641-2-1 à l'égard de la SARL SECA et fixe à 1 an le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l'article L. 644-5 du code de commerce ;
- Dit que ce délai pourra être prorogé pour une durée qui ne peut excéder 3 mois, par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.
- Désigne :
o M. [Y] [V], juge commissaire,
o La SELARL JSA, liquidateur,
- Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce ;
- Conformément aux dispositions de l'article L. 641-2 du code de commerce, le tribunal confie à la SELARL JSA, liquidateur la mission de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce et dit que celui-ci devra le déposer au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce ;
- Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de cinq mois à compter du terme du délai de déclaration des créances ;
- Dit que le liquidateur procédera à la vente des biens de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois suivant le jugement de liquidation judiciaire ;
- Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande ;
- Dit que le jugement sera publié conformément à la loi ;
- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
L'INFIRME pour le surplus ;
STATUANT à nouveau :
FIXE au 28 février 2025 la date de cessation des paiements ;
DÉBOUTE la SELARL JA de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que la demande relative au paiement du droit fixe de la SELARL JSA relève de la procédure de taxe ;
CONDAMNE la SARL SECA aux dépens qui seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/06735 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLFLF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mars 2025 - Tribunal de Commerce de Créteil - RG n° 2025P00161
APPELANTE
S.A.R.L. SECA agissant poursuites et diligences de son gérant M. [F] [T]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Assistée par Me David BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : K103
INTIMÉS
M. LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. JSA prise en la personne de Me [Z] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. SECA
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Valerie DUTREUILH, avocate au barreau de PARIS, toque : C0479
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Raoul CARBONARO, Président de chambre
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Isabelle ROHART, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Raoul CARBONARO, président, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La SARL SECA est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 830639019 (2017 B 3799). Elle a déclaré exercer une activité commerciale de travaux d'étanchéité toiture, végétalisation, isolation, sécurité, terrasse et couverture zinc pratiquée sous la forme d'une SARL, dont le siège social est sis [Adresse 1]. Son gérant est M. [F] [T]. Elle emploie 5 salariés.
Suivant requête du Ministère Public, la société et son gérant ont été assignés à comparaître devant le Tribunal de commerce de Créteil aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
Par jugement du 26 mars 2025, le tribunal :
- Constate l'état de cessation des paiements ;
- Fixe provisoirement au 26 Septembre 2023 la date de cessation des paiements ;
- Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en application de l'article L. 641-2-1 à l'égard de la SARL SECA et fixe à 1 an le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l'article L. 644-5 du code de commerce ;
- Dit que ce délai pourra être prorogé pour une durée qui ne peut excéder 3 mois, par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.
- Désigne :
o M. [Y] [V], juge commissaire,
o La SELARL JSA, liquidateur,
- Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce ;
- Conformément aux dispositions de l'article L. 641-2 du code de commerce, le tribunal confie à la SELARL JSA, liquidateur la mission de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce et dit que celui-ci devra le déposer au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce ;
- Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de cinq mois à compter du terme du délai de déclaration des créances ;
- Dit que le liquidateur procédera à la vente des biens de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois suivant le jugement de liquidation judiciaire ;
- Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande ;
- Dit que le jugement sera publié conformément à la loi ;
- Ordonne l'exécution provisoire ;
- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La SARL SECA a interjeté appel de ce jugement par déclaration formée par voie électronique le 3 avril 2025.
Le 28 avril 2025, la Cour d'appel a délivré un avis d'orientation et de fixation de l'affaire à bref délai. L'acte d'appel a été dénoncé par voie électronique le 28 avril 2025 à l'avocat du liquidateur et au ministère public.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2025, la SARL SECA demande à la cour de :
- Déclarer la société SECA recevable et bien fondé en son appel et en ses prétentions ;
- Infirmer le jugement prononcé le 26 mars 2025 par le Tribunal de commerce de Créteil en ce qu'il :
o constate l'état de cessation des paiements ;
o fixe provisoirement au 26 Septembre 2023 la date de cessation des paiements ;
o ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en application de l'article L. 641-2-1 à l'égard de la SARL SECA et fixe à 1 an le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l'article L. 644-5 du code de commerce ;
o dit que ce délai pourra être prorogé pour une durée qui ne peut excéder 3 mois, par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date ;
o désigne :
M. [Y] [V], juge commissaire,
La SELARL JSA, liquidateur,
o constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce ;
o conformément aux dispositions de l'article L. 641-2 du code de commerce, le tribunal confie à la SELARL JSA, liquidateur la mission de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce et dit que celui-ci devra le déposer au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R. 622-4 alinéa 5 du code de commerce ;
o dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de cinq mois à compter du terme du délai de déclaration des créances ;
o dit que le liquidateur procédera à la vente des biens de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois suivant le jugement de liquidation judiciaire ;
o ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande ;
o dit que le jugement sera publié conformément à la loi ;
o ordonne l'exécution provisoire ;
o dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
Et statuant à nouveau
À titre principal
- Juger n'y avoir lieu au prononcé de la liquidation judiciaire de la société SECA ;
- Prononcer la nullité de toute décision qui est la suite ou l'application du jugement infirmé ;
À titre subsidiaire
- Juger que le redressement de la société SECA n'est pas manifestement impossible ;
- Juger n'y avoir lieu au prononcé de la liquidation judiciaire de la société SECA ;
- Prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société SECA avec une période d'observation de 6 mois ;
- Fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 26 mars 2025 ;
- renvoyer l'affaire et les parties devant le Tribunal de commerce de Créteil pour la désignation des organes de la procédure (en dispensant la société de la nomination d'un administrateur judiciaire compte tenu de son activité et de l'absence de salariés), l'accomplissement des formalités légales et la poursuite des opérations de la procédure de redressement judiciaire ;
- Désigner tel mandataire judiciaire qu'il plaira à la Cour ;
À titre infiniment subsidiaire
- Fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 26 mars 2025 et à tout le moins à une date postérieure au 31 décembre 2024 ;
En tout état de cause
- Condamner in solidum Madame, Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Paris et la SELARL JSA à payer à la société SECA la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ou, à tout le moins Juger que les dépens sont des frais privilégiés de la procédure collective.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 juillet 2025, la SELARL JSA, en la personne de Maître [Z] [P], demande à la cour de :
- La recevoir, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SECA, en ses conclusions ;
Et la disant bien fondée,
- Débouter la société SECA de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Créteil le 26 mars 2025 en ce qu'il a constaté l'état de cessation des paiements de la société SECA et a fixé la date de cessation des paiements dix-huit mois avant le prononcé du jugement ;
- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Créteil le 26 mars 2025 en ce qu'il a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société SECA et a fixé la date de cessation des paiements dix-huit mois avant le prononcé du jugement ;
En tout état de cause,
- Condamner la société SECA à payer à la SELARL JSA, ès qualités, son droit fixe, ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens en frais de procédure.
Selon avis déposé par voie électronique le 25 juillet 2025, le ministère public s'en rapporte à l'appréciation de la Cour sur les mérites du recours.
SUR CE
Moyens des parties :
La SARL SECA expose qu'en 2025, à la lumière d'inscriptions de privilèges prises par le trésor public et les organismes de sécurité sociale pour des montants de 11 028 euros et 26 006 euros, et d'injonctions de payer pour un montant de 39 653 euros, le Ministère public a déposé une requête tendant à l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à son encontre ; que la cessation des paiements est distincte du simple défaut de paiement, de sorte qu'elle ne saurait être assimilée à un arrêt des paiements de la part du débiteur ; qu'en effet, le débiteur qui refuse de payer ses créanciers n'est pas nécessairement en cessation des paiements ; qu'elle ne se reconnaît débitrice que des sommes suivantes :
11 028 euros envers le Trésor Public (ayant fait l'objet d'une inscription de privilèges) ;
26 006 euros envers les organismes de sécurité sociale au titre d'une dette de cotisation (ayant fait l'objet d'une inscription de privilèges) ;
34 608 euros envers la caisse CIBTP Île-de-France au titre d'indemnités de congés payés ;
Que la somme de 39 653 euros a été payée ; qu'elle jouissait d'une trésorerie plus que confortable affichant un solde créditeur sur son compte bancaire au 31 décembre 2024 de 228 047 euros pour un passif exigible de 71 642 euros ; qu'elle n'est donc pas en état de cessation des paiements ;
Qu'à tout le moins, elle jouit d'une activité réelle, stable et génératrice de recettes et réalise un chiffre d'affaires de l'ordre d'un million d' euros ; qu'en 2023, elle réalisait en outre un résultat d'exploitation bénéficiaire à hauteur de 174 868 euros pour un bénéfice de 132 762 euros, signe de la rentabilité de son activité ; que son passif exigible ne présentait pas de caractère structurel dès lors que sa dette fiscale et sociale restait relativement faible au vu de son volume d'activité ; que les salaires sont versés ; qu'elle n'a pas de crédit en cours et qu'elle est à jour de ses loyers ; qu'elle est confrontée à de longs délais de règlement ; qu'au 26 mars 2025 elle était dans l'attente de règlements rapides notamment à hauteur de 124 696,20 euros TTC ; qu'elle avait à cette date d'excellentes perspectives de recouvrement de créances qui lui auraient permis à très court terme de faire face à ses anciennes dettes ; qu'au regard de sa trésorerie disponible au 31 décembre 2024, la date de cessation des paiements ne peut être fixée à cette date.
La SELARL JSA, en la personne de Maître [Z] [P] réplique que depuis le jugement d'ouverture, le dirigeant n'a pas communiqué la liste certifiée des créanciers visée aux articles L. 653-8, L. 622-6 et L. 653-5 du Code de commerce ; que le jugement de liquidation judiciaire ayant été publié au BODACC le 4 avril 2025, le délai de déclaration de créances a expiré le 4 juin 2025 pour les créanciers demeurant sur le territoire de la France Métropolitaine et expirera le 4 août prochain pour les autres créanciers ; qu'à date, le passif déclaré s'élève à la somme de 185 624,88 euros, principalement composé des créances suivants :
- 19 788 euros déclarés par PRO BTP RETRAITE, correspondant à des cotisations impayées depuis le mois de janvier 2023,
- 124 747,90 euros déclarés par l'URSSAF, correspondant à des cotisations impayées depuis le mois de janvier 2024 ;
Que l'analyse des relevés bancaires fait apparaître un solde débiteur de ' 50 953,47 euros au 30 avril 2025, un solde débiteur de ' 15 938,71 euros au 31 mars 2025 et un solde débiteur de ' 17 317,76 euros au 28 février 2025 ; qu'au 26 mars 2025, jour où le Tribunal de commerce de Créteil a statué, le passif exigible s'élevait à minima à la somme de 144 535,90 euros, correspondant aux seules cotisations sociales impayées, dont 18 083 euros de parts salariales pour un actif disponible nul ; que la société se trouvait donc incontestablement en état de cessation des paiements, et ce depuis plusieurs mois ; qu'à défaut d'avoir sollicité la suspension de l'exécution provisoire, la société a dû cesser toute activité à compter du 26 mars 2025, soit depuis plus de 3 mois à la date de rédaction des présentes conclusions ; qu'ainsi, aucun encaissement n'a eu lieu depuis l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;
Qu'à la date de cessation des paiements retenue par le tribunal, le passif exigible représentait la somme totale de 9 037 euros exigible à fin janvier 2024, pour un actif disponible négatif, lequel est demeuré nul au cours des 45 jours ayant suivi cette date ; que l'état des privilèges et nantissements de la société laissait apparaître trois inscriptions de privilège, dont la plus ancienne remonte au 15 décembre 2023 pour 11 028 euros ;
Qu'aucun prévisionnel d'exploitation ni aucun budget de trésorerie n'est versé aux débats, pas plus que la comptabilité, même provisoire, clôturée au 31 décembre 2024 ; que par ailleurs, la société ne dispose d'aucune trésorerie lui permettant de faire face à ses charges courantes d'exploitation au cours de la période d'observation qui pourrait s'ouvrir dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire ; qu'elle ne démontre pas plus disposer de contrats à venir lui permettant de justifier de perspectives d'activité ; qu'ainsi, elle ne dispose pas des capacités suffisantes pour présenter un plan de redressement ;
Que M. [F] [T] n'a pas hésité à se verser des sommes disproportionnées et nullement justifiées, quelques mois seulement avant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ; qu'en effet, alors que les relevés bancaires faisaient apparaître un solde créditeur de 112 740,24 euros au 31 janvier 2024, le solde devient débiteur à hauteur de ' 17 317,76 euros au 28 février 2025 ; qu'au cours du seul mois de février 2025, il s'est versé la somme totale de 39 600 euros au détriment de la collectivité des créanciers, notamment sociaux ; qu'au regard des virements et retrais constatés, le dirigeant a délibérément vidé la trésorerie de la société qu'il dirige avant de solliciter, d'une parfaite mauvaise foi, l'infirmation du jugement ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de celle-ci ;
Réponse de la Cour :
Il résulte de la combinaison des articles L. 631-1 alinéa 1er, L. 631-8 alinéa 2 et L. 641-1, IV du code de commerce que la date de cessation des paiements est, en cas de liquidation judiciaire, fixée comme en matière de redressement judiciaire, au jour où le débiteur a été placé dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
À défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d'ouverture de la procédure.
En tout état de cause, l'état de cessation des paiements est analysé au jour où la juridiction saisie statue (Com. 22 mars 2011, pourvoi n° 10-12.014).
L'actif disponible s'entend de l'actif utilisable ou réalisable immédiatement, auquel il est convenu d'assimiler celui qui est réalisable à très court terme. Ce concept repose essentiellement sur la liquidité et la disponibilité, et n'englobe pas les actifs réalisables à terme, les biens de l'entreprise dont la cession nécessite du temps et des formalités administratives.
En l'espèce, le total des créances déclarées au passif de la procédure est de 185 624,88 euros, uniquement composé de créances échues dont 15 517,09 euros au titre des créances superprivilégiées (CGEA IDF Est), 144 175,22 euros au titre des créances privilégiées (CGEA IDF Est, Trésor Public pour des amendes, URSSAF IDF, PRO BTP Retraite) et 25 932,57 euros à titre chirographaire.
La créance de l'URSSAF est constituée des cotisations impayées de janvier 2024 à concurrence de 124 747,90 euros.
S'agissant de l'état des actifs disponibles au jour du jugement d'ouverture le 26 mars 2025, le compte chèque de la société était débiteur de 15 938,71 euros au 31 mars 2025 de 50 953,47 euros au 25 avril puis au 2 mai 2025, avant sa clôture le 12 mai 2025. La société ne démontre pas la présence d'actifs disponibles.
Au jour du présent arrêt, l'état du passif échu est inchangé et aucun actif n'est présent pour y répondre, la société ayant cessé son activité et ne disposant d'aucun état actualisé de ses actifs.
La société ne saurait s'abriter derrière les factures et décompte général définitif produits aux débats dès lors que les factures datent respectivement du 24 février 2023 et du 28 février 2025 et qu'il n'est pas avancé d'explication sur l'absence de paiement ni sur les chances de recouvrement, notamment pour la facture du 24 février 2023 et que le décompte général définitif date du 2 février 2022 et qu'il n'est toujours pas payé. Il ne peut donc être considéré que les sommes dues, soit respectivement 20 297, 43 euros, 58 055, 73 euros et 3413, 49 euros sont disponibles, sachant que ces montants ne couvrent pas le passif exigible.
La société se trouve donc en état de cessation des paiements.
S'agissant de la date de cessation des paiements, la liasse fiscale pour 2023 démontre que la société produisait un bénéfice de 132 762 euros.
Toutefois, les déclarations de créance de l'URSSAF et de PRO BTP met en évidence des impayés à compter du mois de janvier 2024 pour la première et du 1er février 2023 pour la seconde à raison d'une taxation d'office faute de déclaration faite par la société.
À cet égard, à la date d'échéance des cotisations de l'URSSAF, les comptes de la société étaient débiteurs depuis le 31 janvier 2024 jusqu'au 30 septembre 2024, date à laquelle le compte est redevenu créditeur d'une somme de 111 494, 80 euros qui permettaient de faire face au passif échu de respectivement :
- 2 765 euros au profit de Roofmart
- 7 440 euros au profit de l'URSSAF
- 2394 euros au profit de pro BTP, solde arrêté au 31 janvier 2023, et qui ne saurait excéder une fraction de la somme de 17 394 euros pour la période postérieure courant jusqu'au 26 mars 2025.
La production des comptes sur les périodes précédentes démontre qu'au 30 novembre 2024, les comptes de l'entreprise étaient débiteurs de 7 303,63 euros. La société a reçu le 5 décembre 2024 un paiement de 245 091,52 euros qui n'a pas été affecté au paiement du passif mais a alimenté les nombreux retraits en guichet virements au profit du dirigeant social sur l'ensemble du mois et les mois suivants jusqu'à parvenir au solde débiteur de 17 317, 76 euros au 28 février 2025.
La date de cessation des paiements doit donc être fixée au 28 février 2025. Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.
Relativement aux perspectives de redressement de la situation, la simple production de factures et de décomptes généraux définitifs de chantier, dont il n'est pas indiqué les possibilités de recouvrement à court terme faute de paiement spontané, au regard de leurs échéances respectives, ne caractérise aucunement de perspectives de recouvrement de créances, d'autant que la société qui n'a pas demandé la suspension de l'exécution provisoire, n'a plus aucune activité. Elle ne justifie pas de son portefeuille de clients de la promesse de ces derniers de poursuivre leur collaboration avec elle et ne produit aucun compte de résultat prévisionnel permettant de justifier d'une possibilité de reprise d'activité bénéficiaire. Dès lors, la société ne démontre pas de possibilité de redressement dans le cadre d'un plan.
Le jugement déféré sera dès lors confirmé sur le surplus de ses dispositions.
La SARL SECA, qui succombe, sera condamnée aux dépens, qui seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. La demande formée au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
La demande relative au paiement du droit fixe de la SELARL JSA relève de la procédure de taxe.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME jugement du 26 mars 2025rendu par le tribunal de commerce de Créteil en ce qu'il :
- Constate l'état de cessation des paiements ;
- Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en application de l'article L. 641-2-1 à l'égard de la SARL SECA et fixe à 1 an le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l'article L. 644-5 du code de commerce ;
- Dit que ce délai pourra être prorogé pour une durée qui ne peut excéder 3 mois, par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.
- Désigne :
o M. [Y] [V], juge commissaire,
o La SELARL JSA, liquidateur,
- Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce ;
- Conformément aux dispositions de l'article L. 641-2 du code de commerce, le tribunal confie à la SELARL JSA, liquidateur la mission de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce et dit que celui-ci devra le déposer au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce ;
- Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de cinq mois à compter du terme du délai de déclaration des créances ;
- Dit que le liquidateur procédera à la vente des biens de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois suivant le jugement de liquidation judiciaire ;
- Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande ;
- Dit que le jugement sera publié conformément à la loi ;
- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
L'INFIRME pour le surplus ;
STATUANT à nouveau :
FIXE au 28 février 2025 la date de cessation des paiements ;
DÉBOUTE la SELARL JA de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que la demande relative au paiement du droit fixe de la SELARL JSA relève de la procédure de taxe ;
CONDAMNE la SARL SECA aux dépens qui seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT