CA Angers, ch. a - com., 23 septembre 2025, n° 24/02063
ANGERS
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
D'[Localité 12]
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 24/02063 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FM4Q
jugement du 26 Novembre 2024
Tribunal de Commerce du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 202400797
ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.S. KETOM PLUS, prise en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Alizée SERIN, substituant Me Guillaume CLOUZARD de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocats au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2414217
INTIMES :
S.A.S. FOODINNOV, prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Adresse 2]
[Localité 3]
N'ayant pas constitué avocat
S.E.L.A.R.L. SERL SLEMJ & ASSOCIES prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la Sté KETOM PLUS
[Adresse 9]
[Localité 5]
N'ayant pas constitué avocat
MINISTERE PUBLIC, pris en la personne de M. Hervé DREVARD, Avocat Général, près la cour d'appel d'ANGERS
[Adresse 13]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 24 Juin 2025 à 14H00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport et devant M.CHAPPERT, conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme BOUNABI
Greffière lors du prononcé : Mme TAILLEBOIS
Ministère Public : représenté par Monsieur Hervé DREVARD, avocat général, qui a fait connaître son avis.
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 23 septembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
La société (SAS) Ketom plus exerce une activité de commerce de gros alimentaire.
La société (SAS) Foodinnov, qui est spécialisée dans la fabrication d'aliments homogénéisés et diététiques, a émis cinq factures à l'égard de la SAS Ketom plus, entre le 31 octobre et le 29 décembre 2023, pour un montant global de 17 934,38 euros TTC, au titre de prestations qu'elle a réalisées.
Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2024, se prévalant du non paiement de ces factures en dépit de plusieurs mises en demeure et tentatives de recouvrement, restées vaines et d'une saisie conservatoire infructueuse, la SAS Foodinnov a fait assigner la SAS Ketom plus, devant le tribunal de commerce du Mans, aux fins de voir constater l'état de cessation des paiements de la SAS Ketom plus et prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son égard.
Lors de l'audience s'étant tenue le 26 novembre 2024, la SAS Ketom plus n'était ni comparante ni représentée, bien qu'ayant été régulièrement assignée par acte remis à l'étude le 23 octobre 2024.
Par jugement réputé contradictoire du 26 novembre 2024, le tribunal de commerce du Mans a :
- constaté l'état de cessation des paiements de l'entreprise dont s'agit et a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 23 octobre 2024,
- prononcé en conséquence l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS Ketom plus - [Adresse 8], achat, vente et commercialisation de tous produits se rapportant à l'alimentation et ou se rapportant aux compléments alimentaires,
- en application des articles L. 621-3 et L. 631-7 du code de commerce, a ouvert la période d'observation pour une durée de six mois,
- dit qu'en application des dispositions des articles R. 621-9 et R.631-7 du code de commerce, l'affaire sera rappelée au rôle de ce tribunal en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du présent jugement, pour qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation, au vu du rapport établi par le débiteur, et a fixé en conséquence le rappel de l'affaire à l'audience du 7 janvier 2025, en chambre du conseil, à 9h45,
- nommé M. [O] [D] en qualité de juge commissaire,
- nommé la SELARL SLEMJ & associés, prise en la personne de Maître [H] [Y] - [Adresse 11], en qualité de mandataire judiciaire,
- désigné en application des articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce, Maître [X] [G], [Adresse 1], commissaire de justice, aux fins de réaliser et de déposer au greffe de ce tribunal dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, l'inventaire et la prisée du patrimoine de la société débitrice ainsi que des garanties qui la grèvent, prévus aux articles L 622-6 du code de commerce, R. 622-4 et R. 631-18 du code de commerce, à charge pour cette dernière de redistribuer le cas échéant à l'officier ministériel territorialement compétent,
- dit que le chargé d'inventaire pourra, si nécessaire, requérir la force publique et se faire assister d'un serrurier,
- constaté la non-comparution du représentant des salariés mais invité, conformément aux articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce, les salariés à élire leur représentant,
- dit que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la SAS Ketom plus devra réunir les salariés pour qu'il soit procédé à cette élection et que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou de carence devra immédiatement être déposé au greffe de ce tribunal conformément aux dispositions des articles R. 621-14 et R. 631-7 du code de commerce,
- dit que conformément aux articles R. 622-5 et R. 631-18 du code de commerce, la SAS Ketom plus - [Adresse 7] devra remettre au mandataire judiciaire dans les 8 jours qui suivent le jugement d'ouverture la liste des créanciers établie conformément aux articles L. 622-6 et L. 631-14 du code de commerce pour être déposée par le mandataire judiciaire au greffe de ce tribunal,
- dit que dans le délai de 12 mois à compter du présent jugement, le mandataire judiciaire devra établir la liste des créanciers conformément aux dispositions de l'article L. 624-1 du code de commerce et la déposer au greffe de ce tribunal conformément aux dispositions des articles R. 624-2 et R. 631-29 du code de commerce,
- ordonné les mesures de publicité prescrites par la loi conformément aux dispositions des articles R. 621-7, R. 621-8 et R. 631-7 du code de commerce,
- passé les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le tribunal de commerce a considéré que dès lors que toutes les mesures de recouvrement s'étaient révélées infructueuses, la créance invoquée par la SAS Foodinnov était certaine, liquide et exigible ; que la SAS Ketom plus se trouvait dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et se trouvait ainsi en état de cessation des paiements ; que sa non-comparution laissait présumer qu'elle n'avait rien à opposer à la demande.
Par déclaration du 10 décembre 2024, la SAS Ketom plus a formé appel de ce jugement en attaquant chacune de ses dispositions. ; intimant la SAS Foodinnov, le ministère public, et la SELARL SLEMJ & associés, prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS Ketom plus.
Bien que s'étant vues signifier la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante par actes de commissaire de justice respectivement datés des 7 mars 2025 (remis à personne habilitée) et 14 mars 2025 (remis à personne habilitée), et encore les conclusions de l'appelante par actes de commissaire de justice du 13 juin 2025 (remis à personne habilitée et déposé à l'étude), et assignées devant la cour d'appel par actes de commissaire de justice respectivement datés du 4 avril 2025 (déposé à l'étude, et remis à personne habilitée), la SELARL SLEMJ & associés ès qualités et la SAS Foodinnov n'ont pas constitué avocat.
Selon avis d'orientation délivré aux parties le 25 mars 2025, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience de plaidoirie du 24 juin 2025 à 14 heures, avec date prévisible de clôture de l'instruction au 2 juin 2025.
La SAS Ketom plus a conclu au fond.
Selon avis du 30 avril 2025, notifié au greffe de la cour et à l'appelante le 2 mai 2025, le ministère public a requis qu'en l'état des éléments communiqués et en l'absence de constitution de la SAS Foodinnov et de la SELARL SLEMJ & associés, il y avait lieu de constater qu'aucun état de cessation des paiements de la SAS Ketom plus n'apparaît actuellement caractérisé, et en conséquence, de s'en rapporter à bonne justice.
Une ordonnance du 16 juin 2025 a clôturé l'instruction de l'affaire, conformément à l'avis de report de l'ordonnance de clôture adressé aux parties le 3 juin 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SAS Ketom plus demande à la cour de :
- la déclarer recevable,
y faisant droit,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce du Mans le 26 novembre 2024,
statuant à nouveau,
- constater son absence de cessation des paiements,
- juger en conséquence n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective à son égard,
- condamner la SAS Foodinnov à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS Foodinnov aux entiers dépens.
La SAS Ketom plus soutient que disposant d'un actif disponible d'un montant de 93 485,28 euros au moment de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, soit bien supérieur aux sommes réclamées par la SAS Foodinnov, elle ne se trouvait pas en état de cessation des paiements. Elle reproche au tribunal d'avoir motivé sa décision uniquement sur la base des dires et éléments produits par la SAS Foodinnov. Elle prétend qu'en l'absence de titre exécutoire, la créance alléguée par cette dernière est incertaine. Elle précise disposer actuellement d'une trésorerie s'élevant à 257 301,79 euros excédant l'intégralité du passif antérieur déclaré entre les mains du mandataire judiciaire.
Pour un plus ample exposé des moyens de la SAS Ketom plus au soutien de ses prétentions, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à ses dernières conclusions déposées au greffe le 11 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article L. 631-1 du code de commerce, pour que puisse être ouverte une procédure de redressement judiciaire, le débiteur doit être en état de cessation des paiements, caractérisé par l'impossibilité de faire face avec l'actif disponible au passif exigible lequel est constitué de toutes les dettes liquides et exigibles, peu important qu'elles n'aient pas fait l'objet d'un titre exécutoire. L'état de cessation des paiements se distingue de la gêne momentanée ou de la poursuite d'une activité déficitaire.
C'est à la date à laquelle elle statue que la cour doit apprécier l'existence ou non d'un état de cessation des paiements.
Dans le cas présent, dans l'acte introductif de première instance, la société Foodinnov s'est prétendue créancière de la société Ketom plus d'une somme de 17 934,38 euros TTC outre les intérêts de retard. La société Ketom plus n'explique pas les raisons pour lesquelles elle n'a pas payé ces sommes et n'apporte aucun élément pour exclure cette dette du passif exigible, ce qu'au demeurant, elle ne demande pas, en indiquant que le passif exigible au moment du jugement d'ouverture était de l'ordre de 98 835,48 euros, incluant d'ailleurs la créance de la société Foodinnov. A cet égard, elle verse une situation en cours de la liste succincte des créances nées avant le jugement d'ouverture, établie par le mandataire judiciaire à une date indéterminée, faisant apparaître un passif déclaré d'un montant de 187 112,47 euros, provisionnel à hauteur de 30 000 euros et à échoir à hauteur de 58 276,99 euros, de sorte que le passif exigible apparaît bien être de 98 835,48 euros. Il n'est pas prétendu qu'un nouveau passif aurait été généré depuis le jugement d'ouverture.
La société Ketom plus justifie que le solde d'un de ses comptes bancaires (n°32621357868) ) était de 93 485,28 euros au 31 octobre 2024 mais il n'était que de 80 760,36 euros au 29 novembre 2024 et de 84 997,99 euros à la date du jugement d'ouverture.
Pour justifier de son actif disponible au jour où la cour statue, la société Ketom plus produit une attestation bancaire établie le 10 juin 2025 indiquant que le solde du compte n° 34621025887 est créditeur d'un montant de 257 301,79 euros.
Il en résulte qu'au vu des seuls éléments dont il est fait état devant la cour, la société Ketom plus est en mesure, au jour où la cour statue, de faire face avec son actif disponible au passif exigible déclaré, de sorte que son état de cessation des paiements n'est pas caractérisé.
Le jugement entrepris sera donc infirmé et il sera dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
La société Ketom plus, qui n'a pas comparu devant les premiers juges sans donner d'explication de sa défaillance et qui n'explique pas les raisons pour lesquelles elle n'a pas payé les sommes réclamées par la SAS Foodinnov, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris ;
Dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la SAS Ketom plus ;
Rejette la demande de la SAS Ketom plus au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Ketom plus aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
D'[Localité 12]
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 24/02063 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FM4Q
jugement du 26 Novembre 2024
Tribunal de Commerce du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 202400797
ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.S. KETOM PLUS, prise en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Alizée SERIN, substituant Me Guillaume CLOUZARD de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocats au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2414217
INTIMES :
S.A.S. FOODINNOV, prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Adresse 2]
[Localité 3]
N'ayant pas constitué avocat
S.E.L.A.R.L. SERL SLEMJ & ASSOCIES prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la Sté KETOM PLUS
[Adresse 9]
[Localité 5]
N'ayant pas constitué avocat
MINISTERE PUBLIC, pris en la personne de M. Hervé DREVARD, Avocat Général, près la cour d'appel d'ANGERS
[Adresse 13]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 24 Juin 2025 à 14H00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport et devant M.CHAPPERT, conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme BOUNABI
Greffière lors du prononcé : Mme TAILLEBOIS
Ministère Public : représenté par Monsieur Hervé DREVARD, avocat général, qui a fait connaître son avis.
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 23 septembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
La société (SAS) Ketom plus exerce une activité de commerce de gros alimentaire.
La société (SAS) Foodinnov, qui est spécialisée dans la fabrication d'aliments homogénéisés et diététiques, a émis cinq factures à l'égard de la SAS Ketom plus, entre le 31 octobre et le 29 décembre 2023, pour un montant global de 17 934,38 euros TTC, au titre de prestations qu'elle a réalisées.
Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2024, se prévalant du non paiement de ces factures en dépit de plusieurs mises en demeure et tentatives de recouvrement, restées vaines et d'une saisie conservatoire infructueuse, la SAS Foodinnov a fait assigner la SAS Ketom plus, devant le tribunal de commerce du Mans, aux fins de voir constater l'état de cessation des paiements de la SAS Ketom plus et prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son égard.
Lors de l'audience s'étant tenue le 26 novembre 2024, la SAS Ketom plus n'était ni comparante ni représentée, bien qu'ayant été régulièrement assignée par acte remis à l'étude le 23 octobre 2024.
Par jugement réputé contradictoire du 26 novembre 2024, le tribunal de commerce du Mans a :
- constaté l'état de cessation des paiements de l'entreprise dont s'agit et a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 23 octobre 2024,
- prononcé en conséquence l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS Ketom plus - [Adresse 8], achat, vente et commercialisation de tous produits se rapportant à l'alimentation et ou se rapportant aux compléments alimentaires,
- en application des articles L. 621-3 et L. 631-7 du code de commerce, a ouvert la période d'observation pour une durée de six mois,
- dit qu'en application des dispositions des articles R. 621-9 et R.631-7 du code de commerce, l'affaire sera rappelée au rôle de ce tribunal en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du présent jugement, pour qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation, au vu du rapport établi par le débiteur, et a fixé en conséquence le rappel de l'affaire à l'audience du 7 janvier 2025, en chambre du conseil, à 9h45,
- nommé M. [O] [D] en qualité de juge commissaire,
- nommé la SELARL SLEMJ & associés, prise en la personne de Maître [H] [Y] - [Adresse 11], en qualité de mandataire judiciaire,
- désigné en application des articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce, Maître [X] [G], [Adresse 1], commissaire de justice, aux fins de réaliser et de déposer au greffe de ce tribunal dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, l'inventaire et la prisée du patrimoine de la société débitrice ainsi que des garanties qui la grèvent, prévus aux articles L 622-6 du code de commerce, R. 622-4 et R. 631-18 du code de commerce, à charge pour cette dernière de redistribuer le cas échéant à l'officier ministériel territorialement compétent,
- dit que le chargé d'inventaire pourra, si nécessaire, requérir la force publique et se faire assister d'un serrurier,
- constaté la non-comparution du représentant des salariés mais invité, conformément aux articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce, les salariés à élire leur représentant,
- dit que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la SAS Ketom plus devra réunir les salariés pour qu'il soit procédé à cette élection et que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou de carence devra immédiatement être déposé au greffe de ce tribunal conformément aux dispositions des articles R. 621-14 et R. 631-7 du code de commerce,
- dit que conformément aux articles R. 622-5 et R. 631-18 du code de commerce, la SAS Ketom plus - [Adresse 7] devra remettre au mandataire judiciaire dans les 8 jours qui suivent le jugement d'ouverture la liste des créanciers établie conformément aux articles L. 622-6 et L. 631-14 du code de commerce pour être déposée par le mandataire judiciaire au greffe de ce tribunal,
- dit que dans le délai de 12 mois à compter du présent jugement, le mandataire judiciaire devra établir la liste des créanciers conformément aux dispositions de l'article L. 624-1 du code de commerce et la déposer au greffe de ce tribunal conformément aux dispositions des articles R. 624-2 et R. 631-29 du code de commerce,
- ordonné les mesures de publicité prescrites par la loi conformément aux dispositions des articles R. 621-7, R. 621-8 et R. 631-7 du code de commerce,
- passé les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le tribunal de commerce a considéré que dès lors que toutes les mesures de recouvrement s'étaient révélées infructueuses, la créance invoquée par la SAS Foodinnov était certaine, liquide et exigible ; que la SAS Ketom plus se trouvait dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et se trouvait ainsi en état de cessation des paiements ; que sa non-comparution laissait présumer qu'elle n'avait rien à opposer à la demande.
Par déclaration du 10 décembre 2024, la SAS Ketom plus a formé appel de ce jugement en attaquant chacune de ses dispositions. ; intimant la SAS Foodinnov, le ministère public, et la SELARL SLEMJ & associés, prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS Ketom plus.
Bien que s'étant vues signifier la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante par actes de commissaire de justice respectivement datés des 7 mars 2025 (remis à personne habilitée) et 14 mars 2025 (remis à personne habilitée), et encore les conclusions de l'appelante par actes de commissaire de justice du 13 juin 2025 (remis à personne habilitée et déposé à l'étude), et assignées devant la cour d'appel par actes de commissaire de justice respectivement datés du 4 avril 2025 (déposé à l'étude, et remis à personne habilitée), la SELARL SLEMJ & associés ès qualités et la SAS Foodinnov n'ont pas constitué avocat.
Selon avis d'orientation délivré aux parties le 25 mars 2025, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience de plaidoirie du 24 juin 2025 à 14 heures, avec date prévisible de clôture de l'instruction au 2 juin 2025.
La SAS Ketom plus a conclu au fond.
Selon avis du 30 avril 2025, notifié au greffe de la cour et à l'appelante le 2 mai 2025, le ministère public a requis qu'en l'état des éléments communiqués et en l'absence de constitution de la SAS Foodinnov et de la SELARL SLEMJ & associés, il y avait lieu de constater qu'aucun état de cessation des paiements de la SAS Ketom plus n'apparaît actuellement caractérisé, et en conséquence, de s'en rapporter à bonne justice.
Une ordonnance du 16 juin 2025 a clôturé l'instruction de l'affaire, conformément à l'avis de report de l'ordonnance de clôture adressé aux parties le 3 juin 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SAS Ketom plus demande à la cour de :
- la déclarer recevable,
y faisant droit,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce du Mans le 26 novembre 2024,
statuant à nouveau,
- constater son absence de cessation des paiements,
- juger en conséquence n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective à son égard,
- condamner la SAS Foodinnov à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS Foodinnov aux entiers dépens.
La SAS Ketom plus soutient que disposant d'un actif disponible d'un montant de 93 485,28 euros au moment de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, soit bien supérieur aux sommes réclamées par la SAS Foodinnov, elle ne se trouvait pas en état de cessation des paiements. Elle reproche au tribunal d'avoir motivé sa décision uniquement sur la base des dires et éléments produits par la SAS Foodinnov. Elle prétend qu'en l'absence de titre exécutoire, la créance alléguée par cette dernière est incertaine. Elle précise disposer actuellement d'une trésorerie s'élevant à 257 301,79 euros excédant l'intégralité du passif antérieur déclaré entre les mains du mandataire judiciaire.
Pour un plus ample exposé des moyens de la SAS Ketom plus au soutien de ses prétentions, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à ses dernières conclusions déposées au greffe le 11 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article L. 631-1 du code de commerce, pour que puisse être ouverte une procédure de redressement judiciaire, le débiteur doit être en état de cessation des paiements, caractérisé par l'impossibilité de faire face avec l'actif disponible au passif exigible lequel est constitué de toutes les dettes liquides et exigibles, peu important qu'elles n'aient pas fait l'objet d'un titre exécutoire. L'état de cessation des paiements se distingue de la gêne momentanée ou de la poursuite d'une activité déficitaire.
C'est à la date à laquelle elle statue que la cour doit apprécier l'existence ou non d'un état de cessation des paiements.
Dans le cas présent, dans l'acte introductif de première instance, la société Foodinnov s'est prétendue créancière de la société Ketom plus d'une somme de 17 934,38 euros TTC outre les intérêts de retard. La société Ketom plus n'explique pas les raisons pour lesquelles elle n'a pas payé ces sommes et n'apporte aucun élément pour exclure cette dette du passif exigible, ce qu'au demeurant, elle ne demande pas, en indiquant que le passif exigible au moment du jugement d'ouverture était de l'ordre de 98 835,48 euros, incluant d'ailleurs la créance de la société Foodinnov. A cet égard, elle verse une situation en cours de la liste succincte des créances nées avant le jugement d'ouverture, établie par le mandataire judiciaire à une date indéterminée, faisant apparaître un passif déclaré d'un montant de 187 112,47 euros, provisionnel à hauteur de 30 000 euros et à échoir à hauteur de 58 276,99 euros, de sorte que le passif exigible apparaît bien être de 98 835,48 euros. Il n'est pas prétendu qu'un nouveau passif aurait été généré depuis le jugement d'ouverture.
La société Ketom plus justifie que le solde d'un de ses comptes bancaires (n°32621357868) ) était de 93 485,28 euros au 31 octobre 2024 mais il n'était que de 80 760,36 euros au 29 novembre 2024 et de 84 997,99 euros à la date du jugement d'ouverture.
Pour justifier de son actif disponible au jour où la cour statue, la société Ketom plus produit une attestation bancaire établie le 10 juin 2025 indiquant que le solde du compte n° 34621025887 est créditeur d'un montant de 257 301,79 euros.
Il en résulte qu'au vu des seuls éléments dont il est fait état devant la cour, la société Ketom plus est en mesure, au jour où la cour statue, de faire face avec son actif disponible au passif exigible déclaré, de sorte que son état de cessation des paiements n'est pas caractérisé.
Le jugement entrepris sera donc infirmé et il sera dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
La société Ketom plus, qui n'a pas comparu devant les premiers juges sans donner d'explication de sa défaillance et qui n'explique pas les raisons pour lesquelles elle n'a pas payé les sommes réclamées par la SAS Foodinnov, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris ;
Dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la SAS Ketom plus ;
Rejette la demande de la SAS Ketom plus au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Ketom plus aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,