Livv
Décisions

CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 24 septembre 2025, n° 24/00353

BASTIA

Arrêt

Autre

CA Bastia n° 24/00353

24 septembre 2025

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du

24 SEPTEMBRE 2025

N° RG 24/353

N° Portalis DBVE-V-B7I-CIZ5 VL-C

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de commerce de Bastia, décision attaquée du 11 juin 2024, enregistrée sous le n° 2024F269

[S]

C/

URSSAF DE LA CORSE

S.A.R.L. ETUDE BALINCOURT

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

VINGT-QUATRE SEPTEMBRE

DEUX-MILLE-VINGT-CINQ

APPELANT :

M. [C] [S]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représenté par Me Jean André ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMÉES :

URSSAF DE LA CORSE

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 5] [Localité 9]

[Adresse 8]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Stéphanie LEONETTI, avocate au barreau de BASTIA

S.A.R.L. ÉTUDE BALINCOURT

Ès qualités de « Commissaire à l'éxécution du plan »

[Adresse 1]

[Localité 3]

Défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 19 mai 2025, devant Mme Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Valérie LEBRETON, présidente de chambre

Emmanuelle ZAMO, conseillère

Guillaume DESGENS, conseiller

En présence de [T] [Z] attachée de justice

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Vykhanda CHENG

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025

MINISTÈRE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 22 août 2024 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.

ARRÊT :

Réputé contradictoire.

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS :

Par jugement du 27 mai 2024, le tribunal de commerce d'Ajaccio, a constaté l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste d'un redressement judiciaire, a prononcé la résolution du plan et déclaré la liquidation judiciaire de monsieur [M] [C], a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 21 février 2024, a mis fin à la mission de la S.A.R.L. Balincourt comme commissaire à l'exécution du plan, a nommé monsieur [B] en qualité de juge commissaire et la S.A.R.L. Balincourt en qualité de liquidateur, a invité le comité d'entreprise à désigner des représentants, a désigné la société Kallijuris commissaire de justice pour réaliser l'inventaire, a fixé le délai d'établissement de la liste de créances à 12 mois, a dit que la procédure de liquidation judiciaire sera diligentée conformément aux dispositions du code de commerce, a déclaré les dépens frais privilégiés de justice et a ordonné la notification du jugement.

Par déclaration du 14 juin 2024, [S] [C] a interjeté appel en ce que le tribunal de commerce de Bastia a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 21 février 2024, a mis fin à la mission de la S.A.R.L. Balincourt comme commissaire à l'exécution du plan, a nommé monsieur [B] en qualité de juge commissaire et la S.A.R.L. Balincourt en qualité de liquidateur, a invité le comité d'entreprise à désigner des représentants, a désigné la société Kallijuris commissaire de justice pour réaliser l'inventaire, a fixé le délai d'établissement de la liste de créances à 12 mois, a dit que la procédure de liquidation judiciaire sera diligentée conformément aux dispositions du code de commerce, a déclaré les dépens frais privilégiés de justice et a ordonné la notification du jugement.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 septembre 2024, l'appelant indique qu'il est à jour des échéances du plan de continuation.

Il indique que le tribunal n'a pas démontré en quoi le redressement était impossible, la décision devra être infirmée.

Il ajoute que le tribunal n'a pas caractérisé l'état de cessation des paiements.

Il indique qu'il était impossible de prononcer la résolution du plan, car il était convoqué pour l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Il sollicite l'infirmation du jugement et statuant à nouveau débouter l'Urssaf de sa demande d'ouverture judiciaire, ordonner la poursuite de l'exploitation et du plan de continuation.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 novembre 2024, l'Urssaf de la Corse sollicite la confirmation du jugement et condamner [S] [C] au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle précise que sa créance est certaine, liquide et exigible, que la dette est au jour des conclusions de 32 088,25 euros, outre les frais de commissaire de justice.

Elle ajoute que l'état de cessation des paiements est caractérisé et que le redressement est impossible.

Le ministère public a conclu à la confirmation du jugement.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2025.

SUR CE :

Sur l'état de cessation des paiements :

Selon l'article L 631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur, qui dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible est en état de cessation des paiements.

La cour relève qu'en l'espèce, la cour est saisie d'un appel d'une décision de liquidation judiciaire.

La cour doit donc caractériser l'état de cessation des paiements.

La cour constate que l'Urssaf a produit aux débats 6 contraintes du 24 février 2023 au 8 janvier 2024, 8 contraintes d'un montant respectif de 24 538,73 euros, 1 013,81 euros,1 047,27 euros, 1 324,95 euros, 1 290,60 euros, 1 112,67 euros, 1 242,74 et de 1 141,81 euros qui ont été signifiées à monsieur [S], en vain.

La cour relève que les dettes de monsieur [S] sont anciennes, puisque la première contrainte porte sur une période allant d'août 2020 à septembre 2021 et que la dernière contrainte est pour la période de juin 2023.

La cour constate que la somme actualisée de l'urssaf est de 32 088,25 euros de dettes.

Monsieur [S] n'a pas répondu sur l'existence de cette créance certaine, liquide et exigible, se contentant de dire qu'il a respecté son plan.

Si monsieur [S] allègue d'un virement d'un montant de 16 484,43 euros versé au liquidateur, la cour relève que la pièce produite n'est pas corroborée par l'encaissement sur le compte de la S.A.R.L et que s'il était démontré que cette somme ait été virée, cela ne résoudrait pas l'existence de dettes nouvelles.

Or, il est acquis que monsieur [S] n'est pas en mesure de régler la somme demandée par l'Urssaf pour justifier qu'il n'est pas en cessation des paiements.

Il ressort des pièces produites aux débats que par jugement du 23 mars 2021, le tribunal de commerce a modifié les modalités du plan de monsieur [S], la nouvelle durée étant fixée à 10 ans et 10 mois (première échéance le 23 janvier 2019), et a dit que les échéances devaient être exécutées en reportant la troisième échéance, sans décalage des échéances suivantes, le passif s'élevant à 144 109,28 euros.

La cour constate que monsieur [S] ne se propose pas de régler la créance certaine liquide et exigible de l'Urssaf et n'est donc pas en mesure de faire face à son actif disponible avec son passif exigible de plus de 30 000 euros.

Le fait de faire face à l'échéance de son plan ne constitue pas la preuve de sa solvabilité, car il n'a jamais réglé les sommes dues au titre des contraintes émises pour la première le 24 février 2023.

La cour considère que monsieur [S] est bien en état de cessation des paiements.

Sur la liquidation judiciaire :

Selon l'article L640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire lorsque le débiteur est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible

En l'espèce, le tribunal de commerce a ordonné une liquidation judiciaire.

La cour constate que monsieur [S] est déjà en procédure de redressement judiciaire depuis 2016 et qu'il a déjà eu le bénéfice d'un plan.

En dépit de cette procédure et de son passif déclaré de 144 109,28 euros, il a contracté de nouvelles dettes d'un montant de 32 088,25 euros, qu'il n'est pas mesure de payer, ce d'autant que les échéances de son plan courent jusqu'en 2019.

La cour relève que monsieur [S] n'a rien réglé de cette créance certaine liquide et exigible et qu'il ne produit aucun élément comptable de nature à démontrer qu'il est en mesure de régler cette somme.

La cour constate que monsieur [S] était représenté par un avocat à l'audience du tribunal de commerce et qu'il ne peut pas dire qu'il n'était pas présent, car il était représenté.

Par ailleurs, la cour relève qu'il y a eu plusieurs renvois : le 26 mars,le 23 avril, le 21 mai, les notes d'audience indiquant que le conseil de monsieur [S] demandait un délibéré long pour régler la dette de l'Urssaf.Il ne peut donc se prévaloir de son absence pour infirmer la décision prise.

La cour considère donc que monsieur [S] était bien avisé et informé des enjeux de l'audience.

La cour ajoute que la situation du débiteur est irrémédiablement compromise puisqu'il est bien en état de cessation des paiements, car il n'est pas en mesure de faire face avec son actif disponible au passif exigible de l'urssaf.

La cour relève que le débiteur est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible, du fait de l'existence de dettes nouvelles correspondant au double du montant de l'échéance annuelle de son plan.

En conséquence, le plan sera résolu et la procédure de liquidation judiciaire ordonnée.

La décision sera confirmée en toutes ses dispositions.

L'équité ne commande pas que quiconque soit condamné au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire ;

CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Bastia du 11 juin 2024 en toutes ses dispositions

Y AJOUTANT

DÉBOUTE monsieur [S] [C] de toutes ses demandes

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de procédure collective

LE GREFFIER

LA PRÉSIDENTE

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site