CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 24 septembre 2025, n° 24/10959
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10959 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTJO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2023 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11] - RG n° 23/6073
APPELANTS
M. [S] [O]
De nationalité algérienne
Né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 10] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 6]
M. [T] [A]
De nationalité algérienne
Né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 10] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentés par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
INTIMÉS
M. [X] [L]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Procès-verbal de recherches infructueuses en date du 23 juillet 2024 conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Non constituée.
Société [W] exerçant sous l'enseigne RESTAURANT L'AMANDINE
[Adresse 5]
[Localité 8]
Immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 529 249 922
Assignation à étude conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile. Non constituée (signification de la déclaration d'appel en date du 15 juillet 2024)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
- Par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère pour la présidente empêchée, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
À la date du 5 octobre 2014, MM. [X] [L] et [H] [D] étaient chacun propriétaires de 50 parts sociales de la société [W] qui a pour activité l'exploitation d'un restaurant.
Par actes sous signature privée du 5 octobre 2015, M. [X] [L] a cédé 20 parts à M. [S] [O] au prix de 12 000 euros et 30 parts à M. [T] [A] au prix de 18 000 euros. M. [H] [D] a, quant à lui, cédé ses 50 parts sociales à M. [S] [O] au prix de 30 000 euros.
Par jugement du 4 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Bobigny a annulé les deux actes de cession de parts du 5 octobre 2015 consentis par M. [X] [L] pour non-paiement du prix.
Par acte sous signature privée du 10 août 2019, M. [S] [O] a cédé à M. [X] [L] les 50 parts sociales qu'il avait acquis à M. [H] [D] au prix de 30 000 euros.
Par assignation du 21 juin 2023, MM. [S] [O] et [T] [I] [N] ont saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d'obtenir le paiement des parts sociales cédées le 10 août 2019 ainsi que le remboursement de leurs comptes courants d'associés.
Par jugement réputé contradictoire du 14 décembre 2023 (M. [X] [L] et la société [W] ayant été tous deux défaillants à l'audience du 9 novembre 2023), le tribunal judiciaire a débouté MM. [S] [O] et [T] [A] de leurs demandes, les a condamnés aux dépens et a rejeté toute demande formée au titre des frais non compris dans les dépens.
Par déclaration du 14 juin 2024, MM. [S] [O] et [T] [I] [N] ont interjeté appel de ce jugement, intimant ainsi M. [X] [L] et la société [W].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 juillet 2024, MM. [S] [O] et [T] [I] [N] demandent à la cour d'appel de Paris de :
- Les déclarer recevables et bien fondés en leur appel ;
Y faisant droit,
- Infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
- Condamner la société [W] à verser à M. [S] [O] la somme de 23 591 96 euros en remboursement de son compte courant d'associé ;
- Condamner la société [W] à verser à M. [T] [I] [N] la somme de 16 054 32 euros en remboursement de son compte courant d'associé ;
- Condamner M. [X] [L] à verser à M. [S] [O] la somme de 30 000 euros en paiement des 50 parts sociales cédées le 10 août 2019 ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts de retard par application de l'article 1154 du code civil ;
- Condamner M. [X] [L] à verser à M. [S] [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société [W] à verser à M. [S] [O] et à M. [T] [A] la somme de 3 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner in solidum la société [W] et M. [X] [L] aux dépens.
M. [X] [L], bien que touché suivant signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appel intervenue dans les formes prescrites par l'article 659 du code de procédure civile le 23 juillet 2024 - la déclaration d'appel et les conclusions d'appel lui ont été signifiés par acte des 16 et 17 juillet 2024 - et la société [W], bien que touchée suivant signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appel le 15 juillet 2024, n'ont pas constitué avocat.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le paiement du prix de cession des parts sociales
MM. [S] [O] et [T] [A], au rappel des dispositions de l'article 1103 du code civil, soutiennent que c'est à M. [X] [L] de prouver qu'il a remis un chèque de 30 000 euros à M. [S] [O], en paiement des 50 parts sociales de la société [W], et non à M. [S] [O] de prouver ne pas avoir reçu ce chèque, considérant à ce titre que la preuve négative est impossible à rapporter. Pour sa part, M. [S] [O] atteste sur l'honneur ne pas avoir reçu ce chèque et a versé aux débats ses relevés de compte personnels et professionnels de 2019, ainsi que ceux de son épouse sur la même période, qui montrent qu'aucune somme de 30 000 euros ne leur a été versée concomitamment à la cession. Ils concluent que M. [S] [O] démontre valablement l'absence de versement de la somme de 30 000 euros sur son compte au moment de la cession de parts sociales sur l'année 2019.
Sur ce,
En application des articles 1103 et suivants du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En outre, par application combinée des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, il est constant que, par acte sous signature privée du 10 août 2019, M. [S] [O] a cédé à M. [X] [L] les 50 parts sociales qu'il avait acquis de M. [H] [D] au prix de 30 000 euros, étant relevé que le contrat stipulait expressément que le cédant reconnaissait avoir reçu le prix, et qu'il était mentionné « dont quittance, sous réserve d'encaissement du prix », ce que M. [O] ne conteste pas.
Par conséquent, si M. [O] rapporte valablement la preuve du transfert de propriété desdites parts, il ne justifie pas l'absence de paiement du prix.
Il s'ensuit qu'en statuant ainsi, le tribunal n'a pas renversé la charge de la preuve en ce qu'il n'appartenait pas au cessionnaire de démontrer s'être acquitté du prix par le versement d'un chèque ou d'un virement bancaire, ou plus généralement de démontrer que son obligation était éteinte.
Aussi, convient-il de confirmer le jugement.
Sur le remboursement des comptes courants d'associés
MM. [S] [O] et [T] [A], au visa des dispositions de l'article 1353 du code civil, soutiennent que la société [W] n'a jamais restitué les sommes de 57 591,96 euros et 16 054,32 versés par eux en compte courant d'associé. De plus, ils affirment que le bilan de l'exercice de l'année 2018 prouve qu'il restait 39 646 euros en comptes courants d'associés au 31 décembre 2018. Ils énoncent dès lors que même si M. [S] [O] avait retiré 34 000 euros en espèces, il lui reste la somme de 23 591 96 euros et, pour M. [T] [A], la somme de 16 054 32 euros. Ils concluent que la société [W] devra être condamnée à restituer aux appelants ces comptes courants d'associés.
Sur ce,
Il est de principe que toute créance, pour être valablement recouvrée, doit être certaine, liquide et exigible.
Par ailleurs, par application combinée des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, il est constant que MM. [S] [O] et [T] [I] [N] ont versé la somme de 57 591,96 euros, pour le premier, et la somme de 16 054,32 euros, pour le second, en compte courant d'associé. À ce titre, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 décembre 2022, M. [S] [O] a mis en demeure la société [W] d'avoir à lui restituer le solde de son compte courant d'associé à hauteur de 57 591,96 euros.
Il est également établi que M. [S] [O] a procédé à un retrait en espèces d'une somme de 34 000 euros.
Le tribunal a débouté les appelants de cette demande de remboursement aux motifs que les seuls extraits de compte étaient insuffisants à prouver les comptes courant d'associés, et que l'extrait de compte faisait état d'un retrait de 34 000 euros en espèces par M. [O].
Or, la cour constate qu'en cause d'appel, il est versé aux débats le bilan pour l'année 2018, ce bilan mentionnant en page 2 sur la ligne « Emprunts et dettes financières diverses / Associés » qu'il reste la somme de 39 646 euros en compte courant d'associés, de sorte que la preuve est valablement rapportée d'une dette de 39 646 euros en compte courant d'associés.
S'agissant du retrait de la somme de 34 000 euros par M. [O], que ce dernier ne conteste pas utilement, force est de constater que le solde de 39 646 euros en tient d'ores et déjà compte, dès lors que [(57 591,96 + 16 054,32) ' 34 000] = 39 646,28 euros.
Il s'ensuit que c'est à tort que le tribunal a rejeté cette demande. Il conviendra par conséquent d'infirmer le jugement de ce chef et de condamner la société [W] à rembourser à M. [S] [O] la somme de 23 591,96 euros et à M. [T] [A] la somme de 16 054,32 euros.
Enfin, s'agissant d'une obligation portant sur une somme d'argent invocable en matière de remboursement de compte courant, la capitalisation des intérêts, réglementée par l'article 1343-2 du code civil qui dispose que Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise, sera prononcée.
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens.
Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de M. [X] [L] et la SARL [W], parties succombantes et co-débitrices in solidum.
Il convient enfin, en raison de l'équité, de condamner la SARL [W] à payer - sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens - à :
- M. [S] [O], la somme de 4 000 euros,
- M. [T] [A], la somme de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [S] [O] de sa demande de paiement au titre de la cession de parts sociales du 10 août 2019 ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la société [W] à rembourser à M. [S] [O] la somme de 23 591,96 euros, au titre de son compte courant d'associé, laquelle somme portera intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société [W] à rembourser à M. [T] [A] la somme de 16 054,32 euros au titre de son compte courant d'associé, laquelle somme portera intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Rejette la demande formée au titre du paiement du prix de cession des parts sociales intervenue le 10 août 2019 ;
Condamne la SARL [W] à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à :
- M. [S] [O], la somme de 4 000 euros,
- M. [T] [A], la somme de 4 000 euros ;
Condamne in solidum M. [X] [L] et la SARL [W] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE POUR LA PRESIDENTE EMPECHEE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10959 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTJO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2023 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11] - RG n° 23/6073
APPELANTS
M. [S] [O]
De nationalité algérienne
Né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 10] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 6]
M. [T] [A]
De nationalité algérienne
Né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 10] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentés par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
INTIMÉS
M. [X] [L]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Procès-verbal de recherches infructueuses en date du 23 juillet 2024 conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Non constituée.
Société [W] exerçant sous l'enseigne RESTAURANT L'AMANDINE
[Adresse 5]
[Localité 8]
Immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 529 249 922
Assignation à étude conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile. Non constituée (signification de la déclaration d'appel en date du 15 juillet 2024)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
- Par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère pour la présidente empêchée, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
À la date du 5 octobre 2014, MM. [X] [L] et [H] [D] étaient chacun propriétaires de 50 parts sociales de la société [W] qui a pour activité l'exploitation d'un restaurant.
Par actes sous signature privée du 5 octobre 2015, M. [X] [L] a cédé 20 parts à M. [S] [O] au prix de 12 000 euros et 30 parts à M. [T] [A] au prix de 18 000 euros. M. [H] [D] a, quant à lui, cédé ses 50 parts sociales à M. [S] [O] au prix de 30 000 euros.
Par jugement du 4 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Bobigny a annulé les deux actes de cession de parts du 5 octobre 2015 consentis par M. [X] [L] pour non-paiement du prix.
Par acte sous signature privée du 10 août 2019, M. [S] [O] a cédé à M. [X] [L] les 50 parts sociales qu'il avait acquis à M. [H] [D] au prix de 30 000 euros.
Par assignation du 21 juin 2023, MM. [S] [O] et [T] [I] [N] ont saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d'obtenir le paiement des parts sociales cédées le 10 août 2019 ainsi que le remboursement de leurs comptes courants d'associés.
Par jugement réputé contradictoire du 14 décembre 2023 (M. [X] [L] et la société [W] ayant été tous deux défaillants à l'audience du 9 novembre 2023), le tribunal judiciaire a débouté MM. [S] [O] et [T] [A] de leurs demandes, les a condamnés aux dépens et a rejeté toute demande formée au titre des frais non compris dans les dépens.
Par déclaration du 14 juin 2024, MM. [S] [O] et [T] [I] [N] ont interjeté appel de ce jugement, intimant ainsi M. [X] [L] et la société [W].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 juillet 2024, MM. [S] [O] et [T] [I] [N] demandent à la cour d'appel de Paris de :
- Les déclarer recevables et bien fondés en leur appel ;
Y faisant droit,
- Infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
- Condamner la société [W] à verser à M. [S] [O] la somme de 23 591 96 euros en remboursement de son compte courant d'associé ;
- Condamner la société [W] à verser à M. [T] [I] [N] la somme de 16 054 32 euros en remboursement de son compte courant d'associé ;
- Condamner M. [X] [L] à verser à M. [S] [O] la somme de 30 000 euros en paiement des 50 parts sociales cédées le 10 août 2019 ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts de retard par application de l'article 1154 du code civil ;
- Condamner M. [X] [L] à verser à M. [S] [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société [W] à verser à M. [S] [O] et à M. [T] [A] la somme de 3 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner in solidum la société [W] et M. [X] [L] aux dépens.
M. [X] [L], bien que touché suivant signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appel intervenue dans les formes prescrites par l'article 659 du code de procédure civile le 23 juillet 2024 - la déclaration d'appel et les conclusions d'appel lui ont été signifiés par acte des 16 et 17 juillet 2024 - et la société [W], bien que touchée suivant signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appel le 15 juillet 2024, n'ont pas constitué avocat.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le paiement du prix de cession des parts sociales
MM. [S] [O] et [T] [A], au rappel des dispositions de l'article 1103 du code civil, soutiennent que c'est à M. [X] [L] de prouver qu'il a remis un chèque de 30 000 euros à M. [S] [O], en paiement des 50 parts sociales de la société [W], et non à M. [S] [O] de prouver ne pas avoir reçu ce chèque, considérant à ce titre que la preuve négative est impossible à rapporter. Pour sa part, M. [S] [O] atteste sur l'honneur ne pas avoir reçu ce chèque et a versé aux débats ses relevés de compte personnels et professionnels de 2019, ainsi que ceux de son épouse sur la même période, qui montrent qu'aucune somme de 30 000 euros ne leur a été versée concomitamment à la cession. Ils concluent que M. [S] [O] démontre valablement l'absence de versement de la somme de 30 000 euros sur son compte au moment de la cession de parts sociales sur l'année 2019.
Sur ce,
En application des articles 1103 et suivants du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En outre, par application combinée des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, il est constant que, par acte sous signature privée du 10 août 2019, M. [S] [O] a cédé à M. [X] [L] les 50 parts sociales qu'il avait acquis de M. [H] [D] au prix de 30 000 euros, étant relevé que le contrat stipulait expressément que le cédant reconnaissait avoir reçu le prix, et qu'il était mentionné « dont quittance, sous réserve d'encaissement du prix », ce que M. [O] ne conteste pas.
Par conséquent, si M. [O] rapporte valablement la preuve du transfert de propriété desdites parts, il ne justifie pas l'absence de paiement du prix.
Il s'ensuit qu'en statuant ainsi, le tribunal n'a pas renversé la charge de la preuve en ce qu'il n'appartenait pas au cessionnaire de démontrer s'être acquitté du prix par le versement d'un chèque ou d'un virement bancaire, ou plus généralement de démontrer que son obligation était éteinte.
Aussi, convient-il de confirmer le jugement.
Sur le remboursement des comptes courants d'associés
MM. [S] [O] et [T] [A], au visa des dispositions de l'article 1353 du code civil, soutiennent que la société [W] n'a jamais restitué les sommes de 57 591,96 euros et 16 054,32 versés par eux en compte courant d'associé. De plus, ils affirment que le bilan de l'exercice de l'année 2018 prouve qu'il restait 39 646 euros en comptes courants d'associés au 31 décembre 2018. Ils énoncent dès lors que même si M. [S] [O] avait retiré 34 000 euros en espèces, il lui reste la somme de 23 591 96 euros et, pour M. [T] [A], la somme de 16 054 32 euros. Ils concluent que la société [W] devra être condamnée à restituer aux appelants ces comptes courants d'associés.
Sur ce,
Il est de principe que toute créance, pour être valablement recouvrée, doit être certaine, liquide et exigible.
Par ailleurs, par application combinée des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, il est constant que MM. [S] [O] et [T] [I] [N] ont versé la somme de 57 591,96 euros, pour le premier, et la somme de 16 054,32 euros, pour le second, en compte courant d'associé. À ce titre, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 décembre 2022, M. [S] [O] a mis en demeure la société [W] d'avoir à lui restituer le solde de son compte courant d'associé à hauteur de 57 591,96 euros.
Il est également établi que M. [S] [O] a procédé à un retrait en espèces d'une somme de 34 000 euros.
Le tribunal a débouté les appelants de cette demande de remboursement aux motifs que les seuls extraits de compte étaient insuffisants à prouver les comptes courant d'associés, et que l'extrait de compte faisait état d'un retrait de 34 000 euros en espèces par M. [O].
Or, la cour constate qu'en cause d'appel, il est versé aux débats le bilan pour l'année 2018, ce bilan mentionnant en page 2 sur la ligne « Emprunts et dettes financières diverses / Associés » qu'il reste la somme de 39 646 euros en compte courant d'associés, de sorte que la preuve est valablement rapportée d'une dette de 39 646 euros en compte courant d'associés.
S'agissant du retrait de la somme de 34 000 euros par M. [O], que ce dernier ne conteste pas utilement, force est de constater que le solde de 39 646 euros en tient d'ores et déjà compte, dès lors que [(57 591,96 + 16 054,32) ' 34 000] = 39 646,28 euros.
Il s'ensuit que c'est à tort que le tribunal a rejeté cette demande. Il conviendra par conséquent d'infirmer le jugement de ce chef et de condamner la société [W] à rembourser à M. [S] [O] la somme de 23 591,96 euros et à M. [T] [A] la somme de 16 054,32 euros.
Enfin, s'agissant d'une obligation portant sur une somme d'argent invocable en matière de remboursement de compte courant, la capitalisation des intérêts, réglementée par l'article 1343-2 du code civil qui dispose que Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise, sera prononcée.
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens.
Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de M. [X] [L] et la SARL [W], parties succombantes et co-débitrices in solidum.
Il convient enfin, en raison de l'équité, de condamner la SARL [W] à payer - sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens - à :
- M. [S] [O], la somme de 4 000 euros,
- M. [T] [A], la somme de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [S] [O] de sa demande de paiement au titre de la cession de parts sociales du 10 août 2019 ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la société [W] à rembourser à M. [S] [O] la somme de 23 591,96 euros, au titre de son compte courant d'associé, laquelle somme portera intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société [W] à rembourser à M. [T] [A] la somme de 16 054,32 euros au titre de son compte courant d'associé, laquelle somme portera intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Rejette la demande formée au titre du paiement du prix de cession des parts sociales intervenue le 10 août 2019 ;
Condamne la SARL [W] à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à :
- M. [S] [O], la somme de 4 000 euros,
- M. [T] [A], la somme de 4 000 euros ;
Condamne in solidum M. [X] [L] et la SARL [W] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE POUR LA PRESIDENTE EMPECHEE