Livv
Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 3-3, 25 septembre 2025, n° 22/02262

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 22/02262

25 septembre 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRÊT AU FOND

DU 25 SEPTEMBRE 2025

Rôle N° RG 22/02262 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI3TJ

[N] [P] [J]

C/

SA LYONNAISE DE BANQUE

Copie exécutoire délivrée

le : 25/09/25

à :

Me James TURNER

Me Agnès ERMENEUX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 12 Janvier 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2019J00340.

APPELANT

Monsieur [N] [P] [J]

né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 5]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

représenté et assisté de Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON, plaidant

INTIMEE

SA LYONNAISE DE BANQUE, prise en la personne de son représentant légal

dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 27 Mai 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mr NOEL, président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président

Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre

Mme Magali VINCENT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025,

Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS & PROCÉDURE

Le 7 septembre 2013, l'EURL 2BTRANS a ouvert un compte courant professionnel auprès de l'agence de [Localité 6] (Isère) de la SA Lyonnaise de Banque.

Le 23 juillet 2014, M. [J] s'est porté caution de l'EURL 2BTRANS, dans la limite de 51 240 euros, au titre d'un prêt professionnel contracté auprès de cette banque.

Le 11 avril 2017, M. [J] s'est porté caution de l'EURL 2BTRANS, dans la limite de 24 000 euros, au titre du compte courant professionnel ouvert au sein de la banque.

Le 15 mars 2018, M. [J] s'est derechef porté caution de l'EURL 2BTRANS au titre dudit compte courant professionnel, dans la limite de 84 000 euros.

Par jugement du 13 novembre 2018, le tribunal de commerce de Grenoble a placé l'EURL 2BTRANS en redressement judiciaire, converti par jugement du 7 mai 2019 en liquidation judiciaire.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 19 décembre 2018 restée infructueux, la SA Lyonnaise de Banque a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire et a appelé la caution en paiement des sommes dues par la débitrice principale.

Par assignation du 18 juillet 2019, la SA Lyonnaise de Banque a saisi le tribunal de commerce de Toulon d'une demande de condamnation de M. [J] en qualité de caution au paiement des sommes dues.

Par jugement du 12 janvier 2022, le tribunal de commerce de Toulon a :

- condamné M. [J] à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme de 20 854,68 euros assortie des intérêts au taux de 2,40 % sur la somme de 20 835,58 euros à compter du 16 mai 2019 et jusqu'à parfait paiement,

- condamné M. [J] à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme de 108 000 euros selon engagements de caution des 11 avril 2017 et 15 mars 2018,

- condamné M. [J] à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [J] de l'intégralité de ses demandes,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné M. [J] aux dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu l'absence de disproportion manifeste et l'absence de manquement au devoir d'information annuelle de la caution.

Par déclaration du 15 février 2022 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [J] a interjeté appel du jugement en visant chacune des mentions de son dispositif.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant notifiées par la voie électronique le 14 mai 2022, M. [J] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à payer à la SA Lyonnaise de Banque les sommes de 20 854,68 euros outre intérêts au taux de 2,40 % l'an sur la somme de 20 835,54 euros à compter du 16 mai 2019,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme de 108 000 euros au titre des engagements de caution des 11 avril 2017 et 15 mars 2018, outre la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens de l'instance,

Statuant à nouveau,

À titre principal,

- juger que les cautionnements contractés étaient manifestement disproportionnés tant lors de la conclusion du contrat que lors de l'appel en garantie,

- juger que la SA Lyonnaise de Banque ne peut s'en prévaloir,

- débouter la SA Lyonnaise de Banque de ses fins et prétentions,

À titre subsidiaire,

- juger que la banque ne justifie pas l'avoir annuellement informé de l'évolution de la dette,

- constater que la SA Lyonnaise de Banque ne justifie pas d'un décompte de créance redressé,

- juger que la SA Lyonnaise de Banque ne justifie pas du quantum de la dette réclamée,

- débouter la SA Lyonnaise de Banque de ses fins et prétentions à son encontre,

En toute hypothèse,

- débouter la SA Lyonnaise de Banque de ses fins et prétentions, y compris en ce qui concerne la demande d'exécution provisoire,

- condamner la SA Lyonnaise de Banque à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître James Turner, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

* * *

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 juin 2022, la SA Lyonnaise de Banque demande à la cour de :

- débouter M. [J] des 'ns de son appel,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- condamner M. [J] en qualité de caution à lui payer les sommes suivantes :

' compte professionnel : 108 000 euros

' prêt professionnel : 20 854,68 euros avec intérêts au taux de 2,40 % sur la somme de 20 835,58 euros à compter du 16 mai 2019 et jusqu'à parfait paiement,

' 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [J] aux dépens de l'appel.

* * *

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens et prétentions des parties.

La clôture a été prononcée le 13 mai 2025.

Le dossier a été plaidé le 27 mai 2025 et mis en délibéré au 25 septembre 2025.

L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la disproportion manifeste des engagements de caution :

M. [J] invoque la disproportion manifeste, au regard de ses biens et revenus, des contrats de cautionnement qu'il a conclus les 23 juillet 2014, 11 avril 2017 et 15 mars 2018. Il fait valoir qu'aucun retour à meilleure fortune n'est caractérisé à la date du 15 juillet 2019, lorsqu'il a été assigné.

- cautionnement du 23 juillet 2014 :

M. [J] fait valoir que son revenu annuel n'était que de 18 000 euros en 2013, soit un tiers du plafond de son engagement de caution. Il s'était déjà porté caution le 12 septembre 2013 auprès de la SA Lyonnaise de Banque, à hauteur de 14 460 euros. Son avis d'imposition 2015 sur le revenu 2014 atteste qu'il n'en a perçu aucun.

Il était débiteur principal d'une somme totale de 210 695 euros ventilée comme suit :

- 187 450 euros au titre de deux hypothèques grevant ses droits indivis portant sur 48 % d'un bien immeuble acquis en juillet 2011 pour la somme de 206 000 euros,

- 15 000 euros au titre d'un emprunt contracté auprès de la société Logeo le 5 février 2012 pour financer l'acquisition du bien immeuble,

- 8 245 euros au titre d'un prêt contracté auprès du Crédit Agricole le 13 septembre 2012.

Il en déduit un endettement global de 225 155 euros (210 695 + 14 460), soit plus du double de la valeur totale de ses actifs patrimoniaux (206 000 euros x 0,48 = 98 800 euros).

La SA Lyonnaise de Banque fait valoir que M. [J] a acquis en VEFA 48 % d'un appartement en copropriété situé à [Localité 4] (valeur 206 000 euros). Il ne justifie pas des charges qu'il invoque, mais il les partage nécessairement avec sa compagne, Mme [H] [X], avec qui il a acheté le bien. Son avis d'imposition 2016 sur le revenu 2015 mentionne un revenu annuel de 52 000 euros, soit 4 333 euros par mois. Son compte courant d'associé au sein de l'EURL 2BTRANS était créditeur en 2015 de 28 571 euros. M. [J] ne saurait prendre en considération l'engagement de caution du 1er décembre 2015 qui est postérieur au cautionnement litigieux.

- cautionnement du 11 avril 2017 :

M. [J] mentionne un salaire de 46 800 euros en 2017. Il indique qu'il était tenu en qualité de caution pour un montant de 149 700 euros ventilé comme suit :

- cautionnement du 23 juillet 2014 : 51 240 euros

- cautionnement du 12 septembre 2013 : 14 460 euros

- cautionnement du 24 mai 2014 : 24 000 euros

- cautionnement du 1er décembre 2015 : 36 000 euros

- cautionnement du 7 avril 2017 : 24 000 euros

M. [J] ajoute qu'il était tenu en outre en qualité de débiteur principal d'un prêt de la somme de 24 000 euros contracté le 11 avril 2017. S'y ajoute un engagement de caution de 84 500 euros du 16 janvier 2017 au profit de la Société Générale. Soit un passif total de 258 200 euros.

La SA Lyonnaise de Banque n'étant pas sans ignorer que M. [J] s'est déjà porté caution en sa faveur, le silence à hauteur de 149 700 euros. Dès lors, le silence sur ce point de la fiche de renseignement patrimonial est constitutif d'une anomalie apparente.

M. [J] est donc en droit d'opposer à la SA Lyonnaise de Banque un montant d'engagements de 173 700 euros ventilé comme suit :

- cautionnement du 23 juillet 2014 : 51 240 euros,

- cautionnement du 12 septembre 2013 : 14 460 euros,

- cautionnement du 24 mai 2014 : 24 000 euros,

- cautionnement du 1er décembre 2015 : 36 000 euros,

- cautionnement du 7 avril 2017 : 24 000 euros,

- cautionnement du 11 avril 2017 : 24 000 euros.

En outre, il convient d'y ajouter le montant des prêts consentis :

- par le Crédit Agricole : 117 800 euros, 69 650 euros, 8 245 euros

- par la société LOGEO : 15 000 euros

Soit 210 695 euros.

Le montant total de ses engagements est donc de 384 665 euros (173 700 + 210 965), à rapprocher de son actif patrimonial de 98 800 euros.

La SA Lyonnaise de Banque réfute toute anomalie apparente et s'estime fondée à se prévaloir des données portées sur la fiche de renseignement patrimonial, aux termes de laquelle il a déclaré qu'il percevait des revenus professionnels mensuels de 4 000 euros et des revenus locatifs mensuels de 500 euros tirés d'un bien immobilier en indivision. Elle précise que M. [J] était dirigeant de deux autres sociétés commerciales, en l'occurrence R-MESS Transport et Dry Cars, qui devaient très probablement lui reverser une rémunération à la date du 11 avril 2017.

Elle ajoute : i) qu'il a déclaré être propriétaire d'un appartement situé à [Localité 4] d'une valeur de 206 000 euros, et ne payer qu'un loyer de 750 euros par mois avec sa compagne avec laquelle il est engagé dans les liens d'un PACS, mais ii) qu'il n'a pas déclaré son engagement de caution de 84 500 euros au profit de la Société Générale en janvier 2017.

- cautionnement du 15 mars 2018 :

M. [J] indique que ses revenus annuels étaient de 18 840 euros en 2017.

Il précise qu'il était tenu de la somme de 173 700 euros au titre de ses engagements de caution envers la SA Lyonnaise de Banque :

- cautionnement du 23 juillet 2014 : 51 240 euros

- cautionnement du 12 septembre 2013 : 14 460 euros

- cautionnement du 24 mai 2014 : 24 000 euros

- cautionnement du 1er décembre 2015 : 36 000 euros

- cautionnement du 7 avril 2017 : 24 000 euros

- cautionnement du 11 avril 2017 : 24 000 euros

Soit, en y incluant le nouvel engagement de caution du 15 mars 2018 de 84 000 euros au profit de cette même banque, et l'engagement de caution de 84 500 euros au profit de la Société Générale, un montant total de 342 200 euros.

M. [J] soutient qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte le patrimoine qu'il a en commun avec sa compagne dans la mesure où il n'est pas marié avec elle. S'agissant des revenus fonciers qu'invoque la banque, ils ne sont que de 3 039 euros par an.

Il maintient que la banque ne saurait ignorer les cautionnements antérieurs contractés à son propre bénéfice par M. [J].

La SA Lyonnaise de Banque observe que M. [J] invoque un salaire de seulement 1 570 euros par mois en mars 2018 mais qu'il ne produit aucun bulletin de salaire et ne justifie pas de ses charges ni de celles de sa compagne. Et de souligner que la fiche de renseignement patrimonial du 15 mars 2018 mentionnait quant à elle un salaire mensuel de 3 000 euros et la perception mensuelle d'un loyer de 820 euros.

Sur ce,

Aux termes de l'article L.341-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date de l'engagement de la caution, « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».

La charge de la preuve de la disproportion manifeste du cautionnement au jour de la conclusion du contrat incombe à la caution. La capacité de la caution à faire face à son engagement au moment où elle est appelée doit en revanche être prouvée par le banquier.

La banque est en droit, sauf anomalie apparente, de se fier aux informations qui lui sont fournies par l'emprunteur (Com, 5 novembre 2013, 12-24.520), notamment dans la fiche de renseignement patrimonial : elle n'a pas, alors, à vérifier l'exactitude des éléments déclarés par l'emprunteur (Com., 4 juillet 2018, 17-13.128).

En cas de cautionnements successifs, l'appréciation de la disproportion du dernier engagement par rapport aux biens et revenus de la caution tient compte des engagements antérieurs, même dans l'hypothèse où ceux-ci viendraient aussi à être déclarés disproportionnés (Com., 29 septembre 2015, 13-24.568).

L'avis d'imposition 2014 sur les revenus de l'année 2013 met en évidence un montant total de salaires déclarés de 18 000 euros.

L'avis d'imposition 2017 sur les revenus de l'année 2016 met en évidence un montant total de salaires déclarés de 52 000 euros.

L'avis d'imposition 2018 sur les revenus de l'année 2017 met en évidence un montant total de salaires déclarés de 20 933 euros.

Aucune fiche de renseignement patrimonial n'a été établie le 23 juillet 2014.

La fiche de renseignement patrimonial du 11 avril 2017 mentionne :

- un salaire de 4 000 euros et un loyer mensuel de 500 euros,

- des charges mensuelles de 750 euros de loyer, 112 euros et 137 euros de remboursements d'emprunts,

- un appartement évalué à 206 000 euros.

La fiche de renseignement patrimonial du 15 mars 2018 mentionne :

- un salaire de 3 000 euros et un loyer mensuel de 820 euros

- des charges mensuelles de 1 500 euros de loyer, outre 1 000 euros et 550 euros de remboursement d'emprunts,

- un capital restant dû au titre des emprunts de 100 000 euros et 29 000 euros,

- des engagements de caution pour un montant total de 165 400 euros (24 000 + 51 400 + 24 000 + 36 000 + 30 000),

- un appartement évalué à 206 000 euros.

M. [J] soutient que les deux fiches précitées présentaient une anomalie apparente dans la mesure où la SA Lyonnaise de Banque ne pouvait ignorer avoir été la bénéficiaire de plusieurs cautionnements antérieurs (y compris avant le cautionnement du 23 juillet 2014).

En tout état de cause, la charge de la preuve de la disproportion manifeste lui incombe. M. [J] fait état de l'augmentation de ses engagements de caution, mais ne communique :

- ni la valeur réactualisée de ses droits indivis sur un bien immobilier à [Localité 4] (valeur 98 880 euros en juillet 2011), et

- ni la valeur de ses parts sociales de l'EURL 2BTRANS dont il était gérant et associé unique,

- ni enfin le montant créditeur de son compte courant d'associé dans l'EURL. Tout au plus est-il fait état par la banque d'un compte courant d'associé créditeur de 28 571 euros en 2015 (chiffre non contesté par M. [J]).

Il est constant, en effet, que les parts sociales et la créance inscrite en compte courant d'associé dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l'appréciation de ses biens et revenus à la date de la souscription de son engagement (Com., 26 janvier 2016, 13-28-378).

Le problème ne se pose pas dans les mêmes termes en ce qui concerne la SAS R-Mess Transport et la SAS Dry Cars, dont la SA Lyonnaise de Banque indique qu'elles étaient dirigées par M. [J]. En effet, il n'est ni établi ni même allégué qu'il détenait une part du capital social de l'une et/ou l'autre de ces sociétés.

La disproportion manifeste lors de la conclusion des contrats de cautionnement n'est pas caractérisée. La démonstration d'un retour à meilleure fortune par la banque est donc sans objet. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.

2 - Sur le défaut d'information annuelle de la caution :

Aux termes des articles L.341-6 et L.313-22 du code monétaire et financier dans leur rédaction successivement applicable aux engagements de caution souscrits par M. [J], les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.

Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.

S'il appartient à l'établissement bancaire de rapporter la preuve de l'envoi de la lettre d'information annuelle à la caution, il ne lui appartient pas de prouver la réception de ladite lettre par la caution. Cette preuve peut se faire par tous moyens.

M. [J] invoque la méconnaissance de cette obligation d'information annuelle par la SA Lyonnaise de Banque et conclut à la déchéance des intérêts au taux conventionnel en raison du défaut d'information annuelle sur le montant de ses engagements de caution.

La SA Lyonnaise de Banque de Crédit Mutuel rappelle la jurisprudence constante selon laquelle elle n'a pas à prouver la réception mais uniquement l'expédition des lettres d'information.

De fait, la banque produit :

- copie de courriers d'information annuelle en date des 20 février 2015, 18 février 2016, 17 février 2017, 19 février 2018 et 18 février 2019,

- copie du listing informatique correspondant à tous les courriers d'information annuelle expédiés aux dates précitées, qui mentionnent bien M. [N] [J] comme destinataire, et

- copie du procès-verbal de constat d'huissier de justice des 27 février 2015, 18 février 2016, 17 février 2017, 19 février 2018 et 18 février 2019, attestant, à l'issue d'un contrôle aléatoire, de la parfaite similitude entre le listing d'information annuelle et les plis qu'il concerne.

Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.

3 - Sur les demandes annexes :

Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées.

L'équité justifie la condamnation de M. [J] au paiement de la somme de 2 500 euros à la SA Lyonnaise de Banque au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés devant la cour.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [J] est condamné aux dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour.

Y ajoutant,

Condamne M. [N] [J] à payer la somme de 2 500 euros à la SA Lyonnaise de Banque au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés devant la cour.

Condamne M. [J] aux entiers dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site