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Décisions

CA Bordeaux, 2e ch. civ., 25 septembre 2025, n° 22/01585

BORDEAUX

Arrêt

Autre

CA Bordeaux n° 22/01585

25 septembre 2025

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 25 SEPTEMBRE 2025

N° RG 22/01585 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MUFG

S.A. ALLIANZ

c/

S.A.S. 2PORTZAMPARC

S.A.S.U. SPIE BATIGNOLLES SUD OUEST

S.A.S.U. S.C.B.A (SOCIÉTÉ DE COORDINATION DU BÂTIMENT ATLAN TIQUE)

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE AELOS

SA SMA SA

S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER

S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION

Société QBE SYNDICATE 1886 DES LLOYD'S

S.A. GENERALI IARD

S.A.S. AIA INGENIERIE

Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 février 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 17] (chambre : 7, RG : 20/08692) suivant deux déclarations d'appel des 31 mars et 06 avril 2022

APPELANTE :

S.A. ALLIANZ

Entreprise régie par le Code des Assurances, Société Anonyme au capital de 991 967 200 €, immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

ès qualité d'assureur de la Société SCBA et d'assureur dommages ouvrage

appelante dans la déclaration d'appel du 31.03.22 et intimée dans la déclaration d'appel du 06.04.22

Représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me JEAN

INTIMÉES :

S.A.S. 2PORTZAMPARC

S.A.S au capital de 130 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le n° B400478830 dont le siège social est [Adresse 10] à [Adresse 22] [Localité 2] prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

intimé sur appel provoqué de la SMA en date du 09.09.22 dans la déclaration d'appel du 31.03.22 et intimée dans la déclaration d'appel du 06.04.22

S.A.S. AIA INGENIERIE

S.A.S au capital de 3 000 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le n° 866 800 352 dont le siège social est [Adresse 13] [Localité 1] prise en personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

intimée dans les deux déclarations d'appel des 31.03.22 et 06.04.22

Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

Société d'assurance mutuelle au capital de 9 250 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le n° 784 647 349 dont le siège social est [Adresse 6]) prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

intimée dans les deux déclarations d'appel des 31.03.22 et 06.04.22

Représentées par Me David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A.S.U. SPIE BATIGNOLLES SUD OUEST

société par actions simplifiée à associé unique au capital de 1.043.900,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 343.177.440, dont le siège social est sis [Adresse 11] prise en la personne de ses dirigeants et représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

intimée dans les deux déclarations d'appel des 31.03.22 et 06.04.22

Représentée par Me Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistée de Me Thierry LORTHIOIS de l'ASSOCIATION MONTESQUIEU AVOCATS, avocat au barreau de LILLE

S.A.S.U. S.C.B.A (SOCIÉTÉ DE COORDINATION DU BÂTIMENT ATLANTIQUE)

Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n° 433 824 059 dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

appelante dans la déclaration d'appel du 06.04.22 et intimée dans la déclaration d'appel du 31.03.22

Représentée par Me Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX

assistée de Me Louis THEVENOT de la SELEURL LT AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE substitué à l'audience par Me Marion LEBLAN

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE AELOS

Demeurant [Adresse 9]

Représenté par son Syndic la SARL [Adresse 27], immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 493 596 464, dont le siège social est situé [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

intimée dans les deux déclarations d'appel des 31.03.22 et 06.04.22

Représentée par Me Denise BOUDET de la SELARL AB VOCARE, avocat au barreau de CHARENTE

SA SMA SA

Société Anonyme, dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

ès qualité d'assureur de la société SPIE BATIGNOLLES SUD OUEST

intimée dans les deux déclarations d'appel des 31.03.22 et 06.04.22

Représentée par Me Eugénie CRIQUILLION, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistée de Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX substituée à l'audience par Me GASSIOT

S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER

société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n°562.091.546, dont le siège social est situé [Adresse 18],

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

intimée dans les deux déclarations d'appel des 31.03.22 et 06.04.22

Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me LECONTE

et assistée de Me Jérôme MARTIN de la SELARL SELARL D'AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué à l'audience par Me HUERRE

S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION

SAS immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro 790 182 786, ayant son siège social [Adresse 4]

venant aux droits de la société BUREAU VERITAS SA par suite d'un apport partiel d'actif au titre de l'activité de contrôleur technique

intimée dans les deux déclarations d'appel des 31.03.22 et 06.04.22

Société QBE SYNDICATE 1886 DES LLOYD'S

représentée par son mandataire Général en France LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA, Société anonyme d'un Etat membre de la CE ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, située [Adresse 15], immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le numéro 844 091 793, prise en sa qualité d'assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,

intimée dans les deux déclarations d'appel des 31.03.22 et 06.04.22

Représentées par Me Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP SCP D'AVOCATS INTER - BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistées de Me Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS, substituée à l'audience par Me COTHEREAU

S.A. GENERALI IARD

société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le n° 552 062 663, ayant son siège social [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

intimée dans les deux déclarations d'appel des 31.03.22 et 06.04.22

Représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistée de Me François-Genêt KIENER de l'AARPI PARRINELLO VILAIN & KIENER, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été examinée le 16 juin 2025 en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller

Madame Christine DEFOY, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN

Greffier lors du prononcé : Madame Marie-Laure MIQUEL

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

1. La SAS Bouygues Immobilier a fait procéder à la construction d'un ensemble immobilier de grande dimension (R+8 et R+4), dénommé Résidence [16] (A à D) sur un terrain situé [Adresse 26] [Adresse 24] et [Adresse 25].

2. Pour cette opération, la société Bouygues Immobilier a confié :

' La maitrise d''uvre de conception de l'opération à la SAS 2Portzamparac, assurée auprès de la MAF,

' La maitrise d'oeuvre d'exécution à la société SCBA, assurée auprès d'Allianz

' Le lot gros oeuvre à la société SPIE Batignolles Sud-ouest, assurée auprès de Generali, puis auprès de la SMA à compter du 1er janvier 2014,

' Les plans DCE béton armé, fondations et planchers haut sous-sol, des descentes de charges, du prédimensionnement des éléments de structure et le CCTP du lot gros oeuvre à la SAS AIA Ingénierie, assurée auprès de la MAF,

' Le contrôle technique à la SA Bureau Véritas Construction, assuré auprès de QBE Europe, aujourd'hui QBE Syndicate 1886 des Lloyd's.

Par ailleurs, la société SPIE Batignolles Sud-ouest a confié à la SAS AIA Ingénierie l'étude technique du béton armé avec planchers coulés en dalle pleine, de la maçonnerie, des préfabriqués et des fondations de grues, suivant convention du 22 mars 2013.

La compagnie Allianz est l'assureur Dommages-ouvrage de cette opération, étant précisé qu'elle est également l'assureur CNR (constructeur non réalisateur) de la société Bouygues Immobilier et assureur de la société Scba.

Tableau récapitulatif des parties en cause :

Société

Rôle

Assureur

Bouygues immobilier

Maître de l'ouvrage

Allianz

Assureur constructeur non réalisateur et assureur DO

[Adresse 27]

Syndic du [Adresse 29] Aelos

Spie Batignolles sud-ouest

Lot gros oeuvre

Générali iard et Sma Sa

Scba

Maître d'oeuvre d'exécution

Allianz

Aia ingénierie

Bureau d'étude structure

MAF

[Adresse 8]

Architecte de conception

Bureau veritas construction

Bureau de contrôle

QBE syndicate 1886 des Lloyd's, venant aux droits de QBE Europe

3. La date d'ouverture du chantier (DOC) est du 26 décembre 2012 et la réception du bâtiment ainsi que la livraison des parties communes a été prononcée :

' Le 12 décembre 2014 pour les tranches C et D,

' Le 9 mars 2015 pour les tranches A et B. (Pièce n°1)

Les réserves ont été levées le 18 mai pour les bâtiments C et D et le 1er juillet 2015 pour les bâtiments A et B.

4. La résidence constituée de 65 appartements et lots commerciaux et 29 parkings, dénommée [Adresse 23] relève du statut de la copropriété et le syndic désigné est la société Square & Hashford.

5. Durant l'année de parfait achèvement, un phénomène de « boursouflures », fissures et microfissures de l'enduit s'est manifesté sur l'ensemble des façades extérieures de la résidence, et plus particulièrement au droit de l'entrée du bâtiment D.

La société [Adresse 28], agissant ès qualités, a mis en demeure la société Bouygues Immobilier de reprendre les désordres dès le 8 septembre et par courrier RAR du 20 novembre 2015, faisant notamment état de fissures sur l'ensemble des bâtiments.

6. Le syndicat des copropriétaires de la résidence Aelos a par la suite sollicité en référé la désignation d'un expert judiciaire afin d'examiner les désordres et malfaçons affectant les façades de la résidence.

Par ordonnance de référé du 25 janvier 2016, Madame [G] a été désignée en qualité d'expert judiciaire.

Après extension des opérations d'expertise aux différentes parties intéressées, Mme [G] décidait, compte tenu de la technicité particulière nécessaire à la mise en observation et à l'analyse des données recueillies pour apprécier la cause du désordre et les responsabilités éventuelles, de faire appel dès les premières réunions d'expertise à un sapiteur, Monsieur [I], Ingénieur spécialisé dans les structures béton.

Ce dernier a rendu, le 15 avril 2020, son pré-rapport sur l'analyse des désordres affectant les structures de béton des ouvrages, rapport joint en annexe du rapport définitif déposé le 7 mai 2020.

7. Le syndicat des copropriétaires a assigné les sociétés Bouygues immobilier, Aia ingénierie, Spie Batignolles sud-ouest, Scba, Bureau veritas et leurs assureurs respectifs devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de les voir condamner in solidum, sur le fondement principal de la responsabilité décennale et subsidiaire de la responsabilité contractuelle, à lui indemniser plusieurs préjudices.

Les différents assureurs ont par suite été appelés en garantie en cas de condamnation.

Les demandes portaient sur :

' 696.402,85 € au titre du préjudice matériel, avec actualisation selon l'indice BT01 au jour

du jugement à intervenir, et intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

' 20.000 € au titre d'un préjudice collectif de jouissance,

' 200.000 € au titre d'une attente à la qualité constructive et à l'esthétique de l'ensemble

immobilier,

' 15.000 € au titre de l'article 700 du CPC, outre les dépens.

8. Par jugement du 08 février 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- constaté l'intervention volontaire de la Sas Bureau veritas construction, venant aux droits de la Sa Bureau veritas, laquelle est mise hors de cause, ainsi que l'intervention volontaire de son assureur QBE syndicate 1886 des Lloyd's venant aux droits de QBE Europe SA/NV, laquelle est mise hors de cause ;

- déclaré irrecevables les demandes dirigées contre la société Allianz en qualité d'assureur constructeur non réalisateur de la société Bouygues immobilier ;

- rejeté les demandes dirigées à l'encontre de la Sas 2portzamparc par le syndicat des copropriétaires, de même que les recours en garantie dirigés à son encontre au titre des actions récursoires ;

- déclaré les sociétés Bouygues immobilier, Allianz en qualité d'assureur dommages-ouvrage, Aia ingénierie, Spie Batignolles et Scba, sur le fondement de l'article 1792 du code civil et la société Bureau veritas construction sur le fondement de l'article L. 111-24 alinéa 1 du code de la construction et de l'habitation responsables in solidum de plein droit des préjudices subis par le demandeur ;

- dit que la MAF, en qualité d'assureur de la société Aia ingénierie, est fondée à opposer à son assuré au titre du préjudice matériel et à toute partie au titre des préjudices immatériels la franchise et les plafonds de garantie prévus à son contrat ;

- dit que la société Allianz en qualité d'assureur de la société Scba est fondée à opposer à son assuré sa franchise contractuelle égale à 10' du montant de l'indemnité avec un minimum de 4 000 euros et un maximum de 16 000 euros et à toute partie sa franchise contractuelle égale à 10' du montant de l'indemnité avec un minimum de 1 000 euros et un maximum de 4 000 euros en cas de mobilisation des garanties facultatives ;

- dit que la société Générali assurances iard en qualité d'assureur décennal de la société Spie Batignolles sud-ouest est fondée à opposer sa franchise contractuelle de 45 000 euros à son assuré ;

- rejeté la demande d'indemnisation du préjudice d'atteinte à la qualité constructive et à l'esthétique de l'immeuble ;

- condamné in solidum la société Bouygues immobilier, la société Allianz en qualité d'assureur dommages ouvrage, la société Aia ingénierie et son assureur la MAF, la société Spie Batignolles sud-ouest et son assureur Générali assurances iard, la société Scba, la société Bureau veritas construction et son assureur QBE syndicate 1886 des Lloyd's à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence Aleos la somme de 59 866,35 euros TTC au titre des honoraires, 377 275,01 euros TTC au titre des fissures en façade et 100 934,88 euros TTC au titre de la réparation de la façade ouest et rejeté les demandes dirigées à ce titre contre la Sma Sa, assureur de la société Spie Batignolles sud-ouest ;

- condamné in solidum la société Bouygues immobilier, la société Allianz en qualité d'assureur dommages-ouvrage, la société Aia ingénierie et son assureur la MAF, la société Spie Batignolles sud-ouest et son assureur la Sma Sa, la société Scba, la société Bureau veritas construction et son assureur QBE syndicate 1886 des Lloyd's à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice collectif de jouissance et rejeté les demandes dirigées à ce titre contre la compagnie Generali, assureur de la société Spie Batignolles sud-ouest ;

- dit que la société Allianz en qualité d'assureur de la société Scba devra garantir intégralement son assuré des condamnations prononcées à son encontre ;

- dit que les sociétés Bouygues immobilier et Allianz en qualité d'assureur dommages-ouvrage seront intégralement relevés indemnes des condamnations prononcées à leur encontre au titre du préjudice matériel par la société Aia ingénierie et son assureur la MAF, la société Spie Batignolles sud-ouest et son assureur Generali assurances iard, la société Scba, la société Bureau veritas construction et son assureur QBE et, au titre des immatériels, par la société Aia ingénierie et son assureur la Maf, la société Spie Batignolles sud-ouest et son assureur la Sma sa, la société Scba et son assureur Allianz, la société Bureau veritas construction et son assureur QBE ;

- dit que dans leurs rapports entre elles, la société Aia ingénierie et son assureur la MAF supporteront 25' des condamnations prononcées à leur encontre, la société Spie Batignolles sud ouest et ses assureurs, Generali assurances iard pour le préjudice matériel et Sma Sa pour les immatériels, 15', la société Scba et son assureur Allianz 50', la société Bureau veritas construction et son assureur QBE 10' ;

- condamné in solidum la société Bouygues immobilier, la société Allianz en qualité d'assureur dommages-ouvrage, la société Aia ingénierie et son assureur la MAF, la société Spie Batignolles sud-ouest et ses assureurs Generali assurances iard et Sma Sa, la société Scba, la société Bureau veritas construction et son assureur QBE à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles et rejeté plus amples demandes à ce titre ;

- condamné la société Bouygues immobilier, la société Allianz en qualité d'assureur dommages-ouvrage, la société Aia ingénierie et son assureur la MAF, la société Spie Batignolles sud-ouest et ses assureurs Générali assurances iard et Sma Sa, la société Scba, la société Bureau veritas construction et son assureur QBE in solidum aux dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire ;

- dit que la société Allianz en sa qualité d'assureur de la société Scba devra garantir intégralement son assuré de ces condamnations ;

- dit que dans leurs rapports entre eux, les sociétés Bouygues immobilier et Allianz en qualité d'assureur dommages-ouvrage seront intégralement relevés indemnes des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais et dépens par la société Aia ingénierie et son assureur la MAF, la société Spie Batignolles sud-ouest et ses assureurs Generali assurances iard et Sma Sa, la société Scba et son assureur Allianz, la société Bureau veritas construction et son assureur QBE ;

- dit que dans leurs rapports entre elles, la société Aia ingéniérie et son assureur la MAF supporteront 25' des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais et dépens, la société Spie Batignolles sud-ouest et ses assureurs, Generali assurances iard pour le préjudice matériel et Sma Sa pour les immatériels, 15', la société Scba et son assureur Allianz 50', la société Bureau veritas construction et son assureur QBE 10' ;

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement mais la subordonne à la fourniture par le syndicat des copropriétaires de la résidence Aelos d'une caution bancaire d'un montant de 563 076,24 euros destinée à garantir une éventuelle restitution en principal, intérêts et frais.

9. Par déclaration du 31 mars 2022, la société Allianz en qualité d'assureur dommages-ouvrage a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions du 28 mai 2025, elle demande à la cour de :

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux, sauf en ce qu'il :

- l'a déclarée avec les sociétés Aia ingénierie, Spie Batignolles et Scba, sur le fondement de l'article 792 du code civil, et la société Bureau veritas construction, sur le fondement de l'article L. 111-24 alinéa 1 du code de la construction et de l'habitation, responsables in solidum de plein droit des préjudices subis par le demandeur ;

- l'a condamnée in solidum avec la société Bouygues immobilier, la société Aia ingénierie et son assureur, la société Spie Batignolles sud-ouest et son assureur Générali assurances iard, la société Scba, la société Bureau veritas construction et son assureur à verser au syndicat des copropriétaires les sommes de 59 866,35 euros TTC, 377 275,07 euros TTC et 10 934,88 euros TTC et rejeté les demandes dirigées à ce titre contre la Sma Sa, assureur de la société spie Batignolles sud-ouest ;

- l'a condamnée in solidum avec la société Bouygues immobilier, la société Aia ingénierie et son assureur, la société Spie Batignolles sud-ouest et son assureur la Sma Sa, la société Scba, la société Bureau veritas construction et son assureur à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice collectif de jouissance et rejeté les demandes dirigées à ce titre contre la compagnie Générali, assureur de la société Spie Batignolles sud-ouest ;

- dit qu'en qualité d'assureur de la société Scba, elle devra garantir intégralement son assuré des condamnations prononcées à son encontre.

Statuant à nouveau,

- juger que les désordres allégués ne revêtent aucun caractère décennal ;

- juger que ses garanties en qualité d'assureur dommages-ouvrage, n'ont pas vocation à être mobilisées ;

- débouter les parties de leurs demandes dirigées à son encontre en qualité d'assureur dommages-ouvrage.

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement du tribunal, notamment en ce qu'il a :

- fixé le montant des condamnations au titre des travaux réparatoires aux sommes de 377 275,01 euros TTC au titre du traitement des fissures en façade, 100 934,88 euros TTC au titre de la réparation de la façade ouest et 59 866,35 euros TTC au titre des honoraires;

- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre du préjudice d'atteinte à la qualité constructive et à l'esthétique de l'immeuble ;

- condamné in solidum la société Aia ingénierie et son assureur, la société Spie Batignolles sud-ouest et son assureur Générali assurances iard, la société Bureau veritas et son assureur à garantir et la relever indemne de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;

- infirmer ce jugement en ce qu'il l'a condamnée au titre de la réparation du préjudice collectif de jouissance.

En tout état de cause,

- condamner in solidum la société Aia ingénierie et son assureur, la société Spie Batignolles sud-ouest et ses assureurs, la société Bureau veritas et son assureur à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

10. La société Scba a interjeté appel de son côté et cette procédure, enrôlée sous le numéro 22/01706, a donné lieu à une jonction.

Dans ses dernières conclusions du 26 mai 2025, la société Scba demande à la cour de :

- réformer le jugement du tribunal judiciaire en ce qu'il :

- a rejeté les demandes dirigées à l'encontre de la Sas 2portzamparc par le syndicat des copropriétaires, de même que les recours en garantie dirigés à son encontre au titre des actions récursoires ;

- l'a déclarée avec les sociétés Bouygues immobilier, Allianz en qualité d'assureur dommages-ouvrage, Aia ingénierie et Spie Batignolles sur le fondement de l'article 1792 du code civil et la sociétés Bureau veritas construction sur le fondement de l'article L. 111-24 alinéa 1 du code de la construction et de l'habitation responsables in solidum de plein droit des préjudices subis par le demandeur ;

- l'a condamnée in solidum avec la société Bouygues immobilier, la société Allianz en qualité d'assureur dommages-ouvrage, la société Aia ingénierie et son assureur, la société Spie Batignolles sud-ouest et son assureur Générali assurances iard et la société Bureau veritas construction et son assureur à verser au syndicat des copropriétaires les sommes de 59 866,35 euros TTC, 377 275,01 euros TTC et 100 934,88 euros TTC et a rejeté les demandes dirigées à ce titre contre la Sma Sa, assureur de la Spie Batignolles sud-ouest;

- l'a condamnée in solidum avec la société Bouygues immobilier, la société Allianz en qualité d'assureur dommages-ouvrage, la société Aia ingénierie et son assureur, la société Spie Batignolles sud-ouest et son assureur Sma Sa et la société Bureau veritas et son assureur à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice collectif de jouissance et a rejeté les demandes dirigées à ce titre contre la compagnie Générali, assureur de la société Spie Batignolles sud-ouest ;

- a dit que les sociétés Bouygues immobilier et Allianz en qualité d'assureur dommages ouvrage seront intégralement relevés indemnes des condamnations prononcées à leur encontre au titre du préjudice matériel par elle et par les sociétés Aia ingénierie et son assureur, Spie Batignolles sud-ouest et son assureur Générali, Bureau veritas construction et son assureur et au titre des immatériels par elle et la société Aia ingénierie et son assureur, Spie Batignolles et son assureur et la société Bureau veritas et son assureur ;

- a dit que dans leurs rapports entre elles, la société Aia ingénierie et son assureur supporteront 25' des condamnations prononcées à leur encontre, la société Spie Batignolles et ses assureurs 15', elle et son assureur 50' et la société Bureau veritas construction et son assureur 10' ;

- l'a condamnée in solidum avec la société Bouygues immobilier, la société Allianz en qualité d'assureur dommages ouvrage, la société Aia ingénierie et son assureur, la société Spie Batignolles et ses assureurs et la société Bureau veritas construction et son assureur à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles et rejeté plus amples demandes à ce titre ;

- l'a condamnée avec la société Bouygues immobilier, la société Allianz en qualité d'assureur dommages-ouvrage, la société Aia ingénierie et son assureur, la société Spie Batignolles sud-ouest et ses assureurs et la société Bureau veritas construction et son assureur in solidum aux dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire ;

- a dit que dans leurs rapports entre eux, les sociétés Bouygues immobilier et Allianz en qualité d'assureur dommages-ouvrage seront intégralement relevés indemnes des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais et dépens par elle et son assureur, la société Aia ingénierie et son assureur, la société Spie Batignolles sud-ouest et ses assureurs et la société Bureau veritas et son assureur ;

- a dit que dans leurs rapports entre elles, la société Aia ingénierie et son assureur supporteront 25' des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais et dépens, la société Spie Batignolles sud-ouest et ses assureurs 15', par elle et son assureur 50' et la société Bureau veritas et son assureur 10'.

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- débouter toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre dont la responsabilité n'est pas susceptible d'être retenue ;

- débouter les parties de leurs appels incidents et de leurs demandes en ce qu'ils sont contraires à ses demandes ;

A titre subsidiaire,

- limiter la part de responsabilité éventuellement retenue à son encontre à 5' ;

- exclure toute responsabilité de sa part au titre de la reprise des désordres constatés sur les liaisons loggias ;

- limiter la somme qui pourrait être allouée au titre des travaux réparatoires à celle indiquée par l'expert judiciaire dans son rapport, soit 377 275,01 euros TTC pour les fissures et parements et 100 934,88 euros TTC au titre de la réparation façade ouest ;

- déduire de la somme de 59 866,35 euros retenue par le tribunal au titre des frais annexes celle de 9 564,20 euros correspondant aux honoraires du syndic ;

- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre du préjudice de jouissance collectif ;

- fixer au jour de l'arrêt à intervenir les intérêts produits par les indemnités allouées au syndicat des copropriétaires en première instance et éventuellement confirmées en appel ;

- débouter les autres défendeurs de toute demande formée contre elle ;

- ramener à de plus justes proportions le montant de l'indemnité susceptible d'être allouée au syndicat des propriétaires au titre de la première instance et de l'appel au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum les sociétés Spie Batignolles sud-ouest, Générali iard, Sma Sa, Aia ingénierie, MAF, Bureau veritas construction, QBE syndicate 1886 des Lloyd's et 2portzamparc à garantir et la relever indemne de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre ;

- condamner Allianz à la garantir de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;

- débouter la société Allianz de ses demandes.

En tout état de cause,

- condamner in solidum les sociétés Spie Batignolles sud-ouest, Générali iard, Sma, Allianz, Aia ingénierie, MAF, Bureau veritas construction, QBE syndicate 1886 des Lloyd's et 2portzamparc à lui payer une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise.

11. Dans ses dernières conclusions du 20 mai 2025, la société Spie Batignolles sud-ouest demande à la cour de :

A titre principal,

- infirmer le jugement en ce qu'il :

- l'a déclarée responsable de plein droit des préjudices subis par le demandeur sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;

- l'a condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 59 866,35 euros TTC au titre des honoraires, 377 275,01 euros TTC au titre des fissures en façade et 100 934,88 euros TTC au titre de la réparation de la façade ouest ;

- l'a condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice collectif de jouissance ;

- dit que les sociétés Bouygues immobilier et Allianz seront intégralement relevées indemnes des condamnations prononcées à leur encontre au titre du préjudice matériel par elle ;

- l'a condamnée à verser au syndicat des copropriétaires le somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles et rejette plus amples demandes à ce titre ;

- l'a condamnée aux dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire;

- a dit que dans leurs rapports entre eux, les sociétés Bouygues immobilier et Allianz seront intégralement relevés indemnes des 9 condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais et dépens par elle ;

- a dit que dans leur rapports les sociétés condamnées, elle supportera 15' au titre des condamnations prononcées à leur encontre.

Statuant à nouveau,

- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre ;

- débouter les sociétés Bouygues immobilier, 2portzamparc, Aia ingénierie, MAF, Scba, Allianz iard, Bureau veritas construction et QBE des demandes qu'elles prétendent formuler à son encontre.

Statuant reconventionnellement,

- condamner le syndicat des copropriétaires, les sociétés Aia ingénierie, MAF, Scba, Allianz iard, Bureau veritas construction, QBE syndicate 1886 des Lloyd's, Générali iard et Sma Sa à lui payer une somme de 15 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner les mêmes et dans les mêmes conditions aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, outre les frais de référé et d'expertise et autoriser Maître Xavier Delavallade, avocat au Barreau de Bordeaux, à recouvrer directement les dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu de provision, conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.

A titre infiniment subsidiaire,

- confirmer le jugement en ce qu'il :

- l'a déclarée avec les sociétés Bouygues immobilier, Allianz, Aia ingénierie, Scba et Bureau veritas construction responsables in solidum de plein droit des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires ;

- a rejeté la demande d'indemnisation formulée par le syndicat des copropriétaires au titre d'un prétendu préjudice d'atteinte à la qualité constructive et l'esthétique de l'immeuble;

- a alloué au syndicat des copropriétaires les sommes de 377 275,01 euros TTC au titre des fissures en façade, 100 934,88 euros TTC au titre de la réparation de la façade ouest, 59 866,35 euros TTC au titre des honoraires et 15 000 euros en réparation du préjudice collectif de jouissance ;

- a condamné la société Sa Allianz iard à garantir intégralement son assurée, la Sas Scba, des condamnations prononcées à son encontre ;

- a fixé à 15' le montant de sa contribution et de ses assurances ;

- Subsidiairement, condamner la compagnie Générali à la garantir au titre des conséquences immatérielles ;

Ajoutant au jugement,

- fixer au jour de l'arrêt à intervenir les intérêts produits par les indemnités allouées au syndicat des copropriétaires en première instance et éventuellement confirmées en appel sur le fondement des dispositions de l'article 1231-7, alinéa 2, du code civil ;

- condamner in solidum les sociétés Aia ingénierie, la MAF, la Scba, Allianz iard, Bureau veritas construction, QBE et Sma Sa à lui payer une somme de 15 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum les société Aia ingénierie, la MAF, la Scba, Allianz iard, Bureau veritas construction, QBE, Générali iard et la Sma Sa aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, outre les frais de référé et d'expertise et autoriser Maître Xavier Delavallade, avocat au Barreau de Bordeaux, à recouvrer directement les dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu de provision, conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.

12. Dans ses dernières conclusions du 26 mai 2025, la Sa Générali iard, en sa qualité d'assureur de la Spie Batignolles sud-ouest, demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- dit qu'en qualité d'assureur décennal de la société Spie Batignolles sud-ouest, elle est fondée à opposer sa franchise contractuelle de 45 000 euros à son assuré ;

- rejeté la demande d'indemnisation du préjudice d'atteinte à la qualité constructive et à l'esthétique de l'immeuble ;

- le réformer le surplus.

Statuant à nouveau,

- juger recevable son appel incident.

A titre principal,

- juger que les désordres de fissuration des façades ne revêtent pas de caractère décennal ;

- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes fondées sur l'article 1792 du code civil au titre des désordres de fissuration.

En tout état de cause,

- juger que la responsabilité de la Spie Batignolles sud-ouest n'est pas susceptible d'être engagée dans les cadres des désordres dénoncés par le syndicat des copropriétaires et débouter toutes les parties de leurs demandes formées à son encontre ;

- juger que les travaux de revêtement préconisés par l'expert judiciaire s'analysent en une amélioration par rapport à la conception initiale de l'immeuble ;

- juger que la somme qui pourrait être allouée au titre des travaux réparatoires des façades ne pourra excéder celle de 377 275,01 euros TTC retenue par l'expert judiciaire pour les fissures et paraments, à laquelle il conviendra d'appliquer une décote d'au minimum 20' pour amélioration ;

- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre des prétendus dommages immatériels ou à tout le moins les ramener à de plus justes proportions ;

- juger que sa garantie n'est pas mobilisable compte tenu de l'absence de caractère décennal des désordres et qu'en tout état de cause, elle ne peut être condamnée à prendre en charge les dommages immatériels et les dommages intermédiaires du syndicat des copropriétaires compte tenu de la résiliation de la police à effet au 1er janvier 2014 ;

- juger que sa garantie ne peut être due pour les désordres non concernés par la garantie décennale des constructeurs ;

- juger qu'elle est fondée à opposer à son assuré et aux tiers une franchise de 45 000 euros avec indexation par rapport à l'évolution de l'indice BT01 entre la déclaration d'ouverture de chantier et la décision à intervenir ;

- débouter la société Sma Sa de toutes ses demandes formées à son encontre ;

- condamner la Sma Sa à la relever et la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des dommages immatériels et des dommages relevant de la responsabilité contractuelle de la société Spie Batignolles sud-ouest ;

- condamner in solidum la société Aia ingénierie, la MAF, la société Bureau veritas construction, QBE, Scba et Allianz, 2portzamparc et son assureur la MAF à la garantir et relever indemne in solidum avec son assuré de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;

- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et toute partie succombante à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum toutes parties succombantes aux entiers dépens.

13. Dans ses dernières conclusions du 12 mars 2025, la société Sma Sa, en qualité d'assureur de la Spie Batignolles sud-ouest, demande à la cour de :

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- fixé la part de responsabilité incombant à la société Spie Batignolles sud-ouest dans les rapports entre codébiteurs pour la contribution à la dette à 15' ;

- jugé qu'elle serait tenue de garantir la société Spie Batignolles sud-ouest de la condamnation prononcée en réparation du préjudice de jouissance collectif ;

- prononcé la mise hors de cause de la société 2portzamparc et de son assureur, la MAF ;

- confirmer le jugement pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- débouter la société Scba et la société Allianz de leurs demandes, à l'exception de celles tendant à voir rejeter les demandes d'indemnisation du préjudice collectif de jouissance et du préjudice consécutif à l'atteinte à la qualité constructive et à l'esthétique de l'immeuble;

- juger que les désordres constitués de fissures au niveau des façades et des loggias sont de nature décennale ;

- juger que la garantie de la société Générali, en qualité d'assureur responsabilité décennale de la société Spie Btignolles sud-ouest, est due tant au titre des dommages matériels que des dommages immatériels consécutifs ;

- débouter toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre.

A titre subsidiaire,

- condamner in solidum la société Aia ingénierie, la société Bureau veritas construction, QBE, la société Scba, la compagnie Allianz, la Sas 2portzamparc et la MAF tant en sa qualité d'assureur de la société Aia ingénierie que de la Sas 2portzamparc à la relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

A titre infiniment subsidiaire,

- confirmer le jugement en ce qu'il a limité la part de responsabilité de la société Spie Batignolles à 15'.

En tout état de cause,

- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes d'indemnisation du préjudice collectif de jouissance et du préjudice consécutif à l'atteinte à la qualité constructive et à l'esthétique de l'immeuble ;

- juger que les travaux de revêtement préconisés par l'expert judiciaire s'analysent en une amélioration par rapport à la conception initiale de l'immeuble ;

- limiter la somme allouée au titre des travaux réparatoires des façades à 377 275,01 euros TTC ;

- condamner la compagnie Générali et, à défaut, toute partie succombante à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeter toute autre demande plus ample ou contraire du syndicat des copropriétaires et de toute autre partie dirigée contre elle ;

- condamner toutes parties succombantes aux entiers dépens.

14. Dans leurs dernières conclusions du 17 avril 2025, la société 2portzamparc, la société Aia ingénierie et la MAF demandent à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

- retenu le caractère décennal des désordres affectant la résidence Aelos ;

- écarté la responsabilité du cabinet 2portzamparc dans la survenance des désordres invoqués ;

- retenu la garantie de la compagnie Allianz en qualité d'assureur de la société Scba au titre des dommages matériels et immatériels ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a mis à la charge, au titre de la contribution à la dette, de la société Aia ingénierie et de la MAF 25' du montant des condamnations prononcées ;

En conséquence,

- A titre principal, condamner in solidum le Bureau veritas construction, son assureur, la société Spie, ses assureurs, la Sarl Scba, son assureur et la compagnie Allianz iard à garantir et relever intégralement indemnes la société Aia ingénierie et la MAF des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre ;

- A titre subsidiaire, condamner in solidum les mêmes parties à garantir et les relever intégralement indemnes des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre;

- En tout état de cause, condamner la partie qui succombera à leur payer une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de la Scp Latournerie Milon Czamanski Mazille par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

15. Dans leurs dernières conclusions du 28 mai 2025, la société Bureau veritas construction et son assureur, la société QBE syndicate 1886 des Lloyd's, demandent à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il :

- l'a déclarée, sur le fondement de l'article L. 111-24 alinéa 1 du code de la construction et de l'habitation, responsable in solidum de plein droit des préjudices subis par le demandeur avec plusieurs intimés sur le fondement de l'article 1792 du code civil;

- les a condamnées in solidum avec d'autres intimés à verser au au syndicat des copropriétaires la omme de 59 866,35 euros TTC au titre des honoraires, 377 275,01 euros TTC au titre des fissures en façade et 100 934,88 euros TTC au titre de la réparation de la façade sud-ouest et rejeté les demandes dirigées à ce titre contre la Sma Sa ;

- les a condamnées in solidum avec d'autres intimés à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice collectif de jouissance et rejeté les demandes dirigées à ce titre contre la compagnie Générali ;

- dit qu'elles relèveront, avec d'autres intimés, intégralement indemnes des condamnations prononcées à leur encontre au titre du préjudice matériel les sociétés Bouygues immobilier et Allianz ;

- dit qu'elles supporteront 10' des condamnations prononcées dans les rapports entre les différentes sociétés condamnées ;

- les a condamnées avec d'autres intimés à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles et a rejeté plus amples demandes à ce titre ;

- les a condamnées in solidum avec d'autres intimés aux dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire ;

- a dit que dans les rapports entre les sociétés condamnées, elles relèveront intégralement indemnes des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais et dépens les sociétés Bouygues immobilier et Allianz, ce avec d'autres intimés ;

- a dit que dans les rapports entre les sociétés condamnées, elles supporteront 10' des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais et dépens.

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes dirigées contre elles ;

- débouter les appels en garantie dirigés à leur encontre par :

- la société Allianz iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Scba ;

- la société Scba ;

- les sociétés Aia ingénierie, 2portzampac et MAF ;

- la Sma Sa

- le syndicat des copropriétaires ;

- la société Générali iard ;

- débouter le syndicat des copropriétaires de son appel incident relatif notamment à leur condamnation, à titre subsidiaire, à lui régler les sommes suivantes :

- 691 876,26 euros TTC au titre du traitement des fissures en façades ;

- 131 215,34 euros TTC au titre de la rigidification de la poutre porteuse ;

- 59 866,35 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre, d'ingénieur béton, de bureau de contrôle, de mission SPS, de la prime dommages-ouvrage et des honoraires du syndic ;

- 20 000 euros en indemnisation du préjudice de jouissance collectif ;

- 200 000 euros au titre du préjudice d'atteinte à la qualité constructive et à l'esthétique de l'immeuble ;

- 35 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d'appel ;

- condamner in solidum la Sas Spie Batignolles sud-ouest et ses assureurs, la Sas Aia ingénierie et son assureur, la Sarl Scba et son assureur, la société 2portzamparc et son assureur à les relever indemnes et les garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre.

A titre subsidiaire, si la cour venait à confirmer la condamnation prononcée à leur encontre,

- limiter les sommes allouées au titre du préjudice matériel aux bâtiments A, B et D à hauteur des sommes de :

- 59 866,35 euros TTC au titre des honoraires ;

- 377 275,01 euros TTC au titre des fissures en façade ;

- 100 934,88 euros TTC au titre de la réparation de la façade ouest ;

- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre du préjudice de jouissance et d'atteinte à la qualité constructive et à l'esthétique de l'immeuble ou à tout le moins les ramener à de plus justes proportions ;

- rejeter les demandes de condamnation solidaire formulées contre elles ;

- limiter toute condamnation prononcée à leur encontre à une somme maximale de 54 600 euros TTC en vertu de l'application de la clause limitative de responsabilité ;

- dans l'hypothèse d'une condamnation in solidum, ordonner que dans le cadre de la répartition interne des condamnations, les sommes que Bureau veritas devra régler ne pourront excéder sa part de responsabilité et que celle-ci doit être limitée à 10', à l'instar du jugement querellé.

En tout état de cause,

- condamner in solidum la société Scba et son assureur, la société Allianz, et toute partie succombante à leur payer la somme de 5 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter les autres parties de leurs demandes dirigées à leur encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens ;

- condamner in solidum la société Scba, son assureur et toute partie succombante aux dépens, dont distraction au profit de Maître Clémence Leroy Maubaret dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.

16. Dans ses dernières conclusions du 18 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :

- débouter les parties de leurs appels incidents en ce qu'ils sont contraires à ses demandes et tirer toutes les conséquences de leur absence d'appel, confirmant le jugement sur le caractère décennal des désordres à leur égard ;

- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a :

- jugé que les désordres identifiés et décrits dans le rapport d'expertise de Mme [G] relèvent des conditions d'application de la responsabilité décennale et a condamné les défendeurs au visa de l'article 1762 du code civil ;

- déclaré les sociétés Bouygues immobilier, Allianz en qualité d'assureur dommages ouvrage, Aia ingénierie, Spie Batignolles set Scba, sur le fondement de l'article 1792 du code civil et la société Bureau veritas construction sur le fondement de l'article L. 111-24 alinéa 1 du code de la construction et de l'habitation responsables in solidum de plein droit des préjudices qu'il a subi ;

- sur la garantie des assureurs, jugé que les conditions d'application de l'article 1792 sont réunies et que les sociétés QBE, MAF et Générali sont tenues de mobiliser leurs garanties ;

- jugé sur la Sma Sa est tenue à garantie les dommages immatériels consécutifs ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

- rejeté ses demandes dirigées à l'encontre de la Sas 2portzamparc, de même que ses recours en garantie dirigés à son encontre au titre des actions récursoires ;

- rejeté sa demande d'indemnisation du préjudice d'atteinte à la qualité constructive et à l'esthétique de l'immeuble ;

- condamné in solidum la société Bouygues immobilier, la société Allianz en qualité d'assureur dommages ouvrage, la société Aia ingénierie et son assureur, la société Spie Batignolles sud-ouest et son assureur Générali, la société Scba, la société Bureau veritas construction et son assureur à lui verser la somme de 59 866,35 euros TTC au titre des honoraires, 377 275,01 euros TTC au titre des fissures en façade et 100 934,88 euros TTC au titre de la réparation de la façade ouest et rejeté les demandes dirigées à ce titre contre la Sma Sa ;

- condamné in solidum la société Bouygues immobilier, la société Allianz en qualité d'assureur dommages ouvrage, la société Aia ingénierie et son assureur, la société Spie Batignolles sud-ouest et son assureur Sma Sa, la société Scba, la société Bureau veritas construction et son assureur à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice collectif de jouissance et rejeté les demandes dirigées à ce titre contre la compagnie Generali ;

- condamné in solidum la société Bouygues immobilier, la société Allianz en qualité d'assureur dommages ouvrage, la société Aia ingénierie et son assureur, la société Spie Batignolles sud-ouest et ses assureurs, la société Scba, la société Bureau veritas construction et son assureur à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles et rejeté plus amples demandes à ce titre.

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- condamner la société Allianz en qualité d'assureur dommages ouvrage, au visa des articles L. 241-1 et suivants du code des assurances et 1792 et suivants du code civil à lui payer les sommes de :

- 626 943,83 euros TTC arrêtée provisoirement au titre du traitement des fissures en façades, incluant l'actualisation en fonction de l'indice BT01 du coût de la construction entre le 28 février 2020, date du devis de la société RTSO, arrêtée au mois d'août 2024, date du dernier indice BT01 publié à ce jour et à augmenter de l'actualisation en fonction de l'indice BT01 entre le mois de septembre 2024 et la date de l'arrêt à intervenir ;

- 183 933,20 euros TTC au titre des travaux de renforcement structurels des poutres pour réparer les déformations affectant les immeubles A/B - R+1 - ouest et bâtiment D - sud-est, incluant l'actualisation en fonction de l'indice BT01 du coût de la construction entre le 7 novembre 2019, date du devis de la société Sorreba, arrêtée au mois d'août 2024, date du dernier indice BT01 publié à ce jour et à augmenter de l'actualisation en fonction de l'indice BT01 entre le mois de septembre 2024 et la date de l'arrêt à intervenir ;

- 34 016 euros TTC arrêtée provisoirement au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre avec actualisation au-delà du mois d'août 2024 jusqu'à l'arrêt à intervenir et réévaluation sur la base du montant des travaux de réparation retenu ;

- 5 301 euros TTC arrêtée provisoirement au titre des honoraires de Bet béton avec actualisation au-delà du mois d'août 2024 jusqu'à l'arrêt à intervenir et réévaluation sur la base du montant des travaux de réparation retenu ;

- 6 926,60 euros TTC arrêtée provisoirement au titre de la mission de contrôle technique avec actualisation au-delà du mois d'août 2024 jusqu'à l'arrêt à intervenir et réévaluation sur la base du montant des travaux de réparation retenu ;

- 4 353 euros TTC arrêtée provisoirement au titre de la mission de SPS avec actualisation au-delà du mois d'août 2024 jusqu'à l'arrêt à intervenir et réévaluation sur la base du montant des travaux de réparation retenu ;

- 8 750 euros TTC au titre de la prime DO avec réévaluation sur la base du montant des travaux de réparation retenu ;

- 24 326,31 euros TTC arrêtée provisoirement au titre des honoraires d'intervention du syndic sur le suivi des travaux avec réévaluation sur la base du montant des travaux de réparation retenu et en application du taux de 3' du montant TTC ;

- 20 000 euros en indemnisation du préjudice de jouissance collectif ;

- 200 000 euros au titre du préjudice d'atteinte à la qualité constructive et à l'esthétique de l'immeuble ;

- 35 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d'appel ;

- déclarer que les sommes seront augmentées des intérêts légaux à compter de l'arrêt à intervenir ;

- condamner la société Bouygues immobilier, en qualité de promoteur de l'opération réalisée et au visa des articles L. 241du code des assurances et 1792 et suivants du code civil, à lui payer les mêmes sommes susvisées.

A titre subsidiaire,

- condamner in solidum la société Bouygues immobilier, la société Allianz en qualité d'assureur dommages ouvrage, la société Aia ingénierie et son assureur, la société Spie Batignolles sud-ouest et ses assureurs, la société de coordination du bâtiment Atlantique, la société Bureau veritas et son assureur à lui payer les mêmes sommes, à l'exception de la somme demandée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- déclarer que les sommes seront augmentées des intérêts légaux à compter de l'arrêt à intervenir.

En toute hypothèse,

- condamner in solidum la société Bouygues immobilier, la société Allianz en tant qu'assureur dommages ouvrage, la société Aia ingénierie et son assureur, la société Spie Batignoles sud-ouest et ses assureurs, la société de coordination du bâtiment Atlantique, la société Bureau veritas et son assureur à lui payer la somme de 35 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d'appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la Selarl Abvocare.

17. Dans ses dernières conclusions du 19 novembre 2024, la société Bouygues immobilier demande à la cour de :

- confirmer le jugement du 8 février en toutes ses dispositions ;

- en conséquence, rejeter toutes demandes, fins et conclusions formulées le cas échéant par les autres parties, appelantes ou intimées, à son encontre.

En tout état de cause,

- condamner in solidum toute partie succombante à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum toute partie succombante à lui payer les entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Lexavoue [Localité 17] représentée par Maître Philippe Leconte en application de l'article 699 du code de procédure civile.

18. L'ordonnance de clôture a été rendue le 02 juin 2025.

Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I- Sur la nature des désordres

19. L'expert judiciaire a constaté l'existence des désordres suivants :

- fissuration des façades en béton banché et des murets des loggias (1)

- déformation des immeubles A et B en 'R+1" ouest et bâtiment D Sud et Est (2)

- fissures des loggias (3)

- fissures et microfissures horizontales (4);

20.Les sociétés Allianz, Generali, Bureau Véritas Construction et QBE Syndicate 1886 des lloyd's reprochent au jugement d'avoir admis que les désordres litigieux relevaient de la garantie décennale alors qu'ils n'ont pas pour effet de rendre l'ouvrage impropre à sa destination ni n'en compromettent la solidité.

Elles soutiennent qu'en effet, les fissures litigieuses n'affectent que les façades lasurées et l'enduit sur les façades extérieures alors que ni la peinture lasurée ni l'enduit ne constituent un ouvrage faute d'assurer une fonction d'étanchéité et ne constituent pas plus un élément d'équipement faute d'être destinés à fonctionner, s'agissant d'éléments inertes.

Que la preuve en est que les travaux préconisés ne consistent qu'à combler les fissures et à les reboucher de sorte qu'ils ne concernent pas la structure de l'immeuble.

Elles soulignent aussi que le rapport d'expertise ne fait pas état de fissures traversantes sauf au niveau des loggias qui ne sont pas des parties habitables.

21. Que les désordres évoqués par l'expert ne peuvent être qualifiés de certains et devant survenir inéluctablement au cours du délai d'épreuve.

Selon elles, l'expert judiciaire lui-même admet qu'aucune fissure n'a encore été décrite comme infiltrante' et que ces fissures 'n'ont pas été, à ce jour, décrites comme traversantes'.

22. Cependant, l'expert judiciaire conclut sans ambiguïté à la nature décennale des désordres.

En effet, concernant la fissuration des façades béton banché et murets des loggias, elle indique en page 35 de son rapport :

« L'observation des fissures sur 12 mois a montré leur réactivité par rapport aux variations de température, et tout particulièrement par rapport aux chocs thermiques, ajoutons que celles qui ont été colmatées, façades et murets de balcons, se sont réouvertes, les fissures sont donc évolutives.

Les fissures mises en recherche, sur les façades béton, montrant qu'elles affectent le béton, dans son épaisseur, ce qui signifie, que dans le temps, par infiltration, ces fissures évoluant, les aciers vont se corroder, avec toutes les conséquences que cela implique sur le plan structurel.

Concernant les murets de balcons, certaines fissures traversantes ne peuvent qu'évoluer,

s'accentuer et de manière bilatérale ; étant à ce jour traversantes, elles sont infiltrantes.

Ces désordres ne sont pas apparents dans leur intégralité, ils évoluent et continueront à évoluer, si des réparations ne sont pas entreprises ; cette évolution est progressive, conduisant au moins ponctuellement, de manière aléatoire, à une atteinte à la solidité des ouvrages dans leur ensemble. »

23. Selon le sapiteur, M. [I], les préconisations du DTU auraient dû être adaptées au cas précis et à ses contraintes :

'-les panneaux de treillis soudé sont 'positionnés' verticalement alors qu'ils auraient dû l'être à l'horizontale pour contenir les effets de retrait longitudinaux du béton ;

- ces panneaux, prévus en ST 20, sont en réalité PAF 10 de sections inférieures à la préconisation. Elle est même inférieure à la nécessité pour s'opposer à la formation des fissures

- l'enrobage des aciers, en façade, aurait dû être limité à la norme applicable en la matière, à savoir 3 cm. Or, il a été mesuré à une épaisseur bien supérieure ; ce qui est dommageable car plus l'enrobage est important, plus la section des aciers doit être augmentée pour s'opposer à l'ouverture des fissures sur les faces à protéger ;

- les liaisons entre éléments bétons et maçonnerie sont insuffisantes ;

- au regard l'importance de la construction et en présence de volumes très dissemblables dans leur masse, un seul joint de dilatation a été mis en 'uvre ce qui s'avère insuffisant. Un second aurait permis de contenir les retraits ;

- il aurait dû être pris en considération une hypothèse plus défavorable concernant le sens de disposition de ce joint de dilatation à fin d'éviter les fissurations'.

24. Reprenant l'avis de son sapiteur, Mme [G] considère que ces mesures auraient dû être prises compte tenu du caractère non courant de la structure. Concernant cette nature, selon elle non courante de la construction, l'expert indique que « le bâtiment présente une volumétrie puissante, hors du commun parce que créative » constituant un projet de grande envergure.

25. Il résulte donc clairement de ces constatations que les fissures ne sont pas simplement superficielles mais sont profondes et si l'expert indique n'avoir pas constaté l'existence de fissures traversantes ce n'est qu'en raison du doublage intérieur des murs.

C'est bien la structure même du béton mis en oeuvre qui est défaillante comme le précise le sapiteur lorsqu'il énumère les adaptations nécessaires au DTU.

26. Il importe peu par ailleurs que les loggias soient impropres à l'habitation dès lors que la notion d'ouvrage n'implique pas que celui-ci soit destiné à l'habitation.

27. C'est à juste titre que le tribunal a relevé que 'l'expert judiciaire a pu visiter les appartements n° A154, A162, A111, A171, B143, B121 et C133 de la résidence et constater des fissures infiltrantes au niveau des balcons, tandis que l'observation des fissures sur 12 mois a montré leur réactivité par rapport aux variations de température, et tout particulièrement par rapport aux chocs thermiques.

Celles qui ont été colmatées, façades et murets de balcons, se sont réouvertes, les fissures sont donc évolutives et concernant les murets des balcons, elles ne peuvent que s'accentuer et de manière bilatérale : étant à ce jour traversantes, elles sont infiltrantes.

Les fissures mises en recherche sur les façades béton montrent qu'elles affectent le béton dans son épaisseur, et qu'avec le temps, par infiltration, ces fissures évoluant, les aciers vont se corroder.

L'expert pronostique sans ambiguïté une aggravation de ces fissures dans les 10 ans suivant la réception.

Il y a donc lieu de déduire de l'aggravation inéluctable et irréversible de ces fissures, d'ores et déjà infiltrantes pour celles affectant les murets des balcons, que le degré de gravité décennale sera atteint dans le délai d'épreuve'.

28. S'agissant du désordre n° 2, la société Generali ne conteste pas qu'il s'agit bien d'un désordre relevant de la garantie décennale.

Au demeurant, et pour répondre aux objections des autres parties à ce sujet, il suffit de rappeler que ce désordre, selon le rapport d'expertise est ainsi caractérisé:

'' Façade ouest bâtiments A et B

' Déformation de la poutre support de la façade

' La façade constituée de parpaing creux repose directement sur des poutres de longue portée qui, elles-mêmes, reposent sur d'autres poutres

' Cumul des déformations ayant entraîné les fissurations du trumeau en oblique 16

' Fissures bâtiment D

' La console Est supportant la loggia se détache de la maçonnerie

' La façade est elle aussi, portée par une longue poutre qui fléchit excessivement ; en extrémité, la console coulée en continuité se soulève

' Ce fléchissement entraîne un mouvement de rotation sur l'appui (poteau béton) qui provoque le décollement progressif'.

29. L'expert ajoute :

« BÂTIMENT A/B

La cause de ces déformations a été établie, les dommages affectent la façade, on observe un cumul de déformations liées au principe de construction (9ème chef de mission) la rigidification de la poutre qui porte la façade est absolument nécessaire.

Il conviendra de faire effectuer les travaux sans attendre.

Aggravation dans les mois à venir.

Ces désordres, qui touchent un élément structurel constitutif de l'ouvrage global, portent atteinte à la solidité de l'immeuble'.

Ces éléments caractérisent donc bien un désordre de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage.

30. S'agissant des désordres 3 et 4, s'il n'est pas douteux qu'ils ne revêtent pas une gravité suffisante pour constituer des désordres d'ordre décennal, il n'est pas plus contesté qu'ils sont couverts par les travaux réparatoires nécessaires pour remédier aux désordres 1 et 2.

Le jugement sera donc confirmé sur ces points.

31. La question des désordres affectant le bâtiment C est sujette à discussion.

Alors que dans son évaluation des travaux réparatoires, l'expert a réduit le chiffrage de la surface à traiter en soustrayant du devis celle correspondant au bâtiment C, le syndicat des copropriétaires soutient qu'il s'agit là d'une appréciation non motivée et qu'il n'existe pas de raison de traiter différemment cette façade par rapport aux autres façades.

Il produit aux débats un constat réalisé par ministère de commissaire de justice, le 9 avril 2024, dont il déduit qu'il démontre l'existence de multiples fissures parfaitement analogues à celles atteignant les autres bâtiments.

32. Mais contrairement à ce qu'affirme ainsi le syndicat des copropriétaires, l'expert n'a nullement écarté ce chef d'indemnisation de façon inattendue et injustifiée.

33. En effet, dans ses constatations, il n'avait noté sur ce bâtiment aucune 'fissure ou microfissures remarquables' ou lorsqu'elles existaient, elles étaient liées à des jonctions de matériaux différents présentant des 'variations dimensionnelles thermo-différentielles elles-mêmes différentes'.

Elles étaient apparues dans les mois qui ont suivi la réception et l'expert notait par exemple, s'agissant des fissures d'attique, que réparées, elles ne s'étaient pas ouvertes à nouveau.

34. Le sapiteur, M. [I], n'aborde pas dans son rapport, l'existence de ce type de désordres dans ce bâtiment et le constat de commissaire de justice est insuffisant à lui seul à démontrer l'existence de désordre de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs.

Le jugement sera donc confirmé également sur ce point.

II- Les responsabilités

35. Le tribunal a retenu comme responsables de plein droit, par application de l'article 1792 du code civil, les sociétés Bouygues Immobilier, Allianz, celle-ci en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, Aia Ingénierie, Spie Batignolles et Scba, de même que, sur le fondement de l'article L. 111-24 alinéa 1 du code de la construction et de l'habitation, la société Bureau Véritas Construction.

36. Cependant, alors que le tribunal avait condamné in solidum ces différentes sociétés ainsi que leurs assureurs à payer diverses sommes au syndicat des copropriétaires et alors que le syndicat des copropriétaires sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes formées contre la société 2Portzamparc, celui-ci ne sollicite plus, à titre principal, en cause d'appel, que la condamnation de la société Allianz en sa qualité d'assureur dommages ouvrage et celle de la société Bouygues Immobilier en sa qualité de promoteur.

37. Dans la mesure où la société Allianz ne conteste pas devoir la garantie dommages ouvrage au titre des désordres décennaux et où la société Bouygues Immobilier ne conteste pas non plus sa responsabilité de plein droit, il sera fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires dans son principe sauf à examiner en détail les différents chefs de préjudice invoqués et leurs montants.

III- Les actions récursoires

38. Les sociétés Bouygues Immobilier et Allianz concluent toutes deux à la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné les sociétés Aia Ingénierie, Spie Batignolles Sud-Ouest, Scba et Bureau véritas à les relever indemnes de toute condamnation à hauteur respectivement de 25 %, 15 %, 50 % et 10 %.

39. Il n'est pas contesté qu'en ce qui les concerne, aucune faute ne peut leur être reprochée.

Les recours qu'elles forment contre les sociétés susvisées doivent être analysés sur le fondement de la responsabilité pour faute.

40. La société Spie Batignolles Sud-Ouest conclut à sa mise hors de cause et subsidiairement, à ce qu'elle soit relevée indemne de toute condamnation par les sociétés Aia Ingénierie, Bureau Véritas et Scba ainsi qu'à la limitation à 15 % de sa part de responsabilité.

Elle considère qu'en ce qui concerne la question des fissurations, il résulte clairement du rapport d'expertise que leur cause doit être recherchée dans un défaut de conception imputable à l'architecte et au bureau d'études.

Qu'en ce qui concerne les déformations de bâtiments, l'expert ne lui impute aucune responsabilité.

41. Elle fonde ses recours sur la faute délictuelle des sociétés Bureau Véritas, Scba et Aia Ingénierie mais aussi, s'agissant de cette dernière, sur sa faute contractuelle puisqu'elle lui a confié 'des études d'exécution portant sur l'étude technique de béton armé avec planchers coulés en dalle pleine, maçonnerie, préfabriqués et fondations de grue'.

42. La société Aia ingénierie conclut de son côté à sa mise hors de cause et subsidiairement, à la condamnation des sociétés Bureau Véritas, Spie Batignolles et Scba à la relever indemne de toute condamnation.

Elle soutient qu'en effet, aucune faute n'est démontrée à sa charge, que les experts se sont référés à tort à une réglementation inapplicable en l'espèce de même qu'ils ont estimés à tort que compte tenu de la nature du bâtiment en question, il convenait non seulement de respecter les règles de l'art, mais aussi d'aller au-delà des préconisations des DTU.

43. La société Scba reproche à l'expert judiciaire de lui attribuer une part de responsabilité alors qu'à aucun moment au cours des opérations d'expertise le moindre grief ne lui a été adressé et que le sapiteur, M. [I], ne retenait aucune part de responsabilité à son égard.

Elle souligne qu'en sa qualité de maître d'oeuvre d'exécution, il ne lui appartenait pas de procéder à l'établissement des études béton et des plans d'exécution relatifs au lot gros oeuvre.

Que l'origine première et prépondérante des désordres réside dans la conception défectueuse du BET Aia.

Elle conclut donc à sa mise hors de cause et, subsidiairement, à la limitation de sa part de responsabilité à 5 % ainsi qu'à la condamnation des sociétés Spie Batignolles, Aia ingénierie, Bureau Véritas et 2Portzamparc à la relever indemne de toute condamnation.

44. La Sas Bureau Véritas Construction soutient également qu'elle ne saurait encourir aucune responsabilité puisqu'elle a, conformément à sa mission, émis de nombreux avis et qu'il ne lui appartenait pas de se substituer aux différents constructeurs ni de leur donner des instructions.

À titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation in solidum des sociétés Spie Batignolles, Aia Ingénierie, Scba et 2Portzamparc ainsi que de leurs assureurs respectifs à la relever indemne de toute condamnation.

Elle s'oppose également à toute condamnation in solidum et invoque une clause limitative de responsabilité.

45. Il convient de relever au préalable que la société 2Portzamparc, qui n'avait qu'un rôle de conception ne peut se voir reprocher aucune faute.

Elle sera donc mise hors de cause.

46. Il résulte en revanche clairement du rapport d'expertise et en particulier, du rapport détaillé et complet du sapiteur, M. [I] que la responsabilité la plus importante dans les désordres survenus à l'immeuble doit être attribuée au bureau d'études structures, la société Aia Ingénierie.

47. Ainsi, M. [I] indique-t'il que 'les hypothèses de calcul retenues par Aia Ingénierie sont incorrectes car elles n'ont pas pris en compte une fissuration préjudiciable comme l'imposait le type de finition lasurée des façades décrit par le CCTP de l'architecte.

Les plans de structures établis par Aia ingénierie sont incorrects car ils n'indiquent qu'un seul joint de dilatation alors que le plancher haut du rez-de-chaussée aurait dû comporter des joints supplémentaires compte tenu :

' des contraintes de dilatation et de retrait particulièrement sévères auxquels était soumis ce plancher constituant une terrasse jardin étanchée servant de support aux 4 bâtiments édifiés,

' des volumes très dissemblables des 4 bâtiments, ces volumes étant supportés par la terrasse étanchée sans superposition des points d'appuis jusqu'aux fondations, ce qui constitue une « construction non courante », cette qualification (définie par l'article B2.1 des règles BAEL 91) ayant dû entraîner l'adaptation des règles de base prescrites par le DTU 23.1 qui ne traite que des constructions « courantes, à la configuration peu ordinaire de l'ouvrage

' des surfaces importantes de béton mises en 'uvre et de l'importance des dimensions et des volumes de béton mis en 'uvre

' de l'aspect final des façades souhaité et spécifié par le CCTP de l'opération, indiquant clairement que les façades seraient simplement ragréées afin de recevoir une peinture, imposant de facto la mise en 'uvre de toutes les dispositions nécessaires pour éviter toute fissuration, Les armatures indiquées aux plans de béton armé établis par Aia Ingénierie sont

insuffisantes'.

48. La société Spie Batignolles chargée de la mise en oeuvre ne saurait s'exonérer de sa responsabilité puisque, d'une part, selon M. [I], 'les sections d'armatures et les enrobages précisés aux plans du Bet Aia Ingénierie, déjà insuffisantes, n'ont pas été respectées par Spie Batignolles et sont même inférieures à celles précisées sur les plans d'Aia' et que d'autre part, société spécialisée dans la maçonnerie, elle aurait dû mesurer elle-même la spécificité de l'ouvrage, s'assurer que le Bet avait bien pris en considération tous ses aspects et ne pouvait s'en remettre aveuglément à ses plans d'exécution et à ses préconisations.

49. Cette responsabilité ne se limite pas aux seules fissures mais aussi aux déformations de l'ouvrage liées aux faiblesses des poutres qui relevaient à la fois des tâches qui lui étaient confiées et de son domaine de compétence.

Il n'y a donc pas lieu de faire à ce sujet une distinction selon les désordres considérés.

50. Il en est de même pour ce qui concerne la société Scba, qui n'est certes pas spécialisée dans les structures en béton mais qui avait néanmoins la charge de la maîtrise d'oeuvre d'exécution de sorte qu'elle ne pouvait se désintéresser de la parfaite prise en compte, en particulier par le Bet mais aussi par l'entreprise de gros-oeuvre, des différents paramètres nécessaires à la réalisation de l'ouvrage conformément aux plans de conception établis par la société 2Portzamparc.

51. La circonstance que l'expert [I] ne retienne pas sa responsabilité n'entre pas en contradiction avec la position de l'expert [G] dans la mesure où le premier n'était chargé que d'une étude purement technique des causes des désordres tandis que la seconde, chargée d'une mission d'expertise globale, se plaçait dans une perspective plus générale.

52. S'agissant enfin de la société Bureau Véritas, l'expert judiciaire a relevé que celui-ci :

'-devait attirer l'attention du maître de l'ouvrage, du bureau d'études et de l'entreprise sur la nécessité de répondre techniquement aux exigences et particularité du projet sur les hypothèses devant présider à la définition des ouvrages ;

- aurait dû contrôler les plans du bureau d'études en conséquence ;

- n'a pas attiré l'attention sur la mauvaise disposition des armatures et leur insuffisance'.

Ces reproches ne sont nullement en contradiction avec les bornes de la mission dévolue au contrôleur technique et ne lui imposent aucunement ni de donner des instructions ni de se substituer aux entrepreneurs eux-mêmes.

53. À la faveur de ces considérations, il y a donc lieu de condamner ces entreprises à relever indemnes les sociétés Allianz et Bouygues Immobilier des condamnations prononcées contre elles.

54. Dans leurs rapports entre elles, une répartition différente de celle adoptée par le tribunal sera retenue soit :

- société Aia Ingénierie : 50 %

- société Spie Batignolles et société Scba : 20 %

- société Bureau véritas : 10 %.

55. Pour soutenir qu'elle ne saurait être tenue in solidum, la société Bureau Véritas fait valoir que ses obligations qui ne sont constituées que par des avis, sont d'une nature différente de celles des autres constructeurs.

56. Mais pour être différentes, comme sont différentes toutes les obligations de chacun des constructeurs, ces obligations n'en concouraient pas moins à la réalisation du même ouvrage et dès lors, leur irrespect a concouru au même dommage.

Les condamnations seront donc prononcées in solidum à l'égard de tous.

57. La société Bureau Véritas invoque encore une clause limitative de responsabilité incluse dans 'une convention de contrôle technique'.

Elle ajoute que l'inopposabilité aux tiers d'une telle clause ne saurait être invoquée ainsi que l'a décidé la Cour de cassation, de manière à ne pas instaurer une disparité selon que la responsabilité du contrôleur est invoquée par le cocontractant ou par un tiers.

58. Il est exact que le tiers à un contrat qui invoque sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s'appliquent dans les relations entre les contractants (Com, 3 juillet 2024, n°21-14947).

59. Or en l'espèce, la société Bureau Véritas verse aux débats le contrat la liant à la société Bouygues Immobilier et dont l'article 5 des conditions générales prévoit :« Dans les cas où les dispositions de l'article L. 111-24 du Code de la construction et l'habitation ne sont pas applicables, elle ne saurait être engagée au-delà de deux fois le montant des honoraires perçus par le contrôleur technique au titre de la mission pour laquelle sa responsabilité serait retenue ».

Le montant des honoraires perçus pour cette opération s'est élevé à la somme de 27.230€ TTC, il est de fait qu'en vertu de cette clause contractuelle, aucune condamnation supérieure à la somme de 54.600 € TTC ne saurait être prononcée à l'encontre du contrôleur technique.

IV-Les indemnités réparatoires

60. Le tribunal a accordé au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :

- 59 866,35 € TTC au titre des honoraires

- 377 275,01 € TTC au titre des travaux réparatoires des fissures en façade

- 100 934,88 € TTC au titre de la réparation de la façade Ouest

- 15 000 € TTC au titre du préjudice de jouissance collectif.

61. Le syndicat des copropriétaires réclame au titre des travaux réparatoires des fissures, la somme de 626 943,83 € TTC correspondant au devis de la société RTSO retenue par l'expert et actualisé en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre le 28 février 2020, date d'établissement du devis, et août 2024.

Mais compte tenu des observations précédentes écartant la réparation des fissures du bâtiment, il convient d'opérer la même réfaction que celle à laquelle s'est livré l'expert, ramenant le montant de ce devis à 377 275,01 € TTC.

62. La société Spie Batignolles et la sas Scba s'opposent à l'actualisation de cette somme en soutenant que puisque le jugement de première instance bénéficiait de l'exécution provisoire, le syndicat des copropriétaires ne saurait leur imposer les conséquences de sa carence dans la fourniture d'une caution bancaire à laquelle était subordonnée cette exécution provisoire.

63. Cependant, le bénéfice de l'exécution provisoire ne constitue pour celui à qui il est accordé qu'une simple faculté qu'il ne peut exercer qu'à ses risques et périls.

Il ne peut donc être reproché au syndicat des copropriétaires de n'avoir pas fait exécuter le jugement alors qu'il a subi l'appel principal de deux des parties condamnées et qu'en outre, l'exécution provisoire était subordonnée à la fourniture d'une caution bancaire d'un montant très important.

Il est donc parfaitement légitime de faire droit à la demande d'actualisation en fonction de l'évolution du coût de la construction entre la date du devis et celle du présent arrêt.

64. Pour ce qui concerne le coût du renforcement structurel des poutres, alors que le syndicat des copropriétaires invoque un devis Sorreba d'un montant de 183 933,20 €, il y a lieu de s'en tenir à celui qui avait été discuté devant l'expert et retenu par lui, soit 100 934,88€ TTC sauf à l'actualiser dans les mêmes conditions que précédemment.

65. Le syndicat des copropriétaires réclame aussi les sommes suivantes :

' Honoraires de maîtrise d''uvre : Total provisoirement actualisé de 34 016 € TTC

' Honoraires Bet béton : Total provisoirement actualisé de 5 301 € TTC

' Mission de contrôle technique : Total provisoirement actualisé de 6 926,60 € TTC

' Mission de SPS : Total provisoirement actualisé de 4 353 € TTC

' Prime d'assurance dommages ouvrage : 8 750 € TTC

' Honoraires d'intervention du syndic sur le suivi des travaux : 3% du montant TTC des

travaux provisoirement arrêté à 24 326,31 € TTC.

66. Cependant ces honoraires ont été calculés, pour la plupart, sur la base de montants de travaux supérieurs à ceux effectivement retenus par la cour.

Par conséquent, il convient de retenir le chiffrage calculé par l'expert sauf à en prévoir l'actualisation.

67. Le syndicat des copropriétaires sollicite encore une somme de 200 000 € en réparation de l'atteinte à la qualité constructive et à l'esthétique de l'immeuble.

Il rappelle qu'en effet, cet immeuble a été conçu par un architecte célèbre, [O] [L], et qu'alors que l'ouvrage avait été conçu par son concepteur avec un effet lisse et réfléchissant, le résultat final sera un revêtement mat et granité.

Qu'en outre, il n'y aura plus d'uniformité des façades de la résidence puisque, si la cour confirme le jugement, le bâtiment C restera avec son aspect d'origine (et avec les fissures') alors que le reste de la résidence aura un aspect d'enduit mat et la proximité et l'imbrication des bâtiments les uns par rapports aux autres démontrant que cette différence sera très visible.

Le tribunal a rejeté cette demande.

68. Tandis que la société Allianz soutient qu'une telle demande ne relève pas de la garantie dommages ouvrage, la société Bouygues Immobilier considère que ce chef de préjudice n'est pas établi.

69. Il n'en effet nullement établi que les travaux de réparation, destinés précisément à remettre les lieux dans l'état prévu à l'origine, auraient pour effet de produire un effet différent.

Pour ce qui concerne la différence d'aspect avec le bâtiment C, il a été vu plus haut que les désordres en question ne relevaient pas de la garantie décennale, seule susceptible d'engager la responsabilité des deux sociétés contre lesquelles le syndicat des copropriétaires dirige ses demandes.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

70. Le syndicat des copropriétaires sollicite encore le bénéfice d'une allocation de 20 000€ au titre du préjudice collectif de jouissance lié à la durée pendant laquelle les bâtiments concernés ont présenté les défauts litigieux et à la durée des travaux qui seront nécessaires, évaluée à 7 mois.

71. La société Bouygues Immobilier conclut à la confirmation du jugement qui avait limité à 15 000 € le montant de cette indemnisation.

72. La société Spie Batignolles, la société QBE Syndicate 1886 des lloyd's et la société Generali s'opposent à cette demande au motif que le syndicat des copropriétaires ne peut justifier d'un intérêt à agir dans la mesure d'une part, où les copropriétaires ne sont pas nécessairement occupants de leurs logement et dans la mesure d'autre part, où tous ne sont pas concernés de la même manière, en particulier ceux du bâtiment C qui n'est pas concerné.

73. Il est cependant admis qu'un syndicat des copropriétaires est recevable à solliciter l'indemnisation de préjudices subis par les copropriétaires dès qu'ils sont généralisés et trouvent leur origine dans les parties communes.

Tel est bien le cas en l'espèce, peu important que les copropriétaires concernés n'habitent pas eux-mêmes en permanence leur appartement.

74. Le préjudice de jouissance invoqué concerne aussi les copropriétaires du bâtiment C puisque ce bâtiment est situé dans le même ensemble et qu'il subissent donc aussi un préjudice réel du fait de l'état des bâtiments A, B et D qui font partie intégrante de leur environnement.

Ce préjudice sera évalué à 20 000 €.

75. De son côté, la société Allianz dénie être tenue à indemnisation de ce chef au titre de la garantie dommages ouvrage puisque les dommages consécutifs garantis sont définis comme 'tout préjudice pécuniaire qui résulte de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service rendu ou de la perte d'un bénéfice et qui est la conséquence directe de dommages matériels garantis à l'exclusion de tout préjudice résultant d'un dommage corporel'.

76. Il est exact que la notion de préjudice pécuniaire ne peut s'appliquer à un simple préjudice de jouissance lorsque, comme en l'espèce, il ne se traduit pas par une perte pécuniaire et ne donne lieu à réparation que sous la forme d'un équivalent monétaire.

La société Allianz ne sera donc pas tenue de ce chef.

V- les garanties dues par les assureurs

77. Les sociétés QBE Syndicate 1886 des Lloyd's et Mutuelle des architectes français (MAF), respectivement assureurs de la société Bureau Véritas et de la société Aia Ingénierie, ne dénient pas devoir leur garantie.

78. La société SMA, assureur de la société Spie Batignolles, oppose à cette dernière, s'agissant des dommages immatériels, une clause contractuelle selon laquelle les dommages immatériels sont contractuellement définis comme « Tout préjudice pécuniaire résultant de la privation d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par un ouvrage ou de la perte d'un bénéfice à l'exclusion de tout préjudice dérivant d'un accident corporel. »

De la même manière que dans le cas précédent (cf n°75), cette clause a bien pour effet d'exclure la garantie par l'assureur du préjudice de jouissance lorsqu'il ne correspond pas à une perte de revenus.

79. Il n'est pas contesté, s'agissant de la société Spie Batignolles Sud-Ouest, que celle-ci est couverte par la société d'assurance Generali au titre la responsabilité qu'elle pourrait encourir en vertu des articles 1792 et suivants du code civil et ce, par application d'un contrat souscrit à compter du 1er janvier 2013 et résilié à effet du 1er janvier 2014, dans la mesure où la déclaration d'ouverture du chantier est intervenue durant la période de validité du contrat.

80. Cette société d'assurance dénie en revanche devoir toute garantie dans l'hypothèse où un autre fondement serait invoqué ou dans le cadre de la théorie des dommages intermédiaires.

81. La société Spie Batignolles Sud-Ouest considère que si le caractère décennal des désordres n'est pas admis, la société Generali devrait néanmoins sa garantie en application de la clause du contrat selon laquelle est prise en charge la « Réparation des dommages matériels à l'ouvrage auquel a participé l'assuré au titre des désordres donnant lieu à une réclamation postérieure à la réception et qui ne sont pas de nature à engager la responsabilité de l'assuré au titre des articles 1792 et suivants du code civil ».

82. Ainsi qu'il a été statué plus haut, les désordres litigieux sont bien de ceux susceptibles d'engager la responsabilité de plein droit des constructeurs.

Or les conditions générales du contrat dont se prévaut la société Generali (pièce 3) précisent au titre de la nature des garanties qu'est 'également garanti le paiement des travaux de réparation des dommages visés aux articles 1792 et 1792-2 du code civil qui engagent la responsabilité de l'assuré en sa qualité de détenteur d'un contrat de louage d'ouvrage mais sur un autre fondement juridique'.

Il s'en déduit donc que la garantie reste due lorsque, comme en l'espèce, le fondement

de la demande repose sur l'existence d'une faute délictuelle ou contractuelle.

83. Même s'il est soutenu que la société SMA aurait succédé à la société Generali après la résiliation du contrat, les conditions générales prévoient, au titre de la durée et du maintien dans le temps de la garantie obligatoire, que celle-ci porte 'pour la durée de la responsabilité pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792, 1792-4-1 et 1792-4-2 du code civil, sur les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux dispositions particulières'.

Dans la mesure où la garantie susvisée est bien insérée dans le paragraphe (I) traitant de la garantie obligatoire, il en résulte que celle-ci doit recevoir application.

84. Elle ne couvrira pas en revanche les dommages immatériels consécutifs qui ne relèvent pas de plein droit des garanties obligatoires.

85. Cependant, à l'égard de son assuré, la société Générali pourra opposer la franchise contractuelle définie à hauteur de 45 000 €.

86. Pour ce qui concerne la société Allianz, en sa qualité d'assureur de la société Scba, celle-ci dénie également sa garantie dès lors que l'on ne se trouve pas dans le cadre de la garantie décennale.

Elle explique que cette société a souscrit deux contrats dénommés Protech et Artech, à effet du 1er janvier 2008.

Que le premier ne couvre que les désordres revêtant un caractère décennal.

Que si le second couvre la responsabilité civile exploitation et la responsabilité civile professionnelle, il existe dans les conditions générales une clause excluant 'les dommages

aux ouvrages objet des prestations'.

87. Elle ajoute que si la société Scba produit un autre contrat à effet du 1er janvier 2018, celui ne peut s'appliquer au cas d'espèce puisque, régi par le principe du déclenchement de la garantie par la première réclamation, celle-ci était antérieure à la date de prise d'effet;

88. La société Scba soutient que la garantie due par Allianz n'est pas contestable puisque les désordres dont il s'agit sont d'ordre décennal et qu'en tout état de cause, quel que soit le fondement invoqué, la garantie est due au titre de l'un ou l'autre des contrats souscrits.

89. Cependant, le contrat Protech, à effet du 1er janvier 2008, qui ne couvre que la responsabilité décennale, n'a pas vocation à s'appliquer puisque tel n'est pas le fondement invoqué.

Les conditions générales (art 5.1.2.1) ne prévoient en effet de garantie que 'lorsque la responsabilité de l'assuré est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants ...'.

90. Or, dans le cas présent, si les désordres litigieux ont bien été reconnus comme susceptibles d'engager la responsabilité de plein droit édictée par l'article 1792 du code civil, le fondement de l'action récursoire engagée par les sociétés Allianz en sa qualité d'assureur dommages ouvrage et par la société Bouygues Immobilier ne repose pas sur ce texte qui ne peut être invoqué que par le maître de l'ouvrage ou l'acquéreur.

Il repose sur une responsabilité pour faute contractuelle ou délictuelle de sorte que la garantie ne peut s'appliquer.

91. S'agissant du contrat Artech n° 42947608, celui-ci couvre certes la responsabilité civile professionnelle du souscripteur mais il est exact que les conditions générales prévoient une exclusion des dommages causés aux ouvrages qui ont donné lieu aux prestations de l'assuré.

Il n'est pas contesté que cette clause est opposable à l'assuré qui a signé les conditions particulières renvoyant aux conditions générales.

92. Par ailleurs, bien que la société Scba omet de produire aux débats le contrat souscrit à compter du 1er janvier 2018, son existence n'est pas contestée et ce contrat regroupe des garanties relatives à la responsabilité décennale et des garanties relatives à la responsabilité civile professionnelle.

93. Mais dès lors que la première réclamation adressée à la société Scba, matérialisée par une assignation en référé expertise, le 10 décembre 2015, était antérieure à la prise d'effet du contrat, celui-ci ne peut être invoqué.

C'est donc à juste titre que la société Allianz dénie sa garantie.

VI- Sur les demandes accessoires

94. Les dépens de première instance, y compris ceux de l'instance en référé et les frais d'expertise, et ceux d'appel seront mis à la charge in solidum des sociétés Aia Ingénierie Spie Batignolles Sud-Ouest, Scba et de la société Bureau Véritas Construction et de leurs assureurs respectifs.

95. Les Sociétés Allianz, ès qualités d'assureur dommages ouvrage, et Bouygues Immobilier verseront au syndicat des copropriétaires la somme globale de 20 000 € au titre des procédures de première instance et d'appel, par application de l'article 700 du code de procédure civile.

96. Elles en seront relevées indemnes par les sociétés Aia Ingénierie Spie Batignolles Sud-Ouest, Scba et de la société Bureau Véritas Construction et leurs assureurs respectifs.

97. Entre ces sociétés, la charge des dépens et de l'indemnité allouée pour frais irrépétibles sera répartie de la même manière que les condamnations au fond.

98. Les autres demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 8 février 2022 en qu'il a :

- déclaré les sociétés Aia ingénierie, Spie Batignolles et Scba, sur le fondement de l'article 1792 du code civil et la société Bureau veritas construction sur le fondement de l'article L. 111-24 alinéa 1 du code de la construction et de l'habitation responsables in solidum de plein droit des préjudices subis par le demandeur;

- condamné in solidum la société Bouygues immobilier, la société Allianz en qualité d'assureur dommages ouvrage, la société Aia ingénierie et son assureur la MAF, la société Spie Batignolles sud-ouest et son assureur Générali assurances iard, la société Scba, la société Bureau veritas construction et son assureur QBE syndicate 1886 des Lloyd's à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence Aleos la somme de 59 866,35 euros TTC au titre des honoraires, 377 275,01 euros TTC au titre des fissures en façade et 100 934,88 euros TTC au titre de la réparation de la façade ouest et rejeté les demandes dirigées à ce titre contre la Sma Sa, assureur de la société Spie Batignolles sud-ouest ;

- condamné in solidum la société Bouygues immobilier, la société Allianz en qualité d'assureur dommages-ouvrage, la société Aia ingénierie et son assureur la MAF, la société Spie Batignolles sud-ouest et son assureur Sma Sa, la société Scba, la société Bureau veritas construction et son assureur QBE syndicate 1886 des Lloyd's à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice collectif de jouissance et rejeté les demandes dirigées à ce titre contre la compagnie Generali, assureur de la société Spie Batignolles sud-ouest ;

- dit que la société Allianz en qualité d'assureur de la société Scba devra garantir intégralement son assuré des condamnations prononcées à son encontre ;

- dit que les sociétés Bouygues immobilier et Allianz en qualité d'assureur dommages-ouvrage seront intégralement relevés indemnes des condamnations prononcées à leur encontre au titre du préjudice matériel par la société Aia ingénierie et son assureur la MAF, la société Spie Batignolles sud-ouest et son assureur Generali assurances iard, la société Scba, la société Bureau veritas construction et son assureur QBE et, au titre des immatériels, par la société Aia ingénierie et son assureur la Maf, la société Spie Batignolles sud-ouest et son assureur la Sma sa, la société Scba et son assureur Allianz, la société Bureau veritas construction et son assureur QBE ;

- dit que dans leurs rapports entre elles, la société Aia ingénierie et son assureur la MAF supporteront 25' des condamnations prononcées à leur encontre, la société Spie Batignolles sud ouet et ses assureurs, Generali assurances iard pour le préjudice matériel et Sma Sa pour les immatériels, 15', la société Scba et son assureur Allianz 50', la société Bureau veritas construction et son assureur QBE 10' ;

- condamné in solidum la société Bouygues immobilier, la société Allianz en qualité d'assureur dommages-ouvrage, la société Aia ingénierie et son assureur la MAF, la société Spie Batignolles sud-ouest et ses assureurs Generali assurances iard et Sma Sa, la société Scba, la société Bureau veritas construction et son assureur QBE à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles et rejeté plus amples demandes à ce titre ;

- condamné la société Bouygues immobilier, la société Allianz en qualité d'assureur dommages-ouvrage, la société Aia ingénierie et son assureur la MAF, la société Spie Batignolles sud-ouest et ses assureurs Générali assurances iard et Sma Sa, la société Scba, la société Bureau veritas construction et son assureur QBEin solidum aux dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire ;

- dit que la société Allianz en sa qualité d'assureur de la société Scba devra garantir intégralement son assuré de ces condamnations ;

- dit que dans leurs rapports entre eux, les sociétés Bouygues immobilier et Allianz en qualité d'assureur dommages-ouvrage seront intégralement relevés indemnes des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais et dépens par la société Aia ingénierie et son assureur la MAF, la société Spie Batignolles sud-ouest et ses assureurs Generali assurances iard et Sma Sa, la société Scba et son assureur Allianz, la société Bureau veritas construction et son assureur QBE ;

- dit que dans leurs rapports entre elles, la société Aia ingéniérie et son assureur la MAF supporteront 25' des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais et dépens, la société Spie Batignolles sud-ouest et ses assureurs, Generali assurances iard pour le préjudice matériel et Sma Sa pour les immatériels, 15', la société Scba et son assureur Allianz 50', la société Bureau veritas construction et son assureur QBE 10' ;

Statuant à nouveau,

Condamne la société Bouygues Immobilier et la société Allianz, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Aelos les sommes de :

- 377 275,01 € TTC au titre des travaux réparatoires des fissures en façade, actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre février 2020 et la date du présent arrêt

- 100 934,88 € TTC au titre de la réparation de la façade Ouest, actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre novembre 2019 et la date du présent arrêt

- 59 866,35 € au titre des divers honoraires de maîtrise d'oeuvre, de bureau d'étude, de contrôle technique, d'assurance dommages ouvrage, de syndic etc, actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre la date de dépôt du rapport d'expertise et la date du présent arrêt

Condamne la société Bouygues Immobilier à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Aelos la somme de 20 000 € en réparation du préjudice de jouissance;

Rejette les autres demandes du syndicat des copropriétaires;

Condamne in solidum la société Aia Ingénierie et la société MAF, son assureur, la société Spie Batignolles Sud-Ouest et la société Generali, son assureur, la société Scba, la société Bureau Véritas Construction et la société QBE Syndicate 1886 des lloyd's, son assureur, à relever indemnes les sociétés Allianz et Bouygues Immobilier des condamnations prononcées contre elles, à l'exception pour ce qui concerne la société Generali, de l'indemnité pour préjudice de jouissance;

Dit que cependant, la société Bureau Véritas Construction ne sera tenue in solidum que dans la limite de la somme de 54.600 € TTC;

Dit que dans leurs rapports entre elles, la société Aia Ingénierie sera tenue à proportion de 50%, les sociétés Spie Batignolles Sud-Ouest et Scba, chacune à hauteur de 20% et la société Bureau Véritas construction à hauteur de 10 %;

Dit que la société Generali pourra opposer à son assurée une franchise contractuelle de 45 000 €.

Condamne in solidum la société Bouygues Immobilier et la société Allianz, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Aelos la somme de 20 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne in solidum la société Aia Ingénierie et la société MAF, son assureur, la société Spie Batignolles Sud-Ouest et la société Generali, son assureur, la société Scba, la société Bureau Véritas Construction et la société QBE Syndicate 1886 des lloyd's, son assureur,

aux dépens de première instance et d'appel, y compris ceux de l'instance en référé et le coût de l'expertise.

Dit que dans leurs rapports entre elles, la société Aia Ingénierie sera tenue à proportion de 50%, les sociétés Spie Batignolles Sud-Ouest et Scba, chacune à hauteur de 20% et la société Bureau Véritas construction à hauteur de 10 %.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

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