Livv
Décisions

CA Lyon, 8e ch., 24 septembre 2025, n° 22/03622

LYON

Arrêt

Autre

CA Lyon n° 22/03622

24 septembre 2025

N° RG 22/03622 -N°Portalis DBVX-V-B7G-OJZH

Décision du Tribunal de Commerce de Lyon au fond du 08 avril 2021

RG : 2016j01510

Société LITANA IR KO

Société LITANA SCANDINAVIA

C/

S.A.S. LAB

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 24 Septembre 2025

APPELANTES :

1/ Société LITANA IR KO

[Adresse 6] - LITUANIE

Représentée par ses représentants légaux

2/ Société LITANA SCANDINAVIA

[Adresse 4] - SUEDE

Représentée par ses représentants légaux

Représentées par Me Séverine MARTIN de la SELARL MARTIN SEYFERT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1792

Ayant pour avocat plaidant Me Ma'vydas MICHALAUSKAS, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

La société LAB, société par actions simplifiées au capital de 5.392.160 €, inscrite au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 428 679 385, dont le siège social est sis [Adresse 2]

[Adresse 7] à [Adresse 8] [Localité 1], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938

Ayant pour avocat plaidant Me Rémi HANACHOWICZ, avocat au barreau de LYON, exerçant au sein de la SCP O. RENAULT & ASSOCIES, enseigne LAMARTINE CONSEIL, avocat au barreau de LYON

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 14 Mars 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Novembre 2024

Date de mise à disposition : 24 Septembre 2025

Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Véronique DRAHI, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Véronique DRAHI, conseiller

- Nathalie LAURENT, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

En 2012, la SAS Lab, spécialisée dans le traitement et l'épuration des fumées, s'est vu confier par la société ARC, entreprise publique danoise, la construction d'une usine de recyclage des déchets sur le site d'[Localité 3] au Danemark.

Dans le cadre de ce marché de travaux, la société Lab a, suivant bon de commande du 17 décembre 2014, confié à la société de droit lituanien Litana IR Ko le montage de structures métalliques au prix de 845'000 €. Ce contrat renvoyait à un planning annexé prévoyant une intervention à compter du 30 janvier 2015 et une fin de travaux, en ce compris les éventuelles finitions et levées des réserves, fixée au 12 août 2015.

Suivant avenant du 2 août 2015, les sociétés Lab et Litana IR Ko ont mis fin au contrat les liant et elles ont réduit le prix à 701'350 € HT payable en quatre termes. Suivant accord du même jour, elles ont en outre convenu':

Concernant le contrat qui s'est achevé au 2 août 2015, qu'aucun surcoût ne sera facturé pour la levée par BMS des lavoirs G2 et G3 mais qu'en revanche, les feuilles de levées des réserves numérotées 41, 44, 54, 55, 56, 57 et 58 seront facturées en tant que travaux supplémentaires au prix total de 5'685,40 €,

Concernant le nouveau contrat qui débutera le 3 août 2015, qu'il aura pour objet d'achever les travaux décrits dans l'ancien contrat, que son montant forfaitaire total sera de 143'650 € HT payable en trois termes, que le calendrier sera convenu dès que possible entre Lab et Litana et que «'en cas de mob/demob rendu nécessaire en raison de la livraison tardive par Lab, celui-ci sera indemnisé à Litana selon les coûts réels'».

C'est ainsi que suivant bon de commande du 3 août 2015, la société Lab a confié à la société de droit suédois Litana Scandinavia le montage de structures métalliques au prix de 143'650 €.

Aux termes d'un second accord du 27 octobre 2015 dénommé «'agreement for mob/demob week 45'», les sociétés Lab et Litana ont convenu que tous les travaux étaient inclus dans le planning envoyé le 27 octobre 2015, à l'exception du montage des conduits horizontaux pour un montant de «'mob/demob'» de 10'000 €, outre, soit le paiement de 1'500 € supplémentaire selon que le montage pourra être effectué directement à la fin du planning et à condition que le travail continu pour le montage de deux conduits soit possible, soit une renégociation si le travail continu n'est pas possible.

Suite à des échanges de courriels des 25 et 26 novembre 2015 aux termes desquels les parties se sont opposées sur les conditions financières de la poursuite du chantier, la société Litana a suspendu ses prestations à compter du 30 novembre 2015.

Par lettre recommandée de son conseil du 29 mars 2016, la société Litana IR Ko a réclamé le paiement d'une somme de 71'972,59 € au titre de quatre factures impayées, outre les intérêts, et elle a contesté devoir la somme de 48'127 € au titre du remplacement d'un conduit endommagé.

Par lettre recommandée en réponse du 7 avril 2016, la société Lab a contesté l'exigibilité des factures dans la mesure où, selon elle, deux de ces factures correspondent à des travaux inachevés, trois de ces factures portent sur des travaux présentant des malfaçons et la dernière facture concerne des travaux supplémentaires sans commande préalable.

En l'absence d'accord, les sociétés Litana IR Ko et Linata Scandinavia ont, par exploit du 13 septembre 2016, fait assigner la SA Lab en paiement.

Par jugement avant dire droit du 16 avril 2018, le tribunal de commerce de Lyon a rejeté la demande de disjonction entre la demande en paiement et la demande reconventionnelle de la société Lab et il a sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour de cassation dans une instance parallèle.

***

En effet, parallèlement à cette procédure au fond engagée par les sociétés Litana, la société Lab a sollicité, par requête du 26 septembre 2016, et obtenu, par ordonnance du Président du tribunal de commerce de Lyon du 29 septembre 2016, la désignation de M. [G], en qualité d'expert aux fins de constat sur le site d'Amager à Copenhague.

Les sociétés Litana ont engagé une procédure en référé-rétractation, rejetée par ordonnance de référé du Tribunal de commerce de Lyon du 18 octobre 2016 mais accueillie par arrêt de la cour d'appel de Lyon du 5 septembre 2017, cet arrêt, confirmé par une décision rendue le 10 janvier 2019 par la deuxième chambre de la cour de cassation, ayant rétracté la désignation sur requête de l'expert judiciaire au motif que la condition d'absence d'instance au fond pour solliciter une mesure sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile n'était pas remplie.

L'instance au fond a été reprise et, par jugement du 8 avril 2021, le tribunal de commerce de Lyon a':

Condamné la société Lab à payer respectivement aux sociétés Litana IR Ko et Litana Scandinavia au titre des marchés principaux les sommes de 7'249,13 € et 54'239,10 € et au titre des travaux complémentaires la somme de 5'685,40 €,

Rejeté les demandes d'indemnisation des sociétés Litana IR Ko et Litana Scandinavia comme mal fondées,

Condamné les sociétés Litana à payer la somme nette de 187'101,40 € au titre de la compensation de créances entre la créance des sociétés Litana résultant des sommes dues par la société Lab pour les travaux exécutés et les dommages et intérêts octroyés à la société Lab résultant des différents travaux, reprise, réparations prises en charge par la société Lab pour les travaux inachevés, les non-conformités, les malfaçons dont les sociétés Litana sont jugées responsables et recensés sur le chantier de l'usine de recyclage des déchets à [Localité 5] au Danemark,

Débouté les sociétés Litana de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,

Condamné les sociétés Litana à payer à la société Lab la somme de 30'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution,

Condamné les sociétés Litana aux entiers dépens de l'instance.

Les juges consulaires ont retenu en substance':

Qu'en l'état des bons de commandes, accords et paiements intervenus, le solde des marchés s'élève aux sommes de 7'249,13 € au profit de la société Litana IR Ko et de 54'239,10 € au profit de la société Litana Scandinavia et qu'en l'absence de justification d'un accord pour des travaux supplémentaires, seul reste due la somme de 5'685,40 € comme mentionné dans l'accord du 2 août 2015 ;

Que la société Litana IR Ko ne justifie de la perte sèche qu'elle allègue de 143'650 € résultant des retards de chantier imputables à Lab et que la société Litana Scandinavia quant à elle a déjà été indemnisée de l'immobilisation de son personnel pour la semaine 45 de l'année 2015 et elle ne justifie d'un préjudice supplémentaire puisqu'elle a quitté le chantier le 26 novembre 2015';

Que société Lab justifie de préjudices d'un montant total cumulé de 254'275 € liés à des travaux inachevés (47'364 €), des non-conformités (22'177 €), des malfaçons ayant données lieu à reprises (171'886 €) et des malfaçons complémentaires (12'868 €).

Par déclaration du 19 juillet 2021, la société de droit lituanien Litana IR Ko et la société de droit suédois Litana Scandinavia ont relevé appel de cette décision en tous ses chefs.

Par ordonnance du 28 février 2022, le Premier Président a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et la demande de consignation et, par ordonnance du 4 mai 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire pour défaut de paiement des condamnations prononcées en première instance.

Par courrier de leur conseil du 10 mai 2022 aux termes duquel elles justifiaient du paiement des condamnations mises à leur charge par le jugement dont appel, les sociétés appelantes ont sollicité et obtenu le rétablissement de l'affaire au rôle de la cour.

***

Aux termes de leurs écritures remises au greffe par voie électronique le 5 janvier 2023 (conclusions n°3), la société de droit lituanien Litana IR Ko et la société de droit suédois Litana Scandinavia demandent à la cour':

Déclarer les sociétés Litana IR Ko et Litana Scandinavia recevables et bien fondées dans leurs appels,

En conséquence, réformer le jugement du 08/04/2021 et, statuant à nouveau':

Condamner la société anonyme Lab à payer aux appelantes la somme de 149'816,98 € en exécution du contrat du 17/12/2014 et du contrat du 02/08/2015,

Assortir cette condamnation des pénalités de retard prévues par l'article L 441-6 (devenu art. L 441-10) du code de commerce à compter du 29/03/2016, date de la mise en demeure, jusqu'au complet paiement,

Condamner la société Lab à payer à la société Litana Scandinavia la somme de 212'889,06 € en réparation du préjudice subi (manque à gagner en raison d'une immobilisation),

Ordonner l'anatocisme,

Réformer le jugement en ce qu'il a partiellement fait droit aux demandes reconventionnelles de la société Lab et, statuant à nouveau, les rejeter intégralement, ainsi que l'appel incident de la société Lab,

Condamner la société Lab à payer aux appelantes la somme de 30'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société Lab aux entiers dépens, y compris ceux de première instance.

***

Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 9 novembre 2022 (conclusions d'intimée et d'appelante à titre incident n°2), la SAS Lab demande à la cour':

Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Lyon du 8 avril 2021 en ce qu'il a :

Dit la créance de la société Litana IR Ko à l'encontre de la société Lab au titre du contrat principal était de 7'249,13 €,

Dit que la créance de la société Litana IR Ko à l'encontre de la société Lab au titre des travaux supplémentaires était de 5'685,4 €,

Dit que la créance de la société Litana Scandinavia à l'encontre de la société Lab au titre du contrat principal était de 54'239,1 €,

Débouté la société Litana Scandinavia de sa demande indemnitaire de 285'472 € en raison de l'immobilisation de son personnel,

Réformer le jugement du Tribunal de commerce de Lyon du 8 avril 2021 en ce qu'il a :

Condamné la société Litana IR Ko et la société Litana Scandinavia au paiement de la somme de 254'295 € au profit de la société Lab,

Ordonné la compensation des créances réciproques aboutissant à un paiement de 187'101,4 € au bénéfice de la société Lab,

Et, statuant à nouveau :

Condamner in solidum la société Litana IR Ko et la société Litana Scandinavia au paiement de la somme de 355'621 € au profit de la société Lab,

Ordonner la compensation des créances réciproques de la société Litana IR Ko et Litana Scandinavia, d'une part, et de LAB d'autre part, aboutissant au paiement de la somme de 288.488,37 € au bénéfice de la société Lab,

En tout état de cause :

Condamner in solidum les sociétés Litana IR Ko et Litana Scandinavia au paiement de la somme de 30'000 € à la société Lab sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner in solidum les sociétés Litana IR Ko et Litana Scandinavia au paiement des entiers dépens de l'instance.

***

Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions.

MOTIFS,

A titre liminaire, il sera rappelé que si l'ordonnance de [Localité 9] ne concerne que les actes de procédures, il appartient au juge du fond, dans l'exercice de son pouvoir souverain, d'apprécier la force probante des pièces non-traduites en langue française qui lui sont soumis.

Sur la demande en paiement au titre du solde des marchés et des travaux complémentaires':

Les sociétés Litana sollicitent une somme globale de 149'816,98 € aux titres, d'une part, du solde des deux contrats, et d'autre part, de factures pour des travaux complémentaires. Elles contestent l'analyse du tribunal de commerce qui a fait sienne la thèse de la société Lab selon laquelle l'accord du 2 août 2015 a limité les travaux supplémentaires alors que cet accord ne pouvait, par hypothèse, que figer les travaux supplémentaires antérieurs. Elles rappellent que la preuve des commandes est libre en matière commerciale et elles renvoient aux fiches de levée de réserves signées par LAB, estimant que cette signature emporte validation de la nature, du prix et de l'achèvement des travaux supplémentaires litigieux. Elles renvoient également à la pièce 38 de la société Lab qui récapitule les travaux supplémentaires jusqu'au 29 septembre 2015, en soulignant que ces travaux supplémentaires ont été payés bien que la société Lab n'ait validé aucune commande écrite préalable. Elles exposent qu'en réalité, Lab refuse de mauvaise foi de s'acquitter du coût des travaux supplémentaires postérieurs à cette date par mesure de rétorsion car elles avaient exprimé leur mécontentement à raison des retards dans l'approvisionnement du chantier. Au demeurant, elles relèvent que certaines des demandes indemnitaires de Lab se rapportent à des travaux supplémentaires que l'intimée conteste avoir commandés (élargissement des trous et remplacement des vis trop courtes). Elles considèrent que la question des malfaçons est indépendante de la facturation puisque cette question peut faire l'objet d'une indemnisation venant en déduction des sommes dues.

Elles exposent qu'elles acceptent de déduire de leur créance, outre les sommes payées par Lab, certaines sommes au titre de travaux non-achevés et de reprises dont elles fournissent le détail et elles critiquent les déductions sollicitées de mauvaise foi par la société intimée. Elles contestent en revanche avoir à opérer des déductions au titre d'inexécutions résultant en réalité de l'incapacité de la société Lab à approvisionner en temps utile le chantier. Elles dénoncent les calculs opérés de mauvaise foi par la société intimée et elles lui opposent l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui. Elles relèvent en outre que la société intimée réclame des sommes correspondant à des sommes déjà déduites de ses factures.

Concernant les reprises, elles rappellent avoir accepté de réduire les factures de 15'292,86 € à ce titre et elles contestent le surplus des réclamations de la société intimée.

Elles réclament les pénalités de l'article L.441-6 du code de commerce, écartées par le tribunal de commerce sans motivation, rappelant que la procédure s'est trouvée rallongée en raison d'un pourvoi en cassation de la société Lab qui doit en assumer les conséquences en réglant les intérêts échus depuis la mise en demeure du 29 mars 2016.

La société Lab demande la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il a limité les créances des appelantes.

Concernant les travaux commandés au titre des contrats principaux, elle relève que les sociétés Litana reconnaissent les paiements encaissés, mais également les sommes à déduire au titre de dégradations et travaux inachevés.

Concernant les prestations complémentaires, elle relève d'abord que les sociétés appelantes entretiennent une confusion entre les travaux qui auraient été commandés et effectués par chacune d'entre elles, renvoyant pour sa part à deux listes des commandes de travaux complémentaires qu'elle reconnaît et aux titres desquels elle estime ne devoir que 5'685,40 € à la société Litana IR Ko.

Elle rappelle que les deux contrats principaux étaient des marchés à forfait prévoyant que tous travaux supplémentaires devaient faire l'objet d'une offre technique détaillée préalable, d'un accord de sa part et d'une validation de la facture. Elle relève que les appelantes ne produisent aucun document répondant à ce formalisme, ni même un bon de commande qu'elle aurait signé. Elle affirme au demeurant que les travaux supplémentaires dont il est réclamé paiement correspondent pour la plupart à des travaux déjà payés.

Elle ajoute que les travaux numéros 60 et 61 n'ont pas été commandés à Litana IR Ko, ni la fiche spécification, ni la fiche levée des réserves n'étant contre-signée par elle. Concernant les travaux numéros 92, 98, 99, 104 et 105, elle conteste les avoir commandés à la société Litana Scandinavia qui n'en rapporte pas la preuve, outre que ceux concernant le laveur G2 ont été expressément exclus de tout paiement par l'accord du 2 août 2015. Elle estime que ses paiements se rapportant à des travaux sans commande préalable ne dispensent pas les sociétés appelantes de rapporter la preuve des commandes préalables pour ceux des travaux qu'elle conteste devoir, outre que ses paiements correspondent à des travaux pour lesquels elle a contre-signé la fiche de levée de réserves.

Elle se défend également que le rapport ISC établisse la commande concernant le perçage de trous dès lors qu'il est précisé dans ce rapport que les désordres constatés concernent des travaux réalisés d'initiative par la société Litana. Elle souligne que l'accord du 2 août 2015 a listé de manière exhaustive les engagements à solder, cet acte ayant valeur d'un engagement pour solde de tout compte.

Sur ce

Aux termes de l'ancien article 1134 du code civil, applicable aux contrats liant les parties conclus avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Selon l'ancien article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, les sociétés Litana IR Ko et Litana Scnadinavia versent d'abord aux débats les deux bons de commandes des 17 décembre 2014 et 3 août 2015 par lesquels la société Lab leur a successivement confié des prestations de montage. Il importe de relever, comme le souligne la société Lab, que le prix initial de 845'000 € est resté le même puisque, lorsque les parties ont convenu de mettre fin par anticipation au premier contrat à la date du 2 août 2015 pour conclure un second contrat dès le lendemain, le prix du premier contrat a été ramené à 701'350 € et le prix du second contrat a été fixé 143'650 € (soit des prestations d'un prix total cumulé de 845'000 €).

A cet égard et bien qu'aucune des parties n'ait jugé utile de produire une traduction des bons de commandes («'order forme'») des 17 décembre 2014 et 3 août 2015, la cour relève que les articles 3 des conditions générales de ces contrats précisent, dans les mêmes termes, que le prix a un caractère ferme et forfaitaire («'the lump sum, everything included firm and final'»).

Pour autant, il n'est pas discuté que ces contrats n'excluent pas la possibilité de facturations de travaux complémentaires puisque les articles 5.7 des conditions générales prévoient d'abord que les petits travaux de montage n'affectant pas le planning seront réalisés gratuitement («'will be free of charge for LAB'») et que la société Lab souligne, sans être démentie, qu'il est ensuite prévu que les autres travaux supplémentaires devront faire l'objet d'une offre technique et commerciale détaillée, envoyée au préalable au directeur général de la société Lab et que ces travaux supplémentaires ne seront exécutés qu'après une commande écrite formelle préalable.

Au soutien de leur demande en paiement de travaux supplémentaires à hauteur de la somme totale de 113'797,61 €, les sociétés appelantes produisent deux séries de factures': une première série de six factures émises entre le 23 mars 2015 et le 18 mai 2016 et une seconde série de quatre factures émises entre le 2 septembre 2015 et le 26 novembre 2015.

La cour relève que la société Lab, qui conteste dans le cadre de la présente instance l'exigibilité de l'ensemble de ces factures pour leur substituer la somme de 5'685,40 € qu'elle présente comme étant un «'solde de tout compte'» au titre des travaux complémentaires arrêtés dans l'accord du 2 août 2015, justifie pourtant s'être acquittée de six des dix factures réclamées, soit des paiements pour la somme totale de 66'064,07 €.

De toute évidence, ces paiements pour un montant supérieur à la somme de 5'685,40 € invalident la thèse selon laquelle le «'compte entre les parties'» qui figure dans l'accord du 2 août 2015 ne constituerait pas un «'solde de tout compte'». En revanche, la chronologie des factures litigieuses permet de comprendre que ce «'compte entre les parties'» constitue un point d'étape à l'aube de la conclusion du nouveau contrat avec la société Litana Scandinavia sur les travaux supplémentaires convenus, peut-être même déjà exécutés, mais en tout état de cause non encore facturés. En effet, la cour relève que les travaux supplémentaires numérotés 41, 44, 54, 55, 56, 57 et 58 mentionnés dans l'accord du 2 août 2015, ainsi que les déductions de 3'985 € et 1'549 € également mentionnées dans cet accord, sont des postes qui apparaissent au débit et au crédit dans les factures de travaux supplémentaires qui seront émises les 2 et 29 septembre 2015 par la société Litana. Le caractère postérieur de cette facturation conforte l'analyse selon laquelle l'accord du 2 août 2015 entendait uniquement rappeler quels étaient les travaux supplémentaires convenus pour ceux non encore facturés, sans nullement exclure l'exigibilité de tous autres travaux supplémentaires pour ceux dûment convenus entre les parties, qu'ils soient antérieurs ou postérieurs.

Il en résulte que, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, la société Lab n'est pas fondée à opposer aux sociétés appelantes un «'solde de tout compte'» qui ferait échec à leur demande en paiement aux titres de travaux supplémentaires pour la part excédant 5'685,40 €.

Par ailleurs, il est manifeste que les paiements de la société Lab pour la somme totale de 66'064,07€ ont été opérés aux termes d'une procédure de contrôle rigoureuse, comme l'illustre notamment le courrier du 29 mars 2016 par lequel son service comptabilité a refusé de payer l'une des factures litigieuses. D'ailleurs, la cour relève que la société Lab ne prétend pas avoir payé par erreur ces factures. Dans ces conditions et nonobstant l'absence de production par les sociétés appelantes de commandes de travaux supplémentaires préalablement validées, ces paiements établissent suffisamment que la société Lab a reconnu sans équivoque possible avoir commandé les travaux supplémentaires concernés par les six factures acquittées, la bonne exécution de ces travaux et leur facturation aux prix convenus.

En revanche, pour les quatre factures de travaux supplémentaires qui n'ont pas été acquittées, les sociétés appelantes, qui ne produisent aucun bon de commande accepté par la société intimée, ni aucun accord du service de comptabilité de cette société pour procéder au paiement, échouent à établir leur exigibilité. Si les sociétés Litana produisent des fiches de levées de réserve qui comportent chacune les rubriques «'description des travaux supplémentaires'» et «'coût des travaux de levée de réserves'» et que ces fiches supportent effectivement la signature de M. [L], représentant de la société Lab, la cour relève que ces mêmes fiches comportent en légende la mention selon laquelle «'La signature du chef de chantier Lab s'applique uniquement à la réalisation technique. Elle n'engage aucun coût financier de la part de Lab'».

Dans ces conditions, il ne peut pas être sérieusement soutenu que les indications portées sur les fiches de levées des réserves produites concernant la bonne réalisation de travaux complémentaires et concernant leur coût, même contresignées par la société Lab, auraient valeur d'engagement de la société Lab de s'en acquitter.

Par ailleurs, la société Lab rappelle à juste titre que l'accord du 2 août 2015 mentionnait que, pour «'les surcoûts de Lab et Litana liés à la levée par BMS des lavoirs G2 et G3'», «'aucun coût supplémentaire ne sera facturé par qui que ce soit'».

Enfin, les rapports de la société ISC qui concernent des désordres d'étanchéité et des fuites allégués par la société Lab qui affecteraient les travaux de montage réalisés par les sociétés Litana ne sont pas de nature à établir que les trous réalisés par ces dernières sociétés pour remédier à des problèmes d'assemblages auraient fait l'objet d'une commande préalable par la société Lab, l'objet de ces rapports étant uniquement d'objectiver l'existence de désordres et de déterminer leur cause, outre qu'en l'occurrence, le rédacteur de ces rapports n'a consigné aucune reconnaissance qui aurait été faite par la société Lab qu'elle aurait demandé à la société Litana de percer des trous.

Au final, la cour retient que les sociétés appelantes, qui établissent que les deux contrats qui se sont succédés sans interruption dans le temps prévoyaient un prix global et forfaitaire de 850'000 €, rapportent également la preuve du bien fondé de la facturation de travaux supplémentaires, du moins pour la somme totale de 66'064,07 € puisque, en s'acquittant de cette somme après contrôle des factures correspondantes, la société Lab en a reconnu l'exigibilité.

Par ailleurs, les parties s'accordent pour expliquer que la société Lab s'est acquittée des sommes de 638'945,07 € à la société Litana IR Ko et de 89'410,90 € à la société Litana Scandinavia, soit la somme globale de 728'355,97 €. La société Lab quant à elle ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait payé, en outre, la somme de 66'064,07 € de sorte que la cour retient que le paiement de cette somme au titre des six factures de travaux supplémentaires ci-avant retenues comme exigibles est inclus dans le paiement de la somme globale de 728'355,97 €.

Étant rappelé que les sociétés appelantes réclament le solde de leurs prestations après déductions des sommes suivantes':

45'457 € (au titre du coût du remplacement d'un conduit endommagé),

1'837 € (à titre d'avoir sur les travaux non-accomplis),

596,80 € (au titre du coût de la location d'un théodolite),

7'265 € (aux titres des inexécutions qu'elles reconnaissent selon le tableau du 5 avril 2016 établi par la société Lab),

15'292,86 € (aux titres des non-conformités qu'elles reconnaissent selon le tableau établi par la société Lab le 5 avril 2016),

10'176 € (au titre de l'évaluation des 2 % du marché non-exécuté),

le jugement attaqué, en ce qu'il a reconnu les créances des sociétés Litana à hauteur des sommes de 7'249,13 € au titre du solde du premier contrat, de 54'239,10 € au titre du solde du second contrat et de 5'685,40 € au titre des travaux supplémentaires (soit une créance d'un montant total de 67'173 €), est infirmé.

Statuant à nouveau, la cour dit que les sociétés Litana rapportent la preuve de leur créance à hauteur de la somme totale de 102'083,44 € (845'000 € + 66'064,07 € - 728'355,97 € - 45'457 € - 1'837 € - 596,80 € - 7'265 € - 15'292,86 € -10'176 €).

Les bons de commandes des 17 décembre 2015 et 3 août 2016 prévoient, in fine de leurs articles 4.2, des pénalités de retard de paiement égales à trois fois le taux d'intérêt légal augmenté de l'indemnité de frais de recouvrement prévue à l'article D.441-5 du code de commerce français, soit la somme de 40 €. Les sociétés appelantes, qui justifient d'une mise en demeure de payer par courrier de leur conseil du 29 mars 2016, sont en conséquence fondées à solliciter ces intérêts et pénalités à compter de cette date.

Elles sont également fondées à solliciter la capitalisation des intérêts échus depuis une année prévue à l'article 1343-2 du code civil, le tout sous réserve de la compensation qui sera ci-après ordonnée.

Sur la demande de dommages et intérêts pour retard de chantier':

Les sociétés Litana IR Ko et Litana Scandinavia prétendent que le second contrat n'a été accepté qu'à la condition que le préjudice d'immobilisation soit intégralement compensé par la société Lab «'sur la base des coûts réels'».

Elles affirment que le personnel de la société Scandinavia est pourtant resté inactif pendant 211 jours au total, soit 6'488 heures improductives qui représentent un manque à gagner de 285'472 € au taux horaire contractuel de 44€/h, sauf à déduire les travaux supplémentaires exécutés pendant cette même période, ce qui les conduit à ramener la demande indemnitaire de la société Litana Scandinavia à la somme de 212'889,06 €. Elles critiquent la motivation des premiers juges qui remet en cause la mobilisation du personnel de cette société alors que cette mobilisation résulte des travaux supplémentaires facturées comme des fiches de levées des réserves.

Elles rappellent qu'elles avaient obtenu l'engagement de la société Lab de verser une indemnité complémentaire de 10'000 € mais que, confrontée aux retards répétés d'un chantier s'éternisant, la société Litana Scandinavia a été contrainte de suspendre ses prestations et de rediriger son personnel vers d'autres chantiers à compter du 30 novembre 2015. Elles soulignent que la société Lab a refusé de s'acquitter de la facture comportant cette indemnité, alors pourtant que ce poste figure parmi les frais acceptés au terme d'un listing produit par la société intimée. Elles contestent devoir rapporter la preuve de la perte de chance de travailler pour un autre client au prix contractuel de 44€/h.

La société Lab relève d'abord que les sociétés appelantes ne réclament plus l'indemnisation de la société Litana IR Ko et, en tout état de cause, elle considère que la preuve du préjudice subi par la société Litana Scandinavia n'est pas rapportée. Elle conteste d'abord que l'indemnité réclamée soit fondée sur une clause contractuelle et elle souligne que la société Litana Scandinavia, qui expose ne pas avoir eu communication du planning avant le 28 octobre 2015, n'explique pas pourquoi dans ces conditions elle aurait mobilisé son personnel avant cette date. Elle ajoute que le planning devait être arrêté d'un commun accord et elle relève que si véritablement la société Litana Scandinavia avait mobilisé du personnel depuis près de 4 mois, elle n'aurait pas accepté une indemnité de 10'000 € aux termes de l'accord du 27 octobre 2015. Elle considère que la réalité du préjudice n'est pas établie en l'état d'un décompte de jours chômés que la société Litana Scandinavia a établi elle-même, outre l'absence de toute preuve de l'opportunité réelle de réaffecter son personnel au cours de cette période.

Sur ce,

Selon l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Aux termes de l'ancien article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l'espèce, les sociétés Litana produisent l'accord du 2 août 2015 en langue anglaise, ainsi qu'une traduction en français de cet accord et il est exact que cet accord, pour sa part concernant le contrat qui devait être conclu le 3 août 2025, prévoyait qu'«'En cas de mob/demob rendu nécessaire en raison d'une livraison tardive de Lab, celui-ci sera indemnisé à Litana selon les coûts réels.'».

Le bon de commande du 3 août 2025 liant la société Lab et la société Litana Scandinavia reprend d'ailleurs cette phrase en langue anglaise insérée in fine de l'article 5.7 des conditions générales.

Or, la mise en 'uvre de cette clause suppose, d'une part, d'établir que l'hypothèse de «'mob/demob'» du personnel de la société Litana Scandinavia est effectivement survenue et pendant combien de temps, d'autre part, de déterminer l'indemnisation au coût réel de cette situation de «'chômage technique'».

A cet égard, le tableau établi par la société Litana elle-même recensant, d'une part, le nombre de jours de retard pour la réalisation d'une série de trois opérations de montage, et d'autre part, le nombre de ses salariés présents sur site en regard des périodes correspondantes et pour chacune des trois opérations de montage retenues, est dénué de valeur probante en vertu de la règle selon laquelle «'nul ne peut se constituer de preuve à soi-même'» et à défaut d'être corroboré par des éléments objectifs extérieurs.

Les plannings produits par les sociétés appelantes, dont celui daté du 5 octobre 2015, tendent plutôt à établir que la société Litana devait effectuer des travaux de montage répartis au cours des mois d'octobre et novembre 2015 selon un calendrier lui permettant de savoir combien d'agents mobiliser et, en tout état de cause, l'analyse de ces documents ne permet pas de connaître le nombre de salariés mobilisés selon les périodes, ni à fortiori combien d'entre eux seraient restés inactifs.

L'analyse des fiches de levées de réserves ne permet pas d'avantage d'établir que le personnel de la société Litana Scandinavia aurait été contraint de chômer en raison de retard d'approvisionnement du chantier en structures métalliques à monter. Enfin, l'échange de courriels du 4 novembre 2015 par lequel, d'une part, la société Litana déplore ne pas avoir confirmation du planning et, d'autre part, la société Lab confirme qu'elle n'est pas en mesure de fixer un planning définitif dans la mesure où «'la date de disponibilité de l'interface pour les gaines horizontales servant au montage de la cheminée n'est pas encore définitivement confirmée par le client final'», ne suffit pas établir que le personnel de la société Litana aurait été au «'chômage technique'» dans cette attente, d'autant qu'il résulte de ce même échange de courriels qu'un planning provisoire avait bien été transmis.

Cela étant, même à supposer que la société Litana Scandinavia rapporte la preuve que onze de ses salariés seraient restés inactifs pendant 211 jours, elle ne pourrait pas pour autant réclamer une indemnisation au coût horaire de 44 € l'heure par salarié, ce tarif étant celui arrêté, aux termes de l'accord du 2 août 2015 comme du bon de commande du 3 août 2015, pour les travaux supplémentaires, ce qui ne correspond pas forcément aux «'coûts réels'» de la situation de «'chômage technique'» de personnel. En réalité, ces coûts réels pourraient correspondre aux frais de déplacement et d'hébergement exposés pour la mobilisation du personnel affecté au chantier de l'usine d'[Localité 3], frais dont les sociétés appelantes ne justifient pas. Par ailleurs, le débat opposant les parties sur l'indemnisation d'une perte de chance ne correspond pas à la clause contractuelle dont il est demandé l'application, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de départager les parties sur ce point.

En revanche, la cour relève que les sociétés appelantes produisent l'accord du 27 octobre 2015 dénommé «'agreement for mob/demob week 45'» dûment signé par les sociétés Lab et Litana. Bien qu'aucune des parties n'ait jugé utile de produire une traduction de ce document, il résulte suffisamment de leurs explications que cet accord établit, d'une part, que l'hypothèse de «'mob/demob'» est effectivement survenue pour la semaine 45 qui correspond à la semaine du 2 au 8 novembre 2015, et d'autre part, que les parties à cet accord ont convenu d'indemniser la société Litana Scandinavia à hauteur de 10'000 €. Cet accord étant postérieur au contrat du 3 août 2015, il s'y substitue nécessairement concernant l'évaluation de l'indemnisation de la «'mob/demob'» concernée.

Le désaccord qui a opposé les parties fin novembre 2015 concernant la commande de travaux supplémentaires numéros 106, et concernant dès lors les conditions tarifaires de la prolongation de la mobilisation du personnel de la société Litana, tel que ce désaccord résulte des courriels qu'elles ont échangé et qui sont versés aux débats par les sociétés appelantes, n'autorisait évidemment pas la société Lab à revenir sur son engagement ferme de payer la somme de 10'000 € comme elle l'a pourtant annoncé en écrivant à son cocontractant': «'You shall stay for the amount of days necessary ti finish your contractual obligations, otherwise we will not pay the 10'000 € mob/demob, nor the last extra-works'» (vous resterez le nombre de jour nécessaire pour terminer vos obligations sinon nous ne paierons pas les 10'000 € de mob/demob, ni les derniers travaux supplémentaires). En effet, il n'est pas contesté que le personnel de la société Litana Scandinavia était bien présent sur le chantier la semaine 45, de sorte qu'aucun événement postérieur ne pouvait remettre en cause l'engagement de la société Lab d'indemniser cette présence à hauteur de la somme arrêtée après négociation, à 10'000 €. De même, la circonstance que la société Litana Scandinavia sollicite, dans le cadre de la présente instance, une indemnisation plus importante, ne fait pas perdre à l'accord du 27 octobre 2015 son caractère contraignant pour chacune des parties.

Enfin, la cour relève que, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, cette indemnité de 10'000 € n'a pas été acquittée puisqu'elle est intégrée dans la facture de la société Litana pour «'travaux supplémentaires'» du 26 novembre 2015, soit l'une des quatre factures que la société LAB a refusé de payer.

Au final, le jugement attaqué, en ce qu'il a rejeté la demande de la société Litana Scandinavia en indemnisation du préjudice résultant des retards de chantier, est infirmé. Statuant à nouveau, la cour accueille partiellement cette demande dès lors qu'il résulte de ce qui précède que la société Litana Scandinavia rapporte la preuve du principe et du quantum de sa créance indemnitaire pour la mob/demob de la semaine 45 à hauteur de 10'000 €.

Sur les demandes indemnitaires de la société LAB':

La société LAB forme appel incident de la décision de première instance en ce qu'elle l'a indemnisée de son préjudice à hauteur de 254'295 €, demandant à la cour de porter son indemnisation à 355'621 € aux titres d'inexécutions et de non-conformité affectant les travaux réalisés par les sociétés Litana.

À titre liminaire, elle se défend d'avoir à produire la sentence arbitrale dans le litige l'ayant opposé au client final, faisant valoir que cette décision est strictement confidentielle et qu'elle n'est d'aucune pertinence pour le litige.

Elle affirme en effet que la procédure arbitrale a trait à des faits postérieurs à la mise en service de la centrale pour être survenus alors que la société Litana Scandinavia avait quitté le chantier depuis plus d'un an.

Elle réclame d'abord la somme de 65'768 € au titre des inexécutions, en rappelant que la société Litana Scandinavia reconnaît avoir quitté le chantier le 30 novembre 2025. Elle conteste que cet abandon soit en lien avec un retard d'approvisionnement par la société Zublin puisque cette dernière ne devait intervenir qu'à compter du 4 novembre 2015.

Au demeurant, elle relève que la société Litana ne lui a jamais notifié, en cours de chantier, une quelconque difficulté due au retard de la société Zublin. Elle rappelle qu'elle avait initialement évalué le montant des travaux non-réalisés à la somme de 23'525 € mais elle affirme que ces travaux se sont avérés plus onéreux. Elle liste, poste par poste, les travaux qu'elle a confiés à des entreprises tierces pour réclamer une indemnisation de 47'364 €, à laquelle elle ajoute la somme de 5'684 € correspondant à une indemnité de 12% pour «'peines et soins'», invoquant une pratique habituelle et justifiée par les entreprises du secteur pour compenser le traitement administratif, comptable et financier des commandes et factures. Elle réclame en outre une indemnité de 12'720 € au titre du temps passé pour le suivi des travaux de reprise pour laquelle elle détaille le temps passé par son personnel et le taux horaire appliqué.

En réponse à l'argumentation adverse, elle conteste que la somme relative à l'absence de montage d'une pompe aurait déjà été déduite du marché principal, renvoyant à la facture de la société MKL pour la reprise de cette non-façon. De même, elle conteste que les unités 24 et 60 seraient exclues du champ d'intervention des sociétés appelantes. Concernant l'unité 50, elle fait valoir que la déduction opérée par la société Litana ne vient pas compenser le coût des travaux de reprise puisqu'elle a été contrainte de reprendre entièrement les travaux non-terminés, même ceux qui avaient été entamés.

Concernant les unités 51 et 52, elle conteste que ces prestations aient été finalisées.

Concernant les désordres et malfaçons reconnus par les sociétés Litana, elle réclame l'allocation d'une somme de 22'177 € correspondant aux coûts des travaux de reprise exposés, initialement sous-évalués à 15'292,26 €.

Concernant les travaux de reprise des malfaçons constatées contradictoirement, elle rappelle que la société ISC a procédé à une inspection et que son rapport recense plusieurs difficultés de montages, perçages multiples et assemblages non-conformes susceptibles de remettre en cause l'étanchéité de l'installation et, dès lors, la sécurité de celle-ci. Elle rappelle avoir dû entreprendre de lourds travaux pour réparer les joints de bride et assurer la bonne étanchéité au prix de 171'866 €. Elle conteste que les désordres soient imputables à d'autres fournisseurs, en faisant valoir que les sociétés Litana ne l'ont jamais avisée de la défectuosité des pièces livrées. Elle affirme qu'en réalité, les sociétés Litana ont, de leur propre chef, agrandi les trous et mal positionné les gaines ; que le process à suivre en cas de défaut des matériaux livrés était parfaitement clair entre les parties et qu'il n'a pas été respecté par les sociétés appelantes.

Elle réclame par ailleurs l'indemnisation du coût des travaux de reprise des malfaçons réalisés avant les essais à chaud qu'elle évalue à 82'942 €, en ce compris une indemnité de 12% pour «'peines et soins'» et elle renvoie un compte-rendu de réunion pour établir que les essais ont été repoussés. Elle affirme notamment avoir ainsi fait rectifier l'unité 3, ainsi que les unités 8 et 21. Elle estime que le tribunal de commerce de Lyon ne pouvait pas refuser de prendre en compte ces postes de préjudice.

Enfin, concernant les travaux de reprise des malfaçons complémentaires constatées après les essais à chaud, elle affirme que le coût des travaux de reprise est de 12'868 €.

Elle sollicite la compensation entre les créances réciproques des parties, considérant qu'il lui revient au final la somme de 288'488,37 €.

Les sociétés Litana concluent au rejet des demandes de la société Lab, rappelant les déductions qu'elles ont déjà opérées pour les travaux inachevés et pour les reprises.

D'une manière générale, elles soulignent qu'aucune expertise contradictoire n'a eu lieu, la société Lab ayant refusé une expertise amiable et le rapport judiciaire obtenu sur requête ayant été annulé. Elles font valoir qu'en l'absence d'expertise, il ne peut être sérieusement discuté de l'existence de désordres, de leur imputabilité et du montant des réparations. Elles relèvent au demeurant que la société Lab n'a formé aucune demande de garantie dans le litige l'ayant opposé à la société ARC et que la société intimée refuse d'ailleurs de produire la sentence arbitrale rendue dans ce litige.

Sous ces remarques liminaires, elles considèrent que les défauts d'étanchéité constatés par le cabinet ISC le 12 juillet 2016 ne leur sont pas imputables puisqu'ils résultent des défauts des pièces fournies. Elles affirment que la société Lab, informée des défectuosités des pièces, a néanmoins voulu les faire monter pour ne pas aggraver le retard du chantier. Elles renvoient à un rapport d'inspection du 2 décembre 2015. Elles en concluent que seule la responsabilité du fabricant est en jeu. Elles ajoutent que la société Lab ne produit pas un cahier des charges précisant les procédures et instructions à respecter en cas de non-conformités des pièces à monter. Elles affirment qu'en réalité, la société Lab a été totalement dépassée et incapable de donner des instructions pertinentes à ses sous-traitants. Elles rappellent avoir été obligées de rectifier constamment les défauts de fabrication des structures métalliques à monter, notamment en élargissant les trous et en perçant de nouveaux trous.

Subsidiairement pour le cas où leur responsabilité serait retenue, elles contestent le montant du préjudice retenu par la décision attaquée.

Elles font valoir que les factures de la société MKL ne permettent pas d'établir qu'elles sont en lien avec les défauts d'étanchéité sur les lots montés, outre qu'aucun volume horaire n'est indiqué et que le contrat du 31 août 2016 n'est pas signé. Concernant les factures de la société DSS pour les échafaudages, elles considèrent qu'elles sont sans lien avec l'inspection du 12 juillet 2016 et qu'il n'est pas possible de les rattacher à des travaux de réparation supposément conduits par la société MKL en septembre 2016 et facturés le 6 octobre 2016. Elles considèrent que le coût de l'inspection de 2'800 € est une charge normale pour l'entreprise générale. Elles affirment que le montant de 171'866 € alloués à la société Lab comprend des sommes qui n'ont rien à voir avec le rapport de ISC, ainsi que des sommes au titre des heures internes de Lab totalement injustifiées.

Elles rappellent que, dès le 5 avril 2016, elles avaient indiqué à la société Lab que l'achat de boulons supplémentaires était nécessaire car Lab avait commandé des vis trop courtes. Elles contestent que la société Lab rapporte la preuve d'avoir été obligée de racheter des boulons. Elles considèrent que les travaux de supervision sont une pure invention de la société Lab s'agissant de frais inhérents à son marché.

Concernant le manque d'étanchéité constaté par le cabinet ISC le 30 mars 2017, elles considèrent que la société Lab ne rapporte pas la preuve de leur imputabilité aux travaux de montage qu'elles ont effectués. Elles font valoir qu'en réalité, le rapport du 30 mars 2017 se borne à émettre des hypothèses sur l'origine des fuites. Elles soulignent que la société Lab reconnaît avoir fait intervenir plusieurs autres sous-traitants après leur départ et elles considèrent, dans ces conditions, qu'il n'est pas sérieux de prétendre 15 mois après leur départ que les fuites leur seraient imputables. À cet égard, elles considèrent que la sentence arbitrale, qui a condamné Lab à payer plus de 3 millions d'euros d'indemnités, aurait été de nature à renseigner la cour.

Elles demandent le rejet des travaux de reprises supposément réalisés par la société Lab qui réclame 82'942 €. En premier lieu, elles rappellent avoir rejeté de façon circonstanciée les non-conformités alléguées. Concernant l'unité 3, elles font valoir que le plan de montage fourni ne contenait pas d'instructions spécifiques. Concernant l'unité 8a, elles font valoir qu'elles ne sont pas comptables du fait que la société Lab n'ait pas fourni des gardes-corps continus. Concernant l'unité 8b, elles considèrent qu'elles n'ont pas à supporter la modification des gardes-corps. Concernant l'unité 21, elles contestent que la modification sur l'extracteur de chaud constitue une non-conformité, affirmant qu'elle résulte d'un changement de plan et qu'il appartient à la société Lab d'en supporter les conséquences. Concernant l'unité 35, elles rappellent avoir consenti des déductions sur leurs créances, estimant qu'il n'y a pas lieu de retenir une seconde fois une indemnisation à ce titre.

Elles font valoir que l'extrait du compte-rendu de réunion entre Lab et son client en date du 22 août 2016 ne mentionne pas les non-conformités alléguées.

Sur ce,

Selon l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Sur les demandes aux titres des inexécutions':

En l'espèce, les parties s'accordent pour expliquer que la société Litana Scandinavia a suspendu son intervention sur le chantier à compter du 30 novembre 2015, sans que les travaux de montage ne soient achevés. Dès lors, la réalité des inexécutions est établie et reconnue et d'ailleurs, il est constant que les sociétés Litana ont déduit de leur demande en paiement ci-avant examinée la somme globale de 19'278 € aux titres des travaux non-exécutés, somme se décomposant comme suit':

1'837 € correspondant à une facture d'avoir émise le 19 mai 2016,

7'265 € correspondant à leur estimation des travaux de reprises par des sociétés tierces sur la base du tableau des inexécutions transmis par la société Lab en avril 2016,

10'176 € correspondant à l'évaluation du coût des travaux restant à exécuter sur la base de la ventilation du prix convenu ramené à l'état d'avancement de 98% de leur marché.

Sous cette précision, la société Lab produit d'abord, au soutien de sa demande en paiement d'une indemnité de 65'768 € aux titres des inexécutions, un tableau recensant douze postes de «'remaining works'» (travaux restants). La cour relève que ce tableau a fait l'objet d'une discussion contradictoire entre les parties puisque la société Litana y a apporté des commentaires, poste par poste, les 16 février, 2 mars et 5 avril 2016, soit pour reconnaître certaines inexécutions en proposant de les mettre hors du périmètre de la commande, soit pour se défendre d'en être responsable au motif essentiellement que les matériels non-montés n'auraient pas été livrés. La société Lab a répondu à ces commentaires, soit pour demander à la société Litana de fournir une estimation pour la réduction du périmètre de la commande, soit pour réclamer des preuves de l'impossibilité alléguée de finaliser les prestations concernées, soit pour indiquer que les travaux seront finalisés par une autre entreprise et refacturés à la société Litana. La société Litana a, aux termes de cette discussion, reconnu des inexécutions la conduisant à déduire de ses factures la somme de 7'265 €.

En l'état de ces éléments, la cour retient que ce tableau et les commentaires circonstanciés qui ont été faits alternativement par les parties attestent de l'existence d'un débat technique les opposant concernant les douze inexécutions alléguées, sans que le bien fondé de la position de la société Lab ne soit en considération de ses arguments et pièces suffisamment étayé. Dans ces conditions, la cour retient que la société Lab ne rapporte pas la preuve, au-delà de la somme globale de 19'278 € correspondant aux remises déjà consenties par les sociétés appelantes, du principe ou du montant de sa créance d'indemnisation aux titres des douze inexécutions qu'elle impute aux sociétés Litana.

La société Lab n'est en outre pas fondée à réclamer une indemnité de 12% pour «'peines et soins'», ni l'indemnisation du temps passé par ses équipes pour le suivi des travaux de reprise s'agissant manifestement de dépenses qui se confondent avec ses frais généraux, sans preuve d'un surcoût qui serait imputable aux sociétés appelantes.

Sur les demandes aux titres des désordres qui seraient reconnus':

Au soutien de sa demande d'une indemnité de 22'177 € aux titres de non-conformités, la société Lab produit d'abord un tableau recensant vingt-huit postes de «'non-conformities'» (non-conformités). La cour relève là encore que ce tableau a fait l'objet d'une discussion contradictoire entre les parties puisque la société Litana y a apporté des commentaires, poste par poste, les 16 février, 2 mars et 5 avril 2016, soit pour reconnaître certaines non-conformités en proposant d'y remédier, soit pour se défendre d'en être responsable au motif essentiellement que les matériels montés présentaient des défauts imputables au fournisseur. La société Lab a répondu à ces commentaires, soit pour considérer que certaines erreurs de conceptions ne seront pas considérées comme des non-conformités imputables à Litana, soit pour accepter des travaux de reprise, soit pour indiquer que les travaux de reprise seront réalisés par une autre entreprise et refacturés à la société Litana. La société Litana a, aux termes de cette discussion, reconnu des non-conformités la conduisant à déduire de ses factures la somme de 15'292,86 €.

En l'état de ces éléments, la cour retient que ce tableau et les commentaires circonstanciés qui ont été faits alternativement par les parties attestent de l'existence d'un débat technique les opposant concernant les vingt-huit non-conformités alléguées, sans que là encore le bien fondé de la société Lab ne soit en considération de ses arguments et pièces suffisamment étayé.

Dans ces conditions, la cour retient que la société Lab ne rapporte pas la preuve, au-delà de la somme globale de 15'292,86 € correspondant à la déduction déjà opérée par les sociétés appelantes au titre des non-conformités affectant leurs travaux de montage, du principe et du quantum de sa créance d'indemnisation aux titres des non-conformités qu'elle impute aux sociétés Litana.

Sur les demandes aux titres des désordres constatés le 12 juillet 2016':

Au soutien de sa demande en paiement d'une indemnité de 171'866 €, la société Lab verse aux débats le rapport de la société ISC qu'elle avait mandatée pour constater contradictoirement des non-conformités affectant l'étanchéité des raccords par bride boulonnés entre les conduits de gaz de combustion installés par Litana. Aux termes de son rapport établi le 12 juillet 2016, cette société a, après inspection visuelle de certaines brides, retenu que certains joints d'étanchéité étaient mal positionnés et que malgré le perçage de nouveaux trous, les boulons ne s'inséraient toujours pas correctement. Même en retenant que la société Lab avait autorisé les sociétés Litana à percer ces nouveaux trous en raison de la non-conformité des matériels livrés, cette autorisation préalable ne serait pas de nature à dispenser le monteur d'assurer l'étanchéité des raccords réalisés. En effet, les sociétés Litana, dès lors qu'elles ont accepté de procéder au montage de pièces qu'elles savaient défectueuses, doivent répondre de défauts d'étanchéité qui sont parfaitement objectivés, même en l'absence d'expertise judiciaire, par le rapport contradictoire de la société ISC. Par ailleurs, les sociétés appelantes doivent répondre intégralement des défauts affectant l'étanchéité des raccords par bride boulonnés réalisés puisqu'elles n'ont pas fait appeler en cause les entreprises ayant fourni des pièces défectueuses dont la responsabilité concurrente à la leur serait susceptible d'être engagée.

Pour justifier de la reprise effective de ces désordres par la société MKL et l'intervention de la société d'échafaudage DSS, la société Lab produit un rapport de suivi des travaux de réparation retraçant, jour par jour et photographies à l'appui, les travaux réalisés du 8 novembre au 18 novembre 2016, étant relevé que ce rapport a permis de confirmer les non-conformités relevées par le cabinet ISC.

Enfin, la société Lab produit diverses factures dont celles des sociétés MKL, DSS et ISC, ainsi que la facture JD Steel pour l'achat de boulons supplémentaires et leur tri par MKL. Ce faisant, elle rapporte la preuve du quantum des préjudices financiers soufferts en lien avec les désordres imputables aux sociétés Litana. En effet, la facture MKL de 34'132 € concerne sans ambiguïté les travaux de reprise réalisés du 8 au 18 novembre 2016, de même que la société Lab a pris soin de limiter sa réclamation au titre du coût des échafaudages facturés par la société DSS au prix total de 491'674 € à la seule part de cette facture concernant les travaux de reprise évaluée à 66'139 €, les objections des sociétés appelantes à ces sujets ne résistant pas à l'analyse.

En revanche, la société Lab n'est pas fondée dans le surplus de sa demande indemnitaire dès lors que le suivi des travaux de reprise, leur supervision et l'indemnité pour «'peines et soins'» réclamée correspondent manifestement à des frais généraux internes à la société Lab, sans preuve suffisante d'un surcoût qui serait imputable aux sociétés appelantes.

Il s'ensuit que le préjudice financier dont la preuve est rapportée est d'un quantum de 108'751 €.

Sur les demandes aux titres des reprises avant essai à chaud':

La société Lab réclame des indemnités supplémentaires se rapportant à des travaux de reprise des non-conformités désignées 3, 8a, 8b, 21 et 35 dans le tableau ci-avant examiné. Or, il a été vu que la société Litana s'est défendue, de manière argumentée, d'avoir engagé sa responsabilité.

Plus précisément, la cour relève, concernant les portes d'accès à la plateforme (unité 3), que les sociétés appelantes ont contesté avoir reçu des instructions spécifiques indiquant que les portes devaient se fermer automatiquement. Concernant les mains courantes des escaliers et les rampes de modification sur les galeries (unités 8a et 8b), elles ont affirmé que les mains courantes fournies n'étaient pas continues et que seuls seraient en cause une mauvaise fabrication.

Concernant les pièces de transition montées sans joint (unité 21), les sociétés appelantes ont rappelé que les joints n'avaient pas été fournis au moment de l'assemblage et que suite à un changement des plans, le travail de remplacement était inévitable, sans qu'elles n'aient à en supporter la charge. Concernant les joints de dilatation SL1 lavoir G2 (unité 35), elles ont prétendu n'avoir effectué que la moitié du montage défectueux pour accepter uniquement 50% de responsabilité.

Comme vu ci-avant, les commentaires circonstanciés qui ont été faits alternativement par les parties sur les vingt-huit non-conformités, dont les cinq pour lesquelles la société Lab réclame une indemnisation au titre de reprise avant essai à chaud, attestent de l'existence d'un débat technique les opposant. Cependant le bien fondé de la position de la société Lab n'est pas suffisamment étayé. Dans ces conditions, la société Lab ne rapporte pas la preuve, au-delà de la somme globale de 15'292,86 € correspondant à la déduction déjà opérée par les sociétés appelantes au titre des non-conformités affectant leurs travaux de montage, du principe et du quantum de sa créance d'indemnisation aux titres de travaux de reprise avant essai à chaud qui se rapporteraient à certaines des non-conformités qu'elle impute aux sociétés Litana.

Sur les demandes aux titres des désordres constatés le 30 mars 2017':

Il résulte de la copie du courriel du 21 mars 2017 versée aux débats par la société Lab que cette dernière a signalé à cette date à la société Litana l'apparition de nouvelles fuites sur les gaines assemblées et qu'elle l'a conviée à participer aux nouvelles constatations techniques confiées à la société ISC. Cette dernière société a établi un second rapport en date du 30 mars 2017 ayant objectivé, non-contradictoirement, des défauts d'étanchéité au niveau de quatre brides rectangulaires et d'une bride circulaire, défauts qui n'avaient pas été préalablement détectés.

Si ce rapport émet effectivement plusieurs hypothèses quant aux causes de ces fuites, chacune de ces causes éventuelles tiennent à des manquements aux règles de l'art dans l'exécution des travaux de montage confiés aux sociétés Litana (mauvais positionnement du joint, boulons insuffisamment serrés, joint d'étanchéité mal choisi, ') de sorte que les sociétés appelantes discutent en vain l'imputabilité des désordres litigieux.

En effet, les constatations techniques de la société ISC sont claires, précises et étayées par des photographies. Dans ces conditions, elles établissent suffisamment, même sans expertise judiciaire et même si elles n'ont pas été réalisées contradictoirement, la réalité des nouvelles fuites alléguées et leur imputabilité à des travaux de montage défectueux. Par ailleurs, la cour relève là encore qu'en acceptant les supports livrés, sans justifier avoir émis des réserves, avant travaux, quant à la bonne étanchéité des raccords de brides à réaliser, les sociétés Litana doivent répondre des désordres affectant l'étanchéité des raccords par brides boulonnés réalisés et ce, intégralement puisqu'elles n'ont pas fait appeler en cause les entreprises ayant fournis des pièces défectueuses dont la responsabilité concurrente à la leur serait susceptible d'être engagée.

La société Lab produit la facture de 3'280 € HT de la société ISC se rapportant au rapport établi le 30 mars 2017, ainsi que la facture de serrage de brides par une équipe de cordistes d'un montant de 32'480 € HT sur laquelle elle impute aux sociétés Litana la somme de 4'352 €. Ce faisant, elle rapporte régulièrement la preuve du quantum de son préjudice financier à hauteur de la somme totale de 7'632 €, le surplus des demandes indemnitaires concernant le suivi des travaux de reprise, leur supervision et l'indemnité pour «'peines et soins'» correspondant manifestement à des frais généraux internes à la société Lab, sans preuve suffisante d'un surcoût qui serait imputable aux sociétés appelantes.

***

Au final, la société Lab rapporte la preuve de ses créances indemnitaires, pour celles qui n'ont pas déjà fait l'objet de déductions par les sociétés Litana, à hauteur des sommes de 108'751 € pour les travaux de reprises des défauts d'étanchéité constatés le 12 juillet 2016 et de 7'632 € pour les travaux de reprise des fuites constatés le 30 mars 2017, soit des créances d'un montant total de 116'383 €.

Sur la compensation':

Le compte entre les parties s'établit comme suit':

Total des créances contractuelles des sociétés Litana': 102'083,44 €

Créance indemnitaire de la société Litana Scandinavia': 10'000,00 €

Total des créances indemnitaires de la société Lab': 116'383,00 €

Le jugement attaqué, en ce qu'il a condamné les sociétés Litana à payer à la société Lab la somme nette de 187'101,40 €, est infirmé. Statuant à nouveau, la cour condamne in solidum les sociétés Litana à payer à la société Lab la somme de 4'299,56 €, sous réserve du calcul des intérêts et pénalités de retards alloués.

Sur les demandes accessoires':

La cour d'appel confirme la décision attaquée qui a condamné les sociétés Litana, parties principalement perdantes, aux dépens de première instance et à payer à la société Lab la somme de 30'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les sociétés Litana, qui demeurent les parties principalement perdantes à l'instance d'appel, sont condamnées in solidum aux dépens à hauteur d'appel et elles sont déboutées de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour condamne en outre à hauteur d'appel les sociétés Liatana à payer in solidum à la société Lab la somme de 5'000 € à valoir sur l'indemnisation de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement rendu le 8 avril 2021 par le Tribunal de commerce de Lyon en ce qu'il a':

Condamné la société Lab à payer respectivement aux sociétés Litana IR Ko ET Litana Scandinavia au titre des marchés principaux les sommes de 7'249,13 € et 54'239,10 € et au titre des travaux complémentaires la somme de 5'685,40 €,

Rejeté la demande d'indemnisation de la société Litana Scandinavia comme mal fondée,

Condamné les sociétés Litana à payer la somme nette de 187'101,40 € au titre de la compensation de créances entre la créance des sociétés Litana résultant des sommes dues par la société Lab pour les travaux exécutés et les dommages et intérêts octroyés à la société Lab résultant des différents travaux, reprise, réparations prises en charge par la société Lab pour les travaux inachevés, les non-conformités, les malfaçons dont les sociétés Litana sont jugées responsables et recensées sur le chantier de l'usine de recyclage des déchets à [Localité 5] au Danemark.

Statuant à nouveau,

Dit que les les sociétés Litana rapportent la preuve de leurs créances au titre du solde des marchés des 17 décembre 2014 et 3 août 2015 et des travaux supplémentaires à hauteur de la somme totale de 102'083,44 €, assortie d'intérêts à un taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal courant à compter du 29 mars 2016, augmentée de l'indemnité de frais de recouvrement de 40 € et avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année,

Dit que la société Litana Scandinavia rapporte la preuve de sa créance de dommages et intérêts pour retard de chantier à hauteur de la somme de 10'000 €,

Dit que la société Lab rapporte la preuve de ses créances indemnitaires, pour celles qui ne sont pas déjà indemnisées par les déductions opérées par les sociétés Litana sur leurs factures, à hauteur de la somme totale de 116'383 €,

Ordonne la compensation judiciaire entre les créances réciproques des parties,

Condamne in solidum la société de droit lituanien Litana IR Ko et la société de droit suédois Litana Scandinavia, prises en la personne de leurs représentants légaux, à payer à la société Lab la somme de 4'299,56 €, sous réserve du calcul des intérêts et pénalités de retards ci-avant alloués,

Confirme le jugement rendu le 8 avril 2021 par le Tribunal de commerce de Lyon pour le surplus de ses dispositions critiquées.

Y ajoutant,

Condamne in solidum la société de droit lituanien Litana IR Ko et la société de droit suédois Litana Scandinavia, prises en la personne de leurs représentants légaux, aux dépens de l'instance d'appel,

Rejette la demande des sociétés de droit lituanien Litana IR Ko et de droit suédois Litana Scandinavia, au titre de l'indemnisation de leurs frais irrépétibles,

Condamne in solidum la société de droit lituanien Litana IR Ko et la société de droit suédois Litana Scandinavia, prises en la personne de leurs représentants légaux, à payer à la société Lab la somme de 5'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site