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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 26 septembre 2025, n° 21/02109

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 21/02109

26 septembre 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT AU FOND

DU 26 SEPTEMBRE 2025

N° 2025/179

Rôle N° RG 21/02109 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG55W

[T] [F]

S.A.R.L. EPC TRAVAUX

C/

Société L'AUXILIAIRE

Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES

Société Anonyme GENERALI IARD

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Michel AMAS

Me François GARGAM

Me Romain CHERFILS

Me Isabelle FICI

Me Jean-François JOURDAN

Décision déférée à la cour :

Jugement du tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 12 janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 15/03790.

APPELANTES

Madame [T] [F]

née le 14 octobre 1943

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Michel AMAS de la SELARL AMAS-SCHENONE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Karine BERTHIER-LAIGNEL, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.R.L. EPC TRAVAUX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

sis [Adresse 4]

représentée par Me François GARGAM, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

L'AUXILIAIRE en sa qualité d'assureur de la société E.P.C. TRAVAUX, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

sis [Adresse 3]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et assistée de Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sarah FRANCOIS, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

sis [Adresse 5]

représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et assistée de Me Ahmed-Chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Elisabeth BEDROSSIAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SA GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

sis [Adresse 1]

représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et assistée de Me Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Stéphanie LEPERLIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 juin 2025 en audience publique.

Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Béatrice MARS, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La cour était composée de :

Madame Marianne FEBVRE, présidente,

Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,

Madame Florence TANGUY, conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025,

Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Mme [T] [F] a confié la réalisation de travaux de terrassement, maçonnerie, gros-'uvre, fourniture et pose de la charpente/couverture, plomberie/évacuation sanitaire à la société EPC Travaux, assurée au titre de sa responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle auprès de l'Auxiliaire.

La société EPC Travaux a sous-traités les travaux de gros-'uvre à la société ENC Constructions et les travaux de terrassements à M. [G] [P].

Une étude géotechnique avait été réalisée, préalablement au début des travaux, par la société Armafor.

La déclaration d'ouverture du chantier est datée du 26 juin 2007 et les travaux ont été réceptionnés le 19 mars 2008 avec des réserves.

Se plaignant de l'apparition de fissures, Mme [T] [F] a fait réaliser une expertise par le cabinet d'expertise V-Ingenierie.

M. [Z] [C] a été désigné en qualité d'expert par ordonnance de référé du tribunal judiciaire d'Aix en Provence en date du 26 novembre 2013 et, faute de consignation complémentaire, il a déposé son rapport en l'état le 11 décembre 2014.

Par actes les 20, 23, 24 avril 2015 et 12 mai 2015, Mme [F] a assigné en responsabilité, sur le fondement des articles 1792 et suivants et 1382 et 1384 alinéa 1 du code civil : la société EPC Travaux, son assureur l'Auxiliaire, la MAAF, assureur en responsabilité décennale de la société ENC Construction, Maître [O] [W], ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [G] [P] et son assureur la société Generali Assurances.

Par jugement en date du 29 novembre 2016, le tribunal judiciaire d'Aix en Provence a sursis à statuer et ordonné une expertise judiciaire pour laquelle M. [Z] [C] a de nouveau été désigné. Il a déposé son rapport le 13 février 2019.

Par jugement en date du 12 janvier 2021, le tribunal judiciaire d'Aix en Provence a :

- débouté Mme [T] [F] et la MAAF de leurs demandes à l'encontre de M. [G] [P] et/ou de Me [W], liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [G] [P] et de leurs appels en garantie à leur encontre ;

- débouté Mme [T] [F] de sa demande d'homologation du rapport d'expertise judiciaire ;

- débouté Mme [T] [F], la société EPC Travaux et la MAAF de leurs demandes à l'encontre de l'Auxiliaire ;

- dit que la garantie de la MAAF, assureur de la société ENC Construction est mobilisable, y compris au titre des préjudices immatériels subis par Mme [T] [F] ;

- mis la SA Generali Iard hors de cause ;

- débouté en conséquence Mme [T] [F], la MAAF, la société EPC Travaux de leurs demandes à l'encontre de la SA Generali Iard ;

- condamné la société EPC Travaux à payer à Mme [T] [F], au titre des travaux de confortement sous fondations et de réalisation d'un aménagement de la gestion des eaux en périmétrie de la villa [F], hors reprise du drainage, la somme de 44 296 euros HT ;

- condamné la MAAF, en sa qualité d'assureur de la société ENC Construction à payer à Mme [T] [F], au titre des travaux de confortement sous fondations et de réalisation d'un aménagement de la gestion des eaux en périmétrie de la villa [F], hors reprise du drainage, la somme de 66 444 euros HT ;

- condamné la société EPC Travaux à payer à Mme [T] [F], au titre des travaux de drainage, la somme de 6'208 euros HT ;

- condamné la société EPC Travaux à payer à Mme [T] [F] au titre des travaux de reprise des embellissements la somme de 10 973 euros HT ;

- condamné la MAAF, en sa qualité d'assureur de la société ENC Construction à payer à Mme [T] [F] au titre des Travaux de reprise des embellissements la somme de 14 326 euros HT ;

- dit que ces condamnations seront assorties de la TVA applicable aux Travaux concernés en vigueur au jour du jugement ;

- condamné in solidum la société EPC Travaux et la MAAF, en sa qualité d'assureur de la société ENC Construction à payer à Mme [T] [F] la somme de 69 600 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance ;

- débouté Mme [T] [F] de sa demande au titre du préjudice moral ;

- condamné, dans leurs rapports entre elles, la société EPC Travaux à garantir la MAAF, en sa qualité d'assureur de la société ENC Construction à hauteur de 50% des condamnations mises à sa charge au titre du préjudice de jouissance, soit à hauteur de la somme de 34 800 euros ;

- condamné, dans leurs rapports entre elles, la MAAF, en sa qualité d'assureur de la société ENC Construction à garantir la société EPC Travaux à hauteur de 50% des condamnations mises à sa charge au titre du préjudice de jouissance, soit à hauteur de la somme de 34 800 euros ;

- dit que les condamnations prononcées à l'encontre de la MAAF s'exécuteront dans la limite des plafonds et franchises prévus par sa police ;

- condamné in solidum la société EPC Travaux et la MAAF, en sa qualité d'assureur de la société ENC Construction à payer à Mme [T] [F] la somme de 8000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [T] [F] à payer à la SAI Generali Iard la somme de 1000 euros sur le fondement del'a1ticle 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum la société EPC Travaux et la MAAF, en sa qualité d'assureur de la société ENC Construction au paiement des dépens de l'instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire ;

- condamné, dans leurs rapports entre elles, la société EPC Travaux à garantir la MAAF, en sa qualité d'assureur de la société ENC Construction à hauteur de 50% des condamnations mises à sa charge au titre des frais irrépétibles (art. 700 CPC et dépens) ;

- condamné, dans leurs rapports entre elles, la MAAF, en sa qualité d'assureur de la société ENC Construction à garantir la société EPC Travaux à hauteur de 50 %, des condamnations mises à sa charge au titre des frais irrépétibles (art. 700 CPC et dépens) ;

- dit que l'application de l'article 699 du code de procédure civile est autorisée pour les avocats l'ayant réclamée et pouvant y prétendre ;

- débouté les parties pour le surplus de leurs demandes ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

La société EPC Travaux et Mme [T] [F] ont relevé appel de cette décision respectivement les 11 février 2021 (numéro RG : 21/02109) et 16 mars 2021 (numéro RG : 21/3950). La jonction de ces deux affaires a été ordonnée dans le cadre de la mise en état par une ordonnance en date du 5 juillet 2024

Vu les dernières conclusions de la société EPC Travaux, notifiées par voie électronique le 1er avril 2025, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :

- débouter Mme [T] [F], la société l'Auxiliaire, la MAAF Assurance et la SA Generali Assurances de toutes leurs demandes, fins et conclusions, et des appels incidents,

- réformer le jugement du tribunal judiciaire d'Aix en Provence le 12 janvier 2021 en ses condamnations,

À titre principal,

- débouter Mme [F], la MAAF, l'Auxiliaire et Generali Assurance de toutes leurs demandes, fins et conclusions formées contre la société EPC Travaux,

- condamner Mme [T] [F] à payer à la société EPC Travaux la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

À titre subsidiaire,

- condamner la société Generali Assurances, assureur de M. [P], à relever et garantir la société EPC Travaux de toute condamnation qu'elle pourrait encourir vis-à-vis de Mme [T] [F],

- condamner la société Generali Assurances à payer à la société EPC Travaux la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la MAAF, assureur de la société ENC Construction, à relever et garantir la société EPC Travaux de toute condamnation qu'elle pourrait encourir vis-à-vis de Mme [T] [F],

- condamner la MAAF, assureur de la société ENC Construction, à payer à la société EPC la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner la MAAF, assureur de la société ENC Construction, à payer à la société EPC la somme de 6'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

À titre très infiniment subsidiaire,

- condamner la compagnie d'assurance l'Auxiliaire, si la cour devait juger que la responsabilité de la société EPC Travaux est engagée à l'égard de Mme [T] [F], à la relever et garantir de tous chefs de condamnation prononcés à son encontre par son assureur décennal,

- débouter la société l'Auxiliaire de toutes ses demandes,

- condamner la compagnie d'assurance l'Auxiliaire, assureur de la société concluante, à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner tous succombants aux entiers dépends de la présente instance mais aussi des procédures de référés dont distraction au profit de Maître François Gargam, avocat aux offres de droit.

Vu les dernières conclusions de Mme [T] [F], notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :

- confirmer le jugement du 12 janvier 2021 en toutes ses dispositions, excepté en ce qu'il a refusé la garantie de la compagnie l'Auxiliaire,

Le réformant,

- condamner la société EPC Travaux solidairement avec son assureur l'Auxiliaire devront prendre en charge les conséquences du drainage insuffisant réalisé en sous 'uvre,

- assortir la décision à intervenir de «'l'exécution provisoire, compatible avec les dispositions de l'article 515 CPC »,

- condamner':

- la société EPC Travaux solidairement avec son assureur l'Auxiliaire à indemniser Mme [F] à hauteur de :

- 56 712,40 euros + 9312,30 euros + TVA pour les deux,

- 12 192 euros + 2001,95 euros + TVA pour les deux,

- la société ENC Constructions solidairement avec son assureur la MAAF à indemniser Mme [F] à hauteur de :

- 66 444,00 euros + TVA,

- 14 284,09 euros + TVA,

- Maître [O] [W] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [G] [P] solidairement avec son assureur SA Generali à indemniser Madame [F] à hauteur de :

- 9314,30 euros + TVA,

- 20 001,95 euros + TVA,

- rappeler que l'ensemble des condamnations seront assorties de l'indexation sur l'indice BT 01,

- condamner solidairement et in solidum les parties à verser au titre du préjudice de jouissance à Mme [F] la somme de 291 000 euros,

- condamner solidairement et in solidum les parties à verser à Mme [F] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,

A titre infiniment subsidiaire,

- condamner la société ENC Travaux et son assureur la MAAF à garantir tant les Travaux de reprise que les dommages et intérêts à hauteur de 80 % de l'intégralité de ces postes,

- condamner solidairement et in solidum les parties à verser à Mme [F] au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement et in solidum les requis aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire et distraction au profit de Maître Amas.

Vu les dernières conclusions de l'Auxiliaire, notifiées par voie électronique le 25 avril 2025, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement rendu le 12 janvier 2021 en ce qu'il a débouté Mme [F], la société EPC Travaux et MAAF Assurances de leurs demandes à l'encontre de l'Auxiliaire,

- débouter Mme [F], MAAF Assurances, Generali et la société EPC Travaux de leurs appels et appels incidents de ce chef de jugement,

- débouter Mme [F], MAAF Assurances, Generali et la société EPC Travaux de toute demande dirigée à l'encontre l'Auxiliaire,

- mettre l'Auxiliaire hors de cause,

A titre subsidiaire, si la cour devait réformer le jugement et juger la police d'assurance souscrite par la société EPC Travaux auprès de l'Auxiliaire mobilisable en l'espèce,

- rejeter toute demande dirigée à l'encontre de l'Auxiliaire au titre du drainage inefficace,

Subsidiairement,

- condamner la compagnie Generali à relever et garantir l'Auxiliaire indemne de toute condamnation au titre du drainage inefficace,

- rejeter toute demande dirigée à l'encontre de l'Auxiliaire au titre du défaut d'ancrage des fondations ainsi que de la mauvaise exécution du joint de dilatation de la maison de Mme [F],

- condamner la compagnie MAAF Assurances à relever et garantir l'Auxiliaire indemne de toute condamnation,

En toute hypothèse,

- rejeter toute demande dirigée à l'encontre de l'Auxiliaire au titre de dommages immatériels,

- débouter Mme [F] de ses demandes au titre de préjudices de jouissance et moral,

Subsidiairement,

- ramener ses demandes à de plus justes proportions,

- autoriser, en tout état de cause, l'Auxiliaire à opposer :

-à la société EPC Travaux, une franchise de 10 % du coût des dommages au titre de la garantie obligatoire de responsabilité décennale, avec un minimum de 0.76 BT01 et un maximum de 3.12 BT01,

-à la société EPC Travaux ainsi qu'à Mme [F] et tout tiers, une franchise de 10 % du coût des dommages au titre de la garantie des dommages immatériels, avec un minimum de 0.45 BT01 et un maximum de 1.52 BT01,

- condamner in solidum Mme [F] et tout succombant à verser à l'Auxiliaire une somme de 3'000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum Mme [F] et tout succombant aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître Bergant en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions de la société Generali Iard, notifiées par voie électronique le 26 août 2021, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :

- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a mis hors de cause la compagnie Generali,

- rejeter toute demande formée à l'encontre de la compagnie Generali par l'appelant et tout appel incident formé toute partie à la procédure,

- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné Mme [F] à payer à la compagnie Generali une somme de 1'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société EPC Travaux à payer à la compagnie Generali une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,

A titre subsidiaire :

- condamner in solidum la société EPC Travaux, son assureur la Mutuelle l'Auxiliaire et la SA MAAF, en qualité d'assureur de la société ENC Construction à relever et garantir indemne la compagnie Generali des condamnations de toute nature en principal, accessoire, frais et intérêts qui seraient mises à sa charge,

En tout état de cause :

- condamner la société EPC Travaux à payer à la compagnie Generali la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner toute partie succombant à supporter les dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SCP Jourdan Wattecamps et Associés, Maître Jean-François Joudan, avocat au Barreau d'Aix en Provence, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions de la SA MAAF Assurances, notifiées par voie électronique le 8 juillet 2021, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :

- rejeter l'ensemble des demandes, fins ou conclusions de Mme [F], tant au titre de la réparation des dommages matériels que des dommages immatériels,

- rejeter l'appel en garantie de la société EPC,

- condamner Mme [F] à verser à la MAAF la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens,

- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures,

A titre subsidiaire,

- limiter la condamnation de la MAAF, ès-qualité d'assureur de la société ENC à la somme de 68'904,40 euros au titre des travaux de réparation des dommages matériels [(141 781 euros + 30 480 euros) x 40%] et à 1'120 euros au titre du préjudice de jouissance,

- condamner in solidum la société EPC Travaux et son assureur l'Auxiliaire ainsi que la société [G] [P] et son assureur Generali à relever et garantir la MAAF de toute condamnation susceptible d'être prononcée au-delà de 40%, tant au titre de la réparation des dommages matériels que des dommages immatériels,

- dire et juger la compagnie MAAF bien fondée à opposer son plafond de garantie ainsi que ses franchises s'agissant de garanties facultatives lesquelles s'élèvent à 10 % du sinistre tant au titre des dommages matériels que des dommages immatériels avec un minimum de 1243 euros et un maximum de 3117 euros,

- rejeter toute demande de condamnation in solidum,

- rejeter la demande d'indemnisation sollicitée par Mme [F] au titre des frais irrépétibles et subsidiairement sur ce point, juger que la MAAF sera relevée et garantie au titre de ces derniers par la société EPC, les compagnie l'Auxiliaire et Generali à hauteur de 60 %,

- dire et juger qu'elle sera relevée et garantie dans les mêmes proportions s'agissant des dépens,

- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.

L'ordonnance de clôture est en date du 6 mai 2025.

A l'audience du 5 juin 2025, les parties ont été avisées de ce que l'affaire était mise en délibéré au 26 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION':

A titre liminaire, les demandes de condamnations formées par Mme [F] à l'encontre de «'Maître [O] [W] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [G] [P] » qui n'a pas été intimé à la présente instance et alors que seule une demande de fixation de créance peut être présentée seront déclarées irrecevables.

- Sur les désordres':

L'expert constate la présence de fissures à l'intérieur du logement (salon, chambre 1,2,3)'et des remontées d'humidité avec la présence de salpêtre dans le salon ainsi que des fissures à l'extérieur (terrasse Sud'; façade Est'; Nord'; Ouest).

Il conclut que ces désordres ont pour causes :

- des tassements liés'aux sols sableux et argileux'qui sont modérément sensibles aux variations de teneur en eaux, ces variations hydriques pouvant entraîner des mouvements de sols différentiels.

- une insuffisance d'encastrement des fondations dans le sol. Le rapport d'études de sol réalisé préalablement aux travaux par la société Armafor, précisait que la profondeur d'ancrage dans le terrain devait être supérieure ou égale à 1,20 m. L'expert relève 1,15 m pour le mur de façade Nord et 0,65 m pour le refend.

- une mauvaise exécution du joint de dilatation présent à l'intérieur du logement qui n'est pas marqué en façade Nord ce qui explique le développement de fissures verticales entre la fenêtre et la porte-fenêtre. Cette malfaçon relève du lot maçonnerie et donc de l'intervention de la société ENC Construction sous-traitante de la société EPC.

- une circulation d'eau dans les sous-sols résultant d'une non-conformité de la collecte des eaux de toiture avec évacuation extérieure. Cette récupération des eaux en surface, amont et latérale et des façades, était pourtant préconisée par l'étude de sols. Ces désordres concernent le lot maçonnerie et relève donc de ENC Construction, sous-traitante de la société EPC.

- un drainage insuffisant ou mal calé. L'expert indique que le drain est inefficace car situé trop haut ce qui ne permet pas de récupérer les eaux d'infiltrations qui passent sous les fondations. La réalisation du drainage périphérique relevant de l'intervention de M. [G] [P].

L'expert précise enfin, que les désordres portent atteintes à la solidité de l'ouvrage et à sa destination.

La société EPC Travaux, entreprise générale, soutient qu'elle a réalisé des fondations assez profondément ancrées dans le sol, respectant les préconisations de l'étude de sols réalisée par la société Armafor ; que les désordres résultent de l'absence de drainage périphérique qui n'était pas à sa charge.

Concernant les fondations, le rapport du cabinet GIA, sapiteur auquel a été confié une mission géotechnique de type G5, mentionne'que «'la villa se situe en zone d'aléa fort (zone B1) concernant le retrait-gonflement des sols argileux. Pour cette catégorie d'aléa les recommandations de l'Agence Qualité Construction et le rapport Armafor préconise un encastrement d'au moins 120 cm soit supérieur au 100 à 115 cm observé en F1, F2, F3 (') on notera que le refend (F4) situé globalement au même niveau que F1 est porté par une fondation plus étroite (# 30 cm) et moins encastrée (0,65 m) alors que la descente de charge de par sa position est supérieure ».

Ainsi, contrairement à ce qu'il est soutenu, l'encastrement des fondations est insuffisant et ne correspond pas aux préconisations du rapport de la société Armafor dont avait connaissance, préalablement à l'exécution des travaux, la société EPC Travaux.

Les désordres découlant des manquements constatés portant atteinte à la solidité de l'ouvrage, la décision du premier juge qui a retenu leur caractère décennal et la responsabilité de la société EPC Travaux sera donc confirmée.

Par devis du 21 mars 2008, Mme [F] a contracté directement avec M. [G] [P] pour lui confier la réalisation des travaux de drainage. Sur ce point, l'expert a conclu à des malfaçons dans l'exécution, le drainage étant insuffisant ou mal calé, le rendant inefficace.

La société EPC Travaux conteste sa responsabilité en indiquant être extérieure aux travaux réalisés.

Mme [F], quant à elle, soutient que cette société se devait de faire toutes réserves sur l'inefficience des travaux de drainage réalisé par une entreprise tierce et qu'à défaut elle a pris la responsabilité d'intervenir sur un support non conforme ce qui l'engage. Elle reproche également à cette société un défaut à son devoir de conseil quant à la réalisation du drainage.

En l'espèce, il convient de noter que la facture du 28 avril 2008 émise par M. [G] [P] d'un montant de 5'764,72 euros TTC, dont il n'est pas contesté qu'elle concerne les travaux de drainage, mentionne ceci': «'facture suivant devis du 23 mars 2008'»'tandis que le procès-verbal de réception des travaux signé avec la société EPC Travaux est daté du 19 mars 2008. Ainsi, aucun élément ne démontre une poursuite des travaux par cette société postérieurement et donc «'une acceptation du support ».

De même, la société EPC Travaux a rempli son obligation de conseil envers le maître d'ouvrage en préconisant la mise en 'uvre de travaux de drainage des fondations qui ne figuraient pas dans son devis. Ainsi cette société n'ayant aucune relation contractuelle avec M. [P] concernant ce poste de travaux, elle n'est pas engagée quant à leur inefficacité.

La décision du premier juge qui a retenu la responsabilité de la société EPC Travaux sera donc infirmée.

La société EPC Travaux demande la garantie de l'Auxiliaire, son assureur responsabilité civile décennale dans le cadre du contrat Artisans du Bâtiment souscrit.

L'Auxiliaire dénie sa garantie faisant valoir que l'assurance de responsabilité décennale ne couvre que les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat d'assurance'et qu'en l'espèce, la DROC date du 26 juin 2007 alors que la police d'assurance a été souscrite par la société EPC Travaux le 1er juillet 2007.

En réponse, la société EPC Travaux soutient qu'antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 19 novembre 2009 portant actualisation des clauses-types en matière d'assurance-construction et modifiant l'article A 243-1 du code des assurances, la notion d'ouverture de chantier au sens de l'article L 241-1 du même code s'entendait comme le commencement effectif des travaux, indépendamment de la date de prise d'effet de la déclaration réglementaire d'ouverture de chantier.

Il résulte des articles L 241-1 et A 243-1 du code des assurances dans leur rédaction applicable en la cause, qui sont d'ordre public, et des clauses types applicables au contrat d'assurance de responsabilité pour les travaux de bâtiment figurant l'annexe 1 de l'article A 243-1, que l'assurance de responsabilité couvre les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat d'assurance et que cette notion s'entend comme le commencement effectif des travaux confiés à l'assuré.

En l'espèce, la société EPC Travaux soutient que les travaux ont débuté après la déclaration d'ouverture du chantier datée du 26 juin 2007 et de la souscription de la police d'assurance auprès de l'Auxiliaire le 1er juillet 2007.

Afin d'en attester, elle produit le devis de M. [G] [P] (hors travaux de drainage) en date du 6 juillet 2007 et indique que les travaux n'ont pu débuter que postérieurement aux opérations de terrassements réalisés par ce dernier.

En l'espèce, M. [G] [P] a émis deux devis': un premier, le 26 juin 2007, mentionnant : «'démolition du portail'; création d'un chemin d'accès'; fourniture et pose de tous les réseaux'; mise en place fosse septique » et un second le 6 juillet 2007 indiquant': « terrassement des fondations ». En conséquence, les travaux relatifs aux fondations ne peuvent qu'être postérieurs.

La garantie de l'Auxiliaire est donc due et la décision du premier juge sera infirmée sur ce point.

La MAAF, assureur de la société ENC Construction dans le cadre d'une police Assurance Construction des Professionnels du Bâtiment dénie sa garantie faisant valoir qu'en sa qualité de sous-traitante de la société EPC Travaux et en l'absence de lien contractuel avec Mme [F], sa responsabilité ne peut être recherchée par cette dernière que sur le fondement de la faute prouvée, qui n'est pas démontrée en l'espèce.

Mme [F] soutient que la société ENC Construction s'est affranchie des règles de l'art en ne respectant pas les profondeurs recommandées dans le rapport de sols, dont elle avait connaissance, et en du fait de la mauvaise exécution du joint de dilatation.

Dans son rapport, l'expert retient la responsabilité de la société ENC Construction quant à l'ancrage des fondations, cette société n'ayant pas respecté les préconisations du rapport Armafor comme il l'a été précisé. Il en est de même, du fait de la mauvaise exécution du joint de dilatation qui s'est fractionné et n'est pas marqué en façade Nord ce qui provoque l'apparition de fissures, et de la non-conformité de la collecte des eaux de toiture qui induit une circulation d'eau dans les sous-sols avec présence d'une forte humidité et traces d'infiltrations.

La MAAF conteste sa garantie en ce qui concerne les dommages immatériels faisant valoir que la police consentie à la société ENC Construction a été résiliée au 31 décembre 2007, cette société ayant été radiée du RCS en 2013'; que la réclamation est intervenue postérieurement à la résiliation de la police, soit durant une période où la société ENC Construction était nécessairement assurée auprès d'une autre compagnie pour les besoins de son activité.

La MAAF produit un «'extrait des conditions d'assurance décennale » daté du 1er avril 2020 et des «'conventions spéciales assurance construction » qui ne précisent pas si la garantie est déclenchée par la réclamation comme invoquée. De plus, il appartient à l'assureur qui se prévaut d'une résiliation de la police d'assurance de démontrer qu'un nouveau contrat a été souscrit auprès d'un second assureur offrant les mêmes garanties et ceci en base réclamation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

La garantie de la MAAF est donc mobilisable tant en ce qui concerne les dommages matériels que le préjudice immatériel subi par Mme [F]. La décision du premier juge sera donc confirmée.

La société Generali Iard, assureur de M. [P], dont il est demandé la garantie par la société EPC Travaux, fait valoir que ce dernier a souscrit une police d'assurance Auto Engins de Chantier ayant pour seul objet de satisfaire à l'obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur.

En revanche, elle ne démontre pas l'existence d'une police garantissant M. [P] pour les responsabilités encourues au titre de son intervention sur le chantier de Mme [F].

La décision du premier juge qui a mis hors de cause la société Generali Iard sera donc confirmée.

- Sur les demandes indemnitaires':

L'expert évalue ainsi le montant des travaux réparatoires':

- 55 760 euros HT au titre de la reprise des fondations,

- 31 041 euros HT au titre du drainage,

- 6'962 euros HT au titre du joint de fissuration,

- 8'758 euros HT au titre des infiltrations logement,

- 21 084 euros HT au titre du traitement des fissures,

- 18 176 euros HT au titre du traitement des façades,

soit au total la somme de 141 781 euros HT.

Il évalue le coût des travaux de reprise des embellissements à la somme de 30 480 euros HT.

Il est observé que, comme en première instance, les demandes d'indemnisation présentée par Mme [F] sont ventilées selon la part de responsabilité qu'elle attribue à chaque intervenant et que seules ses demandes d'indemnisation au titre de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral sont dirigées contre tous les défendeurs solidairement et in solidum.

La société ENC Construction ayant exécuté les travaux affectés de désordres, sa responsabilité à l'égard de Mme [F] sera retenue à hauteur de 60 % et celle de la société EPC Travaux, entrepreneur principal responsable à l'égard du maître d'ouvrage, à hauteur de 40 % pour l'indemnisation des travaux de confortement sous fondations'; de réalisation d'un joint de préfissuration et de protection contre les infiltrations et les conséquences de ces désordres (fissurations), soit':

- pour la société ENC Construction': 60 % de 110 740 euros = 66 444 euros HT,

- pour la société EPC'Travaux : 40 % de 110 740 euros = 44 296 euros HT.

La décision du premier juge sera confirmée quant au partage de responsabilité prononcé.

Concernant les travaux de reprise des embellissements, il y a lieu de condamner les intervenants selon le partage suivant : pour la société ENC Construction': 60 % de 30 480 euros HT soit 18 288 euros'; pour la société EPC'Travaux': 40 % de 30 480 euros HT soit 12 192 euros HT. La décision du premier juge sera infirmée sur ce point.

Mme [F] sollicite une somme de 291 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance (19 400 euros X 15), faisant valoir qu'elle n'a pu utiliser son bien durant 15 années et n'a pu le louer pendant les périodes d'été.

Outre le fait que l'expert n'a pas retenu une inhabitabilité du bien'et qu'il s'agit d'une résidence secondaire, Mme [F] ne démontre pas son intention de le louer durant les mois d'été et n'apporte aucun élément sur la période de 15 années sur laquelle elle fonde sa demande, ceci alors qu'elle sollicitait en réparation de son préjudice de jouissance en première instance, pour une période de 7 ans la somme de 135 800 euros.

La décision du premier juge qui lui a alloué une somme de 69 600 euros sera confirmée, aucun élément ne démontrant que la volonté de Mme [F] était de ne résider dans son bien que «'5 semaines par an » comme le soutient la MAAF, et ceci avec le partage précédemment ordonné tenant compte des responsabilités engagées.

Mme [F] sollicite une somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral faisant valoir qu'elle n'a pu user de son bien et a dû continuer à régler «'des taxes foncières ». L'impossibilité de jouir du bien relève du préjudice de jouissance déjà indemnisé et le fait de s'acquitter des taxes foncières résulte de sa qualité de propriétaire et ne constitue pas un préjudice indemnisable.

L'Auxiliaire conteste sa garantie au titre du préjudice immatériel faisant valoir que la société EPC Travaux a, le 4 août 2010, résilié la police d'assurance souscrite ; qu'elle n'était plus l'assureur de cette société à la date de la réclamation, soit l'assignation en référé du 9 septembre 2013.

Ne s'agissant pas de l'application d'une clause d'exclusion mais d'une non garantie, l'argumentation développée par la société EPC Travaux sur leur opposabilité est inopérante.

L'Auxiliaire produit des conditions générales qui ne précisent pas si la garantie est déclenchée par la réclamation comme invoquée. Elle ne démontre pas dès lors que sa garantie n'est pas due.

Cependant, les conditions générales de la police donnent la définition du dommage immatériel': «'tout dommage autre que corporel ou matériel consistant en un préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service ou de la perte d'un bénéfice ».

Mme [F] invoque l'impossibilité de jouir de son bien du fait des désordres l'affectant ce qui ne constitue pas un préjudice pécuniaire. En conséquence, les conditions de la garantie de l'Auxiliaire au titre des préjudices immatériels ne sont pas réunies en l'espèce.

Au vu de la présente décision, la société EPC Travaux sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts formées à l'encontre de la MAAF et de Generali Iard.

Il en sera de même de la demande présentée par Generali Iard à l'encontre de la société EPC Travaux, cet assureur ne démontrant pas l'existence d'une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice et d'exercer une voie de recours.

Parties perdantes la société EPC Travaux'; l'Auxiliaire et la MAAF seront condamnées aux dépens de la présente instance et à payer à Mme [T] [F] la somme de 4'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile'; la société EPC Travaux sera par ailleurs condamnée à payer à la société Generali Iard une somme de 2'000 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS':

La cour statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe';

Déclare irrecevables les demandes formées par Mme [T] [F] à l'encontre de Maître [O] [W] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [G] [P]';

Infirme le jugement en date du 12 janvier 2021 dans ses dispositions ayant':

- débouté Mme [T] [F], la société EPC Travaux et la MAAF de leurs demandes à l'encontre de l'Auxiliaire ;

- condamné la société EPC Travaux à payer à Mme [T] [F], au titre des travaux de drainage, la somme de 6208 euros HT et la somme de 10 973 euros HT au titre des travaux de reprise des embellissements ;

- condamné la MAAF, en sa qualité d'assureur de la société ENC Construction à payer à Mme [T] [F] au titre des travaux de reprise des embellissements la somme de 14 326 euros HT ;

Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant';

Déboute Mme [T] [F] de ses demandes formées au titre des travaux de drainage';

Déboute Mme [T] [F] de sa demande formée à l'encontre de l'Auxiliaire au titre des préjudices immatériels';

Condamne la société EPC Travaux, garantie par son assureur l'Auxiliaire, à payer à Mme [T] [F] la somme de 12 192 euros HT au titre des travaux d'embellissements';

Condamne la MAAF à payer à Mme [T] [F] la somme de 18 288 euros'HT au titre des travaux d'embellissements';

Dit que ces condamnations seront assorties de la TVA applicable aux travaux concernés en vigueur au jour de l'arrêt';

Déboute la société Generali Iard de sa demande de dommages et intérêts';

Déboute la société EPC Travaux de ses demandes de dommages et intérêts formées à l'encontre de la MAAF et de Generali Iard';

Condamne in solidum la société EPC Travaux, l'Auxiliaire et la MAAF à payer à Mme [T] [F] une somme de 5'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';

Condamne la société EPC Travaux à payer à la société Generali Iard une somme de 2'000 euros au titre des frais irrépétibles';

Condamne in solidum la société EPC Travaux, l'Auxiliaire et la MAAF aux entiers dépens de la présente instance, avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,

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