CA Grenoble, ch. civ. B, 23 septembre 2025, n° 23/02727
GRENOBLE
Arrêt
Autre
N° RG 23/02727 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L47D
N° Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 23 SEPTEMBRE 2025
Appel d'un jugement (N° R.G. 20/02189) rendu par le Tribunal judiciaire de Valence en date du 23 mai 2023, suivant déclaration d'appel du 18 Juillet 2023
Appelante :
S.A.R.L. MENUISERIES [E], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE et représentée par Maître Justine BISTOLFI, avocat au Barreau de la Drôme
Intimés :
Mme [S] [O] épouse [I]
née le 22 avril 1948 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
M. [D] [I]
né le 18 juin 1945 à [Localité 10] (01)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentés par Me Elodie BORONAD et Maître France MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 9]
M. [H] [R]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentés par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Laura DENOU, avocat au barreau de GRENOBLE
La société GENERALI, SA au capital de 552 062 663,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 552 062 663, dont le siège social est Indemnisation Construction RC / RCD, Direction Indemnisation, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Dominique FLEURIOT, avocat au barreau de la Drôme, postulant, et représentée par Me Emma BOUTIN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure PLISKINE, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile section B
Mme Ludivine CHETAIL, conseillère,
M. Jean-Yves POURRET, conseiller,
Assistées lors des débats de Mme Solène ROUX, greffière, en présence de Mme [A] [P], greffière stagiaire
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Juin 2025, Mme Anne-Laure PLISKINE, Conseillère faisant fonction de présidente de section et Mme Ludivine CHETAIL, conseillère et qui a été entendue en son rapport, ont entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [D] [I] et Mme [S] [O] épouse [I] sont propriétaires d'une maison à usage d'habitation située [Adresse 5] à [Localité 13] (Drôme).
Suivant devis en date du 25 mars 2016, visé, accepté et signé par les parties le 8 avril 2016, M. [D] [I] et Mme [S] [O] épouse [I] ont confié à la société menuiseries [E] la réalisation de travaux, consistant en le démontage d'une ancienne terrasse en bois située autour de la piscine, avec évacuation des matériaux en déchetterie, la fourniture et la pose d'une nouvelle terrasse, moyennant le paiement du prix total de 15 429,36 euros TTC.
Les maîtres de l'ouvrage ont versé à l'entreprise un acompte de 4 629 euros, correspondant à 30 % du montant des travaux. Le chantier a débuté à la mi-mai 2016.
La société menuiseries [E] a sous-traité l'exécution de l'ensemble des travaux de démontage de l'ancienne terrasse et de pose de la nouvelle terrasse à M. [H] [R].
Ce dernier a établi et adressé à la société menuiserie [E] une facture datée du 7 juin 2016, d'un montant de 2 947,50 euros.
Le 20 juin 2016, la société menuiseries [E] a établi et adressé à M.[D] [I] et Mme [S] [O] épouse [I] une facture d'un montant de 16 239,36 euros TTC, intégrant des travaux supplémentaires à hauteur de 675,00 euros HT pour 'préparation et montage de spots électriques fournis par le client'.
Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 10 août 2016, M. [D] [I] a exposé à la société menuiseries [E] que les travaux présentaient un certain nombre de défauts, qu'il a énumérés et décrits, et qu'il entendait régler, pour solde de tout compte, le solde de sa facture, diminué de l'acompte versé d'un montant de 4 629 euros et des sommes de 1 075,19 euros (pour réfection des plages amovibles) et de 1 000 euros (pour moins-value sur défauts), soit la somme de 9 535,17 euros.
Par courrier en date du 30 août 2016, la société menuiserie a fait part de son désaccord à M. [D] [I] et lui a demandé de régler au moins 95 % de sa facture avant toute intervention de sa part.
Les assureurs des parties ont mandaté des experts, la société CET [Localité 15] et la société Saretec France, pour procéder à des opérations d'expertise amiables contradictoires, qui se sont déroulées le 30 mars 2017.
Par assignation en date du 19juin 2017, M. et Mme [I] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Valence.
Par ordonnance en date du 12 juillet 2017, le juge des référés a ordonné une expertise, confiée à M. [Y] [N].
Par assignation en date du 8 août 2017, la société menuiseries Degranges a demandé au juge des référés d'étendre l'expertise à M. [H] [R].
Par ordonnance en date du 6 septembre 2017, le juge des référés a fait droit à la demande.
L'expert judiciaire a déposé son rapport d'expertise définitif le 23 septembre 2019.
Par assignations en date des 8 et 11 septembre 2020, les époux [I] ont saisi le tribunal judiciaire de Valence aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.
Par assignation en date du 24 février 2021, la société menuiseries [E] a appelé en cause et en garantie M. [H] [R].
Par assignation en date du 28 juillet 2021, la société Generali a appelé en cause et en garantie la société Allianz IARD.
Par jugement en date du 23 mai 2023, le tribunal judiciaire de Valence a :
- dit que les travaux confiés à la société menuiseries [E] par M. [D] [I] et Mme [S] [O] épouse [I] n'ont pas fait l'objet d'une réception, expresse ou tacite ;
- en conséquence, rejeté l'intégralité des demandes de M. [D] [I] et Mme [S] [O] épouse [I] fondées sur la responsabilité décennale des constructeurs prévue par les articles 1792 et suivants du code civil ;
- condamné la société menuiseries [E] à payer à M. [D] [I] et Mme [S] [O] épouse [I] la somme de 18 125 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de leur préjudice matériel, avec indexation de cette condamnation sur la variation de l'indice INSEE du coût de la construction (ICC) entre la date du dépôt du rapport d'expertise et la date du présent jugement (selon la formule suivante : montant nominal de la condamnation x dernier indice publié au jour du jugement / dernier indice publié au jour du dépôt du rapport = montant actualisé de la condamnation) ;
- débouté M. [D] [I] et Mme [S] [O] épouse [I] de l'intégralité de leurs prétentions dirigées à l'encontre de la société Generali, prise en sa qualité d'assureur de la société menuiseries [E] ;
- débouté M. [D] [I] et Mme [S] [O] épouse [I] de leurs demandes dirigées à l'encontre de M. [H] [R] et de son assureur la société Allianz IARD, formées sur les seuls articles 1792 et suivants et 1231-1 (ancien article 1147) du code civil ;
- condamné la société menuiseries [E] à payer à M. [D] [I] et Mme [S] [O] épouse [I], à titre de dommages-intérêts complémentaires, la somme de 237,12 euros ;
- débouté M. [D] [I] et Mme [S] [O] épouse [I] de leur demande au titre du préjudice de jouissance ;
- condamné M. [H] [R] et son assureur la société Allianz IARD (cette dernière dans les limites de la police souscrite, notamment en termes de franchise) à relever et garantir la société menuiseries [E] à concurrence de 55 % des condamnations mises à sa charge ci-dessus au profit de M. [D] [I] et Mme [S] [O] épouse [I] ;
- débouté la société menuiseries [E] de sa demande en garantie dirigée à l'encontre de son propre assureur la société Generali ;
- dit n'y avoir lieu à statuer sur l'appel en garantie de la société Generali dirigé à l'encontre de M. [H] [R] et de la société Allianz IARD ;
- dit n'y avoir lieu à statuer sur l'action récursoire de M. [H] [R] et de son assureur la société Allianz IARD dirigée à l'encontre de la société menuiseries [E] ;
- condamné la société menuiseries [E] à payer à M. [D] [I] et Mme [S] [O] épouse [I] la somme de 3 000 euros au titre de leurs frais de défense en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [H] [R] et son assureur la société Allianz IARD (cette dernière dans les limites de la police souscrite, notamment en termes de franchise) à relever et garantir la société menuiseries [E] à concurrence de 55 % de la condamnation prononcée ci-dessus à son encontre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les demandes de toutes les autres parties formées sur le fondement de ce même article ;
- condamné la société menuiseries [E] aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d'expertise judiciaire, et autorise l'avocat de la société Generali, qui en a fait la demande à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- en tant que de besoin, condamné M. [H] [R] et son assureur la société Allianz IARD (cette dernière dans les limites de la police souscrite, notamment en termes de franchise) là relever et garantir la société menuiseries [E] à concurrence de 55 % de la condamnation aux dépens prononcée ci-dessus à son encontre ;
- dit que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l'article 514 du code de procédiue civile ;
- rejeté les demandes de la société menuiseries [E], de la société Generali, de M. [H] [R] et de la société Allianz IARD, tendant à en voir écarter l'application.
Par déclaration d'appel en date du 18 juillet 2023, la SARL menuiseries [E] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Les époux [I] ont interjeté appel incident par conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, la SARL menuiseries [E] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau de dire et juger que M. et Mme [I] ont réceptionné tacitement des travaux au 10 août 2016 et :
- à titre principal :
dire et juger que l'existence de désordre n'est pas caractérisée et que la pose d'un renfort horizontal métallique au niveau de l'enroulement du rideau de la piscine ne relevait pas des prestations contractuellement prévues entre la société menuiseries [E] et M. et Mme [I] ;
en conséquence, débouter M. et Mme [I] de l'intégralité de leurs demandes ;
condamner M. et Mme [I] à verser à la société menuiseries [E] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance outre 5 000 euros pour ceux exposés en cause d'appel ;
condamner M. et Mme [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
- à titre subsidiaire, si la cour reconnait l'existence de désordres dans le cadre de la garantie décennale :
dire et juger que M. [R] a failli à son obligation de résultat au titre de la conception de l'ouvrage, du suivi du chantier et de son exécution ;
dire et juger que la société menuiseries [E] sera relevée et garantie in solidum par la SA Generali IARD, M. [H] [R], la SA Allianz lARD de l'intégralité des condamnations qui seront prononcées à son encontre et condamner in solidum la SA Generali IARD, M. [H] [R] et la SA Allianz IARD en tant que de besoin ;
condamner in solidum M. [R] et la SA Allianz IARD à verser à la société menuiseries [E] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance outre 5 000 euros pour ceux exposés en cause d'appel ;
en conséquence condamner in solidum M. [R] et la SA Allianz IARD aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
- à titre infiniment subsidiaire, si la cour reconnait l'existence de désordres mais ne relevant pas de la garantie décennale faute de réception notamment :
dire et juger que la responsabilité contractuelle de la société menuiseries [E] ne pourra être retenue faute de caractérisation d'un préjudice ;
en conséquence, débouter M. et Mme [I] de l'intégralité de leurs demandes ;
condamner M. et Mme [I] à verser à la société menuiseries [E] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance outre 5 000 euros pour ceux exposés en cause d'appel ;
condamner M. et Mme [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
dans l'hypothèse où la responsabilité contractuelle de la société menuiseries [E] serait caractérisée, dire et juger qu'elle sera relevée et garantie in solidum par la SA Generali IARD, M. [H] [R], la SA Allianz IARD de l'intégralité des condamnations qui seront prononcées à son encontre et condamner in solidum la SA Generali IARD, M. [H] [R] et la SA Allianz IARD en tant que de besoin ;
condamner in solidum M. [R] et la SA Allianz IARD à verser à la société menuiseries [E] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance outre 5 000 euros pour ceux exposés en cause d'appel ;
en conséquence condamner in solidum M. [R] et la SA Allianz IARD aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
- en tout état de cause, rejeter toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société menuiseries [E].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2024, les époux [I] demandent à la cour d'infirmer partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau de :
- à titre principal :
juger qu'ils ont réceptionné tacitement les travaux au 10 août 2016 avec réserves ;
juger que la SARL menuiseries [E] engage sa responsabilité décennale pour les désordres affectant la terrasse ;
condamner in solidum la SARL menuiseries [E] et son assureur Generali à payer aux époux [I] les sommes suivantes :
au titre des travaux de reprise : la somme de 18 125 euros, à réactualiser sur base de l'indice de la construction ;
au titre de la mise en sécurité : la somme de 237,12 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
au titre du préjudice de jouissance : la somme de 1 000 euros par an soit 7 000 euros en ce compris l'année 2023 à parfaire à la date de l'arrêt ;
juger que M. [H] [R] engage sa responsabilité délictuelle pour les désordres affectant la terrasse ;
condamner M. [R] in solidum avec son assureur Allianz à payer aux époux [I] les sommes suivantes :
au titre des travaux de reprise : la somme de 18 125 euros à réactualiser sur base de l'indice de la construction ;
au titre de la mise en sécurité : la somme de 237,12 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
au titre du préjudice de jouissance : la somme de 1 000 euros par an soit 7 000 euros en ce compris l'année 2023 à parfaire à la date de l'arrêt ;
- à titre subsidiaire :
confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la SARL menuiseries [E] engage sa responsabilité contractuelle pour les désordres affectant la terrasse ;
condamner la SARL menuiseries [E] à payer aux époux [I] :
au titre des travaux de reprise : la somme de 18 125 euros à réactualiser sur base de l'indice de la construction ;
au titre de la mise en sécurité : la somme de 237,12 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
au titre du préjudice de jouissance : la somme de 1 000 euros par an soit 7 000 euros en ce compris l'année 2023 à parfaire à la date de l'arrêt ;
juger que M. [H] [R] engage sa responsabilité délictuelle pour les désordres affectant la terrasse ;
condamner M. [R] in solidum avec son assureur Allianz à payer aux époux [I] les sommes suivantes :
au titre des travaux de reprise : la somme de 18 125 euros à réactualiser sur base de l'indice de la construction ;
au titre de la mise en sécurité : la somme de 237,12 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
au titre du préjudice de jouissance : la somme de 1 000 euros par an soit 7 000 euros en ce compris l'année 2023 à parfaire à la date de l'arrêt ;
- en tout état de cause :
confirmer le jugement en ses autres dispositions non contraires ;
débouter la SARL menuiseries [E] et son assureur Generali, M. [H] [R] et de son assureur Allianz de l'intégralité de leurs demandes ;
condamner in solidum la SARL menuiseries [E] et son assureur Generali, M. [H] [R] et de son assureur Allianz à payer aux époux [I] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2024, M. [H] [R] et la SA Allianz IARD demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux [I] de leurs demandes envers eux, de leurs demandes au titre d'un préjudice de jouissance et en ce qu'il a imputé à la seule société menuiseries [E] les défauts de suivi et de conception du chantier, et pour le surplus réformer le jugement entrepris :
- à titre principal, sur le rejet des demandes formées contre M. [R] et la SA Allianz IARD :
constater que 5 désordres sur 16, numérotés 2, 8, 10, 14 et 15, proviennent du mauvais suivi des travaux, faute relevant de la société menuiseries [E] ;
constater que 7 désordres sur 16, n° 3, 5, 6, 11, 12, 13, et 16, proviennent de l'absence de conception du projet, faute relevant de la société menuiseries [E] ;
constater que 5 désordres sur 16, n° 1, 3, 4, 7, 9, proviennent de réalisations conformes aux choix des époux [I], respectant la configuration des lieux et la particularité du matériau composite ;
constater qu'aucune demande des époux [I], maitres d'ouvrage, ne peut se fonder sur les responsabilités décennale et contractuelle à l'encontre de M. [R], sous-traitant avec lequel ils ne sont pas liés contractuellement ;
en conséquence, relever la quote-part de responsabilité correspondant au défaut de suivi du chantier à hauteur de 25 %, imputables à la seule société menuiseries [E] ;
relever la quote-part de responsabilité correspondant au défaut de conception à hauteur de 50 %, imputables à la seule société menuiseries [E] ;
imputer la quote-part de responsabilité correspondant aux conséquences des choix de la maitrise d'ouvrage, de 25 %, aux époux [I], maitres d'ouvrage ;
constater qu'aucun désordre n'est imputable à une défaillance de M. [R] dans ses missions de sous-traitance ;
constater que les désordres relatifs au rendu des lames et joints sont d'ordre esthétique et non de gravité décennale ;
en conséquence, constater qu'aucune des garanties de la SA Allianz IARD n'est mobilisable, et rejeter toute demande formée à son endroit ;
rejeter toute demande à l'encontre de M. [R] et son assureur la SA Allianz IARD en reprise des 16 désordres et préjudices consécutifs ;
- subsidiairement, sur les actions récursoires :
rejeter les demandes au titre de frais de maitrise d''uvre en ce qu'elles vont au-delà de la réparation du préjudice subi ;
rejeter les demandes au titre d'un préjudice de jouissance en ce qu'il n'est aucunement démontré son existence ;
rejeter les demandes au titre d'un préjudice de jouissance ni consécutif à des dommages matériels garantis ni pécuniaire ;
condamner la société menuiseries [E] à relever et garantir M. [R] et son assureur la SA Allianz IARD dans une très large proportion des condamnations éventuellement prononcées à leur encontre, et qui ne saurait être inférieure à une quote-part 40 % pour l'ensemble des 16 désordres au titre des défauts de suivi et conception outre 5 % de défaut de conseil ;
- en toute hypothèse, juger les limites de garanties contractuellement définies à la police souscrite opposables, rejeter les demandes formées contre M. [R] et son assureur la SA Allianz IARD au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens et ondamner la société menuiseries [E], ou qui mieux le devra, à verser M. [R] et son assureur la SA Allianz IARD la somme de 2 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2024, la SA Generali demande à la cour de :
- confirmer le jugement qui a débouté les époux [I] et la société menuiseries [E] de leurs demandes à son encontre en l'absence de réception de l'ouvrage ne permettant pas la mobilisation de la garantie décennale ;
- confirmer le jugement qui a débouté les époux [I] et la société menuiseries [E] de leur demandes à l'encontre de la société Genrali au titre du volet responsabilité civile de la police ;
- confirmer le jugement qui a débouté les époux [I] de leurs demandes au titre de leur préjudice de jouissance ;
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Generali sur le fondement de la garantie décennale ;
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Generali sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
- subsidiairement :
juger que M. [R] est responsable des dommages allégués ;
juger que M. [R] a engagé sa responsabilité ;
condamner M. [R] et son assureur la compagnie Allianz à relever et garantir la société Generali de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre tant au titre des dommages matériels, immatériels, frais et dépens ;
condamner la SARL menuiseries [E], en cas de condamnation de Generali, à rembourser à la compagnie Generali le montant de sa franchise contractuelle au titre des garantie obligatoire d'une montant de 15 % du montant des dommages ;
juger opposable aux époux [I] le montant de la franchise contractuelle au titre des garanties facultatives d'un montant de 15 % des dommages avec un minimum de 1 200 euros et un maximum de 15 000 euros ;
condamner tous succombants à payer à la société Generali la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Me Fleuriot, avocat sur son offre de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la responsabilité de la SARL menuiseries [E]
a) sur la réception de l'ouvrage
Moyens des parties
M. et Mme [I] soutiennent que le courrier en date du 10 août 2016 s'analyse en une réception tacite avec réserves puisqu'ils ont clairement accepté de prendre possession de l'ouvrage en payant la quasi-totalité des travaux déduction faite d'une somme de 2 075,19 euros au titre des imperfections relevées.
La SARL Menuiseries [E] soutient que les époux [I] ont accepté tacitement la réception le 10 août 2016 en prenant possession de la terrasse et en payant la somme de 11 610,36 euros.
M. [R] et la SA Allianz IARD ne répliquent pas sur ce point.
La SA Generali réplique que l'attitude des époux [I] caractérise au contraire leur refus d'accepter les travaux puisqu'ils n'ont pas payé le prix et ont relevé de nombreuses malfaçons.
Réponse de la cour
En application de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement.
En application de l'article 1792-6 du code civil, la prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves. Lorsque le règlement des travaux a été effectué par chèque, la date de paiement est celle de l'émission du chèque qui correspond à la date à laquelle le tireur s'en est irrévocablement séparé, notamment en le remettant au bénéficiaire ou en l'envoyant par la poste (Civ. 3ème, 1er avril 2021, n° 19-25.563).
En l'espèce, aucune réception expresse n'a été réalisée.
Par courrier en date du 10 août 2016, M. [D] [I] a fait part à la SARL menuiserie [E] de son insatisfaction concernant les travaux réalisés pour la réfection des plages de sa piscine avec l'intervention d'un sous-traitant. Il a indiqué qu'il réglait le solde de la facture diminuée du montant estimé pour les imperfections, et la réfection des plages amovibles qu'il se chargeait de faire refaire par une autre entreprise. Il a joint à son courrier un chèque de 9 535,17 euros correspondant au solde du marché conclu au prix de 16 239,36 euros, déduction faite de la somme de 4 629 euros versée à titre d'acompte et de celle de 2 075,19 euros en indemnisation des défauts et de l'absence de plages amovibles.
Par suite, à la date du 10 août 2016, en ayant payé la majorité de sommes dues au constructeur et en indiquant son intention de faire reprendre les désordres constatés par une autre entreprise, les époux [I] ont exprimé leur intention non équivoque de recevoir l'ouvrage.
Par suite, il convient de considérer que l'ouvrage a fait l'objet d'une réception tacite le 10 août 2016.
Néanmoins, cette réception a été réalisée avec les réserves figurant dans le courrier du 10 août 2016.
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré de ce chef.
b) sur la responsabilité de la SARL menuiserie [E]
Moyens des parties
M. et Mme [I] soutiennent que la réception avec réserves fait courir la garantie décennale due par la SARL menuiserie [E] pour les désordres qui se révèlent dans le délai décennal concernant les nombreux désordres relevés. Ils estiment que les non-conformités constatées vont évoluer à moyen terme (moins de dix ans) dans le sens d'une impropriété à destination, sauf sur le passage du volet roulant où le désordre compromet déjà la solidité de l'ouvrage.
A titre subsidiaire, ils estiment que la SARL menuiserie [E] a commis une faute contractuelle en ne réalisant aucun suivi de chantier après l'avoir confié à un sous-traitant, M. [R].
La SARL menuiserie [E] réplique que les deux experts mandatés amiablement par les parties ont conclu de manière convergente que les désordres étaient de nature esthétique et non un défaut d'exécution.
S'agissant en particulier de l'espacement des lambourdes, elle précise que le DTU évoqué par l'expert judiciaire n'a pas été contractualisé par les parties.
S'agissant de la réalisation des parties amovibles de la terrasse sans renfort, elle ne relevait pas de ses attributions et il appartenait aux époux [I] de contacter le fournisseur du volet de piscine pour procéder à l'installation d'un renfort, la solution mise en place par M. [R] correspondant à un renfort provisoire.
Elle estime que la juridiction de première instance a mal apprécié le rapport d'expertise judiciaire qui ne relevait que la possibilité de survenance de désordres relevant de la garantie décennale avec risque de désaffleurements coupants. Elle relève que malgré le défaut d'exécution technique ou esthétique constaté, aucun désordre n'a été caractérisé en dehors de la déformation de flexion des lames présente au niveau du volet roulant de la piscine mais qu'il ne relève pas de la responsabilité de la société menuiserie [E] comme n'apparaissant ni dans le devis ni dans la facture. Elle souligne que l'expert judiciaire ne s'est pas prononcé sur le délai d'apparition des prétendus désordres.
Elle en déduit que l'absence de désordre et de dommage ne permet pas de retenir sa responsabilité sur ce fondement.
A titre subsidiaire, elle soutient n'avoir pas commis de faute contractuelle.
La SA Generali réplique que les dommages dont les époux [I] sollicitent la réparation étaient connus et dénoncés à la réception. Selon elle, faute de vices cachés, les conditions d'application de la garantie décennale ne sont pas réunies.
Par ailleurs, la SA Generali soutient l'absence de dommages de nature décennale. Elle estime que les époux [I] ne rapportent pas la preuve de ce que les dommages allégués présenteront de manière certaine les critères de gravité requis dans le délai d'épreuve, soit avant août 2026, ni que les dommages constatés se sont aggravés depuis le rapport d'expertise établi en septembre 2019 et que l'ouvrage serait donc dangereux pour les personnes.
Elle en déduit que la responsabilité du constructeur n'est pas engagée, ses garanties ne sont donc pas mobilisables.
A titre subsidiaire, elle estime que les dommages relatifs à l'affaissement de la terrasse au niveau du volet roulant en l'absence d'une poutre ne relèvent pas de la responsabilité de la menuiserie [E] comme étant hors du champ contractuel.
M. [H] [R] et la SA Allianz IARD ne répliquent pas sur ce point.
Réponse de la cour
En application de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
L'article 1792-1-4 dispose que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux.
Les désordres apparents sont couverts par une réception sans réserve et empêchent toute action en responsabilité (Civ. 3ème, 4 novembre 1999, n° 98-10.694, et récemment Civ. 3ème, 19 septembre 2019, n° 18-19.687). Un désordre est considéré comme apparent s'il est démontré qu'il ne pouvait qu'être connu du maître de l'ouvrage avant la réception (Civ. 3ème, 2'octobre 2001, n°' 99-17.117).
Le caractère apparent ou caché s'apprécie au regard du maître de l'ouvrage (Civ. 3ème, 10 janvier1990, n° 88-14.656).
En l'espèce, M. et Mme [I] ont commandé selon un devis du 25 mars 2016 le démontage de l'ancienne terrasse bois autour de la piscine et l'évacuation, la fourniture de lames composites, la fourniture de lambourdes composites, la fourniture de clips de fixation et la pose de l'ensemble de la terrasse. Ces mêmes travaux leur ont été facturés le 20 juin 2016, outre des travaux supplémentaires consistant en la préparation et le montage de spots électriques fournis par le client.
Ont fait l'objet de réserves les points suivants aux termes du courrier rédigé par M. [I] le 10 août 2016 :
- la pose des lames de manière aléatoire et un espacement des lambourdes de 48 cm au lieu des 40 cm préconisés par le fabricant ;
- l'utilisation de vis apparentes sans souci d'alignement ;
- la pose des plages amovibles sans contrefort adapté ayant conduit à leur affaissement ;
- une absence de jupes sur deux côtés d'une longueur de 13,50 m.
L'expert judiciaire a constaté lors d'un accédit du 17 octobre 2017 (page 9) :
'1. Toutes les rives de la terrasse ne sont pas équipées de jupes de finition ;
2. une planche de finition en début de trottoir n'est pas horizontale ;
3. le calepinage des lames a été réalisé à l'économie et non de manière esthétique ; il n'y a pas de calepinage régulier ;
4. des pentes sur la surface de la terrasse sont visibles à l'oeil nu ; l'artisan a dû s'adapter au contexte existant (dallage existant) ;
5. Sur le volet roulant de la piscine, l'ensemble des lames fléchissent ; en effet, sous ces dernières, une lambourde centrale en composite (celle-ci n'est pas destinée à être un élément structurel) a été posée provisoirement par l'artisan ; mais cette dernière n'est pas suffisamment dimensionnée afin de supporter les surcharges d'exploitation ; par conséquent, toutes les lames fixées dessus fléchissent anormalement ;
6. la maintenance électrique du volet roulant n'est pas aisée ; il faut démonter, à certains endroits, des jupes de finition et ensuite des lames pour accéder aux boitiers électriques ;
7. les espacements latéraux des lames entre elles ne sont pas réguliers (esp.variant de 4,5 mm à 8 mm) ; les joints des lames bout à bout ne sont pas non plus réguliers (esp.variant de 5 mm à 10 mm) ;
8. des finitions d'angles ne sont pas très soignées (défauts de coupe) ;
9. des vis sont apparentes à certains endroits, mal alignées et de profondeur variable ;
10. des traits de scie malencontreux apparaissent sur certaines lames, notamment au droit d'un boitier en plastique ;
11. j'ai constaté des flashs de 5 mm sur une longueur de 2.00 (valeur supérieure à la limite de la tolérance des platelages extérieurs en bois, voir art. 5.1.[Immatriculation 8].4 P1-1) ;
12. des adaptations ont été réalisées par l'artisan afin de franchir un ancien bac de douche existant ; les lames de ce franchissement fléchissent et se déforment ;
13. les lambourdes (poutres support posées à même le sol) sont espacées de 50 cm au lieu de 40 cm maximum comme le préconise le fournisseur des lames composites.'
Il a également relevé que (page 11) :
'- les lambourdes supports sont chevillées sur un dallage existant en béton (ce n'est pas ce que préconise le fabricant) ;
- les lames sont en bois composite de la marque Silvadec 'gamme élégance structurée' de couleur brun exotique ; elle ont une section de 138 x23 mm de hauteur du 4 m de long ; elles ne s'arrêtent pas à 15 mm des murs ;
- une certaine souplesse des lames, par endroit, engendre un léger inconfort en marchant ; mais à ce jour les demandeurs m'affirment que personne ne s'est encore blessé sur leurs plages suite à certains désaffleurements de lames composites entre elles.'
Il a conclu en ces termes (page 12) :
' La pose des lames a été réalisée à l'économie ; les joints ne sont pas tous alignés ; à ce jour, le rendu de cette terrasse n'est pas esthétique.
Cette pose des lames avec ses fléchissements importants à répétitions pourrait très bien à moyen terme engendrer des déformations encore plus importantes et ensuite des désaffleurements rendant les plages impropres à leur destination ; en l'état cet ouvrage n'est pas pérenne.
Le passage sur le volet roulant compromet la solidité de l'ouvrage.'
En réponse à un dire d'avocat, l'expert judiciaire a précisé qu'il avait déjà constaté des lames anormalement déformées et des abouts de lames desaffleurants et que sur le volet roulant de la piscine, l'ensemble des lames fléchissent (page 19). Il a également indiqué que les non conformités constatées concernant les déformations des lames vont évoluer dans le sens d'une impropriété à destination à moyen terme, sauf sur le passage sur le volet roulant où dans cette zone ce désordre compromet la solidité de l'ouvrage (page 21).
Il est à noter que dès le début de sa mission l'expert a préconisé de condamner immédiatement l'accès à la poutre centrale de franchissement du volet roulant en raison de sa souplesse trop importante et afin d'assurer la sécurité des personnes (page 10).
Il a également précisé que les non conformités constatées 'évolueront dans le sens d'une impropriété à destination à moyen terme (avant 10 ans)' (page 28).
Ces constatations ne sont pas en contradiction avec celles réalisées antérieurement par les experts mandatés par les parties, qui sont intervenus plusieurs mois avant l'expert judiciaire.
Toutefois, indépendamment des conclusions de l'expert judiciaire sur une impropriété à destination à moyen terme, il convient de constater qu'au jour où ce dernier a procédé à des constatations, l'ouvrage présentait déjà des désordres caractérisés par un affaissement des lames sur la zone du volet roulant et un assouplissement des lames sur les autres zones, ce qui rendait l'ensemble des plages inutilisables eu égard au risque d'effondrement et de désaffleurement des lames.
Il importe donc peu que l'ensemble des lames de l'ouvrage n'ait pas présenté le même affaissement au jour où la cour statue, ni même que l'ouvrage ne se soit pas effondré.
Ces désordres sont imputables à l'intervention de la SARL menuiserie [E] en ce qu'elle avait la charge d'installer une nouvelle terrasse et aurait dû refuser de le faire si elle estimait que le support n'était pas adapté.
Cependant, la lecture du courrier adressé par les époux [I] à la SARL menuiserie [E] le 10 août 2016 montre que les désordres constatés étaient apparents au jour de la réception, et ce d'autant qu'ils ont fait l'objet de réserves. En effet, M. [I] indiquait :
'les plages amovibles ont été posées sans contrefort adapté si bien qu'elles se sont toutes affaissées de 2 cm environ et lorsqu'on marche dessus elles s'enfoncent de plus de 2 cm'.
Il est par suite caractérisé des désordres de gravité décennale affectant la solidité de l'ouvrage, mais ces désordres étant apparents à réception, ils n'engagent pas la responsabilité décennale du constructeur, la SARL menuiserie [E].
En application de l'article 1147 du code civil, en vigueur au jour de la réalisation des travaux, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Le constructeur est tenu à l'égard du maître de l'ouvrage d'une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de tout vice. Il est responsable à l'égard du maître de l'ouvrage des fautes commises par son sous-traitant.
En l'espèce, la SARL menuiserie [E] a commis une faute contractuelle en livrant aux époux [I] une terrasse qui ne permet pas de marcher en toute sécurité autour de la piscine et sur le volet roulant.
Elle engage ainsi sa responsabilité contractuelle.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré de ce chef.
2. Sur la responsabilité de M. [R]
Moyens des parties
M. et Mme [I] soutiennent que M. [R] engage sa responsabilité délictuelle à leur égard en raison de fautes de conception, d'erreurs d'exécution et du non-respect des règles de l'art. Ils estiment qu'il ne peut leur être reproché une immixtion fautive au chantier ni une acceptation des risques aux motifs d'un choix de matériaux moins onéreux proposé par l'entreprise, de même qu'elle a proposé de récupérer les chutes de coupes pour ne pas alourdir la facture.
M. [R] et la SA Allianz IARD répliquent que le recours à un sous-traitant ne décharge la sous-traitée que des missions qu'elle choisit de déléguer et qu'en l'espèce les travaux de M. [R] ne prévoyaient pas de mission de conception. Ils estiment que la menuiserie [E] aurait dû, pour passer la commande de matériel, avoir réalisé un travail préparatoire de conception du projet. Ils rappellent que l'entrepreneur principal est tenu, vis à vis du sous-traitant, d'un devoir de collaboration lui imposant de fournir les indications nécessaires à la vonne exécution de la mission qu'elle choisit de sous-traiter. Ils soutiennent qu'en ne confiant pas de mission de conception à M. [R], la société menuiserie [E] s'estimait vraisemblablement plus, ou au moins autant, compétente que son sous-traitant pour l'assumer, et elle ne peut donc reprocher un défaut de conseil à ce dernier.
Ils soutiennent également que les maîtres de l'ouvrage doivent assumer une part de responsabilité qu'ils évaluent à 25 %, en ce qu'une partie des désordres sont consécutifs au choix de matériaux, aux particularités du site et aux décisions prises par les maîtres de l'ouvrage en se fondant sur un courrier du 30 août 2016. Ils contestent le raisonnement de l'expert judiciaire s'agissant des écarts entre les lames aux motifs qu'il repose sur l'usage de tolérances étudiées pour un matériau différent.
Réponse de la cour
Selon l'article 1382 du code civil, en vigueur au jour des travaux, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Ass. plén., 13 janvier 2020, n° 17-19.963).
Le sous-traitant est tenu envers son donneur d'ordre d'une obligation de résultat (3ème Civ., 10 décembre 2003, n° 02-14.320).
Il est également est tenu à une obligation d'information et de conseil à l'égard de l'entrepreneur principal dès lors qu'il a une compétence supérieure à ce dernier dans son domaine d'intervention (3ème Civ., 16 septembre 2003, n° 02-16.220).
L'expert judiciaire a conclu :
'Les travaux de M. [R] ne prévoyaient pas une mission de conception et de dimensionnement de la poutre centrale du volet roulant dans son devis, mais ce dernier, en qualité d'homme de l'art, a quand même pris la responsabilité d'exécuter ce chantier sans plan d'exécution des travaux, ni aucun dimensionnement.
La société menuiserie [E] qui fournissait le chantier, elle non plus, n'a pas pris ce problème technique en compte ; elle n'a effectué aucun suivi de chantier.
M. [R] n'a pas respecté les préconisations du fabricant de laisser des espacements maximum de 40 cm entre les lambourdes ; l'espacement des lambourdes est trop important par rapport à l'épaisseur des lames (hauteur résistante).
De ce fait, cela confère aux lames une certaine souplesse et ensuite des déformations visibles à l'oeil nu à certains endroits, supérieures aux tolérances dimensionnelles des platelages extérieurs.
Lors du chantier, M. [R] aurait rappelé aux époux [I] de faire réaliser un renfort métallique au niveau du coffre du volet roulant de la piscine ; cependant, sans réponse de leur part, il a quand même posé une poutre centrale provisoire en composite afin de pouvoir continuer son chantier' (pages 11 et 12).
Il a relevé en réponse à des dires d'avocat :
- s'agissant du défaut de conception, que 'l'exécutant de ce chantier a réalisé les travaux sans aucun plan d'exécution ; par conséquent, il a pris ses responsabilités de faire les travaux sans ces plans et sans maître d'oeuvre pour le suivi du chantier' (page 19) ;
- 'Je pense que dès la réalisation du devis, la prestation de fourniture et pose d'une poutre porteuse sur le volet roulant aurait dû être abordé ; il s'agit en effet d'un problème technique à prendre en compte par tout homme de l'art car celui-ci aurait eu le mérite d'anticiper une plus-value nécessaire à la bonne réalisation du chantier avant le début des travaux.
Même si cette prestation n'est pas dans le domaine de compétence des parties à l'instance, ce problème technique aurait dû être évoqué par eux avant le chantier et non pas pendant le chantier.
Il s'agit d'un problème de conception (absence de conception) et d'exécution (exécution et suivi de chantier).
A mon avis, le sous-traitant, s'il ne se sentait pas capable de concevoir ce projet aurait dû alerter le traitant de ce problème ou ne pas prendre ce chantier ; ici en l'occurrence, il a pris la responsabilité d'exécuter seul ce chantier sans plan d'exécution des travaux' (pages 28 et 29) ;
- 'M. [R] n'aurait jamais dû poser les lames de bois composite sur cette lambourde Forexia considérée comme non porteuse, même de manière provisoire ; en effet, souvent le provisoire dure, les faits le démontrent.
De son côté, M. [I] aurait pu aussi se renseigner sur la fourniture de cette poutre auprès de son piscinier dès que M. [R] a découvert ce problème technique pendant le chantier' (page 34) ;
- 'même si les travaux de M. [R] ne prévoyaient pas une mission de conception et de dimensionnement de la poutre centrale du volet roulant dans son devis, ce dernier, en qualité d'homme de l'art, a quand même pris la responsabilité d'exécuter ce chantier sans plan d'exécution des travaux, ni aucun dimensionnement.
La société menuiserie [E], qui fournissait le chantier, elle non plus, n'a pas pris ce problème technique en compte ; elle n'a effectué aucun suivi de chantier' (page 34).
Aucun élément du dossier n'établit que M. [R] aurait eu une compétence particulière supérieure à celle de la SARL menuiserie [E] s'agissant de ce chantier, le seul fait qu'ils travaillaient habituellement ensemble ne permettant pas de déduire cette compétence particulière.
S'agissant des défauts de conception de l'ouvrage, il ne peut être reproché à M. [R] d'avoir commis une faute contractuelle en lien avec le préjudice des époux [I] alors qu'il ressort de la facture qu'il a émise à l'intention de la SARL menuiserie [E] qu'il ne lui était pas confié de mission de conception de l'ouvrage mais une simple mission d'exécution consistant en la dépose de l'ancienne terrasse et la pose de la nouvelle terrasse.
S'agissant des défauts d'exécution de l'ouvrage, M. [R] n'a manifestement pas respecté les règles de l'art en s'affranchissant des préconisations du fabricant quand à l'espacement des lames et des lambourdes. Le fait qu'il n'existe pas de DTU concernant les matériaux composites est sans effet sur l'existence d'une faute de sa part.
Il ne ressort pas du dossier que les époux [I] auraient été informés des difficultés avant ou pendant l'exécution des travaux, le courrier de la SARL menuiseries [E] dont se prévaut le sous-traitant étant postérieur à ceux-ci.
Si les choix effectués par les époux [I] présentaient un risque pour la solidité de l'ouvrage ou la faisabilité des travaux, il appartenait à M. [R] de refuser d'exécuter les travaux.
M. [R] n'était pas tenu d'une obligation de conseil à l'égard de son donneur d'ordre alors qu'il ne ressort pas du dossier qu'il disposait de compétences supérieures à ce dernier.
Par suite, M. [R] a commis une faute en exécutant des travaux alors qu'il ne pouvait ignorer qu'ils n'étaient pas réalisés selon les règles de l'art et compromettaient la solidité de l'ouvrage.
Il engage donc sa responsabilité délictuelle à l'égard des époux [I].
3. Sur les actions récursoires
Moyens des parties
La SARL menuiserie [E] soutient que M. [R], ès qualités de sous-traitant, est tenu à ce titre à une obligation de résultat en application des articles 1217 et 1231-1 du code civil.
Elle fait valoir que M. [R] était présent au stade de la conception du chantier et du choix des matériaux en présence du nouveau gérant de la SARL menuiserie [E], et maitrise parfaitement la conception de l'ouvrage. Elle estime que M. [R], parfaitement au clair des trois contraintes à prendre en considération, a assumé une mission de conception et a failli dans la commande du matériel qu'il convenait de faire. Elle rappelle que le sous-traitant est tenu d'une obligation de conseil, d'autant plus forte que le sous-traitant est spécialisé dans la tâche qui lui a été confiée. Elle en déduit que même si la cour devait considérer que M. [R] n'avait pas pour mission de concevoir l'ouvrage, sa responsabilité serait retenue pour ne pas avoir signalé les anomalies de conception et critiqué la conception technique de l'entrepreneur principal.
Elle souligne le fait que c'était M. [R] qui assurait la gestion et l'exécution du chantier dans le cadre de la sous-traitance. Elle en déduit que sa responsabilité est pleine et entière quant au suivi du chantier.
Elle approuve la juridiction de première instance d'avoir estimé que M. [R] était pleinement responsable du défaut d'exécution du chantier.
M. [R] et la SA Allianz répliquent que la plupart des désordres découlent des missions incombant à la menuiserie [E] et le surplus des décisions prises par les maîtres d'ouvrage, et ne sont donc pas imputables au sous-traitant.
Ils soutiennent que cinq désordres découlent de la seule absence de suivi du chantier et sept désordres découlent manifestement de la seule absence de travail de conception préalable au chantier, à la charge de la sous-traitée. Ils estiment que les fautes commises par la société menuiserie [E] revêtent une importance telle qu'elles ne lui permettent pas de se prévaloir d'une obligation de résultat de son sous-traitant ni contre son assureur.
La SA Generali demande que M. [R] soit condamné in solidum avec son assureur à la relever et garantir indemne de toutes les condamnations qui pourraient intervenir à son encontre. Elle soutient que M. [R], redevable d'une obligation de résultat, est pleinement et entièrement responsable des dommages résultant de l'erreur d'exécution. Selon elle, la défaillance de M. [R] est clairement caractérisée puisque le non-respect des préconisations de pose est la cause des déformations des lames de terrasse, il lui appartenait de réaliser les plans d'exécution et il aurait dû alerter la SARL menuiserie [E] des difficultés rencontrées.
Réponse de la cour
En application de l'article 1147 du code civil, en vigueur au jour de la réalisation des travaux, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Le sous-traitant est tenu envers son donneur d'ordre d'une obligation de résultat (3ème Civ., 10 décembre 2003, n° 02-14.320).
Il est également est tenu à une obligation d'information et de conseil à l'égard de l'entrepreneur principal dès lors qu'il a une compétence supérieure à ce dernier dans son domaine d'intervention (3ème Civ., 16 septembre 2003, n° 02-16.220).
Le sous-traitant ne peut s'exonérer de toute responsabilité qu'en invoquant la force majeure, le fait d'un tiers, la faute du maître d'ouvrage, ou le défaut de causalité entre le désordre et sa mission.
Le donneur d'ordre est tenu de donner au sous-traitant toutes les informations nécessaires à la réalisation des travaux et de contrôler la bonne exécution des travaux.
En l'espèce, le seul désordre engageant la responsabilité décennale de la SARL menuiserie [E] consiste en l'affaissement des lames sur la volet roulant en raison de l'inadaptation de la lambourde centrale et de l'espacement entre les lames et en un désaffleurement des lames. Il est donc inutile d'apprécier les responsabilités des parties concernant les désordres d'ordre esthétique, qui ne sont que la conséquence des désordres précités.
M. [R] a commis une faute en acceptant de réaliser des travaux sans plans alors qu'il n'était pas chargé de la conception, en continuant à exécuter les travaux alors qu'il savait que la lambourde centrale était inadaptée pour supporter le poids des lames et en posant les lames sur des lambourdes trop espacées.
La société [E] menuiserie a commis une faute en ne prenant pas en considération le problème technique de l'inadaptation de la lambourde centrale avant d'accepter le chantier, en ne fournissant pas à son sous-traitant des éléments de conception et en n'assurant pas un suivi du chantier qui lui aurait permis d'empêcher M. [R] de poursuivre les travaux malgré le problème technique.
Il ne peut être retenu aucune faute de la part du maître de l'ouvrage dès lors que s'agissant d'un profane, il ne peut être exigé de lui qu'il prenne la mesure de la difficulté technique, dont il n'est d'ailleurs pas certain qu'il ait été informé avant la réalisation des travaux. Il n'a en tout cas jamais accepté le risque de faire poser les lames sur une lambourde provisoire.
Par suite, il convient de considérer que les fautes de la SARL [E] ont joué un rôle prépondérant dans la réalisation du dommage et de dire quelle sera condamnée à relever et garantir M. [R] à hauteur de 75 % des condamnations prononcées à son encontre, tandis que M. [R] sera condamné à relever et garantir la SARL [E] à hauteur de 25 %.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce sens.
4. Sur la garantie due par les assureurs
a) sur la garantie due par la SA Allianz IARD
Moyens des parties
La SA Allianz IARD soutient que les conditions de sa garantie ne sont pas réunies en l'absence d'imputabilité des désordres à son assuré.
M. et Mme [I] ne répliquent pas sur ce point.
Réponse de la cour
M. [R] a souscrit une police d'assurance auprès de la SA Allianz IARD qui couvre sa responsabilité décennale obligatoire mais aussi les cas de responsabilité du sous-traitant en cas de dommage de nature décennale et la responsabilité civile de l'entreprise.
Les dispositions générales du contrat prévoient (page 18) :
'3.3 Ce que nous garantissons
Nous vous garantissons contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous pouvez encourir en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui, y compris vos clients, par vous-même ou du fait de vos sous-traitants (contre lesquels nous conservons notre droit de recours), dans l'exercice de(s) l'activité(s) professionnelle(s) déclarée(s) aux dispositions particulières, y compris dans les cas exceptionnels de vente ou de location de biens mobiliers servant à l'exploitation de votre entreprise.
La garantie de ces dommages s'applique, quelle que soit la nature de la responsabilité civile engagée et pour toutes les causes et tous les événements, sous réserve des cas expressément écartés au §3.4.
[...]
3.4 Ce que nous ne garantissons pas
Outre les cas d'exclusion prévus aux §9.2 et 9.3 nous ne garantissons pas :
3.4.1 pour l'ensemble des dommages :
1 les dommages (ou les indemnités compensant ces dommages) aux ouvrages ou travaux que vous avez exécutés ou donnés en sous-traitance, ainsi que les dommages immatériels qui leur sont consécutifs'.
S'agissant de dommages causés aux ouvrages ou travaux exécutés, l'exclusion prévue par l'article 3.4.1 du contrat ne permet pas de mobiliser la garantie de son assureur.
Il convient donc de débouter les parties de leurs demandes dirigées contre la SA Allianz IARD.
b) sur la garantie due par la SA Generali
Moyens des parties
La SA Generali demande à titre principal sa mise hors de cause aux motifs que la responsabilité des constructeurs n'étant pas applicable, les garanties souscrites par la SARL menuiserie [E] auprès d'elle ne sont pas mobilisables.
Elle demande à titre subsidiaire que son assuré soit condamné à lui rembourser le montant de la franchise contractuelle figurant au contrat au titre des garanties obligatoires d'un montant égal à 15 % du montant des dommages et qu'il soit opposé aux époux [I] au titre des garanties facultatives (préjudice de jouissance) le montant de la franchise contractuelle, s'agissant d'une garantie facultative échappant au régime de l'assurance obligatoire.
M. et Mme [I] répliquent que si la cour retient la responsabilité décennale de la SARL menuiserie [E], la garantie décennale de la SA Generali sera due et la franchise inopposable.
La SARL menuiserie [E] conclut au débouté de la SA Generali sans développer des arguments sur ce point.
Réponse de la cour
Dès lors que la responsabilité décennale de la SARL menuiserie [E] n'est pas engagée, la SA Generali, auprès de laquelle elle avait souscrit une assurance de responsabilité décennale, ne lui doit pas sa garantie.
5. Sur la demande d'indemnisation des époux [I]
a) sur les préjudices matériels
Moyens des parties
M. et Mme [I] sollicitent la somme de 15 125 euros au titre de la reprise des désordres, 3 000 euros pour la maîtrise d'oeuvre et 237,12 euros au titre des mesures provisoires mises en place par la société Loxam, outre indexation sur l'indice du coût de la construction, en se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire.
M. [H] [R] et la SA Allianz IARD réplique que les époux [I] n'ont pas jugé nécessaire qu'un maître d'oeuvre suive leur chantier initial et il n'y a donc pas lieu de leur faire bénéficier d'une prestation complémentaire qu'ils n'ont pas jugée utile dès l'origine. Selon lui, à tout le moins, cette prestation n'a pas à être supportée par le sous-traitant, mais par la société menuiserie [E] qui aurait dû assumer ce rôle en qualité de sous-traitée ou par les maîtres d'ouvrage qui n'ont pas fait ce choix initialement.
La SARL menuiserie [E] ne formule aucune observation sur ce point.
Réponse de la cour
L'expert a conclu (page 13) :
'au final, après lecture et analyse de toutes les pièces versées au débat je pense que pour la pérennité de ces platelages extérieurs, l'ensemble de cette terrasse est à reprendre ; ceci afin que ces plages ne deviennent jamais impropres à leur destination (désaffleurements coupants).'
Il a répondu à un dire d'avocat (page 20) : 'le bois composite n'est pas un élément structurel. Par conséquent, je maintiens que l'ensemble de cette terrasse est à reprendre.'
Il estimé le coût de la maîtrise d'oeuvre à la somme de 3 000 euros TTC et celle des travaux à la somme de 15 125 euros TTC (page 14).
Selon une facture du 19 décembre 2017, les mesures provisoires ont coûté 237,12 euros TTC. Cette somme est approuvée par l'expert judiciaire.
En application du principe de réparation intégrale, le coût des travaux de reprise doit comprendre les frais annexes tels que le coût de la maîtrise d'oeuvre, quand bien même le maître de l'ouvrage n'avait pas recouru à un maître d'oeuvre pour l'exécution des travaux litigieux.
Par suite, le préjudice matériel subi par les époux [I] s'élève à la somme de 18 362,12 euros [15 125 + 237,12 + 3 000].
Conformément à la demande des époux [I], la somme accordée au titre des travaux de reprise (18 125 euros) sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice INSEE du coût de la construction entre le 23 septembre 2019, date du rapport d'expertise et le présent arrêt.
b) sur le préjudice de jouissance
Moyens des parties
M. et Mme [I] demandent la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 7 000 euros, sur la base de 1 000 euros par an. Ils soutiennent que les mesures provisoires prises, telle que la fermeture du volet roulant de la piscine, entraîne pour eux un préjudice de jouissance en ce qu'ils ne peuvent plus utiliser la terrasse comme ils l'entendent. En outre, ils estiment être contraints d'utiliser la terrasse avec beaucoup de précautions, en veillant à ce qu'il n'y ait pas trop de monde dessus et en ne marchant pas pieds nus. Ils ajoutent que les travaux de reprise vont également engendrer un préjudice de jouissance durant leur réalisation. Ils soulignent que ce préjudice est particulièrement difficile à supporter durant les beaux jours, de mai à mi-octobre, soit environ 5 mois et demi chaque année.
M. [H] [R] et la SA Allianz IARD répliquent que selon le rapport d'expertise, le préjudice de jouissance est restreint à la gêne occasionnée par les travaux de reprise mais en aucun cas lié à l'usage de la terrasse. Selon eux, il y aurait un doublon d'indemnisation entre l'intervention de mise en sécurité et le préjudice de jouissance lié à l'insécurité ressentie sur la terrasse. Ils estiment que le fait que les époux [I] préfèrent prendre des précautions d'usage supplémentaire est un choix qui leur appartient et qu'en conséquence la demande à ce titre est sans objet et doit être rejetée.
La SARL menuiserie [E] ne formule aucune observation sur ce point.
Réponse de la cour
Le préjudice de jouissance correspond à l'indemnisation de la privation pour les victimes de la possibilité d'user normalement du bien concerné.
En l'espèce, l'expert a conclu (page 15) :
'Les mesures provisoires (cloture du volet roulant) entraînent un préjudice de jouissance. Suivant la période de la reprise des désordres (été ou autre saison), les époux [I] pourront ou non subir un préjudice de jouissance'.
Cependant, en regard des risques relevés par l'expert quant à des blessures sur les désaffleurements des lames et quant à un effondrement des plages mobiles, il est établi que les époux [I] n'ont pu utiliser normalement la terrasse de leur piscine.
Ce préjudice s'est étendu du jour de la réception de l'ouvrage le 10 août 2016 jusqu'à la date à laquelle ils auraient pu faire procéder aux reprises en faisant exécuter le jugement de première instance rendu à leur profit, soit dans le délai de six mois suivant cette décision, donc le 23 novembre 2023.
Ce préjudice de jouissance est cependant limité aux périodes printanières et estivales, c'est à dire chaque année entre le mois de mai et le mois de septembre, soit cinq mois par an.
Sur la base de 100 euros par mois, il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 3 670 euros [(100/30 x 51) + 100 x 7 x 5].
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour en ce qu'il a :
- condamné la société menuiseries [E] à payer à M. [D] [I] et Mme [S] [O] épouse [I] la somme de 18 125 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de leur préjudice matériel, avec indexation de cette condamnation sur la variation de l'indice INSEE du coût de la construction (ICC) entre la date du dépôt du rapport d'expertise et la date du présent jugement (selon la formule suivante : montant nominal de la condamnation x dernier indice publié au jour du jugement / dernier indice publié au jour du dépôt du rapport = montant actualisé de la condamnation) ;
- débouté M. [D] [I] et Mme [S] [O] épouse [I] de leurs demandes dirigées à l'encontre de M. [H] [R] et de son assureur la société Allianz IARD, formées sur les seuls articles 1792 et suivants et 1231-1 (ancien article 1147) du code civil ;
- condamné la société menuiseries [E] à payer à M. [D] [I] et Mme [S] [O] épouse [I], à titre de dommages-intérêts complémentaires, la somme de 237,12 euros ;
- débouté M. [D] [I] et Mme [S] [O] épouse [I] de leur demande au titre du préjudice de jouissance ;
- condamné M. [H] [R] et son assureur la société Allianz IARD (cette dernière dans les limites de la police souscrite, notamment en termes de franchise) à relever et garantir la société menuiseries [E] à concurrence de 55 % des condamnations mises à sa charge ci-dessus au profit de M. [D] [I] et Mme [S] [O] épouse [I] ;
- condamné M. [H] [R] et son assureur la société Allianz IARD (cette dernière dans les limites de la police souscrite, notamment en termes de franchise) à relever et garantir la société menuiseries [E] à concurrence de 55 % de la condamnation prononcée ci-dessus à son encontre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les demandes de toutes les autres parties formées sur le fondement de ce même article ;
- condamné la société menuiseries [E] aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d'expertise judiciaire, et autorise l'avocat de la société Generali, qui en a fait la demande à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- en tant que de besoin, condamne M. [H] [R] et son assureur la société Allianz IARD (cette dernière dans les limites de la police souscrite, notamment en termes de franchise) la relever et garantir la société menuiseries [E] à concurrence de 55 % de la condamnation aux dépens prononcée ci-dessus à son encontre ;
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour en ce qu'il a :
- rejeté l'intégralité des demandes de M. [D] [I] et Mme [S] [O] épouse [I] fondées sur la responsabilité décennale des constructeurs prévue par les articles 1792 et suivants du code civil ;
- débouté M. [D] [I] et Mme [S] [O] épouse [I] de l'intégralité de leurs prétentions dirigées à l'encontre de la société Generali, prise en sa qualité d'assureur de la société menuiseries [E] ;
- débouté la société menuiseries [E] de sa demande en garantie dirigée à l'encontre de son propre assureur la société Generali ;
- dit n'y avoir lieu à statuer sur l'appel en garantie de la société Generali dirigé à l'encontre de M. [H] [R] et de la société Allianz IARD ;
- dit n'y avoir lieu à statuer sur l'action récursoire de M. [H] [R] et de son assureur la société Allianz IARD dirigée à l'encontre de la société menuiseries [E] ;
- condamné la SARL menuiserie [E] à payer à M. [D] [I] et Mme [S] [O] épouse [I] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Constate que M. [D] [I] et Mme [S] [O] épouse [I] ont réceptionné tacitement l'ouvrage avec des réserves le 10 août 2016 ;
Déclare la SARL menuiserie Degranges responsable du préjudice subi par les époux [I] en raison des désordres affectant la terrasse de la piscine ;
Déclare M. [H] [R] responsable du préjudice subi par les époux [I] en raison des désordres affectant la terrasse de la piscine ;
Dit que la SA Allianz IARD ne doit pas sa garantie à M. [H] [R] ;
Dit que la SA Generali ne doit pas sa garantie à la SARL menuiserie [E] ;
Déboute les parties de leurs demandes dirigées contre la SA Allianz IARD et la SA Generali ;
Condamne in solidum la SARL menuiseries [E] et M. [H] [R] à payer à M. [D] [I] et Mme [S] [O] épouse [I] la somme de 18 362,12 euros en réparation de leur préjudice matériel ;
Dit que la somme accordée au titre des travaux de reprise à hauteur de 18 125 euros sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice INSEE du coût de la construction entre le 23 septembre 2019, date du rapport d'expertise, et le présent arrêt ;
Condamne in solidum la SARL menuiseries [E] et M. [H] [R] à payer à M. [D] [I] et Mme [S] [O] épouse [I] la somme de 3 670 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
Condamne M. [H] [R] à relever et garantir la SARL menuiserie [E] à hauteur de 25 % des condamnations prononcées à son encontre au profit des époux [I], y compris les dépens et l'indemnité fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL menuiserie [E] à relever et garantir M. [H] [R] à hauteur de 75 % des des condamnations prononcées à son encontre au profit des époux [I], y compris les dépens et l'indemnité fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SARL menuiserie [E] et M. [H] [R] à payer à M. [D] [I] et Mme [S] [O] épouse [I] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SARL menuiserie [E] et M. [H] [R] à payer à M. [D] [I] et Mme [S] [O] épouse [I] aux dépens de la première instance et de l'instance d'appel.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de section, et par la Greffière, Solène Roux, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente de section
N° Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 23 SEPTEMBRE 2025
Appel d'un jugement (N° R.G. 20/02189) rendu par le Tribunal judiciaire de Valence en date du 23 mai 2023, suivant déclaration d'appel du 18 Juillet 2023
Appelante :
S.A.R.L. MENUISERIES [E], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE et représentée par Maître Justine BISTOLFI, avocat au Barreau de la Drôme
Intimés :
Mme [S] [O] épouse [I]
née le 22 avril 1948 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
M. [D] [I]
né le 18 juin 1945 à [Localité 10] (01)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentés par Me Elodie BORONAD et Maître France MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 9]
M. [H] [R]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentés par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Laura DENOU, avocat au barreau de GRENOBLE
La société GENERALI, SA au capital de 552 062 663,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 552 062 663, dont le siège social est Indemnisation Construction RC / RCD, Direction Indemnisation, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Dominique FLEURIOT, avocat au barreau de la Drôme, postulant, et représentée par Me Emma BOUTIN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure PLISKINE, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile section B
Mme Ludivine CHETAIL, conseillère,
M. Jean-Yves POURRET, conseiller,
Assistées lors des débats de Mme Solène ROUX, greffière, en présence de Mme [A] [P], greffière stagiaire
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Juin 2025, Mme Anne-Laure PLISKINE, Conseillère faisant fonction de présidente de section et Mme Ludivine CHETAIL, conseillère et qui a été entendue en son rapport, ont entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [D] [I] et Mme [S] [O] épouse [I] sont propriétaires d'une maison à usage d'habitation située [Adresse 5] à [Localité 13] (Drôme).
Suivant devis en date du 25 mars 2016, visé, accepté et signé par les parties le 8 avril 2016, M. [D] [I] et Mme [S] [O] épouse [I] ont confié à la société menuiseries [E] la réalisation de travaux, consistant en le démontage d'une ancienne terrasse en bois située autour de la piscine, avec évacuation des matériaux en déchetterie, la fourniture et la pose d'une nouvelle terrasse, moyennant le paiement du prix total de 15 429,36 euros TTC.
Les maîtres de l'ouvrage ont versé à l'entreprise un acompte de 4 629 euros, correspondant à 30 % du montant des travaux. Le chantier a débuté à la mi-mai 2016.
La société menuiseries [E] a sous-traité l'exécution de l'ensemble des travaux de démontage de l'ancienne terrasse et de pose de la nouvelle terrasse à M. [H] [R].
Ce dernier a établi et adressé à la société menuiserie [E] une facture datée du 7 juin 2016, d'un montant de 2 947,50 euros.
Le 20 juin 2016, la société menuiseries [E] a établi et adressé à M.[D] [I] et Mme [S] [O] épouse [I] une facture d'un montant de 16 239,36 euros TTC, intégrant des travaux supplémentaires à hauteur de 675,00 euros HT pour 'préparation et montage de spots électriques fournis par le client'.
Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 10 août 2016, M. [D] [I] a exposé à la société menuiseries [E] que les travaux présentaient un certain nombre de défauts, qu'il a énumérés et décrits, et qu'il entendait régler, pour solde de tout compte, le solde de sa facture, diminué de l'acompte versé d'un montant de 4 629 euros et des sommes de 1 075,19 euros (pour réfection des plages amovibles) et de 1 000 euros (pour moins-value sur défauts), soit la somme de 9 535,17 euros.
Par courrier en date du 30 août 2016, la société menuiserie a fait part de son désaccord à M. [D] [I] et lui a demandé de régler au moins 95 % de sa facture avant toute intervention de sa part.
Les assureurs des parties ont mandaté des experts, la société CET [Localité 15] et la société Saretec France, pour procéder à des opérations d'expertise amiables contradictoires, qui se sont déroulées le 30 mars 2017.
Par assignation en date du 19juin 2017, M. et Mme [I] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Valence.
Par ordonnance en date du 12 juillet 2017, le juge des référés a ordonné une expertise, confiée à M. [Y] [N].
Par assignation en date du 8 août 2017, la société menuiseries Degranges a demandé au juge des référés d'étendre l'expertise à M. [H] [R].
Par ordonnance en date du 6 septembre 2017, le juge des référés a fait droit à la demande.
L'expert judiciaire a déposé son rapport d'expertise définitif le 23 septembre 2019.
Par assignations en date des 8 et 11 septembre 2020, les époux [I] ont saisi le tribunal judiciaire de Valence aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.
Par assignation en date du 24 février 2021, la société menuiseries [E] a appelé en cause et en garantie M. [H] [R].
Par assignation en date du 28 juillet 2021, la société Generali a appelé en cause et en garantie la société Allianz IARD.
Par jugement en date du 23 mai 2023, le tribunal judiciaire de Valence a :
- dit que les travaux confiés à la société menuiseries [E] par M. [D] [I] et Mme [S] [O] épouse [I] n'ont pas fait l'objet d'une réception, expresse ou tacite ;
- en conséquence, rejeté l'intégralité des demandes de M. [D] [I] et Mme [S] [O] épouse [I] fondées sur la responsabilité décennale des constructeurs prévue par les articles 1792 et suivants du code civil ;
- condamné la société menuiseries [E] à payer à M. [D] [I] et Mme [S] [O] épouse [I] la somme de 18 125 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de leur préjudice matériel, avec indexation de cette condamnation sur la variation de l'indice INSEE du coût de la construction (ICC) entre la date du dépôt du rapport d'expertise et la date du présent jugement (selon la formule suivante : montant nominal de la condamnation x dernier indice publié au jour du jugement / dernier indice publié au jour du dépôt du rapport = montant actualisé de la condamnation) ;
- débouté M. [D] [I] et Mme [S] [O] épouse [I] de l'intégralité de leurs prétentions dirigées à l'encontre de la société Generali, prise en sa qualité d'assureur de la société menuiseries [E] ;
- débouté M. [D] [I] et Mme [S] [O] épouse [I] de leurs demandes dirigées à l'encontre de M. [H] [R] et de son assureur la société Allianz IARD, formées sur les seuls articles 1792 et suivants et 1231-1 (ancien article 1147) du code civil ;
- condamné la société menuiseries [E] à payer à M. [D] [I] et Mme [S] [O] épouse [I], à titre de dommages-intérêts complémentaires, la somme de 237,12 euros ;
- débouté M. [D] [I] et Mme [S] [O] épouse [I] de leur demande au titre du préjudice de jouissance ;
- condamné M. [H] [R] et son assureur la société Allianz IARD (cette dernière dans les limites de la police souscrite, notamment en termes de franchise) à relever et garantir la société menuiseries [E] à concurrence de 55 % des condamnations mises à sa charge ci-dessus au profit de M. [D] [I] et Mme [S] [O] épouse [I] ;
- débouté la société menuiseries [E] de sa demande en garantie dirigée à l'encontre de son propre assureur la société Generali ;
- dit n'y avoir lieu à statuer sur l'appel en garantie de la société Generali dirigé à l'encontre de M. [H] [R] et de la société Allianz IARD ;
- dit n'y avoir lieu à statuer sur l'action récursoire de M. [H] [R] et de son assureur la société Allianz IARD dirigée à l'encontre de la société menuiseries [E] ;
- condamné la société menuiseries [E] à payer à M. [D] [I] et Mme [S] [O] épouse [I] la somme de 3 000 euros au titre de leurs frais de défense en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [H] [R] et son assureur la société Allianz IARD (cette dernière dans les limites de la police souscrite, notamment en termes de franchise) à relever et garantir la société menuiseries [E] à concurrence de 55 % de la condamnation prononcée ci-dessus à son encontre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les demandes de toutes les autres parties formées sur le fondement de ce même article ;
- condamné la société menuiseries [E] aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d'expertise judiciaire, et autorise l'avocat de la société Generali, qui en a fait la demande à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- en tant que de besoin, condamné M. [H] [R] et son assureur la société Allianz IARD (cette dernière dans les limites de la police souscrite, notamment en termes de franchise) là relever et garantir la société menuiseries [E] à concurrence de 55 % de la condamnation aux dépens prononcée ci-dessus à son encontre ;
- dit que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l'article 514 du code de procédiue civile ;
- rejeté les demandes de la société menuiseries [E], de la société Generali, de M. [H] [R] et de la société Allianz IARD, tendant à en voir écarter l'application.
Par déclaration d'appel en date du 18 juillet 2023, la SARL menuiseries [E] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Les époux [I] ont interjeté appel incident par conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, la SARL menuiseries [E] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau de dire et juger que M. et Mme [I] ont réceptionné tacitement des travaux au 10 août 2016 et :
- à titre principal :
dire et juger que l'existence de désordre n'est pas caractérisée et que la pose d'un renfort horizontal métallique au niveau de l'enroulement du rideau de la piscine ne relevait pas des prestations contractuellement prévues entre la société menuiseries [E] et M. et Mme [I] ;
en conséquence, débouter M. et Mme [I] de l'intégralité de leurs demandes ;
condamner M. et Mme [I] à verser à la société menuiseries [E] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance outre 5 000 euros pour ceux exposés en cause d'appel ;
condamner M. et Mme [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
- à titre subsidiaire, si la cour reconnait l'existence de désordres dans le cadre de la garantie décennale :
dire et juger que M. [R] a failli à son obligation de résultat au titre de la conception de l'ouvrage, du suivi du chantier et de son exécution ;
dire et juger que la société menuiseries [E] sera relevée et garantie in solidum par la SA Generali IARD, M. [H] [R], la SA Allianz lARD de l'intégralité des condamnations qui seront prononcées à son encontre et condamner in solidum la SA Generali IARD, M. [H] [R] et la SA Allianz IARD en tant que de besoin ;
condamner in solidum M. [R] et la SA Allianz IARD à verser à la société menuiseries [E] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance outre 5 000 euros pour ceux exposés en cause d'appel ;
en conséquence condamner in solidum M. [R] et la SA Allianz IARD aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
- à titre infiniment subsidiaire, si la cour reconnait l'existence de désordres mais ne relevant pas de la garantie décennale faute de réception notamment :
dire et juger que la responsabilité contractuelle de la société menuiseries [E] ne pourra être retenue faute de caractérisation d'un préjudice ;
en conséquence, débouter M. et Mme [I] de l'intégralité de leurs demandes ;
condamner M. et Mme [I] à verser à la société menuiseries [E] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance outre 5 000 euros pour ceux exposés en cause d'appel ;
condamner M. et Mme [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
dans l'hypothèse où la responsabilité contractuelle de la société menuiseries [E] serait caractérisée, dire et juger qu'elle sera relevée et garantie in solidum par la SA Generali IARD, M. [H] [R], la SA Allianz IARD de l'intégralité des condamnations qui seront prononcées à son encontre et condamner in solidum la SA Generali IARD, M. [H] [R] et la SA Allianz IARD en tant que de besoin ;
condamner in solidum M. [R] et la SA Allianz IARD à verser à la société menuiseries [E] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance outre 5 000 euros pour ceux exposés en cause d'appel ;
en conséquence condamner in solidum M. [R] et la SA Allianz IARD aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
- en tout état de cause, rejeter toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société menuiseries [E].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2024, les époux [I] demandent à la cour d'infirmer partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau de :
- à titre principal :
juger qu'ils ont réceptionné tacitement les travaux au 10 août 2016 avec réserves ;
juger que la SARL menuiseries [E] engage sa responsabilité décennale pour les désordres affectant la terrasse ;
condamner in solidum la SARL menuiseries [E] et son assureur Generali à payer aux époux [I] les sommes suivantes :
au titre des travaux de reprise : la somme de 18 125 euros, à réactualiser sur base de l'indice de la construction ;
au titre de la mise en sécurité : la somme de 237,12 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
au titre du préjudice de jouissance : la somme de 1 000 euros par an soit 7 000 euros en ce compris l'année 2023 à parfaire à la date de l'arrêt ;
juger que M. [H] [R] engage sa responsabilité délictuelle pour les désordres affectant la terrasse ;
condamner M. [R] in solidum avec son assureur Allianz à payer aux époux [I] les sommes suivantes :
au titre des travaux de reprise : la somme de 18 125 euros à réactualiser sur base de l'indice de la construction ;
au titre de la mise en sécurité : la somme de 237,12 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
au titre du préjudice de jouissance : la somme de 1 000 euros par an soit 7 000 euros en ce compris l'année 2023 à parfaire à la date de l'arrêt ;
- à titre subsidiaire :
confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la SARL menuiseries [E] engage sa responsabilité contractuelle pour les désordres affectant la terrasse ;
condamner la SARL menuiseries [E] à payer aux époux [I] :
au titre des travaux de reprise : la somme de 18 125 euros à réactualiser sur base de l'indice de la construction ;
au titre de la mise en sécurité : la somme de 237,12 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
au titre du préjudice de jouissance : la somme de 1 000 euros par an soit 7 000 euros en ce compris l'année 2023 à parfaire à la date de l'arrêt ;
juger que M. [H] [R] engage sa responsabilité délictuelle pour les désordres affectant la terrasse ;
condamner M. [R] in solidum avec son assureur Allianz à payer aux époux [I] les sommes suivantes :
au titre des travaux de reprise : la somme de 18 125 euros à réactualiser sur base de l'indice de la construction ;
au titre de la mise en sécurité : la somme de 237,12 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
au titre du préjudice de jouissance : la somme de 1 000 euros par an soit 7 000 euros en ce compris l'année 2023 à parfaire à la date de l'arrêt ;
- en tout état de cause :
confirmer le jugement en ses autres dispositions non contraires ;
débouter la SARL menuiseries [E] et son assureur Generali, M. [H] [R] et de son assureur Allianz de l'intégralité de leurs demandes ;
condamner in solidum la SARL menuiseries [E] et son assureur Generali, M. [H] [R] et de son assureur Allianz à payer aux époux [I] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2024, M. [H] [R] et la SA Allianz IARD demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux [I] de leurs demandes envers eux, de leurs demandes au titre d'un préjudice de jouissance et en ce qu'il a imputé à la seule société menuiseries [E] les défauts de suivi et de conception du chantier, et pour le surplus réformer le jugement entrepris :
- à titre principal, sur le rejet des demandes formées contre M. [R] et la SA Allianz IARD :
constater que 5 désordres sur 16, numérotés 2, 8, 10, 14 et 15, proviennent du mauvais suivi des travaux, faute relevant de la société menuiseries [E] ;
constater que 7 désordres sur 16, n° 3, 5, 6, 11, 12, 13, et 16, proviennent de l'absence de conception du projet, faute relevant de la société menuiseries [E] ;
constater que 5 désordres sur 16, n° 1, 3, 4, 7, 9, proviennent de réalisations conformes aux choix des époux [I], respectant la configuration des lieux et la particularité du matériau composite ;
constater qu'aucune demande des époux [I], maitres d'ouvrage, ne peut se fonder sur les responsabilités décennale et contractuelle à l'encontre de M. [R], sous-traitant avec lequel ils ne sont pas liés contractuellement ;
en conséquence, relever la quote-part de responsabilité correspondant au défaut de suivi du chantier à hauteur de 25 %, imputables à la seule société menuiseries [E] ;
relever la quote-part de responsabilité correspondant au défaut de conception à hauteur de 50 %, imputables à la seule société menuiseries [E] ;
imputer la quote-part de responsabilité correspondant aux conséquences des choix de la maitrise d'ouvrage, de 25 %, aux époux [I], maitres d'ouvrage ;
constater qu'aucun désordre n'est imputable à une défaillance de M. [R] dans ses missions de sous-traitance ;
constater que les désordres relatifs au rendu des lames et joints sont d'ordre esthétique et non de gravité décennale ;
en conséquence, constater qu'aucune des garanties de la SA Allianz IARD n'est mobilisable, et rejeter toute demande formée à son endroit ;
rejeter toute demande à l'encontre de M. [R] et son assureur la SA Allianz IARD en reprise des 16 désordres et préjudices consécutifs ;
- subsidiairement, sur les actions récursoires :
rejeter les demandes au titre de frais de maitrise d''uvre en ce qu'elles vont au-delà de la réparation du préjudice subi ;
rejeter les demandes au titre d'un préjudice de jouissance en ce qu'il n'est aucunement démontré son existence ;
rejeter les demandes au titre d'un préjudice de jouissance ni consécutif à des dommages matériels garantis ni pécuniaire ;
condamner la société menuiseries [E] à relever et garantir M. [R] et son assureur la SA Allianz IARD dans une très large proportion des condamnations éventuellement prononcées à leur encontre, et qui ne saurait être inférieure à une quote-part 40 % pour l'ensemble des 16 désordres au titre des défauts de suivi et conception outre 5 % de défaut de conseil ;
- en toute hypothèse, juger les limites de garanties contractuellement définies à la police souscrite opposables, rejeter les demandes formées contre M. [R] et son assureur la SA Allianz IARD au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens et ondamner la société menuiseries [E], ou qui mieux le devra, à verser M. [R] et son assureur la SA Allianz IARD la somme de 2 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2024, la SA Generali demande à la cour de :
- confirmer le jugement qui a débouté les époux [I] et la société menuiseries [E] de leurs demandes à son encontre en l'absence de réception de l'ouvrage ne permettant pas la mobilisation de la garantie décennale ;
- confirmer le jugement qui a débouté les époux [I] et la société menuiseries [E] de leur demandes à l'encontre de la société Genrali au titre du volet responsabilité civile de la police ;
- confirmer le jugement qui a débouté les époux [I] de leurs demandes au titre de leur préjudice de jouissance ;
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Generali sur le fondement de la garantie décennale ;
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Generali sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
- subsidiairement :
juger que M. [R] est responsable des dommages allégués ;
juger que M. [R] a engagé sa responsabilité ;
condamner M. [R] et son assureur la compagnie Allianz à relever et garantir la société Generali de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre tant au titre des dommages matériels, immatériels, frais et dépens ;
condamner la SARL menuiseries [E], en cas de condamnation de Generali, à rembourser à la compagnie Generali le montant de sa franchise contractuelle au titre des garantie obligatoire d'une montant de 15 % du montant des dommages ;
juger opposable aux époux [I] le montant de la franchise contractuelle au titre des garanties facultatives d'un montant de 15 % des dommages avec un minimum de 1 200 euros et un maximum de 15 000 euros ;
condamner tous succombants à payer à la société Generali la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Me Fleuriot, avocat sur son offre de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la responsabilité de la SARL menuiseries [E]
a) sur la réception de l'ouvrage
Moyens des parties
M. et Mme [I] soutiennent que le courrier en date du 10 août 2016 s'analyse en une réception tacite avec réserves puisqu'ils ont clairement accepté de prendre possession de l'ouvrage en payant la quasi-totalité des travaux déduction faite d'une somme de 2 075,19 euros au titre des imperfections relevées.
La SARL Menuiseries [E] soutient que les époux [I] ont accepté tacitement la réception le 10 août 2016 en prenant possession de la terrasse et en payant la somme de 11 610,36 euros.
M. [R] et la SA Allianz IARD ne répliquent pas sur ce point.
La SA Generali réplique que l'attitude des époux [I] caractérise au contraire leur refus d'accepter les travaux puisqu'ils n'ont pas payé le prix et ont relevé de nombreuses malfaçons.
Réponse de la cour
En application de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement.
En application de l'article 1792-6 du code civil, la prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves. Lorsque le règlement des travaux a été effectué par chèque, la date de paiement est celle de l'émission du chèque qui correspond à la date à laquelle le tireur s'en est irrévocablement séparé, notamment en le remettant au bénéficiaire ou en l'envoyant par la poste (Civ. 3ème, 1er avril 2021, n° 19-25.563).
En l'espèce, aucune réception expresse n'a été réalisée.
Par courrier en date du 10 août 2016, M. [D] [I] a fait part à la SARL menuiserie [E] de son insatisfaction concernant les travaux réalisés pour la réfection des plages de sa piscine avec l'intervention d'un sous-traitant. Il a indiqué qu'il réglait le solde de la facture diminuée du montant estimé pour les imperfections, et la réfection des plages amovibles qu'il se chargeait de faire refaire par une autre entreprise. Il a joint à son courrier un chèque de 9 535,17 euros correspondant au solde du marché conclu au prix de 16 239,36 euros, déduction faite de la somme de 4 629 euros versée à titre d'acompte et de celle de 2 075,19 euros en indemnisation des défauts et de l'absence de plages amovibles.
Par suite, à la date du 10 août 2016, en ayant payé la majorité de sommes dues au constructeur et en indiquant son intention de faire reprendre les désordres constatés par une autre entreprise, les époux [I] ont exprimé leur intention non équivoque de recevoir l'ouvrage.
Par suite, il convient de considérer que l'ouvrage a fait l'objet d'une réception tacite le 10 août 2016.
Néanmoins, cette réception a été réalisée avec les réserves figurant dans le courrier du 10 août 2016.
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré de ce chef.
b) sur la responsabilité de la SARL menuiserie [E]
Moyens des parties
M. et Mme [I] soutiennent que la réception avec réserves fait courir la garantie décennale due par la SARL menuiserie [E] pour les désordres qui se révèlent dans le délai décennal concernant les nombreux désordres relevés. Ils estiment que les non-conformités constatées vont évoluer à moyen terme (moins de dix ans) dans le sens d'une impropriété à destination, sauf sur le passage du volet roulant où le désordre compromet déjà la solidité de l'ouvrage.
A titre subsidiaire, ils estiment que la SARL menuiserie [E] a commis une faute contractuelle en ne réalisant aucun suivi de chantier après l'avoir confié à un sous-traitant, M. [R].
La SARL menuiserie [E] réplique que les deux experts mandatés amiablement par les parties ont conclu de manière convergente que les désordres étaient de nature esthétique et non un défaut d'exécution.
S'agissant en particulier de l'espacement des lambourdes, elle précise que le DTU évoqué par l'expert judiciaire n'a pas été contractualisé par les parties.
S'agissant de la réalisation des parties amovibles de la terrasse sans renfort, elle ne relevait pas de ses attributions et il appartenait aux époux [I] de contacter le fournisseur du volet de piscine pour procéder à l'installation d'un renfort, la solution mise en place par M. [R] correspondant à un renfort provisoire.
Elle estime que la juridiction de première instance a mal apprécié le rapport d'expertise judiciaire qui ne relevait que la possibilité de survenance de désordres relevant de la garantie décennale avec risque de désaffleurements coupants. Elle relève que malgré le défaut d'exécution technique ou esthétique constaté, aucun désordre n'a été caractérisé en dehors de la déformation de flexion des lames présente au niveau du volet roulant de la piscine mais qu'il ne relève pas de la responsabilité de la société menuiserie [E] comme n'apparaissant ni dans le devis ni dans la facture. Elle souligne que l'expert judiciaire ne s'est pas prononcé sur le délai d'apparition des prétendus désordres.
Elle en déduit que l'absence de désordre et de dommage ne permet pas de retenir sa responsabilité sur ce fondement.
A titre subsidiaire, elle soutient n'avoir pas commis de faute contractuelle.
La SA Generali réplique que les dommages dont les époux [I] sollicitent la réparation étaient connus et dénoncés à la réception. Selon elle, faute de vices cachés, les conditions d'application de la garantie décennale ne sont pas réunies.
Par ailleurs, la SA Generali soutient l'absence de dommages de nature décennale. Elle estime que les époux [I] ne rapportent pas la preuve de ce que les dommages allégués présenteront de manière certaine les critères de gravité requis dans le délai d'épreuve, soit avant août 2026, ni que les dommages constatés se sont aggravés depuis le rapport d'expertise établi en septembre 2019 et que l'ouvrage serait donc dangereux pour les personnes.
Elle en déduit que la responsabilité du constructeur n'est pas engagée, ses garanties ne sont donc pas mobilisables.
A titre subsidiaire, elle estime que les dommages relatifs à l'affaissement de la terrasse au niveau du volet roulant en l'absence d'une poutre ne relèvent pas de la responsabilité de la menuiserie [E] comme étant hors du champ contractuel.
M. [H] [R] et la SA Allianz IARD ne répliquent pas sur ce point.
Réponse de la cour
En application de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
L'article 1792-1-4 dispose que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux.
Les désordres apparents sont couverts par une réception sans réserve et empêchent toute action en responsabilité (Civ. 3ème, 4 novembre 1999, n° 98-10.694, et récemment Civ. 3ème, 19 septembre 2019, n° 18-19.687). Un désordre est considéré comme apparent s'il est démontré qu'il ne pouvait qu'être connu du maître de l'ouvrage avant la réception (Civ. 3ème, 2'octobre 2001, n°' 99-17.117).
Le caractère apparent ou caché s'apprécie au regard du maître de l'ouvrage (Civ. 3ème, 10 janvier1990, n° 88-14.656).
En l'espèce, M. et Mme [I] ont commandé selon un devis du 25 mars 2016 le démontage de l'ancienne terrasse bois autour de la piscine et l'évacuation, la fourniture de lames composites, la fourniture de lambourdes composites, la fourniture de clips de fixation et la pose de l'ensemble de la terrasse. Ces mêmes travaux leur ont été facturés le 20 juin 2016, outre des travaux supplémentaires consistant en la préparation et le montage de spots électriques fournis par le client.
Ont fait l'objet de réserves les points suivants aux termes du courrier rédigé par M. [I] le 10 août 2016 :
- la pose des lames de manière aléatoire et un espacement des lambourdes de 48 cm au lieu des 40 cm préconisés par le fabricant ;
- l'utilisation de vis apparentes sans souci d'alignement ;
- la pose des plages amovibles sans contrefort adapté ayant conduit à leur affaissement ;
- une absence de jupes sur deux côtés d'une longueur de 13,50 m.
L'expert judiciaire a constaté lors d'un accédit du 17 octobre 2017 (page 9) :
'1. Toutes les rives de la terrasse ne sont pas équipées de jupes de finition ;
2. une planche de finition en début de trottoir n'est pas horizontale ;
3. le calepinage des lames a été réalisé à l'économie et non de manière esthétique ; il n'y a pas de calepinage régulier ;
4. des pentes sur la surface de la terrasse sont visibles à l'oeil nu ; l'artisan a dû s'adapter au contexte existant (dallage existant) ;
5. Sur le volet roulant de la piscine, l'ensemble des lames fléchissent ; en effet, sous ces dernières, une lambourde centrale en composite (celle-ci n'est pas destinée à être un élément structurel) a été posée provisoirement par l'artisan ; mais cette dernière n'est pas suffisamment dimensionnée afin de supporter les surcharges d'exploitation ; par conséquent, toutes les lames fixées dessus fléchissent anormalement ;
6. la maintenance électrique du volet roulant n'est pas aisée ; il faut démonter, à certains endroits, des jupes de finition et ensuite des lames pour accéder aux boitiers électriques ;
7. les espacements latéraux des lames entre elles ne sont pas réguliers (esp.variant de 4,5 mm à 8 mm) ; les joints des lames bout à bout ne sont pas non plus réguliers (esp.variant de 5 mm à 10 mm) ;
8. des finitions d'angles ne sont pas très soignées (défauts de coupe) ;
9. des vis sont apparentes à certains endroits, mal alignées et de profondeur variable ;
10. des traits de scie malencontreux apparaissent sur certaines lames, notamment au droit d'un boitier en plastique ;
11. j'ai constaté des flashs de 5 mm sur une longueur de 2.00 (valeur supérieure à la limite de la tolérance des platelages extérieurs en bois, voir art. 5.1.[Immatriculation 8].4 P1-1) ;
12. des adaptations ont été réalisées par l'artisan afin de franchir un ancien bac de douche existant ; les lames de ce franchissement fléchissent et se déforment ;
13. les lambourdes (poutres support posées à même le sol) sont espacées de 50 cm au lieu de 40 cm maximum comme le préconise le fournisseur des lames composites.'
Il a également relevé que (page 11) :
'- les lambourdes supports sont chevillées sur un dallage existant en béton (ce n'est pas ce que préconise le fabricant) ;
- les lames sont en bois composite de la marque Silvadec 'gamme élégance structurée' de couleur brun exotique ; elle ont une section de 138 x23 mm de hauteur du 4 m de long ; elles ne s'arrêtent pas à 15 mm des murs ;
- une certaine souplesse des lames, par endroit, engendre un léger inconfort en marchant ; mais à ce jour les demandeurs m'affirment que personne ne s'est encore blessé sur leurs plages suite à certains désaffleurements de lames composites entre elles.'
Il a conclu en ces termes (page 12) :
' La pose des lames a été réalisée à l'économie ; les joints ne sont pas tous alignés ; à ce jour, le rendu de cette terrasse n'est pas esthétique.
Cette pose des lames avec ses fléchissements importants à répétitions pourrait très bien à moyen terme engendrer des déformations encore plus importantes et ensuite des désaffleurements rendant les plages impropres à leur destination ; en l'état cet ouvrage n'est pas pérenne.
Le passage sur le volet roulant compromet la solidité de l'ouvrage.'
En réponse à un dire d'avocat, l'expert judiciaire a précisé qu'il avait déjà constaté des lames anormalement déformées et des abouts de lames desaffleurants et que sur le volet roulant de la piscine, l'ensemble des lames fléchissent (page 19). Il a également indiqué que les non conformités constatées concernant les déformations des lames vont évoluer dans le sens d'une impropriété à destination à moyen terme, sauf sur le passage sur le volet roulant où dans cette zone ce désordre compromet la solidité de l'ouvrage (page 21).
Il est à noter que dès le début de sa mission l'expert a préconisé de condamner immédiatement l'accès à la poutre centrale de franchissement du volet roulant en raison de sa souplesse trop importante et afin d'assurer la sécurité des personnes (page 10).
Il a également précisé que les non conformités constatées 'évolueront dans le sens d'une impropriété à destination à moyen terme (avant 10 ans)' (page 28).
Ces constatations ne sont pas en contradiction avec celles réalisées antérieurement par les experts mandatés par les parties, qui sont intervenus plusieurs mois avant l'expert judiciaire.
Toutefois, indépendamment des conclusions de l'expert judiciaire sur une impropriété à destination à moyen terme, il convient de constater qu'au jour où ce dernier a procédé à des constatations, l'ouvrage présentait déjà des désordres caractérisés par un affaissement des lames sur la zone du volet roulant et un assouplissement des lames sur les autres zones, ce qui rendait l'ensemble des plages inutilisables eu égard au risque d'effondrement et de désaffleurement des lames.
Il importe donc peu que l'ensemble des lames de l'ouvrage n'ait pas présenté le même affaissement au jour où la cour statue, ni même que l'ouvrage ne se soit pas effondré.
Ces désordres sont imputables à l'intervention de la SARL menuiserie [E] en ce qu'elle avait la charge d'installer une nouvelle terrasse et aurait dû refuser de le faire si elle estimait que le support n'était pas adapté.
Cependant, la lecture du courrier adressé par les époux [I] à la SARL menuiserie [E] le 10 août 2016 montre que les désordres constatés étaient apparents au jour de la réception, et ce d'autant qu'ils ont fait l'objet de réserves. En effet, M. [I] indiquait :
'les plages amovibles ont été posées sans contrefort adapté si bien qu'elles se sont toutes affaissées de 2 cm environ et lorsqu'on marche dessus elles s'enfoncent de plus de 2 cm'.
Il est par suite caractérisé des désordres de gravité décennale affectant la solidité de l'ouvrage, mais ces désordres étant apparents à réception, ils n'engagent pas la responsabilité décennale du constructeur, la SARL menuiserie [E].
En application de l'article 1147 du code civil, en vigueur au jour de la réalisation des travaux, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Le constructeur est tenu à l'égard du maître de l'ouvrage d'une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de tout vice. Il est responsable à l'égard du maître de l'ouvrage des fautes commises par son sous-traitant.
En l'espèce, la SARL menuiserie [E] a commis une faute contractuelle en livrant aux époux [I] une terrasse qui ne permet pas de marcher en toute sécurité autour de la piscine et sur le volet roulant.
Elle engage ainsi sa responsabilité contractuelle.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré de ce chef.
2. Sur la responsabilité de M. [R]
Moyens des parties
M. et Mme [I] soutiennent que M. [R] engage sa responsabilité délictuelle à leur égard en raison de fautes de conception, d'erreurs d'exécution et du non-respect des règles de l'art. Ils estiment qu'il ne peut leur être reproché une immixtion fautive au chantier ni une acceptation des risques aux motifs d'un choix de matériaux moins onéreux proposé par l'entreprise, de même qu'elle a proposé de récupérer les chutes de coupes pour ne pas alourdir la facture.
M. [R] et la SA Allianz IARD répliquent que le recours à un sous-traitant ne décharge la sous-traitée que des missions qu'elle choisit de déléguer et qu'en l'espèce les travaux de M. [R] ne prévoyaient pas de mission de conception. Ils estiment que la menuiserie [E] aurait dû, pour passer la commande de matériel, avoir réalisé un travail préparatoire de conception du projet. Ils rappellent que l'entrepreneur principal est tenu, vis à vis du sous-traitant, d'un devoir de collaboration lui imposant de fournir les indications nécessaires à la vonne exécution de la mission qu'elle choisit de sous-traiter. Ils soutiennent qu'en ne confiant pas de mission de conception à M. [R], la société menuiserie [E] s'estimait vraisemblablement plus, ou au moins autant, compétente que son sous-traitant pour l'assumer, et elle ne peut donc reprocher un défaut de conseil à ce dernier.
Ils soutiennent également que les maîtres de l'ouvrage doivent assumer une part de responsabilité qu'ils évaluent à 25 %, en ce qu'une partie des désordres sont consécutifs au choix de matériaux, aux particularités du site et aux décisions prises par les maîtres de l'ouvrage en se fondant sur un courrier du 30 août 2016. Ils contestent le raisonnement de l'expert judiciaire s'agissant des écarts entre les lames aux motifs qu'il repose sur l'usage de tolérances étudiées pour un matériau différent.
Réponse de la cour
Selon l'article 1382 du code civil, en vigueur au jour des travaux, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Ass. plén., 13 janvier 2020, n° 17-19.963).
Le sous-traitant est tenu envers son donneur d'ordre d'une obligation de résultat (3ème Civ., 10 décembre 2003, n° 02-14.320).
Il est également est tenu à une obligation d'information et de conseil à l'égard de l'entrepreneur principal dès lors qu'il a une compétence supérieure à ce dernier dans son domaine d'intervention (3ème Civ., 16 septembre 2003, n° 02-16.220).
L'expert judiciaire a conclu :
'Les travaux de M. [R] ne prévoyaient pas une mission de conception et de dimensionnement de la poutre centrale du volet roulant dans son devis, mais ce dernier, en qualité d'homme de l'art, a quand même pris la responsabilité d'exécuter ce chantier sans plan d'exécution des travaux, ni aucun dimensionnement.
La société menuiserie [E] qui fournissait le chantier, elle non plus, n'a pas pris ce problème technique en compte ; elle n'a effectué aucun suivi de chantier.
M. [R] n'a pas respecté les préconisations du fabricant de laisser des espacements maximum de 40 cm entre les lambourdes ; l'espacement des lambourdes est trop important par rapport à l'épaisseur des lames (hauteur résistante).
De ce fait, cela confère aux lames une certaine souplesse et ensuite des déformations visibles à l'oeil nu à certains endroits, supérieures aux tolérances dimensionnelles des platelages extérieurs.
Lors du chantier, M. [R] aurait rappelé aux époux [I] de faire réaliser un renfort métallique au niveau du coffre du volet roulant de la piscine ; cependant, sans réponse de leur part, il a quand même posé une poutre centrale provisoire en composite afin de pouvoir continuer son chantier' (pages 11 et 12).
Il a relevé en réponse à des dires d'avocat :
- s'agissant du défaut de conception, que 'l'exécutant de ce chantier a réalisé les travaux sans aucun plan d'exécution ; par conséquent, il a pris ses responsabilités de faire les travaux sans ces plans et sans maître d'oeuvre pour le suivi du chantier' (page 19) ;
- 'Je pense que dès la réalisation du devis, la prestation de fourniture et pose d'une poutre porteuse sur le volet roulant aurait dû être abordé ; il s'agit en effet d'un problème technique à prendre en compte par tout homme de l'art car celui-ci aurait eu le mérite d'anticiper une plus-value nécessaire à la bonne réalisation du chantier avant le début des travaux.
Même si cette prestation n'est pas dans le domaine de compétence des parties à l'instance, ce problème technique aurait dû être évoqué par eux avant le chantier et non pas pendant le chantier.
Il s'agit d'un problème de conception (absence de conception) et d'exécution (exécution et suivi de chantier).
A mon avis, le sous-traitant, s'il ne se sentait pas capable de concevoir ce projet aurait dû alerter le traitant de ce problème ou ne pas prendre ce chantier ; ici en l'occurrence, il a pris la responsabilité d'exécuter seul ce chantier sans plan d'exécution des travaux' (pages 28 et 29) ;
- 'M. [R] n'aurait jamais dû poser les lames de bois composite sur cette lambourde Forexia considérée comme non porteuse, même de manière provisoire ; en effet, souvent le provisoire dure, les faits le démontrent.
De son côté, M. [I] aurait pu aussi se renseigner sur la fourniture de cette poutre auprès de son piscinier dès que M. [R] a découvert ce problème technique pendant le chantier' (page 34) ;
- 'même si les travaux de M. [R] ne prévoyaient pas une mission de conception et de dimensionnement de la poutre centrale du volet roulant dans son devis, ce dernier, en qualité d'homme de l'art, a quand même pris la responsabilité d'exécuter ce chantier sans plan d'exécution des travaux, ni aucun dimensionnement.
La société menuiserie [E], qui fournissait le chantier, elle non plus, n'a pas pris ce problème technique en compte ; elle n'a effectué aucun suivi de chantier' (page 34).
Aucun élément du dossier n'établit que M. [R] aurait eu une compétence particulière supérieure à celle de la SARL menuiserie [E] s'agissant de ce chantier, le seul fait qu'ils travaillaient habituellement ensemble ne permettant pas de déduire cette compétence particulière.
S'agissant des défauts de conception de l'ouvrage, il ne peut être reproché à M. [R] d'avoir commis une faute contractuelle en lien avec le préjudice des époux [I] alors qu'il ressort de la facture qu'il a émise à l'intention de la SARL menuiserie [E] qu'il ne lui était pas confié de mission de conception de l'ouvrage mais une simple mission d'exécution consistant en la dépose de l'ancienne terrasse et la pose de la nouvelle terrasse.
S'agissant des défauts d'exécution de l'ouvrage, M. [R] n'a manifestement pas respecté les règles de l'art en s'affranchissant des préconisations du fabricant quand à l'espacement des lames et des lambourdes. Le fait qu'il n'existe pas de DTU concernant les matériaux composites est sans effet sur l'existence d'une faute de sa part.
Il ne ressort pas du dossier que les époux [I] auraient été informés des difficultés avant ou pendant l'exécution des travaux, le courrier de la SARL menuiseries [E] dont se prévaut le sous-traitant étant postérieur à ceux-ci.
Si les choix effectués par les époux [I] présentaient un risque pour la solidité de l'ouvrage ou la faisabilité des travaux, il appartenait à M. [R] de refuser d'exécuter les travaux.
M. [R] n'était pas tenu d'une obligation de conseil à l'égard de son donneur d'ordre alors qu'il ne ressort pas du dossier qu'il disposait de compétences supérieures à ce dernier.
Par suite, M. [R] a commis une faute en exécutant des travaux alors qu'il ne pouvait ignorer qu'ils n'étaient pas réalisés selon les règles de l'art et compromettaient la solidité de l'ouvrage.
Il engage donc sa responsabilité délictuelle à l'égard des époux [I].
3. Sur les actions récursoires
Moyens des parties
La SARL menuiserie [E] soutient que M. [R], ès qualités de sous-traitant, est tenu à ce titre à une obligation de résultat en application des articles 1217 et 1231-1 du code civil.
Elle fait valoir que M. [R] était présent au stade de la conception du chantier et du choix des matériaux en présence du nouveau gérant de la SARL menuiserie [E], et maitrise parfaitement la conception de l'ouvrage. Elle estime que M. [R], parfaitement au clair des trois contraintes à prendre en considération, a assumé une mission de conception et a failli dans la commande du matériel qu'il convenait de faire. Elle rappelle que le sous-traitant est tenu d'une obligation de conseil, d'autant plus forte que le sous-traitant est spécialisé dans la tâche qui lui a été confiée. Elle en déduit que même si la cour devait considérer que M. [R] n'avait pas pour mission de concevoir l'ouvrage, sa responsabilité serait retenue pour ne pas avoir signalé les anomalies de conception et critiqué la conception technique de l'entrepreneur principal.
Elle souligne le fait que c'était M. [R] qui assurait la gestion et l'exécution du chantier dans le cadre de la sous-traitance. Elle en déduit que sa responsabilité est pleine et entière quant au suivi du chantier.
Elle approuve la juridiction de première instance d'avoir estimé que M. [R] était pleinement responsable du défaut d'exécution du chantier.
M. [R] et la SA Allianz répliquent que la plupart des désordres découlent des missions incombant à la menuiserie [E] et le surplus des décisions prises par les maîtres d'ouvrage, et ne sont donc pas imputables au sous-traitant.
Ils soutiennent que cinq désordres découlent de la seule absence de suivi du chantier et sept désordres découlent manifestement de la seule absence de travail de conception préalable au chantier, à la charge de la sous-traitée. Ils estiment que les fautes commises par la société menuiserie [E] revêtent une importance telle qu'elles ne lui permettent pas de se prévaloir d'une obligation de résultat de son sous-traitant ni contre son assureur.
La SA Generali demande que M. [R] soit condamné in solidum avec son assureur à la relever et garantir indemne de toutes les condamnations qui pourraient intervenir à son encontre. Elle soutient que M. [R], redevable d'une obligation de résultat, est pleinement et entièrement responsable des dommages résultant de l'erreur d'exécution. Selon elle, la défaillance de M. [R] est clairement caractérisée puisque le non-respect des préconisations de pose est la cause des déformations des lames de terrasse, il lui appartenait de réaliser les plans d'exécution et il aurait dû alerter la SARL menuiserie [E] des difficultés rencontrées.
Réponse de la cour
En application de l'article 1147 du code civil, en vigueur au jour de la réalisation des travaux, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Le sous-traitant est tenu envers son donneur d'ordre d'une obligation de résultat (3ème Civ., 10 décembre 2003, n° 02-14.320).
Il est également est tenu à une obligation d'information et de conseil à l'égard de l'entrepreneur principal dès lors qu'il a une compétence supérieure à ce dernier dans son domaine d'intervention (3ème Civ., 16 septembre 2003, n° 02-16.220).
Le sous-traitant ne peut s'exonérer de toute responsabilité qu'en invoquant la force majeure, le fait d'un tiers, la faute du maître d'ouvrage, ou le défaut de causalité entre le désordre et sa mission.
Le donneur d'ordre est tenu de donner au sous-traitant toutes les informations nécessaires à la réalisation des travaux et de contrôler la bonne exécution des travaux.
En l'espèce, le seul désordre engageant la responsabilité décennale de la SARL menuiserie [E] consiste en l'affaissement des lames sur la volet roulant en raison de l'inadaptation de la lambourde centrale et de l'espacement entre les lames et en un désaffleurement des lames. Il est donc inutile d'apprécier les responsabilités des parties concernant les désordres d'ordre esthétique, qui ne sont que la conséquence des désordres précités.
M. [R] a commis une faute en acceptant de réaliser des travaux sans plans alors qu'il n'était pas chargé de la conception, en continuant à exécuter les travaux alors qu'il savait que la lambourde centrale était inadaptée pour supporter le poids des lames et en posant les lames sur des lambourdes trop espacées.
La société [E] menuiserie a commis une faute en ne prenant pas en considération le problème technique de l'inadaptation de la lambourde centrale avant d'accepter le chantier, en ne fournissant pas à son sous-traitant des éléments de conception et en n'assurant pas un suivi du chantier qui lui aurait permis d'empêcher M. [R] de poursuivre les travaux malgré le problème technique.
Il ne peut être retenu aucune faute de la part du maître de l'ouvrage dès lors que s'agissant d'un profane, il ne peut être exigé de lui qu'il prenne la mesure de la difficulté technique, dont il n'est d'ailleurs pas certain qu'il ait été informé avant la réalisation des travaux. Il n'a en tout cas jamais accepté le risque de faire poser les lames sur une lambourde provisoire.
Par suite, il convient de considérer que les fautes de la SARL [E] ont joué un rôle prépondérant dans la réalisation du dommage et de dire quelle sera condamnée à relever et garantir M. [R] à hauteur de 75 % des condamnations prononcées à son encontre, tandis que M. [R] sera condamné à relever et garantir la SARL [E] à hauteur de 25 %.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce sens.
4. Sur la garantie due par les assureurs
a) sur la garantie due par la SA Allianz IARD
Moyens des parties
La SA Allianz IARD soutient que les conditions de sa garantie ne sont pas réunies en l'absence d'imputabilité des désordres à son assuré.
M. et Mme [I] ne répliquent pas sur ce point.
Réponse de la cour
M. [R] a souscrit une police d'assurance auprès de la SA Allianz IARD qui couvre sa responsabilité décennale obligatoire mais aussi les cas de responsabilité du sous-traitant en cas de dommage de nature décennale et la responsabilité civile de l'entreprise.
Les dispositions générales du contrat prévoient (page 18) :
'3.3 Ce que nous garantissons
Nous vous garantissons contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous pouvez encourir en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui, y compris vos clients, par vous-même ou du fait de vos sous-traitants (contre lesquels nous conservons notre droit de recours), dans l'exercice de(s) l'activité(s) professionnelle(s) déclarée(s) aux dispositions particulières, y compris dans les cas exceptionnels de vente ou de location de biens mobiliers servant à l'exploitation de votre entreprise.
La garantie de ces dommages s'applique, quelle que soit la nature de la responsabilité civile engagée et pour toutes les causes et tous les événements, sous réserve des cas expressément écartés au §3.4.
[...]
3.4 Ce que nous ne garantissons pas
Outre les cas d'exclusion prévus aux §9.2 et 9.3 nous ne garantissons pas :
3.4.1 pour l'ensemble des dommages :
1 les dommages (ou les indemnités compensant ces dommages) aux ouvrages ou travaux que vous avez exécutés ou donnés en sous-traitance, ainsi que les dommages immatériels qui leur sont consécutifs'.
S'agissant de dommages causés aux ouvrages ou travaux exécutés, l'exclusion prévue par l'article 3.4.1 du contrat ne permet pas de mobiliser la garantie de son assureur.
Il convient donc de débouter les parties de leurs demandes dirigées contre la SA Allianz IARD.
b) sur la garantie due par la SA Generali
Moyens des parties
La SA Generali demande à titre principal sa mise hors de cause aux motifs que la responsabilité des constructeurs n'étant pas applicable, les garanties souscrites par la SARL menuiserie [E] auprès d'elle ne sont pas mobilisables.
Elle demande à titre subsidiaire que son assuré soit condamné à lui rembourser le montant de la franchise contractuelle figurant au contrat au titre des garanties obligatoires d'un montant égal à 15 % du montant des dommages et qu'il soit opposé aux époux [I] au titre des garanties facultatives (préjudice de jouissance) le montant de la franchise contractuelle, s'agissant d'une garantie facultative échappant au régime de l'assurance obligatoire.
M. et Mme [I] répliquent que si la cour retient la responsabilité décennale de la SARL menuiserie [E], la garantie décennale de la SA Generali sera due et la franchise inopposable.
La SARL menuiserie [E] conclut au débouté de la SA Generali sans développer des arguments sur ce point.
Réponse de la cour
Dès lors que la responsabilité décennale de la SARL menuiserie [E] n'est pas engagée, la SA Generali, auprès de laquelle elle avait souscrit une assurance de responsabilité décennale, ne lui doit pas sa garantie.
5. Sur la demande d'indemnisation des époux [I]
a) sur les préjudices matériels
Moyens des parties
M. et Mme [I] sollicitent la somme de 15 125 euros au titre de la reprise des désordres, 3 000 euros pour la maîtrise d'oeuvre et 237,12 euros au titre des mesures provisoires mises en place par la société Loxam, outre indexation sur l'indice du coût de la construction, en se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire.
M. [H] [R] et la SA Allianz IARD réplique que les époux [I] n'ont pas jugé nécessaire qu'un maître d'oeuvre suive leur chantier initial et il n'y a donc pas lieu de leur faire bénéficier d'une prestation complémentaire qu'ils n'ont pas jugée utile dès l'origine. Selon lui, à tout le moins, cette prestation n'a pas à être supportée par le sous-traitant, mais par la société menuiserie [E] qui aurait dû assumer ce rôle en qualité de sous-traitée ou par les maîtres d'ouvrage qui n'ont pas fait ce choix initialement.
La SARL menuiserie [E] ne formule aucune observation sur ce point.
Réponse de la cour
L'expert a conclu (page 13) :
'au final, après lecture et analyse de toutes les pièces versées au débat je pense que pour la pérennité de ces platelages extérieurs, l'ensemble de cette terrasse est à reprendre ; ceci afin que ces plages ne deviennent jamais impropres à leur destination (désaffleurements coupants).'
Il a répondu à un dire d'avocat (page 20) : 'le bois composite n'est pas un élément structurel. Par conséquent, je maintiens que l'ensemble de cette terrasse est à reprendre.'
Il estimé le coût de la maîtrise d'oeuvre à la somme de 3 000 euros TTC et celle des travaux à la somme de 15 125 euros TTC (page 14).
Selon une facture du 19 décembre 2017, les mesures provisoires ont coûté 237,12 euros TTC. Cette somme est approuvée par l'expert judiciaire.
En application du principe de réparation intégrale, le coût des travaux de reprise doit comprendre les frais annexes tels que le coût de la maîtrise d'oeuvre, quand bien même le maître de l'ouvrage n'avait pas recouru à un maître d'oeuvre pour l'exécution des travaux litigieux.
Par suite, le préjudice matériel subi par les époux [I] s'élève à la somme de 18 362,12 euros [15 125 + 237,12 + 3 000].
Conformément à la demande des époux [I], la somme accordée au titre des travaux de reprise (18 125 euros) sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice INSEE du coût de la construction entre le 23 septembre 2019, date du rapport d'expertise et le présent arrêt.
b) sur le préjudice de jouissance
Moyens des parties
M. et Mme [I] demandent la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 7 000 euros, sur la base de 1 000 euros par an. Ils soutiennent que les mesures provisoires prises, telle que la fermeture du volet roulant de la piscine, entraîne pour eux un préjudice de jouissance en ce qu'ils ne peuvent plus utiliser la terrasse comme ils l'entendent. En outre, ils estiment être contraints d'utiliser la terrasse avec beaucoup de précautions, en veillant à ce qu'il n'y ait pas trop de monde dessus et en ne marchant pas pieds nus. Ils ajoutent que les travaux de reprise vont également engendrer un préjudice de jouissance durant leur réalisation. Ils soulignent que ce préjudice est particulièrement difficile à supporter durant les beaux jours, de mai à mi-octobre, soit environ 5 mois et demi chaque année.
M. [H] [R] et la SA Allianz IARD répliquent que selon le rapport d'expertise, le préjudice de jouissance est restreint à la gêne occasionnée par les travaux de reprise mais en aucun cas lié à l'usage de la terrasse. Selon eux, il y aurait un doublon d'indemnisation entre l'intervention de mise en sécurité et le préjudice de jouissance lié à l'insécurité ressentie sur la terrasse. Ils estiment que le fait que les époux [I] préfèrent prendre des précautions d'usage supplémentaire est un choix qui leur appartient et qu'en conséquence la demande à ce titre est sans objet et doit être rejetée.
La SARL menuiserie [E] ne formule aucune observation sur ce point.
Réponse de la cour
Le préjudice de jouissance correspond à l'indemnisation de la privation pour les victimes de la possibilité d'user normalement du bien concerné.
En l'espèce, l'expert a conclu (page 15) :
'Les mesures provisoires (cloture du volet roulant) entraînent un préjudice de jouissance. Suivant la période de la reprise des désordres (été ou autre saison), les époux [I] pourront ou non subir un préjudice de jouissance'.
Cependant, en regard des risques relevés par l'expert quant à des blessures sur les désaffleurements des lames et quant à un effondrement des plages mobiles, il est établi que les époux [I] n'ont pu utiliser normalement la terrasse de leur piscine.
Ce préjudice s'est étendu du jour de la réception de l'ouvrage le 10 août 2016 jusqu'à la date à laquelle ils auraient pu faire procéder aux reprises en faisant exécuter le jugement de première instance rendu à leur profit, soit dans le délai de six mois suivant cette décision, donc le 23 novembre 2023.
Ce préjudice de jouissance est cependant limité aux périodes printanières et estivales, c'est à dire chaque année entre le mois de mai et le mois de septembre, soit cinq mois par an.
Sur la base de 100 euros par mois, il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 3 670 euros [(100/30 x 51) + 100 x 7 x 5].
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour en ce qu'il a :
- condamné la société menuiseries [E] à payer à M. [D] [I] et Mme [S] [O] épouse [I] la somme de 18 125 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de leur préjudice matériel, avec indexation de cette condamnation sur la variation de l'indice INSEE du coût de la construction (ICC) entre la date du dépôt du rapport d'expertise et la date du présent jugement (selon la formule suivante : montant nominal de la condamnation x dernier indice publié au jour du jugement / dernier indice publié au jour du dépôt du rapport = montant actualisé de la condamnation) ;
- débouté M. [D] [I] et Mme [S] [O] épouse [I] de leurs demandes dirigées à l'encontre de M. [H] [R] et de son assureur la société Allianz IARD, formées sur les seuls articles 1792 et suivants et 1231-1 (ancien article 1147) du code civil ;
- condamné la société menuiseries [E] à payer à M. [D] [I] et Mme [S] [O] épouse [I], à titre de dommages-intérêts complémentaires, la somme de 237,12 euros ;
- débouté M. [D] [I] et Mme [S] [O] épouse [I] de leur demande au titre du préjudice de jouissance ;
- condamné M. [H] [R] et son assureur la société Allianz IARD (cette dernière dans les limites de la police souscrite, notamment en termes de franchise) à relever et garantir la société menuiseries [E] à concurrence de 55 % des condamnations mises à sa charge ci-dessus au profit de M. [D] [I] et Mme [S] [O] épouse [I] ;
- condamné M. [H] [R] et son assureur la société Allianz IARD (cette dernière dans les limites de la police souscrite, notamment en termes de franchise) à relever et garantir la société menuiseries [E] à concurrence de 55 % de la condamnation prononcée ci-dessus à son encontre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les demandes de toutes les autres parties formées sur le fondement de ce même article ;
- condamné la société menuiseries [E] aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d'expertise judiciaire, et autorise l'avocat de la société Generali, qui en a fait la demande à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- en tant que de besoin, condamne M. [H] [R] et son assureur la société Allianz IARD (cette dernière dans les limites de la police souscrite, notamment en termes de franchise) la relever et garantir la société menuiseries [E] à concurrence de 55 % de la condamnation aux dépens prononcée ci-dessus à son encontre ;
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour en ce qu'il a :
- rejeté l'intégralité des demandes de M. [D] [I] et Mme [S] [O] épouse [I] fondées sur la responsabilité décennale des constructeurs prévue par les articles 1792 et suivants du code civil ;
- débouté M. [D] [I] et Mme [S] [O] épouse [I] de l'intégralité de leurs prétentions dirigées à l'encontre de la société Generali, prise en sa qualité d'assureur de la société menuiseries [E] ;
- débouté la société menuiseries [E] de sa demande en garantie dirigée à l'encontre de son propre assureur la société Generali ;
- dit n'y avoir lieu à statuer sur l'appel en garantie de la société Generali dirigé à l'encontre de M. [H] [R] et de la société Allianz IARD ;
- dit n'y avoir lieu à statuer sur l'action récursoire de M. [H] [R] et de son assureur la société Allianz IARD dirigée à l'encontre de la société menuiseries [E] ;
- condamné la SARL menuiserie [E] à payer à M. [D] [I] et Mme [S] [O] épouse [I] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Constate que M. [D] [I] et Mme [S] [O] épouse [I] ont réceptionné tacitement l'ouvrage avec des réserves le 10 août 2016 ;
Déclare la SARL menuiserie Degranges responsable du préjudice subi par les époux [I] en raison des désordres affectant la terrasse de la piscine ;
Déclare M. [H] [R] responsable du préjudice subi par les époux [I] en raison des désordres affectant la terrasse de la piscine ;
Dit que la SA Allianz IARD ne doit pas sa garantie à M. [H] [R] ;
Dit que la SA Generali ne doit pas sa garantie à la SARL menuiserie [E] ;
Déboute les parties de leurs demandes dirigées contre la SA Allianz IARD et la SA Generali ;
Condamne in solidum la SARL menuiseries [E] et M. [H] [R] à payer à M. [D] [I] et Mme [S] [O] épouse [I] la somme de 18 362,12 euros en réparation de leur préjudice matériel ;
Dit que la somme accordée au titre des travaux de reprise à hauteur de 18 125 euros sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice INSEE du coût de la construction entre le 23 septembre 2019, date du rapport d'expertise, et le présent arrêt ;
Condamne in solidum la SARL menuiseries [E] et M. [H] [R] à payer à M. [D] [I] et Mme [S] [O] épouse [I] la somme de 3 670 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
Condamne M. [H] [R] à relever et garantir la SARL menuiserie [E] à hauteur de 25 % des condamnations prononcées à son encontre au profit des époux [I], y compris les dépens et l'indemnité fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL menuiserie [E] à relever et garantir M. [H] [R] à hauteur de 75 % des des condamnations prononcées à son encontre au profit des époux [I], y compris les dépens et l'indemnité fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SARL menuiserie [E] et M. [H] [R] à payer à M. [D] [I] et Mme [S] [O] épouse [I] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SARL menuiserie [E] et M. [H] [R] à payer à M. [D] [I] et Mme [S] [O] épouse [I] aux dépens de la première instance et de l'instance d'appel.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de section, et par la Greffière, Solène Roux, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente de section