CA Grenoble, ch. civ. B, 23 septembre 2025, n° 24/03764
GRENOBLE
Arrêt
Autre
N° RG 24/03764 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MOOD
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL BSV
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 23 SEPTEMBRE 2025
Appel d'une Ordonnance (N° R.G. 24/00142) rendue par le Tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU en date du 15 octobre 2024, suivant déclaration d'appel du 28 Octobre 2024
APPELANTE :
Mme [X] [U] épouse [M]
née le 11 Novembre 1966 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIM ÉES :
La Société QBE EUROPE SA/NV, société anonyme de droit belge au capital de 1.129.061.500 EUR, dont le siège social est sis [Adresse 11] - Belgique, enregistrée à la [Adresse 10] sous le numéro 0690.537.456, RPM Bruxelles, prise en sa succursale en France, dont l'établissement principal est sis [Adresse 14], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 842 689 556; entreprise régie par le Code des assurances pour les contrats souscrits ou exécutés en France, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et représenté par Maître Jérôme TERTIAN, avocat associé de la S.C.P. TERTIAN ' BAGNOLI & ASSOCIES, avocat au barreau de Marseille, plaidant, substitué par Me Aline COPELOVICI, avocat au barreau de MARSEILLE
La SMA COURTAGE, département courtage de la SMA SA, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 332 789 296, (nouvelle dénomination sociale de SAGEBAT) et dont le siège social est domicilié [Adresse 7], représentée par le président du directoire en exercice, recherchée en qualité d'assureur base réclamation en responsabilité civile professionnelle de la société SOLAIRE CLIM CHAUFFAGE (anciennement LOIRE CLIM CHAUFFAGE RCS 891 052 672) assurée par police N°J12848S-1254000/002, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
La SMABTP (SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS), immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 775 684 764 représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentées par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Isabelle ALVES, avocat au barreau de GRENOBLE et représentée par la SELARL PVBF - PIRAS ASSOCIES, avocats au Barreau de LYON, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Juin 2025, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 20 septembre 2022, Mme [X] [U] épouse [M] a fait installer par la SA Loire clim chauffage une pompe à chaleur dans son habitation située à [Localité 9] (Isère).
Mme [X] [U] épouse [M] s'est plainte du dysfonctionnement de la pompe à chaleur.
Par assignation en date du 22 septembre 2023, Mme [X] [U] épouse [M] a saisi le juge des référés de [Localité 12] afin d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise.
Par ordonnance du 21 novembre 2023, le juge des référés a organisé une expertise et l'a confiée à M. [D].
Par assignation en date des 19 et 23 juillet 2024, Mme [M] a demandé au juge des référés que les opérations d'expertise soient étendues à la société QBE EUROPE et la société d'assurance mutuelle SMABTP.
Par ordonnance en date du 15 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a :
- pris acte de l'intervention volontaire de la SA SMA ;
- rejeté les demandes de Mme [X] [U] épouse [M] ;
- rejeté la demande de mise hors de cause de la SMABTP ;
- laissé les dépens à la charge de Mme [M].
Par déclaration d'appel en date du 28 octobre 2024, Mme [M] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
La SMABTP est intervenue volontairement et a interjeté appel incident par conclusions notifiées le 30 janvier 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2025, Mme [U] demande à la cour de :
- la recevoir en son appel ;
- infirmer l'ordonnance rendue le 15 octobre 2024 en ce qu'elle a rejeté ses demandes et laissé les dépens à sa charge ;
- confirmer en tant que de besoin, l'ordonnance déférée en ce qu'elle a pris acte de l'intervention volontaire de la SA SMA ;
- statuant à nouveau :
constater qu'en première instance, les sociétés SMA et QBE ne se sont pas opposées à la demande d'expertise judiciaire formulée par Mme [U] épouse [M] ;
déclarer irrecevables les prétentions nouvelles formulées par les sociétés SMA et QBE en cause d'appel tendant à voir Mme [U] épouse [M] déboutée de sa demande d'expertise judiciaire ;
constater que la mobilisation de la garantie décennale des sociétés SMA et QBE est un débat qui devra être porté devant le juge du fond ;
constater en tout état de cause que la garantie décennale des sociétés SMA et QBE est susceptible d'être mobilisée ;
par conséquent, étendre les opérations d'expertise judiciaire confiée à M. [K] [D] par ordonnance du 21 novembre 2023 au contradictoire de la société SMA SA et de la société QBE EUROPE SA/NV ;
donner pour mission complémentaire à l'expert, de répondre à la question suivante :
'Dire si l'installation de la pompe à chaleur par la société Loire clim chauffage chez Mme [U] épouse [M] constitue un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du code civil' ;
dire qu'il appartiendra à l'expert de rendre ses précédentes opérations contradictoires à l'égard de la société SMA SA et de la société QBE Europe SA/NV ;
- condamner in solidum la société SMA SA et la société QBE Europe SA/NV à payer à Mme [X] [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeter toute demande plus ample ou contraire formulée par les sociétés SMA et QBE ;
- condamner in solidum la société SMA SA et la société QBE Europe SA/NV aux entiers de l'instance sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SELARL BSV avocats sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 décembre 2024 et le 3 février 2025, la SA QBE Europe SA/NV demande à la cour de :
- à titre principal :
confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée ;
rejeter les demandes de Mme [U] épouse [M] à l'encontre de la société QBE Europe SA/NV ;
y ajoutant, condamner Mme [U] épouse [M] à payer à la société QBE Europe SA/NV la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance ;
- subsidiairement, déclarer communes et opposables à la SMABTP l'ordonnance du 21 novembre 2023 et les opérations d'expertise judiciaire de M. [D] et réserver les dépens.
Par conclusions notifiées le 30 janvier 2025, la SA SMA et la SMABTP demandent à la cour de :
- à titre liminaire : recevoir la SMABTP en son intervention volontaire et son appel incident, les juger recevables et bien-fondés ;
- au principal :
confirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a rejeté la demande d'extension de l'expertise [D] initiée par Mme [M] à l'encontre de la SMA SA et laisser les dépens à la charge de la demanderesse appelante ;
infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de mise hors de cause de la SMABTP qui n'est pas l'assureur de la société Loire clim chauffage et statuant à nouveau prononcer la mise hors de cause de la SMABTP ;
- en tout état de cause : condamner Mme [X] [M] née [U] à payer à la SMA SA et à la SMABTP, à chacune la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens des procédures de référé et d'appel, distraits au profit de la SELARL Eydoux-Modelski, avocats associés sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l'intervention volontaire de la SMABTP et sa demande de mise hors de cause
Moyens des parties
La SMABTP demande à la cour de recevoir son intervention volontaire en ce qu'elle n'est pas visée par la déclaration d'appel et demande l'infirmation de l'ordonnance déférée pour s'entendre juger mise hors de cause aux motifs que'elle a été assigéne à tort en première instance mais non intimée en appel.
Mme [U] ne réplique pas sur ce point.
Réponse de la cour
La SMABTP a intérêt à agir en appel en ce que sa demande d'être mise hors de cause a été rejetée en première instance. Elle est donc recevable en son intervention volontaire en appel.
Elle n'est cependant pas l'assureur de la SA Loire clim chauffage et doit par conséquent être mise hors de cause de la procédure de référé initiée à son encontre par Mme [U].
Aussi l'ordonnance déférée doit-elle être infirmée de ce chef.
2. Sur la demande tendant à étendre les opérations d'expertise à la SMA SA et de la société QBE Europe SA/NV
Moyens des parties
Mme [S] demande à la cour d'étendre les opérations d'expertise aux deux assureurs aux motifs que la société QBE était l'assureur de la société Loire clim chauffage à la date des travaux et la SA SMA à la date de la délivrance de l'assignation à l'encontre de la société. Elle estime que c'est à tort que le tribunal a décidé de rejeter sa demande alors même qu'elle a un intérêt légitime à l'appel en cause desdits assureurs. Elle soutient que la garantie décennale des compagnies d'assurance QBE et SMA est susceptible d'être mobilisée. Elle souligne qu'en première instance les parties adverses ont formé les réserves et protestations d'usage mais n'ont jamais contesté la mobilisation de leurs garanties.
Elle réplique à ses adversaires que leur arguments nouveaux sont irrecevables comme constituant une prétention nouvelle sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile. Elle estime que le débat concernant la mobilisation de la garantie décennale des assureurs ne relève pas de la compétence du juge des référés mais de celle du juge du fond. En tout état de cause, elle soutient qu'il existe une garantie décennale puisque l'installation de la pompe à chaleur constitue un ouvrage, le revirement de jurisprudence citée par les assureurs n'étant pas rétroactif.
La SA QBE Europe SA/NV réplique que ses garanties n'ont manifestement pas vocation à être mobilisées aux motifs qu'elle n'était plus l'assureur en garantie à la date de la première réclamation notifiée qui doit être retenue pour la mise en oeuvre d'éventuelles garanties facultatives d'assurance et que pour les dysfonctionnements de l'installation litigieuse mise en oeuvre sur un existant, la garantie décennale n'est plus mobilisable depuis un revirement de jurisprudence du 21 mars 2024. Elle en déduit que la démonstration d'un intérêt légitime à la voir concourir à l'expertise judiciaire sollicité n'est pas rapportée.
A titre subsidiaire, elle demande que les opérations d'expertise judiciaire soient déclarées communes et opposables à la SMA SA, assureur lui ayant succédé, dont le contrat était en vigueur à la date à laquelle la société Loire clim chauffage a reçu assignation.
La SA SMA et la SA SMABTP soutiennent que l'appelante ne rapporte pas la preuve d'un intérêt à agir contre l'une d'elles aux motifs que les désordres qu'elle dénonce affectent un élément d'équipement dissociable, une pompe à chaleur, mise en oeuvre sur un ouvrage existant, qui n'entre plus dans les prévisions de l'article 1792 du code civil et la garantie décennale, que les non conformités contractuelles sont exclues de la garantie d'assurance de la SMA SA et qu'en l'état du droit positif le plus actuel les travaux exécutés par Loire clim chauffage ne constituent pas un ouvrage.
Elles ajoutent que l'appelante allègue des désordres visibles à la réception qui ne sont pas susceptibles d'entrer dans le champ de garantie des assureurs. Elles invoquent une exclusion de garantie prévue à l'article 29 du contrat.
La SA SMABTP demande à être mise hors de cause comme n'étant pas l'assureur de la société Loire clim chauffage.
Réponse de la cour
- sur la recevabilité des moyens
L'article 563 du code de procédure civile autorise les parties, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, à invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Les 'arguments' avancés par les assureurs en appel ne constituent pas des prétentions mais des moyens de défense. Il n'y a donc pas lieu de les déclarer irrecevables comme étant nouveaux.
- sur l'existence d'un motif légitime
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, le juge des référés a rejeté les demandes de Mme [M] aux motifs suivants :
'Il n'est pas justifié du contrat d'assurance responsabilité civile et décennale souscrit par la société Loire clim chauffage auprès de la compagnie QBE Europe à la date des travaux, ni même du fait que la société Loire clim chauffage serait assurée auprès de la compagnie SMA BTP à compter du 9 mars 2023 puisque les documents censés l'attester ne sont pas versés aux débats.
La garantie de la compagnie QBE et de la société SMA BTP ne sont donc pas susceptibles d'être mobilisées en l'état et il n'est pas justifié que les opérations d'expertise en cours leur soient étendues'.
Il figure pourtant au dossier d'appel, comme au dossier de première instance, selon bordereau de communication, d'une part une attestation démontrant que la société Loire clim chauffage, constructeur dont la responsabilité est recherchée par Mme [S], était assurée auprès de la compagnie QBE insurance au titre de son activité à la date des travaux réalisés en 2022 et réceptionnés le 20 septembre 2022, et d'autre part une attestation démontrant que du 9 mars 2023 au 31 décembre 2023, elle était assurée auprès de la SA SMA. En première instance, ces éléments n'étaient pas contestés par les parties.
Si les pièces ne figuraient pas au dossier, le juge aurait dû en demander la communication aux parties puisqu'il est de jurisprudence constante que le juge ne peut fonder sa décision sur l'absence au dossier d'une pièce invoquée par une partie, qui figurait au bordereau des pièces annexé à ses dernières conclusions et dont la communication n'avait pas été contestée, sans inviter les parties à s'en expliquer (1ère Civ., 14 novembre 2006, n° 05-12.102).
Mme [S] justifie d'un intérêt légitime à attraire la SA QBE Europe et la SA SMA dans la cause dès le stade de l'expertise judiciaire préalable à l'introduction de toute instance au fond en ce que cette mesure pourrait conduire à des procédures amiables avec les assureurs.
Le débat portant sur l'existence de la garantie des assureurs en regard de la nature de la responsabilité de la société Loire clim chauffage relève de la compétence du juge du fond, l'expertise ayant notamment pour objet de déterminer l'existence et la nature des désordres.
Aussi l'ordonnance déférée doit-elle être infirmée partiellement en ce sens.
3. Sur la demande tendant à compléter la mission de l'expert
Moyens des parties
Mme [S] demande à la cour de donner pour mission complémentaire à l'expert de répondre à la question suivante : 'dire si l'installation de la pompe à chaleur par la société Loire clim chauffage chez Mme [T] épouse [M] constitue un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du code civil'.
Les autres parties ne répondent pas sur ce point.
Réponse de la cour
Selon l'article 236 du code de procédure civile, le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
L'article 245 prévoit que le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
Le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction tient de l'article 236 du code de procédure civile, le pouvoir d'accroître ou restreindre la mission confiée au technicien, même lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même code (2ème Civ., 18 septembre 2008, n° 07-17640).
La cour, statuant en appel sur l'ordonnance du juge des référés du 15 octobre 2024 qui ne concernait pas cette demande, n'a pas le pouvoir de modifier la mission confiée à l'expert par ordonnance du juge des référés du 21 novembre 2023. En tout état de cause, il sera rappelé que la qualification juridique appartient au juge.
Il convient donc de rejeter cette demande.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare la SMABTP recevable en son intervention volontaire en cause d'appel ;
Infirme l'ordonnance déférée en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Met la SMABTP hors de cause ;
Dit que les opérations d'expertise ordonnées par ordonnance du juge des référés de [Localité 12] en date du 21 novembre 2023 seront rendues communes à la SA QBE Europe NV/SA et à la SA SMA,
Rejette la demande de Mme [S] tendant à ajouter à la mission de l'expert ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SA SMA et la SA QBE Europe NV/SA aux dépens de la première instance et de l'instance d'appel ;
Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, la SELARL BSV avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la chambre civile section B, et par Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente de section
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL BSV
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 23 SEPTEMBRE 2025
Appel d'une Ordonnance (N° R.G. 24/00142) rendue par le Tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU en date du 15 octobre 2024, suivant déclaration d'appel du 28 Octobre 2024
APPELANTE :
Mme [X] [U] épouse [M]
née le 11 Novembre 1966 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIM ÉES :
La Société QBE EUROPE SA/NV, société anonyme de droit belge au capital de 1.129.061.500 EUR, dont le siège social est sis [Adresse 11] - Belgique, enregistrée à la [Adresse 10] sous le numéro 0690.537.456, RPM Bruxelles, prise en sa succursale en France, dont l'établissement principal est sis [Adresse 14], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 842 689 556; entreprise régie par le Code des assurances pour les contrats souscrits ou exécutés en France, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et représenté par Maître Jérôme TERTIAN, avocat associé de la S.C.P. TERTIAN ' BAGNOLI & ASSOCIES, avocat au barreau de Marseille, plaidant, substitué par Me Aline COPELOVICI, avocat au barreau de MARSEILLE
La SMA COURTAGE, département courtage de la SMA SA, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 332 789 296, (nouvelle dénomination sociale de SAGEBAT) et dont le siège social est domicilié [Adresse 7], représentée par le président du directoire en exercice, recherchée en qualité d'assureur base réclamation en responsabilité civile professionnelle de la société SOLAIRE CLIM CHAUFFAGE (anciennement LOIRE CLIM CHAUFFAGE RCS 891 052 672) assurée par police N°J12848S-1254000/002, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
La SMABTP (SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS), immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 775 684 764 représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentées par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Isabelle ALVES, avocat au barreau de GRENOBLE et représentée par la SELARL PVBF - PIRAS ASSOCIES, avocats au Barreau de LYON, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Juin 2025, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 20 septembre 2022, Mme [X] [U] épouse [M] a fait installer par la SA Loire clim chauffage une pompe à chaleur dans son habitation située à [Localité 9] (Isère).
Mme [X] [U] épouse [M] s'est plainte du dysfonctionnement de la pompe à chaleur.
Par assignation en date du 22 septembre 2023, Mme [X] [U] épouse [M] a saisi le juge des référés de [Localité 12] afin d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise.
Par ordonnance du 21 novembre 2023, le juge des référés a organisé une expertise et l'a confiée à M. [D].
Par assignation en date des 19 et 23 juillet 2024, Mme [M] a demandé au juge des référés que les opérations d'expertise soient étendues à la société QBE EUROPE et la société d'assurance mutuelle SMABTP.
Par ordonnance en date du 15 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a :
- pris acte de l'intervention volontaire de la SA SMA ;
- rejeté les demandes de Mme [X] [U] épouse [M] ;
- rejeté la demande de mise hors de cause de la SMABTP ;
- laissé les dépens à la charge de Mme [M].
Par déclaration d'appel en date du 28 octobre 2024, Mme [M] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
La SMABTP est intervenue volontairement et a interjeté appel incident par conclusions notifiées le 30 janvier 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2025, Mme [U] demande à la cour de :
- la recevoir en son appel ;
- infirmer l'ordonnance rendue le 15 octobre 2024 en ce qu'elle a rejeté ses demandes et laissé les dépens à sa charge ;
- confirmer en tant que de besoin, l'ordonnance déférée en ce qu'elle a pris acte de l'intervention volontaire de la SA SMA ;
- statuant à nouveau :
constater qu'en première instance, les sociétés SMA et QBE ne se sont pas opposées à la demande d'expertise judiciaire formulée par Mme [U] épouse [M] ;
déclarer irrecevables les prétentions nouvelles formulées par les sociétés SMA et QBE en cause d'appel tendant à voir Mme [U] épouse [M] déboutée de sa demande d'expertise judiciaire ;
constater que la mobilisation de la garantie décennale des sociétés SMA et QBE est un débat qui devra être porté devant le juge du fond ;
constater en tout état de cause que la garantie décennale des sociétés SMA et QBE est susceptible d'être mobilisée ;
par conséquent, étendre les opérations d'expertise judiciaire confiée à M. [K] [D] par ordonnance du 21 novembre 2023 au contradictoire de la société SMA SA et de la société QBE EUROPE SA/NV ;
donner pour mission complémentaire à l'expert, de répondre à la question suivante :
'Dire si l'installation de la pompe à chaleur par la société Loire clim chauffage chez Mme [U] épouse [M] constitue un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du code civil' ;
dire qu'il appartiendra à l'expert de rendre ses précédentes opérations contradictoires à l'égard de la société SMA SA et de la société QBE Europe SA/NV ;
- condamner in solidum la société SMA SA et la société QBE Europe SA/NV à payer à Mme [X] [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeter toute demande plus ample ou contraire formulée par les sociétés SMA et QBE ;
- condamner in solidum la société SMA SA et la société QBE Europe SA/NV aux entiers de l'instance sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SELARL BSV avocats sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 décembre 2024 et le 3 février 2025, la SA QBE Europe SA/NV demande à la cour de :
- à titre principal :
confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée ;
rejeter les demandes de Mme [U] épouse [M] à l'encontre de la société QBE Europe SA/NV ;
y ajoutant, condamner Mme [U] épouse [M] à payer à la société QBE Europe SA/NV la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance ;
- subsidiairement, déclarer communes et opposables à la SMABTP l'ordonnance du 21 novembre 2023 et les opérations d'expertise judiciaire de M. [D] et réserver les dépens.
Par conclusions notifiées le 30 janvier 2025, la SA SMA et la SMABTP demandent à la cour de :
- à titre liminaire : recevoir la SMABTP en son intervention volontaire et son appel incident, les juger recevables et bien-fondés ;
- au principal :
confirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a rejeté la demande d'extension de l'expertise [D] initiée par Mme [M] à l'encontre de la SMA SA et laisser les dépens à la charge de la demanderesse appelante ;
infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de mise hors de cause de la SMABTP qui n'est pas l'assureur de la société Loire clim chauffage et statuant à nouveau prononcer la mise hors de cause de la SMABTP ;
- en tout état de cause : condamner Mme [X] [M] née [U] à payer à la SMA SA et à la SMABTP, à chacune la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens des procédures de référé et d'appel, distraits au profit de la SELARL Eydoux-Modelski, avocats associés sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l'intervention volontaire de la SMABTP et sa demande de mise hors de cause
Moyens des parties
La SMABTP demande à la cour de recevoir son intervention volontaire en ce qu'elle n'est pas visée par la déclaration d'appel et demande l'infirmation de l'ordonnance déférée pour s'entendre juger mise hors de cause aux motifs que'elle a été assigéne à tort en première instance mais non intimée en appel.
Mme [U] ne réplique pas sur ce point.
Réponse de la cour
La SMABTP a intérêt à agir en appel en ce que sa demande d'être mise hors de cause a été rejetée en première instance. Elle est donc recevable en son intervention volontaire en appel.
Elle n'est cependant pas l'assureur de la SA Loire clim chauffage et doit par conséquent être mise hors de cause de la procédure de référé initiée à son encontre par Mme [U].
Aussi l'ordonnance déférée doit-elle être infirmée de ce chef.
2. Sur la demande tendant à étendre les opérations d'expertise à la SMA SA et de la société QBE Europe SA/NV
Moyens des parties
Mme [S] demande à la cour d'étendre les opérations d'expertise aux deux assureurs aux motifs que la société QBE était l'assureur de la société Loire clim chauffage à la date des travaux et la SA SMA à la date de la délivrance de l'assignation à l'encontre de la société. Elle estime que c'est à tort que le tribunal a décidé de rejeter sa demande alors même qu'elle a un intérêt légitime à l'appel en cause desdits assureurs. Elle soutient que la garantie décennale des compagnies d'assurance QBE et SMA est susceptible d'être mobilisée. Elle souligne qu'en première instance les parties adverses ont formé les réserves et protestations d'usage mais n'ont jamais contesté la mobilisation de leurs garanties.
Elle réplique à ses adversaires que leur arguments nouveaux sont irrecevables comme constituant une prétention nouvelle sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile. Elle estime que le débat concernant la mobilisation de la garantie décennale des assureurs ne relève pas de la compétence du juge des référés mais de celle du juge du fond. En tout état de cause, elle soutient qu'il existe une garantie décennale puisque l'installation de la pompe à chaleur constitue un ouvrage, le revirement de jurisprudence citée par les assureurs n'étant pas rétroactif.
La SA QBE Europe SA/NV réplique que ses garanties n'ont manifestement pas vocation à être mobilisées aux motifs qu'elle n'était plus l'assureur en garantie à la date de la première réclamation notifiée qui doit être retenue pour la mise en oeuvre d'éventuelles garanties facultatives d'assurance et que pour les dysfonctionnements de l'installation litigieuse mise en oeuvre sur un existant, la garantie décennale n'est plus mobilisable depuis un revirement de jurisprudence du 21 mars 2024. Elle en déduit que la démonstration d'un intérêt légitime à la voir concourir à l'expertise judiciaire sollicité n'est pas rapportée.
A titre subsidiaire, elle demande que les opérations d'expertise judiciaire soient déclarées communes et opposables à la SMA SA, assureur lui ayant succédé, dont le contrat était en vigueur à la date à laquelle la société Loire clim chauffage a reçu assignation.
La SA SMA et la SA SMABTP soutiennent que l'appelante ne rapporte pas la preuve d'un intérêt à agir contre l'une d'elles aux motifs que les désordres qu'elle dénonce affectent un élément d'équipement dissociable, une pompe à chaleur, mise en oeuvre sur un ouvrage existant, qui n'entre plus dans les prévisions de l'article 1792 du code civil et la garantie décennale, que les non conformités contractuelles sont exclues de la garantie d'assurance de la SMA SA et qu'en l'état du droit positif le plus actuel les travaux exécutés par Loire clim chauffage ne constituent pas un ouvrage.
Elles ajoutent que l'appelante allègue des désordres visibles à la réception qui ne sont pas susceptibles d'entrer dans le champ de garantie des assureurs. Elles invoquent une exclusion de garantie prévue à l'article 29 du contrat.
La SA SMABTP demande à être mise hors de cause comme n'étant pas l'assureur de la société Loire clim chauffage.
Réponse de la cour
- sur la recevabilité des moyens
L'article 563 du code de procédure civile autorise les parties, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, à invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Les 'arguments' avancés par les assureurs en appel ne constituent pas des prétentions mais des moyens de défense. Il n'y a donc pas lieu de les déclarer irrecevables comme étant nouveaux.
- sur l'existence d'un motif légitime
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, le juge des référés a rejeté les demandes de Mme [M] aux motifs suivants :
'Il n'est pas justifié du contrat d'assurance responsabilité civile et décennale souscrit par la société Loire clim chauffage auprès de la compagnie QBE Europe à la date des travaux, ni même du fait que la société Loire clim chauffage serait assurée auprès de la compagnie SMA BTP à compter du 9 mars 2023 puisque les documents censés l'attester ne sont pas versés aux débats.
La garantie de la compagnie QBE et de la société SMA BTP ne sont donc pas susceptibles d'être mobilisées en l'état et il n'est pas justifié que les opérations d'expertise en cours leur soient étendues'.
Il figure pourtant au dossier d'appel, comme au dossier de première instance, selon bordereau de communication, d'une part une attestation démontrant que la société Loire clim chauffage, constructeur dont la responsabilité est recherchée par Mme [S], était assurée auprès de la compagnie QBE insurance au titre de son activité à la date des travaux réalisés en 2022 et réceptionnés le 20 septembre 2022, et d'autre part une attestation démontrant que du 9 mars 2023 au 31 décembre 2023, elle était assurée auprès de la SA SMA. En première instance, ces éléments n'étaient pas contestés par les parties.
Si les pièces ne figuraient pas au dossier, le juge aurait dû en demander la communication aux parties puisqu'il est de jurisprudence constante que le juge ne peut fonder sa décision sur l'absence au dossier d'une pièce invoquée par une partie, qui figurait au bordereau des pièces annexé à ses dernières conclusions et dont la communication n'avait pas été contestée, sans inviter les parties à s'en expliquer (1ère Civ., 14 novembre 2006, n° 05-12.102).
Mme [S] justifie d'un intérêt légitime à attraire la SA QBE Europe et la SA SMA dans la cause dès le stade de l'expertise judiciaire préalable à l'introduction de toute instance au fond en ce que cette mesure pourrait conduire à des procédures amiables avec les assureurs.
Le débat portant sur l'existence de la garantie des assureurs en regard de la nature de la responsabilité de la société Loire clim chauffage relève de la compétence du juge du fond, l'expertise ayant notamment pour objet de déterminer l'existence et la nature des désordres.
Aussi l'ordonnance déférée doit-elle être infirmée partiellement en ce sens.
3. Sur la demande tendant à compléter la mission de l'expert
Moyens des parties
Mme [S] demande à la cour de donner pour mission complémentaire à l'expert de répondre à la question suivante : 'dire si l'installation de la pompe à chaleur par la société Loire clim chauffage chez Mme [T] épouse [M] constitue un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du code civil'.
Les autres parties ne répondent pas sur ce point.
Réponse de la cour
Selon l'article 236 du code de procédure civile, le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
L'article 245 prévoit que le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
Le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction tient de l'article 236 du code de procédure civile, le pouvoir d'accroître ou restreindre la mission confiée au technicien, même lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même code (2ème Civ., 18 septembre 2008, n° 07-17640).
La cour, statuant en appel sur l'ordonnance du juge des référés du 15 octobre 2024 qui ne concernait pas cette demande, n'a pas le pouvoir de modifier la mission confiée à l'expert par ordonnance du juge des référés du 21 novembre 2023. En tout état de cause, il sera rappelé que la qualification juridique appartient au juge.
Il convient donc de rejeter cette demande.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare la SMABTP recevable en son intervention volontaire en cause d'appel ;
Infirme l'ordonnance déférée en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Met la SMABTP hors de cause ;
Dit que les opérations d'expertise ordonnées par ordonnance du juge des référés de [Localité 12] en date du 21 novembre 2023 seront rendues communes à la SA QBE Europe NV/SA et à la SA SMA,
Rejette la demande de Mme [S] tendant à ajouter à la mission de l'expert ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SA SMA et la SA QBE Europe NV/SA aux dépens de la première instance et de l'instance d'appel ;
Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, la SELARL BSV avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la chambre civile section B, et par Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente de section