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Décisions

CA Grenoble, ch. civ. B, 23 septembre 2025, n° 22/04261

GRENOBLE

Arrêt

Autre

CA Grenoble n° 22/04261

23 septembre 2025

N° RG 22/04261 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LTGC

N° Minute :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 23 SEPTEMBRE 2025

Appel d'un jugement (N° R.G. 15/04755) rendu par le Tribunal judiciaire de grenoble en date du 29 septembre 2022, suivant déclaration d'appel du 30 Novembre 2022

Appelante :

SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de CISEPZ Société anonyme au capital de 214 799 030,00 € immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 15]

représentée par Me Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE

Intiméses :

La Compagnie ALLIANZ IARD, entreprise régie par le Code des Assurances, société anonyme au capital de 991.967.200 €, inscrite au RCS de [Localité 18] sous le n° B. 542.110.291, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 13] - FRANCE

représentée par Me Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

La SAS VERCORS GUSTAVE EIFFEL, SAS au capital variable de 210.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS SUR ISERE sous le numéro 525 318 952, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 7]

représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et représentée par Maître Laurent BURGY de la Selarl LINK ASSOCIES, avocat au Barreau

de LYON, plaidant, substitué par Me Manuela LEGUICHEUX, avocat au barreau de LYON

La Société BOUYGUES IMMOBILIER, venant aux droits de la société SNC REFLETS DU VERCORS, société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 562 091 546, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 14]

représentée par Me Christophe LACHAT et Maître Gilles MOURONVALLE de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE, postulant, et représenté par Maître Jérôme MARTIN de la SELARL d'Avocats MARTIN & ASSOCIES substitué par Me Jean-Philippe PELERIN, avocat au barreau de PARIS

S.A.R.L. CISEPZ, SARL immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n°054 501 291, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 8]

représentée par Me Evelyne TAULEIGNE de la SELARL PRAGMA JURIS, avocat au barreau de GRENOBLE

La société AG CONCEPT, SASU immatriculée sous le numéro 453 079 576 du registre du commerce et des sociétés de GRENOBLE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 9]

représentée par Me Régis JEGLOT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et représenté par la SCP DUCROT ASSOCIES « DPA », avocat au Barreau de LYON substitué par Me Amandine PABLO, avocat au barreau de LYON

La SMABTP, Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics Société d'Assurance Mutuelle à cotisations variables, Entreprise régie par le Code des Assurances, immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est situé [Adresse 12], en sa qualité d'assureur de la Société AG CONCEPT, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège,

[Adresse 11]

[Localité 10]

représentée par Me Céline GRELET de la SCP SHG AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne-Laure PLISKINE, Conseillère faisant fonction de présidente

Mme Ludivine CHETAIL, Conseillère

M. Jean-Yves Pourret, Conseiller

Assistées lors des débats de Mme Solène ROUX, greffière, en présence de Mme [L] [K], greffière stagiaire

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 Juin 2025, Mme Ludivine CHETAIL, Conseillère et Mme Anne-Laure PLISKINE, Conseillère faisant fonction de présidente et qui a été entendue en son rapport, ont entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries.

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour.

EXPOSE DU LITIGE

La société Finamur société de crédit-bail a promu la réalisation d'un immeuble de bureaux et de places de parkings et a délégué la maîtrise d'ouvrage à la SNC Les reflets du Vercors.

La SNC Les reflets du Vercors a confié la maîtrise d''uvre du projet à une équipe d'ingénierie, et les travaux à diverses sociétés dont notamment :

- la société Léon Grosse, pour le lot gros 'uvre laquelle a sous-traité à la société SRPI la peinture des deux sous-sols

- la société Cisepz, pour le lot chauffage - rafraîchissement-renouvellement d'air -VMC - désenfumage-régulation et le lot plomberie sanitaire

- la société Face Ile de France, pour le lot menuiseries métalliques

- la société Poralu menuiseries, pour le lot menuiseries extérieures PVC

- la Société nouvelle "Tissot étanchéité" - (S.N.T.E.), pour le lot étanchéité

- la société Dauphiné menuiserie, pour le lot menuiseries intérieures bois,

- la société Clestra, pour le lot cloisons démontables,

- la Société alpine d'isolation thermique (SAIT), pour le lot doublages démontables et faux-plafonds,

- la société Entreprise Valenti, pour le lot faux-plafonds,

- les sociétés I.B.E.L.E.C. et Cegelec, pour le lot électricité

- la société Gunnebo France, pour le lot obstacles piétons

- la société Peintures vallée de l'Isère (PVI), pour le lot façade

- la société ACGP Caci toitures et terrasses, pour le lot serrurerie alu/panneaux de façade

- la société Norsud, pour le lot porte sectionale et table élévatrice,

- la société Koné, pour le lot ascenseurs

La réception a été prononcée concomitamment à la livraison avec réserves le 13 avril 2012. Les réserves de réception ont été levées, le 11 septembre 2012.

La société SAS Vercors Gustave Eiffel s'est portée acquéreur de l'immeuble par crédit-bail auprès de la société Finamur et loue l'ensemble des bureaux à la société ATOS Worldgrid, prestataire informatique depuis juin 2012 après travaux d'aménagement des plateaux.

Plusieurs déclarations de sinistre ont été adressées à la compagnie Allianz IARD ès qualités d'assureur dommages-ouvrage.

Le 24 juillet 2013, la SAS Vercors Gustave Eiffel a fait assigner la SNC Les reflets du Vercors, la société Finamur et la compagnie Allianz IARD assureur DO, afin qu'une mesure d'expertise soit instituée.

La SNC Les reflets du Vercors a dénoncé la procédure à l'ensemble des intervenants du chantier.

Par ordonnance de référé en date du 16 octobre 2013, M. [D] a été désigné en qualité d'expert et la compagnie Allianz assureur DO mise hors de cause.

Par acte d'huissier du 13 octobre 2015, la SAS Vercors Gustave Eiffel a assigné la SNC Les reflets du Vercors et la compagnie Allianz IARD assureur dommages-ouvrage au fond devant le tribunal de grande instance de Grenoble, en sollicitant le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert judiciaire.

La SNC Les reflets du Vercors a fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine le 19 octobre 2015, au profit de la société Bouygues immobilier, laquelle a fait délivrer le 14 juin 2016 une assignation notamment à la société Axa France IARD au titre des polices Cisepz, Nordsud et SAIT et aux différents locateurs d'ouvrage et leurs assureurs respectifs aux fins de :

- ordonner la jonction de la présente instance avec celle diligentée par la SAS Vercors Gustave Eiffel,

- condamner l'ensemble des défendeurs à la présente instance à relever et garantir au visa des articles 1134, 1147, 1792 et suivants du code civil et de l'article L.124-3 du code des assurances la société SNC Les reflets du Vercors de toute condamnation à intervenir à son encontre au titre des demandes formulées par la SAS Vercors Gustave Eiffel,

- ordonner le sursis à statuer à intervenir dans l'instance d'origine initiée par la SAS Vercors Gustave Eiffel à l'égard des parties défenderesses à la présente instance.

Par ordonnance en date du 22 novembre 2016, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de Monsieur [D].

L'expert a déposé son rapport le 29 avril 2017.

Par jugement en date du 29 septembre 2022 le tribunal judiciaire de Grenoble a :

- mis hors de cause la société ACGP Caci toitures et terrasses, la compagnie Axa France IARD en qualité d'assureur des sociétés Norsud et SAIT (Société alpine d'isolation thermique), la société Finamur, la société Cegelec, la société Gunnebo et la société Allianz IARD en qualité d'assureur des sociétés Cegelec, Gunnebo, ANTEA et Clestra ;

- débouté la société Socotec et son assureur, la société Axa France IARD, ainsi que la société Generali IARD en qualité d'assureur de la société SRPI de leurs demandes de mises hors de cause ;

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Bouygues immobilier, venant aux droits de la SNC Les reflets du Vercors, la compagnie Allianz IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage, la compagnie Generali IARD en qualité d'assureur de la société SRPI, la société [C] [B] design corporate et son assureur, la MAF, tirée du défaut de qualité à agir de la SAS Vercors Gustave Eiffel ;

- rejeté le moyen d'irrecevabilité soulevé par la société AIM et les compagnies MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à l'encontre de la société Bouygues immobilier au motif du principe de non-cumul des responsabilités décennale et contractuelle ;

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société AG concept tirée de la forclusion de l'action dirigée à son encontre par la SAS Vercors Gustave Eiffel;

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la compagnie SMABTP en qualité d'assureur de la société AG concept et la compagnie SMA (anciennement SAGENA) en qualité d'assureur de la société Dauphiné menuiserie tirée de la forclusion de l'action dirigée à leur encontre par la SAS Vercors Gustave Eiffel sur le fondement de la garantie décennale ;

- condamné la société AG concept à payer à la SAS Vercors Gustave Eiffel la somme de 3.867,31euros (trois mille huit cent soixante-sept euros et trente et un centimes) HT au titre du dysfonctionnement du chauffage/ventilation climatisation du sas d'accueil du bâtiment sud ;

- débouté la société AG concept de ses demandes en garantie à l'encontre de son assureur la SMABTP, de la société [C] [B] design corporate et son assureur, la MAF, la société AIM et ses assureurs, MMA IARD et la MMA IARD assurances mutuelles ainsi que la société Urbiparc ;

- déclaré irrecevable l'action de la SAS Vercors Gustave Eiffel à l'encontre de la SA Allianz IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, au titre du désordre relatif au déficit du renouvellement de l'air (absence ou insuffisance de la VMC) pour défaut de déclaration préalable ;

- condamné in solidum la société Bouygues immobilier, la société [C] [B] design corporate, la société MM, la société AG concept et la société Dauphiné menuiserie ainsi que leur assureur respectif, la MAF, la MMA IARD et la MMA IARD assurances mutuelles, la SMABTP et la SMA à payer à la SAS Vercors Gustave Eiffel la somme de 14.819 euros (quatorze mille huit cent dix-neuf euros) HT au titre de la réparation du désordre relatif au déficit du renouvellement de l'air (absence ou insuffisance de la VMC) ;

- condamné in solidum la société [C] [B] design corporate, la MAF, la société AIM, la MMA IARD, la MMA IARD assurances mutuelles, la société Dauphiné menuiserie, la SMA, la société AG concept et la SMABTP à garantir la société Bouygues immobilier à hauteur de 75% des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre relatif au déficit du renouvellement de l'air (absence ou insuffisance de la VMC) ;

- condamné in solidum la société MM, la MMA JARD, la MMA IARD assurances mutuelles, la société Dauphiné menuiserie, la SMA la société AG concept et la SMABTP à garantir la société [C] [B] design corporate et la MAF à hauteur de 55% des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre relatif au déficit du renouvellement de l'air (absence ou insuffisance de la VMC) ;

- condamné in solidum la société AG concept et la SMABTP à garantir les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à hauteur de 20% des condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre relatif au déficit du renouvellement de l'air (absence ou insuffisance de la VMC);

- condamné in solidum la société Dauphiné menuiserie et la SMA à garantir les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à hauteur de 15% des condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre relatif au déficit du renouvellement de l'air (absence ou insuffisance de la VMC) ;

- condamné la société Bouygues immobilier à garantir les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à hauteur de 25% des condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre relatif au déficit du renouvellement de l'air (absence ou insuffisance de la VMC) ;

- déclaré irrecevable la demande en garantie formulée par la société AG concept à l'encontre de la société Urbiparc au titre du désordre relatif au déficit du renouvellement de l'air (absence ou insuffisance de la VMC) ;

- condamné in solidum la société [C] [B] design corporate, la MAF, la société AIM, la MMA IARD et la MMA IARD assurances mutuelles, la société Dauphiné menuiserie et la SMA à garantir la société AG concept à hauteur de 55% des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre relatif au déficit du renouvellement de l'air (absence ou insuffisance de la VMC) ;

- débouté la SMABTP, en qualité d'assureur de la société AG concept, et la SMA, en qualité d'assureur de la société Dauphiné menuiserie, de leur demande en garantie à l'encontre de la société Cisepz au titre du désordre relatif au déficit du renouvellement de l'air (absence ou insuffisance de la VMC) ;

- condamné in solidum la société [C] [B] design corporate, la MAF, la société AIM, la MMA IARD et la MMA IARD assurances mutuelles à garantir la SMABTP, en qualité d'assureur de la société AG concept, à hauteur de 40% des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre relatif au déficit du renouvellement de l'air (absence ou insuffisance de la VMC) ;

- condamné in solidum la société MM et ses assureurs, la MMA IARD et la MMA IARD assurances mutuelles, à garantir la SMA, en qualité d'assureur de la société Dauphiné menuiserie, à hauteur de 20% des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre relatif au déficit du renouvellement de l'air (absence ou insuffisance de la VMC) ;

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Bouygues immobilier tirée de la forclusion de l'action de la SAS Vercors Gustave Eiffel fondée sur la garantie de bon fonctionnement au titre des désordres affectant les équipements sanitaires ;

- déclaré forcloses les demandes formées par la SAS Vercors Gustave Eiffel à l'encontre de la société AG concept, son assureur, la SMABTP, la société Cisepz et son assureur, la société Axa France IARD, au titre des désordres affectant les équipements sanitaires sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement;

- condamné in solidum la société Allianz IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, et la société Bouygues immobilier à payer à la SAS Vercors Gustave Eiffel la somme de 89.644,50 euros (quatre-vingt-neuf mille six cent quarante-quatre euros et cinquante centimes) HT au titre de la réparation des désordres affectant les équipements sanitaires ;

- débouté la société Allianz IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, de sa demande en garantie formée à l'encontre de la société AG concept et son assureur, la SMABTP, au titre des désordres affectant les équipements sanitaires ;

- condamné in solidum la société Cisepz et son assureur, la société Axa France IARD, à garantir la société Allianz IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la réparation des désordres affectant les équipements sanitaires ;

- débouté les sociétés Cisepz et Axa France IARD de leurs demandes en garantie à l'encontre de la société AG concept et la SMABTP au titre de la réparation des désordres affectant les équipements sanitaires ;

- condamné la société Axa France IARD à garantir son assuré, la société Cisepz, de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la réparation des désordres affectant les équipements sanitaires, déduction faite de la franchise prévue ;

- condamné in solidum la société Cisepz et son assureur, la société Axa France IARD à garantir la société Bouygues immobilier de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la réparation des désordres affectant les équipements sanitaires ;

- condamné in solidum la société Allianz IARD, la société Bouygues immobilier, la société [C] [B] design corporate, la société AIM, la société Entreprise générale Léon Grosse ainsi que leurs assureurs respectifs, la MAF, la MMA IARD et la MMA IARD assurances mutuelles et la compagnie Axa France IARD, à payer à la SAS Vercors Gustave Eiffel la somme de 164.438,61 euros (cent soixante-quatre mille quatre cent trente-huit euros et soixante et un centimes) HT au titre de la réparation des désordres d'apports parasites d'eau dans les sous-sols ;

- condamné in solidum la société Entreprise générale Léon Grosse, la société Axa France IARD, la société [C] [B] design corporate, la MAF, la société MM, la MMA IARD et la MMA IARD assurances mutuelles à garantir la société Allianz IARD, assureur dommages-ouvrage, de la condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres d'apports parasites d'eau dans les sous-sols ;

- condamné in solidum la société Entreprise générale Léon Grosse, la société Axa France IARD, la société [C] [B] design corporate, la MAF, la société AIM, la MMA IARD et la MMA IARD assurances mutuelles à garantir la société Bouygues immobilier à hauteur de 80% de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la réparation des désordres d'apports parasites d'eau dans les sous-sols ;

- condamné in solidum les sociétés Entreprise générale Léon Grosse et AIM et leurs assureurs, la compagnie Axa France IARD, la MMA IARD et la MMA IARD assurances mutuelles à garantir la société [C] [B] design corporate et son assureur, la MAF, à hauteur de 70% de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la réparation des désordres d'apports parasites d'eau dans les sous-sols ;

- débouté la société AIM et ses assureurs, la MMA IARD et la MMA IARD assurances mutuelles, de leur demande en garantie à l'encontre de la société Socotec et de son assureur, la société Axa France IARD, au titre des désordres d'apports parasites d'eau dans les sous-sols ;

- condamné la société [C] [B] design corporate in solidum avec son assureur, la MAF, à relever et garantir la société AIM ses assureurs, la MMA IARD et la MMA IARD assurances mutuelles à hauteur de 10% de la condamnation au titre de la réparation des désordres d'apports parasites d'eau dans les sous-sols, la société Entreprise générale Léon Grosse in solidum avec son assureur, la société Axa France IARD, à hauteur de 60% et la société Bouygues immobilier du fait de l'intervention de son gérant, la société Urbiparc, à hauteur de 20% ;

- condamné in solidum la société [C] [B] design corporate, la MAF, la société AIM et ses assureurs, la MMA IARD et la MMA IARD assurances mutuelles ainsi que la compagnie Generali IARD, assureur de la société SRPI, à relever et garantir la société Entreprise Léon Grosse et son assureur, la société Axa France IARD à hauteur de 30% de la condamnation prononcée à son encontre au titre des apports parasites d'eau dans les sous-sols ;

- condamné in solidum la société [C] [B] design corporate, la MAF, la société AIM, la MMA IARD et la MMA IARD assurances mutuelles à payer à la SAS Vercors Gustave Eiffel la somme de 3.813 euros (trois mille huit cent treize euros) HT au titre de la reprise du désordre acoustique, dans les limites des garanties contractuelles, et franchises prévues pour les assureurs;

- condamné in solidum la société AIM, la MMA IARD et la MMA IARD assurances mutuelles à garantir la société [C] [B] design corporate et la MAF à hauteur de 40% de la condamnation prononcée à leur encontre au titre du désordre acoustique ;

- condamné in solidum la société [C] [B] design corporate et la MAF à garantir la société AIM et ses assureurs, la MMA IARD et la MMA IARD assurances mutuelles, à hauteur de 40% et la société Bouygues immobilier, venant aux droits de la SNC Les reflets du Vercors, du fait de l'intervention de son gérant, la société Urbiparc, à garantir la société AIM et ses assureurs, la MMA IARD et la MMA IARD assurances mutuelles, à hauteur de 20% de la condamnation prononcée à leur encontre au titre du désordre acoustique ;

- dit que la MMA IARD, la MMA IARD Assurances mutuelles et la MAF sont fondées à opposer leurs franchises contractuelles et les limites de leurs garanties contractuelles respectives dans le cadre des demandes en garantie au titre de l'insuffisance de VMC, des apports parasites d'eau dans les sous-sols et du dysfonctionnement acoustique ;

- condamné in solidum la société Bouygues immobilier, la société [C] [B] design corporate et son assureur, la MAF, la société AIM et ses assureurs, la MMA IARD et la MMA IARD assurances mutuelles, la société Entreprise générale Léon Grosse et son assureur, la société Axa France IARD, la société AG concept et son assureur, la SMABTP, la société Dauphiné menuiserie et son assureur, la SMA, la société Cisepz et son assureur, la société Axa France IARD, et la société Generali IARD en qualité d'assureur de la société SRPI à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de 10.000 euros à la SAS Vercors Gustave Eiffel, 1000 euros aux sociétés Cegelec, Gunnebo et Allianz IARD, en qualité d'assureur de ces dernières et des sociétés ANTEA et Clestra, 1.500 euros à chacune des sociétés Fondasol et ACGP Cacitoitures et terrasses ;

- rejeté les autres demandes formées à ce titre ;

- condamné in solidum la société Bouygues immobilier, la société [C] [B] design corporate et son assureur, la MAF, la société AIM et ses assureurs, la MMA IARD et la MMA IARD assurances mutuelles, la société Entreprise générale Léon Grosse et son assureur, la société Axa France IARD, la société AG concept et son assureur, la SMABTP, la société Dauphiné menuiserie et son assureur, la SMA, la société Cisepz et son assureur, la société Axa France IARD, et la société Generali IARD en qualité d'assureur de la société SRPI aux entiers dépens, qui comprendront les frais d'expertise ;

- dit que dans les rapports entre eux, ils supporteront la charge finale de la dette de dépens et de frais irrépétibles suivant la répartition suivante :

'la société Generali IARD en qualité d'assureur de la société SRPI : 6%,

'la société AG concept in solidum avec son assureur, la SMABTP : 24%,

'la société Bouygues immobilier du fait de l'intervention de la société Urbiparc : 13%,

'la société [C] [B] design corporate in solidum avec son assureur, la MAF : 14%,

'la société AIM in solidum avec ses assureurs, la MMA IARD et la MMA IARD assurances mutuelles : 14%,

'la société Dauphiné menuiserie in solidum avec son assureur, la SMA : 3%,

'la société Cisepz in solidum avec son assureur, la société Axa France IARD : 20%

'la société Entreprise générale Léon Grosse in solidum avec son assureur, la société Axa France IARD : 6% ;

- accordé à la SELARL Robichon & associés, la SELARL Eydoux Modelski et la SCP Guidetti-Bozzarelli-Le Mat le droit de recouvrement direct de l'article 699 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par déclaration d'appel du 30 novembre 2022, la compagnie Axa France IARD a relevé appel limité du jugement.

Dans ses conclusions notifiées le 18 janvier 2024, la société Axa France IARD demande à la cour de :

Vu les dispositions de l'article 1792-3 du code civil

Vu les dispositions de l'article 1792-4-1 du code civil

Vu les dispositions de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10.02.2016

Vu les dispositions de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10.02.2016

Vu L 124-3 et L 112- 6 du code des assurances

Vu la résiliation de la police au 31.12.2014

Vu le jugement querellé

Vu la déclaration d'appel

- confirmer la décision qui a retenu que les dommages affectant les équipements sanitaires sont des dommages relevant de la garantie biennale

- infirmer la décision en ce qu'elle a estimé recevable le recours de la compagnie Allianz IARD, assureur dommages ouvrage au titre d'un recours quasi délictuel de ce chef de dommage à l'encontre de la société Cisepz et de la compagnie Axa France IARD recevable le recours de la société Bouygues au titre d'un recours contractuel et la garantie de la compagnie Axa France IARD au titre de la responsabilité contractuelle de ce chef de dommage

- infirmer la décision en ce qu'elle a retenu la garantie de la compagnie Axa France IARD au titre de la responsabilité contractuelle de la société Cisepz

- infirmer la décision qui a condamné la compagnie Axa France IARD à garantir tant la compagnie Allianz que la société Bouygues immobilier que la société Cisepz des condamnations mises à leur charge au titre des dysfonctionnements des équipements sanitaires

Statuant à nouveau

- juger irrecevable la SA Allianz IARD en son recours nécessairement de type subrogatoire faute d'avoir réglé le moindre euro avant que le juge ne statue au fond ;

- juger que l'action la DO et de la société Bouygues ne pouvait être fondée que sur les dispositions de l'article 1792-3 du code civil exclusives de toute responsabilité quasi délictuelle ou contractuelle ;

- juger forclos en leur action récursoire tant la compagnie Allianz IARD et la société Bouygues immobilier faute de toute interruption du délai de prescription biennale dans les deux ans de l'ordonnance de référé en date du 16 octobre 2013 mais par assignation tardive du 13 juin 2016

- juger que les opérations d'expertise n'ont pas suspendu le délai de forclusion

- juger forclose l'action récursoire de la société Bouygues immobilier

- juger également forclose la demande formée par l'assureur DO qui a formé ses premières demandes en juin 2010, sans jamais avoir interrompu la prescription

- juger irrecevable l'action subsidiaire de la société Bouygues immobilier sur le terrain contractuel dès lors que les dommages qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu contre les personnes tenues à cette garantie à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

- juger encore que la responsabilité contractuelle pour les éléments d'équipement dissociable se prescrit dans le délai de deux ans

- juger une nouvelle fois que la mise en jeu de la responsabilité contractuelle par la SA Bouygues immobilier s'est faite au-delà de deux ans, celle de la DO également

En conséquence,

- rejeter leurs recours

- juger en tout état que la compagnie Axa France IARD qui assurait la société Cisepz par une police à effet du 02.01.2009 n° 4001422204 ne couvre pas la responsabilité contractuelle de cette société.

- réformer la décision qui a retenu la garantie de la compagnie Axa France tant au bénéfice de l'assureur DO que de la société Bouygues immobilier que de la société Cisepz

Subsidiairement en cas de condamnation

- juger fondée la compagnie Axa France IARD à opposer sa franchise contractuelle d'un montant de 2500 euros au titre de la RCD, et la franchise revalorisable de 3000 euros au titre des garanties non obligatoires à tous ceux qui revendiquent le bénéfice de la police ,

- juger que la société AG concept et son assureur la SMABTP devront relever et garantir intégralement la compagnie Axa France IARD en raison du défaut de conception qui reste la cause exclusive du dommage ;

- juger encore qu'à défaut de réalisation des éléments de maîtrise d''uvre du lot plomberie sanitaire par la société AG concept, la société Bouygues immobilier en qualité d'administrateur de la société Urbiparc, dirigeant mandataire de la SNC Les reflets du Vercors du 16 octobre 2010 au 30.04.2015 et qui a conservé la maîtrise d''uvre d'exécution pour les lots architecturaux et fait l'objet d'une radiation le 27.11.2014, conservera à sa charge l'intégralité de ce poste de condamnation et le recours Allianz contre la compagnie Axa France IARD rejeté

Encore plus subsidiairement,

- limiter en tout état le recours de la compagnie Allianz et de la société Bouygues immobilier à la quote part de 25% retenue par l'expert à l'encontre de la société Cisepz

- rejeter les demandes des parties intimées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens dirigées contre la compagnie Axa France IARD.

- condamner in solidum la société Bouygues immobilier et la SA Allianz IARD à verser à la SA Axa France IARD à la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Deniau avocats [Localité 16].

Au soutien de ses demandes, la société Axa France IARD énonce d'abord que le tribunal a, à juste titre, retenu que les équipements sanitaires constituaient un élément d'équipement dissociable, sans que le dysfonctionnement rende l'ouvrage impropre à sa destination ou n'affecte la solidité de l'ouvrage et appliqué par conséquent les seules dispositions de l'article 1792-3 du code civil. Elle estime que c'est aussi à juste titre que le tribunal a retenu que l'action de la SAS Gustave Vercors Eiffel était forclose, n'ayant jamais interrompu la prescription biennale.

Elle conteste en revanche le fait que le tribunal ait estimé fondés en leurs recours tant la société Bouygues immobilier que l'assureur DO non subrogé à son encontre au motif qu'indépendamment de l'absence de subrogation de l'assureur DO, ni la compagnie Allianz ni la société Bouygues n'ont agi dans le délai d'action imparti à l'article 1792-3 du code civil et que leur action était forclose.

Elle estime que le tribunal a commis une double erreur en retenant d'une part que la DO agissait sur un fondement quasi délictuel, d'autre part que le promoteur agissait sur un fondement contractuel.

Concernant la DO, elle fait valoir que l'action subrogatoire de l'assureur DO qui n'a pas réglé la moindre indemnité était totalement irrecevable, en application de l'article L 121-12 du code des assurances. Elle allègue que la SA Allianz IARD n'a jamais interrompu ce délai, qu'elle n'a jamais assigné, que les actes effectués par les autres n'interrompent pas la prescription à son bénéfice.

Elle ajoute que le premier juge a opéré une confusion entre les recours formés par la SA Allianz assureur des sociétés Gunnebo, Clestra et Cegelec, qui avaient le même conseil, et qui formaient un recours sur l'article 1240 du code civil.

Concernant l'action du promoteur vendeur, elle énonce que l'assignation en référé du 11 février 2015 ne portait sur aucun dommage relevant de la sphère d'intervention de la société Cisepz, et qu'aucun des dommages nouveaux allégués n'intéressait le périmètre des travaux Cisepz de sorte que l'ordonnance consécutive du 16 avril 2015 n'a interrompu la forclusion que pour ces nouveaux dommages, et n'a pas prorogé comme le sous-entendait la société Bouygues immobilier le bénéfice de la précédente ordonnance du 16 octobre 2013.

Enfin, elle rappelle que la responsabilité contractuelle se prescrit, selon l'article 1792-4-1 du code civil soit dans le délai de 10 ans à compter de la réception des travaux soit à l'expiration du délai visé à l'article 1792-3 du code civil, à savoir deux ans.

Elle déclare qu'au 1er janvier 2015, la société Cisepz n'était plus assurée auprès d'elle mais auprès de la SMA, que dès lors la résiliation avec maintien des seules garanties obligatoires est démontrée.

Elle conclut au rejet des recours formés à son encontre parce que la répartition des tâches entre les différents maîtres d''uvre n'est pas précisément détaillée dans les pièces ainsi que l'ont relevé l'expert et le tribunal.

Dans ses conclusions notifiées le 11 juin 2025, la compagnie Allianz IARD demande à la cour de :

Vu les articles 1792 et suivants du code civil,

Vu les articles L 124-3 du code des assurances,

Vu les dispositions des articles 334 à 336 du code de procédure civile,

Vu le rapport d'expertise [D] et les pièces versées aux débats,

- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de la compagnie Axa France IARD et sur les appels incidents des parties intimées,

Au regard de l'appel limité de la Compagnie Axa France IARD :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble du 29 septembre 2022 (RG N° 15/04755), en ce qu'il a :

- jugé recevable le recours de la Compagnie Allianz IARD, assureur Dommage-ouvrage,

- condamné in solidum la société Cisepz et son assureur, la société Axa France IARD, à garantir la société Allianz IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la réparation des désordres affectant les équipements sanitaires.

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble du 29 septembre 2022, en ce qu'il a :

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Bouygues immobilier tirée de la forclusion de l'action de la SAS Vercors Gustave Eiffel fondée sur la garantie de bon fonctionnement au titre des désordres affectant les équipements sanitaires.

- condamné in solidum la société Allianz IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, et la société Bouygues immobilier à payer à la SAS Vercors Gustave Eiffel la somme de 89.644,50 euros (quatre-vingt-neuf mille six cent quarante-quatre euros et cinquante centimes) HT au titre de la réparation des désordres affectant les équipements sanitaires.

- débouté la société Allianz IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, de sa demande en garantie formée à l'encontre de la société AG concept et son assureur, la SMABTP, au titre des désordres affectant les équipements sanitaires ;

Statuant de nouveau,

A titre principal :

- juger que les désordres allégués ne relèvent pas de la garantie décennale,

- juger que la garantie de bon fonctionnement a expiré avant que la SAS Vercors Gustave Eiffel ne forme de demande concernant les sanitaires sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement par conclusions en date du 11 juin 2020,

- juger que la SAS Vercors Gustave Eiffel est forclose et donc irrecevable à formuler des demandes au titre des désordres affectant les équipements sanitaires,

- juger non fondée la demande de la SAS Vercors Gustave Eiffel à l'encontre de la compagnie Allianz IARD sur le fondement de la responsabilité de droit commun des constructeurs

En conséquence :

- rejeter toute demande de la SAS Vercors Gustave Eiffel formulée à l'encontre de la Compagnie Allianz IARD, au titre des désordres affectant les équipements sanitaires,

A titre subsidiaire:

Si une quelconque condamnation était à nouveau prononcée à l'encontre de la Compagnie Allianz IARD au titre des désordres affectant les équipements sanitaires,

- juger la Compagnie Allianz IARD, es-qualité d'assureur Dommages-ouvrage recevable et fondée à exercer ses recours contre les constructeurs responsables et leurs assureurs, et en conséquence :

- débouter la SAS AG concept, la SMABTP, la société Cisepz et son assureur la Compagnie Axa France IARD de leurs moyens et prétentions, le recours de la concluante n'étant ni irrecevable, ni forclos,

- condamner in solidum la SAS AG concept, la SMABTP, la société Cisepz et son assureur la Compagnie Axa France IARD, à relever et garantir la Compagnie Allianz IARD de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, au titre des désordres affectant les équipements sanitaires.

En tout état de cause :

- débouter les parties qui en font la demande de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles et des dépens,

- condamner la compagnie Axa France IARD ou qui mieux le devra des parties intimées dont la SAS Vercors Gustave Eiffel, à payer à la Compagnie Allianz IARD la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SAS compagnie Axa France IARD ou qui mieux le devra aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Guidetti - Bozzarelli ' Le Mat, avocat, sur son affirmation de droit.

La compagnie Allianz IARD conclut tout d'abord à l'acquisition de la forclusion biennale de l'action de la SAS Vercors Gustave Eiffel, rappelant que les travaux ont été réceptionnés le 13 avril 2012. Elle déclare que la SAS Vercors Gustave Eiffel n'a jamais établi le caractère décennal des désordres, depuis le début des opérations d'expertise, et malgré les conclusions de l'expert judiciaire, n'a toujours formulé ses demandes qu'au visa de l'article 1792 du code civil.

Elle conclut en revanche à la recevabilité et au bien fondé de son recours à l'encontre de la société AG concept et de son assureur la SMABTP, se fondant sur le rapport d'expertise qui indique que les désordres affectant les équipements sanitaires relèvent « pour 75%, de l'intervention de la SAS AG concept, maître d'oeuvre « de conception et de réalisation », qui a effectué, conformément à son contrat de maîtrise d'oeuvre, en date du 3 avril 2008, l'établissement du dossier de consultation des entrepreneurs (DCE) et de la mise au point des marchés de travaux (MDT) du lot « plomberie ' sanitaire ».

Elle conclut à la confirmation du jugement déféré s'agissant de la recevabilité de son recours à l'encontre de la société Axa France IARD, se fondant sur l'idée d'action subrogatoire par anticipation . Elle souligne que l'absence de qualité de subrogé de l'assureur Dommages-ouvrage au moment de la délivrance de l'assignation, ne rend pas son action irrecevable, l'essentiel étant que le paiement de l'assuré ait effectivement lieu avant que le juge du fond n'ait statué. Elle déclare qu'à ce jour, le juge du fond n'a toujours pas statué, puisqu'il y a un appel.

Elle ajoute qu'elle verse aux débats la lettre chèque d'un montant de 254.083,11 euros, du 15 novembre 2022, déposé en CARPA, relative aux condamnations prononcées dans le cadre du jugement, étant précisé que ce dernier n'est nullement revêtu de l'exécution provisoire.

Elle énonce que si la Cour ne retenait pas la subrogation, il n'en demeure pas moins que l'action de la compagnie Allianz IARD et en tout état de cause recevable sur le fondement des dispositions relatives aux appels en garantie, conformément aux articles 334 et 336 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées le 12 juin 2025, la société Bouygues Immobilier, venant aux droits de la société SNC Les reflets du Vercors, demande à la cour de :

Vu les articles 1792 et suivants du code civil,

Vu l'article 1646-1 du code civil,

Vu l'article 1147 (nouvel article 1231-1) du code civil,

Vu l'article 1382 (nouvel article 1240) du code civil,

Vu l'article L. 124-3 du code des assurances,

Vu le rapport d'expertise de Monsieur [T] [D],

Vu les pièces,

Vu le jugement rendu le 29 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Grenoble,

1. A titre principal : Sur l'infirmation du jugement entrepris

- Dire et juger que la garantie de bon fonctionnement a expiré avant que la SAS Vercors Gustave Eiffel ne forme de demande concernant les sanitaires sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement par conclusions en date du 11 juin 2020,

En conséquence,

- Constater que la société Vercors Gustave Eiffel est forclose donc irrecevable à formuler des demandes au titre des désordres affectant les sanitaires,

- Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a:

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Bouygues immobilier tirée de la forclusion de l'action de la SAS Vercors Gustave Eiffel fondée sur la garantie de bon fonctionnement au titre des désordres affectant les équipements sanitaires »

Et statuant à nouveau

- Rejeter toute demande formulée à l'encontre de la société Bouygues immobilier au titre de ces désordres,

2. A titre subsidiaire :

Sur la confirmation du jugement entrepris

- Constater que Monsieur [D] a retenu dans son rapport, au titre des dysfonctionnements sanitaires, la responsabilité de la société AG Concept et la société Cisepz,

- Juger que la société Bouygues immobilier, venant aux droits de la SNC Les reflets du Vercors est bien fondée à solliciter à être relevée indemne et garantie intégralement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son égard dans le cadre de la présente instance,

En conséquence,

- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné in solidum la société Cisepz et son assureur, la société Axa France IARD à garantir la société Bouygues immobilier de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la réparation des désordres affectant les équipement sanitaires,

- Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle rejette les appels en garantie formés à l'encontre de la société AG concept et de son assureur, la SMABTP,

- Condamner, au titre des dysfonctionnements sanitaires, in solidum : la société AG Concept, la société Cisepz sur le fondement des garanties légales, c'est à dire de la garantie de bon fonctionnement ou de la garantie décennale selon la qualification retenue par la Cour, à titre principal et sur le fondement contractuel à titre subsidiaire, ainsi que leurs assureurs leurs assureurs respectifs la compagnie SMABTP et la compagnie Axa, à relever et garantir indemne de toute condamnation à intervenir la société à l'encontre de Bouygues immobilier, venant aux droits de la SNC Les reflets du Vercors au titre des demandes formulées par la SAS Vercors Gustave Eiffel ou de toute autre partie;

- Rejeter toute demande ou appel en garantie formulée à l'encontre de la société Bouygues immobilier,

3. En tout état de cause

- Condamner tout succombant au versement d'une somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société Bouygues immobilier, ainsi qu'aux entiers dépens.

La société Bouygues immobilier conclut à titre principal à la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande d'irrecevabilité à l'encontre de la SAS Vercors Gustave Eiffel. Elle énonce que l'action de celle-ci est forclose au titre de la garantie de bon fonctionnement et qu'elle ne saurait prospérer sur le fondement de la garantie contractuelle de droit commun, en l'absence de toute démonstration d'une faute imputable à la SNC Les reflets du Vercors.

Subsidiairement, elle conclut à la confirmation de la décision rendue en première instance concernant les appels en garantie formés par la société Bouygues immobilier à l'encontre des locateurs d'ouvrage, dont elle rappelle la responsabilité, et de leurs assureurs.

Dans ses conclusions notifiées le 17 mars 2023, la société Cisepz demande à la cour de :

Vu les dispositions de l'article 1240 du code civil,

Vu les dispositions des articles 1792-3 et suivant du code civil

Vu les dispositions des articles 2239 et suivant du code civil

Vu les dispositions des articles 2241 et suivant du code civil

' Confirmer le jugement en ce qu'il a :

- déclaré forcloses les demandes formées par la SAS Vercors Gustave Eiffel à l'encontre de la société AG concept, son assureur, la SMABTP, la société Cisepz et son assureur, la société Axa France IARD, au titre des désordres affectant les équipements sanitaires sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement au motif de la forclusion ;

- condamné la société Axa France IARD à garantir son assuré, la société Cisepz, de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la réparation des désordres affectant les équipements sanitaires, déduction faite de la franchise prévue ;

' Infirmer le jugement en ce qu'il a :

- débouté la société Allianz IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, de sa demande en garantie formée à l'encontre de la société AG concept et son assureur, la SMABTP, au titre des désordres affectant les équipements sanitaires ;

- condamné in solidum la société Cisepz et son assureur, la société Axa France IARD, à garantir la société Allianz IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la réparation des désordres affectant les équipements sanitaires ;

- débouté les sociétés Cisepz et Axa France IARD de leurs demandes en garantie à l'encontre de la société AG concept et la SMABTP au titre de la réparation des désordres affectant les équipements sanitaires ;

- condamné in solidum la société Cisepz et son assureur, la société Axa France IARD à garantir la société Bouygues immobilier de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la réparation des désordres affectant les équipements sanitaires ;

- condamné in solidum la société Bouygues immobilier, la société [C] [B] design corporate et son assureur, la MAF, la société AIM et ses assureurs, la MMA IARD et la MMA IARD assurances mutuelles, la société Entreprise générale Léon Grosse et son assureur, la société Axa France JARD, la société AG concept et son assureur, la SMABTP, la société Dauphiné menuiserie et son assureur, la SMA, la société Cisepz et son assureur, la société Axa France IARD, et la société Generali IARD en qualité d'assureur de la société SRPI à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de 10.000 euros à la SAS Vercors Gustave Eiffel, 1000 euros aux sociétés Cegelec, Gunnebo et Allianz IARD, en qualité d'assureur de ces dernières et des sociétés ANTEA et Clestra, 1.500 euros à chacune des sociétés Fondasol et ACGP Cacitoitures et terrasses ;

- rejeté les autres demandes formées à ce titre ;

- condamné in solidum la société Bouygues immobilier, la société [C] [B] design corporate et son assureur, la MAF, la société AIM et ses assureurs, la MMA IARD et la MMA IARD assurances mutuelles, la société Entreprise générale Léon Grosse et son assureur, la société Axa France IARD, la société AG concept et son assureur, la SMABTP, la société Dauphiné menuiserie et son assureur, la SMA, la société Cisepz et son assureur, la société Axa France IARD, et la société Generali IARD en qualité d'assureur de la société SRPI aux entiers dépens, qui comprendront les frais d'expertise ;

- dit que dans les rapports entre eux ils supportent la charge finale de la dette de dépens et de frais irrépétibles suivant la répartition suivante :

la société Cisepz in solidum avec son assureur la société Axa France IARD : 20%

Et, statuant à nouveau,

' Déclarer recevable et bien fondé l'appel incident de la société Cisepz

' Rejeter toutes les demandes formées à l'encontre de la société Cisepz sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement comme étant forcloses ;

' Rejeter toutes les demandes formées à l'encontre de la société Cisepz sur une quelconque faute, comme n'ayant commis aucun défaut dans la mission confiée relativement à la fourniture et mise en 'uvre des équipements sanitaires ;

' En conséquence, rejeter toute demande formée à l'encontre de la société Cisepz ;

' Mettre la société Cisepz hors de cause

A titre subsidiaire

' Condamner la compagnie d'assurances Axa France IARD à relever et garantir la société Cisepz au titre de son contrat et selon le fondement de responsabilité retenue à l'encontre de cette dernière, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son égard ;

' Condamner in solidum sur le fondement de l'article 1240 du code civil, le maître d''uvre AG concept et son assureur SMABTP à relever et garantir intégralement la société Cisepz de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

En tout état de cause,

' Confirmer le montant alloué par le tribunal à hauteur de 81.495 euros HT, au titre de la remise en état des appareils sanitaires

' Confirmer le montant hors taxes des condamnations, le maitre de l'ouvrage récupérant la TVA,

' Condamner la société Bouygues immobilier venant aux droits de la SNC Les reflets du Vercors, ou qui mieux le devra, à verser à la société Cisepz la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

' Condamner la société Bouygues immobilier venant aux droits de la SNC Les reflets du Vercors, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Pragma Juris, avocat sur son affirmation de droit ;

La société Cisepz conclut en premier lieu au rejet de toute action fondée sur la garantie de bon fonctionnement, comme étant forclose. Elle rappelle que les opérations d'expertise n'ont pas eu d'effet suspensif sur le cours du délai de garantie biennale.

Subsidiairement, elle conclut au rejet des demandes fondées sur la responsabilité pour faute au motif que l'analyse de l'expert est quelque peu incohérente dans son imputation à la société Cisepz de ces désordres allégués. Elle fait notamment valoir qu'elle ne pouvait pas prévoir la survenance des désordres, alors qu'elle avait respecté les clauses contractuelles imposées à son marché, et qu'elle avait vérifié la compatibilité des installations.

Dans ses conclusions notifiées le 11 juin 2025, la société AG concept demande à la cour de :

Vu les dispositions de l'article 246 du code de procédure civile,

Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,

Vu les dispositions des articles 1240 et suivants et 1353 du code civil,

Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats

A titre principal

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 29 septembre 2022 en ce qu'il a:

- condamné in solidum la société Cisepz et son assureur, la société Axa France IARD, à garantir la société Allianz IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la réparation des désordres affectant les équipements sanitaires ;

- débouté les sociétés Cisepz et Axa France IARD de leurs demandes en garantie à l'encontre de la société AG concept et la SMABTP au titre de la réparation des désordres affectant les équipements sanitaires ;

- condamné la société Axa France IARD à garantir son assuré, la société Cisepz, de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la réparation des désordres affectant les équipements sanitaires, déduction faite de la franchise prévue ;

- condamné in solidum la société Cisepz et son assureur, la société Axa France IARD à garantir la société Bouygues immobilier de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la réparation des désordres affectant les équipements sanitaires

En conséquence,

- rejeté l'intégralité des demandes formulées à l'encontre de la société AG concept par la société Cisepz et la société Axa France IARD en l'absence d'obligation de la société AG concept au titre du lot plomberie / sanitaire, la société AG concept n'étant pas titulaire d'un contrat de maîtrise d''uvre pour le lot plomberie-sanitaire.

- rejeté l'intégralité des demandes formulées à l'encontre de la société AG concept par la société Cisepz à défaut de preuve d'une faute de la société AG concept et d'un lien de causalité entre celle-ci et les dommages de sanitaires.

A titre subsidiaire

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 29 septembre 2022 en ce qu'il a débouté la société AG concept de ses demandes en garantie à l'encontre de son assureur, la SMABTP,

En cas d'infirmation du jugement, et statuant à nouveau,

- condamner la SMABTP prise en sa qualité d'assureur décennal de la société AG concept à relever et garantir la société AG concept de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en ce que le désordre affectant les équipements sanitaires est de nature décennale.

En tout état de cause

- condamner la société Axa France IARD ou qui mieux le devra, à verser la somme de 3000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société AG concept, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Régis Jeglot.

La société AG concept conclut à titre principal au rejet de toutes les actions récursoires formulées à son encontre au titre du dysfonctionnement des équipements sanitaires.

Concernant les demandes de la société Cisepz et de son assureur Axa France IARD, elle déclare que l'expert a commis une erreur car elle n'était titulaire d'aucune mission de conception au titre des travaux d'équipements sanitaires, sa mission s'étant limitée au lot courant faible / courant fort.

Elle énonce que le lot plomberie-sanitaire a fait l'objet d'une étude par la société AIM, et qu'il appartenait à la société Axa France ou à la société Cisepz de verser aux débats les actes sur lesquels ils se fondaient pour alléguer une obligation à l'encontre de la société AG concept.

Elle demande en conséquence la confirmation du jugement sur ce point.

Elle conclut ensuite à l'absence de faute et de lien de causalité entre son intervention et la survenance des dommages au titre des travaux du lot « plomberie ' sanitaire ». Elle déclare que seule la société Cisepz demeure exclusivement responsable des dommages affectant les travaux du lot « plomberie ' sanitaire » et qu'elle devait s'abstenir de mettre en 'uvre les ouvrages ou équipements si elle les considérait comme inadaptés car fragiles ou n'étant pas en adéquation avec la pression d'eau. Elle demande en conséquence la confirmation du jugement sur ce point.

Elle conclut en troisième lieu au rejet des demandes de la société Bouygues immobilier venant aux droits de la société SNC Les reflets du Vercors ainsi qu'au rejet des demandes de la société Allianz IARD en sa qualité d'assureur Dommages - Ouvrage pour les motifs rappelés ci-dessus.

Elle rejette toute solidarité, faisant valoir qu'il ne peut y avoir de condamnation in solidum ou solidaire en l'absence de fautes communes ayant entraîné la réalisation de l'entier dommage.

Dans ses conclusions notifiées le 27 juillet 2023, la SMABTP demande à la cour de :

- Déclarer l'appel principal de la société Axa France IARD ainsi que les appels incident des sociétés Cisepz, Allianz IARD, Bouygues immobilier, AG concept, mal fondés.

- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble le 29 septembre 2022 en ce qu'il les a déboutées de leurs demandes à l'encontre de la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société AG concept pour les désordres affectant les sanitaires.

- Débouter la société Axa France IARD, la société Cisepz, la société Allianz IARD, la société Bouygues immobilier, la société AG concept de leurs demandes à l'encontre de la SMABTP.

- Condamner la société Axa France IARD ou qui mieux le devra à payer à la SMABTP une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La SMABTP conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause en sa qualité d'assureur de la société AG concept et débouté les sociétés Cisepz, Axa France IARD, Bouygues immobilier, Allianz IARD et AG concept de leurs demandes à son encontre, dès lors qu'elle assurait la société AG concept par un contrat qui a été résilié à effet du 1 er janvier 2012 et que dans ces conditions, la SMABTP ne garantit que les désordres de nature décennale et ne saurait prendre en charge les désordres qui relèvent des garanties facultatives, la police ayant été résiliée depuis le 1 er janvier 2012 avant toute réclamation.

Elle conclut en outre à l'absence d'imputabilité des désordres à la société AG concept puisque celle-ci n'est pas intervenue sur le lot plomberie/sanitaire.

Dans ses conclusions notifiées le 27 mai 2025, la SAS Vercors Gustave Eiffel demande à la cour de :

Vu les articles 1792 et suivants du code civil ;

Vu l'article 1646-1 du code civil ;

Vu l'article 1831-1 du code civil ;

Vu l'article L. 124-3 du code des assurances ;

Vu l'article L. 242-1 du code des assurances ;

Vu le rapport d'expertise de Monsieur [T] [D] en date du 29 avril 2017;

Vu les pièces versées aux débats,

A titre principal,

- infirmer le jugement rendu le 29 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation sur le fondement de responsabilité décennale,

Statuant à nouveau,

- condamner in solidum la compagnie Allianz, la société Bouygues immobilier venant aux droits de la SNC Les reflets du Vercors, la société AG Concept, la société Cisepz ainsi que leurs assureurs leurs assureurs respectifs la compagnie SMABTP et la compagnie Axa ou qui mieux le devra, à verser à la SAS Vercors Gustave Eiffel la somme de 115.396,80 euros TTC ;

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement rendu le 29 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Bouygues immobilier tirée de la forclusion de l'action de la SAS Vercors Gustave Eiffel fondée sur la garantie de bon fonctionnement au titre des désordres affectant les équipements sanitaires ;

- condamner in solidum la compagnie Allianz, la société Bouygues immobilier venant aux droits de la SNC Les reflets du Vercors, la société AG Concept, la société Cisepz ainsi que leurs assureurs leurs assureurs respectifs la compagnie SMABTP et la compagnie Axa ou qui mieux le devra, à verser à la SAS Vercors Gustave Eiffel la somme de 115.396,80 euros TTC ;

A titre infiniment subsidiaire,

- infirmer le jugement rendu le 29 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation sur le fondement de responsabilité de droit commun des constructeurs,

Statuant à nouveau,

- condamner in solidum la compagnie Allianz, la société Bouygues immobilier venant aux droits de la SNC Les reflets du Vercors, la société AG Concept, la société Cisepz ainsi que leurs assureurs respectifs la compagnie SMABTP et la compagnie Axa ou qui mieux le devra, à verser à la SAS Vercors Gustave Eiffel la somme de 115.396,80 euros TTC ;

En tout état de cause,

- condamner la société Bouygues immobilier, venant aux droits de la SNC Les reflets du Vercors à verser à la société Vercors Gustave Eiffel, la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Bouygues immobilier, venant aux droits de la SNC Les reflets du Vercors à régler les entiers dépens de première instance et d'appel.

La SAS Vercors Gustave Eiffel fait valoir que compte tenu du caractère généralisé des désordres et alors qu'il s'agit d'un équipement indispensable, il convient de retenir la garantie décennale.

Subsidiairement, elle conclut sur la garantie biennale de bon fonctionnaire et sur les désordres intermédiaires.

La clôture a été prononcée le 16 juin 2025.

En cours de délibéré, les observations des parties ont été sollicitées sur le fondement juridique de l'appel en garantie de la société Allianz IARD envers les sociétés Cisepz et Axa.

MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes figurant dans les conclusions récapitulatives

Selon l'ancien article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de'l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

En l'espèce, les demandes de la compagnie Allianz IARD tendant à voir condamner la SAS Vercors Gustave Eiffel à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sont irrecevables pour ne pas figurer dans ses premières conclusions.

Sur la qualification des désordres

Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Selon l'article 1792-3 du code civil, les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception

Selon l'ancien article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

L'expert a relevé les désordres suivants':

- le dysfonctionnement des chasses d'eau encastrées des WC suspedus, detype série Qfx de la société Allia, référence 000154 00 qui équipent les sanitaires «'femme'» et les sanitaires «'homme'» des bâtiments sud (A-B) et nord (C-D), qui correspond à la fragilité qui grève le bloc levier de chacune des chasses d'eau

- l'obturation de chacun des siphons «'escargot'» des urinoirs suspendus qui équipent les sanitaires «'homme'» des bâtiments sud (A-B) et nord (C-D), qui correspond au cumul de l'absence d'une régulation, niveau par niveau, de la pression de l'eau et d'un défaut de réglage de la robinetterie à la mise en service

- les projections parasites d'eau qui affectent les vasques encastrées dans des pans de toilette et l'instabilité de leurs robinetteries qui équipent les sanitaires «'femme'» et les sanitaires «'homme'» des bâtiments sud (A-B) et nord (C-D), qui correspondent au cumul de l'absence d'une régulation, niveau par niveau, de la pression de l'eau et d'un défaut de réglage de la robinetterie à la mise en service

Même si le caractère généralisé de ces désordres ne fait pas l'objet de discussions, il convient de rappeler que la garantie décennale suppose l'existence d'un ouvrage or tel n'est pas le cas en l'espèce.

En conséquence, ces désordres relèvent de la garantie biennale de bon fonctionnement, le jugement sera confirmé.

Sur la recevabilité des demandes de la SAS Vercors Gustave Eiffel à l'encontre de la société Allianz IARD, de la société Bouygues immobilier et de la société Cisepz

La compagnie Allianz IARD et la société Bouygues immobilier concluent à l'irrecevabilité des demandes de la SAS Vercors Gustave Eiffel à leur encontre pour forclusion. Elles font valoir que ce ne sont que dans ses conclusions notifiées le 11 juin 2020 que la SAS Vercors Gustave Eiffel a fondé ses demandes sur la garantie biennale de bon fonctionnement alors qu'auparavant, elle ne visait que la garantie décennale, nonobstant les conclusions de l'expert.

Toutefois, c'est à juste titre que le premier juge a rappelé que les demandes avaient été formulées à leur encontre par assignation du 13 octobre 2015, peu important le fondement juridique. Quand bien aucune demande ne saurait prospérer sur le fondement de la garantie de droit commun pour échapper au délai de forclusion des deux ans, en tout état de cause, en l'espèce, ce délai a été respecté, l'action n'est pas forclose, le jugement sera confirmé.

La société Cisepz n'était pas visée dans l'assignation du 13 octobre 2015, aucune demande n'a été formée à son encontre par la SAS Vercors Gustave Eiffel dans le délai de deux ans à compter de l'ordonnance du 13 octobre 2013, l'action à son encontre est forclose.

Sur la recevabilité des demandes de la SAS Vercors Gustave Eiffel à l'encontre de la société AG concept et de la SMABTP

Le premier juge a déclaré forcloses les demandes formées par la SAS Vercors Gustave Eiffel à l'encontre de la société AG concept et de la SMABTP, ce point n'a pas fait l'objet d'un appel à titre principal, ni à titre incident par la SAS Vercors Gustave Eiffel, la cour n'en est pas saisie.

Sur la recevabilité des demandes formées par la compagnie Allianz IARD à l'encontre de la société Axa France IARD et de la société Cisepz

La compagnie Allianz IARD fonde son action sur deux fondements qu'il convient d'examiner successivement.

Sur le recours subrogatoire

Le recours subrogatoire de l'assureur DO suppose que l'engagement ait eu lieu avant l'expiration du délai de forclusion.

S'agissant du paiement, est recevable l'action engagée par l'assureur avant l'expiration du délai de forclusion décennale, bien qu'il n'ait pas eu, au moment de la délivrance de son assignation, la qualité de subrogé dans les droits de son assuré dès lors qu'il a payé l'indemnité due à ce dernier avant que le juge du fond n'ait statué (Cass 3e civ, 7 avril 2015, n°14-12212)

En l'espèce, la réception est intervenue le 13 avril 2012.

La SAS Vercors Gustave Eiffel a fait assigner la société Allianz IARD par acte du 6 septembre 2013.

Une ordonnance de référé a été rendue le 16 octobre 2013.

Par assignation du 13 octobre 2015, la SAS Vercors Gustave Eiffel a uniquement fait assigner la société Allianz IARD, la SNC Les reflets du Vercors et la société Finamur. Le délai de forclusion n'a pas été interrompu à l'encontre de la société Axa France IARD ni de la société Cisepz.

Une ordonnance de référé en date du 16 avril 2015 a notamment mis hors de cause la compagnie Allianz IARD, es-qualité d'assureur Dommages-ouvrage mais pour les désordres visés dans l'assignation du 11 février 2015 qui sont sans rapport avec l'objet du litige, et le fait que par arrêt en date du 15 mars 2016, la cour ait infirmé l'ordonnance susvisée et indiqué que l'expertise pour les nouveaux désordres, devait se dérouler au contradictoire de la compagnie Allianz IARD, es-qualité d'assureur Dommages-ouvrage, est sans incidence sur le délai de forclusion concernant la garantie biennale de bon fonctionnement des équipements sanitaires.

La société Axa France IARD et la société Cisepz n'ayant pas été assignées avant le16 octobre 2015, ni par la SAS Vercors Gustave Eiffel, ni par la société Allianz IARD ès qualités d'assureur DO, cette dernière est forclose et ne peut donc fonder son action sur le recours subrogatoire.

Sur le recours en garantie

Selon l'article 334 du code de procédure civile, la garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé ou seulement comme détenteur d'un bien.

La SAS Vercors Gustave Eiffel a assigné au fond la société Allianz IARD le 13 octobre 2015, demandant de «'réserver toutes demandes de la SAS Vercors Gustave Eiffel en réparation des différents préjudices liés directement ou indirectement aux désordres objets des ordonnances des 16 octobre 2013 et 16 avril 2015'», la société précisant dans le corps de son assignation que les opérations d'expertise étaient en cours, mais qu'il était du plus grand intérêt pour elle «'de saisir la juridiction au fond, afin de préserver ses droits et moyens, notamment à l'égard de la société Allianz IARD, compagnie d'assurance'», le sursis étant sollicité dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.

Le point de départ du recours doit donc être fixé au 13 octobre 2015.

S'agissant du délai, la société Allianz fait état dans ses conclusions récapitulatives de 'conclusions d'incident notifiées pour l'audience du 15 mai 2018" -la société Cisepz mentionne le 7 mai 2018-, ensuite des propres conclusions d'incident de la SAS Vercors Gustave Eiffel notifiées en novembre 2017, mais ni les conclusions en question, ni l'ordonnance sur incident qui au regard du jugement a été rendue le 4 septembre 2018 n'ont été communiquées, étant précisé que le jugement en page 7 indique que par cette ordonnance, le juge de la mise en état a débouté la SAS Vercors Gustave Eiffel de ses demandes provisionnelles à hauteur de 481012,11 euros à titre de provision à valoir sur l'ensemble des préjudices et indemnités consécutifs aux désordres affectant l'immeuble dirigés à l'encontre de la SA Bouygues immobilier et la SA Allianz IARD en qualité d'assureur dommage.

Toutefois, dès lors que la société Allianz IARD n'agit pas ici sur un fondement subrogatoire, mais sur un recours en garantie classique, il convient d'analyser le fondement de sa demande envers tant la société Cisepz que la société Axa France IARD, en application de l'article 12 du code de procédure civile.

Or, en l'espèce, les parties n'ont signé aucun contrat, c'est donc la responsabilité civile délictuelle de droit commun qui s'applique, avec un délai de prescription de cinq ans, l'action n'est pas prescrite, le jugement sera confirmé.

Sur la recevabilité des demandes formées par la société Bouygues immobilier à l'encontre de la société Cisepz et de la société Axa France IARD

La société Bouygues immobilier vient aux droits de la SNC Les reflets du Vercors, promoteur immobilier.

La société Bouygues immobilier agit sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et justifie avoir conservé un intérêt direct et certain à agir dès lors qu'elle a été directement actionnée par la SAS Vercors Gustave Eiffel et qu'elle a pris l'engagement en application du point 8.3 du contrat de promotion immobilière de remédier aux désordres.

A ce titre, elle devait agir dans le délai de forclusion de 2 ans.

Or ses demandes ont été formulées par assignations des 13 et 14 juin 2016, soit plus de deux ans après l'ordonnance de référé du 16 octobre 2013.

La société Bouygues immobilier expose que le délai a de nouveau été interrompu par l'assignation délivrée le 11 février 2015, toutefois, force est de constater que les dommages visés par celle-ci, quand bien même ils concernent pour partie les locaux regroupant les sanitaires, sont relatifs à des dommages qui sont sans rapport avec les équipements sanitaires objets du litige puisqu'ils se réfèrent à : 'peinture laquée fissurée; cloquage des sanitaires handicapés au droit du mur rez-de-chaussée'.

En conséquence, aucun acte interruptif de forclusion n'est intervenu entre le 16 octobre 2013 et les 13-14 juin 2016, soit pendant plus de deux ans, l'action est forclose, le jugement sera infirmé.

Sur le bien-fondé du recours de la Compagnie Allianz IARD, de la société Bouygues immobilier à l'encontre de la société AG concept et de son assureur la SMABTP

La compagnie Allianz IARD, la société Bouygues immobilier énoncent que c'est à tort que la société AG concept et son assureur la SMABTP ont soutenu en première instance que ladite société n'était pas intervenue pour le lot « plomberie - sanitaire » mais qu'elle était seulement intervenue en qualité de bureau d'études chargé de la maîtrise d''uvre relative au lot « courant fort et courant faible ».

Le premier juge a retenu que le contrat de maîtrise d'oeuvre ne visait que le lot « courant fort et courant faible », qu'il n'était donc pas démontré que la société AG concept soit intervenue pour la conception des équipements sanitaires.

En cause d'appel, aucune nouvelle pièce n'est produite qui démontrerait que la société AG concept est intervenue sur ce point.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a mis la société AG concept hors de cause.

Sur le bien-fondé du recours de la Compagnie Allianz IARD à l'encontre de la société Cisepz

La compagnie Allianz exerçant son recours sur un fondement délictuel, elle doit rapporter la preuve d'une faute commise par la société Cisepz.

L'expert a repris dans son rapport les données qui figuraient dans le devis n°CZ11-257 du 30 avril 2011 et dont il résulte qu'aucune précision technique sur les références des appareils fournis et mis en oeuvre n'a été apportée, que ce soit pour les cuvettes suspendues de WC et les réservoirs encastrés, les urinoirs suspendus, les vasques inox encastrées, leurs robinetteries et leurs siphons PVC ainsi que les réseaux d'évacuation entre les appareils sanitaires et les colonnes de chute.

Il précise en outre s'agissant des désordres affectant les chasses d'eau qu'il existe une fragilité du bloc levier de chacune des chasses d'eau, sachant que la société Cisepz, professionnel du bâtiment, est en capacité de déterminer les appareils adaptés à des immeubles de bureaux et ceux qui sont suffisants pour des logements particuliers. Pour les deux autres désordres, l'expert note un cumul d'erreurs avec une absence de régulation de la pression d'eau et un défaut de réglage de la robinetterie à la mise en service, qui relèvent au moins partiellement de l'exécution.

La preuve est donc rapportée que la société Cisepz a commis une faute qui engage sa responsabilité.

Sur la garantie de la société Axa France IARD

La société Axa France IARD justifie du fait qu'à compter du 1er janvier 2015, la société Cisepz était asurée après de la société SMA, ce que la société Cisepz ne conteste pas.

Elle ne doit donc pas sa garantie. Les autres demandes de la société Axa France IARD sont sans objet.

Sur l'indemnisation des préjudices de la SAS Vercors Gustave Eiffel

La société SAS Vercors Gustave Eiffel sollicite la somme de 115396, 80 euros TTC sans expliciter sa demande.

L'expert a retenu une somme de 81495 euros HT, soit 97794 euros TTC au titre des travaux, outre la somme de 14669 euros HT, soit 17602, 80 euros TTC au titre de la maîtrise d'oeuvre.

La SAS Vercors Gustave Eiffel étant une société, il convient de retenir des montants hors taxes.

La compagnie Allianz IARD, la société Bouygues immobilier et la société Cisepz seront condamnées in solidum à payer à la SAS Vercors Gustave Eiffel la somme de 96164 euros HT, le jugement sera infirmé.

S'agissant des dépens et frais irrépétibles de première instance, la société Axa France IARD étant mise hors de cause en qualité d'assureur de la société Cisepz, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé au titre de la charge finale de la dette de dépens et de frais irrépétibles une part de 20 % pour la société Cisepz in solidum avec son assureur, mais de dire que seule la société Cisepz supportera cette part.

La société Bouygues immobilier et la société Cisepz qui succombent à l'instance seront condamnées in solidum aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare irrecevables les demandes de la compagnie Allianz IARD tendant à voir condamner la SAS Vercors Gustave Eiffel à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Confirme le jugement en ses dispositions déférées en ce qu'il a :

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Bouygues immobilier tirée de la forclusion de l'action de la SAS Vercors Gustave Eiffel fondée sur la garantie de bon fonctionnement au titre des désordres affectant les équipements sanitaires ;

- déclaré forcloses les demandes formées par la SAS Vercors Gustave Eiffel à l'encontre de la société Cisepz et son assureur au titre des désordres affectant les équipements sanitaires sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement ;

- débouté la société Allianz IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, de sa demande en garantie formée à l'encontre de la société AG concept et son assureur, la SMABTP, au titre des désordres affectant les équipements sanitaires ;

- débouté les sociétés Cisepz et Axa France IARD de leurs demandes en garantie à l'encontre de la société AG concept et la SMABTP au titre de la réparation des désordres affectant les équipements sanitaires ;

Infirme le jugement en ses dispositions déférées en ce qu'il a :

- condamné in solidum la société Allianz IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, et la société Bouygues immobilier à payer à la SAS Vercors Gustave Eiffel la somme de 89.644,50 euros (quatre-vingt-neuf mille six cent quarante-quatre euros et cinquante centimes) HT au titre de la réparation des désordres affectant les équipements sanitaires ;

- condamné in solidum la société Cisepz et son assureur, la société Axa France IARD, à garantir la société Allianz IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la réparation des désordres affectant les équipements sanitaires ;

- condamné la société Axa France IARD à garantir son assuré, la société Cisepz, de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la réparation des désordres affectant les équipements sanitaires, déduction faite de la franchise prévue ;

- dit que dans les rapports entre eux, ils supporteront la charge finale de la dette de dépens et de frais irrépétibles suivant la répartition suivante :

'la société Cisepz in solidum avec son assureur, la société Axa France IARD : 20%

et statuant de nouveau,

Déclare irrecevables les demandes formées par la société Bouygues immobilier à l'encontre de la société Cisepz et de la société Axa France IARD ;

Condamne in solidum la compagnie Allianz IARD et la société Bouygues immobilier à payer à la SAS Vercors Gustave Eiffel la somme de 96164 euros HT ;

Condamne la société Cisepz à garantir la société Allianz IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au titre de la réparation des désordres affectant les équipements sanitaires ;

- dit que dans les rapports entre elles, les parties condamnées supporteront la charge finale de la dette de dépens et de frais irrépétibles de première instance suivant la répartition suivante :

'la société Cisepz: 20%

Condamne la société Bouygues immobilier à payer à la SAS Vercors Gustave Eiffel la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Axa France IARD à payer à sa société AG concept et la SMABTP chacune la somme de 2000 euros ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, notamment au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum la société Bouygues immobilier et la société Cisepz aux dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par la Greffière, Solène Roux, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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