CA Montpellier, 3e ch. civ., 25 septembre 2025, n° 19/07448
MONTPELLIER
Arrêt
Autre
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/07448 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OMYU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 SEPTEMBRE 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BÉZIERS
N° RG 15/00172
APPELANTE :
SARL VANCLOT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandrine DUMAS de la SELARL ACTIUM AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS substitué sur l'audience par Me Anne-Claude JACQUES, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMES :
Monsieur [X] [O]
né le 21 Juin 1958 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
et
Madame [J] [T] épouse [O]
née le 20 Février 1954 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentés par Me Franck CHAPUIS de la SELARL CHAPUIS FRANCK, avocat au barreau de BEZIERS
Monsieur [M] [L]
architecte
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Me Julie ABEN, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Sophie ENSENAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Société GABLE INSURANCE AG
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
ordonnance de caducité de la déclaration d'appel à son encontre en date du 08 octobre 2020
Ordonnance de clôture du 27 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 juin 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 9 novembre 2010, Monsieur [X] [O] et Madame [J] [T] épouse [O] ont confié à la SARL Vanclot, assurée auprès de la société Gable Insurance AG, la pose d'un plancher de terrasse extérieure en bois composite avec fourniture des plans.
Ces travaux, réalisés sous la maîtrise d''uvre de Monsieur [M] [L], architecte, ont fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier le 21 septembre 2010 et leur réception a été établi le 20 juin 2011.
En avril 2011, Monsieur [X] [O] et Madame [J] [T] épouse [O] ont signalé à la SARL Vanclot et à Monsieur [M] [L] des désordres affectant les travaux, lesquels ont été constatés par Monsieur [M] [L] lors d'une réunion sur place du 18 juin 2011.
Suite à divers échanges infructueux entre les parties, par acte du 4 décembre 2013, Monsieur [X] [O] a saisi le juge des référés aux fins d'expertise judiciaire, laquelle a été ordonnée le 26 décembre 2013 et Monsieur [Y]-[S] [H] a été désigné pour y procéder.
L'expert a déposé son rapport le 11 août 2014.
Par acte d'huissier de justice du 12 janvier 2015, Monsieur [X] [O] et Madame [J] [T] épouse [O] ont assigné la SARL Vanclot, son assureur la société Gable Insurance AG et Monsieur [M] [L] en indemnisation.
Par jugement du 16 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Béziers a :
- Entériné le rapport d'expertise de Monsieur [H] ;
- Débouté Monsieur [X] [O] et Madame [J] [T] épouse [O] de leurs demandes formées au titre de la garantie de parfait achèvement ;
- Condamné la SARL Vanclot à payer à Monsieur [X] [O] et Madame [J] [T] épouse [O] les sommes suivantes au titre de la garantie décennale :
" 12 500 euros au titre de la reprise de la terrasse ;
" 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- Rejeté les demandes formées à l'encontre de la société Gable Insurance AG et de Monsieur [M] [L] ;
Reconventionnellement :
- Condamné Monsieur [X] [O] et Madame [J] [T] épouse [O] à payer à Monsieur [M] [L] la somme de 1 285,16 euros au titre du solde de ses honoraires, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2017;
- Ordonné l'exécution provisoire ;
- Rejeté les demandes de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentées par la société Gable Insurance AG et par Monsieur [M] [L] ;
- Condamné la SARL Vanclot à payer à Monsieur [X] [O] et Madame [J] [T] épouse [O] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SARL Vanclot aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise.
Par déclaration du 15 novembre 2019, la SARL Vanclot a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 8 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la société Gable Insurance AG.
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 7 octobre 2022, la SARL Vanclot demande à la cour d'appel de :
- Déclarer recevable et bien fondé son appel ;
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
- Condamner in solidum Monsieur [L] aux côtés de la SARL Vanclot en cas de reconnaissance de la responsabilité décennale ;
- Condamner la société Gable Insurance à relever et garantir la SARL Vanclot de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
- Rejeter les demandes des époux [O] consistant en la réfection totale de la terrasse à hauteur de la somme de 12 500 euros ;
- Rejeter également leur demande au titre du préjudice complémentaire ;
- Constater le caractère satisfactoire de la proposition de reprise de la terrasse à hauteur de 7 000 euros ;
- Condamner in solidum les défendeurs à payer à la SARL Vanclot la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeter l'intégralité des arguments et demandes adverses comme étant injustes et infondés ;
- Les condamner aux entiers dépens.
Par leurs dernières conclusions remises au greffe le 31 mars 2020, Monsieur [X] [O] et Madame [J] [T] épouse [O] demandent notamment à la cour d'appel de :
- Dire et juger que la société Gable Insurance AG doit sa garantie décennale ;
- Condamner la SARL Vanclot et Gable Insurance AG au paiement :
" A titre principal de la somme de 13 322 euros comprenant la reprise complète de la terrasse et subsidiairement 7 000 euros représentant le changement des lames ;
" La somme de 5 000 euros au titre du préjudice d'utilisation et esthétique ;
- Condamner Monsieur [L] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
- Condamner solidairement la SARL Vanclot, Gable Insurance AG et Monsieur [L] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, remises au greffe le 16 avril 2020, Monsieur [M] [L] demande notamment à la cour d'appel de:
Sur l'appel principal de la SARL Vanclot :
- Débouter la SARL Vanclot de toute demande à son égard ;
- Dire et juger que la demande de la SARL Vanclot de condamnation à l'égard de Monsieur [L] est nouvelle et partant irrecevable ;
En toute hypothèse :
- Débouter la SARL Vanclot de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
Sur l'appel incident des consorts [O] :
- Débouter Monsieur [O] de l'intégralité de ses demandes;
En toute hypothèse :
- Le débouter de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros dirigée à son encontre comme totalement injustifiée et faisant double emploi avec celles formées à l'encontre de la SARL Vanclot et son assureur ;
A titre infiniment subsidiaire :
- Condamner la SARL Vanclot à relever et garantir indemne Monsieur [L] de toute condamnation ;
- Condamner la SARL Vanclot et les consorts [O] au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 27 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée.
Il sera noté que concernant les demandes formées à l'encontre de la société Gable Insurance, l'appel principal a été déclaré caduc à son égard. L'objet du litige porte donc sur la responsabilité de l'entrepreneur et du maître d''uvre en raison de désordres affectant les travaux réalisés et plus spécifiquement sur :
- La recevabilité des demandes à l'égard de l'architecte (effet dévolutif de l'appel ; caractère nouveau ; non cumul des actions);
- La prescription des actions (en garantie de parfait achèvement contre l'entrepreneur ; en responsabilité contre l'architecte) ;
- La nature des désordres et de l'action en responsabilité en découlant ;
- L'évaluation des préjudices ;
- Les appels en garantie (si les demandes sont recevables eu égard à l'effet dévolutif de l'appel).
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes à l'égard de Monsieur [L]
- Au regard de l'effet dévolutif de l'appel
Monsieur [L] estime que la demande de condamnation solidaire formée à son encontre par la SARL Vanclot dans ses conclusions d'appelante mais dont le rejet ne fait pas partie des chefs du jugement critiqué dans la déclaration d'appel est de ce fait irrecevable car seuls les chefs de jugement figurant dans la déclaration d'appel ont été déférés à la cour et donc seule une nouvelle déclaration d'appel pouvait étendre l'effet dévolutif de l'appel.
La SARL Vanclot estime sa demande recevable faisant valoir qu'elle a sollicité l'infirmation du jugement en ce qu'il a entériné le rapport de l'expert et l'a déclaré seule responsable et cette demande d'infirmation remet l'ensemble des parties dans le litige puisque la responsabilité de l'architecte était recherchée en 1e instance, donc l'effet dévolutif s'étend ainsi à la responsabilité de l'architecte, enfin les époux [O] ont également formé un appel incident sur la responsabilité de Monsieur [L].
Les époux [O] n'ont pas formulé d'observations particulières.
Il apparaît que la déclaration d'appel de la SARL Vanclot ne concerne pas l'intégralité du dispositif du jugement du 16 septembre 2019 du TGI de Béziers en effet cette déclaration liste les points sur lesquels il y a appel conformément aux dispositions de l'article 901-4 eme du code de procédure civile et ainsi :
" Entériner le rapport d'expertise de M. [Y] [S] [H]
Condamner la SARL Vanclot à payer à M et Mme [O] les sommes au titre de la garantie décennale et les sommes y afférante,
les sommes dues au titre de l'article 700 CPC et dépens"
Ainsi la SARL Vanclot n'a pas fait appel sur le dispositif du jugement qui concerne le débouté des consorts [O]/[T] au titre de la garantie de parfait achèvement et les autres rejets des demandes formées à l'encontre des la société Gable Insurrance et M. [M] [L] et notamment l'action en responsabilité contractuelle à l'égard de l'architecte.
Sur ce moyen, l'action de la SARL Vanclot est donc irrecevable.
- En raison de leur caractère nouveau
Monsieur [L] estime les demandes formées à son encontre irrecevables car nouvelles en cause d'appel en remarquant que la SARL Vanclot n'a pas présenté de demande à son encontre aux termes de ses dernières conclusions de 1e instance et la demande de condamnation à son égard est nouvelle en cause d'appel et partant irrecevable et les époux [O] n'ont pas formé de demandes de condamnation solidaire à son encontre en première instance.
La SARL Vanclot estime ses demandes recevables car les parties peuvent soumettre de nouvelles prétentions pour écarter les prétentions adverses donc la SARL Vanclot pourrait, pour contester les demandes adverses, être fondée à rechercher la responsabilité de l'architecte.
Les époux [O] n'ont pas formulé d'observations particulières sur ce point.
Il apparaît que la lecture des dernières conclusions de la SARL Vanclot en première instance ne comporte aucune demande à l'encontre de M. [L], dès lors cette demande présentée en appel par cette société est irrecevable.
En conséquence de ces deux moyens d'irrecevabilité qui seront accueillies, la demande de la SARL Vanclot à l'encontre de M. [L] est irrecevable en application des dispositions 562,901 et 564 du code de procédure civile.
Sur la prescription de l'action en garantie de parfait achèvement contre la SARL Vanclot
Le tribunal a estimé l'action des époux [O] à l'encontre de la SARL Vanclot fondée sur la garantie de parfait achèvement prescrite aux motifs que la réception des travaux est intervenue, sans réserve, le 20 juin 2011 et ce n'est que par courrier recommandé électronique du 16 octobre 2012, soit 16 mois après réception, que Monsieur [O] a adressé à la SARL Vanclot une demande de réparation des désordres survenus postérieurement à la réception ;
Le tribunal en infère que les époux [O] ne démontrent pas avoir déclaré les désordres courant avril 2012.
Les époux [O] (intimés) estiment l'action recevable, faisant valoir qu'ils ont informé la SARL Vanclot et Monsieur [L] en avril 2012 des désordres constatés et la notification prévue par l'article 1792-6 al. 2 du code civil est prescrite pour des raisons de preuve et de validité du signalement à l'entrepreneur. Les désordres seraient apparus et ont été signalés dans l'année suivant la réception.
La SARL Vanclot estime la garantie d'achèvement prescrite en reprenant la motivation du tribunal.
Il est constant que la réception des travaux sans réserve a eu lieu le 20 juin 2011 comme en témoigne sans ambiguïté le PV de réception des travaux ainsi la garantie d'achèvement s'est achevée le 20 juin 2012.
Il s'avère que les époux [O] n'apportent pas la preuve, conformément aux dispositions de l'article 1792-6 al 2 du code civil, d'avoir par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception des travaux signaler des désordres: le mail de l'architecte n'étant d'ailleurs intervenu que le 6 août 2012.
Enfin le procès verbal de réception du 20 juin 2011 ne comporte pas de réserves explicites mais une simple mention manuelle concernant des vis de fixation tourant dans le vide.
Le jugement de première instance sera confirmé.
Sur la responsabilité de l'entrepreneur, la SARL Vanclot
Le tribunal a retenu la responsabilité au titre de la garantie décennale de la SARL Vanclot aux motifs qu'il résulte du rapport d'expertise que les désordres constatés par l'expert affectent la solidité de l'immeuble et engagent la responsabilité décennale de la SARL Vanclot.
La SARL Vanclot sollicite l'infirmation du jugement et fait valoir qu'elle a correctement exécuté son travail, selon les préconisations du fournisseurs des vis et qu'en conséquence elle ne saurait couvrir personnellement le dommage vu qu'un architecte était en charge du projet.
Les époux [O] sollicitent la confirmation du jugement, précisant que la SARL Vanclot n'a pas exécuté les travaux dans les règles de l'art et selon les préconisations du fabricant (non-respect des jeux de dilatation, absence de doublement des clips de fixation en extrémité de lame et doublement des lambourdes, pose des lames sur des lambourdes à entraxe supérieur à celui préconisant par le fabricant, non-respect des préconisations de Coté Terrasse dans le choix des vis). Le désordre est généralisé et relève de la garantie décennale.
M. [L] n'a pas formulé d'observation particulière.
Il convient de se reporter au rapport d'expertise contradictoire qui démontre avec certitude " un déplacement horizontal des lames qui échappent ainsi à leur clip de fixation et poussent les profils de finition périphériques" et les " détails de réalisation sont uniquement de son ressort " et qui n'a pas respecté les notices de pose de son fournisseur et a utilisé sans se poser de questions les accessoires fournis et en particulier une visserie trop faible ".
Ainsi le premier juge a parfaitement motivé l'existence de la responsabilité décennale de la SARL Vanclot, alors même que l'expert rappelle que M. [L] n'avait pas de mission d'études d'exécution.
Sur la responsabilité de l'architecte, Monsieur [L]
Le tribunal a écarté la responsabilité de l'architecte au regard du principe de non-cumul et n'a, par conséquent, pas statué sur le fond.
Les époux [O] sollicitent l'infirmation du jugement estimant:
- Au principal qu'il a été informé des désordres dans l'année suivant la réception et est tenu de la garantie de parfait achèvement;
- Au subsidiaire qu'il engage sa responsabilité contractuelle car il a commis un manquement en ne suivant pas correctement le chantier et en ne déclarant pas les désordres dans le délai de garantie d'achèvement alors qu'il en avait été informé.
Ils sollicitent la somme de 10 000 euros au titre de son manquement au devoir de conseil et ses obligations contractuelles.
Monsieur [L] sollicite la confirmation du jugement et le rejet des demandes à son encontre, précisant que l'architecte n'est tenu, au titre de sa mission de direction de l'exécution des travaux, que d'une obligation de moyens.
Comme le rappelle le tribunal, l'action engagée sur le fondement de l'article 1147 du code civil ne peut donner lieu d'action sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun contre les personnes tenues de la garantie légale.
Il convient de reprendre les motivations du premier juge à ce titre.
Enfin concernant son obligation de conseil, il a été indiqué que l'expert a relevé que la mission de M. [L] ne comprenait pas de vérifications techniques d'exécution en dehors de la conformité aux pièces du marché, ainsi aucun manquement ne peut lui être reproché de ce point de vue ;
Par ailleurs, M. [L] a mis en demeure à plusieurs reprises la SARL Vanclot d'intervenir, alors même que les époux [O] n'avaient pas dans le cadre de la réception émis des réserves et notifié une demande au titre de la garantie de parfait achèvement, dès lors les époux [O] seront déboutés et le jugement confirmé.
Sur les préjudices
Le tribunal a accordé 12 500 euros au titre des travaux de reprise (supérieur à l'évaluation de l'expert car aucune entreprise ne souhaite intervenir sur les matériaux déjà utilisés pour des raisons de sécurité et de garantie) et 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance (la terrasse est utilisable mais inesthétique) ;
Les époux [O] demandent plus, soit la somme de 13 322 euros comprenant la reprise complète de la terrasse et subsidiairement 7 000 euros représentant le changement des lames, la somme de 5 000 € au titre du préjudice d'utilisation et esthétique.
La SARL Vanclot et M. [L] estiment notamment que 7 000 euros au titre de la reprise de la terrasse (évaluation de l'expert) est suffisant et que le préjudice de jouissance est mineur.
L'expert avait prévu une évaluation de coût de remise en état à 7 000 euros TTC avec conservation des lames, en 2014 soit il y a plus de dix ans, les devis étant de la même période soit de 2014 (17 407,50 euros ) soit de 2012 (16 223,34 euros) ;
Il apparaît que l'argument de l'impossibilité de la reprise partielle de l'ouvrage développé par le tribunal est opérant, il sera fait droit à la demande de 13 322 euros .
Concernant le préjudice d'utilisation et esthétique, celui-ci sera évalué à 4 000 euros compte tenu de la durée du préjudice d'utilisation.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SARL Vanclot, succombante, sera condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros aux époux [O] et la somme de 1 000 euros à M. [M] [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL Vanclot aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevable l'action de la SARL Vanclot à l'égard de M. [M] [L].
Confirme partiellement le jugement du TGI de Béziers en date du 16 septembre 2019 concernant la prescription de l'action en garantie de parfait achèvement contre la SARL Vanclot et la responsabilité décennale de la SARL Vanclot ainsi que sur le débouté des demandes à l'encontre de M. [M] [L].
Infirme le jugement du 16 septembre 2019 sur l'évaluation du préjudice des époux [O],
Statuant sur les chefs infirmés,
Condamne la SARL Vanclot à payer aux époux [O] les sommes suivantes :
- 13 322 euros TTC au titre de la réfection de l'ouvrage,
- 4 000 euros au titre du préjudice d'utilisation.
Condamne la SARL Vanclot à payer aux époux [O] la somme de 2 000 euros et la somme de 1 000 euros à M. [M] [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/07448 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OMYU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 SEPTEMBRE 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BÉZIERS
N° RG 15/00172
APPELANTE :
SARL VANCLOT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandrine DUMAS de la SELARL ACTIUM AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS substitué sur l'audience par Me Anne-Claude JACQUES, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMES :
Monsieur [X] [O]
né le 21 Juin 1958 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
et
Madame [J] [T] épouse [O]
née le 20 Février 1954 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentés par Me Franck CHAPUIS de la SELARL CHAPUIS FRANCK, avocat au barreau de BEZIERS
Monsieur [M] [L]
architecte
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Me Julie ABEN, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Sophie ENSENAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Société GABLE INSURANCE AG
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
ordonnance de caducité de la déclaration d'appel à son encontre en date du 08 octobre 2020
Ordonnance de clôture du 27 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 juin 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 9 novembre 2010, Monsieur [X] [O] et Madame [J] [T] épouse [O] ont confié à la SARL Vanclot, assurée auprès de la société Gable Insurance AG, la pose d'un plancher de terrasse extérieure en bois composite avec fourniture des plans.
Ces travaux, réalisés sous la maîtrise d''uvre de Monsieur [M] [L], architecte, ont fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier le 21 septembre 2010 et leur réception a été établi le 20 juin 2011.
En avril 2011, Monsieur [X] [O] et Madame [J] [T] épouse [O] ont signalé à la SARL Vanclot et à Monsieur [M] [L] des désordres affectant les travaux, lesquels ont été constatés par Monsieur [M] [L] lors d'une réunion sur place du 18 juin 2011.
Suite à divers échanges infructueux entre les parties, par acte du 4 décembre 2013, Monsieur [X] [O] a saisi le juge des référés aux fins d'expertise judiciaire, laquelle a été ordonnée le 26 décembre 2013 et Monsieur [Y]-[S] [H] a été désigné pour y procéder.
L'expert a déposé son rapport le 11 août 2014.
Par acte d'huissier de justice du 12 janvier 2015, Monsieur [X] [O] et Madame [J] [T] épouse [O] ont assigné la SARL Vanclot, son assureur la société Gable Insurance AG et Monsieur [M] [L] en indemnisation.
Par jugement du 16 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Béziers a :
- Entériné le rapport d'expertise de Monsieur [H] ;
- Débouté Monsieur [X] [O] et Madame [J] [T] épouse [O] de leurs demandes formées au titre de la garantie de parfait achèvement ;
- Condamné la SARL Vanclot à payer à Monsieur [X] [O] et Madame [J] [T] épouse [O] les sommes suivantes au titre de la garantie décennale :
" 12 500 euros au titre de la reprise de la terrasse ;
" 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- Rejeté les demandes formées à l'encontre de la société Gable Insurance AG et de Monsieur [M] [L] ;
Reconventionnellement :
- Condamné Monsieur [X] [O] et Madame [J] [T] épouse [O] à payer à Monsieur [M] [L] la somme de 1 285,16 euros au titre du solde de ses honoraires, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2017;
- Ordonné l'exécution provisoire ;
- Rejeté les demandes de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentées par la société Gable Insurance AG et par Monsieur [M] [L] ;
- Condamné la SARL Vanclot à payer à Monsieur [X] [O] et Madame [J] [T] épouse [O] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SARL Vanclot aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise.
Par déclaration du 15 novembre 2019, la SARL Vanclot a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 8 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la société Gable Insurance AG.
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 7 octobre 2022, la SARL Vanclot demande à la cour d'appel de :
- Déclarer recevable et bien fondé son appel ;
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
- Condamner in solidum Monsieur [L] aux côtés de la SARL Vanclot en cas de reconnaissance de la responsabilité décennale ;
- Condamner la société Gable Insurance à relever et garantir la SARL Vanclot de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
- Rejeter les demandes des époux [O] consistant en la réfection totale de la terrasse à hauteur de la somme de 12 500 euros ;
- Rejeter également leur demande au titre du préjudice complémentaire ;
- Constater le caractère satisfactoire de la proposition de reprise de la terrasse à hauteur de 7 000 euros ;
- Condamner in solidum les défendeurs à payer à la SARL Vanclot la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeter l'intégralité des arguments et demandes adverses comme étant injustes et infondés ;
- Les condamner aux entiers dépens.
Par leurs dernières conclusions remises au greffe le 31 mars 2020, Monsieur [X] [O] et Madame [J] [T] épouse [O] demandent notamment à la cour d'appel de :
- Dire et juger que la société Gable Insurance AG doit sa garantie décennale ;
- Condamner la SARL Vanclot et Gable Insurance AG au paiement :
" A titre principal de la somme de 13 322 euros comprenant la reprise complète de la terrasse et subsidiairement 7 000 euros représentant le changement des lames ;
" La somme de 5 000 euros au titre du préjudice d'utilisation et esthétique ;
- Condamner Monsieur [L] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
- Condamner solidairement la SARL Vanclot, Gable Insurance AG et Monsieur [L] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, remises au greffe le 16 avril 2020, Monsieur [M] [L] demande notamment à la cour d'appel de:
Sur l'appel principal de la SARL Vanclot :
- Débouter la SARL Vanclot de toute demande à son égard ;
- Dire et juger que la demande de la SARL Vanclot de condamnation à l'égard de Monsieur [L] est nouvelle et partant irrecevable ;
En toute hypothèse :
- Débouter la SARL Vanclot de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
Sur l'appel incident des consorts [O] :
- Débouter Monsieur [O] de l'intégralité de ses demandes;
En toute hypothèse :
- Le débouter de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros dirigée à son encontre comme totalement injustifiée et faisant double emploi avec celles formées à l'encontre de la SARL Vanclot et son assureur ;
A titre infiniment subsidiaire :
- Condamner la SARL Vanclot à relever et garantir indemne Monsieur [L] de toute condamnation ;
- Condamner la SARL Vanclot et les consorts [O] au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 27 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée.
Il sera noté que concernant les demandes formées à l'encontre de la société Gable Insurance, l'appel principal a été déclaré caduc à son égard. L'objet du litige porte donc sur la responsabilité de l'entrepreneur et du maître d''uvre en raison de désordres affectant les travaux réalisés et plus spécifiquement sur :
- La recevabilité des demandes à l'égard de l'architecte (effet dévolutif de l'appel ; caractère nouveau ; non cumul des actions);
- La prescription des actions (en garantie de parfait achèvement contre l'entrepreneur ; en responsabilité contre l'architecte) ;
- La nature des désordres et de l'action en responsabilité en découlant ;
- L'évaluation des préjudices ;
- Les appels en garantie (si les demandes sont recevables eu égard à l'effet dévolutif de l'appel).
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes à l'égard de Monsieur [L]
- Au regard de l'effet dévolutif de l'appel
Monsieur [L] estime que la demande de condamnation solidaire formée à son encontre par la SARL Vanclot dans ses conclusions d'appelante mais dont le rejet ne fait pas partie des chefs du jugement critiqué dans la déclaration d'appel est de ce fait irrecevable car seuls les chefs de jugement figurant dans la déclaration d'appel ont été déférés à la cour et donc seule une nouvelle déclaration d'appel pouvait étendre l'effet dévolutif de l'appel.
La SARL Vanclot estime sa demande recevable faisant valoir qu'elle a sollicité l'infirmation du jugement en ce qu'il a entériné le rapport de l'expert et l'a déclaré seule responsable et cette demande d'infirmation remet l'ensemble des parties dans le litige puisque la responsabilité de l'architecte était recherchée en 1e instance, donc l'effet dévolutif s'étend ainsi à la responsabilité de l'architecte, enfin les époux [O] ont également formé un appel incident sur la responsabilité de Monsieur [L].
Les époux [O] n'ont pas formulé d'observations particulières.
Il apparaît que la déclaration d'appel de la SARL Vanclot ne concerne pas l'intégralité du dispositif du jugement du 16 septembre 2019 du TGI de Béziers en effet cette déclaration liste les points sur lesquels il y a appel conformément aux dispositions de l'article 901-4 eme du code de procédure civile et ainsi :
" Entériner le rapport d'expertise de M. [Y] [S] [H]
Condamner la SARL Vanclot à payer à M et Mme [O] les sommes au titre de la garantie décennale et les sommes y afférante,
les sommes dues au titre de l'article 700 CPC et dépens"
Ainsi la SARL Vanclot n'a pas fait appel sur le dispositif du jugement qui concerne le débouté des consorts [O]/[T] au titre de la garantie de parfait achèvement et les autres rejets des demandes formées à l'encontre des la société Gable Insurrance et M. [M] [L] et notamment l'action en responsabilité contractuelle à l'égard de l'architecte.
Sur ce moyen, l'action de la SARL Vanclot est donc irrecevable.
- En raison de leur caractère nouveau
Monsieur [L] estime les demandes formées à son encontre irrecevables car nouvelles en cause d'appel en remarquant que la SARL Vanclot n'a pas présenté de demande à son encontre aux termes de ses dernières conclusions de 1e instance et la demande de condamnation à son égard est nouvelle en cause d'appel et partant irrecevable et les époux [O] n'ont pas formé de demandes de condamnation solidaire à son encontre en première instance.
La SARL Vanclot estime ses demandes recevables car les parties peuvent soumettre de nouvelles prétentions pour écarter les prétentions adverses donc la SARL Vanclot pourrait, pour contester les demandes adverses, être fondée à rechercher la responsabilité de l'architecte.
Les époux [O] n'ont pas formulé d'observations particulières sur ce point.
Il apparaît que la lecture des dernières conclusions de la SARL Vanclot en première instance ne comporte aucune demande à l'encontre de M. [L], dès lors cette demande présentée en appel par cette société est irrecevable.
En conséquence de ces deux moyens d'irrecevabilité qui seront accueillies, la demande de la SARL Vanclot à l'encontre de M. [L] est irrecevable en application des dispositions 562,901 et 564 du code de procédure civile.
Sur la prescription de l'action en garantie de parfait achèvement contre la SARL Vanclot
Le tribunal a estimé l'action des époux [O] à l'encontre de la SARL Vanclot fondée sur la garantie de parfait achèvement prescrite aux motifs que la réception des travaux est intervenue, sans réserve, le 20 juin 2011 et ce n'est que par courrier recommandé électronique du 16 octobre 2012, soit 16 mois après réception, que Monsieur [O] a adressé à la SARL Vanclot une demande de réparation des désordres survenus postérieurement à la réception ;
Le tribunal en infère que les époux [O] ne démontrent pas avoir déclaré les désordres courant avril 2012.
Les époux [O] (intimés) estiment l'action recevable, faisant valoir qu'ils ont informé la SARL Vanclot et Monsieur [L] en avril 2012 des désordres constatés et la notification prévue par l'article 1792-6 al. 2 du code civil est prescrite pour des raisons de preuve et de validité du signalement à l'entrepreneur. Les désordres seraient apparus et ont été signalés dans l'année suivant la réception.
La SARL Vanclot estime la garantie d'achèvement prescrite en reprenant la motivation du tribunal.
Il est constant que la réception des travaux sans réserve a eu lieu le 20 juin 2011 comme en témoigne sans ambiguïté le PV de réception des travaux ainsi la garantie d'achèvement s'est achevée le 20 juin 2012.
Il s'avère que les époux [O] n'apportent pas la preuve, conformément aux dispositions de l'article 1792-6 al 2 du code civil, d'avoir par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception des travaux signaler des désordres: le mail de l'architecte n'étant d'ailleurs intervenu que le 6 août 2012.
Enfin le procès verbal de réception du 20 juin 2011 ne comporte pas de réserves explicites mais une simple mention manuelle concernant des vis de fixation tourant dans le vide.
Le jugement de première instance sera confirmé.
Sur la responsabilité de l'entrepreneur, la SARL Vanclot
Le tribunal a retenu la responsabilité au titre de la garantie décennale de la SARL Vanclot aux motifs qu'il résulte du rapport d'expertise que les désordres constatés par l'expert affectent la solidité de l'immeuble et engagent la responsabilité décennale de la SARL Vanclot.
La SARL Vanclot sollicite l'infirmation du jugement et fait valoir qu'elle a correctement exécuté son travail, selon les préconisations du fournisseurs des vis et qu'en conséquence elle ne saurait couvrir personnellement le dommage vu qu'un architecte était en charge du projet.
Les époux [O] sollicitent la confirmation du jugement, précisant que la SARL Vanclot n'a pas exécuté les travaux dans les règles de l'art et selon les préconisations du fabricant (non-respect des jeux de dilatation, absence de doublement des clips de fixation en extrémité de lame et doublement des lambourdes, pose des lames sur des lambourdes à entraxe supérieur à celui préconisant par le fabricant, non-respect des préconisations de Coté Terrasse dans le choix des vis). Le désordre est généralisé et relève de la garantie décennale.
M. [L] n'a pas formulé d'observation particulière.
Il convient de se reporter au rapport d'expertise contradictoire qui démontre avec certitude " un déplacement horizontal des lames qui échappent ainsi à leur clip de fixation et poussent les profils de finition périphériques" et les " détails de réalisation sont uniquement de son ressort " et qui n'a pas respecté les notices de pose de son fournisseur et a utilisé sans se poser de questions les accessoires fournis et en particulier une visserie trop faible ".
Ainsi le premier juge a parfaitement motivé l'existence de la responsabilité décennale de la SARL Vanclot, alors même que l'expert rappelle que M. [L] n'avait pas de mission d'études d'exécution.
Sur la responsabilité de l'architecte, Monsieur [L]
Le tribunal a écarté la responsabilité de l'architecte au regard du principe de non-cumul et n'a, par conséquent, pas statué sur le fond.
Les époux [O] sollicitent l'infirmation du jugement estimant:
- Au principal qu'il a été informé des désordres dans l'année suivant la réception et est tenu de la garantie de parfait achèvement;
- Au subsidiaire qu'il engage sa responsabilité contractuelle car il a commis un manquement en ne suivant pas correctement le chantier et en ne déclarant pas les désordres dans le délai de garantie d'achèvement alors qu'il en avait été informé.
Ils sollicitent la somme de 10 000 euros au titre de son manquement au devoir de conseil et ses obligations contractuelles.
Monsieur [L] sollicite la confirmation du jugement et le rejet des demandes à son encontre, précisant que l'architecte n'est tenu, au titre de sa mission de direction de l'exécution des travaux, que d'une obligation de moyens.
Comme le rappelle le tribunal, l'action engagée sur le fondement de l'article 1147 du code civil ne peut donner lieu d'action sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun contre les personnes tenues de la garantie légale.
Il convient de reprendre les motivations du premier juge à ce titre.
Enfin concernant son obligation de conseil, il a été indiqué que l'expert a relevé que la mission de M. [L] ne comprenait pas de vérifications techniques d'exécution en dehors de la conformité aux pièces du marché, ainsi aucun manquement ne peut lui être reproché de ce point de vue ;
Par ailleurs, M. [L] a mis en demeure à plusieurs reprises la SARL Vanclot d'intervenir, alors même que les époux [O] n'avaient pas dans le cadre de la réception émis des réserves et notifié une demande au titre de la garantie de parfait achèvement, dès lors les époux [O] seront déboutés et le jugement confirmé.
Sur les préjudices
Le tribunal a accordé 12 500 euros au titre des travaux de reprise (supérieur à l'évaluation de l'expert car aucune entreprise ne souhaite intervenir sur les matériaux déjà utilisés pour des raisons de sécurité et de garantie) et 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance (la terrasse est utilisable mais inesthétique) ;
Les époux [O] demandent plus, soit la somme de 13 322 euros comprenant la reprise complète de la terrasse et subsidiairement 7 000 euros représentant le changement des lames, la somme de 5 000 € au titre du préjudice d'utilisation et esthétique.
La SARL Vanclot et M. [L] estiment notamment que 7 000 euros au titre de la reprise de la terrasse (évaluation de l'expert) est suffisant et que le préjudice de jouissance est mineur.
L'expert avait prévu une évaluation de coût de remise en état à 7 000 euros TTC avec conservation des lames, en 2014 soit il y a plus de dix ans, les devis étant de la même période soit de 2014 (17 407,50 euros ) soit de 2012 (16 223,34 euros) ;
Il apparaît que l'argument de l'impossibilité de la reprise partielle de l'ouvrage développé par le tribunal est opérant, il sera fait droit à la demande de 13 322 euros .
Concernant le préjudice d'utilisation et esthétique, celui-ci sera évalué à 4 000 euros compte tenu de la durée du préjudice d'utilisation.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SARL Vanclot, succombante, sera condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros aux époux [O] et la somme de 1 000 euros à M. [M] [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL Vanclot aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevable l'action de la SARL Vanclot à l'égard de M. [M] [L].
Confirme partiellement le jugement du TGI de Béziers en date du 16 septembre 2019 concernant la prescription de l'action en garantie de parfait achèvement contre la SARL Vanclot et la responsabilité décennale de la SARL Vanclot ainsi que sur le débouté des demandes à l'encontre de M. [M] [L].
Infirme le jugement du 16 septembre 2019 sur l'évaluation du préjudice des époux [O],
Statuant sur les chefs infirmés,
Condamne la SARL Vanclot à payer aux époux [O] les sommes suivantes :
- 13 322 euros TTC au titre de la réfection de l'ouvrage,
- 4 000 euros au titre du préjudice d'utilisation.
Condamne la SARL Vanclot à payer aux époux [O] la somme de 2 000 euros et la somme de 1 000 euros à M. [M] [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,