CA Douai, ch. 1 sect. 2, 25 septembre 2025, n° 25/01343
DOUAI
Arrêt
Autre
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 25/09/2025
****
RECOURS EN RÉVISION
N° de MINUTE :
N° RG 25/01343 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WCSV
Arrêt (N° 23/03155)
rendu le 06 février 2025 par la cour d'appel de Douai
DEMANDEURS AU RECOURS
Monsieur [Y] [S]
né le 25 août 1962 à [Localité 5]
Madame [X] [L] épouse [S]
née le 18 juin 1967 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
- non représentés-
DÉFENDERESSE AU RECOURS
La SAS Home Design
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
- non représentée-
DÉBATS à l'audience publique du 20 mai 2025, tenue par Carole Van Goetsenhoven magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat en date du 25 septembre 2017, M. et Mme [S] ont confié à la société Home Design la construction d'une maison individuelle avec plan sur un terrain situé [Adresse 6] à [Localité 4].
Par courrier du 19 février 2020, la société Home Design a demandé à M. et Mme [S] de régler la facture du 22 janvier 2020 correspondant à l'achèvement des équipements pour un montant de 62 861,85 euros TTC et leur a adressé une convocation afin de procéder à la réception des travaux le 6 mars 2020.
Il n'a pas été procédé à la réception des travaux à cette date ni au paiement du solde du prix de la construction et M. et Mme [S] ont adressé à la société Home Design le 7 mars 2020 un courrier listant des réserves.
Un procès-verbal de réception avec réserves a par la suite été signé le 3 juin 2020.
Par exploit du 9 septembre 2020, M. et Mme [S] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire pour examiner les désordres.
Par ordonnance en date du 3 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a ordonné une expertise confiée à M. [F].
Saisi par la société Home Design suite à la note aux parties n° 2 de l'expert, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a, par ordonnance du 22 juin 2021 déclaré l'expertise commune et opposable à la société Lefebvre intervenue pour le lot « étanchéité ».
L'expert a déposé son rapport le 30 novembre 2021.
Par exploit du 11 octobre 2021, M. et Mme [S] ont attrait la société Home Design et la société Lefebvre devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'obtenir, notamment, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et L 231-1 et suivants et R 231-5 du code de la construction et de l'habitation, la condamnation de celles-ci à procéder aux reprises des désordres et l'établissement du compte entre les parties.
Par jugement en date du 6 juin 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :
- débouté M. et Mme [S] de leur demande de condamnation de la société Lefebvre à procéder à la reprise des désordres affectant la toiture sous astreinte,
- débouté M. et Mme [S] de leur demande de condamnation de la société Home Design à procéder au réglage de la porte de garage et à poser un joint sous astreinte,
- fixé le compte entre M. et Mme [S] et la société Home Design de la manière suivante :
* sommes dues par la société Home Design à M. et Mme [S] :
- 13 000 euros au titre des moins-values
- 2 100 euros au titre des frais avancés par les demandeurs
- 50 783 euros au titre des travaux non chiffrés
- 10 190 euros au titre de l'étude de sol et des fondations spéciales
- 32 689,67 euros au titre des pénalités de retard
- 37 400 euros au titre du préjudice de jouissance
* sommes dues par M. et Mme [S] à la société Home Design :
- 52 888,79 euros au titre du solde du marché de travaux
- condamné en conséquence la société Home Design à payer à M. et Mme [S] à la somme de 93 273,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- débouté la société Home Design de ses demandes de condamnations formées à l'encontre de M. et Mme [S],
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la société Home Design à payer à M. et Mme [S] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens en ce compris les frais d'expertise.
Par déclaration reçue au greffe le 7 juillet 2023, la société Home Design a interjeté appel de cette décision limité à la fixation du compte entre les parties et sa condamnation en conséquence à payer à M. et Mme [S] la somme de 93 273,88 euros, le rejet de ses demandes de condamnation à l'encontre de ces derniers, le rejet des demandes plus amples ou contraires et les condamnations au titre des frais de procédure et des dépens.
Par arrêt en date du 6 février 2025, la cour d'appel de Douai a :
- confirmé le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 6 juin 2023 en ses dispositions soumises à la cour s'agissant des demandes au titre des réserves non levées, des frais avancés par M. [Y] [S] et Mme [X] [L] épouse [S], les travaux non-chiffrés et les frais d'étude du sol et fondations spéciales, les frais irrépétibles et les dépens ;
- l'a infirmé pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
- dit que la société Home Design est redevable à M. [Y] [S] et Mme [X] [L] épouse [S] de la somme de 35 750,91 euros au titre des pénalités de retard ;
- débouté M. [Y] [S] et Mme [X] [L] épouse [S] de leur demande au titre du préjudice de jouissance ;
- fixé le compte entre la société Home Design d'une part et M. [Y] [S] et Mme [X] [L] épouse [S] d'autre part comme suit :
Sommes dues par la société Home Design
- réserves non levées : 12 500 euros outre 500 euros au titre de la réserve relative au hors d'aplomb du mur du cellier, non soumise à la cour soit 13 000 euros
- frais avancés par les maîtres de l'ouvrage : 2 100 euros
- travaux non-chiffrés : 50 783 euros
-étude du sol et fondations spéciales :10 190 euros
- pénalités de retard : 35 750,91 euros
Somme due par M. et Mme [S]
- solde du marché de travaux : 52 888,79 euros ;
- condamné la société Home Design à payer à M. [Y] [S] et Mme [X] [L] épouse [S] la somme de 58 935,12 euros ;
Y ajoutant,
- condamné la société Home Design aux dépens de la procédure d'appel ;
- condamné la société Home Design à payer à M. [Y] [S] et Mme [X] [L] épouse [S] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par courrier reçu au greffe le 27 février 2025, M. et Mme [S] ont saisi la cour d'une demande de révision de l'arrêt susvisé en alléguant de nouveaux éléments de preuve et en sollicitait qu'une somme de 39 950 euros soit mise à la charge de la société Home Design au titre de leur préjudice de jouissance.
Les 13 et 25 mars 2025, le greffe a invité par courrier postal et courriel, M. et Mme [S] à constituer avocat en rappelant le caractère obligatoire de la représentation par avocat lors de la procédure en révision.
Le 6 mai 2025, le greffe a adressé par courrier postal et courriel à M. et Mme [S] l'avis de fixation de l'affaire. Par courrier reçu au greffe le 20 mai 2025, ceux-ci ont indiqué qu'ils ne se présenteraient pas à l'audience et n'avaient pas d'avocat. Ils ont réitéré leur demande en révision.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 593 du code de procédure civile dispose que le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
L'article 595 du même code énonce que le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes :
1. S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;
2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ;
3. S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;
4. S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.
Dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.
L'article 596 du même code dispose que le délai du recours en révision est de deux mois.
Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque.
En vertu de l'article 597 du même code, toutes les parties au jugement attaqué doivent être appelées à l'instance en révision par l'auteur du recours, à peine d'irrecevabilité.
L'article 598 du même code énonce que le recours en révision est formé par citation.
En vertu de l'article 600 du même code, le recours en révision est communiqué au ministère public. Lorsque le recours est formé par citation, cette communication est faite par le demandeur auquel il incombe, à peine d'irrecevabilité de son recours, de dénoncer cette citation au ministère public.
En l'espèce, M. et Mme [S] ont entendu former un recours en révision de l'arrêt en date du 6 février 2025 sans pour autant délivrer à cette fin une citation permettant de mettre en cause la société Home Design, partie à la décision, ni dénoncer ce recours au ministère public.
En outre, M. et Mme [S], qui n'ont pas constitué avocat malgré l'avis délivré à cette fin par le greffe, ne fondent pas leur recours en révision sur l'un des cas énoncés par l'article 595 du code de procédure civile dès lors qu'ils invoquent, en réalité, une appréciation selon eux erronée par la cour des faits présentés et produisent, à titre d'éléments qu'ils qualifient de nouveaux, l'argumentaire déjà soumis dans leurs dernières écritures soumises à la cour ainsi que des photographies des lieux antérieures à la date à laquelle la cour a statué sans indiquer le motif pour lequel ils n'auraient pas été en mesure de produire ces éléments avant que la décision critiquée n'intervienne.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, leur recours en révision doit être déclaré irrecevable.
Les dépens seront laissés à la charge de M. et Mme [S].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare le recours en révision formé par M. [Y] [S] et Mme [X] [L] épouse [S] à l'encontre de l'arrêt rendu le 6 février 2025 par la cour d'appel de Douai irrecevable ;
Condamne M. [Y] [S] et Mme [X] [L] épouse [S] aux dépens.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 25/09/2025
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RECOURS EN RÉVISION
N° de MINUTE :
N° RG 25/01343 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WCSV
Arrêt (N° 23/03155)
rendu le 06 février 2025 par la cour d'appel de Douai
DEMANDEURS AU RECOURS
Monsieur [Y] [S]
né le 25 août 1962 à [Localité 5]
Madame [X] [L] épouse [S]
née le 18 juin 1967 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
- non représentés-
DÉFENDERESSE AU RECOURS
La SAS Home Design
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
- non représentée-
DÉBATS à l'audience publique du 20 mai 2025, tenue par Carole Van Goetsenhoven magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat en date du 25 septembre 2017, M. et Mme [S] ont confié à la société Home Design la construction d'une maison individuelle avec plan sur un terrain situé [Adresse 6] à [Localité 4].
Par courrier du 19 février 2020, la société Home Design a demandé à M. et Mme [S] de régler la facture du 22 janvier 2020 correspondant à l'achèvement des équipements pour un montant de 62 861,85 euros TTC et leur a adressé une convocation afin de procéder à la réception des travaux le 6 mars 2020.
Il n'a pas été procédé à la réception des travaux à cette date ni au paiement du solde du prix de la construction et M. et Mme [S] ont adressé à la société Home Design le 7 mars 2020 un courrier listant des réserves.
Un procès-verbal de réception avec réserves a par la suite été signé le 3 juin 2020.
Par exploit du 9 septembre 2020, M. et Mme [S] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire pour examiner les désordres.
Par ordonnance en date du 3 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a ordonné une expertise confiée à M. [F].
Saisi par la société Home Design suite à la note aux parties n° 2 de l'expert, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a, par ordonnance du 22 juin 2021 déclaré l'expertise commune et opposable à la société Lefebvre intervenue pour le lot « étanchéité ».
L'expert a déposé son rapport le 30 novembre 2021.
Par exploit du 11 octobre 2021, M. et Mme [S] ont attrait la société Home Design et la société Lefebvre devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'obtenir, notamment, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et L 231-1 et suivants et R 231-5 du code de la construction et de l'habitation, la condamnation de celles-ci à procéder aux reprises des désordres et l'établissement du compte entre les parties.
Par jugement en date du 6 juin 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :
- débouté M. et Mme [S] de leur demande de condamnation de la société Lefebvre à procéder à la reprise des désordres affectant la toiture sous astreinte,
- débouté M. et Mme [S] de leur demande de condamnation de la société Home Design à procéder au réglage de la porte de garage et à poser un joint sous astreinte,
- fixé le compte entre M. et Mme [S] et la société Home Design de la manière suivante :
* sommes dues par la société Home Design à M. et Mme [S] :
- 13 000 euros au titre des moins-values
- 2 100 euros au titre des frais avancés par les demandeurs
- 50 783 euros au titre des travaux non chiffrés
- 10 190 euros au titre de l'étude de sol et des fondations spéciales
- 32 689,67 euros au titre des pénalités de retard
- 37 400 euros au titre du préjudice de jouissance
* sommes dues par M. et Mme [S] à la société Home Design :
- 52 888,79 euros au titre du solde du marché de travaux
- condamné en conséquence la société Home Design à payer à M. et Mme [S] à la somme de 93 273,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- débouté la société Home Design de ses demandes de condamnations formées à l'encontre de M. et Mme [S],
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la société Home Design à payer à M. et Mme [S] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens en ce compris les frais d'expertise.
Par déclaration reçue au greffe le 7 juillet 2023, la société Home Design a interjeté appel de cette décision limité à la fixation du compte entre les parties et sa condamnation en conséquence à payer à M. et Mme [S] la somme de 93 273,88 euros, le rejet de ses demandes de condamnation à l'encontre de ces derniers, le rejet des demandes plus amples ou contraires et les condamnations au titre des frais de procédure et des dépens.
Par arrêt en date du 6 février 2025, la cour d'appel de Douai a :
- confirmé le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 6 juin 2023 en ses dispositions soumises à la cour s'agissant des demandes au titre des réserves non levées, des frais avancés par M. [Y] [S] et Mme [X] [L] épouse [S], les travaux non-chiffrés et les frais d'étude du sol et fondations spéciales, les frais irrépétibles et les dépens ;
- l'a infirmé pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
- dit que la société Home Design est redevable à M. [Y] [S] et Mme [X] [L] épouse [S] de la somme de 35 750,91 euros au titre des pénalités de retard ;
- débouté M. [Y] [S] et Mme [X] [L] épouse [S] de leur demande au titre du préjudice de jouissance ;
- fixé le compte entre la société Home Design d'une part et M. [Y] [S] et Mme [X] [L] épouse [S] d'autre part comme suit :
Sommes dues par la société Home Design
- réserves non levées : 12 500 euros outre 500 euros au titre de la réserve relative au hors d'aplomb du mur du cellier, non soumise à la cour soit 13 000 euros
- frais avancés par les maîtres de l'ouvrage : 2 100 euros
- travaux non-chiffrés : 50 783 euros
-étude du sol et fondations spéciales :10 190 euros
- pénalités de retard : 35 750,91 euros
Somme due par M. et Mme [S]
- solde du marché de travaux : 52 888,79 euros ;
- condamné la société Home Design à payer à M. [Y] [S] et Mme [X] [L] épouse [S] la somme de 58 935,12 euros ;
Y ajoutant,
- condamné la société Home Design aux dépens de la procédure d'appel ;
- condamné la société Home Design à payer à M. [Y] [S] et Mme [X] [L] épouse [S] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par courrier reçu au greffe le 27 février 2025, M. et Mme [S] ont saisi la cour d'une demande de révision de l'arrêt susvisé en alléguant de nouveaux éléments de preuve et en sollicitait qu'une somme de 39 950 euros soit mise à la charge de la société Home Design au titre de leur préjudice de jouissance.
Les 13 et 25 mars 2025, le greffe a invité par courrier postal et courriel, M. et Mme [S] à constituer avocat en rappelant le caractère obligatoire de la représentation par avocat lors de la procédure en révision.
Le 6 mai 2025, le greffe a adressé par courrier postal et courriel à M. et Mme [S] l'avis de fixation de l'affaire. Par courrier reçu au greffe le 20 mai 2025, ceux-ci ont indiqué qu'ils ne se présenteraient pas à l'audience et n'avaient pas d'avocat. Ils ont réitéré leur demande en révision.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 593 du code de procédure civile dispose que le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
L'article 595 du même code énonce que le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes :
1. S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;
2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ;
3. S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;
4. S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.
Dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.
L'article 596 du même code dispose que le délai du recours en révision est de deux mois.
Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque.
En vertu de l'article 597 du même code, toutes les parties au jugement attaqué doivent être appelées à l'instance en révision par l'auteur du recours, à peine d'irrecevabilité.
L'article 598 du même code énonce que le recours en révision est formé par citation.
En vertu de l'article 600 du même code, le recours en révision est communiqué au ministère public. Lorsque le recours est formé par citation, cette communication est faite par le demandeur auquel il incombe, à peine d'irrecevabilité de son recours, de dénoncer cette citation au ministère public.
En l'espèce, M. et Mme [S] ont entendu former un recours en révision de l'arrêt en date du 6 février 2025 sans pour autant délivrer à cette fin une citation permettant de mettre en cause la société Home Design, partie à la décision, ni dénoncer ce recours au ministère public.
En outre, M. et Mme [S], qui n'ont pas constitué avocat malgré l'avis délivré à cette fin par le greffe, ne fondent pas leur recours en révision sur l'un des cas énoncés par l'article 595 du code de procédure civile dès lors qu'ils invoquent, en réalité, une appréciation selon eux erronée par la cour des faits présentés et produisent, à titre d'éléments qu'ils qualifient de nouveaux, l'argumentaire déjà soumis dans leurs dernières écritures soumises à la cour ainsi que des photographies des lieux antérieures à la date à laquelle la cour a statué sans indiquer le motif pour lequel ils n'auraient pas été en mesure de produire ces éléments avant que la décision critiquée n'intervienne.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, leur recours en révision doit être déclaré irrecevable.
Les dépens seront laissés à la charge de M. et Mme [S].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare le recours en révision formé par M. [Y] [S] et Mme [X] [L] épouse [S] à l'encontre de l'arrêt rendu le 6 février 2025 par la cour d'appel de Douai irrecevable ;
Condamne M. [Y] [S] et Mme [X] [L] épouse [S] aux dépens.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille