CA Nîmes, 2e ch. A, 25 septembre 2025, n° 22/01796
NÎMES
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01796 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOIC
C.G
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 8]
10 mai 2022 RG :21/00617
[B] NEE [R]
[B]
C/
S.A.R.L. AQUAZUR PISCINES
Copie exécutoire délivrée
le
à : SCP Lobier&associés
Selarl Cabanes...
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] en date du 10 Mai 2022, N°21/00617
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Virginie HUET, Conseillère
Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Juin 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Mme [U] [L] [B] NEE [R]
née le 06 Décembre 1959 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
M. [O] [G] [B]
né le 31 Décembre 1953 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.R.L. AQUAZUR PISCINES Société au capital de 20 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro B 492 611 215, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurence BOURGEON de la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL VIENS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Juin 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 25 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
Exposé du litige
Mme [U] [R] épouse [B] et M. [O] [B] (Les époux [B]) sont propriétaires à [Localité 9] (Gard) d'une maison d'habitation avec jardin , sise au numéro [Adresse 5].
Suivant devis établi le 27 juin 2016, ils ont confié à la société Aquazur Piscines la réalisation d' une piscine enterrée de 7m X 3,5m en polyester, moyennant le prix de 17 513,23 € ttc incluant le terrassement par engin mécanique et le remblaiement.
Courant 2017, les époux [B] ont constaté que la piscine se déformait .
L' étude de sol réalisée à la demande de la société Aquazur Piscines a révélé la saturation en eau du sous-sol, interdisant de reposer la piscine en l'état et préconisant le déplacement de la piscine avec réalisation d'un drain.
La société Aquazur Piscines a effectué les travaux de reprise préconisés et facturés aux époux [B] pour la somme de 5 796 € comprenant le coût de l'étude de sol de 1 100 €.
Selon acte de commissaire de justice délivré le 17 septembre 2021, les époux [B] ont fait assigner la société Aquazur Piscines pour obtenir sa condamnation à leur rembourser le montant des travaux de reprise .
Par jugement en date du 10 mai 2022, le Tribunal judiciaire de Nimes a
- débouté les époux [B] de leurs demandes
- condamné ces derniers à payer la somme de 1. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile .
Par déclaration effectuée le 26 juin 2022, les époux [B] ont interjeté appel.
Suivant conclusions notifiées par voie dématérialisée le 16 avril 2025, les époux [B] demandent à la cour :
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
- de débouter la société Aquazur Piscines de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- de condamner la société Aquazur Piscines à leur payer
* 5 796 € TTC avec intérêts de droit à compter du 2 juin 2017
* 1 500 € au titre du préjudice de jouissance
* 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
outre les dépens.
Les appelants soutiennent que la société Aquazur Piscines est présumée responsable des désordres même résultant d'un vice du sol. Ils estiment que la société Aquazur Piscines ne peut invoquer aucune cause exonératoire. Subsidiairement, ils estiment que la société Aquazur Piscines a manqué à son obligation de conseil en réalisant des travaux sans étude de sols préalable compte tenu de la localisation du bien.
Suivant conclusions notifiées par voie dématérialisée le 7 septembre 2022, la Sarl Aquazur Piscine demande à la cour de
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes reconventionnelles .
- condamner les époux [B] à lui payer
o 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
o 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la
procédure d'appel outre les dépens ;
- subsidiairement d'ordonner une expertise
L'intimée fait valoir qu'aucune règle ne lui impose de faire réaliser une étude de sols préalablement à son intervention. Elle reproche aux époux [B] d'avoir caché le fait que la maison avait été construite sur un terrain soumis à un phénomène de retrait gonflement des argiles ce qui avait nécessité la mise en place de travaux de soutènement et de pieux. Elle soutient que la faute du maitre de l'ouvrage qui a dissimulé des informations, est à l'origine du sinistre et constitue une cause exonératoire de sa responsabilité en tant que constructeur
La clôture de la procédure a été fixée au 5 juin 2025.
L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 26 juin 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au 25 septembre 2025.
Motifs de la décision
Sur la responsabilité de la société Aquazur Piscines
Selon l'article 1792 du Code civil : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit (') des dommages même résultant d'un vice du sol qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination...
Cette responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause extérieure.
La piscine réalisée par la société Aquazur Piscines , constituant un ouvrage, est couverte par cette responsabilité décennale.
Il résulte du dossier que postérieurement à sa pose, la piscine a 'vrillé' et s'est partiellement affaissée.
Ces désordres compromettent la solidité de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination .
En l'espèce, il est incontestable que le dommage est survenu pendant la période décennale.
En application des dispositions de l'article 1792 du code civil la société Aquazur Piscines est présumée responsable des dommages survenus à la piscine même résultant d'un vice du sol.
La société Aquazur Piscines ne peut être exonérée que si elle prouve l'existence d'une cause étrangère.
L'immixtion fautive du maître d'ouvrage (a) ou l'acceptation des risques par celui-ci (b) peut constituer la cause étrangère de nature à exonérer le locateur d'ouvrage.
a) l'immixtion fautive
La société Aquazur Piscines invoque l'attitude du maitre de l'ouvrage qui lui aurait caché que la maison aurait fait l'objet d'une reprise en sous-oeuvre par micropieux, consécutivement à un sinistre lié au retrait et gonflement d'argile .
Toutefois, la faute du maitre de l'ouvrage ne peut produire un effet totalement exonératoire que si elle est la cause unique du dommage.
Or, le sinistre est survenu en raison de l'absence de procédés constructifs adaptés à la nature du sol.
Selon les investigations du geotechnicien, le terrain sur lequel a été posée la piscine :
- est en zone d'aléa très élevé, au regard de la remontée de nappe dans les sédiments
- est en zone d'aléa moyen, en ce qui concerne l'aléa 'retrait et gonflement ' des argiles .
Il importe de relever que les informations liées aux risques du sol sont accessibles à tout public via des sites nationaux tels que Georisques, de sorte que la société Aquazur Piscines, en sa qualité de constructeur et de professionnel, se devait de vérifier les risques du sol et compte tenu des résultats affichés au regard de la localisation du bien, de préconiser au maitre de l'ouvrage une étude de sol qui aurait permis d'adapter les modes constructifs de la piscine à la nature du sol, au vu des conseils émis par le géotechnicien.
La rétention d'informations par le maitre de l'ouvrage quant à l'existence au niveau du terrain d'un phénomène de retrait gonflement des argiles ne peut être assimilée à une immixtion fautive, susceptible de constituer un cas exonératoire, dès lors que la notion d'immixtion suppose un rôle actif du maitre de l'ouvrage dans la vie du chantier (instructions, prises de décision) au contraire de l'attitude passive reprochée aux époux [B] , consistant à ne pas communiquer certaines informations.
Par ailleurs, l'attitude du maitre de l'ouvrage n'est pas la cause du dommage dans la mesure où c'est l'absence d'étude de sols qui est à l'origine des désordres et où la société Aquazur Piscines s'est abstenue de consulter les sites officiels sur les risques du sol qui l'auraient alertée sur la nécessité de procéder à une étude de sols .
b) l'acceptation des risques par le maitre de l'ouvrage
Il n'est ni allégué ni prouvé que la société Aquazur Piscines a proposé aux époux [B] une étude géologique et que ces derniers l'auraient refusée.
Ainsi, il ne peut être établi que les époux [B] aient choisi en toute connaissance de cause de ne pas faire d'étude géologique et accepté les risques liés aux conséquences du défaut de réalisation d'une étude géologique.
En définitive, la société Aquazur Piscines présumée responsable des dommages de son ouvrage, ne justifie pas d'une cause étrangère susceptible de l'exonérer de sa responsabilité .
Sur les préjudices
Sur le préjudice matériel
la société Aquazur Piscines devra prendre en charge le coût des travaux de reprise . Toutefois , le coût de l'étude de sol pour un montant de 1.320 euros TTC devra être mis à la charge des époux [B] dans la mesure où ces derniers auraient dû l'acquitter en toute hypothèse .
Il y a donc lieu de condamner la société Aquazur Piscines à payer aux époux [B] la somme de 4.656 euros .
Sur le préjudice de jouissance
La privation de l'usage de la piscine pendant deux saisons justifie l'allocation d'une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts .
Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
la société Aquazur Piscines qui succombe, sera condamnée à payer aux époux [B] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance (premier degré et appel)
Par ces motifs
la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise en délibéré par mise à disposition au 25 septembre 2025
Infirme le jugement en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau
Vu l'article 1792 du code civil
Condamne la société Aquazur Piscines à payer à Mme [U] [R] épouse [B] et M. [B], pris ensemble,
- la somme de 4.656 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel
- la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance
Condamne la société Aquazur Piscines à payer à Mme [U] [R] épouse [B] et M. [B], pris ensemble, la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Aquazur Piscines aux dépens de l'instance (première instance et appel)
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01796 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOIC
C.G
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 8]
10 mai 2022 RG :21/00617
[B] NEE [R]
[B]
C/
S.A.R.L. AQUAZUR PISCINES
Copie exécutoire délivrée
le
à : SCP Lobier&associés
Selarl Cabanes...
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] en date du 10 Mai 2022, N°21/00617
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Virginie HUET, Conseillère
Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Juin 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Mme [U] [L] [B] NEE [R]
née le 06 Décembre 1959 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
M. [O] [G] [B]
né le 31 Décembre 1953 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.R.L. AQUAZUR PISCINES Société au capital de 20 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro B 492 611 215, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurence BOURGEON de la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL VIENS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Juin 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 25 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
Exposé du litige
Mme [U] [R] épouse [B] et M. [O] [B] (Les époux [B]) sont propriétaires à [Localité 9] (Gard) d'une maison d'habitation avec jardin , sise au numéro [Adresse 5].
Suivant devis établi le 27 juin 2016, ils ont confié à la société Aquazur Piscines la réalisation d' une piscine enterrée de 7m X 3,5m en polyester, moyennant le prix de 17 513,23 € ttc incluant le terrassement par engin mécanique et le remblaiement.
Courant 2017, les époux [B] ont constaté que la piscine se déformait .
L' étude de sol réalisée à la demande de la société Aquazur Piscines a révélé la saturation en eau du sous-sol, interdisant de reposer la piscine en l'état et préconisant le déplacement de la piscine avec réalisation d'un drain.
La société Aquazur Piscines a effectué les travaux de reprise préconisés et facturés aux époux [B] pour la somme de 5 796 € comprenant le coût de l'étude de sol de 1 100 €.
Selon acte de commissaire de justice délivré le 17 septembre 2021, les époux [B] ont fait assigner la société Aquazur Piscines pour obtenir sa condamnation à leur rembourser le montant des travaux de reprise .
Par jugement en date du 10 mai 2022, le Tribunal judiciaire de Nimes a
- débouté les époux [B] de leurs demandes
- condamné ces derniers à payer la somme de 1. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile .
Par déclaration effectuée le 26 juin 2022, les époux [B] ont interjeté appel.
Suivant conclusions notifiées par voie dématérialisée le 16 avril 2025, les époux [B] demandent à la cour :
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
- de débouter la société Aquazur Piscines de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- de condamner la société Aquazur Piscines à leur payer
* 5 796 € TTC avec intérêts de droit à compter du 2 juin 2017
* 1 500 € au titre du préjudice de jouissance
* 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
outre les dépens.
Les appelants soutiennent que la société Aquazur Piscines est présumée responsable des désordres même résultant d'un vice du sol. Ils estiment que la société Aquazur Piscines ne peut invoquer aucune cause exonératoire. Subsidiairement, ils estiment que la société Aquazur Piscines a manqué à son obligation de conseil en réalisant des travaux sans étude de sols préalable compte tenu de la localisation du bien.
Suivant conclusions notifiées par voie dématérialisée le 7 septembre 2022, la Sarl Aquazur Piscine demande à la cour de
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes reconventionnelles .
- condamner les époux [B] à lui payer
o 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
o 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la
procédure d'appel outre les dépens ;
- subsidiairement d'ordonner une expertise
L'intimée fait valoir qu'aucune règle ne lui impose de faire réaliser une étude de sols préalablement à son intervention. Elle reproche aux époux [B] d'avoir caché le fait que la maison avait été construite sur un terrain soumis à un phénomène de retrait gonflement des argiles ce qui avait nécessité la mise en place de travaux de soutènement et de pieux. Elle soutient que la faute du maitre de l'ouvrage qui a dissimulé des informations, est à l'origine du sinistre et constitue une cause exonératoire de sa responsabilité en tant que constructeur
La clôture de la procédure a été fixée au 5 juin 2025.
L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 26 juin 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au 25 septembre 2025.
Motifs de la décision
Sur la responsabilité de la société Aquazur Piscines
Selon l'article 1792 du Code civil : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit (') des dommages même résultant d'un vice du sol qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination...
Cette responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause extérieure.
La piscine réalisée par la société Aquazur Piscines , constituant un ouvrage, est couverte par cette responsabilité décennale.
Il résulte du dossier que postérieurement à sa pose, la piscine a 'vrillé' et s'est partiellement affaissée.
Ces désordres compromettent la solidité de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination .
En l'espèce, il est incontestable que le dommage est survenu pendant la période décennale.
En application des dispositions de l'article 1792 du code civil la société Aquazur Piscines est présumée responsable des dommages survenus à la piscine même résultant d'un vice du sol.
La société Aquazur Piscines ne peut être exonérée que si elle prouve l'existence d'une cause étrangère.
L'immixtion fautive du maître d'ouvrage (a) ou l'acceptation des risques par celui-ci (b) peut constituer la cause étrangère de nature à exonérer le locateur d'ouvrage.
a) l'immixtion fautive
La société Aquazur Piscines invoque l'attitude du maitre de l'ouvrage qui lui aurait caché que la maison aurait fait l'objet d'une reprise en sous-oeuvre par micropieux, consécutivement à un sinistre lié au retrait et gonflement d'argile .
Toutefois, la faute du maitre de l'ouvrage ne peut produire un effet totalement exonératoire que si elle est la cause unique du dommage.
Or, le sinistre est survenu en raison de l'absence de procédés constructifs adaptés à la nature du sol.
Selon les investigations du geotechnicien, le terrain sur lequel a été posée la piscine :
- est en zone d'aléa très élevé, au regard de la remontée de nappe dans les sédiments
- est en zone d'aléa moyen, en ce qui concerne l'aléa 'retrait et gonflement ' des argiles .
Il importe de relever que les informations liées aux risques du sol sont accessibles à tout public via des sites nationaux tels que Georisques, de sorte que la société Aquazur Piscines, en sa qualité de constructeur et de professionnel, se devait de vérifier les risques du sol et compte tenu des résultats affichés au regard de la localisation du bien, de préconiser au maitre de l'ouvrage une étude de sol qui aurait permis d'adapter les modes constructifs de la piscine à la nature du sol, au vu des conseils émis par le géotechnicien.
La rétention d'informations par le maitre de l'ouvrage quant à l'existence au niveau du terrain d'un phénomène de retrait gonflement des argiles ne peut être assimilée à une immixtion fautive, susceptible de constituer un cas exonératoire, dès lors que la notion d'immixtion suppose un rôle actif du maitre de l'ouvrage dans la vie du chantier (instructions, prises de décision) au contraire de l'attitude passive reprochée aux époux [B] , consistant à ne pas communiquer certaines informations.
Par ailleurs, l'attitude du maitre de l'ouvrage n'est pas la cause du dommage dans la mesure où c'est l'absence d'étude de sols qui est à l'origine des désordres et où la société Aquazur Piscines s'est abstenue de consulter les sites officiels sur les risques du sol qui l'auraient alertée sur la nécessité de procéder à une étude de sols .
b) l'acceptation des risques par le maitre de l'ouvrage
Il n'est ni allégué ni prouvé que la société Aquazur Piscines a proposé aux époux [B] une étude géologique et que ces derniers l'auraient refusée.
Ainsi, il ne peut être établi que les époux [B] aient choisi en toute connaissance de cause de ne pas faire d'étude géologique et accepté les risques liés aux conséquences du défaut de réalisation d'une étude géologique.
En définitive, la société Aquazur Piscines présumée responsable des dommages de son ouvrage, ne justifie pas d'une cause étrangère susceptible de l'exonérer de sa responsabilité .
Sur les préjudices
Sur le préjudice matériel
la société Aquazur Piscines devra prendre en charge le coût des travaux de reprise . Toutefois , le coût de l'étude de sol pour un montant de 1.320 euros TTC devra être mis à la charge des époux [B] dans la mesure où ces derniers auraient dû l'acquitter en toute hypothèse .
Il y a donc lieu de condamner la société Aquazur Piscines à payer aux époux [B] la somme de 4.656 euros .
Sur le préjudice de jouissance
La privation de l'usage de la piscine pendant deux saisons justifie l'allocation d'une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts .
Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
la société Aquazur Piscines qui succombe, sera condamnée à payer aux époux [B] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance (premier degré et appel)
Par ces motifs
la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise en délibéré par mise à disposition au 25 septembre 2025
Infirme le jugement en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau
Vu l'article 1792 du code civil
Condamne la société Aquazur Piscines à payer à Mme [U] [R] épouse [B] et M. [B], pris ensemble,
- la somme de 4.656 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel
- la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance
Condamne la société Aquazur Piscines à payer à Mme [U] [R] épouse [B] et M. [B], pris ensemble, la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Aquazur Piscines aux dépens de l'instance (première instance et appel)
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,