CA Colmar, ch. 2 a, 25 septembre 2025, n° 23/02838
COLMAR
Arrêt
Autre
MINUTE N° 433/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 25 septembre 2025
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/02838 - N° Portalis DBVW-V-B7H-ID37
Décision déférée à la cour : 09 Juin 2023 par le tribunal judiciaire de SAVERNE
APPELANTE ET INTIMEE SUR INCIDENT :
La S.A. ACTE IARD, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par la SCP CAHN & ASSOCIES prise en la personne de Me Thierry CAHN, avocat à la cour.
avocat plaidant : Me PHAM, avocat au barreau de Strasbourg.
INTIMÉS ET APPELANTS SUR INCIDENT :
Monsieur [L] [F]
Madame [U] [V] épouse [F]
demeurant ensemble [Adresse 2]
représentés par Me Laurence FRICK, avocat à la cour.
avocat plaidant : Me FINCK, avocat au barreau de Saverne.
INTIMÉ, APPELANT SUR INCIDENT ET APPELE EN GARANTIE :
Monsieur [J] [N]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la cour.
Avocat plaidant : Me BRUNN, avocat au barreau de Colmar.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère et Mme Sophie GINDENSPERGER, conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre,
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT Contradictoire
- prononcé publiquement après prorogation du 18 septembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Emeline THIEBAUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [L] [F] et Mme [U] [V] épouse [F] (les époux [F]) ont fait édifier, à [Localité 4], une maison d'habitation à ossature bois.
Par contrat de maîtrise d''uvre du 21 avril 2006, la construction de cet immeuble avait été confiée à la société Géranium, dont le gérant était M. [J] [N].
Celui-ci avait souscrit une police d'assurance couvrant la responsabilité décennale pour la période du 3 mai 2005 au 2 mai 2006 auprès de la société Acte IARD (la société Acte).
Un avenant au contrat de maîtrise d''uvre avait été signé le 26 septembre 2006 aux termes duquel étaient précisées les moins-values relatives à la non-fourniture des menuiseries extérieures, les époux [F] ayant fait appel à la société Vob pour leur réalisation.
Le 28 février 2007, les travaux faisaient l'objet d'une réception avec réserves.
Courant 2012, la société Géranium était placée en liquidation judiciaire, qui a été clôturée courant 2015.
Par lettre du 25 avril 2016, les époux [F] faisaient état de multiples désordres affectant la construction, dont l'absence d'étanchéité à l'air 'générant un surcoût énergétique important sans réussir à atteindre des températures acceptables et un inconfort permanent', et des interrogations sur le contreventement de la maison 'qui bouge lors d'épisodes venteux'. Ils demandaient à la société Acte la prise en charge du sinistre au titre de la garantie décennale.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juin 2016, la société Acte répondait que la construction ne relevait pas de la période d'assurance.
Par assignation délivrée le 28 février 2017, les époux [F] ont saisi le tribunal de grande instance de Saverne afin d'obtenir réparation de leurs préjudices. Ils sollicitaient la condamnation de la société Acte à les garantir des désordres d'étanchéité au vent et de contreventement affectant leur bien immobilier. A titre subsidiaire, ils demandaient au tribunal de condamner M. [N] à les indemniser desdits désordres et d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire. Suite à la requête des époux [F], le juge de la mise en état a ordonné le 22 mars 2019 une expertise judiciaire.
L'expert judiciaire a déposé son rapport d'expertise le 24 septembre 2021.
Par jugement rendu le 9 juin 2023, le tribunal judiciaire de Saverne a :
dit que les désordres constatés sur le chantier des époux [F] sont de nature décennale,
condamné la société Acte à garantie des désordres à la suite des travaux réalisés par la société Géranium,
condamné la société Acte à verser aux époux [F] les sommes de :
- 96 086,32 euros au titre des travaux de remise en état suite au défaut d'étanchéité,
- 4 896 euros au titre des travaux d'électricité,
- 11 440 euros au titre des travaux sanitaire/plomberie,
- 30 907, 90 euros au titre des travaux de peinture,
- 14 333 euros au titre de la maîtrise d''uvre à intervenir en vue de la réalisation des travaux,
- 9 444 euros au titre des frais de déménagement,
- 6 000 euros au titre des frais d'hébergement,
- 4 854, 94 euros au titre de la perte de la surface habitable,
- 19 518 euros au titre du préjudice d'inconfort,
montants augmentés des intérêts au taux légal à compter du jugement,
débouté les époux [F] de leur demande tendant à l'obtention d'une indemnisation au titre de la surconsommation de chauffage,
condamné la société Acte aux entiers dépens de la procédure, y compris les frais d'expertise,
condamné la société Acte à verser aux époux [F] une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
constaté que l'appel en garantie de M. [N] à l'endroit de la société Acte est devenu sans objet,
débouté M. [N] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté la société Acte de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu, en substance, que :
- la garantie décennale était susceptible d'être mobilisée, car, selon le rapport d'expertise judiciaire, l'étanchéité de l'ouvrage n'était pas garantie à divers endroits de la construction, les infiltrations étaient constatées sur l'ensemble de l'ouvrage et le non-respect des règles entraînait, non seulement, une surconsommation de chauffage, mais aussi, une impossibilité d'obtenir les températures minimales réglementaires en période froide, de sorte que les désordres d'isolation thermique étaient tels qu'ils affectaient la possibilité d'obtenir une température suffisante à se chauffer convenablement ; un tel défaut d'isolation thermique ne saurait être qualifié de simple inconfort ; ces désordres étaient de nature à rendre l'immeuble, dans son ensemble, impropre à sa destination, et le seul fait que les époux [F] se soient maintenus dans l'immeuble ne suffisait pas à justifier que celui-ci était effectivement propre à sa destination,
- les désordres étaient imputables à la société Géranium, hormis les défauts d'étanchéité au niveau des menuiseries triangulaires, qui étaient imputables à la société Vob,
- la société Acte, liée à la société Géranium par un contrat d'assurance responsabilité décennale ayant pris effet le 3 mai 2005, était tenue de garantir la réparation des préjudices qui lui étaient imputables ; les travaux relatifs au chantier des époux [F] avaient commencé le 21 avril 2006, soit à une date à laquelle la société Géranium était couverte par la société Acte, de sorte qu'il importait peu que le contrat ait pris fin le 2 mai 2006 comme elle le soutenait ; la société Géranium avait satisfait à ses obligations contractuelles en déclarant le chantier [F] à la société Acte qui avait établi une attestation d'assurance sans réserve à l'endroit des époux [F],
- la société Acte devait être condamnée à réparer les postes de préjudice suivants :
- les préjudices liés à l'étanchéité qui n'étaient pas imputables à la société Vob, évalués selon devis, déduction faite du montant du préjudice imputable à ladite société, estimé compte tenu du pourcentage que représentait le montant des travaux que celle-ci avait réalisés par rapport au coût global des travaux,
- le coût des travaux d'électricité, de sanitaire/plomberie, de peinture, évalués suivant devis, et la nécessité d'une maîtrise d''uvre, estimée selon un pourcentage évalué par l'expert,
- le préjudice résultant du déménagement du mobilier des époux [F], qui était nécessaire à la tenue des travaux,
- les frais d'hébergement pendant les travaux,
- le préjudice de perte de jouissance de leur maison,
- le préjudice de perte de surface habitable qui sera la conséquence des travaux qui seront entrepris pour pallier les désordres existants,
- le préjudice d'inconfort lié au défaut d'étanchéité à l'air subi de 2007 à 2021, à l'exception de la partie du préjudice résultant des menuiseries extérieures relevant de la société Vob,
- n'étaient en revanche pas justifiés les frais de recherches, et la demande au titre de la surconsommation de chauffage ; en outre, les mensualités du crédit étaient indépendantes des agissements fautifs de la société Géranium.
Par déclaration d'appel du 21 juillet 2023, la société Acte a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a dit que les désordres constatés sur le chantier des époux [F] sont de nature décennale, l'a condamnée à garantir des désordres à la suite des travaux réalisés par la société Géranium et à verser divers montants aux époux [F].
Par ordonnance du 3 septembre 2024, la présidente de chambre, chargée de la mise en état, a ordonné la clôture de la procédure et renvoyé l'affaire à l'audience du 24 avril 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 juillet 2024, la société Acte demande à la cour de :
die et juger son appel recevable et en tout état de cause bien fondé,
dire et juger les appels incidents formés par les époux [F] et M. [N] irrecevables et mal fondés,
en conséquence, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les désordres constatés sur le chantier des époux [F] sont de nature décennale, l'a condamnée à garantir des désordres à la suite des travaux réalisés par la société Géranium, et à verser aux consorts [F] l'ensemble des sommes mentionnées par le jugement, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure y compris les frais d'expertise, et l'a déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la société Géranium n'était pas responsable des défauts d'étanchéité relevés au niveau de la jonction dormant/ouvrant sur des menuiseries triangulaires et débouté les consorts [F] au titre des frais estimés de recherche d'hébergement, des frais relatifs aux échéances de remboursement de crédit et à la surconsommation de chauffage,
Statuant à nouveau sur la demande principale :
déclarer les demandes des époux [F] et de M. [N] mal fondées en tant qu'elles sont dirigées à son encontre, et en conséquence, les débouter de l'intégralité de leurs demandes formulées à son encontre,
A titre subsidiaire :
limiter sa condamnation à hauteur de 50 %,
dire et juger que la règle proportionnelle serait en l'espèce de 0,475,
Statuant sur l'appel en garantie de M. [N] contre la société Acte :
- le déclarer mal fondé et même abusif, et en conséquence, le débouter de l'intégralité de ses demandes formulées à son encontre,
En tout état de cause :
- condamner in solidum les époux [F] et M. [N] à lui régler la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure devant le tribunal judiciaire de Saverne, et celle de 10 000 euros à ce titre pour la procédure d'appel,
condamner in solidum les époux [F] et M. [N] aux frais et dépens, comprenant les frais d'expertise de première instance, ainsi que les frais et dépens de la procédure d'appel.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante conteste, d'une part, l'existence d'un désordre de nature décennale. Elle conteste d'abord l'existence d'un contreventement de la maison qui bougerait lors d'épisodes venteux, puis, le caractère décennal du problème lié à l'étanchéité à l'air, qui conduit à un simple inconfort, lequel ne relève pas des dispositions de l'article 1792 du code civil, et ne rend pas une maison d'habitation impropre à sa destination. Elle argue que le non-respect des normes phoniques ou thermiques est indifférent pour retenir la responsabilité légale du constructeur, que la surconsommation de chauffage ne constitue nullement un désordre à caractère décennal, ce poste de préjudice n'ayant d'ailleurs pas été retenu par l'expert judiciaire, et que l'impossibilité des températures minimales réglementaires en période froide n'est pas démontrée.
Elle conclut qu'en l'absence de désordre décennal, la responsabilité de la société Géranium ne peut être retenue et les garanties souscrites à son égard ne sont pas mobilisables.
La société Acte soutient, d'autre part, que ses garanties ne sont pas mobilisables, car en l'espèce, le contrat d'assurance conditionne l'application de la garantie aux travaux qui auront fait l'objet d'une déclaration réglementaire d'ouverture du chantier, de sorte qu'il convient de lier l'application de la garantie décennale à ladite déclaration d'ouverture du chantier et non au commencement effectif du chantier ; sa garantie n'est pas due puisque la maison a été réalisée entre le 28 juin 2006 (date de la déclaration d'ouverture de chantier) et le 28 février 2007 (date de la réception des travaux), soit à une époque où M. [N] n'était plus assuré auprès de la société Acte. Elle réplique qu'une simple demande de renouvellement d'une police d'assurance ne constitue ni un contrat ni une attestation, de sorte qu'elle n'engage ni l'assuré, ni l'assureur.
Elle ajoute que sa garantie ne peut pas non plus être mobilisée puisqu'aucune déclaration du chantier des consorts [F] n'a été régularisée par la société Géranium. Invoquant l'article 1.6. des conditions particulières de la police, elle soutient que l'intention des parties était de conditionner la garantie à la déclaration nominative de chaque chantier ouvert entre le 3 mai 2005 et le 2 mai 2006, que la Cour de cassation a confirmé à maintes reprises que l'absence de déclaration de chantier équivaut à une absence d'assurance opposables aux tiers lésés, et que la clause de non-garantie prime sur la réduction proportionnelle, dès lors que l'intention des parties a été de conditionner la garantie de chaque mission à la déclaration de chacune d'elles.
Elle ajoute que la déclaration nominative de chantier à l'assureur constitue une condition expresse de la garantie, et non pas une exclusion, et qu'en tout état de cause, si elle s'analysait comme une clause d'exclusion, celle-ci, bien que non reprise dans l'attestation d'assurance, est opposable aux tiers.
Elle soutient avoir demandé à la société Géranium, par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 mai 2006, de lui adresser la déclaration d'assiette pour la période d'assurance du 3 mai 2005 au 2 mai 2006 au titre des activités de maîtrise d''uvre, et que celle-ci lui a adressé, par lettre du 24 janvier 2008, un inventaire sur lequel le chantier [F] ne figure pas. Elle conteste avoir établi 'une attestation d'assurance sans réserve à l'endroit des époux [F]', mais seulement une attestation de non-sinistre au titre des chantiers déclarés. Enfin, elle reproche aux premiers juges d'avoir inversé la charge de la preuve, car s'agissant d'une condition de garantie, il ne lui appartenait pas de démontrer que la société Géranium ne lui avait pas déclaré le chantier des consorts [F] ; c'est à M. [N] et aux consorts [F] de rapporter la preuve que la société Géranium aurait bien déclaré le chantier à son assureur, ce que les intimés ne parviennent pas à faire.
A titre subsidiaire, elle soutient que, si la non-déclaration du chantier des époux [F] doit être sanctionnée par l'application de la règle proportionnelle, celle-ci serait en l'espèce de 0,475.
En outre, si par extraordinaire la cour considérait que les garanties souscrites étaient mobilisables, l'appelante souligne, d'une part, que le coût de la reprise de l'étanchéité de l'ouvrage ne peut être intégralement imputé à la société Géranium et qu'une partie des travaux de reprise doit rester à la charge des consorts [F] qui n'ont pas mis en cause la société Vob. Elle approuve la limitation de la responsabilité de la société Géranium effectuée au titre des travaux de reprise de l'étanchéité, mais soutient qu'il convient également de la limiter, dans cette mesure, pour les autres préjudices induits par les travaux de mise en conformité.
D'autre part, elle demande de limiter la responsabilité de la société Géranium à 50 %, car les malfaçons affectant les travaux réalisés par la société Vob ont contribué de manière prépondérante à l'inconfort subi par les consorts [F].
En outre, s'agissant des frais d'hébergement, la société Acte IARD souligne que les locations à la nuit entraînent des coûts nécessairement plus élevés que les locations classiques, et que l'indemnité fixée par les premiers paraît encore élevée et n'est justifiée par aucune pièce. Il en est de même concernant la perte de jouissance de la maison et la réduction de la surface de la maison qui ne sont pas justifiés en leur quantum. Elle conclut enfin au rejet de la demande au titre d'un préjudice d'inconfort en l'absence de preuve de l'impossibilité d'obtenir les températures minimales réglementaires.
* Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 avril 2024, les époux [F] demandent à la cour de :
Sur l'appel principal :
déclarer l'appel principal mal fondé et le rejeter,
débouter la société Acte de l'intégralité de ses fins et conclusions,
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les désordres constatés sur leur chantier sont de nature décennale, condamné la société Acte à garantie des désordres à la suite des travaux réalisés par la société Géranium, condamné la société Acte à leur payer les sommes de 4 896 euros au titre des travaux d'électricité, 11 440 euros au titre des travaux sanitaire/plomberie, 30 907,90 euros au titre des travaux de peinture, 9 444 euros au titre des frais de déménagement, 6 000 euros au titre des frais d'hébergement durant les travaux et 4 854,94 euros au titre de la réduction de surface de la maison suite aux travaux, montants augmentés des intérêts au taux légal à compter du jugement, condamné la société Acte aux entiers frais et dépens y compris les frais d'expertise et condamné la société Acte à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Sur leur appel incident :
le déclarer bien fondé,
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- limité à la somme de 96 086,32 euros l'indemnité au titre des travaux de remise en état suite au défaut d'étanchéité,
- limité à la somme de 14 333 euros au titre de la maîtrise d''uvre à intervenir en vue de la réalisation des travaux,
- omis d'indexer les montants alloués au titre de la réparation des désordres sur l'indice du coût de la construction en vigueur au jour du jugement par rapport à celui en vigueur à la date du rapport d'expertise,
- limité à la somme de la somme de 19 518 euros au titre du préjudice d'inconfort d'usage de la maison lié aux infiltrations,
- les a déboutés de leur demande tendant à l'obtention d'une indemnisation au titre de la surconsommation chauffage,
Statuant à nouveau :
- condamner la société Acte à leur payer :
- la somme de 119 095,88 euros au titre des travaux de remise en état suite au défaut d'étanchéité, indexée sur l'indice du coût de la construction en vigueur au jour du jugement par rapport à celui en vigueur à la date du rapport d'expertise,
- l'indexation sur l'indice du coût de la construction en vigueur au jour du jugement par rapport à celui en vigueur à la date du rapport d'expertise sur la somme de 4 896 euros au titre des travaux d'électricité,
- l'indexation sur l'indice du coût de la construction en vigueur au jour du jugement par rapport à celui en vigueur à la date du rapport d'expertise sur la somme de 11 440 euros au titre des travaux sanitaire/plomberie,
- l'indexation sur l'indice du coût de la construction en vigueur au jour du jugement par rapport à celui en vigueur à la date du rapport d'expertise sur la somme de 30 907,90 euros au titre des travaux de peinture,
- la somme de 16 634 euros au titre de la maîtrise d''uvre à intervenir en vue de la réalisation des travaux indexée sur l'indice du coût de la construction en vigueur au jour du jugement par rapport à celui en vigueur à la date du rapport d'expertise,
- la somme de 12 302 euros au titre de la surconsommation chauffage,
montants augmentés des intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris,
Subsidiairement :
déclarer que les désordres constatés sur leur chantier sont de nature décennale,
condamner proportionnellement la société Acte à hauteur de 88,89 % et M. [N] à hauteur de 11,11%, plus subsidiairement M. [N], à leur payer les sommes de :
- 119 095,88 euros au titre des travaux de remise en état suite au défaut d'étanchéité indexée sur l'indice du coût de la construction en vigueur au jour du jugement par rapport à celui en vigueur à la date du rapport d'expertise,
- 4 896 euros au titre des travaux d'électricité indexée sur l'indice du coût de la construction en vigueur au jour du jugement par rapport à celui en vigueur à la date du rapport d'expertise,
- 11 440 euros au titre des travaux sanitaire/plomberie indexée sur l'indice du coût de la construction en vigueur au jour du jugement par rapport à celui en vigueur à la date du rapport d'expertise,
- 30 907,90 euros au titre des travaux de peinture indexée sur l'indice du coût de la construction en vigueur au jour du jugement par rapport à celui en vigueur à la date du rapport d'expertise,
- 16 634 euros au titre de la maîtrise d''uvre à intervenir en vue de la réalisation des travaux indexée sur l'indice du coût de la construction en vigueur au jour du jugement par rapport à celui en vigueur à la date du rapport d'expertise,
- 9 444 euros au titre des frais de déménagement,
- 6 000 euros au titre des frais d'hébergement durant les travaux,
- 4 854,94 euros au titre de la réduction de surface de la maison suite aux travaux,
- 24 192 euros au titre du préjudice d'inconfort d'usage de la maison lié aux infiltrations,
- 12 302 euros au titre de la surconsommation chauffage,
- montants augmentés des intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris
condamner la société Acte et M. [N] proportionnellement, plus subsidiairement M. [N], aux entiers frais et dépens de première instance y compris les frais d'expertise
condamner la société Acte et M. [N] proportionnellement, plus subsidiairement M. [N], à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance
Sur l'appel incident de M. [N] :
- le déclarer mal fondé,
- débouter M. [N] de l'intégralité de ses fins et conclusions
En tout état de cause :
condamner la société Acte à titre principal, subsidiairement la société Acte et M. [N] proportionnellement, plus subsidiairement M. [N], à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'appel,
condamner la société Acte à titre principal, subsidiairement la société Acte et M. [N] proportionnellement, plus subsidiairement M. [N], aux entiers frais et dépens d'appel,
débouter tout concluant de ses prétentions plus amples ou contraires.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [F] font valoir que les désordres affectant leur maison relèvent de la garantie décennale, invoquant :
- une absence d'étanchéité à l'air générant un surcoût énergétique important sans toutefois parvenir à un confort et des températures acceptables,
- le fait que l'immeuble à ossature bois est ainsi affecté de désordres, portant atteinte à sa solidité et le rendant impropre à sa destination,
- produire des attestations décrivant ces infiltrations d'air au niveau des murs et les craquements et mouvements de la maison par vent violent, une attestation d'un ingénieur-structure et un test de perméabilité à l'air du 13 février 2018 ; le fait que ces défauts sont récurrents et apparaissent dans toutes les pièces de la maison, tant au rez-de-chaussée qu'à l'étage, et que le débit d'air relevé est supérieur de plus de cinq fois au maximum réglementaire,
- le fait que les menuiseries extérieures ne sont pas à l'origine des désordres ; c'est la société Géranium qui a piloté les travaux y compris ceux réalisés par la société Vob, de sorte qu'il appartenait à la société Géranium de s'opposer à la pose de volets roulants ou d'émettre des réserves ; en outre, l'habillage des caissons de volet roulant a été réalisé par la société Géranium,
- compte tenu des conclusions de l'expertise et des tests d'infiltrométrie, leur maison est invendable et n'est pas susceptible d'être louée, sauf à réaliser les lourds travaux préconisés par l'expert.
En outre, ils soutiennent que la garantie de la société Acte est mobilisable, et qu'il ne faut pas confondre « ouverture de chantier » avec « déclaration d'ouverture de chantier », l'application de la garantie étant liée au commencement effectif des travaux confiés à l'assuré. Ils ajoutent que, s'agissant d'un maître d''uvre, la déclaration d'ouverture de chantier est celle du contrat lui confiant sa mission, de sorte que la société Géranium doit sa garantie, et que les travaux confiés à la société Géranium ont effectivement commencé en avril 2006 soit durant la période du 3 mai 2005 au 2 mai 2006 d'effectivité de la garantie décennale de l'appelante.
S'agissant de la déclaration nominative du chantier à l'assureur, ils soutiennent que le courrier établi par la société Acte le 24 janvier 2008 ne révèle nullement que le chantier n'aurait pas été déclaré, ce courrier se contentant de répertorier les chantiers ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture se situant entre le 3 mai 2005 et le 2 mai 2006, mais indiquant qu'elle a réceptionné les déclarations de chantiers réalisés entre 2005 et 2007. Ils ajoutent que l'attestation établie par la société Acte confirme la garantie décennale pour la période du 3 mai 2005 au 2 mai 2006 sans subordonner l'effectivité de la garantie à une déclaration nominative de chantier permettant alors de considérer que la garantie est acquise.
Par ailleurs, s'agissant de la règle proportionnelle, les concluants font valoir que l'absence de déclaration du chantier n'emporte pas absence de garantie mais réduction proportionnelle de l'indemnité en application de l'article L.113-9 du code des assurances. En l'espèce, huit chantiers ont été retenus par la société Acte, alors que neuf chantiers auraient servi de base pour déterminer la prime annuelle due, en incluant le chantier [F], de sorte qu'en proportion, l'indemnité devra être réduite de 11,11 %.
A titre subsidiaire, invoquant les articles 223-22 du code de commerce, L.241-1, L.242-1 et L.243-3 du code des assurances, ils soutiennent que si M. [N] n'a pas souscrit d'assurance décennale pour la période incriminée, il a commis une faute intentionnelle, constitutive d'une infraction pénale et séparable de ses fonctions sociales, engageant alors sa responsabilité personnelle. Ainsi, à défaut de garantie ou en cas de garantie partielle de la société Acte, M. [N] doit être personnellement tenu de les indemniser des désordres affectant leur maison.
S'agissant des désordres, les époux [F] considèrent qu'ils sont imputables à la société Géranium à hauteur de la somme de 182 974 euros, qui devra être indexée sur l'indice du coût de la construction, et qui se décompose ainsi :
travaux bois : 119 095,88 euros TTC, estimation validée par l'expert, précisant qu'à supposer retenue une responsabilité partielle à la charge de la société Vob, la société Géranium est tenue de réparer leur entier préjudice, quitte pour elle à attraire la société Vob pour lui faire supporter partiellement les indemnités nécessaires ; ajoutant que les infiltrations entre dormants et ouvrants sur des menuiseries extérieures relèvent de réglages, qui ne sauraient être valorisés à la somme de 23 009,32 euros, et précisant que le défaut dé réglage constaté a été corrigé à ce jour,
travaux électriques : 4 896 euros TTC, estimation validée par l'expert,
travaux de sanitaire/plomberie : 11 440,22 euros TTC, estimation validée par l'expert,
peinture : 30 907,90 euros TTC, estimation validée par l'expert,
frais de maîtrise d''uvre : le rapport d'expertise précise qu'une maîtrise d''uvre sera à prévoir pour diriger les travaux dont le montant peut être estimé à 10% du montant des travaux. Le montant total des travaux visés s'élève à la somme de 166 340 euros TTC, soit des frais de maîtrise d''uvre de 16 634 euros.
Ils demandent en outre, au titre de la réparation des frais induits par les travaux, le coût du déménagement, garde meubles et ré-emménagement pour la somme validée par l'expert de 9 444 euros TTC.
S'agissant des frais d'hébergement pendant les travaux, ils acceptent le montant estimé par le tribunal, à savoir 6 000 euros.
Ils ajoutent subir les préjudices suivants :
réduction de surface de la maison de 1,7 % suite aux travaux : 4 854,94 euros, estimation validée par l'expert,
surconsommation chauffage : 12 302 euros, précisant que l'expert n'exclut pas ce poste de préjudice dans le cadre de son rapport mais estime ne pas pouvoir l'estimer en l'absence de détail de consommation liée au chauffage par rapport à la consommation globale,
inconfort d'usage de la maison lié aux infiltrations pendant 15 années : 24 192 euros, qui ne doit pas être réduit.
* Aux termes de ses dernières conclusions datées du 30 avril 2024 et transmises par voie électronique le 1er mai 2024, M. [N] demande à la cour de :
Sur l'appel principal :
le déclarer recevable et bien fondé en ce qu'il y a lieu de dire que les désordres constatés sur le chantier des époux [F] ne sont pas de nature décennale et débouter les époux [F] de l'intégralité de leurs demandes,
Sur son appel incident :
le déclarer recevable et bien fondé,
En conséquence, infirmer le jugement en ce qu'il a dit que les désordres constatés sur le chantier des époux [F] sont de nature décennale,
Statuant à nouveau :
- dire que les désordres constatés sur le chantier des époux [F] ne sont pas de nature décennale et débouter ces derniers de l'intégralité de leurs demandes,
Sur l'appel en garantie :
- déclarer l'appel de la société Acte recevable mais mal fondé, et, en conséquence, le rejeter,
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Acte à garantir les désordres à la suite des travaux réalisés par la société Géranium,
Sur l'appel incident des époux [F] :
le déclarer recevable mais mal fondé, et, en conséquence, le rejeter,
En tout état de cause :
débouter les époux [F] de toutes leurs fins et conclusions,
condamner les époux [F] à lui verser la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
'la' condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [N] fait valoir que les désordres allégués par les époux [F] ne rendent pas l'immeuble impropre à être habité, que l'expertise réalisée a relevé une inévitable surconsommation de chauffage résultant des désordres allégués, mais sans faire état que d'une éventuelle impossibilité d'obtenir des températures minimales réglementaires en période froide, ce qui n'empêche nullement d'y habiter. Il précise que les époux [F] habitent depuis plus de dix-sept ans leur maison et s'y sont maintenus près de dix ans avant d'agir en justice. Il ajoute qu'ils ne faisaient essentiellement état dans l'assignation que de désordres de contreventement, et qu'il ne résulte des désordres qu'ils allèguent qu'un inconfort. Il reproche au tribunal d'avoir estimé qu'il s'agissait d'un problème d'isolation thermique.
Il ajoute qu'en cours de contrat, la société Géranium a été déchargée de la fourniture, la pose et l'installation des menuiseries extérieures, qui sont à l'origine même des désordres invoqués, de sorte que leur demande est mal dirigée.
A titre subsidiaire, si la cour considérait que le désordre relevait de la garantie décennale, il soutient que la société Géranium était assurée par la société Acte, que l'article L.241-1 du code des assurances impose à l'entrepreneur de justifier de la souscription d'un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité décennale « à l'ouverture de tout chantier », que la Cour de cassation a rappelé que « la notion d'ouverture de chantier s'entend comme désignant le commencement effectif des travaux confiés à l'assuré » et, qu'en l'espèce, les contrats de vente et de maîtrise d''uvre ont été signés entre les époux [F] et la société Géranium le 21 avril 2006, date à laquelle l'ouverture de chantier doit donc être fixée, soit pendant la période de garantie du contrat d'assurance souscrit auprès de la société Acte, et que les travaux ont ainsi débuté pendant la période de garantie du contrat.
Il ajoute que la société Géranium était assurée auprès de la société Acte jusqu'au 2 juin 2006, précisant, qu'après la résiliation du contrat à effet au 3 mai 2006, celle-ci s'est vue dans l'obligation de l'assurer en responsabilité décennale obligatoire après que la société Géranium se soit adressée au Bureau Central de Tarification. Il précise que cette même compagnie a, à nouveau, assuré la société Géranium à compter du 28 septembre 2006.
En outre, s'agissant de la déclaration nominative de chantier, M. [N] argue que la société Acte, d'une part, ne rapporte pas la preuve de ce que la société Géranium n'aurait pas déclaré le chantier [F], et, d'autre part, ne pouvait ignorer que l'absence de déclaration de chantier n'est pas sanctionnée par la non garantie mais par l'application de la règle proportionnelle des primes.
Invoquant le courrier du 29 mai 2006 adressé par la société Acte à la société Géranium, il soutient que cette dernière a bien déclaré le chantier [F], sinon la société Acte n'aurait pas évoqué la régularisation de la cotisation provisionnelle 2005/2006, et que la cotisation définitive a bien été payée.
Enfin, il soutient que la société Acte a délivré une attestation d'assurance nominative par chantier à la société Géranium, notamment une attestation concernant le chantier [F] pour cette période, puisqu'à défaut d'être en possession de cette attestation, les époux [F], maîtres d'ouvrage, n'auraient pas pu régulariser leur assignation dirigée à titre principal contre ladite société Acte.
Sur l'appel incident des époux [F], outre ses moyens de défense relatifs à l'absence de désordre de nature décennale et d'imputabilité aux travaux réalisés par la société Géranium, M. [N] estime que leurs demandes chiffrées ne sont pas sérieuses et qu'il n'appartient pas aux autres parties de faire les frais de leur inaction, ceux-ci ayant attendu dix ans, en l'occurrence le dernier jour d'expiration de la garantie décennale, pour faire état des désordres.
Enfin, M. [N] conteste pouvoir être personnellement condamné au titre de la faute intentionnelle, car il était assuré dans le cadre d'une garantie décennale, et il a bien déclaré le chantier des époux [F] à son assureur.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de constater que la société Acte, qui demande de juger irrecevables les appels incidents formés par les époux [F] et M. [N], ne présente aucun moyen au soutien de sa fin de non-recevoir. En l'absence de cause d'irrecevabilité susceptible d'être relevée d'office, cette fin de non-recevoir sera rejetée.
1. Sur la garantie décennale du constructeur :
Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
En l'espèce, la société Géranium a vendu aux époux [F] les éléments préfabriqués en bois permettant, après assemblage, l'édification d'une maison d'habitation, et s'est vue confier une mission complète de maîtrise d'oeuvre.
Il résulte de l'avenant du 26 septembre 2006 souscrit entre ces derniers relatif à une moins-value, et de la confirmation de commande émise par la société Vob le 23 octobre 2006, que les menuiseries extérieures n'ont pas été fournies par la société Géranium, mais par la société Vob, qui devait également les poser, ce qu'elle a fait selon les précisions de l'expert en réponse à un dire.
Selon le rapport de chantier du 22 décembre 2006 qu'elle a rédigé, la société Géranium avait, en outre, à sa charge l'habillage des caissons de volets roulants.
La réception a été prononcée le 28 février 2007 avec des réserves ne concernant pas les désordres liés à l'étanchéité à l'air.
Aucun élément ne permet d'établir une absence de contreventement ou que la maison bouge, étant relevé que M. [S], technicien intervenu pour le compte de l'expert, évoque la très faible probabilité d'un défaut de contreventement et est convaincu que la maison ne bouge pas.
En revanche, l'existence d'un défaut d'étanchéité de l'immeuble à l'air résulte des pièces produites aux débats et de l'expertise judiciaire.
L'expert a notamment indiqué qu'aucune étanchéité à l'air et isolation des caissons des volets roulants n'avait été réalisée.
Il a constaté, en de nombreux endroits de la maison (listés aux pages 9 à 11 de son rapport) des infiltrations d'air, lesquelles avaient d'ailleurs été signalées à la société Géranium par les époux [F] avant le 7 mars 2011 selon leur courrier à cette date joint au rapport d'expertise en annexe 2 et l'absence de contestation sur ce point dans le courrier en réponse de la société Géranium joint audit rapport en annexe 3.
L'expert précise, en page 12 de son rapport, ce qui n'est pas contesté, que ces désordres sont imputables à une absence de traitement de l'étanchéité à l'air en périphérie des caissons, au niveau des jonctions des lés du papier bitumineux et des éléments d'ossature, au niveau des réseaux électriques, de châssis de toit, de tuile à douille, des rampants, ainsi qu'à une non-conformité au DTU 36.2 P1-1.
Le document 'iconographie et commentaires' de la société Alsatech, que l'expert a annexé à son rapport, montre des infiltrations généralisées dans l'ensemble du bâtiment, évoque des défauts récurrents dans toutes les pièces et des flux d'air importants à chaque jonction, notamment entre rampants, entre rampants et planchers haut, entre murs et planchers, entre coffres de volets roulants et parois intérieures. Il décrit comme importantes certaines infiltrations, et comme massives celles concernant notamment le séjour, mais aussi deux chambres (au niveau d'une noue et de la liaison entre un pignon et un mur) et un bureau (également au niveau d'une liaison similaire et dans les lambris du pignon).
Le caractère massif de ces infiltrations est confirmé par des témoins qui attestent de l'existence de courants d'air froid dans le salon et ressentis depuis le canapé, ainsi que depuis le lit d'une chambre, mais également par le fait que, selon l'expert, la perméabilité à l'air est cinq fois plus importante que celle 'qu'il aurait fallu' si les travaux avaient respecté la norme RT 2000, ainsi que par M. [S], qui a indiqué être 'convaincu que la maison ne bouge pas et que la sensation de mouvement ressentie résulte de la circulation de l'air consécutive au champ de surpression/dépression en présence de vent'.
Si l'immeuble reste habité par les consorts [F], l'importance de ces désordres imputables à la société Géranium est ainsi d'une ampleur telle qu'elle rend anormales, et en tous les cas plus difficiles, les conditions d'habitation, et rend l'immeuble impropre à sa destination.
En conséquence, est démontrée l'existence d'un désordre de nature décennale qui lui est imputable.
La société Géranium a eu une mission complète de maîtrise d'oeuvre selon le contrat produit aux débats et il n'est pas démontré que sa mission a, par la suite, été limitée aux travaux non réalisés par la société Vob.
Elle ne peut donc s'exonérer de sa responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage qu'en démontrant une cause étrangère laquelle ne peut résulter de la faute d'un autre constructeur.
Il importe ainsi peu, pour apprécier la responsabilité de la société Géranium à l'égard des époux [F], que la société Vob ait été chargée de fournir les menuiseries extérieures, et que l'expert ait indiqué l'existence de défauts d'étanchéité relevés au niveau de la jonction dormant/ouvrant sur des menuiseries triangulaires qui sont imputables à un défaut de réalisation desdites menuiseries par cette société.
La société Géranium est donc tenue de réparer l'ensemble des préjudices subis résultant des défauts d'étanchéité relevés.
2. Sur les préjudices résultant de ce désordre de nature décennal :
L'expert a retenu une solution réparatoire consistant en la dépose complète des lambris intérieurs des murs et rampants, et leur remplacement, ainsi que des menuiseries extérieures, nécessitant un déménagement du mobilier, un hébergement pendant le temps des travaux et des frais de maîtrise d'oeuvre, et conduisant à une perte de surface.
- Sur les travaux de remise en état suite au défaut d'étanchéité :
Le tribunal les a évalués à la somme de 96 086,32 euros en déduisant du coût des travaux de reprise de 119 095,88 euros la part qu'il a estimée imputable à la société Vob. La société Acte n'émet aucune observation sur ce poste, et admet ainsi implicitement que le coût total des travaux de reprise s'élève à la somme de 119 095,88 euros TTC.
Comme le soutiennent les époux [F], la société Géranium est tenue de réparer leur entier dommage.
Selon devis produit aux débats du 26 mars 2021 et pris en compte dans le rapport d'expertise, ce montant sera évalué à 119 095,88 euros TTC, somme qui sera indexée sur l'indice du coût de la construction en vigueur au jour de l'arrêt par rapport à celui en vigueur à la date du rapport d'expertise.
- autres travaux :
Le coût des travaux d'électricité, de sanitaire/plomberie et de peinture nécessaires pour remédier aux désordres a été retenu par le tribunal respectivement à hauteur de 4 896 euros, 11 400 euros et 30 907,90 euros. Ces montants ne sont pas contestés, seul un partage de responsabilité entre les sociétés Géranium et Vob étant demandé par la société Acte.
Compte tenu des travaux nécessaires pour remédier aux désordres d'étanchéité nécessitant notamment la dépose des lambris intérieurs, la société Géranium est tenue de réparer le préjudice subi par les époux [F], qui sera évalué au montant des travaux chiffrés dans ces trois devis du 25 mars 2021 et pris en compte dans le rapport d'expertise, somme qui sera indexée sur l'indice du coût de la construction en vigueur au jour du jugement par rapport à celui en vigueur à la date du rapport d'expertise.
- coût de la maîtrise d'oeuvre pour les travaux de reprise :
Le taux de 10 % retenu par l'expert du coût total des travaux de reprise n'étant pas contesté, il s'élève à la somme de 16 629,97 euros, indexée sur l'indice du coût de la construction en vigueur au jour de l'arrêt par rapport à celui en vigueur à la date du rapport d'expertise.
- frais de déménagement :
Le coût retenu par le tribunal à la somme de 9 444 euros n'est pas contesté, seul un partage de responsabilité entre les sociétés Géranium et Vob étant invoqué par la société Acte.
Le rapport d'expertise mentionnant que les époux [F] devront déménager le mobilier afin que les travaux puissent s'effectuer, cette somme, correspondant à un devis du 20 mars 2021, sera retenue.
- frais d'hébergement :
Les époux [F] indiquent accepter l'évaluation effectuée par le tribunal au montant de 6 000 euros, précisant qu'ils les chiffraient à 22 032 euros. La société Acte soutient que la somme accordée par le tribunal est élevée et n'est pas justifiée.
Sur ce, les premiers juges ont, par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter, évalué le préjudice subi par les époux [F].
- perte de surface habitable :
Les époux [F] ne contestent pas le montant de 4 854,94 euros, tel qu'expliqué et validé par l'expert. La société Acte soutient que la somme accordée par le tribunal est élevée et n'est pas justifiée, mais ne fournit pas d'éléments permettant de remettre en cause cette appréciation de l'expert.
- préjudice de surconsommation de chauffage :
Il résulte du rapport d'expertise que les infiltrations d'air entraînent une surconsommation de chauffage, dont l'ampleur ne peut cependant pas être évaluée. Les époux [F] ne démontrent pas non plus cette ampleur, puisque, comme l'indique d'ailleurs l'expert, aucune facture prouvant les surconsommations alléguées n'est produite et il n'est pas possible de séparer la consommation de chauffage, et de surcroît la surconsommation, des autres consommations électriques (cuisine, prises, TV...), outre que la température programmée est inconnue, alors que l'expert précise qu'une variation d'un degré a une incidence sur la consommation. Enfin, la cour relève que le calcul de l'estimation de la surconsommation effectuée par les époux [F] dans leurs conclusions ne repose sur aucun élément objectif vérifiable et suffisant.
Dans la mesure où il appartient au juge d'évaluer le préjudice subi dont il a constaté l'existence en son principe, ce préjudice sera évalué, compte tenu du caractère généralisé des infiltrations d'air et du temps écoulé depuis la réception, à la somme de 2 000 euros.
- préjudice d'inconfort :
Le tribunal l'a évalué à 20 % de l'échéance mensuelle de remboursement du crédit de la maison pendant les périodes froides de l'année de 2007 à 2012, soit à la somme de 24 192 euros, puis a mis à la charge de la société Géranium celle de 19 518 euros après déduction de la part qu'il a estimée imputable à la société Vob. Les époux [F] considèrent que la totalité de leur préjudice de 24 192 euros retenu par le tribunal devait être mis à la charge de la société Géranium. La société Acte réplique qu'il n'est pas démontré l'impossibilité d'obtenir des températures minimales et que la société Géranium ne s'est pas engagée contractuellement sur ce point.
Sur ce, il résulte de ce qui précède que les désordres ont entraîné des infiltrations d'air rendant l'immeuble impropre à sa destination et générant un préjudice de jouissance. En revanche, aucun élément produit aux débats ne permet de corroborer l'affirmation selon laquelle il est impossible d'obtenir les températures minimales réglementaires en période froide ; d'ailleurs, l'expert n'émet qu'une hypothèse sur ce point. En particulier, il n'est pas démontré que soit affectée, comme l'indique le tribunal, la 'possibilité d'obtenir une température suffisante à se chauffer convenablement'.
Ce préjudice de jouissance, qualifié d'inconfort par les époux [F], qui n'a pas lieu d'être mesuré par rapport au montant d'un crédit pour financer la maison, sera justement évalué à la somme de 5 000 euros.
3. Sur les demandes dirigées contre l'assureur :
Selon les alinéas 1er et 2 de l'article L. 241-1 du code des assurances, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 8 juin 2005 et applicable jusqu'au 12 juillet 2014, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. A l'ouverture de tout chantier, elle doit être en mesure de justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité.
Sur l'ouverture du chantier pendant la période de validité du contrat d'assurance :
Selon l'article A 243-1 dudit code, le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792 et 2270 du code civil, les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier, pendant la période de validité fixée aux conditions particulières.
La garantie afférente à ces travaux est maintenue dans tous les cas pour la même durée, sans paiement de prime subséquente.
S'il avait pu être jugé qu'il résulte des articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances qu'en l'absence de stipulation rétroactive d'un contrat postérieur, a seul vocation à s'appliquer le contrat d'assurance obligatoire de responsabilité en vigueur à la date de la déclaration d'ouverture de chantier, quelque soit la date du commencement effectif des travaux réalisés par l'assuré (Civ.1ère 7 mai 2002, pourvoi n° 99-11.562, Bull. 2002, I, n° 120), la jurisprudence a évolué à partir de 2003 (cf. Civ., 13 novembre 2003, pourvoi n° 01-02.428, Bulletin civil 2003, III, n° 193) puis énoncé de manière constante qu'il convient de prendre en compte du commencement effectif des travaux confiés à l'assuré, la date de la déclaration d'ouverture de chantier étant indifférente (par ex. 3e Civ., 18 février 2004, Bulletin civil 2004, III, n° 30).
L'arrêté du 19 novembre 2009 a modifié ces solutions, en ajoutant aux dispositions de l'article A.243-1 précité que l'ouverture de chantier s'entend à date unique applicable à l'ensemble de l'opération de construction. Cette date correspond, soit à la date de la déclaration d'ouverture de chantier, mentionnée au premier alinéa de l'article R. 424-16 du code de l'urbanisme pour les travaux nécessitant la délivrance d'un permis de construire, soit, pour les travaux ne nécessitant pas la délivrance d'un tel permis, à la date du premier ordre de service ou à défaut, à la date effective de commencement des travaux.
Cependant, s'agissant des contrats d'assurance conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de cet arrêté, la notion d'ouverture de chantier au sens de l'article L. 241-1 du code des assurances s'entend toujours comme le commencement effectif des travaux, indépendamment de la date de prise d'effet de la déclaration réglementaire d' ouverture du chantier (cf. 3e Civ., 28 février 2018, pourvoi n° 16-27.531, 16-27.244).
De plus, il résulte des articles L. 241-1 et A. 243-1 de l'annexe I du code des assurances dans sa rédaction en vigueur antérieurement à l'arrêté précité de 2009, qui sont d'ordre public, et des clauses types applicables au contrat d'assurance de responsabilité pour les travaux de bâtiment figurant l'annexe 1 de cet article, que l'assurance de responsabilité couvre les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat d'assurance et que cette notion s'entend comme le commencement effectif des travaux confiés à l'assuré, et ce même si le contrat prévoit que sont garantis les travaux qui auront fait l'objet d'une déclaration réglementaire d'ouverture du chantier (DROC) pendant la période de validité du contrat. (Cf. Civ.3ème 16 novembre 2011, pourvoi n° 10-24.517, Bull., 1991, III, n°196).
En l'espèce, il est constant que la société Géranium était assurée au titre de sa responsabilité décennale auprès de la société Acte selon un contrat signé le 3 mars 2006, pour une durée du 3 mai 2005 au 2 mai 2006.
Selon l'article 6.111 des conditions générales produites aux débats, sont garantis, pour la durée de la responsabilité pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792 et 2270 du code civil, 'les travaux liés aux missions qui lui sont confiées pendant la période de validité du contrat, lorsque ces travaux auront préalablement fait l'objet d'une déclaration réglementaire d'ouverture de chantier pendant cette même période (...)'
En l'espèce, les travaux ont été confiés à la société Géranium par un contrat de maîtrise d'oeuvre du 21 avril 2006, soit pendant la période de validité du contrat
Il résulte de ce qui précède, qu'en dépit des dispositions contractuelles, il convient de vérifier si les travaux ont effectivement commencé pendant ladite période, peu important la date de cette DROC.
Les époux [F] soutiennent que la date de commencement effectif des travaux confiés à la société Géranium se situe en avril 2006 ce que ne conteste pas la société Acte, étant d'ailleurs relevé que tel est bien le cas puisque la société Géranium, qui avait notamment une mission consistant à établir les plans nécessaires à la réalisation de l'opération de construction, avait, dès le 3 avril 2006, dressé un estimatif du projet de construction, puis, le 19 avril 2006, un dossier de permis de construire, et avait, par courriel du 25 avril 2006, communiqué divers plans aux époux [F].
Il en résulte que l'ouverture du chantier au sens des textes précités a bien eu lieu pendant la période de validité du contrat.
Sur la déclaration nominative du chantier à l'assureur :
La société Acte invoque, ensuite, les dispositions particulières de la police d'assurance prévoyant l'obligation pour le souscripteur de lui transmettre la déclaration nominative de chaque chantier et la précision que 'seules sont garantis au titre du présent contrat, les chantiers relevant de l'obligation d'assurance en responsabilité décennale (...) ayant fait l'objet d'une déclaration nominative relative à l'établissement de la cotisation (...)' et l'absence d'une telle déclaration par la société Géranium, concluant à une absence d'assurance.
Or, d'une part, si en matière d'assurance facultative, la liberté contractuelle permet aux parties de stipuler une condition à la garantie, telle la déclaration du chantier (3e Civ., 1er octobre 2020, pourvoi n°18-20.809, publié), tel n'est pas le cas en matière d'assurance obligatoire, puisque les clauses types ne la reprennent pas (3e Civ, 1er octobre 2020, pourvoi n°19-18.165, publié).
Il résulte de l'article L. 113-9 du code des assurances qu'en l'absence de déclaration de la mission et de paiement des primes afférentes, l'indemnité due par l'assureur doit être réduite en proportion du taux de la prime annuelle payée par rapport à celui de la prime qui aurait été due si la mission avait été déclarée.
D'autre part, la charge de la preuve de l'absence de déclaration du chantier incombe à l'assureur qui l'invoque (3e Civ., 25 juin 2020, pourvoi n° 19-17.178).
En l'espèce, la société Acte produit la lettre du 29 mai 2006 par laquelle elle demandait à la société Géranium de lui adresser la déclaration nominative des chantiers pour la période d'assurance du 3 mai 2005 au 2 mai 2006, ainsi que la lettre du 24 janvier 2008, par laquelle elle accusait réception des déclarations de chantier réalisées par cette société entre 2005 et 2007, puis listait un certain nombre de chantiers en les considérant comme étant les seuls concernés par une 'déclaration d'ouverture qui se situait entre le 3 mai et le 2 mai 2006, à l'exclusion de tous les autres chantiers'. Il ne peut ainsi être déduit d'une telle lettre que le chantier des époux [F] n'aurait pas été déclaré par la société Géranium, étant, en outre, relevé que la société Acte ne produit pas le courrier de ladite société contenant les déclarations de chantier réalisés entre 2005 et 2007 à laquelle elle fait pourtant référence dans cette lettre. Aucun autre élément ne permet d'établir l'absence de déclaration de ce chantier.
Les époux [F] sont donc fondés à demander à la société Acte de prendre en charge les désordres de nature décennale imputables à la société Géranium.
Elle sera, dès lors, condamnée à lui payer les sommes indiquées au dispositif, majorées des intérêts au taux légal à compter de la décision qui prononce ladite condamnation, le jugement étant ainsi partiellement infirmé.
Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires dirigées contre M. [N].
4. Sur les frais et dépens :
Succombant, la société Acte sera condamnée à supporter les dépens de première instance, y compris les frais d'expertise, le jugement étant confirmé de ce chef, et d'appel.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a statué sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Acte sera condamnée à payer aux époux [F] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et sa propre demande sera rejetée.
Les époux [F] n'étant pas condamnés à supporter les dépens, la demande de M. [N] dirigée à leur encontre au titre de l'article 700 dudit code sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
REJETTE la fin de non-recevoir opposée par la société Acte IARD aux appels incidents ;
INFIRME, dans les limites des appels principal et incidents, le jugement du tribunal judiciaire de Saverne du 9 juin 2023, sauf en ce qu'il a :
- dit que les désordres constatés sur le chantier de M. [L] [F] et Mme [U] [V], épouse [F] sont de nature décennale,
- condamné la société Acte IARD à garantie des désordres à la suite des travaux réalisés par la société Géranium,
condamné la société Acte IARD à verser à M. [L] [F] et Mme [U] [V] épouse [F] les sommes de :
- 4 896 euros au titre des travaux d'électricité,
- 11 440 euros au titre des travaux sanitaire/plomberie,
- 30 907, 90 euros au titre des travaux de peinture,
- 9 444 euros au titre des frais de déménagement,
- 6 000 euros au titre des frais d'hébergement,
- 4 854, 94 euros au titre de la perte de la surface habitable,
montants augmentés des intérêts au taux légal à compter du jugement,
condamné la société Acte IARD aux entiers dépens de la procédure, y compris les frais d'expertise,
condamné la société Acte à verser à M. [L] [F] et Mme [U] [V] épouse [F] une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
constaté que l'appel en garantie de M. [N] à l'endroit de la société Acte est devenu sans objet,
débouté M. [N] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté la société Acte IARD de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
LE CONFIRME de ces chefs ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE la société Acte IARD à verser à M. [L] [F] et Mme [U] [V] épouse [F] les sommes de :
- 119 095,88 euros (cent dix neuf mille quatre vingt quinze euros quatre vingt huit centimes) au titre des travaux de remise en état suite au défaut d'étanchéité, avec indexation au jour de l'arrêt, en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction par rapport à celui en vigueur à la date du rapport d'expertise, outre intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 96 086,32 euros et à compter du présent arrêt sur le surplus ;
- 16 629,97 euros (seize mille six cent vingt neuf euros quatre vingt dix sept centimes) au titre de la maîtrise d''uvre en vue de la réalisation des travaux, avec indexation au jour de l'arrêt en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction par rapport à celui en vigueur à la date du rapport d'expertise, outre intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 14 333 euros et à compter du présent arrêt sur le surplus ;
- 5 000 euros (cinq mille euros) au titre du préjudice 'd'inconfort', outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
- 2 000 euros (deux mille euros) au titre de la surconsommation de chauffage, outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,
CONDAMNE la société Acte IARD à verser à M. [L] [F] et Mme [U] [V], épouse [F] les sommes correspondant à :
- l'indexation au jour du jugement de la somme de 4 896 euros au titre des travaux d'électricité en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction par rapport à celui en vigueur à la date du rapport d'expertise,
- l'indexation au jour du jugement de la somme de 11 440 euros au titre des travaux sanitaire/plomberie en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction par rapport à celui en vigueur à la date du rapport d'expertise,
- l'indexation au jour du jugement de la somme de 30 907,90 euros au titre des travaux de peinture en fonction de la variation du coût de la construction par rapport à celui en vigueur à la date du rapport d'expertise,
REJETTE la demande de la société Acte IARD tendant à limiter sa condamnation à 50 % ;
CONDAMNE la société Acte IARD à supporter les dépens d'appel ;
CONDAMNE la société Acte IARD à payer à M. [L] [F] et Mme [U] [V] épouse [F] la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
Copie exécutoire
aux avocats
Le 25 septembre 2025
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/02838 - N° Portalis DBVW-V-B7H-ID37
Décision déférée à la cour : 09 Juin 2023 par le tribunal judiciaire de SAVERNE
APPELANTE ET INTIMEE SUR INCIDENT :
La S.A. ACTE IARD, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par la SCP CAHN & ASSOCIES prise en la personne de Me Thierry CAHN, avocat à la cour.
avocat plaidant : Me PHAM, avocat au barreau de Strasbourg.
INTIMÉS ET APPELANTS SUR INCIDENT :
Monsieur [L] [F]
Madame [U] [V] épouse [F]
demeurant ensemble [Adresse 2]
représentés par Me Laurence FRICK, avocat à la cour.
avocat plaidant : Me FINCK, avocat au barreau de Saverne.
INTIMÉ, APPELANT SUR INCIDENT ET APPELE EN GARANTIE :
Monsieur [J] [N]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la cour.
Avocat plaidant : Me BRUNN, avocat au barreau de Colmar.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère et Mme Sophie GINDENSPERGER, conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre,
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT Contradictoire
- prononcé publiquement après prorogation du 18 septembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Emeline THIEBAUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [L] [F] et Mme [U] [V] épouse [F] (les époux [F]) ont fait édifier, à [Localité 4], une maison d'habitation à ossature bois.
Par contrat de maîtrise d''uvre du 21 avril 2006, la construction de cet immeuble avait été confiée à la société Géranium, dont le gérant était M. [J] [N].
Celui-ci avait souscrit une police d'assurance couvrant la responsabilité décennale pour la période du 3 mai 2005 au 2 mai 2006 auprès de la société Acte IARD (la société Acte).
Un avenant au contrat de maîtrise d''uvre avait été signé le 26 septembre 2006 aux termes duquel étaient précisées les moins-values relatives à la non-fourniture des menuiseries extérieures, les époux [F] ayant fait appel à la société Vob pour leur réalisation.
Le 28 février 2007, les travaux faisaient l'objet d'une réception avec réserves.
Courant 2012, la société Géranium était placée en liquidation judiciaire, qui a été clôturée courant 2015.
Par lettre du 25 avril 2016, les époux [F] faisaient état de multiples désordres affectant la construction, dont l'absence d'étanchéité à l'air 'générant un surcoût énergétique important sans réussir à atteindre des températures acceptables et un inconfort permanent', et des interrogations sur le contreventement de la maison 'qui bouge lors d'épisodes venteux'. Ils demandaient à la société Acte la prise en charge du sinistre au titre de la garantie décennale.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juin 2016, la société Acte répondait que la construction ne relevait pas de la période d'assurance.
Par assignation délivrée le 28 février 2017, les époux [F] ont saisi le tribunal de grande instance de Saverne afin d'obtenir réparation de leurs préjudices. Ils sollicitaient la condamnation de la société Acte à les garantir des désordres d'étanchéité au vent et de contreventement affectant leur bien immobilier. A titre subsidiaire, ils demandaient au tribunal de condamner M. [N] à les indemniser desdits désordres et d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire. Suite à la requête des époux [F], le juge de la mise en état a ordonné le 22 mars 2019 une expertise judiciaire.
L'expert judiciaire a déposé son rapport d'expertise le 24 septembre 2021.
Par jugement rendu le 9 juin 2023, le tribunal judiciaire de Saverne a :
dit que les désordres constatés sur le chantier des époux [F] sont de nature décennale,
condamné la société Acte à garantie des désordres à la suite des travaux réalisés par la société Géranium,
condamné la société Acte à verser aux époux [F] les sommes de :
- 96 086,32 euros au titre des travaux de remise en état suite au défaut d'étanchéité,
- 4 896 euros au titre des travaux d'électricité,
- 11 440 euros au titre des travaux sanitaire/plomberie,
- 30 907, 90 euros au titre des travaux de peinture,
- 14 333 euros au titre de la maîtrise d''uvre à intervenir en vue de la réalisation des travaux,
- 9 444 euros au titre des frais de déménagement,
- 6 000 euros au titre des frais d'hébergement,
- 4 854, 94 euros au titre de la perte de la surface habitable,
- 19 518 euros au titre du préjudice d'inconfort,
montants augmentés des intérêts au taux légal à compter du jugement,
débouté les époux [F] de leur demande tendant à l'obtention d'une indemnisation au titre de la surconsommation de chauffage,
condamné la société Acte aux entiers dépens de la procédure, y compris les frais d'expertise,
condamné la société Acte à verser aux époux [F] une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
constaté que l'appel en garantie de M. [N] à l'endroit de la société Acte est devenu sans objet,
débouté M. [N] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté la société Acte de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu, en substance, que :
- la garantie décennale était susceptible d'être mobilisée, car, selon le rapport d'expertise judiciaire, l'étanchéité de l'ouvrage n'était pas garantie à divers endroits de la construction, les infiltrations étaient constatées sur l'ensemble de l'ouvrage et le non-respect des règles entraînait, non seulement, une surconsommation de chauffage, mais aussi, une impossibilité d'obtenir les températures minimales réglementaires en période froide, de sorte que les désordres d'isolation thermique étaient tels qu'ils affectaient la possibilité d'obtenir une température suffisante à se chauffer convenablement ; un tel défaut d'isolation thermique ne saurait être qualifié de simple inconfort ; ces désordres étaient de nature à rendre l'immeuble, dans son ensemble, impropre à sa destination, et le seul fait que les époux [F] se soient maintenus dans l'immeuble ne suffisait pas à justifier que celui-ci était effectivement propre à sa destination,
- les désordres étaient imputables à la société Géranium, hormis les défauts d'étanchéité au niveau des menuiseries triangulaires, qui étaient imputables à la société Vob,
- la société Acte, liée à la société Géranium par un contrat d'assurance responsabilité décennale ayant pris effet le 3 mai 2005, était tenue de garantir la réparation des préjudices qui lui étaient imputables ; les travaux relatifs au chantier des époux [F] avaient commencé le 21 avril 2006, soit à une date à laquelle la société Géranium était couverte par la société Acte, de sorte qu'il importait peu que le contrat ait pris fin le 2 mai 2006 comme elle le soutenait ; la société Géranium avait satisfait à ses obligations contractuelles en déclarant le chantier [F] à la société Acte qui avait établi une attestation d'assurance sans réserve à l'endroit des époux [F],
- la société Acte devait être condamnée à réparer les postes de préjudice suivants :
- les préjudices liés à l'étanchéité qui n'étaient pas imputables à la société Vob, évalués selon devis, déduction faite du montant du préjudice imputable à ladite société, estimé compte tenu du pourcentage que représentait le montant des travaux que celle-ci avait réalisés par rapport au coût global des travaux,
- le coût des travaux d'électricité, de sanitaire/plomberie, de peinture, évalués suivant devis, et la nécessité d'une maîtrise d''uvre, estimée selon un pourcentage évalué par l'expert,
- le préjudice résultant du déménagement du mobilier des époux [F], qui était nécessaire à la tenue des travaux,
- les frais d'hébergement pendant les travaux,
- le préjudice de perte de jouissance de leur maison,
- le préjudice de perte de surface habitable qui sera la conséquence des travaux qui seront entrepris pour pallier les désordres existants,
- le préjudice d'inconfort lié au défaut d'étanchéité à l'air subi de 2007 à 2021, à l'exception de la partie du préjudice résultant des menuiseries extérieures relevant de la société Vob,
- n'étaient en revanche pas justifiés les frais de recherches, et la demande au titre de la surconsommation de chauffage ; en outre, les mensualités du crédit étaient indépendantes des agissements fautifs de la société Géranium.
Par déclaration d'appel du 21 juillet 2023, la société Acte a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a dit que les désordres constatés sur le chantier des époux [F] sont de nature décennale, l'a condamnée à garantir des désordres à la suite des travaux réalisés par la société Géranium et à verser divers montants aux époux [F].
Par ordonnance du 3 septembre 2024, la présidente de chambre, chargée de la mise en état, a ordonné la clôture de la procédure et renvoyé l'affaire à l'audience du 24 avril 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 juillet 2024, la société Acte demande à la cour de :
die et juger son appel recevable et en tout état de cause bien fondé,
dire et juger les appels incidents formés par les époux [F] et M. [N] irrecevables et mal fondés,
en conséquence, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les désordres constatés sur le chantier des époux [F] sont de nature décennale, l'a condamnée à garantir des désordres à la suite des travaux réalisés par la société Géranium, et à verser aux consorts [F] l'ensemble des sommes mentionnées par le jugement, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure y compris les frais d'expertise, et l'a déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la société Géranium n'était pas responsable des défauts d'étanchéité relevés au niveau de la jonction dormant/ouvrant sur des menuiseries triangulaires et débouté les consorts [F] au titre des frais estimés de recherche d'hébergement, des frais relatifs aux échéances de remboursement de crédit et à la surconsommation de chauffage,
Statuant à nouveau sur la demande principale :
déclarer les demandes des époux [F] et de M. [N] mal fondées en tant qu'elles sont dirigées à son encontre, et en conséquence, les débouter de l'intégralité de leurs demandes formulées à son encontre,
A titre subsidiaire :
limiter sa condamnation à hauteur de 50 %,
dire et juger que la règle proportionnelle serait en l'espèce de 0,475,
Statuant sur l'appel en garantie de M. [N] contre la société Acte :
- le déclarer mal fondé et même abusif, et en conséquence, le débouter de l'intégralité de ses demandes formulées à son encontre,
En tout état de cause :
- condamner in solidum les époux [F] et M. [N] à lui régler la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure devant le tribunal judiciaire de Saverne, et celle de 10 000 euros à ce titre pour la procédure d'appel,
condamner in solidum les époux [F] et M. [N] aux frais et dépens, comprenant les frais d'expertise de première instance, ainsi que les frais et dépens de la procédure d'appel.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante conteste, d'une part, l'existence d'un désordre de nature décennale. Elle conteste d'abord l'existence d'un contreventement de la maison qui bougerait lors d'épisodes venteux, puis, le caractère décennal du problème lié à l'étanchéité à l'air, qui conduit à un simple inconfort, lequel ne relève pas des dispositions de l'article 1792 du code civil, et ne rend pas une maison d'habitation impropre à sa destination. Elle argue que le non-respect des normes phoniques ou thermiques est indifférent pour retenir la responsabilité légale du constructeur, que la surconsommation de chauffage ne constitue nullement un désordre à caractère décennal, ce poste de préjudice n'ayant d'ailleurs pas été retenu par l'expert judiciaire, et que l'impossibilité des températures minimales réglementaires en période froide n'est pas démontrée.
Elle conclut qu'en l'absence de désordre décennal, la responsabilité de la société Géranium ne peut être retenue et les garanties souscrites à son égard ne sont pas mobilisables.
La société Acte soutient, d'autre part, que ses garanties ne sont pas mobilisables, car en l'espèce, le contrat d'assurance conditionne l'application de la garantie aux travaux qui auront fait l'objet d'une déclaration réglementaire d'ouverture du chantier, de sorte qu'il convient de lier l'application de la garantie décennale à ladite déclaration d'ouverture du chantier et non au commencement effectif du chantier ; sa garantie n'est pas due puisque la maison a été réalisée entre le 28 juin 2006 (date de la déclaration d'ouverture de chantier) et le 28 février 2007 (date de la réception des travaux), soit à une époque où M. [N] n'était plus assuré auprès de la société Acte. Elle réplique qu'une simple demande de renouvellement d'une police d'assurance ne constitue ni un contrat ni une attestation, de sorte qu'elle n'engage ni l'assuré, ni l'assureur.
Elle ajoute que sa garantie ne peut pas non plus être mobilisée puisqu'aucune déclaration du chantier des consorts [F] n'a été régularisée par la société Géranium. Invoquant l'article 1.6. des conditions particulières de la police, elle soutient que l'intention des parties était de conditionner la garantie à la déclaration nominative de chaque chantier ouvert entre le 3 mai 2005 et le 2 mai 2006, que la Cour de cassation a confirmé à maintes reprises que l'absence de déclaration de chantier équivaut à une absence d'assurance opposables aux tiers lésés, et que la clause de non-garantie prime sur la réduction proportionnelle, dès lors que l'intention des parties a été de conditionner la garantie de chaque mission à la déclaration de chacune d'elles.
Elle ajoute que la déclaration nominative de chantier à l'assureur constitue une condition expresse de la garantie, et non pas une exclusion, et qu'en tout état de cause, si elle s'analysait comme une clause d'exclusion, celle-ci, bien que non reprise dans l'attestation d'assurance, est opposable aux tiers.
Elle soutient avoir demandé à la société Géranium, par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 mai 2006, de lui adresser la déclaration d'assiette pour la période d'assurance du 3 mai 2005 au 2 mai 2006 au titre des activités de maîtrise d''uvre, et que celle-ci lui a adressé, par lettre du 24 janvier 2008, un inventaire sur lequel le chantier [F] ne figure pas. Elle conteste avoir établi 'une attestation d'assurance sans réserve à l'endroit des époux [F]', mais seulement une attestation de non-sinistre au titre des chantiers déclarés. Enfin, elle reproche aux premiers juges d'avoir inversé la charge de la preuve, car s'agissant d'une condition de garantie, il ne lui appartenait pas de démontrer que la société Géranium ne lui avait pas déclaré le chantier des consorts [F] ; c'est à M. [N] et aux consorts [F] de rapporter la preuve que la société Géranium aurait bien déclaré le chantier à son assureur, ce que les intimés ne parviennent pas à faire.
A titre subsidiaire, elle soutient que, si la non-déclaration du chantier des époux [F] doit être sanctionnée par l'application de la règle proportionnelle, celle-ci serait en l'espèce de 0,475.
En outre, si par extraordinaire la cour considérait que les garanties souscrites étaient mobilisables, l'appelante souligne, d'une part, que le coût de la reprise de l'étanchéité de l'ouvrage ne peut être intégralement imputé à la société Géranium et qu'une partie des travaux de reprise doit rester à la charge des consorts [F] qui n'ont pas mis en cause la société Vob. Elle approuve la limitation de la responsabilité de la société Géranium effectuée au titre des travaux de reprise de l'étanchéité, mais soutient qu'il convient également de la limiter, dans cette mesure, pour les autres préjudices induits par les travaux de mise en conformité.
D'autre part, elle demande de limiter la responsabilité de la société Géranium à 50 %, car les malfaçons affectant les travaux réalisés par la société Vob ont contribué de manière prépondérante à l'inconfort subi par les consorts [F].
En outre, s'agissant des frais d'hébergement, la société Acte IARD souligne que les locations à la nuit entraînent des coûts nécessairement plus élevés que les locations classiques, et que l'indemnité fixée par les premiers paraît encore élevée et n'est justifiée par aucune pièce. Il en est de même concernant la perte de jouissance de la maison et la réduction de la surface de la maison qui ne sont pas justifiés en leur quantum. Elle conclut enfin au rejet de la demande au titre d'un préjudice d'inconfort en l'absence de preuve de l'impossibilité d'obtenir les températures minimales réglementaires.
* Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 avril 2024, les époux [F] demandent à la cour de :
Sur l'appel principal :
déclarer l'appel principal mal fondé et le rejeter,
débouter la société Acte de l'intégralité de ses fins et conclusions,
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les désordres constatés sur leur chantier sont de nature décennale, condamné la société Acte à garantie des désordres à la suite des travaux réalisés par la société Géranium, condamné la société Acte à leur payer les sommes de 4 896 euros au titre des travaux d'électricité, 11 440 euros au titre des travaux sanitaire/plomberie, 30 907,90 euros au titre des travaux de peinture, 9 444 euros au titre des frais de déménagement, 6 000 euros au titre des frais d'hébergement durant les travaux et 4 854,94 euros au titre de la réduction de surface de la maison suite aux travaux, montants augmentés des intérêts au taux légal à compter du jugement, condamné la société Acte aux entiers frais et dépens y compris les frais d'expertise et condamné la société Acte à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Sur leur appel incident :
le déclarer bien fondé,
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- limité à la somme de 96 086,32 euros l'indemnité au titre des travaux de remise en état suite au défaut d'étanchéité,
- limité à la somme de 14 333 euros au titre de la maîtrise d''uvre à intervenir en vue de la réalisation des travaux,
- omis d'indexer les montants alloués au titre de la réparation des désordres sur l'indice du coût de la construction en vigueur au jour du jugement par rapport à celui en vigueur à la date du rapport d'expertise,
- limité à la somme de la somme de 19 518 euros au titre du préjudice d'inconfort d'usage de la maison lié aux infiltrations,
- les a déboutés de leur demande tendant à l'obtention d'une indemnisation au titre de la surconsommation chauffage,
Statuant à nouveau :
- condamner la société Acte à leur payer :
- la somme de 119 095,88 euros au titre des travaux de remise en état suite au défaut d'étanchéité, indexée sur l'indice du coût de la construction en vigueur au jour du jugement par rapport à celui en vigueur à la date du rapport d'expertise,
- l'indexation sur l'indice du coût de la construction en vigueur au jour du jugement par rapport à celui en vigueur à la date du rapport d'expertise sur la somme de 4 896 euros au titre des travaux d'électricité,
- l'indexation sur l'indice du coût de la construction en vigueur au jour du jugement par rapport à celui en vigueur à la date du rapport d'expertise sur la somme de 11 440 euros au titre des travaux sanitaire/plomberie,
- l'indexation sur l'indice du coût de la construction en vigueur au jour du jugement par rapport à celui en vigueur à la date du rapport d'expertise sur la somme de 30 907,90 euros au titre des travaux de peinture,
- la somme de 16 634 euros au titre de la maîtrise d''uvre à intervenir en vue de la réalisation des travaux indexée sur l'indice du coût de la construction en vigueur au jour du jugement par rapport à celui en vigueur à la date du rapport d'expertise,
- la somme de 12 302 euros au titre de la surconsommation chauffage,
montants augmentés des intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris,
Subsidiairement :
déclarer que les désordres constatés sur leur chantier sont de nature décennale,
condamner proportionnellement la société Acte à hauteur de 88,89 % et M. [N] à hauteur de 11,11%, plus subsidiairement M. [N], à leur payer les sommes de :
- 119 095,88 euros au titre des travaux de remise en état suite au défaut d'étanchéité indexée sur l'indice du coût de la construction en vigueur au jour du jugement par rapport à celui en vigueur à la date du rapport d'expertise,
- 4 896 euros au titre des travaux d'électricité indexée sur l'indice du coût de la construction en vigueur au jour du jugement par rapport à celui en vigueur à la date du rapport d'expertise,
- 11 440 euros au titre des travaux sanitaire/plomberie indexée sur l'indice du coût de la construction en vigueur au jour du jugement par rapport à celui en vigueur à la date du rapport d'expertise,
- 30 907,90 euros au titre des travaux de peinture indexée sur l'indice du coût de la construction en vigueur au jour du jugement par rapport à celui en vigueur à la date du rapport d'expertise,
- 16 634 euros au titre de la maîtrise d''uvre à intervenir en vue de la réalisation des travaux indexée sur l'indice du coût de la construction en vigueur au jour du jugement par rapport à celui en vigueur à la date du rapport d'expertise,
- 9 444 euros au titre des frais de déménagement,
- 6 000 euros au titre des frais d'hébergement durant les travaux,
- 4 854,94 euros au titre de la réduction de surface de la maison suite aux travaux,
- 24 192 euros au titre du préjudice d'inconfort d'usage de la maison lié aux infiltrations,
- 12 302 euros au titre de la surconsommation chauffage,
- montants augmentés des intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris
condamner la société Acte et M. [N] proportionnellement, plus subsidiairement M. [N], aux entiers frais et dépens de première instance y compris les frais d'expertise
condamner la société Acte et M. [N] proportionnellement, plus subsidiairement M. [N], à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance
Sur l'appel incident de M. [N] :
- le déclarer mal fondé,
- débouter M. [N] de l'intégralité de ses fins et conclusions
En tout état de cause :
condamner la société Acte à titre principal, subsidiairement la société Acte et M. [N] proportionnellement, plus subsidiairement M. [N], à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'appel,
condamner la société Acte à titre principal, subsidiairement la société Acte et M. [N] proportionnellement, plus subsidiairement M. [N], aux entiers frais et dépens d'appel,
débouter tout concluant de ses prétentions plus amples ou contraires.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [F] font valoir que les désordres affectant leur maison relèvent de la garantie décennale, invoquant :
- une absence d'étanchéité à l'air générant un surcoût énergétique important sans toutefois parvenir à un confort et des températures acceptables,
- le fait que l'immeuble à ossature bois est ainsi affecté de désordres, portant atteinte à sa solidité et le rendant impropre à sa destination,
- produire des attestations décrivant ces infiltrations d'air au niveau des murs et les craquements et mouvements de la maison par vent violent, une attestation d'un ingénieur-structure et un test de perméabilité à l'air du 13 février 2018 ; le fait que ces défauts sont récurrents et apparaissent dans toutes les pièces de la maison, tant au rez-de-chaussée qu'à l'étage, et que le débit d'air relevé est supérieur de plus de cinq fois au maximum réglementaire,
- le fait que les menuiseries extérieures ne sont pas à l'origine des désordres ; c'est la société Géranium qui a piloté les travaux y compris ceux réalisés par la société Vob, de sorte qu'il appartenait à la société Géranium de s'opposer à la pose de volets roulants ou d'émettre des réserves ; en outre, l'habillage des caissons de volet roulant a été réalisé par la société Géranium,
- compte tenu des conclusions de l'expertise et des tests d'infiltrométrie, leur maison est invendable et n'est pas susceptible d'être louée, sauf à réaliser les lourds travaux préconisés par l'expert.
En outre, ils soutiennent que la garantie de la société Acte est mobilisable, et qu'il ne faut pas confondre « ouverture de chantier » avec « déclaration d'ouverture de chantier », l'application de la garantie étant liée au commencement effectif des travaux confiés à l'assuré. Ils ajoutent que, s'agissant d'un maître d''uvre, la déclaration d'ouverture de chantier est celle du contrat lui confiant sa mission, de sorte que la société Géranium doit sa garantie, et que les travaux confiés à la société Géranium ont effectivement commencé en avril 2006 soit durant la période du 3 mai 2005 au 2 mai 2006 d'effectivité de la garantie décennale de l'appelante.
S'agissant de la déclaration nominative du chantier à l'assureur, ils soutiennent que le courrier établi par la société Acte le 24 janvier 2008 ne révèle nullement que le chantier n'aurait pas été déclaré, ce courrier se contentant de répertorier les chantiers ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture se situant entre le 3 mai 2005 et le 2 mai 2006, mais indiquant qu'elle a réceptionné les déclarations de chantiers réalisés entre 2005 et 2007. Ils ajoutent que l'attestation établie par la société Acte confirme la garantie décennale pour la période du 3 mai 2005 au 2 mai 2006 sans subordonner l'effectivité de la garantie à une déclaration nominative de chantier permettant alors de considérer que la garantie est acquise.
Par ailleurs, s'agissant de la règle proportionnelle, les concluants font valoir que l'absence de déclaration du chantier n'emporte pas absence de garantie mais réduction proportionnelle de l'indemnité en application de l'article L.113-9 du code des assurances. En l'espèce, huit chantiers ont été retenus par la société Acte, alors que neuf chantiers auraient servi de base pour déterminer la prime annuelle due, en incluant le chantier [F], de sorte qu'en proportion, l'indemnité devra être réduite de 11,11 %.
A titre subsidiaire, invoquant les articles 223-22 du code de commerce, L.241-1, L.242-1 et L.243-3 du code des assurances, ils soutiennent que si M. [N] n'a pas souscrit d'assurance décennale pour la période incriminée, il a commis une faute intentionnelle, constitutive d'une infraction pénale et séparable de ses fonctions sociales, engageant alors sa responsabilité personnelle. Ainsi, à défaut de garantie ou en cas de garantie partielle de la société Acte, M. [N] doit être personnellement tenu de les indemniser des désordres affectant leur maison.
S'agissant des désordres, les époux [F] considèrent qu'ils sont imputables à la société Géranium à hauteur de la somme de 182 974 euros, qui devra être indexée sur l'indice du coût de la construction, et qui se décompose ainsi :
travaux bois : 119 095,88 euros TTC, estimation validée par l'expert, précisant qu'à supposer retenue une responsabilité partielle à la charge de la société Vob, la société Géranium est tenue de réparer leur entier préjudice, quitte pour elle à attraire la société Vob pour lui faire supporter partiellement les indemnités nécessaires ; ajoutant que les infiltrations entre dormants et ouvrants sur des menuiseries extérieures relèvent de réglages, qui ne sauraient être valorisés à la somme de 23 009,32 euros, et précisant que le défaut dé réglage constaté a été corrigé à ce jour,
travaux électriques : 4 896 euros TTC, estimation validée par l'expert,
travaux de sanitaire/plomberie : 11 440,22 euros TTC, estimation validée par l'expert,
peinture : 30 907,90 euros TTC, estimation validée par l'expert,
frais de maîtrise d''uvre : le rapport d'expertise précise qu'une maîtrise d''uvre sera à prévoir pour diriger les travaux dont le montant peut être estimé à 10% du montant des travaux. Le montant total des travaux visés s'élève à la somme de 166 340 euros TTC, soit des frais de maîtrise d''uvre de 16 634 euros.
Ils demandent en outre, au titre de la réparation des frais induits par les travaux, le coût du déménagement, garde meubles et ré-emménagement pour la somme validée par l'expert de 9 444 euros TTC.
S'agissant des frais d'hébergement pendant les travaux, ils acceptent le montant estimé par le tribunal, à savoir 6 000 euros.
Ils ajoutent subir les préjudices suivants :
réduction de surface de la maison de 1,7 % suite aux travaux : 4 854,94 euros, estimation validée par l'expert,
surconsommation chauffage : 12 302 euros, précisant que l'expert n'exclut pas ce poste de préjudice dans le cadre de son rapport mais estime ne pas pouvoir l'estimer en l'absence de détail de consommation liée au chauffage par rapport à la consommation globale,
inconfort d'usage de la maison lié aux infiltrations pendant 15 années : 24 192 euros, qui ne doit pas être réduit.
* Aux termes de ses dernières conclusions datées du 30 avril 2024 et transmises par voie électronique le 1er mai 2024, M. [N] demande à la cour de :
Sur l'appel principal :
le déclarer recevable et bien fondé en ce qu'il y a lieu de dire que les désordres constatés sur le chantier des époux [F] ne sont pas de nature décennale et débouter les époux [F] de l'intégralité de leurs demandes,
Sur son appel incident :
le déclarer recevable et bien fondé,
En conséquence, infirmer le jugement en ce qu'il a dit que les désordres constatés sur le chantier des époux [F] sont de nature décennale,
Statuant à nouveau :
- dire que les désordres constatés sur le chantier des époux [F] ne sont pas de nature décennale et débouter ces derniers de l'intégralité de leurs demandes,
Sur l'appel en garantie :
- déclarer l'appel de la société Acte recevable mais mal fondé, et, en conséquence, le rejeter,
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Acte à garantir les désordres à la suite des travaux réalisés par la société Géranium,
Sur l'appel incident des époux [F] :
le déclarer recevable mais mal fondé, et, en conséquence, le rejeter,
En tout état de cause :
débouter les époux [F] de toutes leurs fins et conclusions,
condamner les époux [F] à lui verser la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
'la' condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [N] fait valoir que les désordres allégués par les époux [F] ne rendent pas l'immeuble impropre à être habité, que l'expertise réalisée a relevé une inévitable surconsommation de chauffage résultant des désordres allégués, mais sans faire état que d'une éventuelle impossibilité d'obtenir des températures minimales réglementaires en période froide, ce qui n'empêche nullement d'y habiter. Il précise que les époux [F] habitent depuis plus de dix-sept ans leur maison et s'y sont maintenus près de dix ans avant d'agir en justice. Il ajoute qu'ils ne faisaient essentiellement état dans l'assignation que de désordres de contreventement, et qu'il ne résulte des désordres qu'ils allèguent qu'un inconfort. Il reproche au tribunal d'avoir estimé qu'il s'agissait d'un problème d'isolation thermique.
Il ajoute qu'en cours de contrat, la société Géranium a été déchargée de la fourniture, la pose et l'installation des menuiseries extérieures, qui sont à l'origine même des désordres invoqués, de sorte que leur demande est mal dirigée.
A titre subsidiaire, si la cour considérait que le désordre relevait de la garantie décennale, il soutient que la société Géranium était assurée par la société Acte, que l'article L.241-1 du code des assurances impose à l'entrepreneur de justifier de la souscription d'un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité décennale « à l'ouverture de tout chantier », que la Cour de cassation a rappelé que « la notion d'ouverture de chantier s'entend comme désignant le commencement effectif des travaux confiés à l'assuré » et, qu'en l'espèce, les contrats de vente et de maîtrise d''uvre ont été signés entre les époux [F] et la société Géranium le 21 avril 2006, date à laquelle l'ouverture de chantier doit donc être fixée, soit pendant la période de garantie du contrat d'assurance souscrit auprès de la société Acte, et que les travaux ont ainsi débuté pendant la période de garantie du contrat.
Il ajoute que la société Géranium était assurée auprès de la société Acte jusqu'au 2 juin 2006, précisant, qu'après la résiliation du contrat à effet au 3 mai 2006, celle-ci s'est vue dans l'obligation de l'assurer en responsabilité décennale obligatoire après que la société Géranium se soit adressée au Bureau Central de Tarification. Il précise que cette même compagnie a, à nouveau, assuré la société Géranium à compter du 28 septembre 2006.
En outre, s'agissant de la déclaration nominative de chantier, M. [N] argue que la société Acte, d'une part, ne rapporte pas la preuve de ce que la société Géranium n'aurait pas déclaré le chantier [F], et, d'autre part, ne pouvait ignorer que l'absence de déclaration de chantier n'est pas sanctionnée par la non garantie mais par l'application de la règle proportionnelle des primes.
Invoquant le courrier du 29 mai 2006 adressé par la société Acte à la société Géranium, il soutient que cette dernière a bien déclaré le chantier [F], sinon la société Acte n'aurait pas évoqué la régularisation de la cotisation provisionnelle 2005/2006, et que la cotisation définitive a bien été payée.
Enfin, il soutient que la société Acte a délivré une attestation d'assurance nominative par chantier à la société Géranium, notamment une attestation concernant le chantier [F] pour cette période, puisqu'à défaut d'être en possession de cette attestation, les époux [F], maîtres d'ouvrage, n'auraient pas pu régulariser leur assignation dirigée à titre principal contre ladite société Acte.
Sur l'appel incident des époux [F], outre ses moyens de défense relatifs à l'absence de désordre de nature décennale et d'imputabilité aux travaux réalisés par la société Géranium, M. [N] estime que leurs demandes chiffrées ne sont pas sérieuses et qu'il n'appartient pas aux autres parties de faire les frais de leur inaction, ceux-ci ayant attendu dix ans, en l'occurrence le dernier jour d'expiration de la garantie décennale, pour faire état des désordres.
Enfin, M. [N] conteste pouvoir être personnellement condamné au titre de la faute intentionnelle, car il était assuré dans le cadre d'une garantie décennale, et il a bien déclaré le chantier des époux [F] à son assureur.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de constater que la société Acte, qui demande de juger irrecevables les appels incidents formés par les époux [F] et M. [N], ne présente aucun moyen au soutien de sa fin de non-recevoir. En l'absence de cause d'irrecevabilité susceptible d'être relevée d'office, cette fin de non-recevoir sera rejetée.
1. Sur la garantie décennale du constructeur :
Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
En l'espèce, la société Géranium a vendu aux époux [F] les éléments préfabriqués en bois permettant, après assemblage, l'édification d'une maison d'habitation, et s'est vue confier une mission complète de maîtrise d'oeuvre.
Il résulte de l'avenant du 26 septembre 2006 souscrit entre ces derniers relatif à une moins-value, et de la confirmation de commande émise par la société Vob le 23 octobre 2006, que les menuiseries extérieures n'ont pas été fournies par la société Géranium, mais par la société Vob, qui devait également les poser, ce qu'elle a fait selon les précisions de l'expert en réponse à un dire.
Selon le rapport de chantier du 22 décembre 2006 qu'elle a rédigé, la société Géranium avait, en outre, à sa charge l'habillage des caissons de volets roulants.
La réception a été prononcée le 28 février 2007 avec des réserves ne concernant pas les désordres liés à l'étanchéité à l'air.
Aucun élément ne permet d'établir une absence de contreventement ou que la maison bouge, étant relevé que M. [S], technicien intervenu pour le compte de l'expert, évoque la très faible probabilité d'un défaut de contreventement et est convaincu que la maison ne bouge pas.
En revanche, l'existence d'un défaut d'étanchéité de l'immeuble à l'air résulte des pièces produites aux débats et de l'expertise judiciaire.
L'expert a notamment indiqué qu'aucune étanchéité à l'air et isolation des caissons des volets roulants n'avait été réalisée.
Il a constaté, en de nombreux endroits de la maison (listés aux pages 9 à 11 de son rapport) des infiltrations d'air, lesquelles avaient d'ailleurs été signalées à la société Géranium par les époux [F] avant le 7 mars 2011 selon leur courrier à cette date joint au rapport d'expertise en annexe 2 et l'absence de contestation sur ce point dans le courrier en réponse de la société Géranium joint audit rapport en annexe 3.
L'expert précise, en page 12 de son rapport, ce qui n'est pas contesté, que ces désordres sont imputables à une absence de traitement de l'étanchéité à l'air en périphérie des caissons, au niveau des jonctions des lés du papier bitumineux et des éléments d'ossature, au niveau des réseaux électriques, de châssis de toit, de tuile à douille, des rampants, ainsi qu'à une non-conformité au DTU 36.2 P1-1.
Le document 'iconographie et commentaires' de la société Alsatech, que l'expert a annexé à son rapport, montre des infiltrations généralisées dans l'ensemble du bâtiment, évoque des défauts récurrents dans toutes les pièces et des flux d'air importants à chaque jonction, notamment entre rampants, entre rampants et planchers haut, entre murs et planchers, entre coffres de volets roulants et parois intérieures. Il décrit comme importantes certaines infiltrations, et comme massives celles concernant notamment le séjour, mais aussi deux chambres (au niveau d'une noue et de la liaison entre un pignon et un mur) et un bureau (également au niveau d'une liaison similaire et dans les lambris du pignon).
Le caractère massif de ces infiltrations est confirmé par des témoins qui attestent de l'existence de courants d'air froid dans le salon et ressentis depuis le canapé, ainsi que depuis le lit d'une chambre, mais également par le fait que, selon l'expert, la perméabilité à l'air est cinq fois plus importante que celle 'qu'il aurait fallu' si les travaux avaient respecté la norme RT 2000, ainsi que par M. [S], qui a indiqué être 'convaincu que la maison ne bouge pas et que la sensation de mouvement ressentie résulte de la circulation de l'air consécutive au champ de surpression/dépression en présence de vent'.
Si l'immeuble reste habité par les consorts [F], l'importance de ces désordres imputables à la société Géranium est ainsi d'une ampleur telle qu'elle rend anormales, et en tous les cas plus difficiles, les conditions d'habitation, et rend l'immeuble impropre à sa destination.
En conséquence, est démontrée l'existence d'un désordre de nature décennale qui lui est imputable.
La société Géranium a eu une mission complète de maîtrise d'oeuvre selon le contrat produit aux débats et il n'est pas démontré que sa mission a, par la suite, été limitée aux travaux non réalisés par la société Vob.
Elle ne peut donc s'exonérer de sa responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage qu'en démontrant une cause étrangère laquelle ne peut résulter de la faute d'un autre constructeur.
Il importe ainsi peu, pour apprécier la responsabilité de la société Géranium à l'égard des époux [F], que la société Vob ait été chargée de fournir les menuiseries extérieures, et que l'expert ait indiqué l'existence de défauts d'étanchéité relevés au niveau de la jonction dormant/ouvrant sur des menuiseries triangulaires qui sont imputables à un défaut de réalisation desdites menuiseries par cette société.
La société Géranium est donc tenue de réparer l'ensemble des préjudices subis résultant des défauts d'étanchéité relevés.
2. Sur les préjudices résultant de ce désordre de nature décennal :
L'expert a retenu une solution réparatoire consistant en la dépose complète des lambris intérieurs des murs et rampants, et leur remplacement, ainsi que des menuiseries extérieures, nécessitant un déménagement du mobilier, un hébergement pendant le temps des travaux et des frais de maîtrise d'oeuvre, et conduisant à une perte de surface.
- Sur les travaux de remise en état suite au défaut d'étanchéité :
Le tribunal les a évalués à la somme de 96 086,32 euros en déduisant du coût des travaux de reprise de 119 095,88 euros la part qu'il a estimée imputable à la société Vob. La société Acte n'émet aucune observation sur ce poste, et admet ainsi implicitement que le coût total des travaux de reprise s'élève à la somme de 119 095,88 euros TTC.
Comme le soutiennent les époux [F], la société Géranium est tenue de réparer leur entier dommage.
Selon devis produit aux débats du 26 mars 2021 et pris en compte dans le rapport d'expertise, ce montant sera évalué à 119 095,88 euros TTC, somme qui sera indexée sur l'indice du coût de la construction en vigueur au jour de l'arrêt par rapport à celui en vigueur à la date du rapport d'expertise.
- autres travaux :
Le coût des travaux d'électricité, de sanitaire/plomberie et de peinture nécessaires pour remédier aux désordres a été retenu par le tribunal respectivement à hauteur de 4 896 euros, 11 400 euros et 30 907,90 euros. Ces montants ne sont pas contestés, seul un partage de responsabilité entre les sociétés Géranium et Vob étant demandé par la société Acte.
Compte tenu des travaux nécessaires pour remédier aux désordres d'étanchéité nécessitant notamment la dépose des lambris intérieurs, la société Géranium est tenue de réparer le préjudice subi par les époux [F], qui sera évalué au montant des travaux chiffrés dans ces trois devis du 25 mars 2021 et pris en compte dans le rapport d'expertise, somme qui sera indexée sur l'indice du coût de la construction en vigueur au jour du jugement par rapport à celui en vigueur à la date du rapport d'expertise.
- coût de la maîtrise d'oeuvre pour les travaux de reprise :
Le taux de 10 % retenu par l'expert du coût total des travaux de reprise n'étant pas contesté, il s'élève à la somme de 16 629,97 euros, indexée sur l'indice du coût de la construction en vigueur au jour de l'arrêt par rapport à celui en vigueur à la date du rapport d'expertise.
- frais de déménagement :
Le coût retenu par le tribunal à la somme de 9 444 euros n'est pas contesté, seul un partage de responsabilité entre les sociétés Géranium et Vob étant invoqué par la société Acte.
Le rapport d'expertise mentionnant que les époux [F] devront déménager le mobilier afin que les travaux puissent s'effectuer, cette somme, correspondant à un devis du 20 mars 2021, sera retenue.
- frais d'hébergement :
Les époux [F] indiquent accepter l'évaluation effectuée par le tribunal au montant de 6 000 euros, précisant qu'ils les chiffraient à 22 032 euros. La société Acte soutient que la somme accordée par le tribunal est élevée et n'est pas justifiée.
Sur ce, les premiers juges ont, par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter, évalué le préjudice subi par les époux [F].
- perte de surface habitable :
Les époux [F] ne contestent pas le montant de 4 854,94 euros, tel qu'expliqué et validé par l'expert. La société Acte soutient que la somme accordée par le tribunal est élevée et n'est pas justifiée, mais ne fournit pas d'éléments permettant de remettre en cause cette appréciation de l'expert.
- préjudice de surconsommation de chauffage :
Il résulte du rapport d'expertise que les infiltrations d'air entraînent une surconsommation de chauffage, dont l'ampleur ne peut cependant pas être évaluée. Les époux [F] ne démontrent pas non plus cette ampleur, puisque, comme l'indique d'ailleurs l'expert, aucune facture prouvant les surconsommations alléguées n'est produite et il n'est pas possible de séparer la consommation de chauffage, et de surcroît la surconsommation, des autres consommations électriques (cuisine, prises, TV...), outre que la température programmée est inconnue, alors que l'expert précise qu'une variation d'un degré a une incidence sur la consommation. Enfin, la cour relève que le calcul de l'estimation de la surconsommation effectuée par les époux [F] dans leurs conclusions ne repose sur aucun élément objectif vérifiable et suffisant.
Dans la mesure où il appartient au juge d'évaluer le préjudice subi dont il a constaté l'existence en son principe, ce préjudice sera évalué, compte tenu du caractère généralisé des infiltrations d'air et du temps écoulé depuis la réception, à la somme de 2 000 euros.
- préjudice d'inconfort :
Le tribunal l'a évalué à 20 % de l'échéance mensuelle de remboursement du crédit de la maison pendant les périodes froides de l'année de 2007 à 2012, soit à la somme de 24 192 euros, puis a mis à la charge de la société Géranium celle de 19 518 euros après déduction de la part qu'il a estimée imputable à la société Vob. Les époux [F] considèrent que la totalité de leur préjudice de 24 192 euros retenu par le tribunal devait être mis à la charge de la société Géranium. La société Acte réplique qu'il n'est pas démontré l'impossibilité d'obtenir des températures minimales et que la société Géranium ne s'est pas engagée contractuellement sur ce point.
Sur ce, il résulte de ce qui précède que les désordres ont entraîné des infiltrations d'air rendant l'immeuble impropre à sa destination et générant un préjudice de jouissance. En revanche, aucun élément produit aux débats ne permet de corroborer l'affirmation selon laquelle il est impossible d'obtenir les températures minimales réglementaires en période froide ; d'ailleurs, l'expert n'émet qu'une hypothèse sur ce point. En particulier, il n'est pas démontré que soit affectée, comme l'indique le tribunal, la 'possibilité d'obtenir une température suffisante à se chauffer convenablement'.
Ce préjudice de jouissance, qualifié d'inconfort par les époux [F], qui n'a pas lieu d'être mesuré par rapport au montant d'un crédit pour financer la maison, sera justement évalué à la somme de 5 000 euros.
3. Sur les demandes dirigées contre l'assureur :
Selon les alinéas 1er et 2 de l'article L. 241-1 du code des assurances, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 8 juin 2005 et applicable jusqu'au 12 juillet 2014, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. A l'ouverture de tout chantier, elle doit être en mesure de justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité.
Sur l'ouverture du chantier pendant la période de validité du contrat d'assurance :
Selon l'article A 243-1 dudit code, le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792 et 2270 du code civil, les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier, pendant la période de validité fixée aux conditions particulières.
La garantie afférente à ces travaux est maintenue dans tous les cas pour la même durée, sans paiement de prime subséquente.
S'il avait pu être jugé qu'il résulte des articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances qu'en l'absence de stipulation rétroactive d'un contrat postérieur, a seul vocation à s'appliquer le contrat d'assurance obligatoire de responsabilité en vigueur à la date de la déclaration d'ouverture de chantier, quelque soit la date du commencement effectif des travaux réalisés par l'assuré (Civ.1ère 7 mai 2002, pourvoi n° 99-11.562, Bull. 2002, I, n° 120), la jurisprudence a évolué à partir de 2003 (cf. Civ., 13 novembre 2003, pourvoi n° 01-02.428, Bulletin civil 2003, III, n° 193) puis énoncé de manière constante qu'il convient de prendre en compte du commencement effectif des travaux confiés à l'assuré, la date de la déclaration d'ouverture de chantier étant indifférente (par ex. 3e Civ., 18 février 2004, Bulletin civil 2004, III, n° 30).
L'arrêté du 19 novembre 2009 a modifié ces solutions, en ajoutant aux dispositions de l'article A.243-1 précité que l'ouverture de chantier s'entend à date unique applicable à l'ensemble de l'opération de construction. Cette date correspond, soit à la date de la déclaration d'ouverture de chantier, mentionnée au premier alinéa de l'article R. 424-16 du code de l'urbanisme pour les travaux nécessitant la délivrance d'un permis de construire, soit, pour les travaux ne nécessitant pas la délivrance d'un tel permis, à la date du premier ordre de service ou à défaut, à la date effective de commencement des travaux.
Cependant, s'agissant des contrats d'assurance conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de cet arrêté, la notion d'ouverture de chantier au sens de l'article L. 241-1 du code des assurances s'entend toujours comme le commencement effectif des travaux, indépendamment de la date de prise d'effet de la déclaration réglementaire d' ouverture du chantier (cf. 3e Civ., 28 février 2018, pourvoi n° 16-27.531, 16-27.244).
De plus, il résulte des articles L. 241-1 et A. 243-1 de l'annexe I du code des assurances dans sa rédaction en vigueur antérieurement à l'arrêté précité de 2009, qui sont d'ordre public, et des clauses types applicables au contrat d'assurance de responsabilité pour les travaux de bâtiment figurant l'annexe 1 de cet article, que l'assurance de responsabilité couvre les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat d'assurance et que cette notion s'entend comme le commencement effectif des travaux confiés à l'assuré, et ce même si le contrat prévoit que sont garantis les travaux qui auront fait l'objet d'une déclaration réglementaire d'ouverture du chantier (DROC) pendant la période de validité du contrat. (Cf. Civ.3ème 16 novembre 2011, pourvoi n° 10-24.517, Bull., 1991, III, n°196).
En l'espèce, il est constant que la société Géranium était assurée au titre de sa responsabilité décennale auprès de la société Acte selon un contrat signé le 3 mars 2006, pour une durée du 3 mai 2005 au 2 mai 2006.
Selon l'article 6.111 des conditions générales produites aux débats, sont garantis, pour la durée de la responsabilité pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792 et 2270 du code civil, 'les travaux liés aux missions qui lui sont confiées pendant la période de validité du contrat, lorsque ces travaux auront préalablement fait l'objet d'une déclaration réglementaire d'ouverture de chantier pendant cette même période (...)'
En l'espèce, les travaux ont été confiés à la société Géranium par un contrat de maîtrise d'oeuvre du 21 avril 2006, soit pendant la période de validité du contrat
Il résulte de ce qui précède, qu'en dépit des dispositions contractuelles, il convient de vérifier si les travaux ont effectivement commencé pendant ladite période, peu important la date de cette DROC.
Les époux [F] soutiennent que la date de commencement effectif des travaux confiés à la société Géranium se situe en avril 2006 ce que ne conteste pas la société Acte, étant d'ailleurs relevé que tel est bien le cas puisque la société Géranium, qui avait notamment une mission consistant à établir les plans nécessaires à la réalisation de l'opération de construction, avait, dès le 3 avril 2006, dressé un estimatif du projet de construction, puis, le 19 avril 2006, un dossier de permis de construire, et avait, par courriel du 25 avril 2006, communiqué divers plans aux époux [F].
Il en résulte que l'ouverture du chantier au sens des textes précités a bien eu lieu pendant la période de validité du contrat.
Sur la déclaration nominative du chantier à l'assureur :
La société Acte invoque, ensuite, les dispositions particulières de la police d'assurance prévoyant l'obligation pour le souscripteur de lui transmettre la déclaration nominative de chaque chantier et la précision que 'seules sont garantis au titre du présent contrat, les chantiers relevant de l'obligation d'assurance en responsabilité décennale (...) ayant fait l'objet d'une déclaration nominative relative à l'établissement de la cotisation (...)' et l'absence d'une telle déclaration par la société Géranium, concluant à une absence d'assurance.
Or, d'une part, si en matière d'assurance facultative, la liberté contractuelle permet aux parties de stipuler une condition à la garantie, telle la déclaration du chantier (3e Civ., 1er octobre 2020, pourvoi n°18-20.809, publié), tel n'est pas le cas en matière d'assurance obligatoire, puisque les clauses types ne la reprennent pas (3e Civ, 1er octobre 2020, pourvoi n°19-18.165, publié).
Il résulte de l'article L. 113-9 du code des assurances qu'en l'absence de déclaration de la mission et de paiement des primes afférentes, l'indemnité due par l'assureur doit être réduite en proportion du taux de la prime annuelle payée par rapport à celui de la prime qui aurait été due si la mission avait été déclarée.
D'autre part, la charge de la preuve de l'absence de déclaration du chantier incombe à l'assureur qui l'invoque (3e Civ., 25 juin 2020, pourvoi n° 19-17.178).
En l'espèce, la société Acte produit la lettre du 29 mai 2006 par laquelle elle demandait à la société Géranium de lui adresser la déclaration nominative des chantiers pour la période d'assurance du 3 mai 2005 au 2 mai 2006, ainsi que la lettre du 24 janvier 2008, par laquelle elle accusait réception des déclarations de chantier réalisées par cette société entre 2005 et 2007, puis listait un certain nombre de chantiers en les considérant comme étant les seuls concernés par une 'déclaration d'ouverture qui se situait entre le 3 mai et le 2 mai 2006, à l'exclusion de tous les autres chantiers'. Il ne peut ainsi être déduit d'une telle lettre que le chantier des époux [F] n'aurait pas été déclaré par la société Géranium, étant, en outre, relevé que la société Acte ne produit pas le courrier de ladite société contenant les déclarations de chantier réalisés entre 2005 et 2007 à laquelle elle fait pourtant référence dans cette lettre. Aucun autre élément ne permet d'établir l'absence de déclaration de ce chantier.
Les époux [F] sont donc fondés à demander à la société Acte de prendre en charge les désordres de nature décennale imputables à la société Géranium.
Elle sera, dès lors, condamnée à lui payer les sommes indiquées au dispositif, majorées des intérêts au taux légal à compter de la décision qui prononce ladite condamnation, le jugement étant ainsi partiellement infirmé.
Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires dirigées contre M. [N].
4. Sur les frais et dépens :
Succombant, la société Acte sera condamnée à supporter les dépens de première instance, y compris les frais d'expertise, le jugement étant confirmé de ce chef, et d'appel.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a statué sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Acte sera condamnée à payer aux époux [F] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et sa propre demande sera rejetée.
Les époux [F] n'étant pas condamnés à supporter les dépens, la demande de M. [N] dirigée à leur encontre au titre de l'article 700 dudit code sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
REJETTE la fin de non-recevoir opposée par la société Acte IARD aux appels incidents ;
INFIRME, dans les limites des appels principal et incidents, le jugement du tribunal judiciaire de Saverne du 9 juin 2023, sauf en ce qu'il a :
- dit que les désordres constatés sur le chantier de M. [L] [F] et Mme [U] [V], épouse [F] sont de nature décennale,
- condamné la société Acte IARD à garantie des désordres à la suite des travaux réalisés par la société Géranium,
condamné la société Acte IARD à verser à M. [L] [F] et Mme [U] [V] épouse [F] les sommes de :
- 4 896 euros au titre des travaux d'électricité,
- 11 440 euros au titre des travaux sanitaire/plomberie,
- 30 907, 90 euros au titre des travaux de peinture,
- 9 444 euros au titre des frais de déménagement,
- 6 000 euros au titre des frais d'hébergement,
- 4 854, 94 euros au titre de la perte de la surface habitable,
montants augmentés des intérêts au taux légal à compter du jugement,
condamné la société Acte IARD aux entiers dépens de la procédure, y compris les frais d'expertise,
condamné la société Acte à verser à M. [L] [F] et Mme [U] [V] épouse [F] une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
constaté que l'appel en garantie de M. [N] à l'endroit de la société Acte est devenu sans objet,
débouté M. [N] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté la société Acte IARD de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
LE CONFIRME de ces chefs ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE la société Acte IARD à verser à M. [L] [F] et Mme [U] [V] épouse [F] les sommes de :
- 119 095,88 euros (cent dix neuf mille quatre vingt quinze euros quatre vingt huit centimes) au titre des travaux de remise en état suite au défaut d'étanchéité, avec indexation au jour de l'arrêt, en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction par rapport à celui en vigueur à la date du rapport d'expertise, outre intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 96 086,32 euros et à compter du présent arrêt sur le surplus ;
- 16 629,97 euros (seize mille six cent vingt neuf euros quatre vingt dix sept centimes) au titre de la maîtrise d''uvre en vue de la réalisation des travaux, avec indexation au jour de l'arrêt en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction par rapport à celui en vigueur à la date du rapport d'expertise, outre intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 14 333 euros et à compter du présent arrêt sur le surplus ;
- 5 000 euros (cinq mille euros) au titre du préjudice 'd'inconfort', outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
- 2 000 euros (deux mille euros) au titre de la surconsommation de chauffage, outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,
CONDAMNE la société Acte IARD à verser à M. [L] [F] et Mme [U] [V], épouse [F] les sommes correspondant à :
- l'indexation au jour du jugement de la somme de 4 896 euros au titre des travaux d'électricité en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction par rapport à celui en vigueur à la date du rapport d'expertise,
- l'indexation au jour du jugement de la somme de 11 440 euros au titre des travaux sanitaire/plomberie en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction par rapport à celui en vigueur à la date du rapport d'expertise,
- l'indexation au jour du jugement de la somme de 30 907,90 euros au titre des travaux de peinture en fonction de la variation du coût de la construction par rapport à celui en vigueur à la date du rapport d'expertise,
REJETTE la demande de la société Acte IARD tendant à limiter sa condamnation à 50 % ;
CONDAMNE la société Acte IARD à supporter les dépens d'appel ;
CONDAMNE la société Acte IARD à payer à M. [L] [F] et Mme [U] [V] épouse [F] la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,