Livv
Décisions

CA Lyon, 8e ch., 24 septembre 2025, n° 20/04608

LYON

Arrêt

Autre

CA Lyon n° 20/04608

24 septembre 2025

N° RG 20/04608 -N°Portalis DBVX-V-B7E-NDQO

Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 32]

au fond du 07 juillet 2020

RG : 13/04331

S.A.R.L. BRACHET COMTET

C/

[R]

S.A. ALLIANZ FRANCE

Société Anonyme AESA AIR ENGINEERING

Société HDI GLOBAL SE

Société SENTINEL PERFORMANCE SOLUTIONS LTD

Compagnie d'Assurances L'AUXILIAIRE

S.A. ALLIANZ IARD

Syndic. de copro. DE L'IMMEUBLE [Adresse 30]

S.C.I. SCI LE [Localité 33]

S.A. ALBINGIA

S.A.R.L. AGENCEMENT PLOMBERIE GENERALE - APG

S.A. MAAF ASSURANCES

S.A.R.L. MG PLUS

Compagnie d'assurance AUXILIAIRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 24 Septembre 2025

APPELANTE :

La société BRACHET COMTET, société à responsabilité limitée au capital de 15 244,90 euros, immatriculée au RCS de [Localité 25] (01) sous le numéro 423 880 939, dont le siège est à [Adresse 24] [Localité 28] [Adresse 1], représentée par son gérant en exercice domicilié de droit audit siège

Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547

Ayant pour avocat plaidant Me Julie CANTON, avocat au barreau de LYON

INTIMÉS :

1) M. [B] [R]

[Adresse 6]

[Localité 18]

2) Compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE en qualité d'assureur de M. [K] [R], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

[Adresse 10]

[Localité 16]

Représentés par Me Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, avocat au barreau de LYON, toque : 709

1) La société ALLIANZ IARD venant aux droits de la compagnie GAN EUROCOURTAGE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 35] sous le numéro 542 110 291 ayant son siège social sis [Adresse 2], en sa qualité d'assureur de la société BRACHET COMTET, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

2) La société ALLIANZ FRANCE, venant aux droits de la compagnie GAN EUROCOURTAGE IARD, assureur de la société BRACHET, devenue BRACHET COMTET, société anonyme ayant son siège social sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentées par Me Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, avocat au barreau de LYON, toque : 754

La Compagnie HDI GLOBAL SE (anciennement dénommée HDI - GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG), société de droit étranger inscrite au RCS de [Localité 35] sous le n° 478 913 882, dont le siège social est sis [Adresse 20], prise en la personne de son représentant légal en exercice

Représentée par Me Sophie LAURENDON de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque : 1086

La société SENTINEL PERFORMANCE SOLUTIONS LIMITED, société de droit anglais prise en son établissement secondaire français, dont le siège social est situé [Adresse 26], immatriculée au RCS [Localité 34] sous le numéro 483 320 826

Représentée par Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN - ADAM, avocat au barreau de LYON, toque : 1411

Ayant pour avocat plaidant la SELASU ETHOS

Syndicat des copropriétaires de L'IMMEUBLE [Adresse 30] représenté par son syndic la SASU NEXITY LAMY dont le siège social est [Adresse 4] agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 12]

Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106

Ayant pour avocat plaidant, Me Nicolas BOIS, du Cabinet RACINE, SELARL, avocat au barreau de LYON

La SCI LE [Localité 33], SCI au capital de 1.000 €, immatriculée au RCS de Lyon, sous le numéro 451 385 397, ayant son siège social [Adresse 5], représentée par sa Gérante, la société RESIDENCES PRESTIGE, SAS au capital de 37.000 €, immatriculée au RCS de Lyon, sous le numéro 421 604 356, ayant son siège social également situé au [Adresse 5], elle-même représentée par son Président en exercice

Représentée par Me Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538

S.A. ALBINGIA représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 3]

[Localité 23]

Représentée par Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1813

Ayant pour avocat plaidant Me Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX SIMON, avocat au barreau de PARIS

S.A.R.L. AGENCEMENT PLOMBERIE GENERALE - APG

[Adresse 9]

[Localité 17]

Jugement du tribunal de commerce de Lyon du 21 mai 2024 prononçant la conversion en liquidation judiciaire et désignant comme liquidateur judiciaire la SELARL [V] [Y]

Représentée par Me Anne-lise BERNARDI, avocat au barreau de LYON, toque : 820

MAAF ASSURANCES, SA dont le siège est situé à [Localité 27], immatriculée au RCS de [Localité 36] sous le n° B 542 073 580, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Jean-christophe BESSY, avocat au barreau de LYON, toque : 1575

L'AUXILIAIRE, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, régie par le code des assurances immatriculée au RCS de [Localité 32] sous le n° 775 649 056 dont le siège social est [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

SARL MG PLUS, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 32] sous le n° 348 146 978 dont le siège social est [Adresse 19], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentées par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983

Ayant pour avocat plaidant Me Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocat au barreau de LYON

Société Anonyme AESA AIR ENGINEERING (anciennement LTG-KARO), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

[Adresse 21]

[Localité 15]

Clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire par jugement du 29 mai 2024 prononcé par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de MULHOUSE puis radiation d'office au 21 juin 2024

INTERVENANTE FORÇÉE :

S.E.L.A.R.L. MJM FROELICH & associés ès qualités de mandataire de la société ASEA AIR ENGINEERING maintenu en fonction par jugement du 15 octobre 2020 prononcé par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de MULHOUSE

[Adresse 8]

[Localité 14]

Signification de la déclaration d'appel le 3 décembre 2020 à personne habilitée

Défaillante

* * * * * *

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Mars 2025

Date de mise à disposition : 24 Septembre 2025

Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Nathalie LAURENT, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Véronique DRAHI, conseiller

- Nathalie LAURENT, conseiller

Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

En 2005, la SCI Le [Localité 33] a fait édifier, sur un terrain sis au [Adresse 7] un immeuble de 67 logements vendus en l'état futur d'achèvement.

La SCI Le [Localité 33] a contracté une assurance dommages ouvrage auprès de la société Albingia.

Sont notamment intervenus à l'opération de construction :

M. [B] [R], en qualité de maître d''uvre d'exécution assuré auprès de L'Auxiliaire.

la société MG Plus, BET Fluides assurée auprès de la compagnie L'Auxiliaire,

la société Agence Plomberie Générale (APG) titulaire du lot Plomberie et sanitaires assurée auprès de la MAAF.

la société Brachet Comtet titulaire du lot chauffage-rafraîchissement et du lot capteurs solaires, assurée auprès de Gan Eurocourtage au titre de deux polices, l'une en responsabilité civile décennale et l'autre en responsabilité civile.

La société AESA Air Engineering assurée auprès de la compagnie HDI Gelling est intervenue pour notamment la fourniture des nattes en polypropylène des plafonds rayonnants et la société Sentinel Performance Solutions Limited pour les produits de traitement de l'eau.

Les parties communes ont été réceptionnées et livrées le 2 février 2007.

A l'automne 2007, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 30] s'est plaint de différents problèmes affectant le système de chauffage et d'eau chaude sanitaire de la copropriété.

A sa demande, par ordonnance du 24 octobre 2007, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné une expertise confiée à M. [C] [O] d'abord au contradictoire de la SCI Le [Localité 33], la société Seignerie Investissement, M. [B] [R], la société MG Plus et la société Brachet Comtet puis d'autres intervenants.

De nouveau saisi par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Lys, par ordonnance du 7 juillet 2008, le juge des référés a condamné la SCI Le [Localité 33] à verser au demandeur la somme provisionnelle de 61 839,13 € au titre des frais d'expertise et au titre de factures liées à des mesures conservatoires engagées.

L'expert a déposé son rapport le 14 septembre 2012 après avoir examiné 26 désordres parmi lesquels :

désordre DA1 : remontées de sable depuis les puits

désordre DA2 : embouage des réseaux de chauffage

désordre DA4 : traitement d'eau inapproprié

désordre DA22 : insuffisance de chauffage dans certains logements

désordre DE1 : panne totale de chauffage/rafraîchissement

désordre DE3 : débits d'eau de chauffage insuffisants.

désordre DA 5 : insuffisance de débit d'eau chaude sanitaire dans certains logements,

Par exploit du 22 février 2013, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 29] [Localité 33] a assigné au fond devant le Tribunal de Grande Instance de Lyon, la SCI Le [Localité 33] ainsi que la Compagnie Albingia, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, en indemnisation des différents préjudices subis du fait des désordres litigieux.

La compagnie Albingia, la SCI Le [Localité 33] et la société Brachet Comtet ont procédé à des appels en garantie qui ont été joints à la présente procédure, par ordonnance du 19 décembre 2013.

Le Syndicat des copropriétaires a saisi le Juge de la Mise en état d'une demande de provision aux fins d'obtenir la condamnation de la SCI Le [Localité 33] et de la Compagnie Albingia à lui verser la somme de 222 389,87 € arrêtée par l'Expert au titre des mesures de reprise restant à mettre en 'uvre pour remédier définitivement aux désordres.

La SCI Le [Localité 33] et la compagnie Albingia ont appelé en garantie les autres locateurs d'ouvrage ainsi que leurs assureurs respectifs.

Par ordonnance du 31 décembre 2014, le juge de la mise en état a condamné in solidum la SCI Le [Localité 33] et la Compagnie Albingia à verser la somme provisionnelle de 222 175,87 € outre 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a rejeté les appels en garantie en raison de son incompétence au titre de l'appréciation de l'imputabilité des désordres.

Par jugement RG n°13/04331 réputé contradictoire rendu le 7 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a ainsi statué :

"Déclare irrecevables les prétentions dirigées par la compagnie d'assurance Albingia et la société Brachet Comtet contre la compagnie d'assurance L'Auxiliaire, ès qualités d'assureur de M. [R] ;

Déclare irrecevables les prétentions dirigées par la société MG Plus et son assureur la compagnie L'Auxiliaire, la société Seignerie Investissement et son assureur la compagnie L'Auxiliaire, et la société Brachet Comtet, contre la compagnie d'assurance Allianz IARD, ès qualités d'assureur responsabilité civile de la société Brachet Comtet ;

Sur les désordres relatifs au dysfonctionnement du système de chauffage :

Déclare la SCI Le [Localité 33] responsable à ce titre sur le fondement de l'article 1646-1 du code civil ;

Dit que le préjudice du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le [Localité 33], occasionné par les désordres relatifs au dysfonctionnement du système de chauffage, s'élève à la somme de 265 203,37 € ;

Condamne la SCI Le [Localité 33] in solidum avec l'assureur dommages-ouvrage, la compagnie Albingia, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Lys situé [Adresse 13] la somme de 265 203,37 €, en deniers ou quittances, au titre de la réparation des désordres relatifs aux dysfonctionnement du système de chauffage ;

Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

o La société MG Plus : 48 %

o La société Brachet Comtet : 42 %

o M. [B] [R] : 7 %

o La société Sentinel : 3 % ;

Condamne in solidum la société MG Plus et son assureur la compagnie L'Auxiliaire, la société Brachet Comtet et son assureur la compagnie Allianz France, la société Sentinel et M. [R] à relever garantir intégralement la compagnie Albingia de la condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres relatifs au dysfonctionnement du système de chauffage ;

Condamne la société MG Plus et son assureur la compagnie L'Auxiliaire, à relever garantir la SCI Le [Localité 33] de la condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres relatifs au dysfonctionnement du système de chauffage, à hauteur de 48 % ;

Condamne la société MG Plus et son assureur la compagnie L'Auxiliaire, dans la limite de la part de responsabilité de la société MG Plus, à relever et garantir la société Brachet Comtet et son assureur la compagnie Allianz France de toute somme que celles-ci auront été amenées à payer suite à la condamnation qui précède au-delà de la part de responsabilité de la société Brachet Comtet ;

Condamne la société Brachet Comtet et son assureur la compagnie Allianz France, à relever et garantir la SCI Le [Localité 33] de la condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres relatifs au dysfonctionnement du système de chauffage, à hauteur de 42 % ;

Condamne la société Brachet Comtet et son assureur la compagnie Allianz France, dans la limite de la part de responsabilité de la société Brachet Comtet, à relever et garantir la société MG Plus et son assureur la compagnie L'Auxiliaire, de toute somme que celles-ci auront été amenées à payer suite à la condamnation qui précède au-delà de la part de responsabilité de la société MG Plus ;

Condamne M. [R] à relever et garantir la SCI Le [Localité 33] de la condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres relatifs au dysfonctionnement du système de chauffage, à hauteur de 7 % ;

Condamne M. [R] dans la limite de sa part de responsabilité, à relever et garantir la société MG Plus et son assureur la compagnie L'Auxiliaire, de toute somme que celles-ci auront été amenées à payer suite à la condamnation qui précède au-delà de la part de responsabilité de la société MG Plus ;

Condamne M. [R], dans la limite de sa part de responsabilité, à relever et garantir la société Brachet Comtet et son assureur la compagnie Allianz France de tout somme que celles-ci auront été amenées à payer suite à la condamnation qui précède au-delà de la part de responsabilité de la société Brachet Comtet ;

Condamne la société Sentinel à relever et garantir la SCI Le [Localité 33] de la condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres relatifs au dysfonctionnement du système de chauffage, à hauteur de 3 % ;

Condamne la société Sentinel, dans la limite de sa part de responsabilité, à relever et garantir la société MG Plus et son assureur la compagnie L'Auxiliaire, de toute somme que celles-ci auront été amenées à payer suite à la condamnation qui précède au-delà de la part de responsabilité de la société MG Plus ;

Condamne la société Sentinel, dans la limite de sa part de responsabilité, à relever et garantir la société Brachet Comtet et son assureur la compagnie Allianz France de toute somme que celles-ci auront été amenées à payer suite à la condamnation qui précède au-delà de la part de responsabilité de la société Brachet Comtet ;

Déboute la société MG Plus et la société Brachet Comtet de leurs autres appels en garantie ;

Sur les désordres relatifs au débit d'eau chaude sanitaire :

Déclare la SCI Le [Localité 33] responsable à ce titre sur le fondement de l'article 1646-1 du code civil ;

Dit que le préjudice du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le [Localité 33], occasionné par les désordres relatifs au débit d'eau chaude sanitaire, s'élève à la somme de 10 753,50 € ;

Condamne la SCI Le [Localité 33] in solidum avec l'assureur dommages-ouvrage, la compagnie Albingia, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Lys situé [Adresse 13], la somme de 10 753,50 €, en deniers ou quittances, au titre de la réparation des désordres relatifs au débit d'eau chaude sanitaire ;

Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

o La société MG Plus : 50 %

o La société APG: 50 % ;

Condamne in solidum la société MG Plus et son assureur la compagnie L'Auxiliaire, ainsi que la société APG et son assureur la Maaf Assurances, à relever et garantir intégralement la compagnie Albingia de la condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres relatifs au débit insuffisant d'eau chaude sanitaire ;

Condamne la société MG Plus et son assureur, la compagnie L'Auxiliaire, à relever et garantir la SCI Le [Localité 33] de la condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres relatifs à l'insuffisance de débit d'eau chaude sanitaire à hauteur de 50 % ;

Condamne la société APG et son assureur, la Maaf Assurances, à relever et garantir la SCI Le [Localité 33] de la condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres relatifs à l'insuffisance de débit d'eau chaude sanitaire à hauteur de 50 % ;

Condamne la société APG et son assureur, la Maaf Assurances, dans la limite de la part de responsabilité de la société APG, à relever et garantir la société MG Plus et son assureur, la compagnie L'Auxiliaire, de toute somme que celles-ci auront été amenées à payer suite à la condamnation qui précède au-delà de la part de responsabilité de la société MG Plus ;

Déboute la société MG Plus de ses autres appels en garantie ;

Sur le désordre relatif à la non-conformité du raccordement d'adoucisseur :

Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Lys de sa demande formée à l'encontre de la SCI Le [Localité 33] et de la compagnie Albingia ;

Dit que les appels en garantie formés par la SCI Le [Localité 33] et la compagnie Albingia sont en conséquence sans objet ;

Sur le désordre relatif au schéma de chaufferie non à jour :

Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Lys de sa demande formée à l'encontre de la SCI Le [Localité 33] et de la compagnie Albingia ;

Dit que les appels en garantie formés par la SCI Le [Localité 33] et la compagnie Albingia sont en conséquence sans objet ;

Sur le désordre relatif à l'installation d'ECS solaire hors d'état de fonctionner :

Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Lys de sa demande formée à l'encontre de la SCI Le [Localité 33] et de la compagnie Albingia ;

Dit que les appels en garantie formés par la SCI Le [Localité 33] et la compagnie Albingia sont en conséquence sans objet ;

Sur la demande de dommages et intérêts :

Condamne la SCI Le [Localité 33] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Lys situé [Adresse 13] la somme de 5 000 € à titre dommages et intérêts ;

Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le [Localité 33], représenté par la société Nexity Lamy, de sa demande formée à l'encontre de la compagnie Albingia à ce titre ;

Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

o La société MG Plus : 48 %

o La société Brachet Comtet : 42 %

o M. [B] [R] : 7 %

o La société Sentinel : 3 % ;

Condamne la société MG Plus et son assureur la compagnie L'Auxiliaire, à relever garantir la SCI Le [Localité 33] de la condamnation prononcée à son encontre au titre des dommages et intérêts, à hauteur de 48 % ;

Condamne la société MG Plus et son assureur la compagnie L'Auxiliaire, dans la limite de la part de responsabilité de la société MG Plus, à relever et garantir la société Brachet Comtet et son assureur la compagnie Allianz France de toute somme que celles-ci auront été amenées à payer suite à la condamnation qui précède au-delà de la part de responsabilité de la société Brachet Comtet ;

Condamne la société Brachet Comtet et son assureur la compagnie Allianz France, à relever et garantir la SCI Le [Localité 33] de la condamnation prononcée à son encontre au titre des dommages et intérêts, à hauteur de 42 % ;

Condamne la société Brachet Comtet et son assureur la compagnie Allianz France, dans la limite de la part de responsabilité de la société Brachet Comtet, à relever et garantir la société MG Plus et son assureur la compagnie L'Auxiliaire, de toute somme que celles-ci auront été amenées à payer suite à la condamnation qui précède au-delà de la part de responsabilité de la société MG Plus ;

Condamne M. [R] à relever et garantir la SCI Le [Localité 33] de la condamnation prononcée à son encontre au titre des dommages et intérêts, à hauteur de 7 % ;

Condamne M. [R] dans la limite de sa part de responsabilité, à relever et garantir la société MG Plus et son assureur la compagnie L'Auxiliaire, de toute somme que celles-ci auront été amenées à payer suite à la condamnation qui précède au-delà de la part de responsabilité de la société MG Plus ;

Condamne M. [R], dans la limite de sa part de responsabilité, à relever et garantir la société Brachet Comtet et son assureur la compagnie Allianz France de tout somme que celles-ci auront été amenées à payer suite à la condamnation qui précède au-delà de la part de responsabilité de la société Brachet Comtet ;

Condamne la société Sentinel à relever et garantir la SCI Le [Localité 33] de la condamnation prononcée à son encontre au titre des dommages et intérêts, à hauteur de 3 % ;

Condamne la société Sentinel, dans la limite de sa part de responsabilité, à relever et garantir la société MG Plus et son assureur la compagnie L'Auxiliaire, de toute somme que celles-ci auront été amenées à payer suite à la condamnation qui précède au-delà de la part de responsabilité de la société MG Plus ;

Condamne la société Sentinel, dans la limite de sa part de responsabilité, à relever et garantir la société Brachet Comtet et son assureur la compagnie Allianz France de toute somme que celles-ci auront été amenées à payer suite à la condamnation qui précède au-delà de la part de responsabilité de la société Brachet Comtet ;

Sur les demandes reconventionnelles de la société Brachet Comtet :

Condamne la SCI Le [Localité 33] à payer à la société Brachet Comtet la somme de 3 994,64 € au titre des travaux supplémentaires réalisés ;

Déboute la société Brachet Comtet du surplus de ses demandes au titre des travaux ;

Dit n'y avoir lieu à Ordonner la mainlevée de la caution bancaire souscrite par la société Brachet Comtet ;

Ordonne à la SCI Le [Localité 33] de déconsigner la somme de 30 378,40 € consignée en exécution de l'ordonnance de référé rendue le 6 janvier 2009, à charge pour les parties de compenser les sommes dues entre elles ;

Sur les demandes accessoires :

Dit que les sommes dues à la compagnie Albingia au titre des travaux réparatoires porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil ;

Condamne in solidum la SCI Le [Localité 33] et l'assureur dommages-ouvrage, la compagnie Albingia, aux dépens, incluant les frais d'expertise, en ce compris les frais de sachant (Blue Box) ;

Condamne in solidum la SCI Le [Localité 33] et l'assureur dommages-ouvrage, la compagnie Albingia, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 30], 12 représenté par la société Nexity Lamy, au titre des frais irrépétibles de la procédure, la somme de 10 000 € ;

Condamne in solidum la société MG Plus et son assureur la compagnie L'Auxiliaire, la société Brachet Comtet et son assureur la compagnie Allianz France, la société Sentinel, M. [R], et la société APG et son assureur la Maaf Assurances, à relever et garantir intégralement la compagnie Albingia de la condamnation prononcée à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles ;

Condamne la société MG Plus et son assureur la compagnie L'Auxiliaire, à relever garantir la SCI Le [Localité 33] de la condamnation prononcée à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles, à hauteur de 48 % ;

Condamne la société MG Plus et son assureur la compagnie L'Auxiliaire, dans la limite de la part de responsabilité de la société MG Plus, à relever et garantir la société Brachet Comtet et son assureur la compagnie Allianz France de toute somme que celles-ci auront été amenées à payer suite à la condamnation qui précède au-delà de la part de responsabilité de la société Brachet Comtet ;

Condamne la société Brachet Comtet et son assureur la compagnie Allianz France, à relever et garantir la SCI Le [Localité 33] de la condamnation prononcée à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles, à hauteur de 40 % ;

Condamne la société Brachet Comtet et son assureur la compagnie Allianz France, dans la limite de la part de responsabilité de la société Brachet Comtet, à relever et garantir la société MG Plus et son assureur la compagnie L'Auxiliaire, de toute somme que celles-ci auront été amenées à payer suite à la condamnation qui précède au-delà de la part de responsabilité de la société MG Plus ;

Condamne M. [R] à relever et garantir la SCI Le [Localité 33] de la condamnation prononcée à son encontre au titre des dépens et frais irrépétibles, à hauteur de 7 % ;

Condamne M. [R] dans la limite de sa part de responsabilité, à relever et garantir la société MG Plus et son assureur la compagnie L'Auxiliaire, de toute somme que celles-ci auront été amenées à payer suite à la condamnation qui précède au-delà de la part de responsabilité de la société MG Plus ;

Condamne M. [R], dans la limite de sa part de responsabilité, à relever et garantir la société Brachet Comtet et son assureur la compagnie Allianz France de tout somme que celles-ci auront été amenées à 13 payer suite à la condamnation qui précède au-delà de la part de responsabilité de la société Brachet Comtet ;

Condamne la société Sentinel à relever et garantir la SCI Le [Localité 33] de la condamnation prononcée à son encontre au titre des dépens et frais irrépétibles, à hauteur de 3 % ;

Condamne la société Sentinel, dans la limite de sa part de responsabilité, à relever et garantir la société MG Plus et son assureur la compagnie L'Auxiliaire, de toute somme que celles-ci auront été amenées à payer suite à la condamnation qui précède au-delà de la part de responsabilité de la société MG Plus ;

Condamne la société Sentinel, dans la limite de sa part de responsabilité, à relever et garantir la société Brachet Comtet et son assureur la compagnie Allianz France de toute somme que celles-ci auront été amenées à payer suite à la condamnation qui précède au-delà de la part de responsabilité de la société Brachet Comtet ;

Condamne la société APG et son assureur la Maaf Assurances, à relever et garantir la SCI Le [Localité 33] de la condamnation prononcée à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles, à hauteur de 2 % ;

Condamne la société APG et son assureur la Maaf Assurances, dans la limite de la part de responsabilité de la société APG, à relever et garantir la société MG Plus et son assureur, la compagnie L'Auxiliaire, de toute somme que celles-ci auront été amenées à payer suite à la condamnation qui précède au-delà de la part de responsabilité de la société MG Plus ;

Laisse à la charge de chacune des autres parties les frais engagés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l'exécution provisoire du jugement ;

Rejette toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties."

Par déclaration en date du 19 août 2020, la S.A.R.L. Brachet Comtet a interjeté appel :

des chefs de jugements suivants :

Déclare irrecevables les prétentions dirigées par la compagnie d'assurance Albingia et la société Brachet Comtet contre la compagnie d'assurance L'Auxiliaire, ès qualités d'assureur de M. [R] ;

Déclare irrecevables les prétentions dirigées par la société MG Plus et son assureur la compagnie L'Auxiliaire, la société Seignerie Investissement et son assureur la compagnie L'Auxiliaire, et la société Brachet Comtet, contre la compagnie d'assurance Allianz IARD, ès qualités d'assureur responsabilité civile de la société Brachet Comtet ; sur les désordres relatifs au dysfonctionnement du système de chauffage :

Déclare la SCI Le [Localité 33] responsable à ce titre sur le fondement de l'article

des chefs du jugement sur la demande de dommages et intérêts, sur les demandes reconventionnelles de la société Brachet Comtet, sur les demandes accessoires.

La société AESA AIR Engineering, anciennement LTG-KARO a fait l'objet d'un redressement judiciaire selon jugement du 15 juillet 2020 puis d'un jugement de liquidation judiciaire du 20 novembre 2020 désignant mandataire judiciaire la SELARL MJM [I], assignée en la procédure par acte du 3 décembre 2020 à l'initiative de la société Brachet Comtet.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 octobre 2022.

L'affaire est venue à l'audience du 28 janvier 2025. Cependant par ordonnance du 23 janvier 2025, rectifiée, l'ordonnance de clôture a été révoquée en considération du prononcé de la liquidation judiciaire de la société APG. L'affaire a donc été renvoyée à l'audience du 4 mars 2025 pour régularisation de la procédure et à défaut retenue des autres demandes.

La procédure n'a pas été régularisée. L'affaire a été plaidée à l'audience du 4 mars 2025 et mise en délibéré.

Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 5 janvier 2022 (conclusions n°3 notifiées au fond), la société Brachet Comtet demande à la cour :

Infirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 7 juillet 2020 dont appel en ce qu'il a :

* condamné la société Brachet Comtet au titre des désordres relatifs au chauffage à hauteur de 42 % de la somme de 265 203,37 €, outre 5 000 € de dommages et intérêts ;

* condamné la société Brachet Comtet à hauteur de 40 % au titre des dépens et au paiement d'une indemnité de 10 000 € allouée au syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

* omis de condamner expressément la compagnie Allianz France à relever et garantir la société Brachet Comtet de toutes condamnations (même si cette condamnation ressort de la décision) ;

* jugé que les demandes de la société Brachet Comtet à l'encontre de la compagnie Allianz IARD sont irrecevables alors que cette dernière s'est vue régulièrement assigner et signifier les conclusions de la société Brachet Comtet (pièce n°19) ;

* rejeté les demandes formées contre la société AESA Air Engineering, anciennement Ltg-Karo, et son assureur, la société Hdi Gerling Industrie Versicherung Ag ;

* rejeté les demandes reconventionnelles de la société Brachet Comtet à hauteur de 32 840,05 € et de 16 522,13 € ;

Et statuant à nouveau,

Débouter la SCI Le [Localité 33] et la compagnie Albingia, le syndicat des copropriétaires ou toute autre partie de leurs demandes à l'encontre de la société Brachet Comtet du fait de l'absence de responsabilité de cette dernière dans la survenance des désordres allégués ;

Rejeter toute demande formée à l'encontre de la société Brachet Comtet.

Subsidiairement,

Condamner la compagnie Allianz et la compagnie Allianz IARD, la société MG Plus et son assureur, la compagnie L'Auxiliaire, la société AESA Air Engineering, anciennement Ltg-Karo, et son assureur, la société Hdi Gerling Industrie Versicherung Ag, la société Sentinel, M. [K] [R] et son assureur, la compagnie L'Auxiliaire ainsi que la société APG et son assureur, la compagnie Maaf à relever et la société Brachet Comtet de toutes éventuelles condamnations :

Le cas échéant, Ordonner la fixation de la créance au passif de la société AESA Air Engineering (pièce n° 20, déclaration de créance) ;

Condamner la SCI Le [Localité 33] à verser à la société Brachet Comtet :

la somme de 32 840,05 € au titre du solde du marché,

la somme de 16 522,13 € au titre de travaux supplémentaires exécutés à la demande du maître de l'ouvrage,

outre intérêts à compter du décompte du 27 juin 2007 (pièce n° 14)

Et en tant que besoin, Ordonner à la SCI Le [Localité 33] de déconsigner la somme de 30 378,40 € consignée en l'exécution de l'ordonnance de référé rendue le 6 janvier 2009 ;

Ordonner la main levée de la caution retenue pour le lot chauffage d'un montant de 30 378,40 € TTC ainsi que l'avait jugé le juge des référés dans l'ordonnance rendue le 6 janvier 2009, décision qui n'est par nature que provisoire ;

Condamner la SCI Le [Localité 33] ou toute autre partie à verser la somme de 5 000 € à la société Brachet Comtet au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.

**********

Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 14 janvier 2022 (conclusions récapitulatives notifiées au fond), M. [B] [R] et la compagnie d'assurances L'Auxiliaire demandent à la cour :

A titre principal,

Confirmer le jugement du 7 juillet 2020 en ce qu'il a :

Déclaré irrecevables les prétentions dirigées par la compagnie d'assurance Albingia et la société Brachet Comtet contre la compagnie d'assurance L'Auxiliaire, ès qualités d'assureur de M. [R] ;

Réformer le jugement du 7 juillet 2020 en ce qu'il a :

Sur les désordres relatifs au dysfonctionnement du système de chauffage :

Dit que le préjudice du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 30], occasionné par les désordres relatifs au dysfonctionnement du système de chauffage, s'élève à la somme de 265 203,37 € ;

Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

o La société MG Plus : 48 %

o La société Brachet Comtet : 42 %

o M. [B] [R] : 7 %

o La société Sentinel : 3 % ;

Condamné in solidum la société MG Plus et son assureur la compagnie L'Auxiliaire, la société Brachet Comtet et son assureur la compagnie Allianz France, la société Sentinel et M. [R] à relever et garantir intégralement la compagnie Albingia de la condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres relatifs au dysfonctionnement du système de chauffage ;

Condamné M. [R] à relever et garantir la SCI Le [Localité 33] de la condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres relatifs au dysfonctionnement du système de chauffage, à hauteur de 7 % ;

Condamné M. [R] dans la limite de sa part de responsabilité, à relever et garantir la société MG Plus et son assureur la compagnie L'Auxiliaire, de toute somme que celles-ci auront été amenées à payer suite à la condamnation qui précède au-delà de la part de responsabilité de la société MG Plus ;

Condamné M. [R], dans la limite de sa part de responsabilité, à relever et garantir la société Brachet Comtet et son assureur la compagnie Allianz France de tout somme que celles-ci auront été amenées à payer suite à la condamnation qui précède au-delà de la part de responsabilité de la société Brachet Comtet ;

Sur la demande de dommages et intérêts :

Condamné la SCI Le [Localité 33] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Lys situé [Adresse 13] la somme de 5 000 € à titre dommages et intérêts ;

Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

o La société MG Plus : 48 %

o La société Brachet Comtet : 42 %

o M. [B] [R] : 7 %

o La société Sentinel : 3 % ;

Condamné M. [R] à relever et garantir la SCI Le [Localité 33] de la condamnation prononcée à son encontre au titre des dommages et intérêts, à hauteur de 7 % ;

Condamné M. [R] dans la limite de sa part de responsabilité, à relever et garantir la société MG Plus et son assureur la compagnie L'Auxiliaire, de toute somme que celles-ci auront été amenées à payer suite à la condamnation qui précède au-delà de la part de responsabilité de la société MG Plus ;

Condamné M. [R], dans la limite de sa part de responsabilité, à relever et garantir la société Brachet Comtet et son assureur la compagnie Allianz France de toute somme que celles-ci auront été amenées à payer suite à la condamnation qui précède au-delà de la part de responsabilité de la société Brachet Comtet ;

En conséquence,

Rejeter l'intégralité des demandes de garanties formulées à l'encontre de M. [B] [R] et de son assureur L'Auxiliaire ;

Rejeter toute demande de condamnation solidaire.

A titre subsidiaire,

Limiter le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de M. [B] [R] à la somme de 12 395.36 € ;

Rejeter toute autre demande de garantie formulée à l'encontre de M. [B] [R] et son assureur L'Auxiliaire.

En tout état de cause,

Condamner la société Brachet Comtet ou qui mieux le devra à verser à M. [B] [R] et son assureur L'Auxiliaire la somme de 5 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

**********

Aux termes de leurs dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 25 mars 2022 (conclusions d'intimée récapitulatives n°2 notifiées au fond), les compagnies Allianz IARD et Allianz France demandent à la cour :

Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 7 juillet 2020 en ce que la compagnie Allianz IARD, assureur de la société Brachet Comtet, a été condamnée à régler 42 % de la somme de 265 203,37 €, outre 5 000 € de dommages et intérêts, ainsi qu'à régler 40 % de l'indemnité de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Et statuant à nouveau,

A titre principal,

Juger que c'est la compagnie Allianz IARD venant aux droits de Gan Eurocourtage qui est l'assureur de la société Brachet Comtet dans la limite des garanties souscrites ;

Débouter la société Brachet Comtet de ses demandes dirigées contre la compagnie Allianz IARD en ce qu'elles sont fondées sur la garantie responsabilité civile qui n'est pas mobilisable ;

A titre subsidiaire,

Juger que la responsabilité de la société Brachet Comtet est exclue concernant l'utilisation non-conforme de l'acier noir ;

Juger que la responsabilité de la société Brachet Comtet pour l'insuffisance de chauffage dans certains logements ne peut excéder 23,6 % :

Juger que la responsabilité de la société Brachet Comtet désordre relatif aux débits insuffisants en réseau de chauffage ne peut excéder 30 % ;

Juger, en conséquence, que la somme mise à la charge de la société Brachet Comtet et de son assureur la compagnie Allianz IARD au titre des travaux réparatoires ne pourra excéder la somme de 27 626,05 € TTC ;

Juger, que la somme mise à la charge de la société Brachet Comtet et de son assureur la compagnie Allianz IARD au titre des mesures conservatoires ne pourra excéder la somme de 33 928,10 € TTC ;

Débouter la demande du syndicat des copropriétaires au titre de dommages et intérêts ;

En tout état de cause,

Déduire de toute condamnation prononcée à l'encontre de la compagnie Allianz IARD la franchise contractuelle dûment applicable ;

Condamner in solidum par la société Brachet Comtet, la société MG Plus et son assureur, la compagnie L'Auxiliaire, la société AESA Air Engineering, anciennement Ltg-Karo, et son assureur, la société Hdi Gerling Industrie Versicherung Ag, la société Sentinel, M. [B] [R] et son assureur, la compagnie L'Auxiliaire ainsi que la société APG et son assureur, la compagnie Maaf, la Selarl MJM [I] & Associés, représenté par maître [I], en qualité de mandataire judiciaire de la société AESA Air Engineering ou celui d'entre elles qui mieux le devrait à relever et garantir la compagnie Allianz IARD de toute condamnation mise à sa charge ;

Rejeter l'intégralité des demandes contre la compagnie Allianz IARD ;

Condamner in solidum par la société Brachet Comtet, la société MG Plus et son assureur, la compagnie L'Auxiliaire, la société AESA Air Engineering, anciennement Ltg-Karo, et son assureur, la société Hdi Gerling Industrie Versicherung Ag, la société Sentinel, M. [B] [R] et son assureur, la compagnie L'Auxiliaire ainsi que la société APG et son assureur, la compagnie Maaf, la Selarl MJM [I] & Associés, représenté par maître [I], en qualité de mandataire judiciaire de la société AESA Air Engineering ou celui d'entre elles qui mieux le devrait à verser la somme de 5 000 € à la compagnie Allianz IARD au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Les sociétés Allianz IARD et Allianz France aux droits de Gan Eurocourtage IARD ont fait signifier leurs conclusions d'intimées récapitulatives à le SELARL [I] & Associés, en qualité de mandataire judiciaire par acte d'huissier du 19 avril 2022.

************

Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 9 février 2021 (conclusions d'intimée n°1 notifiées au fond), la société Hdi Global Se anciennement dénommée Hdi - Gerling Industrie Versicherung Ag demande à la cour :

A titre principal :

Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 7 juillet 2020 (RG n° 13/04331), et ce faisant :

Juger que la responsabilité civile de la société Aesa Air Engineering n'est pas établie,

Juger que les conditions de la garantie de la compagnie Hdi Global Se (anciennement dénommée Hdi ' Gerling Industrie Versicherung Ag) ne sont pas réunies ;

En conséquence,

Débouter la société Brachet Comtet, ou toute autre partie, de l'ensemble ses demandes à l'encontre de la compagnie Hdi Global Se (anciennement dénommée Hdi - Gerling Industrie Versicherung Ag) ;

Y ajoutant,

Condamner la société Brachet Comtet, ou qui mieux le devra, à devoir verser à la compagnie Hdi Global Se (anciennement dénommée Hdi ' Gerling Industrie Versicherung Ag) la somme de 10 000 € au titre des frais irrépétibles engagés depuis 2012 dans le cadre de l'instance de référé, de l'expertise judiciaire, de la première instance et de la procédure d'appel ;

Condamner la même ou qui mieux le devra aux entiers dépens.

À titre subsidiaire :

C'est-à-Dire pour le cas où, par extraordinaire, la cour d'appel de céans devait considérer que la responsabilité civile de la société Aesa Air Engineering est établie et qu'il s'agit d'un risque garanti aux termes de la police souscrite auprès de la compagnie Hdi Global Se (anciennement dénommée Hdi ' Gerling Industrie Versicherung Ag),

Juger que la compagnie Hdi Global Se (anciennement dénommée Hdi ' Gerling Industrie Versicherung Ag) ne saurait être tenue à garantie à l'égard de la société Aesa Air Engineering que dans les limites de la police d'assurance applicable, application faite des exclusions, plafonds et franchises qui y sont prévus ;

Juger que la compagnie Hdi Global Se (anciennement dénommée Hdi ' Gerling Industrie Versicherung Ag) est bien fondée à solliciter qu'il soit fait application de la franchise de 30 000 € par sinistre applicable aux dommages immatériels non-consécutifs y compris frais de dépose-repose ;

Juger que sont exclus de la garantie de la compagnie Hdi Global Se (anciennement dénommée Hdi ' Gerling Industrie Versicherung Ag) l'objet de la fourniture contractuelle, tout comme sa réparation, de sorte que toute demande de garantie à l'encontre de la compagnie Hdi Global Se (anciennement dénommée Hdi ' Gerling Industrie Versicherung Ag) concernant ces éventuels chefs de préjudices serait en toute hypothèse infondée eu égard aux limites et exclusions de garantie ;

Débouter toute partie de l'ensemble de ses demandes Plus amples ou contraires à l'encontre de la compagnie Hdi Global Se (anciennement Hdi ' Gerling Industrie Versicherung Ag) ;

Condamner la société Brachet Comtet, ou qui mieux le devra, à devoir verser à la compagnie Hdi Global Se (anciennement dénommée Hdi ' Gerling Industrie Versicherung Ag) la somme de 10 000 € au titre des frais irrépétibles engagés depuis 2012 dans le cadre de l'instance de référé, de l'expertise judiciaire, de la première instance et de la procédure d'appel ;

Condamner la même ou qui mieux le devra aux entiers dépens.

*************

Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 8 février 2021 (conclusions en appel n°1 notifiées au fond), la société Sentinel Performance Solutions Limited demande à la cour :

Dire et Juger les conclusions ainsi établies par la société Sentinel recevables et bien fondées ;

Donner acte à la concluante de ce qu'elle avait soulevé avant toute défense au fond dans la procédure, le défaut de régularité des assignations qui lui ont été notifiées ;

Lui donner acte de ce que dans ses écritures de septembre 2015 devant le Tribunal elle avait soulevé le fait que les demandes principales et ou en garantie et notamment les actions engagées par la SCI Le [Localité 33], la compagnie Albingia et la société Brachet Comtet à son encontre n'étaient en rien motivées au sens de l'article 56-2ème du code de procédure civile ;

Dire et Juger en tout état de cause que l'existence même d'un principe de responsabilité in solidum de la concluante avec les autres parties mises en cause dans le cadre de ce que le Tribunal a appelé " les désordres relatifs au dysfonctionnement du système de chauffage " ne pouvait, faute de motivation explicite quant à la nature, l'objet, la réalité et le lien de causalité avec un dommage identifié de la faute qu'aurait commis Sentinel, être poursuivi et a fortiori retenu à l'encontre de Sentinel ;

En conséquence Infirmer totalement le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Sentinel à garantir les sociétés : SCI Le [Localité 33], MG Plus, Brachet Comtet et leurs assureurs à hauteur de 3 % du montant de l'indemnisation globale fixée pour les dits désordres ;

Très subsidiairement, et sous toutes réserves, limiter en tout état de cause à 3 % voire à 9 % du dommage subsidiaire et annexe du problème dit du « traitement de l'eau », chiffré par l'expert à 1.940,75 € au total, dans son pré rapport seul connu de la concluante, le montant qui serait susceptible d'être mis à la charge de Sentinel ;

Condamner in solidum la SCI Le [Localité 33], la compagnie Albingia, la société Brachet Comtet son assureur Allianz, la société MG Plus et son assureur L'Auxiliaire qui ont appelé celle-ci en « garantie », au paiement à Sentinel d'une somme de 10.000 € HT au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les Condamner aussi et de même aux entiers dépens dont distraction au profit de qui il appartiendra.

***************

Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 10 mai 2021 (conclusions d'intimée et d'appel incident n°2 notifiées au fond), le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 30] demande à la cour :

Sur la confirmation du jugement :

Confirmer le jugement rendu le 7 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Lyon en ce qu'il a condamné in solidum la SCI Le [Localité 33] et la compagnie Albingia au paiement de la somme de 211.208,37 € TTC au titre des travaux réparatoires des désordres affectant le système de chauffage ;

Confirmer le jugement rendu le 7 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Lyon en ce qu'il a condamné in solidum la SCI Le [Localité 33] et la compagnie Albingia au paiement de la somme de 10.753,50 € TTC au titre de la réparation du désordre affectant le débit d'eau chaude sanitaire ;

Confirmer le jugement rendu le 7 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Lyon en ce qu'il a condamné in solidum la SCI Le [Localité 33] et la compagnie Albingia au paiement de la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens comprenant les frais d'expertise (frais de sachant Blue Box inclus) ;

Rejeter l'intégralité des demandes formées par la SCI Le [Localité 33] à l'encontre du syndicat des copropriétaires, notamment au titre du remboursement de la somme de 61.839,13 € versée par provision ;

Sur l'infirmation du jugement :

Sur les frais et dépenses engagés par le syndicat des copropriétaires,

Infirmer le jugement rendu le 7 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Lyon en ce qu'il a limité l'indemnisation des dépenses engagées par le syndicat des copropriétaires à la somme de 53.995 € ;

Statuant à nouveau,

Condamner in solidum la SCI Le [Localité 33] et la compagnie Albingia à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 82.805,03 € décomposée comme suit :

' la somme de 53.995 € au titre des mesures conservatoires mises en place,

' la somme de 22.954,25 € correspondant aux postes de préjudices n°13bis, 13ter, 13quater, 17ter, 20bis et 20ter de l'annexe EX69b,

' la somme de 5.855,75 € correspondant aux postes de préjudices n°3/5/7/9/19/20 de l'annexe EX69b.

A titre subsidiaire,

Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a admis la somme de 53.995 € au titre des mesures conservatoires mises en place et condamné in solidum la SCI Le [Localité 33] et la compagnie Albingia au paiement de cette somme.

Sur les dommages et intérêts dus au syndicat des copropriétaires,

Infirmer le jugement rendu le 7 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Lyon en ce qu'il a limité le quantum des dommages et intérêts dus au syndicat des copropriétaires à la somme de 5.000 €.

Statuant à nouveau ;

Condamner la SCI Le [Localité 33] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 15.000 € de dommages et intérêts ;

A titre subsidiaire,

Confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a condamné la SCI Le [Localité 33] au paiement de la somme de 5.000 € de dommages et intérêts.

En tout état de cause :

Rejeter toute demande formée à l'encontre du syndicat des copropriétaires ;

Débouter la compagnie L'Auxiliaire et la société MG Plus de leur demande de forclusion, demande nouvelle irrecevable et non justifiée ;

Condamner la société Brachet Comtet, ou qui mieux le devra, à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance avec recouvrement direct au profit de maître Nicolas Bois du cabinet Racine Selarl, avocat sur son affirmation de droit.

****************

Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 10 juin 2021 (conclusions d'intimée notifiées au fond), la SCI Le [Localité 33] demande à la cour :

A titre principal,

Il est demandé à la cour d'appel d'Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon en date du 7 juillet 2020 en ce qu'il a :

Rendue responsable la SCI Le [Localité 33] au titre de l'article 1646-1 du code civil des désordres relatifs au dysfonctionnement du système de chauffage et au débit d'eau chaude sanitaire ;

Condamné la SCI Le [Localité 33] à payer au syndicat des copropriétaires 5.000 € au titre des dommages et intérêts ;

Condamné la SCI Le [Localité 33] à payer à la société Brachet Comtet la somme de 3.994,64 € au titre des travaux supplémentaires réalisés ;

Condamné la SCI Le [Localité 33] in solidum avec la compagnie Albingia à prendre en charge les dépens, incluant les frais d'expertise et de sachant ainsi que la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles de procédure ;

Et statuant à nouveau de :

Constater que le syndicat des copropriétaires a d'ores et déjà perçu la somme de 61.839,13 € à titre de provision versée par la SCI Le [Localité 33] sur ordonnance du 7 juillet 2008 sur l'indemnisation de ses préjudices ;

Donner quittance à raison du règlement effectué par la SCI Le [Localité 33] des condamnations prononcées au profit du syndicat des copropriétaires ;

Condamner in solidum, la société MG+, la société Brachet Comtet, la société APG, la société Ltg et la société Sentinel à relever et garantir la SCI Le [Localité 33] des condamnations prononcées à son encontre par ordonnance du 7 juillet 2008 ;

En conséquence,

Condamner le syndicat des copropriétaires à rembourser à la SCI Le [Localité 33] la somme de 61.839,13 € réglés par provision en application de l'ordonnance rendue le 7 juillet 2008 ;

Condamner in solidum le Bet MG+, la société Brachet Comtet, la société APG, la société Ltg et la société Sentinel à verser à la SCI Le [Localité 33] la somme de 61.839,13 € réglé au syndicat des copropriétaires par provision en application de l'ordonnance rendue le 7 juillet 2008 ;

Condamner in solidum le Bet MG+, la société Brachet Comtet, la société APG, la société Ltg, la société Sentinel et M. [B] [R] à relever et garantir indemne la SCI Le [Localité 33] de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires ;

Débouter le syndicat des copropriétaires ou réduire à de Plus justes proportions les demandes présentées au titre des dommages et intérêts et au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner in solidum le Bet MG+, la société Brachet Comtet, la société APG, la société Ltg et la société Sentinel à verser à la SCI Le [Localité 33] la somme de 6.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance et ceux de référé en ceux compris les frais d'expertise.

A titre subsidiaire,

Il est demandé à la cour de Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon en date du 7 juillet 2020 en ce qu'il a :

Condamné les sociétés MG+, APG, Brachet Comtet, Sentinel, Seignerie Investissement et M. [B] [R] ainsi que leurs assureurs respectifs à relever et garantir la SCI Le [Localité 33] de toutes ses condamnations ;

Débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes relatives à la non-conformité du raccordement d'adoucisseur, au schéma de chaufferie non à jour, à l'installation d'Ecs solaire hors d'état de fonctionner ;

Et y ajoutant :

Condamner le syndicat des copropriétaires à rembourser à la SCI Le [Localité 33] la somme de 61.839,13 € réglés par provision en application de l'ordonnance rendue le 7 juillet 2008,

Condamner le syndicat des copropriétaires à verser à la SCI Le [Localité 33] la somme de 6.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la même aux entiers dépens de l'instance et de ceux de référé en ce compris les frais d'expertise.

***************

Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 29 avril 2021 (conclusions récapitulatives n°2 notifiées au fond), la compagnie d'assurances Albingia demande à la cour :

Déclarer l'appel de la société Brachet Comtet mal fondé ;

Débouter intégralement la société Brachet Comtet des demandes formées au titre de son appel ;

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

o jugé de la nature techniquement décennale au sens de l'article 1792 du code civil du dysfonctionnement du système de chauffage ;

o jugé de l'imputabilité du système de chauffage à la société Brachet Comtet ;

o condamné in solidum la société MG Plus, la compagnie L'Auxiliaire, assureur de la société MG Plus, la société Brachet Comtet, la compagnie Allianz IARD, assureur de la société Brachet Comtet, la société Sentinel et M. [B] [R] à relever et garantir indemne la compagnie Albingia, assureur "dommages ouvrage", de l'ensemble des sommes mises à sa charge au titre du dysfonctionnement du système de chauffage, tant en principal, frais, intérêts légaux à compter du jugement, actualisation et capitalisation dans les termes de l'article 1343 2 du code civil ;

Confirmer le jugement pour le surplus ;

Débouter toutes les parties de leurs appels incidents ;

Pour le cas où de nouvelles condamnations seraient mises à la charge de la compagnie Albingia, condamner in solidum la société MG Plus, la compagnie L'Auxiliaire, assureur de la société MG Plus, la société Brachet Comtet, la compagnie Allianz IARD, assureur de la société Brachet Comtet, la société Sentinel, M. [B] [R], la société APG et son assureur la Maaf à relever et garantir indemne la compagnie Albingia, assureur "dommages ouvrage", des éventuelles condamnations qui seraient mises à sa charge dans le cadre de la présente procédure, tant en principal, frais, intérêts légaux à compter de l'arrêt, actualisation et capitalisation dans les termes de l'article 1343-2 du code civil ;

Vu les 699 et 700 du code de procédure civile,

Condamner in solidum la société Brachet Comtet, son assureur la compagnie Allianz IARD, la société MG Plus, son assureur la compagnie L'Auxiliaire, M. [B] [R], la société Sentinel, la société APG et son assureur la Maaf et tous succombants à verser à la compagnie Albingia la somme de 6.000 € et aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré par maître Roger Tudela, avocat au barreau de Lyon.

***************

Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 1er septembre 2021 la société APG demande à la cour :

A titre principal,

Débouter intégralement la société Brachet Comtet de ses demandes à l'encontre de la société APG ;

Constater que l'expert judiciaire ne retient à l'encontre de la société APG qu'un seul désordre, le désordre DA5 « non-conformité des bouclages terminaux Ecs » et à hauteur de 5.025 €, soit la moitié du montant du préjudice retenu par l'expert, l'autre moitié incombant à la société MG Plus ;

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

Sur les désordres relatifs au débit d'eau chaude sanitaire :

Déclaré la SCI Le [Localité 33] responsable à ce titre sur le fondement de l'article 1646-1 du code civil ;

Dit que le préjudice du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le [Localité 33], occasionné par les désordres relatifs au débit d'eau chaude sanitaire, s'élève à la somme de 10 753,50 € ;

Condamné la SCI Le [Localité 33] in solidum avec l'assureur dommages-ouvrage, la compagnie Albingia, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Lys situé [Adresse 13], la somme de 10 753,50 €, en deniers ou quittances, au titre de la réparation des désordres relatifs au débit d'eau chaude sanitaire ;

Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

o La société MG Plus : 50 %

o La société APG : 50 % ;

Condamné in solidum la société MG Plus et son assureur la compagnie L'Auxiliaire, ainsi que la société APG et son assureur la Maaf Assurances, à relever et garantir intégralement la compagnie Albingia de la condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres relatifs au débit insuffisant d'eau chaude sanitaire ;

Condamné la société MG Plus et son assureur, la compagnie L'Auxiliaire, à relever et garantir la SCI Le [Localité 33] de la condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres relatifs à l'insuffisance de débit d'eau chaude sanitaire à hauteur de 50 % ;

Condamné la société APG et son assureur, la Maaf Assurances, à relever et garantir la SCI Le [Localité 33] de la condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres relatifs à l'insuffisance de débit d'eau chaude sanitaire à hauteur de 50 % ;

Débouter toutes les parties de leurs appels incidents ;

Débouter la compagnie Albingia de ses demandes à l'encontre de la société APG, au titre des dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile ;

En tout état de cause,

Condamner la société Brachet Comtet à verser la somme de 2.000 € à la société APG au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société Brachet Comtet aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de maître Anne-Lise Bernardi, avocate sur son affirmation de droit.

***************

Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 7 janvier 2022 (conclusions récapitulatives notifiées au fond), la Maaf Assurances demande à la cour :

Déclarer l'appel de la société Brachet Comtet ;

Débouter intégralement la société Brachet Comtet des demandes formées au titre de son appel à l'encontre de Maaf Assurances ;

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

Sur les désordres relatifs au débit d'eau chaude sanitaire :

Déclaré la SCI Le [Localité 33] responsable à ce titre sur le fondement de l'article 1646-1 du code civil ;

Dit que le préjudice du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le [Localité 33], occasionné par les désordres relatifs au débit d'eau chaude sanitaire, s'élève à la somme de 10 753,50 € ;

Condamné la SCI Le [Localité 33] in solidum avec l'assureur dommages-ouvrage, la compagnie Albingia, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Lys situé [Adresse 13], la somme de 10 753,50 €, en deniers ou quittances, au titre de la réparation des désordres relatifs au débit d'eau chaude sanitaire ;

Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

o La société MG Plus : 50 %

o La société APG : 50 % ;

Condamné in solidum la société MG Plus et son assureur la compagnie L'Auxiliaire, ainsi que la société APG et son assureur la Maaf Assurances, à relever et garantir intégralement la compagnie Albingia de la condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres relatifs au débit insuffisant d'eau chaude sanitaire ;

Condamné la société MG Plus et son assureur, la compagnie L'Auxiliaire, à relever et garantir la SCI Le [Localité 33] de la condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres relatifs à l'insuffisance de débit d'eau chaude sanitaire à hauteur de 50 % ;

Débouté la société MG Plus de ses autres appels en garantie ;

Débouter toutes les parties de leurs appels incidents ;

Constater en effet que l'expert judiciaire ne retient à l'encontre de la société APG qu'un seul désordre, à savoir le désordre DA5 « non-conformité de bouclages terminaux ES » et ceci à hauteur de la moitié d'une somme de 5 025 €, l'autre moitié incombant au Bet MG+ correspondant à 2,42 % du montant total des réparations ;

En tout état de cause,

Condamner la société Brachet Comtet ou qui mieux le devra à payer la somme de 3 000 € à la compagnie Maaf Assurances au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamner la société Brachet Comtet ou qui mieux le devra aux dépens de l'instance distraits au profit de maître Bessy, avocat, sur son affirmation de droit.

***************

Aux termes de leurs dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 6 mai 2021 (conclusions récapitulatives notifiées au fond), la compagnie d'assurances L'Auxiliaire et la S.A.R.L. MG Plus demandent à la cour :

Infirmer le jugement rendu le 7 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Lyon en ce qu'il a condamné la société MG Plus et son assureur L'Auxiliaire au titre des désordres relatifs au chauffage à hauteur de 48 % de la somme de 265 203,37 €, au titre des désordres relatifs au débit d'eau chaude sanitaire à hauteur de 50 % de la somme de 10.753,50 €, à hauteur de 48 % de la somme de 5 000 € au titre des dommages et intérêts et 48 % au titre des dépens et des frais irrépétibles de première instance.

Statuant à nouveau,

Déclarer irrecevable la demande de la SCI Le [Localité 33] au titre de la somme de 69.839,13 € ;

Mettre hors de cause la société MG Plus au titre des désordres relatifs au chauffage ;

Constater l'absence de caractère décennal du désordre relatif au débit d'eau chaude sanitaire ;

Déclarer forclos le syndicat de copropriétaires ou la compagnie Albingia subrogée.

En tant que de besoin,

Débouter le syndicat de copropriétaires, la compagnie Albingia et la SCI Le [Localité 33] de toute demande présentée à l'encontre de la société MG Plus et son assureur L'Auxiliaire ;

Débouter la société Brachet Comtet, la SCI Le [Localité 33], la compagnie Allianz IARD venant aux droits de Gan Eurocourtage, assureur de la société Brachet Comtet, et la société Sentinel de leurs demandes à l'encontre de la société MG Plus et son assureur L'Auxiliaire ;

Rejeter toute demande présentée à l'encontre de la société MG Plus ;

Condamner la société Brachet Comtet in solidum avec la compagnie Albingia et le syndicat de copropriétaires Le [Localité 33] à payer à la société MG Plus et la compagnie L'Auxiliaire une somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire,

Au titre des désordres relatifs au chauffage, Condamner in solidum la société Aesa Air Ingeneering solidairement avec son assureur, la société Gerling Hdi Industrie, la société Brachet Comtet solidairement avec son assureur Allianz, la société Sentinel, M. [K] [R] à relever et garantir la société MG Plus et L'Auxiliaire de toute condamnation éventuelle qui interviendrait à leur égard ;

Au titre des désordres relatifs au débit d'eau chaude sanitaire, Condamner solidairement la société APG et son assureur la Maaf Assurances à relever et garantir la société MG Plus et L'Auxiliaire de toute condamnation éventuelle qui interviendrait à leur égard ;

Au titre des dommages-intérêts, des dépens et des frais irrépétibles de première instance et d'appel, Condamner in solidum la société Aesa Air Ingeneering solidairement avec son assureur, la société Gerling Hdi Industrie, la société Brachet Comtet solidairement avec son assureur Allianz, la société Sentinel, M. [K] [R], la société APG solidairement avec son assureur la Maaf Assurances à relever et garantir la société MG Plus et L'Auxiliaire de toute condamnation éventuelle qui interviendrait à leur égard.

La Selarl Mjm [I] & associé, es qualité de liquidateur de la société AESA Air Engineering, anciennement LTG-KARO n'a pas constitué avocat.

****************

Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I Sur la procédure

A Sur l'interruption de la procédure relative à la S.A.R.L. Agencement Plomberie générale ' APG :

En application des articles L 622-22 et L 641-3 du code de commerce, lorsqu'une procédure collective est ouverte à l'encontre d'une partie défenderesse dans une instance en cours, celle-ci est interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de créance et au cas d'une liquidation judiciaire et reprise, le mandataire liquidateur dûment appelé.

La cour constate que la société la S.A.R.L. Agencement Plomberie Générale ' APG, intimée ayant constitué avocat à hauteur d'appel et remis ses dernières écritures au greffe par voie électronique le 1er septembre 2021 a fait l'objet d'un jugement du tribunal de commerce de Lyon du 21 mai 2024 prononçant la conversion d'une mesure de sauvegarde en liquidation judiciaire.

Nonobstant la révocation de la clôture à ce titre, la procédure n'a pas été régularisée. La société APG n'est pas représentée en la procédure, il n'est démontré ni de l'intervention volontaire du liquidateur judiciaire la SELARL [V] [Y], ni d'une assignation de celle-ci ès-qualités.

La procédure restant interrompue, la cour n'évoquera ni les demandes de la société APG, ni les demandes à son encontre.

B sur les "demandes" de donner acte et de " Dire et Juger" :

La société Sentinel " demande " à la cour de lui donner acte d'avoir soulevé avant toute demande au fond devant le premier juge le défaut de régularité des assignations notifiées, d'avoir en ses écritures de septembre 2015 soulevé l'absence de motivation au sens de l'article 56-2 du code de procédure civile des demandes des sociétés Albingia, le [Localité 33] et Brachet Comtet.

Aucune partie ne conteste le principe de ses demandes d'infirmation du jugement à hauteur d'appel,

La cour considère que ces demandes doivent être rejetées puisque d'une part, selon le jugement la société Sentinel n'a pas conclu en première instance bien qu'ayant constitué avocat et d'autre part la seule production d'un jeu de conclusions ne démontre pas de leur dépôt régulier et de leur omission par le premier juge.

Pour autant, la cour devra répondre aux conclusions tendant à l'infirmation du jugement.

Par ailleurs, lorsque les demandes des parties tendant à voir la Cour "Dire et Juger" ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.

C Sur le périmètre de la dévolution à la cour par l'appel incident de la SCI Le [Localité 33] :

La cour relève que la SCI Le [Localité 33] sollicite l'infirmation du jugement ayant retenu sa responsabilité sur le fondement de l'article 1646-1 du code civil au titre des désordres relatifs au dysfonctionnement du système de chauffage sans cependant demander dans le dispositif de ses conclusions le rejet des demandes sur ce fondement, sollicitant uniquement le remboursement de sommes versées.

Elle n'est donc pas saisie de la condamnation in solidum de la SCI Le [Localité 33] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 265 203,37 € au titre des désordres relatifs au dysfonctionnement du système de chauffage ni de sa condamnation in solidum au paiement de la somme de 10 753,50 € au titre de la réparation des désordres relatifs au débit d'eau chaude sanitaire.

D Sur l'irrecevabilité des conclusions de première instance de la société Brachet Comtet à l'égard de la société Allianz IARD :

Le tribunal a notamment considéré comme les conclusions récapitulatives par lesquelles la société Brachet Comtet avait dirigé un appel en garantie contre la société Allianz Iard ès-qualités d'assureur responsabilité civile de la société Brachet Comtet étaient irrecevables car non notifiées.

La société Brachet Comtet soutient que la société Allianz IARD avait été régulièrement assignée et destinataire de la signification de ses conclusions.

La cour relève que la société Brachet Comtet justifie de la signification par acte d'huissier du 18 mars 2015 de la signification à la SA Allianz au [Adresse 22], adresse des sociétés Allianz IARD et Allianz France toutes deux évoquées dans les conclusions d'autant qu'il a fallu l'instance d'appel pour que ces deux sociétés soient en mesure de dire laquelle était en réalité l'assureur de l'entreprise Brachet Comtet.

Elle infirme la décision dont appel en ce qu'elle a déclaré irrecevables les prétentions dirigées par la société Brachet Comtet contre la compagnie d'assurances Allianz IARD ès-qualités d'assureur responsabilité civile de la société Brachet Comtet.

Elle relève ensuite que selon le jugement dont appel, et selon ses conclusions de première instance Allianz France est venue aux droits de Gan Eurocourtage assureur de la société Brachet Comtet, sans mention d'Allianz IARD.

Or, à hauteur d'appel, la cour est saisie de conclusions communes à la SA Allianz IARD de la SA Allianz France toutes deux venant aux droits de la compagnie Gan Eurocourtage IARD, assureur de la société Brachet Comtet.

Ces conclusions indiquent que Allianz IARD seule en qualité d'assureur de RCD et de responsabilité civile vient aux droits de Gan Eurocourtage outre que le jugement a été exécuté par Allianz IARD.

Si certes Allianz France n'explique pas pourquoi elle ne l'a pas indiqué dès la première instance, la cour considère nécessaire de retenir l'intervention de la société Allianz IARD intervient au lieu et place de la société Allianz France au titre de la partie comparant en l'instance es qualité d'assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile (même si elle conteste cette seconde garantie) de la société Brachet Comtet.

A toute éventuelle confirmation de condamnation d'Allianz France sera donc substituée une condamnation d'Allianz IARD.

E Sur l'irrecevabilité de la demande de la SCI le [Localité 33] portant sur la somme de 69 839,13 € :

La société L'Auxiliaire et la société MG Plus demandent dans le dispositif de leurs conclusions de déclarer irrecevable la demande de la SCI le [Localité 33] au titre de la somme de 69 839,13 € mais elles ne présentent aucun moyen en la partie discussion de leurs conclusions à l'appui de ces prétentions.

La demande dont le bien fondé n'est pas démontré, ne peut qu'être rejetée.

II Sur le fond :

Aux termes de :

- l'article 1792 du code civil "Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère".

- l'article 1646-1 du même code : "Le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code. Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble. (...)"

- l'article L 121-12 du code des assurances, " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur."

Par ailleurs, il est constant que l'assureur dommages ouvrage peut également s'il n'est pas subrogé dans les droits du maître d'ouvrage exercer un recours en garantie à concurrence du montant de l'indemnité qu'il est condamné à verser contre les tiers qui par leur fait ont causé le dommage ayant donné lieu à sa responsabilité.

Les constructeurs condamnés in solidum à indemniser le maître de l'ouvrage ou l'assureur dommages ouvrage exercent leurs recours en garantie réciproques sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle concernant les constructeurs non liés entre eux, ou de la responsabilité contractuelle s'ils sont liés par un contrat. Eux aussi, doivent donc démontrer la faute du professionnel contre lequel ils exercent un recours en garantie.

Par ailleurs, le principe de la contribution à la dette implique que les co-auteurs d'un même dommage, dans leurs rapports entre eux, ne peuvent être condamnés que pour leurs part et portion dans la réalisation de ce dommage selon le degré de gravité des fautes respectives.

A sur les désordres relatifs au dysfonctionnement du système de chauffage :

Le premier juge a retenu que l'expert avait conclu à 18 désordres et non-conformités affectant l'installation de chauffage et notamment que l'action conjuguée d'une utilisation non conforme de l'acier noir et d'autres matériaux dans les réseaux de chauffage avec un traitement de l'eau inapproprié et une qualité d'eau anormale avaient conduit à un embouage des réseaux de chauffage entraînant un encrassement des filtres posés en amont des logements et des nappes posées dans ceux-ci.

Il a cependant retenu l'existence d'un dommage unique à savoir le dysfonctionnement du système de chauffage se manifestant par différentes causes, les désordres rendant l'ouvrage impropre à sa destination.

La cour observe que l'existence de dysfonctionnements affectant l'installation de chauffage n'est pas contestée en son principe.

Or l'ouvrage que la SCI Le [Localité 33] a fait édifier est un immeuble de 67 logements vendus en l'état d'achèvement et dont les parties communes ont été réceptionnées le 2 février 2007. Il ne peut être utilement contesté que des dysfonctionnements affectant l'installation de chauffage de l'immeuble rend l'ouvrage impropre à sa destination d'immeuble à usage d'habitation. L'apparition des désordres dans le délai de la garantie décennale n'est pas contestée.

En conséquence, la cour confirme la décision attaquée ayant retenu la responsabilité sur le fondement de l'article 1646-1 du code civil de la SCI Le [Localité 33], promoteur vendeur, puisque devant répondre de plein droit envers le syndicat des copropriétaires des désordres de nature décennale affectant l'ouvrage.

La cour rappelle que la SCI le [Localité 33] n'a pas demandé le rejet de la demande en paiement de la somme de 265 203,37 € au titre de la réparation des désordres relatifs au dysfonctionnement du système de chauffage.

La condamnation que le premier juge a exactement prononcée sur le fondement de l'article 1641-1 du code civil, du rapport d'expertise et des justificatifs produits est donc en son principe acquise.

Le syndicat des copropriétaires a également dirigé son action contre la compagnie Albingia ès-qualités d'assureur dommages ouvrage. Cette compagnie ne conteste pas devoir sa garantie ne déniant pas à hauteur d'appel sa condamnation globale in solidum avec la SCI le [Localité 33] au paiement de la somme de 265 203,37 € au titre de la réparation des désordres relatifs au dysfonctionnement du système de chauffage.

Il découle des développements précédents que les demandes de la SCI le [Localité 33] tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires à lui rembourser la somme de 61 839,13 € qu'elle dit avoir réglée par provision en application de l'ordonnance rendue le 7 juillet 2008, outre sa demande à l'encontre des locateurs d'ouvrage au paiement de la même somme, ne peuvent qu'être rejetées.

La cour considère par ailleurs que la "prétention" de la même partie lui demandant de constater que le syndicat des copropriétaires a d'ores et déjà perçu la somme de 61'839,13 € et tendant à lui donner quittance du règlement ne correspond pas à une prétention saisissant la cour. Il n'y a pas lieu d'y répondre.

La compagnie Albingia et la SCI Le [Localité 33] ont sollicité être relevées et garanties par des locateurs d'ouvrage.

La cour rappelle que le vendeur en VEFA est assimilé à un constructeur et que les co-auteurs du dommage, ne peuvent être condamnés que pour leurs part et portion dans la réalisation de ce dommage. Elle rappelle également que l'expert a distingué plusieurs désordres affectant l'installation de chauffage, tous ne relevant pas des mêmes imputabilités et fautes.

Il est ainsi nécessaire pour déterminer exactement en l'espèce les garanties pouvant être dues d'évoquer séparément chacun des désordres invoqués en l'instance.

1) Sur le désordre DA 1 : remontée de sable depuis les puits :

L'expert a retenu une surexploitation des puits résultant d'une exploitation des ouvrages avec un débit largement supérieur à ce qu'ils étaient capables de fournir et l'absence de moyen de réglage des pompes, ce qui générait une remontée de sables, ce, alors que le CCTP du lot chauffage rafraîchissement avait prévu des variateurs de vitesse, absents à la réalisation.

Il retenait donc l'inobservation du CCTP et la surveillance insuffisante du chantier comme causes principales de l'impossibilité de réglage du débit ayant provoqué le désordre.

Il préconisait en annexe EX5B, une répartition des responsabilités entre M. [R], maître d'oeuvre à hauteur de 30 % et de la société Brachet Comtet à hauteur de 70 %.

M. [R], et son assureur font valoir que l'expert n'a retenu la responsabilité du premier qu'au titre de ce désordre et qu'il ne peut être tenu qu'à 12 395,36 € TTC.

La société Brachet Comtet soutient que l'expert n'a pas tenu compte de l'importante baisse de capacité survenue sur les puits et dont l'origine réside essentiellement dans les rabattements de nappe phréatique imputables au chantier voisin, qu'ainsi la cause des désordres lui est étrangère.

La cour relève que si certes l'expert avait évoqué lors de la réunion d'expertise du 22 septembre 2008 comme possible origine des résultats des essais de pompage, une opération de rabattement de nappe phréatique à l'époque des travaux, il ne s'agissait d'une hypothèse en cours d'expertise et non confirmée à son issue. L'appelante ne conteste d'ailleurs pas le non-respect du CCTP.

Elle retient en conséquence la faute du titulaire du lot qui n'a pas respecté en la réalisation des travaux une obligation prévue au CCTP et s'imposant donc à elle outre la faute du maître d'oeuvre d'exécution qui a insuffisamment surveillé la réalisation des travaux. La cour considère pertinent la répartition proposée de responsabilité de l'entreprise et du maître d'oeuvre au regard de la faute de chacun.

Elle relève que le tribunal a accordé à ce titre au syndicat des copropriétaires la somme de 43 027,38 € TTC engagée par ce dernier. Le montant du préjudice retenu n'est pas discuté.

En conséquence, la cour condamne in solidum la SCI Le [Localité 33] et la compagnie Albingia à payer cette somme au syndicat des copropriétaires.

La société Allianz IARD ne conteste pas devoir sa garantie à la société Brachet Comtet.

Elle doit donc la garantir des condamnations au titre du présent désordre et des désordres qui seront évoqués ci-après.

La cour condamne in solidum la société Brachet Comtet avec son assureur Allianz IARD et M. [R] à garantir la société Albingia à hauteur de la condamnation de celle-ci. L'assureur dommages ouvrage n'a pas présenté de demande à l'encontre de L'Auxiliaire, assureur de M. [R], lequel ne conteste cependant pas devoir garantir son assuré.

Cependant si la SCI Le [Localité 33] demande au principal la condamnation in solidum des locateurs d'ouvrage à la garantir, la cour rappelle que ces derniers ne doivent leur garantie qu'à proportion de leurs fautes respectives en l'espèce sur le fondement des dispositions de l'article 1231-1 du code civil. La demande présentée à titre subsidiaire par la SCI le [Localité 33] tendant à la confirmation du jugement sur sa garantie par non seulement les locateurs d'ouvrage mais également leurs assureurs respectifs peut quant à elle être accueillie.

En considération du non-respect du CCTP, faute de la société titulaire du lot et de la faute du maître d'oeuvre défaillant en son obligation de surveillance du chantier, la cour condamne d'une part, la société Brachet Comtet et son assureur, et d'autre part M. [R] et son assureur, à garantir la SCI le [Localité 33] dans la limite de leurs parts de responsabilité respectives.

La SA Allianz IARD demande dans le dispositif de ses conclusions de ' condamner in solidum par la société Brachet Comtet (...) à la garantir de toute condamnation. Cette demande obscure à l'encontre de son assurée qu'elle reconnait devoir couvir ne peut prospérer.

Il doit être relevé que la société Brachet Comtet et son assureur ne présentent pas des demandes de garanties identiques. Il convient donc de les évoquer séparément.

La cour condamne M. [R] à garantir la société Brachet Comtet et son assureur de toutes sommes que celles -ci auront été amenée à payer suite à la condamnation qui précède au-delà de la part de responsabilité de la société Brachet Comtet et condamne et son assureur à garantir la société Allianz IARD.

M. [R] et son assureur n'ont pas sollicité être relevés et garantis.

2) Sur les désordres DA 2, DA 3 et DA 4 :

- DA 2 : Embouage des réseaux de chauffage :

L'expert a constaté l'encrassement des filtres, entraînant un défaut de fonctionnement des installations de chauffage de plusieurs appartements.

Il a conclu que ce désordre était la conséquence conjuguée des désordres DA3 et DA4 à savoir l'utilisation non conforme de l'acier noir dans une proportion fixée à 80 % et un traitement d'eau inapproprié dans une proportion fixée à 20 %.

- DA 3 Utilisation non conforme de l'acier noir et autres matériaux dans les réseaux de chauffage :

L'expert a relevé d'une part que les réseaux cheminant en parties communes alimentant les plafonds étaient réalisés jusqu'aux filtres de protection en tuyauterie d'acier noir ordinaire et d'autre part que des préconisations de base du fournisseur et du système de plafond réversible Karo telles qu'exprimées dans l'avis technique CSTB 14/02-758 enregistré le 25 février 2003, connu et accessible lors de la conception des installations et en particulier la rédaction du CCTP, n'avaient pas été prises en compte.

La cause principale de cette non-conformité était une erreur de conception de l'installation.

- DA 4 traitement d'eau inapproprié et qualité d'eau anormale :

L'expert a constaté selon les analyses, l'anormalité de la qualité de l'eau due aux teneurs en cuivre et fer entraînant une corrosion des canalisations, d'une forte teneur en phosphate créant des boues amorphes non magnétisables ne pouvant être collectées par le filtre magnétique installé en chaufferie.

Il retenait comme cause du traitement inapproprié :

une description trop " légère" du CCTP, sur la prise en compte des caractéristiques d'un réseau ayant une configuration inhabituelle,

une mise en 'uvre sans la préparation et la vigilance nécessaire de l'installateur,

une préconisation et une assistance du fournisseur du produit inefficaces.

Dans son annexe EX 55b, l'expert proposait pour :

* Le désordre DA 2, l'embouage des réseaux de chauffage : une répartition des responsabilités sur une base 100 (80 % au titre de l'utilisation non conforme de l'acier noir et 20 % au titre du traitement d'eau inapproprié) ainsi qu'il suit :

BET MG + (concepteur) : 40 % au titre de l'utilisation non conforme de l'acier noir et 2 % au titre du traitement d'eau inapproprié,

société Brachet Comtet (installateur) : 9 % au titre du traitement d'eau inapproprié,

société LTG (Karo) (fournisseur plafonds rayonnants) 40 % au titre de l'utilisation non conforme de l'acier noir

société Sentinel : 9 % au titre du traitement d'eau inapproprié.

* Le désordre DA 3, l'utilisation non conforme de l'acier noir : 50 % à la charge de MG Plus et 50 % à la charge de LTG.

* Le désordre DA 4, traitement d'eau inapproprié, 10 % à la charge de la société MG Plus, 45 % à la charge de la société Brachet Comtet, 45 % à la charge de la société Sentinel.

Il ressort du jugement que le tribunal a pris en compte pour le désordre DA 3 la seule responsabilité du Bureau MG Plus pour avoir participé à la mise au point de la solution d'alimentation DNA terminale des logements à partir des réseaux en acier noir et alors qu'elle était chargée d'une mission d'étude et de conception.

La cour considère que si la société MG Plus et son assureur contestent les conclusions de l'expert sur l'utilisation de l'acier noir en l'absence de constat de boue en résultant, leur seule contestation ne suffit pas à remettre en cause les remarques et raisonnements étayés de l'expert sur la réalité du désordre et son origine. La cour confirme la position du premier juge quant à la faute de ce bureau d'études.

Il n'est pas établi de responsabilité de la société Brachet Comtet sur le désordre DA 3 mais sa faute dans le traitement de l'eau inapproprié puisqu'elle était en charge des fluides et donc tenue à une obligation de qualité de ceu-ci.

Les sociétés MG Plus et Brachet Comtet recherchent la garantie de la société AESA (anciennement LTG) et de son assureur, lequel conteste toute responsabilité de son assurée.

La cour observe que la société LTG n'a pas participé à la conception de l'installation et qu'il n'est pas plus établi sa connaissance du projet d'utilisation de l'acier noir avant le début des travaux. Après une visite du chantier, LTG a alerté le 18 août 2005 M. [R] et le Bureau MG Plus sur le non-respect de l'avis technique du procédé Karo, du fait de l'alimentation directe des nattes à partir des colonnes montantes en acier noir. Elle a ensuite communiqué à MG Plus le 26 août 2005, l'avis technique de son plafond rayonnant.

Si la société LTG a participé à d'autres réunions s'engageant notamment le 2 novembre 2005 à demander un avenant à l'avis technique, alors que l'expert a utilement relevé le long délai d'obtention des avis techniques et si elle a proposé la mise en place de filtres en amont de l'installation du plafond froid, cette proposition est postérieure aux manquements à l'origine du dommage et n'apparait avoir eu pour but que de les corriger. La faute de cette société comme ayant contribué au désordre n'est pas établie.

Les demandes à son encontre et à l'encontre de son assureur doivent être rejetées.

La société Sentinel soutient quant à elle n'avoir été que fournisseur d'un grossiste Forestier de produits. Elle conteste toute faute car n'ayant participé ni à la conception, ni à la réalisation, ni au contrôle ni à la mise en service de l'installation de chauffage.

La cour relève que cette société est bien intervenue lors de la réalisation des travaux.

En effet, l'expert a précisément évoqué l'impact des produits et l'intervention de la société Sentinel en relevant que le prélèvement réalisé par cette société après l'apparition des boues présentait plusieurs paramètres anormaux, que la société Sentinel considérait le pH de 7,0 comme correct alors qu'il devait être de l'ordre de 8,5 à 9,5 pH pour obtenir la neutralité lors de l'élévation de température, et que si la société Sentinel apparaissait expliquer l'embouage par un sous-dosage du produit Sentinel 100, la teneur relevée était de 0,8 % soit seulement 02 % d'écart par rapport à la préconisation.

L'expert ajoutait que même après reprise apparente du rinçage des embouages et du conditionnement des circuits sous contrôle et avec la participation de la société Sentinel, la situation ne semblait pas être améliorée, les analyses étant toujours défavorables.

Il ajoutait que l'entreprise ne communiquait pas de données précises sur la composition lesquels ne faisaient pas l'objet non plus d'un avis technique auprès du CSTB.

La cour retient que la société Sentinel a manqué à ses obligations de professionnel pour avoir fourni un traitement de l'eau inapproprié à l'installation d'autant qu'elle est intervenue en assistance sur le chantier. Sa faute a participé au dommage.

Sur le préjudice matériel, le premier juge a en sa motivation retenu la somme de 105 604,19 € TTC pour la reprise nécessitée par l'utilisation non conforme de l'acier noir, outre les dépenses engagées : 1 389,99 € TTC au titre de l'utilisation non conforme d'acier noir, 43 027,38 € TTC au titre des travaux nécessaires à la reprise des remontées de sable anormales depuis les puits, 4 219,55 € TTC au titre des travaux nécessaires à la reprise de l'embouage des réseaux de chauffage, celle de 5 358,08 € TTC au titre des travaux nécessaires à la reprise de la panne totale de chauffage.

La société Brachet Comtet conteste les demandes chiffrées du syndicat des copropriétaires.

Allianz IARD fait siennes les contestations de son assuré et soutient que la somme mise à sa charge ne pourra excéder 14 953,55 € TTC s'agissant de l'insuffisance de chauffage dans certains logements et celle de 12 672,50 € TTC s'agissant du désordre relatif aux débits insuffisants en réseau de chauffage.

Concernant les sommes versées à titre conservatoire, la cour rappelle que la responsabilité de la société Brachet Comtet a été exclue pour l'utilisation non-conforme de l'acier noir, qu'au titre de la remontée anormale des sables, sa responsabilité a été fixée à 70 % soit 30 119,17 € TTC, pour l'embouage des réseaux à 70 % également soit 379,76 € TTC et pour la reprise relative à la panne totale de chauffage à 64 % soit 3 429,17 € TTC.

La société MG Plus et son assureur la compagnie L'Auxiliaire soutiennent que le syndicat des copropriétaires ou la compagnie Albingia subrogée sont forclos et demandent en outre le débouté du syndicat des copropriétaires puisque contestant la responsabilité de MG Plus.

La cour rappelle que si est opposée la forclusion biennale de la garantie prévue à l'article 1792-3 du code civil, elle a retenu un désordre de nature décennale. Aucune forclusion n'est invoquée au titre de cette garantie.

En conséquence, sur l'indemnisation, la cour statuant dans les limites des demandes, condamne in solidum la SCI Le [Localité 33] et la compagnie Albingia à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 105 604,19 € TTC, 1 389,99 € TTC, 4 219,55 € TTC, soit au titre des désordres DA 2, DA 3 et DA 4, la somme totale de 111 213,73 € TTC.

Elle confirme la condamnation in solidum de la société MG Plus et son assureur, la société Brachet Comtet et son assureur, ainsi que la société Sentinel à garantir la société Albingia, assureur dommages ouvrage, du paiement de la somme de 111 213,73 € TTC.

Sur les autres appels en garantie, la cour rappelle que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives.

En considération des fautes, la cour fixe ainsi qu'il suit la contribution à la dette :

BET MG Plus (concepteur) : 80 % au titre de l'utilisation non-conforme de l'acier noir et 2 % au titre du traitement d'eau inapproprié,

société Brachet Comtet (installateur) : 9 % au titre du traitement d'eau inapproprié,

société Sentinel : 9 % au titre du traitement d'eau inapproprié.

La cour condamne :

la société MG Plus et son assureur L'Auxiliaire in solidum à relever et garantir la SCI Le [Localité 33] de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de la part de responsabilité de l'assurée

la société MG Plus et son assureur L'Auxiliaire in solidum dans la limite de la part de responsabilité de la première à relever et garantir la société Brachet Comtet et son assureur Allianz IARD de toute somme que celles-ci auraient été amenées à payer suite à la condamnation qui précède au-delà de la part de responsabilité de la société Brachet Comtet.

la société Brachet Comtet et son assureur Allianz IARD in solidum à relever et garantir la SCI Le [Localité 33] de la condamnation prononcée à son encontre au titre des trois désordres à hauteur de la part de responsabilité de l'assurée.

la société Brachet Comtet et son assureur in solidum à relever et garantir la société MG Plus et son assureur de toutes sommes que celles-ci auront été amenées à payer suite à la condamnation qui précède au-delà de la part de responsabilité de la société MG Plus.

la société Sentinel à garantir la SCI Le [Localité 33] de la condamnation prononcée à son encontre au titre des trois désordres à hauteur de sa part de responsabilité.

la société Sentinel à relever et garantir la société MG Plus et son assureur de toutes sommes que celles-ci auront été amenées à payer suite à la condamnation qui précède au-delà de la part de responsabilité de la société MG Plus.

la société Sentinel à relever et garantir la société Brachet-Comtet et son assureur de toutes sommes que celles-ci auront été amenées à payer suite à la condamnation qui précède au-delà de la part de responsabilité de la société Brachet Comtet.

3) Sur le désordre DA22 : insuffisance de chauffage dans certains logements :

L'expert a constaté la réalité d'anomalies dans plusieurs appartements.

Ce désordre lui semblait résulter conjointement d'une part des problèmes d'embouage rencontrés au début des opérations d'expertise et d'autre part de l'équilibrage insuffisant des réseaux de chauffage entre les colonnes principales et entre les différents niveaux de chaque colonne.

L'existence de points hauts non purgétables entre les gaines techniques et les alimentations de chaque logement était un facteur aggravant.

L'expert précisait concernant l'équilibrage que ni le CCTP ni les autres documents ne mentionnait cette prestation sauf pour le CCTP au titre des travaux divers " effectuer le réglage et les essais de l'installation", mention qui ne spécifiait pas clairement la demande d'une prestation d'équilibrage assez rigoureuse.

Dans son annexe EX 55b, l'expert proposait une répartition des responsabilités comprenant :

l'embouage des réseaux pour 40 %, l'équilibrage insuffisant pour 40 % et les points hauts sans purge d'air pour 20 %,

le BET MG Plus : 56,8 % (soit 16,8 % au titre de l'embouage des réseaux et 40 % au titre de l'équilibrage insuffisant),

la société Brachet Comtet : 23,6 % (3,6 % au titre de l'embouage des réseaux et 20 % au titre de l'absence de purge des points d'eau),

la société LTG (AESA) : 16 % au titre de l'embouage des réseaux,

la société Sentinel : 3,6 % au titre de l'embouage des réseaux.

De même, si la société MG Plus conteste la conclusion de l'expert, la seule incitation dans le CCTP du lot de la société Brachet Comtet au sein des prescriptions générales de la mise à la charge de l'entreprise des essais et réglages outre de tous les travaux nécessaires au parfait achèvement du chauffage et du rafraîchissement, ce, même s'ils (les travaux) n'avaient pas été expressément définis, ne démontre pas d'une spécification technique imposée à l'installateur puisque cette longue rubrique ne le mentionne pas, constitue une faute de sa part, devant définir précisément les obligations de l'entreprise en charge du lot.

Cependant si la société Brachet Comtet soutient que le désordre est entièrement imputable à la société MG Plus d'autant que celle-ci ne lui a pas communiqué de notes de calculs, la cour rappelle que la société Brachet Comtet installateur spécialisé ne pouvait se dispenser d'une vérification de l'équilibrage, de solliciter toute information technique nécessaire relevant de la compétence du BET et d'en tirer toute conséquence selon le résultat. La faute de l'installateur est caractérisée.

La cour a déjà évoqué la responsabilité de la société Sentinel et de la société LTG au titre de l'embouage des réseaux.

Sur le préjudice, la cour relève que le premier juge a retenu une somme de 63 362,51 € TTC pour la reprise relative à l'insuffisance de chauffage et qu'il n'est pas démontré comme le soutient la société Brachet Comtet un doublon des travaux de reprise avec ceux relatifs au désordre DA3.

La fixation du préjudice telle que proposée par l'expert car correspondant aux travaux nécessaires à la reprise du désordre est confirmée.

En conséquence, la cour condamne in solidum la SCI le [Localité 33] et la compagnie Albingia au paiement au profit du syndicat des copropriétaires de la somme de 63 362,51 € TTC.

Elle confirme également la condamnation in solidum des sociétés MG Plus, Brachet Comtet et de leurs assureurs outre la condamnation de la société Sentinel à garantir la société Albingia de sa condamnation.

La cour infirme la décision attaquée sur l'obligation à la contribution à la dette et statuant à nouveau s'agissant des rapports entre co-obligés en considération du rapport d'expertise et autres pièces produites, adopte les motifs du premier juge sur la caractérisation de la faute de la société MG Plus et sur celle de la société Brachet Comtet, fixe ainsi qu'il suit la contribution à la dette :

le BET MG Plus : 72,8 %

la société Brachet Comtet : 23,6 %

la société Sentinel : 3,6 %.

La cour condamne la société MG Plus et son assureur L'Auxiliaire in solidum à relever et garantir la SCI Le [Localité 33] de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 72,8 %.

La cour condamne la société Brachet Comtet et son assureur la SA Allianz IARD in solidum à relever et garantir la SCI Le [Localité 33] de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 23,6 %.

La cour condamne la société Sentinel en à relever et garantir la SCI Le [Localité 33] de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 3,6 %.

Elle condamne la société Sentinel à garantir d'une part la société MG et son assureur, et d'autre part la société Brachet Comtet et son assureur, des condamnations dans les limites de sa part de responsabilité.

Les sociétés MG Plus et Brachet Comtet, chacune in solidum avec son assureur se devront également garantie à hauteur de leur propre part de responsabilité.

4) Sur le désordre DE 3 Débits d'eau de chauffage insuffisants :

L'expert a également constaté que les insuffisances de chauffage et les difficultés d'équilibrage avaient été à l'origine de nombreuses interventions et constatations.

Après avoir précisément étudié le système et les débits, il considérait que ce désordre relevait à la fois de la conception générale, de la conception d'exécution et de la réalisation car ayant pour origine :

une conception hydraulique inadaptée,

une exécution avec un nombre de résistances singulières trop important,

le rajout de filtres non prévus à l'origine,

l'encrassement de ces derniers, et d'autres points des réseaux.

Dans son annexe EX 55b, l'expert proposait une répartition des responsabilités sur une base 100 comprenant la conception hydraulique pour 40 %, l'exécution trop compliquée, perte de charge trop importante pour 30 %, l'ajout de filtres pour compenser le désordre DA 3 pour 30 % :

la société MG + : 55 % (soit 40 % au titre de la conception et 15 % au titre de l'ajout du filtre),

la société Brachet Comtet : 30 % au titre de l'exécution trop compliquée,

la société LTG (Caro) : 15 % au titre de l'ajout de filtres.

La société MG Plus conteste son implication en son principe sans la discuter.

La société Brachet Comtet reprend ses contestations sur l'utilisation de l'acier noir et soutient que la multiplicité des résistances résulte des choix retenus au stade de la conception et qu'elle n'a fait que suivre les instructions données.

La cour a déjà évoqué l'absence de faute de la société LTG comme étant à l'origine du dommage préexistant à son conseil d'ajout de filtre.

Sont établies la faute de la société MG Plus par conception inadaptée alors même qu'il est un bureau d'études techniques et celle de l'installateur Brachet Comtet, professionnel qui ne peut se contenter d'exécuter en s'abstenant de tout conseil alors même qu'il est conscient des résistances trop élevées.

La cour considère que ces fautes sont à l'origine du dommage.

Sur le préjudice, le tribunal a retenu une somme de 42 241,67 € que la cour confirme en considération des évaluations de l'expert.

La cour condamne in solidum la SCI Le [Localité 33] et la compagnie Albingia au paiement de cette somme.

La cour fixe ainsi qu'il suit la contribution à la dette :

la société MG Plus : 70 %

la société Brachet Comtet : 30 %

La cour confirme sur leur principe les condamnations à garanties au profit de l'assureur dommages ouvrage.

Elle condamne la société MG Plus et son assureur la société L'Auxiliaire, in solidum à relever et garantir la SCI Le [Localité 33] de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 70 %.

Elle condamne la société Brachet Comtet et son assureur la SA Allianz IARD, in solidum à relever et garantir la SCI Le [Localité 33] de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 30 %.

Les sociétés MG Plus, Brachet Comtet et leurs assureurs se doivent garantie à hauteur de la part de responsabilité des assurées.

5) Sur le désordre DE 1 panne totale de chauffage DE1 :

L'expert judiciaire estime que ce désordre est dû, d'une part, aux remontées de sable (désordre DA1), d'autre part, à la chute de la pompe P2, mal fixée, et enfin à la variation du niveau de la nappe phréatique.

Dans son annexe EX 55b, l'expert proposait une répartition des responsabilités sur une base 100 comprenant des remontées de sable pour 20 %, une malfaçon de la pompe P2 mal fixée pour 50 % et de la variation de la nappe due à des causes externes mal définies pour 30 % :

M. [R] : 6 %

La société Brachet Comtet : 64 % (14 % au titre des remontées de sables et 50 %) au titre de la malfaçon,

autres 30 %.

La société Brachet Comtet soutient que M. [R] en est seul responsable par défaut de surveillance. Elle reprend sa contestation du désordre DA1 déjà évoquée et conteste un défaut d'exécution portant sur la pompe P2, considérant que le blocage du flotteur constaté pendant les opérations d'expertise relevait d'un défaut de surveillance de la pompe, la cour considère que les conclusions de l'expert sur ce désordre sont pertinentes et les retient, rappelant que la société Brachet Comtet était en charge de l'installation de la pompe.

M. [R] et son assureur ne contestent pas les conclusions de l'expert.

Sur le préjudice, le tribunal a retenu la somme de 5 358,08 € au titre des travaux nécessaires à la reprise de la panne totale de chauffage, dépense assumée à titre conservatoire.

Sur l'indemnisation, la cour condamne in solidum la SCI Le [Localité 33] et la compagnie Albingia au paiement de cette somme.

Les fautes de M. [R] maître d'oeuvre d'exécution qui a manqué à ses obligations lors de la surveillance du chantier et de la société Brachet Comtet ont été caractérisées.

Allianz et L'Auxiliaire ne contestent pas devoir garantir leurs assurés.

En conséquence, la cour condamne in solidum M. [R], la société Brachet Comtet et la société Allianz à garantir la compagnie Albingia en sa qualité d'assureur dommages ouvrage de la totalité de sa condamnation.

M. [R] et la société Brachet-Comtet étant condamnés in solidum à la garantie de l'assureur dommage ouvrages, lequel n'a pas vocation à conserver à sa charge partie du coût de la réparation du désordre, dans leurs recours entre eux, la contribution à la dette doit être ainsi fixée :

M. [R] : 10 %

La société Brachet-Comtet : 90 %

La cour rappelle que la SCI le [Localité 33] ne peut exercer de recours qu'à proportion des fautes respectives des locateurs d'ouvrage. Or les fautes cumulées de M. [R] et de la société Brachet Comtet ne sont pas à l'origine de la totalité du désordre.

Elle fixe ainsi qu'il suit la contribution à la dette pour la partie de responsabilité qui leur incombe dans le recours en garantie de la SCI Le [Localité 33] :

M. [R] : 6 %

La société Brachet Comtet : 64 %

Elle condamne M. [R], L'Auxiliaire, la société Brachet Comtet et son assureur, la société Allianz IARD, à garantir la SCI Le [Localité 33] dans la limite de la propre part de responsabilité des locuteurs d'ouvrage.

La cour condamne M. [R] à garantir la société Brachet Comtet outre M. [R] et L'Auxiliaire in solidum à garantir la SA Allianz IARD dans les limites de la part de responsabilité du maître d'oeuvre d'exécution.

Aucune autre demande de garantie n'est présentée.

B Sur l'insuffisance de débit d'eau chaude sanitaire dans certains logements, désordre DA 5 :

L'expert qui n'a pas constaté une insuffisance d'eau chaude sanitaire comme signalée par le syndicat des copropriétaires a cependant relevé que le bouclage de chaque logement ne pouvait être réglé en absence d'organes de réglage.

Il résultait de cette absence ainsi que de celle de clapet anti-retour sur les retours de groupes de chaque logement, qu'en fonction de la localisation instantanée des puisages d'eau chaude sanitaire, un logement pouvait être alimenté à contre-courant par un retour de boucles d'un autre et que les logements les plus éloignées étaient défavorisés.

Il précisait que la fermeture des retours avait provisoirement semblé supprimer le désordre, celui-ci restait établi dans une configuration d'exploitation permanente et définitive.

L'expert a relevé en effet que le tronçon " mort " sur le retour de boucles générés par la situation était un lieu de prolifération bactérienne " amont " côté logement sur l'arrivée d'eau chaude sanitaire.

La société MG Plus et son assureur contestent d'une part la réalité de désordres constatés par l'expert et d'autre part son caractère décennal, le grief ne concernant qu'une insuffisance de débit d'eau chaude et non un risque de légionnelle.

La cour relève que l'expert a bien constaté par investigation technique la réalité d'un désordre.

Le risque bactérien n'avait certes pas été invoqué par le syndicat des copropriétaires qui n'en avait probablement pas connaissance.

Mais la cour rappelant que l'immeuble réalisé l'a été à usage d'habitation, lequel usage comprend d'une part l'accès à un débit suffisant d'eau chaude sanitaire et d'autre part à une eau saine, et considère ainsi que le désordre affectant la desserte de l'eau chaude sanitaire celle-ci présentant un risque de prolifération bactérienne rend l'ouvrage impropre à sa destination.

Elle confirme la décision attaquée en ce qu'elle a retenu que les désordres relevaient de la garantie décennale.

La forclusion biennale soulevée par MG Plus et son assureur est sans objet.

La cour confirme également la décision en ce qu'elle a retenu l'imputabilité des désordres à la SCI Le [Localité 33] responsable de plein droit sur le fondement de l'article 1646-1 du code civil.

La cour relève que la compagnie Albingia sollicite la confirmation du jugement.

Sur le préjudice, la cour confirme la décision attaquée qui a exactement retenu comme proposé par l'expert un coût de reprise fixé à la somme de 10 753,50 € et condamné la SCI Le [Localité 33] in solidum avec la compagnie Albingia au paiement de cette somme.

L'expert a par ailleurs retenu que si le CCTP semblait bien induire l'existence d'un bouclage individuel par logement indiqué sur les plans, il ne figurait pas explicitement avec le clapet anti-retour sur le DGPF du lot confié à la société APG.

Il concluait que la cause du désordre était principalement due à la fois à une description peu explicite lors de la conception et au non-respect des règles de l'arrêt l'exécution.

En son annexe EX 55B, il en répartissait la responsabilité par moitié entre le BET Plus en raison de la description insuffisante des prestations et de l'installateur la société APG.

Si MG Plus conteste toute responsabilité en reprochant aux entrepreneurs leur absence de réserves ou interrogations, la cour répond que l'entrepreneur n'exclut pas celle du bureau technique concepteur de qui est attendue une compétence technique et des indications complètes et précises.

En conséquence, la cour retient comme le tribunal l'existence de manquements partagés par moitié entre MG Plus et APG, laquelle professionnelle, aurait dû réagir sur la conception qui lui était demandé de réaliser.

Pour autant, la cour rappelle que la société APG a fait l'objet d'un jugement prononçant sa liquidation et que la procédure n'a pas été régulièrement reprise à son encontre.

La décision dont appel est donc infirmée en ce qu'elle a condamné la société APG à garantie.

La cour relève ensuite que L'Auxiliaire et la Maaf ne contestent pas devoir leur garantie à leurs assurés respectifs.

Elle condamne in solidum la société MG Plus, son assureur L'Auxiliaire, et la Maaf assureur de la société APG, à relever et garantir la compagnie Albingia assureur dommages ouvrage.

Elle les condamne à garantir la SCI Le [Localité 33] dans la proportion de la part de responsabilité incombant d'une part à la société MG Plus et d'autre part à la société APG.

La cour condamne la Maaf à garantir la société MG Plus et son assureur L'Auxiliaire de toute somme que celles-ci auront été amenées à payer suite à la condamnation qui précède au-delà de la part de responsabilité de la société MG Plus.

En effet, si Maaf Assurance invoque n'être que l'assureur de la RCD de la société APG alors que celle-ci est poursuivie en garantie sur un fondement contractuel, le dommage auquel la société APG a contribué est de nature décennale. Il est couvert par la police souscrite.

La société MG Plus et L'Auxiliaire ne démontrent pas du bien-fondé de leur demande de relevé et garantie in solidum par la société AESA Air Engineering et son assureur, par la société Brachet Comtet et son assureur, par M. [R] puisque ne démontrant pas leur implication dans le désordre du débit d'eau chaude sanitaire. Il en est de même de leur demande à l'encontre de la société Sentinel au motif qu'elle est responsable du défaut de traitement alors que ce n'est pas celui-ci qui est à l'origine du désordre.

La cour confirme le rejet des autres demandes de garantie.

C Sur les autres demandes du syndicat des copropriétaires au titre des dépenses engagées :

L'expert a écarté la somme de 30.481,47 € du montant global des dépenses avancées par le Syndicat des Copropriétaires.

Le Syndicat des Copropriétaires appelant incident indique avoir accepté la position de l'expert pour déduire la somme de 7.527,22 €, maintenant sa demande à hauteur de 22.954,25 € au titre de dépenses qu'il a avancées en lien avec les désordres affectant l'installation de chauffage.

La somme de 22 954,25 € correspond :

1 - pour 18 162,06 € TTC à deux règlements des 16 et 19 février 2010 portant sur des frais de remise en état du système d'ECS Solaire. Le syndicat des copropriétaires se réfère au point n°13 bis de l'annexe 69b du rapport d'expertise.

La cour relève que l'annexe 69b est le récapitulatif des préjudices invoqués. L'expert n'a pas retenu la somme de 18 162,06 € vu l'absence de justificatif.

La seule production à l'instance, alors que l'expertise a duré près de 5 ans, de deux avis de règlement adressés les 16 septembre 2010 et 17 septembre 2010 à la société Sogesth sans aucun détail sur la prestation demandée et obtenue n'établit pas le bien-fondé de la demande en paiement à l'encontre de la société Le [Localité 33] et de la société Albingia.

Il en est de même des sommes réclamées de 784,12 € TTC, 1 778,84 € TTC, et 1 301,25 €, postes 13 Ter et 13 quater de l'annexe écartées par l'expert pour le même motif et pour lesquels ne sont produits que des avis de règlement du syndic de la copropriété des 19 février 2010 et 22 juillet 2010.

La cour considère au contraire que la somme réclamée de 5.855,78 € est justifiée vu les pièces produites prouvant les dépenses car portant sur :

les honoraires de participation de la société Sogesth aux opérations d'expertise en octobre, novembre et décembre 2007 pour 1.644,50 €.

les honoraires de participation de la société Sogesth aux réunions d'expertise en janvier et février 2008 et intervention du 12 mars 2008 chez une copropriétaire pour 573,92 €.

une facture de la société Sogesth pour installation sur les pompes de puits 466,31 €.

une facture d'assistance de la société Sogesth à la société Sondalp pour 598 €.

les honoraires du Syndic pour participation aux réunions d'expertise, exercice du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2008 : 1.850,07 €.

les honoraires du Syndic pour participation aux réunions d'expertise et autres rendez-vous, exercice du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009 pour 722,98 €.

La cour infirme la décision dont appel et, les dépenses découlant des désordres, condamne la SCI le [Localité 33] au paiement de la somme de 5 855,78 € s'ajoutant aux dépenses engagées ci-avant retenues.

La SCI Le [Localité 33] demande la condamnation in solidum du BET MG+, de la société Brachet, de la société LTG (AESA), de la société Sentinel et de M. [R] à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires.

Les frais supportés par le syndicat des copropriétaires ont attrait aux opérations d'expertise et donc des désordres comme ci -avant relevé. La demande est justifiée.

En conséquence, en considération des responsabilités, la contribution à la dette doit être ainsi fixée :

Société MG Plus : 60 %

Société Brachet-Comtet : 31 %

Société Sentinel : 4 %

M. [R] : 5 %.

La charge finale de la condamnation sera répartie en fonctions des demandes de garantie au prorata de la contribution retenue.

D Sur la demande de dommages et intérêts présentée par le syndicat des copropriétaires :

Le premier juge a retenu l'existence d'un préjudice prenant en compte l'absence de chauffage suffisant dans des appartements ayant affecté l'ensemble de la copropriété, chiffrant le préjudice à la somme de 5 000 € à la charge de la SCI Le [Localité 33], elle-même garantie dans la limite de la contribution fixée par la société MG Plus et son assureur, la société Brachet-Comtet et son assureur, ainsi que M. [R] et la société Sentinel.

Le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 15 000 € invoquant les multiples dysfonctionnements du chauffage, de la VMC et de la production d'eau chaude sanitaire durant plusieurs années, le relais des membres du conseil syndical pour vérifier dans la chaufferie que l'installation n'était pas coupée, les dizaines d'interventions de l'entreprise en charge de la maintenance et entretien, la privation ou insuffisance de chauffage de certains logements, durée de 5 ans de l'expertise et réunions pléthoriques.

Il ajoute en réponse aux contestations opposées à sa demande par l'appelante que les travaux préconisés n'ont pu intervenir qu'après réception de la provision et n'ont été finalisés qu'en 2016.

La cour considère que la nature des désordres, leur complexité et durée a nécessairement créé au profit de la copropriété un préjudice. Pour autant, son évaluation par le premier juge correspond à son importance telle que prouvée, la seule pièce produite pour démontrer du préjudice indépendant de la réparation matérielle des dommages étant le procès-verbal de réception du 25 février 2016.

Elle confirme la condamnation de la SCI Le [Localité 33] au paiement la somme de 5 000 €.

La SCI Le [Localité 33] demande la condamnation in solidum du BET MG Plus, de la société Brachet, de la société LTG (AESA), de la société Sentinel et de M. [R] à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires.

La cour en considération des responsabilités respectives et en rappelant l'interruption de l'instance envers la société APG et la liquidation judiciaire de la société AESA, infirme la décision attaquée sur la contribution à la dette qui doit être ainsi fixée :

Société MG Plus : 60 %

Société Brachet-Comtet : 31 %

Société Sentinel : 4 %

M. [R] : 5 %.

La société MG Plus et son assureur, la société Brachet Comtet et son assureur, la société Sentinel et M. [R] doivent garantir la SCI Le [Localité 33] chacun dans la limite de la part de responsabilité du locuteur d'ouvrage.

La cour confirme sur les autres recours en garantie sauf à ajouter que L'Auxiliaire assureur de [K] [R] doit lorsqu'elle est demandée, sa garantie aux côtés de son assuré.

E Sur les demandes reconventionnelles de la société Brachet Comtet :

Le premier juge n'a fait droit que partiellement à la demande en paiement de prestations de la société Brachet-Comtet en condamnant la SCI Le [Localité 33] à payer la somme de 3 994,64 € au titre des travaux supplémentaires réalisés et lui a ordonné de déconsigner la somme de 30'378,40 € consignée en exécution de l'ordonnance de référé du 6 janvier 2009.

La société Brachet Comtet maintient sa demande pour ne pas avoir été entièrement réglée de son intervention dans le cadre de cette opération de construction.

Elle demande ainsi la condamnation de la SCI Le [Localité 33] au paiement de la somme de 32 840,05 € TTC au titre du solde de son marché en se fondant sur sa pièce n°14 qui est un décompte qu'elle apparaît avoir elle-même dressé.

Il en résulte le non-paiement de la facture de solde sans travaux supplémentaires.

Elle sollicite également le paiement de la somme de 16 522,13 € TTC au titre de travaux supplémentaires exécutés à la demande du maître de l'ouvrage, somme s'ajoutant à celle de 3 994,64 € retenue par le premier juge.

L'appelante ajoute que la SCI Le [Localité 33] a validé sur le décompte général définitif communiqué le 27 juin 2007 par la société Brachet Comtet une partie des travaux supplémentaires qui n'étaient pas prévus au marché à hauteur de la somme de 27 911,07 € TTC. Sur cette somme reste due une somme de 16 522,13 € conformément à l'accord donné sur le DGD.

La SCI Le [Localité 33] sollicite uniquement la réformation de sa condamnation au paiement de la somme de 3 994,64 € au titre des travaux supplémentaires.

La cour considère que le simple décompte établi par la société Brachet Comtet n'établit pas la preuve du bien-fondé de sa demande en paiement de sa facture de solde du marché, facture non produite.

Elle confirme le premier juge ayant rejeté cette demande.

Concernant la demande au titre des travaux supplémentaires, la société Brachet-Comtet se fonde également en sa discussion sur son décompte (pièce n°14).

Si cette pièce ne démontre pas du bien-fondé de la créance, l'appelante produit également en pièce n°10 le DGD du lot chauffage, rafraîchissement, production, capteurs solaires comportant les devis des travaux supplémentaires et une validation de ceux-ci alors mentionnés en prix hors taxe par prise en compte de 7 des devis de sorte qu'elle démontre de l'accord des parties sur ces travaux ayant bénéficié au maître d'ouvrage lequel n'a pas contesté ce DGD.

En conséquence, la cour infirme sur les travaux supplémentaires le jugement dont appel et condamne la SCI le [Localité 33] à payer à la société Brachet Comtet la somme de 16'522,13 € TTC en plus de la somme de 3 994,64 € au titre des travaux supplémentaires acceptés et réalisés, soit un total de 20 516,77 € TTC.

La société Brachet Comtet demande d'assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter du décompte du 27 juin 2007. Cette lettre ne peut faire courir les intérêts. La cour relève que la première demande en paiement démontrée l'a été lors de l'instance en référé provision. En conséquence, les intérêts ont couru à compter de l'ordonnance du 6 janvier 2009, faute de justification de conclusions notifiées.

La cour confirme par adoption de motifs le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu d'ordonner la mainlevée de la caution bancaire souscrite par la société Brachet Comtet.

Elle n'est pas saisie d'une demande d'infirmation de la décision en ce qu'elle a ordonné au maître d'ouvrage de déconsigner la somme de 30 378,40 € consignée en exécution de l'ordonnance de référé du 6 janvier 2009 à charge pour les parties de compenser les sommes. Cette disposition est définitive.

Sur les demandes accessoires

La cour confirme la décision attaquée ayant dit que les sommes dues à la compagnie Albingia porteront intérêts au taux légal à compter du jugement avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil.

Elle confirme également :

la condamnation in solidum aux dépens de la SCI Le [Localité 33] et de la Compagnie Albingia incluant les frais d'expertise en ce compris, les frais du sachant ( Blue Box),

la condamnation des mêmes parties à la somme de 10'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

la condamnation in solidum de la société MG Plus et son assureur, de la société Brachet comtet et son assureur, de M. [R], et de la MAAF Assurances ès-qualités d'assureur de la société APG à garantir intégralement la compagnie Albingia de la condamnation prononcée à son encontre au titre des dépens, et des frais irrépétibles.

La cour infirme le jugement dont appel sur toute condamnation de la société APG compte tenu de sa liquidation judiciaire.

Elle l'infirme sur le surplus des accessoires et statuant à nouveau, fixe ainsi qu'il suit la contribution à la dette :

Société MG Plus : 60 %

Société Brachet-Comtet : 31 %

Société Sentinel : 4 %

M. [R] : 5 %.

La cour confirme en son principe la demande de garantie de la SCI Le [Localité 33] à l'encontre de chaque locateur, dans la limite des parts de contribution à la dette.

La cour confirme également les condamnations garanties présentées par les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs à l'encontre des co-responsables et le cas échéant de leur assureur sauf à ajouter la condamnation de L'Auxiliaire aux côtés de M. [R], son assuré.

A hauteur d'appel, la cour condamne in solidum la société Brachet Comtet et son assureur, la société MG Plus et son assureur, L'Auxiliaire, la société Sentinel Performance Solutions Limited, M. [R] et son assureur, aux dépens de l'instance d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Nicolas Bois, Cabinet Racine SELARL, de Me Tudela, avocat, pour les dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

L'équité commande de condamner les mêmes in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8 000 € au titre des frais irrépétibles à hauteur d'appel.

La cour rejette toute autre demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant dans les limites de l'appel principal, et des appels incidents :

Constate que l'instance à l'encontre de la société APG, société objet d'un jugement prononçant l'ouverture de sa liquidation judiciaire est interrompue,

Rejette la fin de non-recevoir de la demande de la SCI le [Localité 33] portant sur la somme de 69 839,13 €,

Rejette les demandes de donné acte de la société Sentinel Performance Solutions Limited.

Infirme le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré irrecevables les prétentions dirigées par la société Brachet Comtet contre la compagnie d'assurances Allianz IARD ès-qualités d'assureur responsabilité civile de la société Brachet Comtet ;

L'infirme sur toute condamnation de la société APG ;

L'infirme sur les désordres de l'installation de chauffage,

L'infirme sur le rejet de la demande du syndicat des copropriétaires portant sur la somme de : 5 855,78 €,

L'infirme sur la contribution à la dette de dommages et intérêts et en conséquence sur la contribution à la garantie de la SCI le [Localité 33],

L'infirme sur le rejet de la demande reconventionnelle de la société Brachet Comtet en paiement de la somme de 16 522,13 € au titre de travaux supplémentaires,

L'infirme sur toute condamnation de la société Allianz France,

Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,

Déclare recevables les conclusions de la société Brachet Comtet à l'encontre de la société Allianz IARD ès-qualités d'assureur responsabilité civile de la société Brachet Comtet,

Dit que la société Allianz IARD est seule aux droits de la société Eurocourtage en qualité d'assureur RCD et RC de la société Brachet Comtet,

Dit qu'à toute condamnation d'Allianz France est substituée une condamnation d'Allianz IARD,

Sur les désordres relatifs au dysfonctionnement du système de chauffage :

* Sur le désordre DA 1 remontée de sable depuis les puits :

Déclare la SCI Le [Localité 33] responsable à ce titre sur le fondement de l'article 1646-1 du code civil,

Fixe le coût de remise en état à la somme de 43 027,38 € TTC,

Condamne in solidum la SCI le [Localité 33] et la compagnie Albingia, assureur dommages ouvrage, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 31] la somme de 43 027,38 €,

Dit que dans les rapports entre co-obligés, la partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

société Brachet Comtet 70 %

[B] [R] 30 %

Dit que la SA Allianz IARD doit garantir son assurée la société Brachet Comtet dans les termes et limites de la police souscrite,

Condamne in solidum la société Brachet Comtet, son assureur la SA Allianz IARD et [B] [R] à relever et garantir intégralement la compagnie Albingia en sa qualité d'assureur dommages ouvrage de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la du désordre,

Condamne in solidum la société Brachet Comtet et son assureur la SA Alliance IARD à relever et garantir la SCI Le [Localité 33] à hauteur de 70 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre,

Condamne in solidum [B] [R] et son assureur L'Auxiliaire à relever et garantir la SCI Le [Localité 33] à hauteur de 30 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre,

Condamne M. [R] à garantir la société Brachet Comtet et son assureur Allianz IARD outre L'Auxiliaire en qualité d'assureur de M. [R] à garantir in solidum avec son assuré la SA Allianz IARD, le tout dans la limite de 30 % de toutes sommes que celles-ci auront été amenées à payer suite à la condamnation au paiement de la somme qui précède au-delà de la part de responsabilité de la société Brachet Comtet.

* Sur les désordres DA 2, DA 3 et DA 4 :

Déclare la SCI Le [Localité 33] responsable à ce titre sur le fondement de l'article 1646-1 du code civil,

Fixe le coût de la remise en état à la somme de 111 213,73 € TTC,

Condamne in solidum la SCI le [Localité 33] et la compagnie Albingia, assureur dommages ouvrage, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 31] la somme de 111 213,73 € TTC,

Dit que la SA Allianz IARD doit garantir son assurée la société Brachet Comtet dans les termes et limites de la police souscrite,

Condamne in solidum la société MG Plus et son assureur L'Auxiliaire, la société Brachet Comtet et son assureur la SA Allianz IARD, et la société Sentinel à garantir à relever intégralement la compagnie Albingia en sa qualité d'assureur dommages ouvrage de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la réparation du désordre,

Dit que dans les rapports entre co-obligés, la partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

la société MG Plus : 82 %

la société Brachet Comtet : 9 %.

la société Sentinel : 9 %.

Condamne in solidum la société MG Plus et son assureur L'Auxiliaire à relever et garantir la SCI Le [Localité 33] à hauteur de 82 % de la condamnation prononcée à son encontre,

Condamne in solidum la société Brachet Comtet et son assureur Allianz à relever et garantir la SCI Le [Localité 33] à hauteur de 9 % de la condamnation prononcée à son encontre,

Condamne la société Sentinel Performance Solutions Limited à relever et garantir la SCI Le [Localité 33] à hauteur de 9 % de la condamnation prononcée à son encontre.

Condamne in solidum la société MG Plus et son assureur L'Auxiliaire dans la limite de la part de responsabilité de la première à relever et garantir la société Brachet Comtet et son assureur Allianz IARD de toutes sommes que celles-ci auront été amenées à payer suite à la condamnation qui précède au-delà de la part de responsabilité de la société Brachet Comtet,

Condamne in solidum la société Brachet Comtet et son assureur Allianz IARD, dans la limite de la part de responsabilité de la première à relever et garantir la société MG Plus et son assureur L'Auxiliaire de toutes sommes que celles- ci auront été amenées à payer suite à la condamnation qui précède au-delà de la part de responsabilité de la société MG Plus,

Condamne la société Sentinel Performance Solutions Limited à relever et garantir la société MG Plus et son assureur L'Auxiliaire de toutes sommes que celles-ci auront été amenées à payer suite à la condamnation qui précède au-delà de la part de responsabilité de la société MG Plus,

Condamne la société Sentinel Performance Solutions Limited à relever et garantir la société Brachet-Comtet et son assureur Allianz IARD de toutes sommes que celles-ci auront été amenées à payer suite à la condamnation qui précède au-delà de la part de responsabilité de la société Brachet Comtet.

* Sur le désordre DA22 : insuffisance de chauffage dans certains logements :

Déclare la SCI Le [Localité 33] responsable à ce titre sur le fondement de l'article 1646-1 du code civil,

Fixe le coût de la remise en état à la somme de 63 362,51 € TTC,

Condamne in solidum la SCI le [Localité 33] et la compagnie Albingia assureur dommages ouvrage à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 31] la somme de 63 362,51 € TTC,

Dit que la SA Allianz IARD doit garantir son assurée la société Brachet Comtet dans les termes et limites de la police souscrite,

Condamne in solidum la société MG Plus et son assureur L'Auxiliaire, la société Brachet Comtet et son assureur la SA Allianz IARD, ainsi que la société Sentinel Performance Solutions Limited à relever et garantir intégralement la compagnie Albingia en sa qualité d'assureur dommages ouvrage de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la réparation du désordre,

Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

le BET MG Plus : 72,8%

la société Brachet Comtet : 23,6 %

la société Sentinel : 3,6 %.

Condamne in solidum la société MG Plus et son assureur L'Auxiliaire à relever et garantir à hauteur de 72,8 % la SCI Le [Localité 33] de la condamnation prononcée à son encontre,

Condamne in solidum la société Brachet Comtet et son assureur la SA Allianz IARD à relever et garantir à hauteur de 23,6 %, la SCI Le [Localité 33] de la condamnation prononcée à son encontre,

Condamne la société Sentinel Sentinel Performance Solutions Limited à relever et garantir à hauteur de 3,6 %, la SCI Le [Localité 33] de la condamnation prononcée à son encontre,

Condamne in solidum la société MG Plus et son assureur L'Auxiliaire dans la limite de la part de responsabilité de la première à relever et garantir la société Brachet Comtet et son assureur Allianz IARD de toutes sommes que celles-ci auront été amenées à payer suite à la condamnation qui précède au-delà de la part de responsabilité de la société Brachet Comtet,

Condamne in solidum la société Brachet Comtet et son assureur Allianz IARD à relever et garantir la société MG Plus et son assureur de toutes sommes que celles-ci auront été amenées à payer suite à la condamnation qui précède au-delà de la part de responsabilité de la société MG Plus,

Condamne la société Sentinel Performance Solutions Limited à garantir à hauteur de 3,6 % la société Brachet Comtet et son assureur la société Allianz IARD de toutes sommes que celles-ci auront été amenées à payer suite à la condamnation qui précède au-delà de la part de responsabilité de la société Brachet Comtet,

Condamne la société Sentinel Performance Solutions Limited à garantir à hauteur de 3,6 % la société MG Plus et son assureur la société L'Auxiliaire de toutes sommes que celles-ci auront été amenées à payer suite à la condamnation qui précède au-delà de la part de responsabilité de la société MG Plus.

* Sur le désordre DE 3 Débits d'eau de chauffage insuffisants :

Déclare la SCI Le [Localité 33] responsable à ce titre sur le fondement de l'article 1646-1 du code civil,

Fixe le coût de la remise en état à la somme de 42 241,67 € TTC,

Condamne in solidum la SCI le [Localité 33] et la compagnie Albingia assureur dommages ouvrage à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 31] la somme de 42 241,67 € TTC,

Dit que la SA Allianz IARD doit garantir son assurée la société Brachet Comtet dans les termes et limites de la police souscrite,

Condamne in solidum, la société MG Plus et son assureur L'Auxiliaire, la société Brachet Comtet et son assureur Allianz IARD, à relever et garantir intégralement la compagnie Albingia en sa qualité d'assureur dommages ouvrage de la condamnation prononcée à son encontre,

Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

société MG Plus 70 %

société Brachet Comtet 30 %

Condamne in solidum la société MG Plus et son assureur à relever et garantir, la SCI Le [Localité 33] à hauteur de 70 % de la condamnation prononcée à son encontre,

Condamne in solidum la société Brachet Comtet et son assureur la SA Allianz IARD à relever et garantir la SCI Le [Localité 33] à hauteur de 30 % de la condamnation prononcée à son encontre,

Condamne in solidum la société MG Plus et son assureur L'Auxiliaire dans la limite de la part de responsabilité de la première à relever et garantir la société Brachet Comtet et son assureur Allianz IARD de toutes sommes que celles-ci auront été amenées à payer suite à la condamnation qui précède au-delà de la part de responsabilité de la société Brachet Comtet,

Condamne in solidum la société Brachet Comtet et son assureur Allianz IARD dans la limite de la part de responsabilité de la première, à relever et garantir la société MG Plus et son assureur de toutes sommes que celles-ci auront été amenées à payer suite à la condamnation qui précède au-delà de la part de responsabilité de la société MG Plus.

* Sur le désordre DE 1 panne totale de chauffage :

Déclare la SCI Le [Localité 33] responsable à ce titre sur le fondement de l'article 1646-1 du code civil,

Fixe le coût de la remise en état à la somme de 5 358,08 € TTC,

Condamne in solidum la SCI le [Localité 33] et la compagnie Albingia assureur dommages ouvrage à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 31] la somme de 5 358,08 € TTC,

Dit que la SA Allianz IARD doit garantir son assurée la société Brachet Comtet dans les termes et limites de la police souscrite,

Condamne in solidum la société Brachet Comtet et son assureur Allianz IARD, ainsi que [K] [R] à relever et garantir intégralement la compagnie Albingia en sa qualité d'assureur dommages ouvrage de la condamnation prononcée à son encontre,

Dit que dans les rapports entre co-obligés tenus à garantir la compagnie Albingia, le partage de responsabilité entre M. [R] et la société Brachet Comtet s'effectuera pour la responsabilité établie, de la manière suivante :

[B] [R] : 10 %

La société Brachet Comtet : 90 %

Dit que dans les rapports entre co-obligés tenus de garantir la SCI Le [Localité 33], le partage de responsabilité entre M. [R] et la société Brachet Comtet s'effectuera pour la responsabilité établie, de la manière suivante :

[B] [R] : 6 %

La société Brachet Comtet : 64 %

Condamne in solidum la société Brachet Comtet et son assureur la SA Allianz IARD, à garantir à hauteur de 64 % la SCI Le [Localité 33] de la condamnation prononcée à son encontre,

Condamne [K] [R] à garantir à hauteur de 6 % la SCI Le [Localité 33] de la condamnation prononcée à son encontre,

Condamne M. [R] à garantir la société Brachet Comtet et son assureur Allianz IARD et L'Auxiliaire en qualité d'assureur de M. [R] à garantir la SA Allianz IARD dans les limites des sommes qu'elles auront été amenées à payer au-delà de la part de la société Brachet Comtet.

Sur les autres demandes du syndicat des copropriétaires au titre des frais engagés :

Condamne la SCI le [Localité 33] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 30] la somme de 5.855,78 €,

Dit que la SA Allianz IARD doit garantir son assurée la société Brachet Comtet dans les termes et limites de la police souscrite,

Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

Société MG Plus : 60 %

Société Brachet-Comtet : 31 %

Société Sentinel : 4 %

M. [R] : 5 %

Condamne in solidum la société MG Plus et son assureur L'Auxiliaire à relever et garantir la SCI Le [Localité 33] à hauteur de 60 % de la condamnation prononcée à son encontre,

Condamne in solidum la société Brachet Comtet et son assureur la SA Allianz IARD à relever et garantir la SCI Le [Localité 33] à hauteur de 31 %, de la condamnation prononcée à son encontre,

Condamne la société Sentinel Performance Solutions Limited à relever et garantir à hauteur de 4 %, la SCI Le [Localité 33] de la condamnation prononcée à son encontre,

Condamne in solidum [B] [R] et son assureur L'Auxiliaire à relever et garantir la SCI Le [Localité 33] à hauteur de 5 % de la condamnation prononcée à son encontre,

Condamne in solidum la société MG Plus et son assureur L'Auxiliaire dans la limite de la part de responsabilité de la première à relever et garantir la société Brachet Comtet et son assureur Allianz IARD de toutes sommes que celles-ci auront été amenées à payer suite à la condamnation qui précède au-delà de la part de responsabilité de la société Brachet Comtet,

Condamne in solidum la société Brachet Comtet et son assureur Allianz IARD dans la limite de la part de responsabilité de la première, à relever et garantir la société MG Plus et son assureur de toutes sommes que celles-ci auront été amenées à payer suite à la condamnation qui précède au-delà de la part de responsabilité de la société MG Plus,

Condamne la société Sentinel Performance Solutions Limited à garantir à hauteur de 4 % la société Brachet Comtet et son assureur la société Allianz IARD de toutes sommes que celles-ci auront été amenées à payer suite à la condamnation qui précède au-delà de la part de responsabilité de la société Brachet Comtet,

Condamne la société Sentinel Performance Solutions Limited à garantir à hauteur de 4 % la société MG Plus et son assureur la société L'Auxiliaire de toutes sommes que celles-ci auront été amenées à payer suite à la condamnation qui précède au-delà de la part de responsabilité de la société MG Plus,

Condamne in solidum [B] [R] et son assureur L'Auxiliaire à garantir à hauteur de 5 % la société Brachet Comtet et son assureur la société Allianz IARD de toutes sommes que celles-ci auront été amenées à payer suite à la condamnation qui précède au-delà de la part de responsabilité de la société Brachet Comtet,

Condamne [B] [R] à garantir à hauteur de 5 % la société MG Plus et son assureur la société L'Auxiliaire de toutes sommes que celles-ci auront été amenées à payer suite à la condamnation qui précède au-delà de la part de responsabilité de la société MG Plus.

Sur la demande de dommages et intérêts :

Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

Société MG Plus : 60 %

Société Brachet-Comtet : 31 %

Société Sentinel : 4 %

M. [R] : 5 %

Dit que la SA Allianz IARD doit garantir son assurée la société Brachet Comtet dans les termes et limites de la police souscrite,

Condamne in solidum l'Auxiliaire avec son assuré [B] [R] pour les condamnations à garantie de celui-ci.

Sur les demandes reconventionnelles de la société Brachet Comtet :

Condamne la SCI le [Localité 33] à payer à la société Brachet Comtet la somme de 16 522,13 € TTC au titre des travaux supplémentaires acceptés et réalisés, ce avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2009.

Sur les demandes accessoires :

Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

Société MG Plus : 60 %

Société Brachet-Comtet : 31 %

Société Sentinel : 4 %

M. [R] : 5 %.

Condamne in solidum l'Auxiliaire avec son assuré [B] [R] pour les condamnations à garantie de celui-ci,

Confirme pour le surplus le jugement dont appel.

Y ajoutant,

Condamne in solidum la société Brachet Comtet et son assureur Allianz IARD, la société MG Plus et son assureur, L'Auxiliaire, la société Sentinel Performance Solutions Limited, M. [R] et son assureur L'Auxiliaire aux dépens de l'instance d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Nicolas Bois, Cabinet Racine SELARL, et de Me Tudela, avocats, pour les dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision,

Condamne in solidum la société Brachet Comtet et son assureur la SA Allianz IARD, la société MG Plus et son assureur L'Auxiliaire, la société Sentinel Performance Limited, M. [R] et son assureur L'Auxiliaire à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 31] la somme de 8 000 € au titre des frais irrépétibles à hauteur d'appel,

Condamne in solidum [B] [R] et son assureur L'Auxiliaire à garantir à hauteur de 5 % la société Brachet Comtet et son assureur la société Allianz IARD de toutes sommes que celles-ci auront été amenées à payer suite à la condamnation qui précède au-delà de la part de responsabilité de la société Brachet Comtet,

Condamne in solidum [B] [R] à garantir à hauteur de 5 % la société MG Plus et son assureur L'Auxiliaire de toutes sommes que celles-ci auront été amenées à payer suite à la condamnation qui précède au-delà de la part de responsabilité de la société MG Plus,

Condamne in solidum la société Brachet Comtet et son assureur la SA Allianz IARD à garantir à hauteur de 31 % la société MG Plus et son assureur L'Auxiliaire de toutes sommes que celles-ci auront été amenées à payer suite à la condamnation qui précède au-delà de la part de responsabilité de la société Brachet Comtet,

Condamne la société MG plus et son assureur l'Auxiliaire à garantir à hauteur de 60 % la société Brachet Comtet et son assureur Allianz IARD de toutes sommes que celles-ci auront été amenées à payer suite à la condamnation qui précède au-delà de la part de responsabilité de la société MG Plus,

Condamne la société Sentinel Performance Solutions Limited à garantir à hauteur de 4 % la société Brachet Comtet et son assureur la société Allianz IARD de toutes sommes que celles-ci auront été amenées à payer suite à la condamnation qui précède au-delà de la part de responsabilité de la société Brachet Comtet,

Condamne la société Sentinel Performance Solutions Limited à garantir à hauteur de 4 % la société MG Plus et son assureur L'Auxiliaire de toutes sommes que celles-ci auront été amenées à payer suite à la condamnation qui précède au-delà de la part de responsabilité de la société MG Plus,

Rejette toute autre demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site