CA Aix-en-Provence, ch. 1-4, 25 septembre 2025, n° 21/12290
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° 2025 / 198
Rôle N° RG 21/12290
N° Portalis DBVB-V-B7F-BH7AW
[C] [R]
C/
[W] [B]
[L] [T] épouse [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Michel MAS
- Me Grégory KERKERIAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] en date du 16 Juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/08615.
APPELANT
Monsieur [C] [R]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Michel MAS, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉS
Monsieur [W] [B]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [L] [T] épouse [B]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique MÖLLER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES :
Selon un bon de commande daté du 27 octobre 2016, Monsieur [W] [B] et Madame [L] [T] épouse [B] ont confié à Monsieur [C] [R] des travaux d'aménagement et de pose d'une piscine en coque moyennant le prix de 25.109 euros TTC.
Un acompte d'un montant de 11.000 euros a été versé, complété par le versement d'une somme de 9.735 euros.
En cours d'exécution des travaux, un différend est né entre les parties concernant le paiement du solde du prix et de travaux supplémentaires, d'une part, l'existence de divers désordres et l'abandon du chantier, d'autre part.
Un procès-verbal de constat d'huissier du chantier était dressé le 21 février 2017 à la demande de Monsieur [C] [R], suivi d'une sommation de payer délivrée le 23 mai 2017 à hauteur de 5.076euros au principal et d'un courrier de mise en demeure d'avocat daté du 26 juin 2017 de payer cette somme sous huitaine avant d'engager une procédure judiciaire.
Deux procès-verbaux de constat d'huissier du chantier étaient dressés à la demande de Monsieur [B] les 06 février et 02 mars 2017.
Une expertise amiable était organisée à la demande des époux [B] en vue de procéder à la réception des travaux avec réserves les 24 avril et 03 mai 2017. Bien que convoqué, Monsieur [C] [R] n'était pas présent.
Le 27 juillet 2017, les époux [B] ont fait signifier à Monsieur [C] [R] une sommation valant mise en demeure aux fins de reprendre les désordres dans le délai d'un mois sur le fondement de l'article 1792-6 du code civil et de communiquer son attestation d'assurance de responsabilité décennale.
Puis, ils ont obtenu, par ordonnance de référé en date du 31 octobre 2018, une expertise judiciaire.
Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 04 septembre 2019.
Par acte délivré le 20 novembre 2017, les époux [B] ont assigné Monsieur [C] [R] devant le tribunal de grande instance de Draguignan, devenu tribunal judiciaire, afin d'obtenir la réparation des désordres et de leurs préjudices.
Par jugement réputé contradictoire en date du 16 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Draguignan a condamné Monsieur [C] [R] à verser à Monsieur [W] [B] et à Madame [L] [T] épouse [B] les sommes de 12.500 euros TTC, se décomposant comme suit :
- 4.073,61 euros TTC correspondant au coût d'un nouveau volet roulant hors-sol
- 1.596 euros TTC au titre de la reprise du mur sud,
- 1.265,48 euros TTC au titre du remplacement d'une marche d'escalier cassée lors du chantier,
- 1.958,40 euros TTC au titre du remplacement des dalles cassées durant le chantier,
- 3.607 euros TTC au titre des travaux de réaménagement de la plateforme,
- 6.000 euros de dommages et intérêts,
- 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et à supporter les dépens incluant les frais d'expertise judiciaire.
Par déclaration d'appel en date du 12 août 2021, Monsieur [C] [R] a interjeté appel de ce jugement.
L'affaire était enregistrée au répertoire général sous le n°RG21/12290.
Par ordonnance d'incident en date du 12 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande des époux [B] aux fins de voir ordonner l'exécution provisoire, rejeté la demande de Monsieur [C] [R] au titre des frais irrépétibles, condamné les époux [B] aux dépens de l'incident.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Monsieur [C] [R], par conclusions notifiées par RPVA le 08 novembre 2021, demande à la cour :
Vu les pièces communiquées
Le DECLARER recevable et bien fondé en son appel
INFIRMER le jugement rendu le 16 juillet 2021
DEBOUTER Monsieur et Madame [B] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
RECONVENTIONNELLEMENT
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil
CONDAMNER Monsieur et Madame [B] à lui payer la somme de 5 235,81 euros au titre du bon commande signé et des travaux supplémentaires réalisés.
ORDONNER la restitution de la coque de piscine et ses équipements, à défaut de règlement de la créance dans le mois de la signification de la décision à intervenir.
CONDAMNER Monsieur et Madame [B] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Monsieur [C] [R] fait valoir que les époux [B] ne prouvent pas que les désordres qu'ils lui reprochent lui sont imputables. Il soutient que l'implantation de la piscine n'était pas contractuellement prévue et qu'elle a été réalisée par Monsieur [B], que le volet roulant automatique hors sol qu'il lui est reproché de ne pas avoir posé a été déduit de sa facturation, que le défaut d'horizontalité de la piscine n'est pas un désordre, de même que le phénomène de tassement de terrain qui est un phénomène normal.
Monsieur [W] [B] et Madame [L] [T] épouse [B], par conclusions notifiées par RPVA le 07 février 2022, sollicitent de :
Vu les articles 1103 et 1231 et suivants nouveaux du code civil,
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Draguignan le 16 juillet 2021 en ce qu'il a condamné Monsieur [C] [R] à payer à Monsieur [W] [B] et Madame [L] [T] épouse [B] la somme de 12 500.49€ TTC au titre de la reprise des désordres sur le fondement de la responsabilité contractuelles des articles 1103 et 1231 nouveaux du code civil décomposée ainsi :
Pour les désordres affectant la coque piscine : 4 073.61€ TTC
Pour les désordres affectant le côté droit mur Sud : 1 596€ TTC
Pour la reprise des marches d'escalier cassées : 1 265.48€ TTC
Pour le remplacement des 25 dalles cassées ou ébréchées : 1 958.40€ TTC
Pour le réaménagement de la plate-forme : 3 607.00€ TTC
Vu l'article L 218-2 du code de la consommation,
Vu que la facture est datée du 11 avril 2017,
Vu que la demande en paiement est prescrite,
Vu l'article 564 du code de procédure civile,
Vu que la demande reconventionnelle de Monsieur [C] [R] constitue une demande nouvelle,
DECLARER irrecevable la demande en paiement formulée par Monsieur [C] [R].
En tant que de besoin,
DEBOUTER Monsieur [C] [R] de toutes ses demandes fins et conclusions.
CONDAMNER Monsieur [C] [R] d'avoir à payer à Monsieur [W] [B] et Madame [L] [T] épouse [B] la somme de 12 500.49€ TTC au titre de la reprise des désordres sur le fondement de la responsabilité contractuelles des articles 1103 et 1231 nouveaux du code civil décomposée ainsi :
Pour les désordres affectant la coque piscine : 4 073.61€ TTC
Pour les désordres affectant le côté droit mur Sud : 1 596€ TTC
Pour la reprise des marches d'escalier cassées : 1 265.48€ TTC
Pour le remplacement des 25 dalles cassées ou ébréchées : 1 958.40€ TTC
Pour le réaménagement de la plate-forme : 3 607.00€ TTC
REFORMER le jugement en ce qu'il a limité le préjudice de jouissance à la somme de 6000€.
Et statuant à nouveau,
CONDAMNER Monsieur [C] [R] à leur payer la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi.
CONDAMNER Monsieur [C] [R] à leur payer la somme de 8 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [C] [R] aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Les époux [B] invoquent d'abord l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle de paiement du solde de travaux de Monsieur [C] [R] comme étant prescrite (art. L218-2 du code de la consommation) et nouvelle en cause d'appel (art. 564 CPC). Ils ajoutent que la facture des travaux supplémentaires comporte des erreurs (travaux déjà facturés au titre du bon de commande, TVA, travaux non réalisés).
Ils soutiennent ensuite que la responsabilité contractuelle de Monsieur [C] [R] est engagée en ce qu'il a abandonné le chantier, que les travaux ont fait l'objet d'une réception contradictoire le 03 mai 2017, avec des réserves dont l'imputabilité est démontrée.
L'ordonnance de clôture est en date du 05 mai 2025.
L'affaire a été retenue à l'audience du 04 juin 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 septembre 2025.
MOTIFS :
Sur l'irrecevabilité au titre de la demande nouvelle :
L'article 567 du code de procédure civile dispose que « Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel ».
La jurisprudence admet que l'appelant lui-même peut présenter une demande reconventionnelle, que de telles demandes peuvent être formées en première instance comme en appel par le défendeur sur la demande initiale, comme par le demandeur initial en défense aux prétentions reconventionnelles de son adversaire.
Il s'ensuit que la demande reconventionnelle de paiement formée par Monsieur [C] [R] pour la première fois en cause d'appel est recevable.
Sur l'irrecevabilité tirée de la prescription :
L'article L 218-2 du code de la consommation dispose que « L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».
En l'absence de précision sur le point de départ de ce délai spécial, il est jugé qu'il se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, conformément à la lettre de l'article 2224 du code civil, soit hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, la date de l'achèvement des travaux ou de l'exécution des prestations, circonstances rendant la créance exigible.
En l'espèce, il apparaît que Monsieur [C] [R] a été convoqué par courrier recommandé avec AR à deux reprises par la société Provence Expertise Bâtiment afin de régulariser la réception des travaux (pour le 24 avril 2017 et pour le 03 mai 2017), que bien qu'ayant reçu la dernière convocation, il ne s'est pas présenté (voir sa réponse par mail du 27 avril 2017). La réception prononcée le 03 mai 2017 en présence des maîtres d'ouvrage et de l'expert, alors que l'entrepreneur a été valablement convoqué, était donc contradictoire.
Le délai de la prescription biennale de l'article L 218-2 du code de commerce a donc commencé à courir à compter du 03 mai 2017, date de la réception contradictoire des travaux.
Aucune cause interruptive de la prescription n'étant intervenue, la demande reconventionnelle en paiement de Monsieur [C] [R] doit être déclarée irrecevable.
Sur les désordres et la responsabilité :
L'article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l'espèce, il résulte du bon de commande, accepté le 27 octobre 2016, que les époux [B] ont confié à Monsieur [C] [R] l'étude de sol, des travaux de terrassement, l'édification d'un mur de soutènement, d'un mur côté piscine, d'une ceinture béton, la réalisation d'un drain, pour la pose d'une piscine en coque avec ses accessoires dont une bâche à bulles, avec couverture automatique hors sol, moyennant le prix de 25.100 euros TTC.
La déclaration préalable de travaux a été déposée par Monsieur [B] pour l'installation d'une piscine coque avec volet recouvrant électrique le 29 septembre 2016, complétée le 12 octobre 2016.
Une étude géotechnique a été réalisée par le bureau Géoterria pour Monsieur [C] [R] le 07 novembre 2016.
Ainsi que statué plus haut, les travaux ont fait l'objet d'une réception contradictoire le 03 mai 2017.
L'expert judiciaire a retenu les désordres suivants :
- absence de volet de sécurité,
- défaut d'horizontalité supérieure au maximum admissible sans désordre consécutif sur la coque qui n'est pas rendue impropre à sa destination,
- défauts de finition affectant l'état de surface de la maçonnerie du mur sud,
- dégradations (marche et nez de marche, extrémité de bordure gauche, dalles, traces noires de pneus, traces de man'uvre d'engins, grillage en panneaux soudés de la clôture).
Il résulte des éléments du dossier, en particulier du rapport d'expertise judiciaire, que les désordres ne relèvent de pas de la gravité de ceux visés par l'article 1792 du code civil et que le défaut d'horizontalité ainsi que les défauts de finition affectant le mur sud sont imputables à Monsieur [C] [R] qui a réalisé les travaux.
En revanche, les éléments du dossier ne permettent pas d'établir l'imputabilité des autres désordres. L'implantation de la piscine ainsi que la remise en état de la plateforme devant la terrasse de la maison avec la pose de gazon en plaques, la reprise de l'arrosage, la transplantation d'arbres n'entrent pas dans la sphère contractuelle des prestations prévues par le bon de commande. La pose du volet roulant a été retirée de la facturation et n'a pas été réglée par les époux [B]. Enfin, il n'est pas prouvé que Monsieur [C] [R] est à l'origine des dégradations.
En conséquence, la responsabilité contractuelle de Monsieur [C] [R] doit être retenue à l'égard des époux [B] uniquement au titre du défaut d'horizontalité et des désordres affectant le mur sud.
Sur les préjudices matériels :
Le jugement sera confirmé en ce qu'il fixe le coût des travaux de reprise du mur sud à la somme de 1.596 euros TTC selon un devis communiqué par les époux [B].
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [C] [R] à payer aux époux [B] les sommes de 4.073,61 euros TTC correspondant au coût d'un nouveau volet roulant hors-sol, 1.265,48euros TTC au titre du remplacement d'une marche d'escalier cassée lors du chantier, 1.958,40 euros TTC au titre du remplacement des dalles cassées durant le chantier, 3.607 euros TTC au titre des travaux de réaménagement de la plateforme.
Les époux [B] seront déboutés du surplus de leur demande au titre des dommages matériels.
Sur les autres préjudices :
Les époux [B] font valoir qu'ils ont subi un préjudice de jouissance résultant de l'abandon de chantier, du fait qu'ils n'ont pas pu aménager les abords de la piscine et résultant des travaux de reprise.
Le bon de commande ne mentionne pas de date de livraison.
S'il est établi que Monsieur [C] [R] n'a pas répondu à la sommation de reprendre les désordres ni aux opérations d'expertise tant amiables que judiciaires, il apparaît aussi qu'un différend a également opposé les parties concernant le règlement d'un solde de travaux en sa faveur l'ayant conduit à faire délivrer une sommation de payer aux époux [B] et à faire dresser un procès-verbal de constat d'huissier pour la sauvegarde et la conservation de ses droits, que les époux [B] ont fait de même.
Enfin, il a été statué qu'à l'exception du défaut d'horizontalité et du défaut de finitions du mur sud, l'imputabilité des autres désordres n'est pas prouvée.
L'aspect brut et mal fini du mur sud et le défaut d'horizontalité du bassin sont à l'origine d'un préjudice esthétique mais n'empêchent pas la jouissance de la piscine.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a fixé le quantum du préjudice de jouissance des époux [B] à la somme de 6.000 euros et les époux [B] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la solution du litige, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [B], qui succombent en appel, seront condamnés à en supporter les entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, le 25 septembre 2025 et après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il condamne Monsieur [C] [R] à payer à Monsieur [W] [B] et Madame [L] [T] épouse [B] la somme de 1.596 euros TTC au titre de la reprise du mur sud et à supporter les dépens incluant les frais d'expertise judiciaire,
Statuant à nouveau,
DIT que les travaux litigieux ont fait l'objet d'une réception contradictoire le 03 mai 2017,
DECLARE irrecevable la demande reconventionnelle en paiement de Monsieur [C] [R], comme étant prescrite,
DEBOUTE Monsieur [W] [B] et Madame [L] [T] épouse [B] de leurs demandes relatives aux désordres affectant la coque de piscine, les marches d'escalier, les dalles, la plate-forme et autres préjudices,
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [W] [B] et Madame [L] [T] épouse [B] à supporter les entiers dépens d'appel.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° 2025 / 198
Rôle N° RG 21/12290
N° Portalis DBVB-V-B7F-BH7AW
[C] [R]
C/
[W] [B]
[L] [T] épouse [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Michel MAS
- Me Grégory KERKERIAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] en date du 16 Juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/08615.
APPELANT
Monsieur [C] [R]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Michel MAS, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉS
Monsieur [W] [B]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [L] [T] épouse [B]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique MÖLLER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES :
Selon un bon de commande daté du 27 octobre 2016, Monsieur [W] [B] et Madame [L] [T] épouse [B] ont confié à Monsieur [C] [R] des travaux d'aménagement et de pose d'une piscine en coque moyennant le prix de 25.109 euros TTC.
Un acompte d'un montant de 11.000 euros a été versé, complété par le versement d'une somme de 9.735 euros.
En cours d'exécution des travaux, un différend est né entre les parties concernant le paiement du solde du prix et de travaux supplémentaires, d'une part, l'existence de divers désordres et l'abandon du chantier, d'autre part.
Un procès-verbal de constat d'huissier du chantier était dressé le 21 février 2017 à la demande de Monsieur [C] [R], suivi d'une sommation de payer délivrée le 23 mai 2017 à hauteur de 5.076euros au principal et d'un courrier de mise en demeure d'avocat daté du 26 juin 2017 de payer cette somme sous huitaine avant d'engager une procédure judiciaire.
Deux procès-verbaux de constat d'huissier du chantier étaient dressés à la demande de Monsieur [B] les 06 février et 02 mars 2017.
Une expertise amiable était organisée à la demande des époux [B] en vue de procéder à la réception des travaux avec réserves les 24 avril et 03 mai 2017. Bien que convoqué, Monsieur [C] [R] n'était pas présent.
Le 27 juillet 2017, les époux [B] ont fait signifier à Monsieur [C] [R] une sommation valant mise en demeure aux fins de reprendre les désordres dans le délai d'un mois sur le fondement de l'article 1792-6 du code civil et de communiquer son attestation d'assurance de responsabilité décennale.
Puis, ils ont obtenu, par ordonnance de référé en date du 31 octobre 2018, une expertise judiciaire.
Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 04 septembre 2019.
Par acte délivré le 20 novembre 2017, les époux [B] ont assigné Monsieur [C] [R] devant le tribunal de grande instance de Draguignan, devenu tribunal judiciaire, afin d'obtenir la réparation des désordres et de leurs préjudices.
Par jugement réputé contradictoire en date du 16 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Draguignan a condamné Monsieur [C] [R] à verser à Monsieur [W] [B] et à Madame [L] [T] épouse [B] les sommes de 12.500 euros TTC, se décomposant comme suit :
- 4.073,61 euros TTC correspondant au coût d'un nouveau volet roulant hors-sol
- 1.596 euros TTC au titre de la reprise du mur sud,
- 1.265,48 euros TTC au titre du remplacement d'une marche d'escalier cassée lors du chantier,
- 1.958,40 euros TTC au titre du remplacement des dalles cassées durant le chantier,
- 3.607 euros TTC au titre des travaux de réaménagement de la plateforme,
- 6.000 euros de dommages et intérêts,
- 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et à supporter les dépens incluant les frais d'expertise judiciaire.
Par déclaration d'appel en date du 12 août 2021, Monsieur [C] [R] a interjeté appel de ce jugement.
L'affaire était enregistrée au répertoire général sous le n°RG21/12290.
Par ordonnance d'incident en date du 12 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande des époux [B] aux fins de voir ordonner l'exécution provisoire, rejeté la demande de Monsieur [C] [R] au titre des frais irrépétibles, condamné les époux [B] aux dépens de l'incident.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Monsieur [C] [R], par conclusions notifiées par RPVA le 08 novembre 2021, demande à la cour :
Vu les pièces communiquées
Le DECLARER recevable et bien fondé en son appel
INFIRMER le jugement rendu le 16 juillet 2021
DEBOUTER Monsieur et Madame [B] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
RECONVENTIONNELLEMENT
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil
CONDAMNER Monsieur et Madame [B] à lui payer la somme de 5 235,81 euros au titre du bon commande signé et des travaux supplémentaires réalisés.
ORDONNER la restitution de la coque de piscine et ses équipements, à défaut de règlement de la créance dans le mois de la signification de la décision à intervenir.
CONDAMNER Monsieur et Madame [B] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Monsieur [C] [R] fait valoir que les époux [B] ne prouvent pas que les désordres qu'ils lui reprochent lui sont imputables. Il soutient que l'implantation de la piscine n'était pas contractuellement prévue et qu'elle a été réalisée par Monsieur [B], que le volet roulant automatique hors sol qu'il lui est reproché de ne pas avoir posé a été déduit de sa facturation, que le défaut d'horizontalité de la piscine n'est pas un désordre, de même que le phénomène de tassement de terrain qui est un phénomène normal.
Monsieur [W] [B] et Madame [L] [T] épouse [B], par conclusions notifiées par RPVA le 07 février 2022, sollicitent de :
Vu les articles 1103 et 1231 et suivants nouveaux du code civil,
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Draguignan le 16 juillet 2021 en ce qu'il a condamné Monsieur [C] [R] à payer à Monsieur [W] [B] et Madame [L] [T] épouse [B] la somme de 12 500.49€ TTC au titre de la reprise des désordres sur le fondement de la responsabilité contractuelles des articles 1103 et 1231 nouveaux du code civil décomposée ainsi :
Pour les désordres affectant la coque piscine : 4 073.61€ TTC
Pour les désordres affectant le côté droit mur Sud : 1 596€ TTC
Pour la reprise des marches d'escalier cassées : 1 265.48€ TTC
Pour le remplacement des 25 dalles cassées ou ébréchées : 1 958.40€ TTC
Pour le réaménagement de la plate-forme : 3 607.00€ TTC
Vu l'article L 218-2 du code de la consommation,
Vu que la facture est datée du 11 avril 2017,
Vu que la demande en paiement est prescrite,
Vu l'article 564 du code de procédure civile,
Vu que la demande reconventionnelle de Monsieur [C] [R] constitue une demande nouvelle,
DECLARER irrecevable la demande en paiement formulée par Monsieur [C] [R].
En tant que de besoin,
DEBOUTER Monsieur [C] [R] de toutes ses demandes fins et conclusions.
CONDAMNER Monsieur [C] [R] d'avoir à payer à Monsieur [W] [B] et Madame [L] [T] épouse [B] la somme de 12 500.49€ TTC au titre de la reprise des désordres sur le fondement de la responsabilité contractuelles des articles 1103 et 1231 nouveaux du code civil décomposée ainsi :
Pour les désordres affectant la coque piscine : 4 073.61€ TTC
Pour les désordres affectant le côté droit mur Sud : 1 596€ TTC
Pour la reprise des marches d'escalier cassées : 1 265.48€ TTC
Pour le remplacement des 25 dalles cassées ou ébréchées : 1 958.40€ TTC
Pour le réaménagement de la plate-forme : 3 607.00€ TTC
REFORMER le jugement en ce qu'il a limité le préjudice de jouissance à la somme de 6000€.
Et statuant à nouveau,
CONDAMNER Monsieur [C] [R] à leur payer la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi.
CONDAMNER Monsieur [C] [R] à leur payer la somme de 8 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [C] [R] aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Les époux [B] invoquent d'abord l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle de paiement du solde de travaux de Monsieur [C] [R] comme étant prescrite (art. L218-2 du code de la consommation) et nouvelle en cause d'appel (art. 564 CPC). Ils ajoutent que la facture des travaux supplémentaires comporte des erreurs (travaux déjà facturés au titre du bon de commande, TVA, travaux non réalisés).
Ils soutiennent ensuite que la responsabilité contractuelle de Monsieur [C] [R] est engagée en ce qu'il a abandonné le chantier, que les travaux ont fait l'objet d'une réception contradictoire le 03 mai 2017, avec des réserves dont l'imputabilité est démontrée.
L'ordonnance de clôture est en date du 05 mai 2025.
L'affaire a été retenue à l'audience du 04 juin 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 septembre 2025.
MOTIFS :
Sur l'irrecevabilité au titre de la demande nouvelle :
L'article 567 du code de procédure civile dispose que « Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel ».
La jurisprudence admet que l'appelant lui-même peut présenter une demande reconventionnelle, que de telles demandes peuvent être formées en première instance comme en appel par le défendeur sur la demande initiale, comme par le demandeur initial en défense aux prétentions reconventionnelles de son adversaire.
Il s'ensuit que la demande reconventionnelle de paiement formée par Monsieur [C] [R] pour la première fois en cause d'appel est recevable.
Sur l'irrecevabilité tirée de la prescription :
L'article L 218-2 du code de la consommation dispose que « L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».
En l'absence de précision sur le point de départ de ce délai spécial, il est jugé qu'il se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, conformément à la lettre de l'article 2224 du code civil, soit hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, la date de l'achèvement des travaux ou de l'exécution des prestations, circonstances rendant la créance exigible.
En l'espèce, il apparaît que Monsieur [C] [R] a été convoqué par courrier recommandé avec AR à deux reprises par la société Provence Expertise Bâtiment afin de régulariser la réception des travaux (pour le 24 avril 2017 et pour le 03 mai 2017), que bien qu'ayant reçu la dernière convocation, il ne s'est pas présenté (voir sa réponse par mail du 27 avril 2017). La réception prononcée le 03 mai 2017 en présence des maîtres d'ouvrage et de l'expert, alors que l'entrepreneur a été valablement convoqué, était donc contradictoire.
Le délai de la prescription biennale de l'article L 218-2 du code de commerce a donc commencé à courir à compter du 03 mai 2017, date de la réception contradictoire des travaux.
Aucune cause interruptive de la prescription n'étant intervenue, la demande reconventionnelle en paiement de Monsieur [C] [R] doit être déclarée irrecevable.
Sur les désordres et la responsabilité :
L'article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l'espèce, il résulte du bon de commande, accepté le 27 octobre 2016, que les époux [B] ont confié à Monsieur [C] [R] l'étude de sol, des travaux de terrassement, l'édification d'un mur de soutènement, d'un mur côté piscine, d'une ceinture béton, la réalisation d'un drain, pour la pose d'une piscine en coque avec ses accessoires dont une bâche à bulles, avec couverture automatique hors sol, moyennant le prix de 25.100 euros TTC.
La déclaration préalable de travaux a été déposée par Monsieur [B] pour l'installation d'une piscine coque avec volet recouvrant électrique le 29 septembre 2016, complétée le 12 octobre 2016.
Une étude géotechnique a été réalisée par le bureau Géoterria pour Monsieur [C] [R] le 07 novembre 2016.
Ainsi que statué plus haut, les travaux ont fait l'objet d'une réception contradictoire le 03 mai 2017.
L'expert judiciaire a retenu les désordres suivants :
- absence de volet de sécurité,
- défaut d'horizontalité supérieure au maximum admissible sans désordre consécutif sur la coque qui n'est pas rendue impropre à sa destination,
- défauts de finition affectant l'état de surface de la maçonnerie du mur sud,
- dégradations (marche et nez de marche, extrémité de bordure gauche, dalles, traces noires de pneus, traces de man'uvre d'engins, grillage en panneaux soudés de la clôture).
Il résulte des éléments du dossier, en particulier du rapport d'expertise judiciaire, que les désordres ne relèvent de pas de la gravité de ceux visés par l'article 1792 du code civil et que le défaut d'horizontalité ainsi que les défauts de finition affectant le mur sud sont imputables à Monsieur [C] [R] qui a réalisé les travaux.
En revanche, les éléments du dossier ne permettent pas d'établir l'imputabilité des autres désordres. L'implantation de la piscine ainsi que la remise en état de la plateforme devant la terrasse de la maison avec la pose de gazon en plaques, la reprise de l'arrosage, la transplantation d'arbres n'entrent pas dans la sphère contractuelle des prestations prévues par le bon de commande. La pose du volet roulant a été retirée de la facturation et n'a pas été réglée par les époux [B]. Enfin, il n'est pas prouvé que Monsieur [C] [R] est à l'origine des dégradations.
En conséquence, la responsabilité contractuelle de Monsieur [C] [R] doit être retenue à l'égard des époux [B] uniquement au titre du défaut d'horizontalité et des désordres affectant le mur sud.
Sur les préjudices matériels :
Le jugement sera confirmé en ce qu'il fixe le coût des travaux de reprise du mur sud à la somme de 1.596 euros TTC selon un devis communiqué par les époux [B].
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [C] [R] à payer aux époux [B] les sommes de 4.073,61 euros TTC correspondant au coût d'un nouveau volet roulant hors-sol, 1.265,48euros TTC au titre du remplacement d'une marche d'escalier cassée lors du chantier, 1.958,40 euros TTC au titre du remplacement des dalles cassées durant le chantier, 3.607 euros TTC au titre des travaux de réaménagement de la plateforme.
Les époux [B] seront déboutés du surplus de leur demande au titre des dommages matériels.
Sur les autres préjudices :
Les époux [B] font valoir qu'ils ont subi un préjudice de jouissance résultant de l'abandon de chantier, du fait qu'ils n'ont pas pu aménager les abords de la piscine et résultant des travaux de reprise.
Le bon de commande ne mentionne pas de date de livraison.
S'il est établi que Monsieur [C] [R] n'a pas répondu à la sommation de reprendre les désordres ni aux opérations d'expertise tant amiables que judiciaires, il apparaît aussi qu'un différend a également opposé les parties concernant le règlement d'un solde de travaux en sa faveur l'ayant conduit à faire délivrer une sommation de payer aux époux [B] et à faire dresser un procès-verbal de constat d'huissier pour la sauvegarde et la conservation de ses droits, que les époux [B] ont fait de même.
Enfin, il a été statué qu'à l'exception du défaut d'horizontalité et du défaut de finitions du mur sud, l'imputabilité des autres désordres n'est pas prouvée.
L'aspect brut et mal fini du mur sud et le défaut d'horizontalité du bassin sont à l'origine d'un préjudice esthétique mais n'empêchent pas la jouissance de la piscine.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a fixé le quantum du préjudice de jouissance des époux [B] à la somme de 6.000 euros et les époux [B] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la solution du litige, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [B], qui succombent en appel, seront condamnés à en supporter les entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, le 25 septembre 2025 et après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il condamne Monsieur [C] [R] à payer à Monsieur [W] [B] et Madame [L] [T] épouse [B] la somme de 1.596 euros TTC au titre de la reprise du mur sud et à supporter les dépens incluant les frais d'expertise judiciaire,
Statuant à nouveau,
DIT que les travaux litigieux ont fait l'objet d'une réception contradictoire le 03 mai 2017,
DECLARE irrecevable la demande reconventionnelle en paiement de Monsieur [C] [R], comme étant prescrite,
DEBOUTE Monsieur [W] [B] et Madame [L] [T] épouse [B] de leurs demandes relatives aux désordres affectant la coque de piscine, les marches d'escalier, les dalles, la plate-forme et autres préjudices,
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [W] [B] et Madame [L] [T] épouse [B] à supporter les entiers dépens d'appel.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente