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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-4, 25 septembre 2025, n° 23/08147

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 23/08147

25 septembre 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 25 SEPTEMBRE 2025

N° 2025 / 201

Rôle N° RG 23/08147

N° Portalis DBVB-V-B7H-BLPLO

[A] [Y]

[R] [K]

C/

[Z] [F] épouse [W]

[B] [W]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Radost VELEVA-REINAUD

Me Serge DREVET

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] en date du 17 Mai 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00219.

APPELANTS

Madame [A] [Y]

demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Muriel GESTAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,

Monsieur [R] [K], demeurant [Adresse 6]

Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Muriel GESTAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,

INTIMÉS

Madame [Z] [F] épouse [W]

demeurant [Adresse 3].

représentée par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [B] [W]

demeurant [Adresse 3].

représenté par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Inès BONAFOS, conseillère-rapporteur, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Madame Véronique MÖLLER, Conseillère

Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.

ARRÊT

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par acte authentique en date du 21 juin 2017, Monsieur et Madame [W] ont acquis, de Monsieur [K] et de Madame [Y], une maison individuelle située sur la commune de [Adresse 5] [Adresse 2], cadastrée section BZ, n°[Cadastre 1], pour la somme de 865 000 €.

Les consorts [Y] [K] ayant réalisé précédemment des travaux d'extension et de construction de piscine sur ce bien ont pris à leur charge la garantie décennale de ces travaux à compter de leur réception.

En l'état de désordres qui auraient été constatés après leur acquisition, les consorts [W] ont saisi le Juge des référés du Tribunal de grande instance de DRAUIGNAN qui, par ordonnance en date du 13 mars 2019, a ordonné une mesure d'expertise.

L'expert a déposé son rapport le 2 mars 2022.

Par acte d'huissier en date du 11 janvier 2023, les époux [W] ont assigné Monsieur [R] [K] et Madame [A] [Y] devant le Tribunal judiciaire de DRADUIGNAN en vue de se voir allouer une provision d'un montant de 145.000€ outre une somme sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans le cadre de cette instance, les consorts [K] ' [Y] ont notamment demandé :

La jonction avec les procédures aux fins d'appel en cause,

Le rejet de la demande de provision,

La nullité du rapport d'expertise judiciaire et la désignation d'un autre expert.

Par ordonnance en date du 17 mai 2023, la Juge des référés du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN :

REJETTE la demande de jonction avec les appels en cause,

SE DECLARE INCOMPETENT,

REJETTE la demande de réouverture des débats pour appels en cause,

DIT n'y avoir lieu à référé sur la nullité du rapport d'expertise,

REJETTE la demande de renvoi et jonction avec l'instance au fond,

CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [K] et Madame [A] [Y] à payer à Monsieur [B] [W] et Madame [Z] [W] née [F] une provision de 145.000 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice ;

DIT n'y avoir lieu à référé sur le relevé de garantie par Monsieur [T] [S], la compagnie d'Assurance GENERALI, la société HEMA, SAS et AXA France IARD,

CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [K] et Madame [A] [Y] à payer à Monsieur [B] [W] et Madame [Z] [W] née [F] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [K] et Madame [A] [Y] aux dépens.

Par déclaration en date du 20 juin 2023, Madame [A] [Y] et Monsieur [R] [K] ont formé appel de cette décision à l'encontre de Madame [Z] [D] et de Monsieur [B] [W] en ce qu'elle a :

- Rejeté la demande de jonction avec les appels en cause,

- S'est déclaré compétent,

- Dit n'y avoir lieu à référé sur la nullité du rapport d'expertise,

- Rejeté la demande de renvoi et jonction avec l'instance au fond,

- Condamné solidairement Monsieur [R] [K] et Madame [A] [Y] à payer à Monsieur [B] [W] et Madame [Z] [F] épouse [W] une provision de 145.000 € à valoir sur la réparation de leur préjudice,

- Dit qu'il n'y avoir lieu à référé sur le relevé et garantie par Monsieur [T] [S], la compagnie d'assurance GENERALI, la société HEMA, SAS et AXA France IARD,

- Condamné solidairement Monsieur [R] [K] et Madame [A] [Y] à payer à Monsieur [B] [W] et Madame [Z] [F] épouse [W] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamné Monsieur [R] [K] et Madame [A] [Y] aux dépens.

***

Par conclusions notifiées le 23 août 2023 (conclusions datées du 18 juillet 2023), les consorts [Y] ' [K] demandent à la Cour de :

Vu la saisine initiale préalable du Tribunal Judiciaire de Draguignan, avant l'assignation qui a été signifiée, avant l'assignation en référé,

Vu la constitution des consorts [C] à la procédure enclenchée au fond devant la 3ème Chambre Civile, RG n°23/01191,

Vu les articles 4, 5, 6, 7, 9, 12, 696, 700 et 835 du Code de Procédure Civile,

Vu l'absence d'appel en cause de l'ensemble des intervenants, pourtant visés dans les précédentes ordonnances de référé et le rapport d'expertise,

Vu la demande de nullité du rapport d'expertise émis par les consorts [Y] [K],

Vu les pièces versées aux débats,

Vu l'appel en cause des différentes parties présentes à la procédure d'expertise,

Vu l'ordonnance de référé,

Vu l'appel en cause des autres antagonistes présents à l'expertise,

Par voie de conséquence,

Infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a :

- Rejeté la demande de jonction avec les appels en cause,

- S'est déclaré compétent,

- Dit n'y avoir lieu à référé sur la nullité du rapport d'expertise,

- Rejeté la demande de renvoi et jonction avec l'instance au fond,

- Condamné solidairement Monsieur [R] [K] et Madame [A] [Y] à payer à Monsieur [B] [W] et Madame [Z] [F] épouse [W] une provision de 145.000 € à valoir sur la réparation de leur préjudice,

- Dit qu'il n'y avoir lieu à référé sur le relevé et garantie par Monsieur [T] [S], la compagnie d'assurance GENERALI, la société HEMA, SAS et AXA France IARD,

- Condamné solidairement Monsieur [R] [K] et Madame [A] [Y] à payer à Monsieur [B] [W] et Madame [Z] [F] épouse [W] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamné Monsieur [R] [K] et Madame [A] [Y] aux dépens.

Par même voie de conséquence,

Statuant de nouveau,

Débouter les consorts [W] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions aux fins de provision

MANDATER tel nouvel expert qu'il plaira afin de remplir la mission de Monsieur [U],

Renvoyer la cause et la joindre, au besoin, avec la procédure préalablement initiée devant le Tribunal Judiciaire de Draguignan, sous le numéro RG 23/01191.

A l'appui de leurs demandes, ils font valoir que plusieurs appels en cause sont en cours et que la présente procédure de référé doit être rendue commune et opposable à ces autres parties ; qu'il convient en conséquence d'ordonner une réouverture des débats afin de permettre la mise en cause de l'ensemble des parties concernées ; que le juge des référés ne peut pas accorder une provision dès lors qu'une assignation au fond a été délivrée avant la saisine du juge des référés.

S'agissant de la demande de nullité du rapport d'expertise, tout en rappelant que la demande en nullité d'un rapport d'expertise est une défense au fond, ils soutiennent que l'expert a manqué à ses diligences et au principe du contradictoire en ne prenant pas en considération leurs dires ; qu'un nouvel expert doit en conséquence être désigné ; qu'en l'état des contestations sérieuses qu'ils émettent, aucune demande de provision ne peut prospérer. Ils soutiennent également qu'au vu des éléments exposés dans le cadre de l'expertise, la demande provisionnelle des époux [W] est excessive ; ils concluent à un partage de responsabilité avec la société MSD à laquelle l'expert impute une part de responsabilité et considèrent qu'il appartient donc aux époux [W] d'attraire cette société en la cause afin d'engager sa responsabilité.

Monsieur et Madame [W], par leurs dernières conclusions notifiées le 25 août 2023 demandent à la Cour de :

Vu les dispositions des articles 4, 5, 6, 7, 9, 12, 696, 700 et 835 du code de procédure civile,

Vu les dispositions des articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du Code civil,

Vu les pièces versées aux débats, Madame et Monsieur [W] DEMANDENT à la cour de :

' DEBOUTER Monsieur [R] [E] [K] et Madame [A] [Y] de toutes leurs demandes.

' CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé prononcée le 17 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Draguignan.

' CONDAMNER solidairement Monsieur [R] [E] [K] et Madame [A] [Y] au paiement d'une indemnité de 6000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

' CONDAMNER solidairement Monsieur [R] [E] [K] et Madame [A] [Y] aux entiers dépens de la présente procédure.

Ils font valoir qu'ils adoptent la totalité de la motivation retenue par la juge des référés.

Par ordonnance d'incident en date du 14 novembre 2024, la présidente de la chambre 1-4 de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE :

REJETTE la demande tendant à voir prononcer la radiation de l'instance,

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les frais irrépétibles,

DIT que les dépens suivront le principal.

L'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai par avis donné aux parties le 5 décembre 2024 et a été appelée en dernier lieu à l'audience du 11 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande jonction avec les appels en cause :

Il convient de relever que s'ils demandent l'infirmation de l'ordonnance contestée en ce qu'elle a rejeté leur demande jonction avec les appels en cause, les consorts [Y] ' [K] ne formulent pas de façon expresse une telle demande de jonction devant la Cour.

En tout état de cause, il doit être relevé qu'afin de soutenir cette demande de jonction avec des procédures d'appel en cause auxquelles ils indiquent avoir procédé, les consorts [Y] ' [K] versent aux débats en pièce n°16 une assignation en référé destinée à Monsieur [T] [S], la société d'assurances GENERALI, la SAS HEMA et la société d'assurances AXA France IARD.

Il n'est pas démontré que cet acte ait été délivré ; la pièce produite ne constitue qu'un simple projet d'assignation sans formalités de signification.

La juge des référés a donc justement considéré que les appels en cause n'étant pas justifiés, il n'y avait pas lieu de faire droit à une demande de jonction.

La décision contestée sera confirmée de ce chef.

Sur la compétence du juge des référés :

Les consorts [Y] ' [K] demandent l'infirmation de l'ordonnance contestée en ce que la juge des référés s'est déclarée compétente. Selon eux, dès lors que le juge du fond avait également été saisi, le juge des référés ne pouvait plus se prononcer sur l'octroi d'une provision ; que seul le juge de la mise en état était en mesure de le faire.

Comme l'a relevé la juge des référés, l'article 789 du Code de procédure civile donne compétence exclusive au juge de la mise en état pour accorder une provision lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation et cela jusqu'à son dessaisissement.

En l'espèce, les époux [W] ont fait délivrer à l'encontre des consorts [Y] ' [K] une assignation devant le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 3 janvier 2023 à 11h.

Par acte du même jour, ils les ont également fait assigner devant le juge des référés de cette juridiction en vue d'obtenir le versement d'une provision. Ils indiquent qu'en outre, l'assignation en référé a été délivrée postérieurement, soit à 11h05.

Or, la délivrance d'un acte introductif d'instance ne vaut pas saisine du juge de la mise en état au sens de l'article précité.

La juge des référés a donc justement écarté cette exception d'incompétence.

Sur la nullité du rapport d'expertise :

Les consorts [Y] ' [K] concluent à l'infirmation de la décision contestée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande de nullité du rapport d'expertise. Ils mentionnent toutefois dans leurs écritures que « la jurisprudence rappelle que la nullité du rapport demeure soumise aux conditions de nullité des actes de procédure par application de l'article 175 du Code de procédure civile (') de telle sorte qu'il appartient au Juge du fond d'aborder cette question » (conclusions p.6 et 8).

La juge des référés a justement retenu qu'aucun texte ne donne au juge des référés une compétence pour statuer sur une telle demande de nullité.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance contestée sur ce point.

Sur la demande de provision :

En application des dispositions de l'article 835 du Code civil, « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

En premier lieu, il convient de relever qu'il n'est pas contestable que les consorts [Y] ' [K] sont redevables de la garantie décennale en exécution de l'acte authentique de vente en date du 21 juin 2017 pour des travaux d'extension et de réalisation d'une piscine auxquels ils ont fait procéder.

Le rapport d'expertise réalisé par Monsieur [U] a notamment relevé la présence d'un taux d'humidité anormalement élevé dans la construction, donnant lieu à des traces de coulures et des décollements d'enduit ainsi que des défauts d'étanchéité et de conception de la terrasse carrelée. Sont également relevés des désordres sur l'installation électrique et tenant à un défaut d'étanchéité des menuiseries, ainsi que des désordres sur le revêtement de la piscine. Ces désordres de différentes natures relevés par l'expert et qui affectent manifestement la construction rendent l'ouvrage impropre à sa destination. Ils sont donc de nature à entrer dans le champ d'application de la garantie décennale. Le coût des travaux de reprise nécessaire est évalué à 145.351,43€ TTC. Un préjudice de jouissance est également envisagé.

Il convient de relever que l'expert a bien répondu aux dires qui lui ont été adressés par les parties.

Ce rapport met donc en évidence tant la réalité des désordres entrant dans le domaine de la garantie décennale que le coût des travaux nécessaires pour y remédier. Les consorts [Y] ' [P] contestent la validité de ce rapport d'expertise, mais ne produisent aucune pièce de nature à rendre sérieusement contestable les conclusions de l'expert et, ainsi, l'existence de l'obligation dont se prévalent les époux [W]. S'ils produisent des éléments relatifs à la valeur locative de biens immobiliers dans la même zone géographique, ces éléments ne suffisent pas à remettre en cause l'évaluation du coût des travaux retenue pour fixer le montant de la provision.

Il en résulte que la juge des référés a justement évalué, au sens de l'article précité, le montant de la provision pouvant être allouée aux époux [W].

La décision sera donc confirmée sur ce point.

Sur la demande de relevé et garantie :

Les consorts [Y] ' [K] critiquent la décision contestée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur le relevé et garantie par Monsieur [T] [S], la compagnie d'assurance GENERALI, la société HEMA, SAS et AXA France IARD.

Compte tenu de ce que la juge des référés a justement tenu compte du fait qu'aucune de ces parties n'avait été appelée en cause, il convient de confirmer la décision sur ce point.

Sur les demandes annexes :

La décision contestée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Y ajoutant, il convient de condamner les consorts [Y] ' [K] à payer aux époux [W] une somme totale de 2.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les consorts [Y] ' [K] seront également condamnés aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, le 25 septembre 2025

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 17 mai 2023 ;

Y ajoutant,

Condamne [A] [Y] et [R] [K] à payer la somme totale de 2.500€ [Z] [D] et [B] [W] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne [A] [Y] et [R] [K] aux entiers dépens de l'instance.

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La présidente

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