CA Montpellier, 3e ch. civ., 25 septembre 2025, n° 21/02870
MONTPELLIER
Arrêt
Autre
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02870 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O7NY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 DECEMBRE 2020
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 5]
N° RG 19/00378
APPELANTE :
Madame [I] [P]
née le 25 Avril 1966 à [Localité 4] (BELGIQUE)
de nationalité Belge
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe GROS, avocat au barreau de CARCASSONNE substitué sur l'audience par Me Marie-Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [D] [Z] [T]
né le 21 Février 1959 à [Localité 8] (ROYAUME-UNI)
de nationalité Anglaise
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté - assigné le 23 juillet 2021 procès verbal de recherches infructueuses
Madame [U] [O] épouse [T]
née le 15 Août 1955 à [Localité 7]
de nationalité Anglaise
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représentée - assignée le 23 juillet 2021 procès verbal de recherches infructueuses
Ordonnance de clôture du 27 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 juin 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- rendu par défaut,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique du 22 mars 2017, Monsieur [D] [T] et Madame [U] [O] épouse [T] ont vendu à Madame [I] [P] une maison sise [Adresse 3] à [Localité 6] au prix de 115 000 euros.
Madame [I] [P], se plaignant de désordres affectant la maison et résultant des travaux de rénovation réalisés par Monsieur [D] [T], a saisi le juge des référés aux fins d'expertise, laquelle a été confiée à Monsieur [J] [X] par ordonnance du 26 juillet 2018.
L'expert a déposé son rapport le 28 janvier 2019.
Madame [I] [P] a, par acte d'huissier de justice du 19 mars 2019, assigné Monsieur [D] [T] et Madame [U] [T] au fond en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement contradictoire du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Carcassonne a :
- Déclaré responsable Monsieur [D] [T] et Madame [U] [O] épouse [T] sur le fondement de l'article 1792-1 du code civil ;
- Condamné Monsieur [D] [T] et Madame [U] [T] [O] épouse à payer à Madame [I] [P] les sommes suivantes :
" 4 7143,20 euros pour la réfection du sol de la pièce à vivre;
" 150 euros pour la réfection des ouvertures en façades ;
" 6 300 euros en réparation du préjudice de jouissance ;
- Dit que les intérêts au taux légal courront sur les sommes ci-dessus allouées à compter du prononcé du présent jugement ;
- Débouté Madame [I] [P] du surplus des demandes ;
- Condamné Monsieur [D] [T] et Madame [U] [O] épouse [T] aux dépens de l'instance ;
- Condamné Monsieur [D] [T] et Madame [U] [O] épouse [T] à payer à Madame [I] [P] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 3 mai 2021, Madame [I] [P] a interjeté appel de ce jugement.
Les tentatives de signification de la déclaration d'appel puis des conclusions d'appelant se sont soldées par un procès-verbal de recherches infructueuses, les intimés n'ont pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe le 19 juillet 2021, Madame [I] [P] demande notamment à la cour d'appel de :
Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- Condamné Monsieur [D] [T] et Madame [U] [T] [O] épouse à payer à Madame [I] [P] la somme de 4 743,20 euros pour la réfection du sol de la pièce à vivre ;
- Débouté Madame [I] [P] de ses demandes aux fins de voir condamner Monsieur [D] [T] et Madame [U] [T] [O] à lui payer les sommes suivantes :
* 836 euros TTC pour reprendre le solin entre le toit et le mur voisin ;
* 445,50 euros TTC pour la reprise de la descente d'eaux pluviales ;
* 2 000 euros TTC pour le traitement des remontées capillaires en pied de mur;
* 1 660,01 euros TTC pour traiter la charpente en bois brut contre les insectes xylophages ;
Statuant à nouveau :
- Condamner Monsieur [D] [T] et Madame [U] [T] [O] à payer à Madame [I] [P] les sommes suivantes :
* 4 743,20 euros TTC au titre des travaux de reprise du sol de la pièce de vie, après rectification de l'erreur matérielle entachant le jugement entrepris de ce chef;
* 3 281,50 euros au titre des travaux de reprise rendus nécessaires par la présence d'humidité ;
* 1 660,01 euros TTC pour traiter la charpente en bois contre les insectes xylophages.
* Le tout avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance au fond ;
- Condamner Monsieur [D] [T] et Madame [U] [T] [O] à payer à Madame [I] [P] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les mêmes aux dépens comprenant les frais de référé et d'expertise, de première instance et d'appel.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire les désordres suivants:
- le sol de la pièce de vie présente des désordres généralisés, le support en bois étant très dégradé et une partie du carrelage et de son support étant en ruine à proximité du poêle.
L'expert indique qu'une reprise ponctuelle n'est techniquement pas envisageable et que ces désordres sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination en rendant son utilisation dangereuse et affectent la solidité de l'ouvrage.
- les ouvertures en façade sont plus basses que le niveau extérieur et permettent des pénétrations d'eau dans le vide entre le support et le plancher et entraînent le pourrissement du bois.
L'expert conclut que ces ouvertures en façade rendent l'ouvrage impropre à sa destination en altérant son étanchéité.
- des traces de moisissure sont visibles dans une chambre en pied de doublage, l'humidité provenant de la mauvaise réalisation du solin à la jonction mur/toiture qui permet à l'eau de ruissellement le long du mur de couler jusqu'en pied de mur.
Selon l'expert, ces traces de moisissures sont le signe d'une pénétration anormale d'humidité de nature décennale même si elle est de faible ampleur.
Par conséquent, il résulte du rapport d'expertise que ces trois désordres sont de nature décennale et engagent la responsabilité décennale de Monsieur et Madame [T], réputés constructeurs au sens de l'article 1792-1 du code civil, l'expert indiquant que Monsieur [T] a réalisé des travaux de rénovation et d'aggrandissement importants concernant quasiment l'intégralité des pièces de la maison et retenant comme date de réception la signature de l'acte authentique, soit le 22 mars 2017.
Par ailleurs, l'expert retient d'autres désordres ne présentant pas une nature décennale mais engageant cependant la responsabilité contractuelle des vendeurs:
- concernant la charpente de l'extension, l'expert relève la faible section des bois de charpente ne compromettant pas la solidité de l'immeuble et ne le rendant pas impropre à sa destination mais constituant cependant une non-conformité résultant d'une erreur de conception de l'ouvrage.
Sur ce point, il convient de constater que Madame [P] renonce à maintenir sa demande au titre de cette non-conformité ainsi que concernant sa demande au titre du trou présent dans le doublage de la chambre.
- l'absence de traitement de la charpente constitue également une non-conformité réglementaire résultant selon l'expert d'une erreur de conception de l'ouvrage, Monsieur [T] n'ayant pas justifié avoir traité la charpente avec du Xylophène et Madame [P] produisant aux débats un état parasitaire du 30 novembre 2018 mentionnant la présence de dégradations dans le bois due à des capricornes des maisons sur deux pannes des combles sur séjour.
- l'absence de réalisation de l'ouvrage de collecte des eaux pluviales entraînant le rejet des eaux pluviales en pied de mur et une humidité anormale du mur.
S'agissant de la reprise des désordres et des non-conformités, il convient de retenir la somme de 4 743,20 euros TTC pour la reprise du sol de la pièce de vie telle qu'elle résulte de la facture de l'EIRL Baeza et de condamner les époux [T] à payer cette somme à Madame [P], l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement sur le montant de la condamnation (47 143,20 euros au lieu de 4 743,20 euros ) prononcée à ce titre étant rectifiée.
Concernant les traces d'humidité dans la maison, l'expert a évalué les travaux de reprise du solin entre le toit et le mur voisin à la somme de 450 euros TTC, Madame [P] versant aux débats un devis du 13 février 2019 évaluant ces travaux à la somme de 836 euros TTC.
Ce devis sera retenu et Monsieur et Madame [T] seront condamnés à payer à Madame [P] la somme de 836 euros TTC au titre de la reprise du solin.
Concernant la reprise de la descente d'eaux pluviales, l'expert indique que Madame [P] a produit un devis de l'EIRL Baeza de 445,50 euros qu'il propose de retenir, étant précisé que les travaux de reprise ont été exécutés et facturés pour ce montant.
Monsieur et Madame [T] seront donc condamnés à payer à ce titre à Madame [P] une somme de 445,50 euros, outre une somme de 2 000 euros TTC au titre du traitement des remontées capillaires afin de bloquer les remontées d'humidité par le sol, selon facture de la société LDSH du 11 février 2019.
S'agissant du traitement des bois de charpente, Madame [P], qui n'avait pas produit de devis à l'expert, verse aux débats une facture du 30 novembre 2018 de 60 euros TTC correspondant à un état parasitaire et une facture du 24 janvier 2019 de l'entreprise LDSH d'un montant de 1 600,01 euros TTC au titre du traitement parasitaire.
Monsieur et Madame [T] seront donc condamnés à lui payer à ce titre la somme de 1 660,01 euros TTC.
Enfin, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné les époux [T] à payer à Madame [P] une somme de 6 300 euros au titre de son préjudice de jouissance.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné Monsieur et Madame [T] à payer à Madame [P] la somme de 47 143,20 euros au titre de la réfection du sol de la pièce à vivre et qu'il a débouté Madame [P] pour le surplus de ces demandes;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que Madame [I] [P] se désiste de ses demandes au titre de la reprise du trou dans le doublage de la chambre et au titre du renforcement de la structure de la charpente;
Rectifie l'erreur matérielle affectant le jugement et condamne Monsieur [D] [T] et Madame [U] [O] épouse [T] à payer à Madame [I] [P] la somme de 4 743,20 euros TTC au titre des travaux de reprise du sol de la pièce de vie ;
Condamne Monsieur [D] [T] et Madame [U] [O] épouse [T] à payer à Madame [I] [P] les sommes suivantes :
- 836 euros TTC au titre de la reprise du solin ;
- 445,50 euros TTC au titre de la reprise de la descente d'eaux pluviales;
- 2 000 euros TTC au titre du traitement des remontées capillaires ;
- 1 660,01 euros au titre du traitement des bois de charpente;
Dit que les condamnations prononcées seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
Condamne Monsieur [D] [T] et Madame [U] [O] épouse [T] à payer à Madame [I] [P] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en appel ;
Condamne Monsieur [D] [T] et Madame [U] [O] épouse [T] aux entiers dépens d'appel, comprenant les frais de référé et d'expertise judiciaire.
Le greffier, Le président,
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02870 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O7NY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 DECEMBRE 2020
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 5]
N° RG 19/00378
APPELANTE :
Madame [I] [P]
née le 25 Avril 1966 à [Localité 4] (BELGIQUE)
de nationalité Belge
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe GROS, avocat au barreau de CARCASSONNE substitué sur l'audience par Me Marie-Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [D] [Z] [T]
né le 21 Février 1959 à [Localité 8] (ROYAUME-UNI)
de nationalité Anglaise
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté - assigné le 23 juillet 2021 procès verbal de recherches infructueuses
Madame [U] [O] épouse [T]
née le 15 Août 1955 à [Localité 7]
de nationalité Anglaise
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représentée - assignée le 23 juillet 2021 procès verbal de recherches infructueuses
Ordonnance de clôture du 27 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 juin 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- rendu par défaut,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique du 22 mars 2017, Monsieur [D] [T] et Madame [U] [O] épouse [T] ont vendu à Madame [I] [P] une maison sise [Adresse 3] à [Localité 6] au prix de 115 000 euros.
Madame [I] [P], se plaignant de désordres affectant la maison et résultant des travaux de rénovation réalisés par Monsieur [D] [T], a saisi le juge des référés aux fins d'expertise, laquelle a été confiée à Monsieur [J] [X] par ordonnance du 26 juillet 2018.
L'expert a déposé son rapport le 28 janvier 2019.
Madame [I] [P] a, par acte d'huissier de justice du 19 mars 2019, assigné Monsieur [D] [T] et Madame [U] [T] au fond en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement contradictoire du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Carcassonne a :
- Déclaré responsable Monsieur [D] [T] et Madame [U] [O] épouse [T] sur le fondement de l'article 1792-1 du code civil ;
- Condamné Monsieur [D] [T] et Madame [U] [T] [O] épouse à payer à Madame [I] [P] les sommes suivantes :
" 4 7143,20 euros pour la réfection du sol de la pièce à vivre;
" 150 euros pour la réfection des ouvertures en façades ;
" 6 300 euros en réparation du préjudice de jouissance ;
- Dit que les intérêts au taux légal courront sur les sommes ci-dessus allouées à compter du prononcé du présent jugement ;
- Débouté Madame [I] [P] du surplus des demandes ;
- Condamné Monsieur [D] [T] et Madame [U] [O] épouse [T] aux dépens de l'instance ;
- Condamné Monsieur [D] [T] et Madame [U] [O] épouse [T] à payer à Madame [I] [P] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 3 mai 2021, Madame [I] [P] a interjeté appel de ce jugement.
Les tentatives de signification de la déclaration d'appel puis des conclusions d'appelant se sont soldées par un procès-verbal de recherches infructueuses, les intimés n'ont pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe le 19 juillet 2021, Madame [I] [P] demande notamment à la cour d'appel de :
Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- Condamné Monsieur [D] [T] et Madame [U] [T] [O] épouse à payer à Madame [I] [P] la somme de 4 743,20 euros pour la réfection du sol de la pièce à vivre ;
- Débouté Madame [I] [P] de ses demandes aux fins de voir condamner Monsieur [D] [T] et Madame [U] [T] [O] à lui payer les sommes suivantes :
* 836 euros TTC pour reprendre le solin entre le toit et le mur voisin ;
* 445,50 euros TTC pour la reprise de la descente d'eaux pluviales ;
* 2 000 euros TTC pour le traitement des remontées capillaires en pied de mur;
* 1 660,01 euros TTC pour traiter la charpente en bois brut contre les insectes xylophages ;
Statuant à nouveau :
- Condamner Monsieur [D] [T] et Madame [U] [T] [O] à payer à Madame [I] [P] les sommes suivantes :
* 4 743,20 euros TTC au titre des travaux de reprise du sol de la pièce de vie, après rectification de l'erreur matérielle entachant le jugement entrepris de ce chef;
* 3 281,50 euros au titre des travaux de reprise rendus nécessaires par la présence d'humidité ;
* 1 660,01 euros TTC pour traiter la charpente en bois contre les insectes xylophages.
* Le tout avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance au fond ;
- Condamner Monsieur [D] [T] et Madame [U] [T] [O] à payer à Madame [I] [P] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les mêmes aux dépens comprenant les frais de référé et d'expertise, de première instance et d'appel.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire les désordres suivants:
- le sol de la pièce de vie présente des désordres généralisés, le support en bois étant très dégradé et une partie du carrelage et de son support étant en ruine à proximité du poêle.
L'expert indique qu'une reprise ponctuelle n'est techniquement pas envisageable et que ces désordres sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination en rendant son utilisation dangereuse et affectent la solidité de l'ouvrage.
- les ouvertures en façade sont plus basses que le niveau extérieur et permettent des pénétrations d'eau dans le vide entre le support et le plancher et entraînent le pourrissement du bois.
L'expert conclut que ces ouvertures en façade rendent l'ouvrage impropre à sa destination en altérant son étanchéité.
- des traces de moisissure sont visibles dans une chambre en pied de doublage, l'humidité provenant de la mauvaise réalisation du solin à la jonction mur/toiture qui permet à l'eau de ruissellement le long du mur de couler jusqu'en pied de mur.
Selon l'expert, ces traces de moisissures sont le signe d'une pénétration anormale d'humidité de nature décennale même si elle est de faible ampleur.
Par conséquent, il résulte du rapport d'expertise que ces trois désordres sont de nature décennale et engagent la responsabilité décennale de Monsieur et Madame [T], réputés constructeurs au sens de l'article 1792-1 du code civil, l'expert indiquant que Monsieur [T] a réalisé des travaux de rénovation et d'aggrandissement importants concernant quasiment l'intégralité des pièces de la maison et retenant comme date de réception la signature de l'acte authentique, soit le 22 mars 2017.
Par ailleurs, l'expert retient d'autres désordres ne présentant pas une nature décennale mais engageant cependant la responsabilité contractuelle des vendeurs:
- concernant la charpente de l'extension, l'expert relève la faible section des bois de charpente ne compromettant pas la solidité de l'immeuble et ne le rendant pas impropre à sa destination mais constituant cependant une non-conformité résultant d'une erreur de conception de l'ouvrage.
Sur ce point, il convient de constater que Madame [P] renonce à maintenir sa demande au titre de cette non-conformité ainsi que concernant sa demande au titre du trou présent dans le doublage de la chambre.
- l'absence de traitement de la charpente constitue également une non-conformité réglementaire résultant selon l'expert d'une erreur de conception de l'ouvrage, Monsieur [T] n'ayant pas justifié avoir traité la charpente avec du Xylophène et Madame [P] produisant aux débats un état parasitaire du 30 novembre 2018 mentionnant la présence de dégradations dans le bois due à des capricornes des maisons sur deux pannes des combles sur séjour.
- l'absence de réalisation de l'ouvrage de collecte des eaux pluviales entraînant le rejet des eaux pluviales en pied de mur et une humidité anormale du mur.
S'agissant de la reprise des désordres et des non-conformités, il convient de retenir la somme de 4 743,20 euros TTC pour la reprise du sol de la pièce de vie telle qu'elle résulte de la facture de l'EIRL Baeza et de condamner les époux [T] à payer cette somme à Madame [P], l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement sur le montant de la condamnation (47 143,20 euros au lieu de 4 743,20 euros ) prononcée à ce titre étant rectifiée.
Concernant les traces d'humidité dans la maison, l'expert a évalué les travaux de reprise du solin entre le toit et le mur voisin à la somme de 450 euros TTC, Madame [P] versant aux débats un devis du 13 février 2019 évaluant ces travaux à la somme de 836 euros TTC.
Ce devis sera retenu et Monsieur et Madame [T] seront condamnés à payer à Madame [P] la somme de 836 euros TTC au titre de la reprise du solin.
Concernant la reprise de la descente d'eaux pluviales, l'expert indique que Madame [P] a produit un devis de l'EIRL Baeza de 445,50 euros qu'il propose de retenir, étant précisé que les travaux de reprise ont été exécutés et facturés pour ce montant.
Monsieur et Madame [T] seront donc condamnés à payer à ce titre à Madame [P] une somme de 445,50 euros, outre une somme de 2 000 euros TTC au titre du traitement des remontées capillaires afin de bloquer les remontées d'humidité par le sol, selon facture de la société LDSH du 11 février 2019.
S'agissant du traitement des bois de charpente, Madame [P], qui n'avait pas produit de devis à l'expert, verse aux débats une facture du 30 novembre 2018 de 60 euros TTC correspondant à un état parasitaire et une facture du 24 janvier 2019 de l'entreprise LDSH d'un montant de 1 600,01 euros TTC au titre du traitement parasitaire.
Monsieur et Madame [T] seront donc condamnés à lui payer à ce titre la somme de 1 660,01 euros TTC.
Enfin, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné les époux [T] à payer à Madame [P] une somme de 6 300 euros au titre de son préjudice de jouissance.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné Monsieur et Madame [T] à payer à Madame [P] la somme de 47 143,20 euros au titre de la réfection du sol de la pièce à vivre et qu'il a débouté Madame [P] pour le surplus de ces demandes;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que Madame [I] [P] se désiste de ses demandes au titre de la reprise du trou dans le doublage de la chambre et au titre du renforcement de la structure de la charpente;
Rectifie l'erreur matérielle affectant le jugement et condamne Monsieur [D] [T] et Madame [U] [O] épouse [T] à payer à Madame [I] [P] la somme de 4 743,20 euros TTC au titre des travaux de reprise du sol de la pièce de vie ;
Condamne Monsieur [D] [T] et Madame [U] [O] épouse [T] à payer à Madame [I] [P] les sommes suivantes :
- 836 euros TTC au titre de la reprise du solin ;
- 445,50 euros TTC au titre de la reprise de la descente d'eaux pluviales;
- 2 000 euros TTC au titre du traitement des remontées capillaires ;
- 1 660,01 euros au titre du traitement des bois de charpente;
Dit que les condamnations prononcées seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
Condamne Monsieur [D] [T] et Madame [U] [O] épouse [T] à payer à Madame [I] [P] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en appel ;
Condamne Monsieur [D] [T] et Madame [U] [O] épouse [T] aux entiers dépens d'appel, comprenant les frais de référé et d'expertise judiciaire.
Le greffier, Le président,