CA Orléans, ch. civ., 23 septembre 2025, n° 23/00403
ORLÉANS
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 23/09/2025
la SELARL DEREC
la SCP REFERENS
ARRÊT du : 23 SEPTEMBRE 2025
N° : - 25
N° RG 23/00403 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GXIK
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 1er Décembre 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265290017256717
S.A.R.L. PISCINE 37, société à responsabilité limitée, au capital social de 9 000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Tours sous le numéro 510 875 099 prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social,
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre-François DEREC de la SELARL DEREC, avocat au barreau D'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265287507470569
Madame [R] [F]
née le 04 Novembre 1964 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS
Monsieur [H] [Z]
né le 07 Janvier 1964 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 03 Février 2023.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 22 avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 24 Juin 2025 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant M. Laurent SOUSA, Conseiller, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel M. Laurent SOUSA, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 23 septembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant devis accepté le 7 novembre 2017, Mme [J] divorcée [F] et M. [Z] ont confié à la société Piscine 37 la réalisation d'une piscine extérieure sur leur propriété.
Suite à l'apparition de désordres, ils ont sollicité une expertise judiciaire qui a été ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Tours le 23 avril 2019. L'expert judiciaire, M. [X], a déposé son rapport le 15 novembre 2020.
Le 23 mars 2021, Mme [F] et M. [Z] ont fait assigner la société Piscine 37 devant le tribunal judiciaire aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement en date du 1er décembre 2022, le tribunal judiciaire de Tours a :
- dit que la société Piscine 37 a engagé sa responsabilité contractuelle au titre des malfaçons affectant la piscine réalisée en exécution d'un contrat de louage d'ouvrage conclu avec M. [Z] et Mme [F] ;
- condamné la société Piscine 37 à payer à M. [Z] et Mme [F] en réparation de leur préjudice matériel :
. la somme de 9 545,52 euros TTC avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter au dépôt du rapport d'expertise judiciaire et jusqu'au jugement ;
. la somme de 341,70 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- condamné la société Piscine 37 à payer à M. [Z] et Mme [F] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- condamné la société Piscine 37 à payer à M. [Z] et Mme [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 « du code civil » ;
- condamné la société Piscine 37 aux dépens qui incluent ceux de l'instance de référé et s'étendent aux frais d'expertise en ce compris la rémunération du technicien et la somme de 2 160 euros relatives à des frais de diagnostics avancés par M. [Z] et Mme [F] ;
- rejeté en tant que de besoin toute autre demande plus ample ou contraire à la motivation.
Par déclaration en date du 3 février 2023, la société Piscine 37 a interjeté appel de tous les chefs du jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2023, la société Piscine 37 demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel ;
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions critiquées, et statuant à nouveau :
- rejeter toutes les demandes de M. [Z] et Mme [J] ;
- condamner solidairement M. [Z] et Mme [J] à lui verser les sommes de :
. 1 764 € au titre de sa facture FA01439 du 25 septembre 2020 ;
. 2 160 € au titre de sa facture DA01440 du 25 septembre 2020 ;
- condamner solidairement M. [Z] et Mme [J] à lui verser la somme de 2 500 € à titre d'indemnité pour frais de justice irrépétibles ;
- condamner solidairement M. [Z] et Mme [J] au paiement des dépens de première instance et d''appel, comprenant ceux de l'instance de référé et les frais d'expertise judiciaire, et accorder à la Selarl Derec, avocat, le droit prévu à l'article 699 du Code de procédure civile pour les dépens d'appel ;
- en conséquence, condamner solidairement M. [Z] et Mme [J] à lui restituer la somme de 23 918,27 € en principal, frais, dépens et intérêts, qu'elle leur a réglée au titre de l'exécution provisoire du jugement infirmé.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 31 juillet 2023, Mme [F] et M. [Z] demandent à la cour de :
- déclarer irrecevables comme nouvelles en cause d'appel les demandes en paiement formulées par la société Piscine 37 au titre des factures en date du 25 septembre 2020 ;
- dire et juger en tout état de cause ces demandes en paiement mal fondées et de surcroît prescrites ;
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions tout en ajoutant que l'actualisation selon l'indice BT01 sera prononcée jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir ;
A titre subsidiaire, si la cour retenait une réception tacite des travaux :
- dire et juger que la société Piscine 37 a engagé sa responsabilité tant sur le fondement de la garantie décennale qu'à défaut subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre des dommages intermédiaires ;
- en conséquence confirmer le jugement en ce qu'il a : condamné la société Piscine 37 à payer à M. [Z] et Mme [J] divorcée [F] en réparation de leur préjudice matériel la somme de 9 545,52 euros TTC avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et jusqu'au jugement et la somme de 341,70 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; condamné la société Piscine 37 à payer à M. [Z] et Mme [J], divorcée [F] en réparation du préjudice moral la somme de 5 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; condamné la société Piscine 37 à payer à M. [Z] et Mme [J], divorcée [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code civil ;
En tout état de cause,
- débouter la société Piscine 37 de son appel, demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société Piscine 37 au paiement d'une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 et aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
I- Sur la réception tacite de l'ouvrage
Moyens des parties
L'appelante soutient qu'il est établi et non contesté que travaux ont été achevés au mois de juillet 2018 ; que les maîtres d'ouvrage ont pris possession de l'ouvrage et ont totalement soldé le marché le 21 août 2018 ; qu'en conséquence, il y a lieu de déclarer que les travaux ont été tacitement réceptionnés le 21 août 2018, contrairement à ce qu'a considéré le tribunal.
Les intimés répliquent que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu l'absence de réception tacite, ce qui écarte l'application des articles 1792 et suivants du code civil.
Réponse de la cour
L'article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement.
En application de ce texte, la prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (3e Civ., 1er avril 2021, pourvoi n° 19-25.563 ; 3e Civ., 18 avril 2019, pourvoi n° 18-13.734 ; 3e Civ., 30 janvier 2019, pourvoi n° 18-10.197, Bull. 2019, III).
En l'espèce, les travaux ont été achevés au mois de juillet 2018 et Mme [F] et M. [Z] ont pris possession de l'ouvrage et ont réglé le solde du marché le 21 août 2018 en adressant à la société Piscine 37 un courrier électronique rédigé en ces termes :
« Nous vous informons du virement de 4 828 euros en règlement de votre dernière facture. En l'absence d'une remise de 'n de chantier, nous émettons des réserves quant aux 'nitions de l'arase du bassin et notamment de la fixation des boîtiers électriques à l'arase ».
Les maîtres d'ouvrage ont donc émis des réserves lors du paiement du solde dû à la société Piscine 37. En outre, dès le 28 août 2018, les maîtres d'ouvrage ont écrit à la société Piscine 37 pour lui signaler un défaut structurel sur l'arase entre les deux skimmers. Dans un courrier électronique du 10 septembre 2018, Mme [F] et M. [Z] ont indiqué au constructeur avoir notifié à leur assureur les désordres constatés « au vu des dangers qu'ils représentent » et ont indiqué : « Pour les mêmes raisons, nous ne pouvons actuellement envisager aucun habillage du pourtour du bassin ou son recouvrement et remplir notre obligation de protection comme nous l'a rappelé l'assureur ».
Il résulte également du rapport d'expertise non-judiciaire et du rapport d'expertise judiciaire que les maîtres d'ouvrage n'ont pas cessé de dénoncer des malfaçons auprès du constructeur depuis le 21 avril 2018. Ainsi, la société Piscine 37 est passée à plusieurs reprises en septembre et octobre 2018 pour effectuer des travaux.
Par courrier du 18 octobre 2018, les maîtres d'ouvrage ont écrit un courrier à la société Piscine 37 dénonçant le défaut de sécurité de l'ouvrage en ces termes :
« Nos interrogations sont restées jusqu''à présent sans réponse. Elles concernent la mise en sécurité et la pérennité de 1'ouvrage que vous avez construit entre janvier et fin juin 2018, en raison de malfaçon évidente et dangereuse d'une partie d'arase anormalement mobile (vidéo et photos produites) enlevée depuis, et de l'apparition de fissures de la même arase à plusieurs endroits ».
Les maîtres d'ouvrage ont ensuite saisi leur assureur qui a mandaté un expert qui a déposé un rapport le 31 janvier 2019 concluant à des malfaçons et à des travaux non achevés. En l'absence d'accord amiable avec le constructeur, les maîtres d'ouvrage ont ensuite sollicité une expertise judiciaire.
En conséquence, il apparaît que nonobstant le paiement intégral des factures initiales et la prise de possession de l'ouvrage, Mme [F] et M. [Z] n'ont pas manifesté la volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage avec ou sans réserves. Il s'ensuit que la réception tacite ne peut être retenue.
II- Sur la responsabilité contractuelle du constructeur
A- Sur la faute
Moyens des parties
L'appelante soutient que les réserves émises par les maîtres d'ouvrage lors de la réception portaient uniquement sur les finitions de l'arase du bassin et notamment de la fixation des boîtiers électriques à l'arase ; qu'en conséquence, sa responsabilité aurait été susceptible d'être retenue uniquement au titre de la garantie de parfait achèvement ou de sa responsabilité contractuelle de droit commun ; que l'expert judiciaire n'a constaté aucun désordre de cette nature, étant observé que la réserve portant sur un défaut de finition de la fixation des boîtiers électriques à l'arase ne peut être confondue avec le désordre d'absence de finition de l'installation électrique au droit du tableau ; qu'en revanche, aucun des autres désordres par la suite reprochés n'a fait l'objet de réserves, alors qu'il est manifeste que ceux-ci étaient existants et connus des maîtres d'ouvrages, car apparus au cours des travaux selon ce que le tribunal indique dans son jugement et qui ressort explicitement du rapport d'expertise amiable diligenté par l'assureur de protection juridique des maîtres d'ouvrage ; qu'en conséquence, sa responsabilité n'est pas susceptible d'être engagée au titre des désordres affectant la réalisation de la ceinture entourant le bassin et les longrines destinées à supporter la couverture mobile, ni au titre des dommages affectant les existants apparus à l'occasion des travaux ; que de plus, l'analyse de l'expert est techniquement erronée et contestée sur la prétendue non-conformité des longrines ; que c'est à tort que le tribunal a retenu sa responsabilité pour les dommages liés à la ceinture entourant le bassin et aux longrines destinées à supporter la couverture mobile ; que le jugement sera infirmé de ce chef.
Les intimés font valoir qu'au terme de ses investigations techniques, l'expert judiciaire a effectivement constaté que devaient être reprochées à la société Piscine 37, des non façons ou malfaçons imputables au non-respect des règles de l'art ; que pour le désordre n°3 qui était initialement dénoncé par les requérants, l'expert judiciaire n'a pas imputé celui-ci aux travaux réalisés par la société Piscine 37 ; que le jugement ne pourra qu'être confirmé sur ce point en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de la société Piscine 37 et a écarté, faute de réception, la mise en 'uvre de la responsabilité spécifique des constructeurs fondée sur les articles 1792 et suivant du code civil.
Réponse de la cour
L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l'espèce, à défaut de réception de l'ouvrage, le constructeur ne peut engager que sa responsabilité contractuelle en cas de preuve d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité entre la faute et le dommage.
L'expert judiciaire a constaté les désordres suivants :
« Désordre 1 : Réalisation de la ceinture béton entourant le bassin et les longrines.
Il a été constaté la réalisation d'un ceinturage béton en périphérie du bassin de la piscine et des longrines en prolongement s bords les plus petits du bassin.
Le ceinturage périphérique est partiel. Il n'existe pas d'ouvrages béton entre les deux skimmers.
Le ceinturage du bassin a deux fonctions :
> Le maintien des plages et des margelles,
> Sur deux des côtés : la mise en place de deux rails de guidage pour l'installation d'une couverture automatisée type Roll Deck.
Les longrines de prolongement servent uniquement à la mise en place par ripage de la couverture lorsque la piscine est utilisée. (Ouverture de la couverture)
Les relevés et diagnostics ont mis en évidence :
> Une absence d'ouvrage sur la partie côté skimmer. A l'origine, cette continuité d'ouvrage béton de ceinturage de la piscine existait. Toutefois il avait été mal réalisé et supprimé en conséquence par l'entreprise en charge de ces travaux : Piscine 37. Les travaux de reprise n'ont pas été réalisés.
> Une non-conformité des longrines de prolongement des quais de la piscine :
o En planéité : A la règle de 2,00 m nous avons des écarts sur une première longrine de 1,5 cm à 2,0 cm et sur la seconde de 6 mm à 7 mm. La préconisation du fabriquant de la couverture est de 3 mm à la règle de 2,00 m. Nous sommes ainsi hors tolérance.
o En fondation : l'assise de fondation des longrines n'est pas au niveau du bon sol (se reporter au paragraphe 5.7.1. ci-après) : Non-respect des règles de l'art con'rmé dans les prescriptions du rapport de sol.
5.5.2. Désordres 2 : Finition des installations électriques
Il a été constaté une absence de finition de l'installation électrique au droit du tableau. La partie défenderesse, Piscine 37, ne conteste pas cette malfaçon ».
S'agissant des responsabilités, l'expert a donné l'avis suivant :
« 5.9.1. Désordre 1 : Réalisation de la ceinture béton entourant le bassin et les longrines.
Seule l'entreprise Piscine 37 est intervenue sur cet ouvrage. Il n'est pas conforme aux prescriptions du fournisseur de la couverture roll deck, aux règles de l'art, ni au rapport de sol.
Ainsi la mauvaise réalisation de cet ouvrage est de la responsabilité de l'entreprise Piscine 37.
5.9.2. Désordre 2 : Finition des installations électriques
Seule l'entreprise Piscine 37 est intervenue sur cet ouvrage. Elle a d'ailleurs reconnu sa responsabilité lors de la première réunion d'expertise ».
Ainsi, l'expert judiciaire, sans être contredit par des éléments techniques objectifs, a mis en exergue les non-façons et malfaçons commises par la société Piscine 37 dans la réalisation de l'ouvrage qui lui avait été confiée par Mme [F] et M. [Z].
En l'absence de réception, la société Piscine 37 est mal-fondée à arguer du caractère apparent des désordres et de l'absence de réserves formulées par les maîtres d'ouvrage, pour voir écarter sa responsabilité contractuelle, qui ne peut l'être qu'en cas de force majeure non allégué.
Si la société Piscine 37 affirme qu'elle conteste les conclusions de l'expert quant à la non-conformité des longrines, elle ne produit aucun élément permettant d'établir que l'expert aurait fait une appréciation erronée des éléments techniques afférents aux longrines.
En conséquence, la faute contractuelle de la société Piscine 37 est établie quant aux désordres n° 1 et 2 constatés par l'expert judiciaire. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que la société Piscine 37 a engagé sa responsabilité contractuelle au titre des malfaçons affectant la piscine réalisée en exécution d'un contrat de louage d'ouvrage conclu avec M. [Z] et Mme [F].
B- Sur le préjudice et le lien de causalité
Moyens des parties
L'appelante indique que le jugement sera réformé en ce qu'il a retenu sa responsabilité pour les dommages liés à la ceinture entourant le bassin et aux longrines destinées à supporter la couverture mobile, et l'a condamnée à verser aux maîtres d'ouvrage la somme de 9 245,52 € TTC au titre des travaux de réparation de la ceinture béton entourant le bassin et les longrines ; que la condamnation au paiement de l'indemnité de 300 € TTC sera également infirmée, s'agissant des travaux de finition électriques distincts de ceux ayant donné lieu à une réserve ; que s'agissant de la somme de 341,70 € TTC, l'expert judiciaire indique qu'en l'absence de la couverture Roll Deck, il a été nécessaire de mettre en place une alarme contre les noyades pour un montant de 341,70 euros ; que toutefois, cette condamnation aboutirait à une double indemnisation dès lors que le jugement l'avait également condamnée au paiement de la somme de 9 245,52 € TTC au titre des travaux de réparation de la ceinture béton entourant le bassin et les longrines, qui auraient alors permis de mettre en place la couverture Roll Deck ; qu'en tout état de cause, cette dépense résulte d'un dommage consécutif aux désordres affectant la ceinture béton entourant le bassin et les longrines pour lesquels sa responsabilité n'est pas susceptible d'être engagée ; que s'agissant de la somme de 2 160 € relative aux frais de diagnostics durant l'expertise, le jugement a considéré que cette somme doit s'analyser en des dépens ; que dépens ou non, elle ne pouvait être condamnée à verser une telle somme à M. [Z] et Mme [J], dès lors qu'elle correspond à sa propre facture que ceux-ci n'ont jamais payée ; que s'agissant du préjudice moral, le jugement sera réformé de ce chef et la cour ne pourra que rejeter la demande dès lors que l'expert judiciaire indique qu'il est possible d'utiliser le bassin de la piscine mais sans le niveau de finition souhaité en périphérie du bassin, même si les abords du bassin sont encombrés du fait de la non-finition des plages périphériques.
Les intimés expliquent que pour ce qui a trait au coût des travaux réparatoires devant être mis en oeuvre, l'expert judiciaire a évalué ces derniers au prix de 9 545,52 euros TTC ; qu'ils ont dû d'autre part supporter des frais annexes, comme mettre en place une alarme contre les noyades du fait de l'impossibilité de mettre en place la couverture Roll Deck, installation ayant un coût de 341,70 euros validé par l'expert judiciaire ; que du fait des non-façons et désordres par eux dénoncés, ils souffrent d'un préjudice de jouissance incontestable, préjudice qui va perdurer pendant la réalisation des travaux de finition et de réparation des ouvrages litigieux.
Réponse de la cour
La victime d'un fait dommageable a droit à réparation intégrale de son préjudice sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit.
L'expert judiciaire a indiqué les travaux à entreprendre pour reprendre les non-façons et malfaçons causées par la société Piscine 37 :
« 5.10.1. Désordre 1 : Réalisation de la ceinture béton entourant le bassin et les longrines.
Les travaux de reprises consistent :
- Reprise de la ceinture périphérique entre les skimmers. Terrassement, réalisation de puits de fondation ancrés dans le bon sol et réalisation d'une poutre en béton armé.
- Démolition / reconstruction des longrines fondées sur des puits ancrés jusqu'au bon sol.
Ils correspondent au devis de l'entreprise BSTR du 25/09/2020 proposé par la partie demanderesse, que je valide, d'un montant de 9 245,52 € TTC avec une durée d'exécution de l'ordre d'une semaine.
5.10.2. Désordres 2 : Finition des installations électriques
Les travaux consistent à 'nir le câblage de l'instal1ation. Il n'y a pas eu de devis transmis par les parties.
Je propose de retenir le montant évalué par l'expertise amiable soit 300 €.TTC avec une durée d'exécution d'une demie journée ».
Le coût de ces travaux ainsi estimés constitue le préjudice matériel causé par la faute de la société Piscine 37. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Piscine 37 à payer à M. [Z] et Mme [F] la somme de 9 545,52 euros TTC avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter au dépôt du rapport d'expertise judiciaire et jusqu'au jugement. Cette somme ayant été réglée dans le cadre de l'exécution provisoire assortissant le jugement, il n'y a pas lieu à actualiser l'indexation de cette somme selon l'indice BT01 jusqu'à la date de l'arrêt.
L'expert judiciaire a en outre indiqué :
« En l'absence de la couverture Roll Deck, il a été nécessaire de mettre en place une alarme contre les noyades pour un montant de 341,70 euros. Montant que j'ai validé lors de l'expertise. (...) Ce montant a été réglé par les demandeurs. Ce système de sécurité réglementaire n'est pas aussi sécurisant qu'une couverture du type roll deck ».
Les non-façons et malfaçons commises par la société Piscine 37 ont empêché la mise en place du roll deck destiné à assurer la sécurité de la piscine. Or, la piscine, pour être assurée et utilisée en toute sécurité, nécessitait un dispositif de protection. L'alarme a donc ainsi dû être posée pour un coût de 341,70 euros qu'en raison de l'impossibilité de mettre en place le roll deck initialement prévu. Cette dépense a donc été causée par la faute de la société Piscine 37. Le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a condamné à la société Piscine 37 à payer à Mme [F] et M. [Z] la somme de 341,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Le rapport d'expertise mentionne que dans le cadre des mesures d'expertise, il a été nécessaire de procéder à des diagnostics sur les ouvrages existants et que l'expert a validé un devis sur des travaux qui ont été réalisés par l'entreprise Piscine 37, pour un montant de 2 160 € TTC. Le tribunal a considéré qu'il s'agissait de frais d'expertise inclus dans les dépens. Il n'y a pas lieu à modifier ce point, dès lors que la société Piscine 37 réclame bien le paiement de ladite somme à Mme [F] et M. [Z] qui en sont redevables. Le fait que les diagnostics dans le cadre de l'expertise ont été réalisés par le constructeur fautif, ne permet pas d'écarter ces frais des dépens, au seul motif qu'à ce jour la facture n'a pas été réglée.
S'agissant du préjudice « moral » retenu par le tribunal, dont il apparaît qu'il recouvre le préjudice de jouissance subi par Mme [F] et M. [Z], il convient de rappeler que la piscine était un dispositif d'agrément dont les maîtres d'ouvrage n'ont pas pu profiter pleinement, contrairement à leurs attentes, en raison des non-façons et malfaçons commises, et ce pendant plusieurs années. En outre, la réalisation des travaux de reprise va également engendrer une gêne pour l'utilisation de la piscine et pour les propriétaires de la maison d'habitation quand bien même les travaux seraient réalisés hors saison. La somme de 5 000 euros allouée à ce titre répare intégralement le préjudice subi par Mme [F] et M. [Z], de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point.
III- Sur la demande en paiement des factures
A- Sur la recevabilité de la demande
Moyens des parties
Les intimés soutiennent que la demande en paiement de la société Piscine 37 est irrecevable en appel en application de l'article 564 du code de procédure civile ; que la société Piscine 37 n'a pas conclu devant le tribunal et n'a donc opposé aucune défense et n'a formulé aucune demande ; que dès lors, les demandes en paiement formulées pour la première fois le 3 mai 2023, à l'appui de ses conclusions d'appelante par la société Piscine 37 ne pourront qu'être déclarées irrecevables ; que les factures sont de surcroît prescrites.
La société Piscine 37 indique que ses demandes ne peuvent être considérées comme nouvelles dès lors qu'en première instance, elle n'a pas déposé de conclusions ; que de même, la facture n'est pas prescrite, contrairement à ce qu'affirment les intimés sans d'ailleurs expliquer pourquoi ; que la fin de non-recevoir sera écartée.
Réponse de la cour
L'article 567 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
En l'espèce, quand bien même la société Piscine 37 n'a pas conclu devant le tribunal, ses demandes en paiement au titre de factures de travaux visent à obtenir autre chose que le simple rejet des prétentions adverses de sorte qu'il s'agit de demandes reconventionnelles recevables en appel.
Les intimés ne formulent aucun moyen de droit et de fait relatif à leur demande d'irrecevabilité des demandes en paiement pour prescription relatives aux factures émises par la société Piscine 37 le 25 septembre 2020. Il convient donc de déclarer ces demandes en paiement recevables.
B- Sur le bien-fondé de la demande
Moyens des parties
La société Piscine 37 explique que les intimés doivent être condamnés à lui verser la somme de 1 764 € correspondant à la facture émise le 25 septembre 2020 pour les travaux de longrines qui a été validée par l'expert judiciaire ; qu'il en sera de même de la facture de 2 160 euros relative aux frais de diagnostic ; que les travaux ont effectivement été réalisés pendant les opérations d'expertise, sans que la facture, strictement conforme au devis validé par l'expert, n'ait jamais été payée par les maîtres d'ouvrage.
Les intimés répliquent que la société Piscine 37 a émis en date du 25 septembre 2020, soit pendant les opérations d'expertise, une facture FA01439 pour un montant de 1 764 € TTC ; que l'expert judiciaire indique que le devis DE01202 du 28 avril 2018 n'a pas été réglé et qu'il n'a pas été signé par les demandeurs mais que les travaux ont été réalisés par la société Piscine 37 ; qu'il est particulièrement curieux de constater que la société Piscine 37 attende plus de deux ans pour établir cette facture alors que l'expertise judiciaire était en cours ; que par conséquent, la société Piscine 37 ne pourra qu'être déboutée de sa demande ; que la facture DA01440 en date du 25 septembre 2020 correspond à des investigations réalisées pendant les opérations d'expertise ; que contrairement à ce que soutient la société Piscine 37, cette facture correspond bien à des dépens puisqu'il s'agit d'investigations nécessaires réalisées à la demande de l'expert judiciaire lors de ses opérations d'expertise ; qu'ils n'ont jamais obtenu le règlement de la somme de 2 160 € au titre des dépens et de l'exécution du jugement ; que par conséquent, la société Piscine 37 ne pourra qu'être déboutée de sa demande ; qu'à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait faire droit à cette demande, il conviendra en tout état de cause, comme l'a justement retenu le tribunal, de considérer que cette somme de 2 160 € relative à des frais de diagnostics exposés dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire s'analysent en des dépens qui devront être mis à la charge de l'appelante.
Réponse de la cour
La société Piscine 37 a émis une facture suite à un devis n° DEO1202 du 27 février 2018 pour la réalisation des travaux suivants : Dalle béton comprenant quilles périphériques pour le maintien des terrasses, coffrage, ferraillage et coulage du béton dosé 350 kg/m³ (épaisseur entre 10 et 12 cm) Terrassement inclus.
Ce devis n'a pas été signé et donc accepté par Mme [F] et M. [Z], quand bien même les travaux ont été réalisés. La société Piscine 37 n'explique pas les raisons pour lesquelles ces travaux ont fait l'objet d'un devis distinct et n'ont pas été intégrés au marché initial, ni les raisons pour lesquelles ces travaux n'ont pas été facturés au moment de la facture du solde du marché, alors que le constructeur soutient que celui-ci avait été intégralement payé le 21 août 2018.
Il n'est donc pas établi que Mme [F] et M. [Z] avaient accepté la réalisation de ces travaux séparés du marché initial, et le constructeur n'allègue ni ne prouve une acceptation tacite de ces travaux. La demande en paiement formée à ce titre sera rejetée.
Il est établi que dans le cadre des mesures d'expertises, l'expert a jugé nécessaire de procéder à des diagnostics sur les ouvrages existants suivant devis de la société Piscine 37 d'un montant de 2 160 euros. Ces diagnostics ont été réalisés par la société Piscine 37, dans l'intérêt de Mme [F] et M. [Z] demandeurs à l'expertise judiciaire. Ceux-ci ne peuvent d'ailleurs prétendre que ces frais doivent être inclus dans les dépens sans qu'ils n'aient été effectivement été payés à l'entreprise ayant réalisé les diagnostics.
En conséquence, Mme [F] et M. [Z] seront condamnés à payer à la société Piscine 37 la somme de 2 160 € au titre de sa facture du 25 septembre 2020, sans solidarité à défaut de clause prévue à ce titre.
IV- Sur les frais de procédure
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Piscine 37 sera condamnée aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée à verser aux intimés la somme de 2 000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT :
DÉCLARE RECEVABLE la demande en paiement des factures émises par la société Piscine 37 le 25 septembre 2020
CONDAMNE Mme [F] et M. [Z] à payer à la société Piscine 37 la somme de 2 160 euros ;
DÉBOUTE la société Piscine 37 du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la société Piscine 37 aux entiers dépens d'appel ;
AUTORISE les avocats de la cause à recouvrer directement et à leur profit, contre la partie condamnée aux dépens, ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE la société Piscine 37 à payer à Mme [F] et M. [Z] la somme complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Laurent SOUSA, conseiller ayant participé aux débats et au délibéré, et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 23/09/2025
la SELARL DEREC
la SCP REFERENS
ARRÊT du : 23 SEPTEMBRE 2025
N° : - 25
N° RG 23/00403 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GXIK
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 1er Décembre 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265290017256717
S.A.R.L. PISCINE 37, société à responsabilité limitée, au capital social de 9 000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Tours sous le numéro 510 875 099 prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social,
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre-François DEREC de la SELARL DEREC, avocat au barreau D'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265287507470569
Madame [R] [F]
née le 04 Novembre 1964 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS
Monsieur [H] [Z]
né le 07 Janvier 1964 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 03 Février 2023.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 22 avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 24 Juin 2025 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant M. Laurent SOUSA, Conseiller, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel M. Laurent SOUSA, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 23 septembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant devis accepté le 7 novembre 2017, Mme [J] divorcée [F] et M. [Z] ont confié à la société Piscine 37 la réalisation d'une piscine extérieure sur leur propriété.
Suite à l'apparition de désordres, ils ont sollicité une expertise judiciaire qui a été ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Tours le 23 avril 2019. L'expert judiciaire, M. [X], a déposé son rapport le 15 novembre 2020.
Le 23 mars 2021, Mme [F] et M. [Z] ont fait assigner la société Piscine 37 devant le tribunal judiciaire aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement en date du 1er décembre 2022, le tribunal judiciaire de Tours a :
- dit que la société Piscine 37 a engagé sa responsabilité contractuelle au titre des malfaçons affectant la piscine réalisée en exécution d'un contrat de louage d'ouvrage conclu avec M. [Z] et Mme [F] ;
- condamné la société Piscine 37 à payer à M. [Z] et Mme [F] en réparation de leur préjudice matériel :
. la somme de 9 545,52 euros TTC avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter au dépôt du rapport d'expertise judiciaire et jusqu'au jugement ;
. la somme de 341,70 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- condamné la société Piscine 37 à payer à M. [Z] et Mme [F] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- condamné la société Piscine 37 à payer à M. [Z] et Mme [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 « du code civil » ;
- condamné la société Piscine 37 aux dépens qui incluent ceux de l'instance de référé et s'étendent aux frais d'expertise en ce compris la rémunération du technicien et la somme de 2 160 euros relatives à des frais de diagnostics avancés par M. [Z] et Mme [F] ;
- rejeté en tant que de besoin toute autre demande plus ample ou contraire à la motivation.
Par déclaration en date du 3 février 2023, la société Piscine 37 a interjeté appel de tous les chefs du jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2023, la société Piscine 37 demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel ;
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions critiquées, et statuant à nouveau :
- rejeter toutes les demandes de M. [Z] et Mme [J] ;
- condamner solidairement M. [Z] et Mme [J] à lui verser les sommes de :
. 1 764 € au titre de sa facture FA01439 du 25 septembre 2020 ;
. 2 160 € au titre de sa facture DA01440 du 25 septembre 2020 ;
- condamner solidairement M. [Z] et Mme [J] à lui verser la somme de 2 500 € à titre d'indemnité pour frais de justice irrépétibles ;
- condamner solidairement M. [Z] et Mme [J] au paiement des dépens de première instance et d''appel, comprenant ceux de l'instance de référé et les frais d'expertise judiciaire, et accorder à la Selarl Derec, avocat, le droit prévu à l'article 699 du Code de procédure civile pour les dépens d'appel ;
- en conséquence, condamner solidairement M. [Z] et Mme [J] à lui restituer la somme de 23 918,27 € en principal, frais, dépens et intérêts, qu'elle leur a réglée au titre de l'exécution provisoire du jugement infirmé.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 31 juillet 2023, Mme [F] et M. [Z] demandent à la cour de :
- déclarer irrecevables comme nouvelles en cause d'appel les demandes en paiement formulées par la société Piscine 37 au titre des factures en date du 25 septembre 2020 ;
- dire et juger en tout état de cause ces demandes en paiement mal fondées et de surcroît prescrites ;
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions tout en ajoutant que l'actualisation selon l'indice BT01 sera prononcée jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir ;
A titre subsidiaire, si la cour retenait une réception tacite des travaux :
- dire et juger que la société Piscine 37 a engagé sa responsabilité tant sur le fondement de la garantie décennale qu'à défaut subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre des dommages intermédiaires ;
- en conséquence confirmer le jugement en ce qu'il a : condamné la société Piscine 37 à payer à M. [Z] et Mme [J] divorcée [F] en réparation de leur préjudice matériel la somme de 9 545,52 euros TTC avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et jusqu'au jugement et la somme de 341,70 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; condamné la société Piscine 37 à payer à M. [Z] et Mme [J], divorcée [F] en réparation du préjudice moral la somme de 5 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; condamné la société Piscine 37 à payer à M. [Z] et Mme [J], divorcée [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code civil ;
En tout état de cause,
- débouter la société Piscine 37 de son appel, demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société Piscine 37 au paiement d'une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 et aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
I- Sur la réception tacite de l'ouvrage
Moyens des parties
L'appelante soutient qu'il est établi et non contesté que travaux ont été achevés au mois de juillet 2018 ; que les maîtres d'ouvrage ont pris possession de l'ouvrage et ont totalement soldé le marché le 21 août 2018 ; qu'en conséquence, il y a lieu de déclarer que les travaux ont été tacitement réceptionnés le 21 août 2018, contrairement à ce qu'a considéré le tribunal.
Les intimés répliquent que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu l'absence de réception tacite, ce qui écarte l'application des articles 1792 et suivants du code civil.
Réponse de la cour
L'article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement.
En application de ce texte, la prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (3e Civ., 1er avril 2021, pourvoi n° 19-25.563 ; 3e Civ., 18 avril 2019, pourvoi n° 18-13.734 ; 3e Civ., 30 janvier 2019, pourvoi n° 18-10.197, Bull. 2019, III).
En l'espèce, les travaux ont été achevés au mois de juillet 2018 et Mme [F] et M. [Z] ont pris possession de l'ouvrage et ont réglé le solde du marché le 21 août 2018 en adressant à la société Piscine 37 un courrier électronique rédigé en ces termes :
« Nous vous informons du virement de 4 828 euros en règlement de votre dernière facture. En l'absence d'une remise de 'n de chantier, nous émettons des réserves quant aux 'nitions de l'arase du bassin et notamment de la fixation des boîtiers électriques à l'arase ».
Les maîtres d'ouvrage ont donc émis des réserves lors du paiement du solde dû à la société Piscine 37. En outre, dès le 28 août 2018, les maîtres d'ouvrage ont écrit à la société Piscine 37 pour lui signaler un défaut structurel sur l'arase entre les deux skimmers. Dans un courrier électronique du 10 septembre 2018, Mme [F] et M. [Z] ont indiqué au constructeur avoir notifié à leur assureur les désordres constatés « au vu des dangers qu'ils représentent » et ont indiqué : « Pour les mêmes raisons, nous ne pouvons actuellement envisager aucun habillage du pourtour du bassin ou son recouvrement et remplir notre obligation de protection comme nous l'a rappelé l'assureur ».
Il résulte également du rapport d'expertise non-judiciaire et du rapport d'expertise judiciaire que les maîtres d'ouvrage n'ont pas cessé de dénoncer des malfaçons auprès du constructeur depuis le 21 avril 2018. Ainsi, la société Piscine 37 est passée à plusieurs reprises en septembre et octobre 2018 pour effectuer des travaux.
Par courrier du 18 octobre 2018, les maîtres d'ouvrage ont écrit un courrier à la société Piscine 37 dénonçant le défaut de sécurité de l'ouvrage en ces termes :
« Nos interrogations sont restées jusqu''à présent sans réponse. Elles concernent la mise en sécurité et la pérennité de 1'ouvrage que vous avez construit entre janvier et fin juin 2018, en raison de malfaçon évidente et dangereuse d'une partie d'arase anormalement mobile (vidéo et photos produites) enlevée depuis, et de l'apparition de fissures de la même arase à plusieurs endroits ».
Les maîtres d'ouvrage ont ensuite saisi leur assureur qui a mandaté un expert qui a déposé un rapport le 31 janvier 2019 concluant à des malfaçons et à des travaux non achevés. En l'absence d'accord amiable avec le constructeur, les maîtres d'ouvrage ont ensuite sollicité une expertise judiciaire.
En conséquence, il apparaît que nonobstant le paiement intégral des factures initiales et la prise de possession de l'ouvrage, Mme [F] et M. [Z] n'ont pas manifesté la volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage avec ou sans réserves. Il s'ensuit que la réception tacite ne peut être retenue.
II- Sur la responsabilité contractuelle du constructeur
A- Sur la faute
Moyens des parties
L'appelante soutient que les réserves émises par les maîtres d'ouvrage lors de la réception portaient uniquement sur les finitions de l'arase du bassin et notamment de la fixation des boîtiers électriques à l'arase ; qu'en conséquence, sa responsabilité aurait été susceptible d'être retenue uniquement au titre de la garantie de parfait achèvement ou de sa responsabilité contractuelle de droit commun ; que l'expert judiciaire n'a constaté aucun désordre de cette nature, étant observé que la réserve portant sur un défaut de finition de la fixation des boîtiers électriques à l'arase ne peut être confondue avec le désordre d'absence de finition de l'installation électrique au droit du tableau ; qu'en revanche, aucun des autres désordres par la suite reprochés n'a fait l'objet de réserves, alors qu'il est manifeste que ceux-ci étaient existants et connus des maîtres d'ouvrages, car apparus au cours des travaux selon ce que le tribunal indique dans son jugement et qui ressort explicitement du rapport d'expertise amiable diligenté par l'assureur de protection juridique des maîtres d'ouvrage ; qu'en conséquence, sa responsabilité n'est pas susceptible d'être engagée au titre des désordres affectant la réalisation de la ceinture entourant le bassin et les longrines destinées à supporter la couverture mobile, ni au titre des dommages affectant les existants apparus à l'occasion des travaux ; que de plus, l'analyse de l'expert est techniquement erronée et contestée sur la prétendue non-conformité des longrines ; que c'est à tort que le tribunal a retenu sa responsabilité pour les dommages liés à la ceinture entourant le bassin et aux longrines destinées à supporter la couverture mobile ; que le jugement sera infirmé de ce chef.
Les intimés font valoir qu'au terme de ses investigations techniques, l'expert judiciaire a effectivement constaté que devaient être reprochées à la société Piscine 37, des non façons ou malfaçons imputables au non-respect des règles de l'art ; que pour le désordre n°3 qui était initialement dénoncé par les requérants, l'expert judiciaire n'a pas imputé celui-ci aux travaux réalisés par la société Piscine 37 ; que le jugement ne pourra qu'être confirmé sur ce point en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de la société Piscine 37 et a écarté, faute de réception, la mise en 'uvre de la responsabilité spécifique des constructeurs fondée sur les articles 1792 et suivant du code civil.
Réponse de la cour
L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l'espèce, à défaut de réception de l'ouvrage, le constructeur ne peut engager que sa responsabilité contractuelle en cas de preuve d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité entre la faute et le dommage.
L'expert judiciaire a constaté les désordres suivants :
« Désordre 1 : Réalisation de la ceinture béton entourant le bassin et les longrines.
Il a été constaté la réalisation d'un ceinturage béton en périphérie du bassin de la piscine et des longrines en prolongement s bords les plus petits du bassin.
Le ceinturage périphérique est partiel. Il n'existe pas d'ouvrages béton entre les deux skimmers.
Le ceinturage du bassin a deux fonctions :
> Le maintien des plages et des margelles,
> Sur deux des côtés : la mise en place de deux rails de guidage pour l'installation d'une couverture automatisée type Roll Deck.
Les longrines de prolongement servent uniquement à la mise en place par ripage de la couverture lorsque la piscine est utilisée. (Ouverture de la couverture)
Les relevés et diagnostics ont mis en évidence :
> Une absence d'ouvrage sur la partie côté skimmer. A l'origine, cette continuité d'ouvrage béton de ceinturage de la piscine existait. Toutefois il avait été mal réalisé et supprimé en conséquence par l'entreprise en charge de ces travaux : Piscine 37. Les travaux de reprise n'ont pas été réalisés.
> Une non-conformité des longrines de prolongement des quais de la piscine :
o En planéité : A la règle de 2,00 m nous avons des écarts sur une première longrine de 1,5 cm à 2,0 cm et sur la seconde de 6 mm à 7 mm. La préconisation du fabriquant de la couverture est de 3 mm à la règle de 2,00 m. Nous sommes ainsi hors tolérance.
o En fondation : l'assise de fondation des longrines n'est pas au niveau du bon sol (se reporter au paragraphe 5.7.1. ci-après) : Non-respect des règles de l'art con'rmé dans les prescriptions du rapport de sol.
5.5.2. Désordres 2 : Finition des installations électriques
Il a été constaté une absence de finition de l'installation électrique au droit du tableau. La partie défenderesse, Piscine 37, ne conteste pas cette malfaçon ».
S'agissant des responsabilités, l'expert a donné l'avis suivant :
« 5.9.1. Désordre 1 : Réalisation de la ceinture béton entourant le bassin et les longrines.
Seule l'entreprise Piscine 37 est intervenue sur cet ouvrage. Il n'est pas conforme aux prescriptions du fournisseur de la couverture roll deck, aux règles de l'art, ni au rapport de sol.
Ainsi la mauvaise réalisation de cet ouvrage est de la responsabilité de l'entreprise Piscine 37.
5.9.2. Désordre 2 : Finition des installations électriques
Seule l'entreprise Piscine 37 est intervenue sur cet ouvrage. Elle a d'ailleurs reconnu sa responsabilité lors de la première réunion d'expertise ».
Ainsi, l'expert judiciaire, sans être contredit par des éléments techniques objectifs, a mis en exergue les non-façons et malfaçons commises par la société Piscine 37 dans la réalisation de l'ouvrage qui lui avait été confiée par Mme [F] et M. [Z].
En l'absence de réception, la société Piscine 37 est mal-fondée à arguer du caractère apparent des désordres et de l'absence de réserves formulées par les maîtres d'ouvrage, pour voir écarter sa responsabilité contractuelle, qui ne peut l'être qu'en cas de force majeure non allégué.
Si la société Piscine 37 affirme qu'elle conteste les conclusions de l'expert quant à la non-conformité des longrines, elle ne produit aucun élément permettant d'établir que l'expert aurait fait une appréciation erronée des éléments techniques afférents aux longrines.
En conséquence, la faute contractuelle de la société Piscine 37 est établie quant aux désordres n° 1 et 2 constatés par l'expert judiciaire. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que la société Piscine 37 a engagé sa responsabilité contractuelle au titre des malfaçons affectant la piscine réalisée en exécution d'un contrat de louage d'ouvrage conclu avec M. [Z] et Mme [F].
B- Sur le préjudice et le lien de causalité
Moyens des parties
L'appelante indique que le jugement sera réformé en ce qu'il a retenu sa responsabilité pour les dommages liés à la ceinture entourant le bassin et aux longrines destinées à supporter la couverture mobile, et l'a condamnée à verser aux maîtres d'ouvrage la somme de 9 245,52 € TTC au titre des travaux de réparation de la ceinture béton entourant le bassin et les longrines ; que la condamnation au paiement de l'indemnité de 300 € TTC sera également infirmée, s'agissant des travaux de finition électriques distincts de ceux ayant donné lieu à une réserve ; que s'agissant de la somme de 341,70 € TTC, l'expert judiciaire indique qu'en l'absence de la couverture Roll Deck, il a été nécessaire de mettre en place une alarme contre les noyades pour un montant de 341,70 euros ; que toutefois, cette condamnation aboutirait à une double indemnisation dès lors que le jugement l'avait également condamnée au paiement de la somme de 9 245,52 € TTC au titre des travaux de réparation de la ceinture béton entourant le bassin et les longrines, qui auraient alors permis de mettre en place la couverture Roll Deck ; qu'en tout état de cause, cette dépense résulte d'un dommage consécutif aux désordres affectant la ceinture béton entourant le bassin et les longrines pour lesquels sa responsabilité n'est pas susceptible d'être engagée ; que s'agissant de la somme de 2 160 € relative aux frais de diagnostics durant l'expertise, le jugement a considéré que cette somme doit s'analyser en des dépens ; que dépens ou non, elle ne pouvait être condamnée à verser une telle somme à M. [Z] et Mme [J], dès lors qu'elle correspond à sa propre facture que ceux-ci n'ont jamais payée ; que s'agissant du préjudice moral, le jugement sera réformé de ce chef et la cour ne pourra que rejeter la demande dès lors que l'expert judiciaire indique qu'il est possible d'utiliser le bassin de la piscine mais sans le niveau de finition souhaité en périphérie du bassin, même si les abords du bassin sont encombrés du fait de la non-finition des plages périphériques.
Les intimés expliquent que pour ce qui a trait au coût des travaux réparatoires devant être mis en oeuvre, l'expert judiciaire a évalué ces derniers au prix de 9 545,52 euros TTC ; qu'ils ont dû d'autre part supporter des frais annexes, comme mettre en place une alarme contre les noyades du fait de l'impossibilité de mettre en place la couverture Roll Deck, installation ayant un coût de 341,70 euros validé par l'expert judiciaire ; que du fait des non-façons et désordres par eux dénoncés, ils souffrent d'un préjudice de jouissance incontestable, préjudice qui va perdurer pendant la réalisation des travaux de finition et de réparation des ouvrages litigieux.
Réponse de la cour
La victime d'un fait dommageable a droit à réparation intégrale de son préjudice sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit.
L'expert judiciaire a indiqué les travaux à entreprendre pour reprendre les non-façons et malfaçons causées par la société Piscine 37 :
« 5.10.1. Désordre 1 : Réalisation de la ceinture béton entourant le bassin et les longrines.
Les travaux de reprises consistent :
- Reprise de la ceinture périphérique entre les skimmers. Terrassement, réalisation de puits de fondation ancrés dans le bon sol et réalisation d'une poutre en béton armé.
- Démolition / reconstruction des longrines fondées sur des puits ancrés jusqu'au bon sol.
Ils correspondent au devis de l'entreprise BSTR du 25/09/2020 proposé par la partie demanderesse, que je valide, d'un montant de 9 245,52 € TTC avec une durée d'exécution de l'ordre d'une semaine.
5.10.2. Désordres 2 : Finition des installations électriques
Les travaux consistent à 'nir le câblage de l'instal1ation. Il n'y a pas eu de devis transmis par les parties.
Je propose de retenir le montant évalué par l'expertise amiable soit 300 €.TTC avec une durée d'exécution d'une demie journée ».
Le coût de ces travaux ainsi estimés constitue le préjudice matériel causé par la faute de la société Piscine 37. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Piscine 37 à payer à M. [Z] et Mme [F] la somme de 9 545,52 euros TTC avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter au dépôt du rapport d'expertise judiciaire et jusqu'au jugement. Cette somme ayant été réglée dans le cadre de l'exécution provisoire assortissant le jugement, il n'y a pas lieu à actualiser l'indexation de cette somme selon l'indice BT01 jusqu'à la date de l'arrêt.
L'expert judiciaire a en outre indiqué :
« En l'absence de la couverture Roll Deck, il a été nécessaire de mettre en place une alarme contre les noyades pour un montant de 341,70 euros. Montant que j'ai validé lors de l'expertise. (...) Ce montant a été réglé par les demandeurs. Ce système de sécurité réglementaire n'est pas aussi sécurisant qu'une couverture du type roll deck ».
Les non-façons et malfaçons commises par la société Piscine 37 ont empêché la mise en place du roll deck destiné à assurer la sécurité de la piscine. Or, la piscine, pour être assurée et utilisée en toute sécurité, nécessitait un dispositif de protection. L'alarme a donc ainsi dû être posée pour un coût de 341,70 euros qu'en raison de l'impossibilité de mettre en place le roll deck initialement prévu. Cette dépense a donc été causée par la faute de la société Piscine 37. Le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a condamné à la société Piscine 37 à payer à Mme [F] et M. [Z] la somme de 341,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Le rapport d'expertise mentionne que dans le cadre des mesures d'expertise, il a été nécessaire de procéder à des diagnostics sur les ouvrages existants et que l'expert a validé un devis sur des travaux qui ont été réalisés par l'entreprise Piscine 37, pour un montant de 2 160 € TTC. Le tribunal a considéré qu'il s'agissait de frais d'expertise inclus dans les dépens. Il n'y a pas lieu à modifier ce point, dès lors que la société Piscine 37 réclame bien le paiement de ladite somme à Mme [F] et M. [Z] qui en sont redevables. Le fait que les diagnostics dans le cadre de l'expertise ont été réalisés par le constructeur fautif, ne permet pas d'écarter ces frais des dépens, au seul motif qu'à ce jour la facture n'a pas été réglée.
S'agissant du préjudice « moral » retenu par le tribunal, dont il apparaît qu'il recouvre le préjudice de jouissance subi par Mme [F] et M. [Z], il convient de rappeler que la piscine était un dispositif d'agrément dont les maîtres d'ouvrage n'ont pas pu profiter pleinement, contrairement à leurs attentes, en raison des non-façons et malfaçons commises, et ce pendant plusieurs années. En outre, la réalisation des travaux de reprise va également engendrer une gêne pour l'utilisation de la piscine et pour les propriétaires de la maison d'habitation quand bien même les travaux seraient réalisés hors saison. La somme de 5 000 euros allouée à ce titre répare intégralement le préjudice subi par Mme [F] et M. [Z], de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point.
III- Sur la demande en paiement des factures
A- Sur la recevabilité de la demande
Moyens des parties
Les intimés soutiennent que la demande en paiement de la société Piscine 37 est irrecevable en appel en application de l'article 564 du code de procédure civile ; que la société Piscine 37 n'a pas conclu devant le tribunal et n'a donc opposé aucune défense et n'a formulé aucune demande ; que dès lors, les demandes en paiement formulées pour la première fois le 3 mai 2023, à l'appui de ses conclusions d'appelante par la société Piscine 37 ne pourront qu'être déclarées irrecevables ; que les factures sont de surcroît prescrites.
La société Piscine 37 indique que ses demandes ne peuvent être considérées comme nouvelles dès lors qu'en première instance, elle n'a pas déposé de conclusions ; que de même, la facture n'est pas prescrite, contrairement à ce qu'affirment les intimés sans d'ailleurs expliquer pourquoi ; que la fin de non-recevoir sera écartée.
Réponse de la cour
L'article 567 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
En l'espèce, quand bien même la société Piscine 37 n'a pas conclu devant le tribunal, ses demandes en paiement au titre de factures de travaux visent à obtenir autre chose que le simple rejet des prétentions adverses de sorte qu'il s'agit de demandes reconventionnelles recevables en appel.
Les intimés ne formulent aucun moyen de droit et de fait relatif à leur demande d'irrecevabilité des demandes en paiement pour prescription relatives aux factures émises par la société Piscine 37 le 25 septembre 2020. Il convient donc de déclarer ces demandes en paiement recevables.
B- Sur le bien-fondé de la demande
Moyens des parties
La société Piscine 37 explique que les intimés doivent être condamnés à lui verser la somme de 1 764 € correspondant à la facture émise le 25 septembre 2020 pour les travaux de longrines qui a été validée par l'expert judiciaire ; qu'il en sera de même de la facture de 2 160 euros relative aux frais de diagnostic ; que les travaux ont effectivement été réalisés pendant les opérations d'expertise, sans que la facture, strictement conforme au devis validé par l'expert, n'ait jamais été payée par les maîtres d'ouvrage.
Les intimés répliquent que la société Piscine 37 a émis en date du 25 septembre 2020, soit pendant les opérations d'expertise, une facture FA01439 pour un montant de 1 764 € TTC ; que l'expert judiciaire indique que le devis DE01202 du 28 avril 2018 n'a pas été réglé et qu'il n'a pas été signé par les demandeurs mais que les travaux ont été réalisés par la société Piscine 37 ; qu'il est particulièrement curieux de constater que la société Piscine 37 attende plus de deux ans pour établir cette facture alors que l'expertise judiciaire était en cours ; que par conséquent, la société Piscine 37 ne pourra qu'être déboutée de sa demande ; que la facture DA01440 en date du 25 septembre 2020 correspond à des investigations réalisées pendant les opérations d'expertise ; que contrairement à ce que soutient la société Piscine 37, cette facture correspond bien à des dépens puisqu'il s'agit d'investigations nécessaires réalisées à la demande de l'expert judiciaire lors de ses opérations d'expertise ; qu'ils n'ont jamais obtenu le règlement de la somme de 2 160 € au titre des dépens et de l'exécution du jugement ; que par conséquent, la société Piscine 37 ne pourra qu'être déboutée de sa demande ; qu'à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait faire droit à cette demande, il conviendra en tout état de cause, comme l'a justement retenu le tribunal, de considérer que cette somme de 2 160 € relative à des frais de diagnostics exposés dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire s'analysent en des dépens qui devront être mis à la charge de l'appelante.
Réponse de la cour
La société Piscine 37 a émis une facture suite à un devis n° DEO1202 du 27 février 2018 pour la réalisation des travaux suivants : Dalle béton comprenant quilles périphériques pour le maintien des terrasses, coffrage, ferraillage et coulage du béton dosé 350 kg/m³ (épaisseur entre 10 et 12 cm) Terrassement inclus.
Ce devis n'a pas été signé et donc accepté par Mme [F] et M. [Z], quand bien même les travaux ont été réalisés. La société Piscine 37 n'explique pas les raisons pour lesquelles ces travaux ont fait l'objet d'un devis distinct et n'ont pas été intégrés au marché initial, ni les raisons pour lesquelles ces travaux n'ont pas été facturés au moment de la facture du solde du marché, alors que le constructeur soutient que celui-ci avait été intégralement payé le 21 août 2018.
Il n'est donc pas établi que Mme [F] et M. [Z] avaient accepté la réalisation de ces travaux séparés du marché initial, et le constructeur n'allègue ni ne prouve une acceptation tacite de ces travaux. La demande en paiement formée à ce titre sera rejetée.
Il est établi que dans le cadre des mesures d'expertises, l'expert a jugé nécessaire de procéder à des diagnostics sur les ouvrages existants suivant devis de la société Piscine 37 d'un montant de 2 160 euros. Ces diagnostics ont été réalisés par la société Piscine 37, dans l'intérêt de Mme [F] et M. [Z] demandeurs à l'expertise judiciaire. Ceux-ci ne peuvent d'ailleurs prétendre que ces frais doivent être inclus dans les dépens sans qu'ils n'aient été effectivement été payés à l'entreprise ayant réalisé les diagnostics.
En conséquence, Mme [F] et M. [Z] seront condamnés à payer à la société Piscine 37 la somme de 2 160 € au titre de sa facture du 25 septembre 2020, sans solidarité à défaut de clause prévue à ce titre.
IV- Sur les frais de procédure
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Piscine 37 sera condamnée aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée à verser aux intimés la somme de 2 000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT :
DÉCLARE RECEVABLE la demande en paiement des factures émises par la société Piscine 37 le 25 septembre 2020
CONDAMNE Mme [F] et M. [Z] à payer à la société Piscine 37 la somme de 2 160 euros ;
DÉBOUTE la société Piscine 37 du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la société Piscine 37 aux entiers dépens d'appel ;
AUTORISE les avocats de la cause à recouvrer directement et à leur profit, contre la partie condamnée aux dépens, ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE la société Piscine 37 à payer à Mme [F] et M. [Z] la somme complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Laurent SOUSA, conseiller ayant participé aux débats et au délibéré, et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE CONSEILLER