CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 26 septembre 2025, n° 23/00062
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
Arrêt
Autre
ARRÊT N° 25 /
PF
R.G : N° RG 23/00062 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F3RX
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
C/
[N]
S.A.R.L. SOCIETE MAILLOT GEORGES (SMG)
Compagnie d'assurance SMABTP VAUX PUBLICS (SMABTP)
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
RG 1ERE INSTANCE : 19/04526
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT AVANT-DIRE DROIT
DU 26 SEPTEMBRE 2025
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 14] en date du 15 NOVEMBRE 2022 RG n° 19/04526 suivant déclaration d'appel en date du 04 JANVIER 2023
APPELANTE :
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentant : Me Florence BENARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Monsieur [J] [N]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentant : Me Tania LAZZAROTTO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. SOCIETE MAILLOT GEORGES (SMG)
[Adresse 3]
[Localité 10]
Compagnie d'assurance SMABTP VAUX PUBLICS (SMABTP)
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me Karine ROUBY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Tania LAZZAROTTO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLOTURE LE : 13 février 2025
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Avril 2025 devant Patrick CHEVRIER, Président de chambre et Pauline FLAUSS, Conseillère, assistée de Véronique FONTAINE, Greffière
Le président a indiqué que l'audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s'y sont pas opposées.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. Le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé le 11 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.Ce dernier a été prorogé au 26 septembre 2025.
Greffier lors des débats : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
Greffier lors de la mise a disposition : Malika STURM, Greffier placé
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 Septembre 2025.
* * *
LA COUR
La SCCV Les Spinelles, maître d'ouvrage, a fait réaliser un ensemble immobilier, composé de deux bâtiments accueillant 25 logements avec un parking en sous-sol de 35 voitures, situé au [Adresse 1] à [Localité 13], au sein duquel M. [K] [X] a acquis les lots n° 16 et 54, et Mme [O] [W] épouse [Y], les lots n° 24 et 36.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SA Allianz Iard.
Sont notamment intervenus à cette opération de construction :
- M. [N], en qualité d'architecte, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF),
- la SARL Société Maillot Georges (SMG et ZINC OI), chargée de l'exécution du lot 2.2 «couverture» et assurée au titre de la responsabilité civile professionnelle et décennale auprès de la Société mutuelle d'assurance du Bâtiment et des travaux publics (SMABTP),
- la SAS Bureau Veritas Construction, en qualité de contrôleur technique, assurée au titre de la responsabilité civile professionnelle et décennale auprès de la Société mutuelle d'assurance du Bâtiment et des travaux publics (SMABTP).
La réception de l'ouvrage a été prononcée le 1er avril 2007.
A compter de février 2014, des désordres liés à des infiltrations par la toiture sont apparus divers lots privatifs, donnant lieu à des déclarations de sinistre successives auprès de l'assureur dommages-ouvrage.
Par ordonnance du 15 décembre 2016 du juge des référés du tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, à la demande du [Adresse 17], M. [B] [H] a été désigné en qualité d'expert chargé d'expertiser les causes des désordres.
En outre, ladite ordonnance a donné acte à M. [N] de son intervention en lieu et place de l'EURL 3AG, laquelle a été mise hors de cause.
Par ordonnance du 13 avril 2017, les opérations d'expertise ont été rendues communes à Mme [Y] et à M. [X], et la mission a été étendue aux désordres affectant les appartements n° 16 et 24 de la Résidence les [15].
Après dépôt du rapport le 29 novembre 2017, par actes d'huissier des 28 novembre, 2 et 5 décembre 2019, le Syndicat ainsi que Mme [Y] et M. [X] ont fait assigner les sociétés SA Allianz Iard et SARL SMG, ainsi que M. [N] et l'EURL 3AG, et leurs assureurs respectifs, devant le tribunal Judiciaire de Saint-Denis afin d'obtenir indemnisation de leurs préjudices.
Par actes d'huissier des 7 et 14 mai 2020, M. [N] et la MAF ont appelé en garantie la SAS Bureau Veritas Construction et son assureur, la SMABTP.
Par jugement en date du 15 novembre 2022, le tribunal Judiciaire de Saint-Denis a statué en ces termes':
1. Sur les demandes de mise hors de cause et les fins de non-recevoir:
MET hors de cause l'EURL 3AG ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action soulevée par la SMABTP, en qualité d'assureur de la SARL SMG ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action soulevée par M. [N] et la Mutuelle des architectes français ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d'agir soulevée par la SA Allianz Iard ;
2. Sur les responsabilités des intervenants et la garantie des assureurs:
DÉCLARE la SARL Société Maillot Georges (SMG) et M. [N] responsables in solidum des désordres d'infiltration sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
CONDAMNE la Mutuelle des architectes français et la Société mutuelle d'assurance du Bâtiment et des travaux publics à garantir leurs assurés respectifs des condamnations au titre des travaux de reprise des désordres dans les termes et limites de la police souscrite ;
JUGE que la SA Allianz Iard a engagé sa responsabilité contractuelle au titre des désordres relevant de la garantie décennale ;
CONDAMNE in solidum la SA Allianz Iard, la SARL Société Maillot Georges, M. [N], la Mutuelle des architectes français et la Société mutuelle d'assurance du Bâtiment et des travaux publics, à payer, au titre des travaux de reprise des désordres relevant de la garantie décennale:
au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] à [Localité 16], la somme de 172.871 euros TTC,
à M. [K] [X] la somme de 4.297,79 euros TTC,
à Mme [O] [W] épouse [Y] la somme de 2.148,90 eurosTTC ;
DIT que les sommes ainsi allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 29 novembre 2017 jusqu'à la date du présent jugement ;
DÉBOUTE M. [K] [X] et Mme [O] [W] épouse [Y] de leurs demandes dirigées à l'encontre de la SA Allianz Iard au titre des préjudices de jouissance et de perte de revenus locatifs ;
DÉBOUTE M. [K] [X] et Mme [O] [W] épouse [Y] de leur action directe formée à l'encontre de la Société mutuelle d'assurance du Bâtiment et des travaux publics au titre des préjudices de jouissance et de pertes de revenus locatifs ;
CONDAMNE la Mutuelle des architectes français à garantir M. [N] des condamnations au titre des dommages immatériels dans les termes et limites de la police souscrite ;
En conséquence,
CONDAMNE in solidum la SARL Société Maillot Georges (SMG), M. [N] et la Mutuelle des architectes français, à payer :
à M. [K] [X] la somme de 11.100 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;
à Mme [O] [W] épouse [Y] la somme de 12.733,33 euros à titre de dommages et Intérêts en réparation de la perte de revenus locatifs
3. Sur les appels en garantie':
DÉCLARE irrecevables les appels en garantie formés à l'encontre de la SARL Société Maillot Georges (SMG) par la SA Allianz Iard, M. [N] et la Mutuelle des architectes français, et la SAS Bureau Veritas Construction ;
CONDAMNE M. [N], la Société mutuelle d'assurance du Bâtiment et des travaux publics et la Mutuelle des architectes français, à garantir la SA Allianz Iard, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
DIT que, dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
la SARL Société Maillot Georges (SMG), assurée par la Société mutuelle d'assurance du Bâtiment et des travaux publics : 50 % ;
M. [N], assurée par la Mutuelle des architectes français : 25 % ;
la SAS Bureau Veritas Construction, assurée par la Société mutuelle d'assurance du Bâtiment et des travaux publics : 25 %';
3.bis Sur les appels en garantie au titre des dommages matériels :
CONDAMNE la Société mutuelle d'assurance du Bâtiment et des travaux publics, es qualité d'assureur de la SARL Société Maillot Georges (SMG), à garantir M. [N] et la Mutuelle des architectes français des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 50% ;
CONDAMNE la Société mutuelle d'assurance du Bâtiment et des travaux publics, es qualité d'assureur de la SARL Société Maillot Georges (SMG), à garantir M. [N] et la Mutuelle des architectes français des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 50% ;
CONDAMNE la SAS Bureau Veritas Construction et son assureur, la Société mutuelle d'assurance du Bâtiment et des travaux publics, à garantir M. [N] et la Mutuelle des architectes français des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 25% ;
CONDAMNE la Mutuelle des architectes français à garantir la Société mutuelle d'assurance du Bâtiment et des travaux publics des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 25 % ;
CONDAMNE in solidum la Société mutuelle d'assurance du Bâtiment et des travaux publics, es qualité d'assureur de la SARL Société Maillot Georges, M. [N], et son assureur, la Mutuelle des architectes français, à garantir la SAS Bureau Veritas Construction des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 75 %';
3.ter Sur les appels en garantie au titre des préjudices de jouissance et de perte de revenus locatifs :
REJETTE l'appel en garantie formé par M. [N] et la Mutuelle des architectes français à l'encontre de la Société mutuelle d'assurance du Bâtiment et des travaux publics, assureur de la SARL Société Maillot Georges (SMG) ;
REJETTE l'appel en garantie formé par la SAS Bureau Veritas Construction à l'encontre de la Société mutuelle d'assurance du Bâtiment et des travaux publics, assureur de la SARL Société Maillot Georges (SMG) ;
CONDAMNE la SAS Bureau Veritas Construction et son assureur, la Société mutuelle d'assurance du Bâtiment et des travaux publics, à garantir M. [N] et Mutuelle des architectes français des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 25% ;
CONDAMNE la Mutuelle des architectes français à garantir la Société mutuelle d'assurance du Bâtiment et des travaux publics des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 25 % ;
CONDAMNE M. [N] et son assureur, la Mutuelle des architectes français, à garantir la SAS Bureau Veritas Construction des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 25 % ;
4. Sur les mesures de fin de jugement :
CONDAMNE in solidum la SA Allianz Iard, la SARL Société Maillot Georges (SMG), M. [N], la Mutuelle des architectes français et la Société mutuelle d'assurance du Bâtiment et des travaux publics à payer à M. [K] [X] une indemnité de 1.749 euros, à Mme [O] [W] épouse [Y] une indemnité de 1.749 euros, et au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] à [Localité 16] une indemnité de 3.819 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;
CONDAMNE in solidum la SA Allianz Iard, la SARL Société Maillot Georges (SMG), M. [N], la Mutuelle des architectes français et la Société mutuelle d'assurance du Bâtiment et des travaux publics aux dépens, comprenant les frais d'expertise ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile;
REJETTE le surplus des demandes ;
ORDONNE l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration au greffe de la cour du 4 janvier 2023, la SAS Bureau Veritas Construction a formé appel du jugement.
Aux termes de ses uniques conclusions d'appelant déposées le 4 avril 2023, la SAS Bureau Veritas Construction demande à la cour de':
Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre du bureau de contrôle ;
Condamner M. [N], son assureur la MAF, la SARL SMG et son assureur la SMABTP à lui payer et porter la somme de 800 € chacun ;
A titre subsidiaire :
Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné le bureau de contrôle à relever et garantir M. [N] et la MAF à hauteur de 25% des condamnations au titre des dommages matériels et immatériels ;
Et statuant à nouveau,
Cantonner à 5% toute condamnation qui pourrait intervenir à l'encontre
du bureau de contrôle ;
Condamner in solidum la SARL Maillot Georges (SMG), et son assureur la SMABTP, M. [N] et son assureur la MAF, à la relever et la garantir pour toutes sommes qui auraient été mises à sa charge et qui excèderaient sa part de responsabilité telle que précédemment cantonnée à 5 % ;
Condamner les mêmes à lui payer et porter la somme de 800 € chacun au titre de ses frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses uniques conclusions d'intimée déposées le 4 juillet 2023, la SMABTP demande à la cour de':
- Déclarer la SAS Bureau Veritas Construction irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter ;
1/ Juger que les dommages matériels et immatériels consécutifs aux dommages matériels garantis sont exclus de sa garantie ;
En conséquence,
- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a jugé qu'elle a rejeté l'appel en garantie de la SARL Bureau Veritas Construction formé à son encontre ;
2/La déclarer recevable et bien fondé en son appel incident ;
- Infirmer la décision déférée en ce qu'elle a « DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
La SARL Société Maillot Georges (SMG) assurée par la Société mutuelle d'assurance du Bâtiment et des travaux publics : 50% ;
M. [N] assurée par la Mutuelle des architectes français : 25% ;
La SAS Bureau Veritas Construction, assurée par la Société mutuelle d'assurance du Bâtiment et des travaux publics : 25%
Sur les dommages matériels :
- CONDAMNE la Société mutuelle d'assurance du Bâtiment et des travaux publics ès qualité d'assureur de la SARL Maillot Georges (SMG) à garantir M. [N] et la Mutuelle des architectes français des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 50% ;
- CONDAMNE la SAS Bureau Veritas Construction et son assureur, la Société mutuelle d'assurance du Bâtiment et des travaux publics à garantir M. [N] et la Mutuelle des architectes français des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 25% ;
- CONDAMNE la Mutuelle des architectes français à garantir la Société mutuelle d'assurance du Bâtiment et des travaux publics des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 25% ;
- CONDAMNE in solidum la Société mutuelle d'assurance du Bâtiment et des travaux publics ès qualité d'assureur de la SARL Maillot Georges (SMG), M. [N] et son assureur la Mutuelle des architectes français à garantir la SAS Bureau Veritas Construction des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 75% ; DIT que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;
- CONDAMNE in solidum la SA Allianz Iard, la SARL Maillot Georges (SMG), M. [N], la Mutuelle des architectes français et la Société mutuelle d'assurance du Bâtiment et des travaux publics aux dépens comprenant les frais d'expertise »
A titre principal :
- Juger l'absence de responsabilité de la SARL SMG dans la survenance des désordres,
- Débouter la MAF et M. [N] de leur appel en garantie dirigé à son encontre et à l'encontre de Bureau Veritas Construction, celui-ci étant mal fondé ;
A titre subsidiaire :
- Juger que la part de responsabilité de la SARL SMG dans la survenance des désordres doit être fixée à 40% ;
- Laisser à la charge de la SARL SMG, la franchise contractuelle contenue dans son contrat d'assurance et qui s'élève à 20% de l'indemnité avec un maximum de 8 700,00 euros ;
- Juger que M. [N] devra supporter 60% des préjudices ;
En conséquence, la MAF, intervenant en garantie, devra la relever et la garantir de toutes les condamnations qui seront prononcées à son encontre ;
- Condamner in solidum M. [N], la MAF et Bureau Veritas Construction à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner in solidum M. [N], la MAF et Bureau Veritas Construction aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions d'intimée déposées le 26 avril 2023, M. [N] et la MAF demandent à la cour de':
I - Sur l'appel de la SAS Bureau Veritas Construction :
Confirmer le jugement du 15 novembre 2022 en ce qu'il a condamné la SAS Bureau Veritas Construction et son assureur la SMABTP à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre, tant au titre des dommages matériels qu'immatériels, à hauteur de 25%.
II - Sur l'appel incident de la SMABTP, ès-qualité d'assureur de la SARL SMG :
Confirmer le jugement du 15 novembre 2022 en ce qu'il a :
Dit que dans les rapports entre coobligés la SARL SMG assurée par la SMABTP devra supporter une part de responsabilité de 50% ;
Condamné la SMABTP, prise en qualité d'assureur de la SARL SMG à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dommages matériels à hauteur de 50%.
Condamner la SAS Bureau Veritas Construction et la SMABTP in solidum à leur payer la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Les débats ont été clos suivant ordonnance du 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de la signification de la déclaration d'appel à la SARL SMG et ZINC OI suivant acte d'huissier du 11 avril 2023 que cette dernière a été placée en liquidation judiciaire, de sorte qu'il convient d'interroger les parties, au visa de l'article L.622-21 du code de commerce, sur :
- la recevabilité des demandes en condamnation de la SARL;
- les conséquences de l'ouverture de la procédure de liquidation par jugement du 20 septembre 2021 devant être constatées par la cour (Com. 2 mai 2024, n° 22-20.332).
Il sera ainsi sursis à statuer.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement par décision avant dire droit,
- Ordonne la réouverture des débats sans révocation de l'ordonnance de clôture;
- Invite les parties à présenter leurs observations avant le 19 janvier 2026 sur les points soulevés par la cour dans ses motifs;
- Renvoie l'affaire et les parties à l'audience collégiale du 13 mars 2026 pour l'affaire être plaidée;
- Réserve les demandes et les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Pauline FLAUSS, conseillère à la Cour d'Appel de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION,le président étant empêché, et par Malika STURM, greffière placée à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT
PF
R.G : N° RG 23/00062 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F3RX
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
C/
[N]
S.A.R.L. SOCIETE MAILLOT GEORGES (SMG)
Compagnie d'assurance SMABTP VAUX PUBLICS (SMABTP)
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
RG 1ERE INSTANCE : 19/04526
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT AVANT-DIRE DROIT
DU 26 SEPTEMBRE 2025
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 14] en date du 15 NOVEMBRE 2022 RG n° 19/04526 suivant déclaration d'appel en date du 04 JANVIER 2023
APPELANTE :
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentant : Me Florence BENARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Monsieur [J] [N]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentant : Me Tania LAZZAROTTO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. SOCIETE MAILLOT GEORGES (SMG)
[Adresse 3]
[Localité 10]
Compagnie d'assurance SMABTP VAUX PUBLICS (SMABTP)
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me Karine ROUBY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Tania LAZZAROTTO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLOTURE LE : 13 février 2025
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Avril 2025 devant Patrick CHEVRIER, Président de chambre et Pauline FLAUSS, Conseillère, assistée de Véronique FONTAINE, Greffière
Le président a indiqué que l'audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s'y sont pas opposées.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. Le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé le 11 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.Ce dernier a été prorogé au 26 septembre 2025.
Greffier lors des débats : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
Greffier lors de la mise a disposition : Malika STURM, Greffier placé
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 Septembre 2025.
* * *
LA COUR
La SCCV Les Spinelles, maître d'ouvrage, a fait réaliser un ensemble immobilier, composé de deux bâtiments accueillant 25 logements avec un parking en sous-sol de 35 voitures, situé au [Adresse 1] à [Localité 13], au sein duquel M. [K] [X] a acquis les lots n° 16 et 54, et Mme [O] [W] épouse [Y], les lots n° 24 et 36.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SA Allianz Iard.
Sont notamment intervenus à cette opération de construction :
- M. [N], en qualité d'architecte, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF),
- la SARL Société Maillot Georges (SMG et ZINC OI), chargée de l'exécution du lot 2.2 «couverture» et assurée au titre de la responsabilité civile professionnelle et décennale auprès de la Société mutuelle d'assurance du Bâtiment et des travaux publics (SMABTP),
- la SAS Bureau Veritas Construction, en qualité de contrôleur technique, assurée au titre de la responsabilité civile professionnelle et décennale auprès de la Société mutuelle d'assurance du Bâtiment et des travaux publics (SMABTP).
La réception de l'ouvrage a été prononcée le 1er avril 2007.
A compter de février 2014, des désordres liés à des infiltrations par la toiture sont apparus divers lots privatifs, donnant lieu à des déclarations de sinistre successives auprès de l'assureur dommages-ouvrage.
Par ordonnance du 15 décembre 2016 du juge des référés du tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, à la demande du [Adresse 17], M. [B] [H] a été désigné en qualité d'expert chargé d'expertiser les causes des désordres.
En outre, ladite ordonnance a donné acte à M. [N] de son intervention en lieu et place de l'EURL 3AG, laquelle a été mise hors de cause.
Par ordonnance du 13 avril 2017, les opérations d'expertise ont été rendues communes à Mme [Y] et à M. [X], et la mission a été étendue aux désordres affectant les appartements n° 16 et 24 de la Résidence les [15].
Après dépôt du rapport le 29 novembre 2017, par actes d'huissier des 28 novembre, 2 et 5 décembre 2019, le Syndicat ainsi que Mme [Y] et M. [X] ont fait assigner les sociétés SA Allianz Iard et SARL SMG, ainsi que M. [N] et l'EURL 3AG, et leurs assureurs respectifs, devant le tribunal Judiciaire de Saint-Denis afin d'obtenir indemnisation de leurs préjudices.
Par actes d'huissier des 7 et 14 mai 2020, M. [N] et la MAF ont appelé en garantie la SAS Bureau Veritas Construction et son assureur, la SMABTP.
Par jugement en date du 15 novembre 2022, le tribunal Judiciaire de Saint-Denis a statué en ces termes':
1. Sur les demandes de mise hors de cause et les fins de non-recevoir:
MET hors de cause l'EURL 3AG ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action soulevée par la SMABTP, en qualité d'assureur de la SARL SMG ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action soulevée par M. [N] et la Mutuelle des architectes français ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d'agir soulevée par la SA Allianz Iard ;
2. Sur les responsabilités des intervenants et la garantie des assureurs:
DÉCLARE la SARL Société Maillot Georges (SMG) et M. [N] responsables in solidum des désordres d'infiltration sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
CONDAMNE la Mutuelle des architectes français et la Société mutuelle d'assurance du Bâtiment et des travaux publics à garantir leurs assurés respectifs des condamnations au titre des travaux de reprise des désordres dans les termes et limites de la police souscrite ;
JUGE que la SA Allianz Iard a engagé sa responsabilité contractuelle au titre des désordres relevant de la garantie décennale ;
CONDAMNE in solidum la SA Allianz Iard, la SARL Société Maillot Georges, M. [N], la Mutuelle des architectes français et la Société mutuelle d'assurance du Bâtiment et des travaux publics, à payer, au titre des travaux de reprise des désordres relevant de la garantie décennale:
au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] à [Localité 16], la somme de 172.871 euros TTC,
à M. [K] [X] la somme de 4.297,79 euros TTC,
à Mme [O] [W] épouse [Y] la somme de 2.148,90 eurosTTC ;
DIT que les sommes ainsi allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 29 novembre 2017 jusqu'à la date du présent jugement ;
DÉBOUTE M. [K] [X] et Mme [O] [W] épouse [Y] de leurs demandes dirigées à l'encontre de la SA Allianz Iard au titre des préjudices de jouissance et de perte de revenus locatifs ;
DÉBOUTE M. [K] [X] et Mme [O] [W] épouse [Y] de leur action directe formée à l'encontre de la Société mutuelle d'assurance du Bâtiment et des travaux publics au titre des préjudices de jouissance et de pertes de revenus locatifs ;
CONDAMNE la Mutuelle des architectes français à garantir M. [N] des condamnations au titre des dommages immatériels dans les termes et limites de la police souscrite ;
En conséquence,
CONDAMNE in solidum la SARL Société Maillot Georges (SMG), M. [N] et la Mutuelle des architectes français, à payer :
à M. [K] [X] la somme de 11.100 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;
à Mme [O] [W] épouse [Y] la somme de 12.733,33 euros à titre de dommages et Intérêts en réparation de la perte de revenus locatifs
3. Sur les appels en garantie':
DÉCLARE irrecevables les appels en garantie formés à l'encontre de la SARL Société Maillot Georges (SMG) par la SA Allianz Iard, M. [N] et la Mutuelle des architectes français, et la SAS Bureau Veritas Construction ;
CONDAMNE M. [N], la Société mutuelle d'assurance du Bâtiment et des travaux publics et la Mutuelle des architectes français, à garantir la SA Allianz Iard, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
DIT que, dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
la SARL Société Maillot Georges (SMG), assurée par la Société mutuelle d'assurance du Bâtiment et des travaux publics : 50 % ;
M. [N], assurée par la Mutuelle des architectes français : 25 % ;
la SAS Bureau Veritas Construction, assurée par la Société mutuelle d'assurance du Bâtiment et des travaux publics : 25 %';
3.bis Sur les appels en garantie au titre des dommages matériels :
CONDAMNE la Société mutuelle d'assurance du Bâtiment et des travaux publics, es qualité d'assureur de la SARL Société Maillot Georges (SMG), à garantir M. [N] et la Mutuelle des architectes français des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 50% ;
CONDAMNE la Société mutuelle d'assurance du Bâtiment et des travaux publics, es qualité d'assureur de la SARL Société Maillot Georges (SMG), à garantir M. [N] et la Mutuelle des architectes français des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 50% ;
CONDAMNE la SAS Bureau Veritas Construction et son assureur, la Société mutuelle d'assurance du Bâtiment et des travaux publics, à garantir M. [N] et la Mutuelle des architectes français des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 25% ;
CONDAMNE la Mutuelle des architectes français à garantir la Société mutuelle d'assurance du Bâtiment et des travaux publics des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 25 % ;
CONDAMNE in solidum la Société mutuelle d'assurance du Bâtiment et des travaux publics, es qualité d'assureur de la SARL Société Maillot Georges, M. [N], et son assureur, la Mutuelle des architectes français, à garantir la SAS Bureau Veritas Construction des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 75 %';
3.ter Sur les appels en garantie au titre des préjudices de jouissance et de perte de revenus locatifs :
REJETTE l'appel en garantie formé par M. [N] et la Mutuelle des architectes français à l'encontre de la Société mutuelle d'assurance du Bâtiment et des travaux publics, assureur de la SARL Société Maillot Georges (SMG) ;
REJETTE l'appel en garantie formé par la SAS Bureau Veritas Construction à l'encontre de la Société mutuelle d'assurance du Bâtiment et des travaux publics, assureur de la SARL Société Maillot Georges (SMG) ;
CONDAMNE la SAS Bureau Veritas Construction et son assureur, la Société mutuelle d'assurance du Bâtiment et des travaux publics, à garantir M. [N] et Mutuelle des architectes français des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 25% ;
CONDAMNE la Mutuelle des architectes français à garantir la Société mutuelle d'assurance du Bâtiment et des travaux publics des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 25 % ;
CONDAMNE M. [N] et son assureur, la Mutuelle des architectes français, à garantir la SAS Bureau Veritas Construction des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 25 % ;
4. Sur les mesures de fin de jugement :
CONDAMNE in solidum la SA Allianz Iard, la SARL Société Maillot Georges (SMG), M. [N], la Mutuelle des architectes français et la Société mutuelle d'assurance du Bâtiment et des travaux publics à payer à M. [K] [X] une indemnité de 1.749 euros, à Mme [O] [W] épouse [Y] une indemnité de 1.749 euros, et au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] à [Localité 16] une indemnité de 3.819 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;
CONDAMNE in solidum la SA Allianz Iard, la SARL Société Maillot Georges (SMG), M. [N], la Mutuelle des architectes français et la Société mutuelle d'assurance du Bâtiment et des travaux publics aux dépens, comprenant les frais d'expertise ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile;
REJETTE le surplus des demandes ;
ORDONNE l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration au greffe de la cour du 4 janvier 2023, la SAS Bureau Veritas Construction a formé appel du jugement.
Aux termes de ses uniques conclusions d'appelant déposées le 4 avril 2023, la SAS Bureau Veritas Construction demande à la cour de':
Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre du bureau de contrôle ;
Condamner M. [N], son assureur la MAF, la SARL SMG et son assureur la SMABTP à lui payer et porter la somme de 800 € chacun ;
A titre subsidiaire :
Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné le bureau de contrôle à relever et garantir M. [N] et la MAF à hauteur de 25% des condamnations au titre des dommages matériels et immatériels ;
Et statuant à nouveau,
Cantonner à 5% toute condamnation qui pourrait intervenir à l'encontre
du bureau de contrôle ;
Condamner in solidum la SARL Maillot Georges (SMG), et son assureur la SMABTP, M. [N] et son assureur la MAF, à la relever et la garantir pour toutes sommes qui auraient été mises à sa charge et qui excèderaient sa part de responsabilité telle que précédemment cantonnée à 5 % ;
Condamner les mêmes à lui payer et porter la somme de 800 € chacun au titre de ses frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses uniques conclusions d'intimée déposées le 4 juillet 2023, la SMABTP demande à la cour de':
- Déclarer la SAS Bureau Veritas Construction irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter ;
1/ Juger que les dommages matériels et immatériels consécutifs aux dommages matériels garantis sont exclus de sa garantie ;
En conséquence,
- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a jugé qu'elle a rejeté l'appel en garantie de la SARL Bureau Veritas Construction formé à son encontre ;
2/La déclarer recevable et bien fondé en son appel incident ;
- Infirmer la décision déférée en ce qu'elle a « DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
La SARL Société Maillot Georges (SMG) assurée par la Société mutuelle d'assurance du Bâtiment et des travaux publics : 50% ;
M. [N] assurée par la Mutuelle des architectes français : 25% ;
La SAS Bureau Veritas Construction, assurée par la Société mutuelle d'assurance du Bâtiment et des travaux publics : 25%
Sur les dommages matériels :
- CONDAMNE la Société mutuelle d'assurance du Bâtiment et des travaux publics ès qualité d'assureur de la SARL Maillot Georges (SMG) à garantir M. [N] et la Mutuelle des architectes français des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 50% ;
- CONDAMNE la SAS Bureau Veritas Construction et son assureur, la Société mutuelle d'assurance du Bâtiment et des travaux publics à garantir M. [N] et la Mutuelle des architectes français des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 25% ;
- CONDAMNE la Mutuelle des architectes français à garantir la Société mutuelle d'assurance du Bâtiment et des travaux publics des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 25% ;
- CONDAMNE in solidum la Société mutuelle d'assurance du Bâtiment et des travaux publics ès qualité d'assureur de la SARL Maillot Georges (SMG), M. [N] et son assureur la Mutuelle des architectes français à garantir la SAS Bureau Veritas Construction des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 75% ; DIT que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;
- CONDAMNE in solidum la SA Allianz Iard, la SARL Maillot Georges (SMG), M. [N], la Mutuelle des architectes français et la Société mutuelle d'assurance du Bâtiment et des travaux publics aux dépens comprenant les frais d'expertise »
A titre principal :
- Juger l'absence de responsabilité de la SARL SMG dans la survenance des désordres,
- Débouter la MAF et M. [N] de leur appel en garantie dirigé à son encontre et à l'encontre de Bureau Veritas Construction, celui-ci étant mal fondé ;
A titre subsidiaire :
- Juger que la part de responsabilité de la SARL SMG dans la survenance des désordres doit être fixée à 40% ;
- Laisser à la charge de la SARL SMG, la franchise contractuelle contenue dans son contrat d'assurance et qui s'élève à 20% de l'indemnité avec un maximum de 8 700,00 euros ;
- Juger que M. [N] devra supporter 60% des préjudices ;
En conséquence, la MAF, intervenant en garantie, devra la relever et la garantir de toutes les condamnations qui seront prononcées à son encontre ;
- Condamner in solidum M. [N], la MAF et Bureau Veritas Construction à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner in solidum M. [N], la MAF et Bureau Veritas Construction aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions d'intimée déposées le 26 avril 2023, M. [N] et la MAF demandent à la cour de':
I - Sur l'appel de la SAS Bureau Veritas Construction :
Confirmer le jugement du 15 novembre 2022 en ce qu'il a condamné la SAS Bureau Veritas Construction et son assureur la SMABTP à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre, tant au titre des dommages matériels qu'immatériels, à hauteur de 25%.
II - Sur l'appel incident de la SMABTP, ès-qualité d'assureur de la SARL SMG :
Confirmer le jugement du 15 novembre 2022 en ce qu'il a :
Dit que dans les rapports entre coobligés la SARL SMG assurée par la SMABTP devra supporter une part de responsabilité de 50% ;
Condamné la SMABTP, prise en qualité d'assureur de la SARL SMG à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dommages matériels à hauteur de 50%.
Condamner la SAS Bureau Veritas Construction et la SMABTP in solidum à leur payer la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Les débats ont été clos suivant ordonnance du 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de la signification de la déclaration d'appel à la SARL SMG et ZINC OI suivant acte d'huissier du 11 avril 2023 que cette dernière a été placée en liquidation judiciaire, de sorte qu'il convient d'interroger les parties, au visa de l'article L.622-21 du code de commerce, sur :
- la recevabilité des demandes en condamnation de la SARL;
- les conséquences de l'ouverture de la procédure de liquidation par jugement du 20 septembre 2021 devant être constatées par la cour (Com. 2 mai 2024, n° 22-20.332).
Il sera ainsi sursis à statuer.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement par décision avant dire droit,
- Ordonne la réouverture des débats sans révocation de l'ordonnance de clôture;
- Invite les parties à présenter leurs observations avant le 19 janvier 2026 sur les points soulevés par la cour dans ses motifs;
- Renvoie l'affaire et les parties à l'audience collégiale du 13 mars 2026 pour l'affaire être plaidée;
- Réserve les demandes et les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Pauline FLAUSS, conseillère à la Cour d'Appel de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION,le président étant empêché, et par Malika STURM, greffière placée à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT