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Décisions

CA Nîmes, 2e ch. A, 25 septembre 2025, n° 22/02150

NÎMES

Arrêt

Autre

CA Nîmes n° 22/02150

25 septembre 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/02150 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPJ3

CG

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 12]

25 mars 2022 RG :20/02791

E.U.R.L. MAISONS KARA

C/

[C]

[S]

S.A. MIC INSURANCE COMPANY

Copie exécutoire délivrée

le

à :

Me Allard

Selarl Bard Avocats

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025

Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 12] en date du 25 Mars 2022, N°20/02791

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre

Virginie HUET, Conseillère

Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 Mai 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Septembre 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

E.U.R.L. MAISONS KARA EURL au capital de 85 800 €, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 752 683 722, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Stéphane ALLARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ALES

INTIMÉS :

M. [M] [C]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représenté par Me Emmanuel BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ARDECHE

Mme [E] [S] épouse [C]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Emmanuel BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ARDECHE

S.A. MIC INSURANCE COMPANY Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 885 241 208, ayant son siège social [Adresse 3], poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés domicilié en cette qualité en son siège social

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Fabien GIRAULT de la SELARL GFG AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 30 Avril 2025

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 25 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

Exposé du litige

M. [M] [C] et Mme [E] [S] épouse [C] (les époux [C]) ont confié à l'Eurl Maisons Kara la réalisation du gros oeuvre, charpente, couverture ,fourniture carrelage, peintures intérieures, placo plâtre , menuiseries de deux maisons identiques sises [Adresse 8] à [Localité 13] (07).

Le 4 juillet 2015, les parties ont signé un procès-verbal de réception sans réserves.

Se plaignant de désordres dans la maison Nord, les époux [C] ont obtenu une expertise judiciaire au contradictoire de l'Eurl Maisons Kara et de la société d'assurances Mic Insurance Company , assureur décennal et responsabilité civile professionnelle de cette dernière.

L'expert a déposé son rapport le 19 mars 2020.

Par actes d'huissier délivrés les 28 octobre et 26 novembre 2020, les époux [C] ont fait assigner en indemnisation de leurs préjudices l'Eurl [Adresse 9] et l'assureur de cette dernière.

Par jugement rendu le 25 mars 2022, le tribunal judiciaire de Privas a :

- condamné l'Eurl Maisons Kara à payer aux époux [C]

* la somme de 5.470 euros au titre des désordres d'humidité

* celle de 1.862,60 euros au titre du préjudice de perte locative

- condamné la société Mic Insurance Company à relever et garantir l'Eurl [Adresse 9] des condamnations sous réserve d'une franchise de 1.500 euros pour chaque poste

- débouté les époux [C] de leurs demandes indemnitaires au titre d'un préjudice moral et de la résistance abusive.

- condamné l'Eurl Maison Kara et Mic Insurance Company à payer chacune aux époux [C] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné in solidum celles-ci aux entiers dépens de l'instance incluant les frais d'expertise judiciaire et le coût du procès-verbal d'huissier du 9 novembre 2018

Par déclaration effectuée le 24 juin 2022, l'Eurl [Adresse 9] a interjeté appel.

Suivant conclusions notifiées par voie dématérialisée le 14 septembre 2022, l'Eurl Maisons Kara demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau

- d'ordonner le partage de responsabilité au titre des désordres liés à l'arase à hauteur de 50 % entre la Société Maisons Karas et les époux [C]

En conséquence,

- de limiter la condamnation de Maison Karas à hauteur de 1 635€

- de débouter les époux [C] de leur demande au titre des désordres liés au carrelage

- de débouter les époux [C] de leur demande au titre du préjudice locatif

- de prononcer la condamnation de Mic Insurance Company à la relever et de garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, et ce sans application de franchise

- de condamner toute partie succombante à lui régler la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

L'appelante fait valoir que le maitre d'ouvrage en effectuant une tranchée autour de la maison, a contribué au défaut de performance de l'arase et a aggravé le problème d'humidité , ce qui justifie un partage de responsabilité. Elle soutient qu'elle ne peut être concernée par l'humidité dans la salle de bains dès lors que les travaux de revêtements ont été confiés à une entreprise tierce.

Enfin, elle estime que la clause d'exclusion et la franchise ne lui sont pas opposables.

Suivant conclusions notifiées par voie dématérialisée le 12 décembre 2022, la société d'assurance Mic Insurance Company demande à la cour de :

- confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Privas du 25 mars 2022 en ce qu'il n'a pas retenu la mobilisation de sa garantie décennale et a fait application des franchises contractuelles prévues au contrat et débouté les époux [C] de leurs demandes indemnitaires au titre d'un préjudice moral et de la résistance abusive

- réformer pour le surplus

statuant à nouveau

- débouter la Société Maisons Kara et toute autre partie, de leurs demandes formées à son encontre

- condamner la société Maisons Kara à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance et la somme de 3.000 € au même titre pour la procédure d'appel

- condamner la société Maisons Kara ainsi que tout autre succombant, aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront directement recouvrés la Sarl Lexavoue [Localité 10], du barreau Nimes, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

L'intimée prétend que les désordres au niveau de l'ouvrage ne présentent pas un caractère décennal et que les Conditions Générales et Particulières du contrat Responsabilité civile professionnelle sont opposables à la société Maisons Kara et aux époux [C] .

Elle fait valoir que que le lot « Carrelage-Faïence » a été confié directement par Monsieur [C] à une entreprise distincte de la société Maisons Kara et qu'elle n'a pas vocation à garantir la responsabilité civile d'un tiers distinct de l'assuré et qu'en toutes hypothèses elle ne garantissait pas l'activité de maitrise d'oeuvre.

Elle estime que le préjudice locatif invoqué n'est pas justifié en l'absence d'impropriété à destination relevée par l'Expert .

Le conseil constitué des époux [C] n'a pas notifié de conclusions .

La clôture de la procédure a été fixée au 30 avril 2025.

L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 22 mai 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au 25 septembre 2025.

Motifs de la décision

Sur la nature des dommages

Il résulte de l'expertise que la maison située au Nord de la parcelle présente des problèmes d'humidité, d'origine différente, l'un consistant en des rémontées d'humidité générale, en pied des cloisons et des menuiseries trouvant sa cause essentielle dans une arase mal positionnée . L'expert note également de l'humidité au dos de la douche, ayant pour origine une absence d'enduit étanche sous faïence et carrelages,

Selon l'expert, la solidité de l'ouvrage n'est pas compromise et le phénomène n'affecte pas d'autres éléments d'équipement de la maison.

L'expert conclut qu'il s'agit d'une non-conformité aux règles de l'art, ayant trait d'une part à la mauvaise position de l'arase, inefficace ,au vu des longuerines enterrées et non enduites , en agglo qui sont de véritables 'éponges 'et d'autre part, en ce qui concerne l'humidité au dos de la douche, à un défaut de conformité au DTU.

Les défauts de conformité aux stipulations contractuelles et aux règles de l'art qui ne portent pas, en eux-mêmes, atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage, ne rentrent pas dans le champ d'application de la responsabilité décennale des articles 1792 et suivants du code civil et relèvent de la responsabilité contractuelle de l'entreprise , tenue en sa qualité de professionnelle, d'exécuter un ouvrage conforme aux règles de l'art, conformément aux dispositions de l'article 1231-1 du code civil.

Sur le partage de responsabilités

L'Eurl Maisons Kara prétend qu'en réalisant une tranchée autour de la maison, le maitre de l'ouvrage a aggravé les dommages.

Certes , l'entrepreneur peut être exonéré partiellement de sa responsabilité si les dommages sont dus à des transformations des lieux par le maitre de l'ouvrage, postérieures à la réception.

Toutefois, en l'espèce, le maitre de l'ouvrage dans les dires à expert, a contesté être l'auteur de la tranchée et l'Eurl Maisons Kara ne verse aux débats aucun document susceptible d'imputer au maitre de l'ouvrage ces travaux litigieux

Il s'en déduit que l'Eurl Maisons Kara ne peut être exonérée de sa responsabilité contractuelle en ce qui concerne le dommage relevant du premier désordre.

En revanche, s'agissant du dommage lié à l'humidité de la salle de bains , il n'est pas imputable à l'Eurl Maisons Kara , dès lors que la pose des carreaux a été réalisée par une entreprise dénommée Carreaux d'Art, assurée auprès de la Maaf.

En effet, l'entrepreneur ne répond pas à l'égard du maitre de l'ouvrage des dommages causés par les prestataires qu'il fait intervenir à l'occasion de l'exécution de sa prestation et avec lequel il n'est pas dans une relation de sous-traitance . L'entrepreneur, contrairement à l'architecte investi d'une mission complète, n'est tenu en principe que dans les limites de sa propre mission. Il ne peut lui être reproché un manquement à sa mission de conseil à l'égard du maitre de l'ouvrage , dans la mesure où le dommage trouve son origine dans une faute d'exécution - non conformité au DTU- commise par un autre entrepreneur qui n'est pas son sous-traitant .

Il y a donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'Eurl Maisons Kara responsable des dommages concernant un ouvrage réalisé par un tiers - l'entreprise Carreaux d'Art-.

Ainsi , l'Eurl Maisons Kara est responsable du seul dommage lié à l'humidité en chambre , le dommage d'humidité des huisseries autour de la douche ne lui étant pas imputable.

Sur la garantie de la société Mic Insurance Company

La garantie de la société Mic Insurance Company est recherchée au titre de la police d'assurance souscrite par l'Eurl Maisons Kara .'responsabilité civile professionnelle ' .

La société d'assurances invoque une exclusion de garantie pour les dommages causés aux ouvrages réalisés par l'entrepreneur .

L'Eurl Maisons Kara soutient que les conditions générales contenant une clause d'exclusion lui sont inopposables, en l'absence de signature de sa part.

L'article L112-2 du code des Assurances impose à l'assureur une obligation d'information à l'égard du candidat à l'assurance.

Selon l'article L112-3 du code des Assurances, le contrat d'assurance doit être rédigé par écrit. Il appartient à la société d'assurances Mic Insurance Company, qui se prévaut d'une clause d'exclusion figurant dans les conditions générales de prouver que leur contenu a été porté à la connaissance de l'Eurl Maisons Kara et qu'elle les a acceptées . La preuve de cette connaissance peut être établie par une mention insérée dans les conditions particulières de la police d'assurance, signées par l'assuré.

Or, en l'espèce, les conditions particulières de la police d'assurance produite ne sont pas signées par l'Eurl Maisons Kara.

L'assureur ne justifie donc pas en l'espèce avoir porté à la connaissance de l'Eurl Maisons Kara l'exclusion de garantie dont il se prévaut.

La société Mic Insurance Company ne peut en conséquent lui opposer l'exclusion de garantie .

En revanche,la société d'assurances est fondée à invoquer la franchise de 1.500 euros qui apparait clairement dans la proposition d'assurances RC artisans, dûment signée par la l'Eurl Maisons Kara, mentionnant une franchise de 1.500 euros au titre de la garantie responsabilité civile professionnelle pour les dommages matériels et 1.500 euros au titre de la garantie responsabilité professionnelle pour les dommages immatériels .

Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré les exclusions de garantie soulevées par l'assureur inopposables à L'Eurl Maisons Kara mais la franchise opposable .

Sur le coût des réparations

Il résulte de l'ensemble des pièces versées aux débats et notamment du rapport d'expertise que le coût des travaux nécessaires à la reprise du désordre relatif à l'humidité de la chambre, seul dommage imputable à l'Eurl Maisons Kara , s'élève à la somme de 3.270 euros.

L'Eurl Maisons Kara sera donc condamnée à verser aux époux [C] la somme de 3.270 euros au titre du premier désordre lié à l'humidité générale et la société d'assurances devra garantir l'Eurl Maisons Kara de cette condamnation à hauteur de 1.770 euros.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné l'Eurl Maisons Kara à payer en outre aux époux [R] la somme de 2.200 euros au titre des réparations de la salle d'eau .

Sur le préjudice locatif

Il ne ressort pas du rapport d'expertise que le problème d'humidité affectant la chambre créait une inhabitabilité même partielle du logement . Bien au contraire, l'expert a qualifié le test d'humidité de 'normal'. et a précisé que la maison reste habitable et ne présente pas de perte de destination.

En l'état de ces éléments, le cour ne peut retenir un préjudice locatif .

Le jugement sera infirmé de ce chef en ce qu'il a condamné l'Eurl Maisons Kara à payer au maitre de l'ouvrage la somme de 1.822,60 euros au titre du préjudice locatif.

Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Chaque partie succombant au moins partiellement dans son appel principal ou incident, les sommes allouées en première instance au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées et il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Pour les mêmes raisons il y a lieu de dire que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.

PAR CES MOTIFS

la cour après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise en délibéré par mise à disposition au 25 septembre 2025

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré l'Eurl Maisons Kara responsable des dommages au titre de la salle d'eau et condamné l'Eurl Maisons Kara en réparation d'un préjudice locatif.

Statuant des chefs infirmés

Dit que la responsabilité de l'Eurl Maisons Kara ne peut être recherchée au titre des désordres affectant la salle d'eau

Déboute M. [M] [C] et Mme [E] [S] épouse [C] de leurs demandes indemnitaires au titre du préjudice locatif et au titre des désordres affectant la salle d'eau

En conséquence, Condamne l'Eurl Maisons Kara à payer à M. [M] [C] et Mme [E] [S] épouse [C] ,la somme de 3.270 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des dommages liés à l'humidité générale

Condamne la société d'assurances Mic Insurance Company à relever et garantir l'Eurl Maisons Kara de cette condamnation à hauteur de 1.770 euros

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Dit que chaque partie supportera la charge des dépens qu'elle a exposés en cause d'appel

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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