CA Basse-Terre, 1re ch., 25 septembre 2025, n° 24/00009
BASSE-TERRE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° [Immatriculation 2] SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00009
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, décision attaquée du 30 mars 2023, enregistrée sous le n° 20/01307,
APPELANTE :
Mme [B] [T] [F]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Sully LACLUSE de la SELARL Lacluse & Cesar, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
INTIMÉE :
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES (DRFIP)
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Judith HALFON, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LEGOFF, conseiller.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre le 5 mai 2025. Les parties ont été avisées que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 24 juillet 2025, prorogé le 25 septembre 2025.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers : Mme Lucile POMMIER, greffier.
Lors du prononcé : Mme Prescillia ARAMINTHE, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées ; signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Prescillia ARAMINTHE, greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Suite au décès de [I] [K] [C] survenu le 18 mai 1996, le président du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, constatant la vacance de la succession, a, par ordonnance du 18 avril 1997, désigné le Conservateur des hypothèques de Pointe-à-Pitre en qualité de curateur des biens vacants et sans maître pour représenter en qualité d'administrateur provisoire cette succession dans toutes actions dirigées par ou contre elle.
Par acte notarié du 18 avril 2019, la Direction régionale des finances publiques du département de la Guadeloupe, service des Domaines (la DRFIP), représentant la succession de M. [C] dont la succession a été déclarée vacante, a vendu à Mme [B] [T] [F] épouse de M. [J] [H] un terrain cadastré [Cadastre 5] d'une superficie de 29 ares 9 centiares et le hangar y édifié [Adresse 9] [Localité 11] moyennant le prix de 70 000 euros.
Faisant valoir le prix lésionnaire de cette vente immobilière, par assignation du 31 août 2020, la Direction régionale des finances publiques a fait assigner cette dernière pour obtenir notamment la rescision pour lésion de cette cession, une expertise judiciaire pour l'évaluation du bien outre le paiement d'une indemnité de procédure.
Par jugement contradictoire du 30 mars 2023, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a, en substance :
- déclaré la DRFIP recevable en son action en rescision pour lésion des 7/12émes de la vente consentie le 18 avril 2019 en l'étude de Me [D] à Mme [B] [F] épouse [H], portant sur le bien immobilier cadastré section [Cadastre 6] sis lieudit [Adresse 1], sur la commune de [Localité 10], d'une surface de 29 ares et 09 centiares,
- autorisé la DRFIP, service des Domaines de la Guadeloupe, à rapporter la preuve de la lésion des 7/12èmes,
- ordonné une mesure d'expertise et commis pour y procéder Mme [W], M. [N] et M. [L] avec pour mission notamment de donner tous éléments sur l'état des biens au moment de la vente, déterminer et donner leur avis sur la valeur des biens vendus au moment de la vente, dit que la DRFIP fera l'avance des frais d'expertise, renvoyé l'affaire à la mise en état pour vérification du paiement de la consignation,
- sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise sur la demande de rescision pour lésion de la DRFIP, service des Domaines de la Guadeloupe, et sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de Mme [F],
- réservé les dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 4 janvier 2024, Mme [F] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a déclaré la DRFIP recevable en son action en rescision pour lésion de cette vente consentie le 18 avril 2019, autorisé la DRFIP à rapporter la preuve de la lésion des 7/12èmes et ordonné une mesure d'expertise. La DRFIP a constitué avocat le 15 avril 2024.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier 2025. Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé le 5 mai 2025 et l'affaire mise en délibéré au 24 juillet 2025, lequel délibéré a été prorogé pour des raisons de service au 25 septembre 2025, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 14 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, Mme [F], demande à la cour, au visa des articles 1647 et suivants du code civil, de :
- réformer le jugement querellé en considération de la déchéance de l'action en rescision,
- débouter la DRFIP de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- accueillir favorablement la demande en dédommagement,
- condamner la DRFIP, outre les entiers dépens de l'instance, au versement à Mme [F] des sommes de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [F] soutient en substance que l'action de la DRFIP est irrecevable comme tardive car l'accord des volontés a eu lieu dès le 6 septembre 2016, date de la confirmation de la promesse d'achat, ou à tout le moins dès le 14 février 2017, date de l'acceptation par la DRFIP de cette cession de sorte que le délai de deux ans exigé pour introduire une action en rescision pour lésion est dépassé. Elle ajoute subir un préjudice moral puisque cette dernière la discréditant, a été introduite dans un contexte de pression pour obtenir un abattement du prix de vente convenu avec le nouvel acquéreur.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, la DRFIP, demande à la cour, au visa des articles 1674 et 1676 du code civil, de :
- déclarer l'action en rescision pour lésion intentée par la succession [C] par son administrateur provisoire- le service des Domaines de la DRFIP- recevable,
- dire et juger que l'accord des volontés sur la chose et le prix part de l'acte authentique du 19 avril 2019,
- dire et juger que la DRFIP a agi dans les délais de l'article 1676 du code civil,
- dire et juger que la demande de Mme [F] de dommages et intérêts est irrecevable et mal fondée,
- débouter Mme [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [F] à payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La DRFIP réplique en substance que son action est parfaitement recevable car l'accord des volontés sur la chose et le prix n'a eu lieu que lors de l'établissement de l'acte authentique de vente survenu le 18 avril 2019. Elle fait valoir que dès le 29 avril 2019, Mme [F] a revendu le bien aux sociétés Bois vert de Moudong et Rotule en contrepartie de la somme de 565 000 euros ramenée par avenant à celle de 500 000 euros de sorte que prix de vente convenu avec elle est bien lésionnaire. Elle souligne que la demande de dommages et intérêts présentée à hauteur de cour est irrecevable pour avoir fait l'objet d'un sursis à statuer par le premier juge.
MOTIVATION
Sur le bien fondé de l'appel
Les articles 1674 à 1685 du code civil prévoient les règles applicables en matière de rescision de la vente pour cause de lésion et il convient de retenir que le vendeur qui a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d'un immeuble a le droit de demander la rescision de la vente, que pour savoir s'il y a une telle lésion, il faut estimer l'immeuble suivant son état et sa valeur au moment de la vente, qu'en cas de promesse de vente unilatérale, la lésion s'apprécie au jour de la réalisation, que la demande n'est plus recevable après l'expiration de deux années à compter du jour de la vente, que la preuve de la lésion ne peut être admise que par jugement et dans le cas où les faits articulés seraient assez vraisemblables et assez graves pour faire présumer la lésion, cette preuve ne peut se faire que par un rapport de trois experts, tenus de dresser un seul procès-verbal commun.
Aux justes motifs du jugement querellé, il sera ajouté qu'il ressort des pièces du dossier que les parties ont pris soin de signer le 25 octobre 2018 une promesse unilatérale de vente consentie pour une durée de douze mois, portant sur le bien immobilier en cause, aux termes de laquelle Mme [F] se réservait la faculté d'en demander ou non la réalisation dans le délai précité. Cette promesse s'est réalisée par la signature de l'acte de vente authentique passé le 18 avril 2019 devant notaire portant vente par la DRFIP, désignée pour représenter la succession de [I] [C] à Mme [F] du terrain cadastré [Cadastre 6] lieudit [Adresse 1] à [Localité 10] d'une superficie de 29 a 9 ca et du hangar y édifié, moyennant le prix de 70 000 euros, l'acte précisant que l'acquéreur est propriétaire à compter de cette date.
Ce faisant, quand bien même Mme [F] a présenté le 6 septembre 2016 une offre d'achat acceptée le 14 février 2017 par la DRFIP, aux termes de l'article 1675 alinéa 2 du code civil, suite à la promesse unilatérale de vente signée le 25 octobre 2018, la lésion doit s'apprécier au jour de la levée de l'option à savoir au cas présent, le 18 avril 2019, jour de la signature de l'acte authentique de vente. Aussi, la DRFIP ayant fait assigner Mme [F] en rescision pour lésion par acte du 31 août 2020, soit dans le délai de deux ans de la vente, est-elle parfaitement recevable en son action, l'appelante ayant signé le 29 avril 2019 un compromis de vente portant sur le même bien à hauteur de la somme de 565 000 euros ramenée à 500 000 par avenant du 3 octobre 2019.
S'agissant de la demande en dommages et intérêts, il est constant que la juridiction de premier ressort a sursis à statuer sur ce point dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, qu 'au surplus la déclaration d'appel ne fait pas mention de ce chef de demande de sorte que Mme [F] sera déclarée irrecevable en cette demande.
Dès lors, la décision entreprise est confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les mesures accessoires
Les dispositions du jugement de première instance réservant les dépens sont confirmées.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [F] est condamnée au paiement des dépens de l'instance d'appel et déboutée de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les circonstances de la cause commandent l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au profit de l'intimée contrainte d'exposer des frais irrépétibles devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- confirme le jugement en toutes ses dispositions querellées ;
Y ajoutant,
- déboute Mme [B] [F] de ses demandes contraires ;
- relève l'irrecevabilité de la demande en dommages et intérêts formée par Mme [B] [F] ;
- condamne Mme [B] [F] au paiement des dépens de l'instance d'appel ;
- condamne Mme [B] [F] à payer à la Direction Régionale des Finances Publiques de la Guadeloupe la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° [Immatriculation 2] SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00009
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, décision attaquée du 30 mars 2023, enregistrée sous le n° 20/01307,
APPELANTE :
Mme [B] [T] [F]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Sully LACLUSE de la SELARL Lacluse & Cesar, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
INTIMÉE :
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES (DRFIP)
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Judith HALFON, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LEGOFF, conseiller.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre le 5 mai 2025. Les parties ont été avisées que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 24 juillet 2025, prorogé le 25 septembre 2025.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers : Mme Lucile POMMIER, greffier.
Lors du prononcé : Mme Prescillia ARAMINTHE, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées ; signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Prescillia ARAMINTHE, greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Suite au décès de [I] [K] [C] survenu le 18 mai 1996, le président du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, constatant la vacance de la succession, a, par ordonnance du 18 avril 1997, désigné le Conservateur des hypothèques de Pointe-à-Pitre en qualité de curateur des biens vacants et sans maître pour représenter en qualité d'administrateur provisoire cette succession dans toutes actions dirigées par ou contre elle.
Par acte notarié du 18 avril 2019, la Direction régionale des finances publiques du département de la Guadeloupe, service des Domaines (la DRFIP), représentant la succession de M. [C] dont la succession a été déclarée vacante, a vendu à Mme [B] [T] [F] épouse de M. [J] [H] un terrain cadastré [Cadastre 5] d'une superficie de 29 ares 9 centiares et le hangar y édifié [Adresse 9] [Localité 11] moyennant le prix de 70 000 euros.
Faisant valoir le prix lésionnaire de cette vente immobilière, par assignation du 31 août 2020, la Direction régionale des finances publiques a fait assigner cette dernière pour obtenir notamment la rescision pour lésion de cette cession, une expertise judiciaire pour l'évaluation du bien outre le paiement d'une indemnité de procédure.
Par jugement contradictoire du 30 mars 2023, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a, en substance :
- déclaré la DRFIP recevable en son action en rescision pour lésion des 7/12émes de la vente consentie le 18 avril 2019 en l'étude de Me [D] à Mme [B] [F] épouse [H], portant sur le bien immobilier cadastré section [Cadastre 6] sis lieudit [Adresse 1], sur la commune de [Localité 10], d'une surface de 29 ares et 09 centiares,
- autorisé la DRFIP, service des Domaines de la Guadeloupe, à rapporter la preuve de la lésion des 7/12èmes,
- ordonné une mesure d'expertise et commis pour y procéder Mme [W], M. [N] et M. [L] avec pour mission notamment de donner tous éléments sur l'état des biens au moment de la vente, déterminer et donner leur avis sur la valeur des biens vendus au moment de la vente, dit que la DRFIP fera l'avance des frais d'expertise, renvoyé l'affaire à la mise en état pour vérification du paiement de la consignation,
- sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise sur la demande de rescision pour lésion de la DRFIP, service des Domaines de la Guadeloupe, et sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de Mme [F],
- réservé les dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 4 janvier 2024, Mme [F] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a déclaré la DRFIP recevable en son action en rescision pour lésion de cette vente consentie le 18 avril 2019, autorisé la DRFIP à rapporter la preuve de la lésion des 7/12èmes et ordonné une mesure d'expertise. La DRFIP a constitué avocat le 15 avril 2024.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier 2025. Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé le 5 mai 2025 et l'affaire mise en délibéré au 24 juillet 2025, lequel délibéré a été prorogé pour des raisons de service au 25 septembre 2025, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 14 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, Mme [F], demande à la cour, au visa des articles 1647 et suivants du code civil, de :
- réformer le jugement querellé en considération de la déchéance de l'action en rescision,
- débouter la DRFIP de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- accueillir favorablement la demande en dédommagement,
- condamner la DRFIP, outre les entiers dépens de l'instance, au versement à Mme [F] des sommes de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [F] soutient en substance que l'action de la DRFIP est irrecevable comme tardive car l'accord des volontés a eu lieu dès le 6 septembre 2016, date de la confirmation de la promesse d'achat, ou à tout le moins dès le 14 février 2017, date de l'acceptation par la DRFIP de cette cession de sorte que le délai de deux ans exigé pour introduire une action en rescision pour lésion est dépassé. Elle ajoute subir un préjudice moral puisque cette dernière la discréditant, a été introduite dans un contexte de pression pour obtenir un abattement du prix de vente convenu avec le nouvel acquéreur.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, la DRFIP, demande à la cour, au visa des articles 1674 et 1676 du code civil, de :
- déclarer l'action en rescision pour lésion intentée par la succession [C] par son administrateur provisoire- le service des Domaines de la DRFIP- recevable,
- dire et juger que l'accord des volontés sur la chose et le prix part de l'acte authentique du 19 avril 2019,
- dire et juger que la DRFIP a agi dans les délais de l'article 1676 du code civil,
- dire et juger que la demande de Mme [F] de dommages et intérêts est irrecevable et mal fondée,
- débouter Mme [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [F] à payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La DRFIP réplique en substance que son action est parfaitement recevable car l'accord des volontés sur la chose et le prix n'a eu lieu que lors de l'établissement de l'acte authentique de vente survenu le 18 avril 2019. Elle fait valoir que dès le 29 avril 2019, Mme [F] a revendu le bien aux sociétés Bois vert de Moudong et Rotule en contrepartie de la somme de 565 000 euros ramenée par avenant à celle de 500 000 euros de sorte que prix de vente convenu avec elle est bien lésionnaire. Elle souligne que la demande de dommages et intérêts présentée à hauteur de cour est irrecevable pour avoir fait l'objet d'un sursis à statuer par le premier juge.
MOTIVATION
Sur le bien fondé de l'appel
Les articles 1674 à 1685 du code civil prévoient les règles applicables en matière de rescision de la vente pour cause de lésion et il convient de retenir que le vendeur qui a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d'un immeuble a le droit de demander la rescision de la vente, que pour savoir s'il y a une telle lésion, il faut estimer l'immeuble suivant son état et sa valeur au moment de la vente, qu'en cas de promesse de vente unilatérale, la lésion s'apprécie au jour de la réalisation, que la demande n'est plus recevable après l'expiration de deux années à compter du jour de la vente, que la preuve de la lésion ne peut être admise que par jugement et dans le cas où les faits articulés seraient assez vraisemblables et assez graves pour faire présumer la lésion, cette preuve ne peut se faire que par un rapport de trois experts, tenus de dresser un seul procès-verbal commun.
Aux justes motifs du jugement querellé, il sera ajouté qu'il ressort des pièces du dossier que les parties ont pris soin de signer le 25 octobre 2018 une promesse unilatérale de vente consentie pour une durée de douze mois, portant sur le bien immobilier en cause, aux termes de laquelle Mme [F] se réservait la faculté d'en demander ou non la réalisation dans le délai précité. Cette promesse s'est réalisée par la signature de l'acte de vente authentique passé le 18 avril 2019 devant notaire portant vente par la DRFIP, désignée pour représenter la succession de [I] [C] à Mme [F] du terrain cadastré [Cadastre 6] lieudit [Adresse 1] à [Localité 10] d'une superficie de 29 a 9 ca et du hangar y édifié, moyennant le prix de 70 000 euros, l'acte précisant que l'acquéreur est propriétaire à compter de cette date.
Ce faisant, quand bien même Mme [F] a présenté le 6 septembre 2016 une offre d'achat acceptée le 14 février 2017 par la DRFIP, aux termes de l'article 1675 alinéa 2 du code civil, suite à la promesse unilatérale de vente signée le 25 octobre 2018, la lésion doit s'apprécier au jour de la levée de l'option à savoir au cas présent, le 18 avril 2019, jour de la signature de l'acte authentique de vente. Aussi, la DRFIP ayant fait assigner Mme [F] en rescision pour lésion par acte du 31 août 2020, soit dans le délai de deux ans de la vente, est-elle parfaitement recevable en son action, l'appelante ayant signé le 29 avril 2019 un compromis de vente portant sur le même bien à hauteur de la somme de 565 000 euros ramenée à 500 000 par avenant du 3 octobre 2019.
S'agissant de la demande en dommages et intérêts, il est constant que la juridiction de premier ressort a sursis à statuer sur ce point dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, qu 'au surplus la déclaration d'appel ne fait pas mention de ce chef de demande de sorte que Mme [F] sera déclarée irrecevable en cette demande.
Dès lors, la décision entreprise est confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les mesures accessoires
Les dispositions du jugement de première instance réservant les dépens sont confirmées.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [F] est condamnée au paiement des dépens de l'instance d'appel et déboutée de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les circonstances de la cause commandent l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au profit de l'intimée contrainte d'exposer des frais irrépétibles devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- confirme le jugement en toutes ses dispositions querellées ;
Y ajoutant,
- déboute Mme [B] [F] de ses demandes contraires ;
- relève l'irrecevabilité de la demande en dommages et intérêts formée par Mme [B] [F] ;
- condamne Mme [B] [F] au paiement des dépens de l'instance d'appel ;
- condamne Mme [B] [F] à payer à la Direction Régionale des Finances Publiques de la Guadeloupe la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président