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Décisions

CA Paris, Pôle 3 - ch. 1, 24 septembre 2025, n° 23/13515

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 23/13515

24 septembre 2025

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2025

(n° 2025/ , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13515 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIC3B

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2023 - Juge aux affaires familiales de PARIS - RG n° 22/35110

APPELANT

Monsieur [Z], [L], [V] [I]

né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 20] (92)

[Adresse 6]

[Localité 24]

représenté par Me Franck CARTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0412

INTIMEE

Madame [B], [X], [J] [T]

née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 19] (13)

[Adresse 7]

[Localité 24]

représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président

M. Bertrand GELOT, Conseiller

Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire

Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.

***

EXPOSE DU LITIGE':

Mme [B] [T] et M. [Z] [I] se sont mariés le [Date mariage 4] 2004 à [Localité 24] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Par ordonnance de non-conciliation en date du 26 septembre 2016, il a notamment été attribué à M. [Z] [I] la jouissance à titre onéreux du logement familial sis [Adresse 3] à [Localité 23].

Le divorce des parties a été prononcé par jugement en date du 17 septembre 2020 et transcrit en marge de leur acte de mariage le 8 décembre 2020.

Le jugement n'ayant pas fixé la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux, celui-ci a pris effet le 26 septembre 2016, date de l'ordonnance de non-conciliation.

Par acte d'huissier délivré le 13 avril 2022, M. [Z] [I] a fait assigner Mme [B] [T] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris aux fins de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Par jugement contradictoire du 22 juin 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a':

- ordonné le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de M. [Z] [I] et Mme [B] [T] conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile et selon ce qui est jugé par la présente décision';

- désigné, pour procéder aux opérations de partage, Me [K] [W], notaire à [Localité 24]';

- commis le magistrat du cabinet 104 du tribunal judiciaire de Paris ou son délégataire pour surveiller les opérations, statuer sur les difficultés et faire rapport au tribunal en cas de désaccords persistants des parties';

- autorisé le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l'intermédiaire du FICOBA et à consulter l'AGIRA';

- dit qu'il appartiendra au notaire désigné de préciser la consistance exacte de la masse à partager, de procéder, au besoin, à la constitution des lots pour leur répartition entre les parties, et réaliser, en cas de besoin, leur tirage au sort';

- dit que conformément aux dispositions de l'article 1365 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, le notaire désigné pourra s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis';

- fixé la provision à valoir sur les émoluments du notaire à la somme de 5'000 € qui devra être versée par moitié par chacune des parties au notaire, dans les délais impartis par celui-ci, faute de quoi l'affaire sera radiée';

- dit qu'en cas de carence de l'une des parties, l'autre est autorisée à faire l'avance de sa part à charge de compte dans le cadre des opérations';

- rappelé que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter du versement de la provision et en informer le juge commis en cas de signature';

- rappelé qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au juge commis, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif';

- rappelé qu'avant le dépôt du rapport du notaire, les parties ne sont pas recevables à déposer des conclusions d'incident devant le juge commis, lequel peut être saisi par requête, dans le cadre de son pouvoir de contrôle des opérations de partage';

- dit qu'en cas d'empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête';

- rappelé qu'à tout moment les parties peuvent abandonner les voies judiciaire et poursuivre le partage amiable';

- dit que l'actif de communauté se compose d'un appartement situé [Adresse 3] et renvoie les parties devant le notaire qui est chargé, au besoin en faisant application de l'article 1365 du code de procédure civile, aux frais avancés par moitié par les parties, d'évaluer la valeur vénale du bien à la date du partage et la valeur de sa mise à prix en cas de licitation imposée à l'issue des opérations de liquidation ;

- dit que l'actif de communauté se compose également de :

* un compte ING au nom de M. [Z] [I] dont le solde à la date des effets du divorce était de 11'536,84 € ;

* un compte joint ouvert aux noms des époux au [18] dont le solde à la date des effets du divorce était de 2'472,13 € ;

* un compte [18] n°[XXXXXXXXXX08] au nom de M. [Z] [I] dont le solde à la date des effets du divorce était de 1'848,61 € ;

* un compte [18] n°[XXXXXXXXXX012] au nom de M. [Z] [I] dont le solde à la date des effets du divorce était de 0,89 € ;

* un compte [18] n° [XXXXXXXXXX010] au nom de Mme [B] [T] dont le solde à la date des effets du divorce était de 4'261,60 € ;

* un compte épargne [13] au nom de M. [Z] [I] dont la valeur à la date des effets du divorce était de 70'074,91 € ;

* un compte épargne [22] au nom de Mme [B] [T] dont le solde à la date des effets du divorce était de 20'657,36 € ;

* un véhicule Volvo évalué à 2'000 € ;

- débouté M. [Z] [I] de ses demandes relatives au recel de communauté et dit que l'actif de communauté se compose également d'un compte d'épargne salariale SG dont le solde à la date des effets du divorce était de 15'684,38 € ;

- dit que la communauté doit une récompense à M. [Z] [I] de 14'600 € au titre de l'encaissement de fonds propres ;

- dit que la communauté doit une récompense à Mme [B] [T] de 31'800 € au titre de l'encaissement de fonds propres ;

- débouté M. [Z] [I] de ses demandes relatives à la reconnaissance d'un aveu judiciaire par Mme [B] [T] s'agissant d'un apport effectué lors de l'acquisition du bien situé à [Localité 24] ;

- débouté M. [Z] [I] de sa demande relative à l'irrecevabilité de la demande de Mme [B] [T] fondée sur le principe de loyauté des débats, l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui et le principe de cohérence ;

- débouté M. [Z] [I] de sa demande de récompense au titre d'un apport réalisé lors de l'acquisition du bien immobilier situé [Adresse 3] ;

- débouté, à ce stade de la procédure, Mme [B] [T] de sa demande de licitation du bien situé [Adresse 3] ;

- dit que M. [Z] [I] est bénéficiaire à l'égard de l'indivision post communautaire d'une créance de 34'320,13 € au titre du remboursement de l'emprunt immobilier [18] contracté pour l'acquisition du bien situé [Adresse 3] d'octobre 2016 à juin 2017 ;

- dit que M. [Z] [I] est bénéficiaire à l'égard de l'indivision post communautaire d'une créance de 982 € au titre du règlement de la taxe foncière 2021 du bien situé [Adresse 3] ;

- dit que M. [Z] [I] est bénéficiaire à l'égard de l'indivision post communautaire d'une créance de 4 274 € au titre du règlement des taxes d'habitation de 2016 à 2022 du bien situé [Adresse 3] ;

- dit que M. [Z] [I] est bénéficiaire à l'égard de l'indivision post communautaire d'une créance de 2'714,49 € au titre du règlement de l'assurance habitation de 2016 à janvier 2022 du bien situé [Adresse 3] ;

- dit que M. [Z] [I] est bénéficiaire à l'égard de l'indivision post communautaire d'une créance de 3'514,62 € au titre du règlement des charges de copropriété non récupérables de 2018 à 2020 du bien situé [Adresse 3] ;

- dit que M. [Z] [I] est bénéficiaire à l'égard de l'indivision post communautaire d'une créance de 1'233,60 € au titre du remboursement de l'emprunt [16] souscrit pour financer les travaux du bien situé [Adresse 3] ;

- dit que M. [Z] [I] est redevable à l'égard de l'indivision post communautaire d'une indemnité pour jouissance privative du bien situé [Adresse 3] du 1er octobre 2016 jusqu'à la date de partage ou de libération effective du bien ;

- dit que la valeur locative du bien situé [Adresse 3] sera déterminée par le notaire commis qui, au besoin, fera application des dispositions de l'article 1365 du code de procédure civile, et dit que l'indemnité d'occupation sera fixée à 85 % de la valeur locative dudit bien ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile';

- ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage

M. [Z] [I] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 28 juillet 2023.

M. [Z] [I] a remis et notifié ses premières conclusions d'appelant le 20 octobre 2023.

Mme [B] [T] a remis et notifié ses uniques conclusions d'intimée le 18 janvier 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions d'appelants remises et notifiées le 19 mars 2024, M. [Z] [I] demande à la cour de':

- le recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondé';

- infirmer le jugement prononcé le 22 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a':

dit que l'actif de communauté se compose également de :

* un compte ING au nom de M. [Z] [I] dont le solde a la date des effets du divorce était de 11 536,84 € ;

* un compte joint ouvert aux noms des époux au [18] dont le solde a la date des effets du divorce était de 2 472,13 € ;

* un compte [18] n° [XXXXXXXXXX08] au nom de M. [Z] [I] dont le solde a la date des effets du divorce était de 1 848,61 € ;

* un compte [18] n° [XXXXXXXXXX012] au nom de M. [Z] [I] dont le solde a la date des effets du divorce était de 0,89 € ;

* un compte [18] n° [XXXXXXXXXX010] au nom de Mme [B] [T] dont le solde a la date des effets du divorce était de 4.261,60 € ;

* un compte épargne [13] au nom de M. [Z] [I] dont la valeur a la date des effets du divorce était de 70 074,91 € ;

* un compte épargne [22] au nom de Mme [B] [T] dont le solde a la date des effets du divorce était de 20 657,36 € ;

* un véhicule Volvo évalué a 2 000 € ;

débouté M. [Z] [I] de ses demandes relatives au recel de communauté et dit que l'actif de communauté se compose également d'un compte d'épargne salariale [25] dont le solde à la date des effets du divorce était de 15 684,38 € ;

débouté M. [Z] [I] de ses demandes relatives à la reconnaissance d'un aveu judiciaire par Mme [B] [T] s'agissant d'un apport effectué lors de l'acquisition du bien situé à [Localité 24] ;

débouté M. [Z] [I] de sa demande relative à l'irrecevabilité de la demande de Mme [B] [T] fondée sur le principe de loyauté des débats, l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui et le principe de cohérence ;

débouté M. [Z] [I] de sa demande de récompense au titre d'un apport réalisé lors de l'acquisition du bien immobilier situe [Adresse 3] ;

dit que la valeur locative du bien situe [Adresse 3] sera déterminée par le notaire commis qui, au besoin, fera application des dispositions de l'article 1365 du code de procédure civile, et dit que l'indemnité d'occupation sera fixée à 85 % de la valeur locative dudit bien ;

débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile';

statuant à nouveau,

- juger que le véhicule Volvo est sans valeur vénale';

- juger que le solde du compte d'épargne salariale n°[XXXXXXXXXX09] ouvert au nom de Mme [B] [T] à la [25] s'établit à 56'106,45 € à la date des effets du divorce ;

déclarer Mme [B] [T] coupable de recel de communauté au titre de la dissimulation d'avoirs bancaires à hauteur de 40'421,82 € ;

- attribuer à M. [Z] [I] l'intégralité du montant des avoirs bancaires dévoilés ultérieurement au jugement de première instance, soit la somme de 40'421,82 € ;

à titre principal';

- constater que Mme [B] [T] a reconnu, à cinq reprises, lors de la procédure de divorce, l'origine propre de l'apport de 180'000 € réalisé par M. [Z] [I] et ayant permis d'acquérir le bien sis [Adresse 3] à [Localité 24] au cours de la procédure de divorce ;

- juger que cette reconnaissance constitue un aveu extra-judiciaire ;

en conséquence,

- juger que M. [Z] [I] est créancier d'une récompense à l'encontre de la communauté à hauteur de 180'000 € au titre des fonds propres investis dans l'acquisition du bien immobilier commun situé [Adresse 3] à [Localité 24], montant qui devra être réévalué en fonction de la valeur du bien immobilier à la date la plus proche du partage';

à titre subsidiaire :

- déclarer irrecevable, eu égard au principe de loyauté des débats, de l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui et du principe de cohérence, la demande de Mme [B] [T] tendant à rejeter la reconnaissance de la récompense au titre des fonds propres investis dans l'acquisition du bien immobilier commun situé [Adresse 3] à [Localité 24] ;

en tout état de cause :

- juger que M. [Z] [I] justifie du montant de sa récompense à hauteur de 180'000 € par la production des documents bancaires et notariés correspondants ;

- juger que M. [Z] [I] est créancier d'une récompense à l'encontre de la communauté à hauteur de 180'000 € au titre des fonds propres investis dans l'acquisition du bien immobilier commun situé [Adresse 3] à [Localité 24], montant qui devra être réévalué en fonction de la valeur du bien immobilier à la date la plus proche du partage ;

- juger que Mme [B] [T] a reconnu que M. [Z] [I] est créancier d'une récompense à l'encontre de la communauté qui s'établit au moins à hauteur de 63'530,86€;

- constater que M. [Z] [I] se reconnaît débiteur d'une indemnité d'occupation au titre de l'occupation privative du bien immobilier indivis situé [Adresse 3] à [Localité 24], du 26 septembre 2016 au 9 septembre 2023 ;

- fixer à 20% le pourcentage d'abattement de précarité pratiqué pour calculer l'indemnité d'occupation ;

- condamner Mme [B] [T] au versement à M. [Z] [I] de la somme de 5'000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter Mme [B] [T] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

en tout état de cause,

- confirmer le jugement entrepris pour le surplus.

- condamner Mme [B] [T] aux dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses uniques conclusions d'intimée remises et notifiées le 18 janvier 2024, Mme [B] [T] demande à la cour de':

- déclarer M. [I] mal fondé en son appel';

en conséquence,

- confirmer le jugement rendu le 22 juin 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions';

- condamner M. [I] à verser à Mme [T] la somme de 3'600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

- condamner M. [I] aux dépens de première instance et d'appel.

Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.'

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 27 mai 2025.

MOTIFS DE LA PRESENTE DECISION

Sur l'actif de communauté

Le premier juge a notamment fixé la valeur vénale du véhicule Volvo à la somme de 2'000€ et a intégré un compte [25] ouvert au nom de Mme [T] avec un solde de 15'684,38 € au sein de l'actif de communauté.

M. [I] conteste d'abord l'intégration à l'actif de communauté du compte d'épargne salariale de Mme [T] ouvert à la [25] pour un montant de 15'684,64 €, du fait du recel dont elle se serait rendue coupable. Il précise que Mme [T] qui déclarait disposer d'une épargne salariale d'un montant de 65'800 € dans ses écritures remises au mois de septembre 2019, déclare désormais au titre de cet épargne salariale un montant de 15'664,38 € à la date du 13 octobre 2016 qui correspond à quelques jours près à celle de la date des effets patrimoniaux du divorce. Selon l'appelant, ces variations sont difficilement concevables au regard de la nature du compte épargne (indisponible) et de son approvisionnement (intéressement et participation aux bénéfices) ; il allègue que les données produites par son ancienne épouse sont inexactes. Il prétend que Mme [T] se serait rendue coupable de recel en ayant dissimulé plusieurs comptes bancaires, en ce compris le compte d'épargne salariale dans la mesure où depuis le début des procédures judiciaires, cette dernière s'applique à dissimuler ses avoirs bancaires, communique un relevé de compte épargne salariale tronqué et fait preuve de mauvaise foi.

Il considère également que, compte tenu de son ancienneté et de son kilométrage actuel (375'000 km), le véhicule Volvo dépendant de la communauté est sans valeur vénale.

Mme [B] [T], qui adopte les motifs du premier juge,'fait un récapitulatif des postes qu'elle considère comme devant faire partie de l'actif de la communauté.

***

Selon l'article 1401 du code civil, la communauté'se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.

Aux termes de l'article 1477 du code civil, celui des époux qui a détourné ou recelé quelques effets de la communauté, est privé de sa portion dans lesdits effets. Pour l'application de ce texte, il appartient à celui qui invoque l'existence d'un recel de communauté de prouver non seulement l'élément matériel du recel, qui peut résulter de tout procédé tendant à frustrer un époux de sa part de communauté (Civ. 1ère, 26 janvier 1994, n°92-10.513), mais aussi l'élément intentionnel caractérisé par la volonté frauduleuse de dissimulation dans le dessein de rompre l'égalité du partage.

En l'espèce, les fonds que M. [I] considère avoir été recelés par son ancienne épouse sont issus de l'épargne salariale de Mme [T] à la [25]. A la lecture de la pièce n°2 de l'intimée, correspondant à une photographie tronquée de la page une sur les quatre composant le relevé d'épargne salariale arrêté au 13 octobre 2016, seul le montant des avoirs disponibles est lisible, ce qui laisse entendre qu'une autre partie des fonds est indisponible à cette date.

Si une partie des fonds de l'épargne salariale était indisponible au moment de l'ordonnance de non-conciliation car devant être versée à Mme [T] seulement après la date des effets du divorce, les sommes figurant sur un plan d'épargne salariale souscrit par un époux commun en biens au moyen des économies réalisées pendant le mariage, constituent en conséquence un acquêt de communauté (Civ. 1ère, 15 mai 2018, n°17-14.320)'; l'épargne salariale étant un acquêt de communauté, les fonds qui en résultent, s'ils ont été dissimulés, peuvent faire l'objet d'un recel.

Dans le cadre d'une note en délibéré, la cour a demandé aux parties de lui adresser un exemplaire complet du relevé de compte relatif au plan d'épargne salariale précité, l'exemplaire mis aux débats étant tronqué. Le conseil de M. [I] a transmis un relevé de deux pages, dont la forme est différente de celui initialement versé, aux termes duquel le total de l'épargne de Mme [T] s'élève à une date concomitante à celle des effets patrimoniaux du divorce à la somme de 56'106,45 €, dont 15'684,64 € de fonds alors disponibles.

Il ne peut qu'être constaté que Mme [T] a communiqué, en première instance comme en appel, un relevé de compte tronqué, puisqu'il ne mentionne que les fonds disponibles de son épargne salariale à hauteur de 15'664,38 € à la date du 13 octobre 2016 (pièce n°2 Mme [B] [T]) et omet le total de l'épargne détenue qui s'élève à une somme bien plus élevée à savoir 56'106,45 € au regard de la pièce transmise par M. [I]. Cette omission est de nature à minorer indûment, et au détriment de l'appelant, l'actif commun à partager, et suffit à caractériser l'élément matériel du recel.

Par ailleurs, si Mme [T] a communiqué à M. [I] une pièce n°12 correspondant à son relevé de compte intégral, elle ne l'a fait que tardivement, dans le cadre de la procédure d'appel, alors qu'elle aurait dû la transmettre à son ancien époux dès les premières tentatives de liquidation amiable. Cette volonté de dissimulation est d'autant plus avérée que Mme [T] avait communiqué en première instance un relevé de compte tronqué. Il ne s'agit pas d'un simple oubli mais d'un choix délibéré de sa part, démontrant son intention de dissimuler le montant réel de son épargne.

Partant, infirmant le jugement en ce qu'il a débouté M. [Z] [I] de ses demandes relatives au recel de communauté et dit que l'actif de communauté se compose d'un compte d'épargne salariale SG dont le solde à la date des effets du divorce était de 15'684,38 €, il sera dit que Mme [B] [T] sera privée de sa part sur la différence entre la somme de 56'106,45 € et celle de 15'664,38 €, soit sur la somme de 40'442,07 € correspondant au solde de son compte épargne salariale au 30 septembre 2016 dont elle a délibérément dissimulé la réelle valeur.

Contrairement à la procédure de première instance, M. [I] conteste la valorisation du véhicule Volvo à la somme de 2'000 €. Certes, aucune estimation dudit véhicule n'a été produite en appel'; cependant, malgré l'ancienneté du véhicule dont la première immatriculation remonte à l'année 2005, il n'est pas allégué que ce véhicule serait hors d'usage'; ainsi, malgré son ancienneté, ce véhicule conserve donc une valeur d'usage qui sera justement appréciée à la somme de 500 € (pièce n°11 M. [Z] [I]).

Partant, infirmant le jugement de ce chef', la valeur du véhicule Volvo sera fixée à la somme de 500 €.

Sur la récompense sollicitée par M. [I] au titre d'un apport lors de l'acquisition du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 23]

A titre liminaire, les écritures de Mme [T] prises dans le cadre de la procédure de divorce sur lesquelles s'appuie M. [I] pour fonder sa demande de récompenses et qui seraient selon ce dernier un aveu extrajudiciaire ne constituent qu'un élément de preuve tendant à établir l'apport par ce dernier de fonds propres lors de l'acquisition du bien commun et non une prétention sur laquelle la cour doit statuer.

Ces écritures utilisées par M. [I] comme moyen de preuve ne constituent pas une demande de Mme [T] au sens de l'article 4 du code de procédure civile'; elles ne peuvent faire l'objet de l'irrecevabilité'soulevée par M. [I] tirée du principe de l'estopel ; en effet, ce principe selon lequel un plaideur ne saurait se contredire au détriment d'autrui n'est sanctionné par une irrecevabilité que si les éléments qui fondent cette contradiction sont survenus au cours de la même instance'; or, en l'occurrence, M. [Z] [I] se réfère à des écritures prises dans une instante précédente sur le prononcé du divorce. L'irrecevabilité qu'il soulève sera en conséquence rejetée.

La cour statuant en fait et en droit appréciera les différents éléments de preuve produits par chacune les parties et tirera le cas échéant les conséquences de leurs éventuelles incohérences, contradictions ou déloyauté.

Le premier juge a débouté M. [I] de sa demande de récompense au titre d'un apport réalisé lors de l'acquisition du bien immobilier parisien aux motifs que, même si Mme [T] dans ses écritures prises lors de la procédure de divorce a mentionné que son ancien époux avait investi des fonds propres lors de l'acquisition du bien immobilier à hauteur de 180'000 €, ces écrits qui ne constituent pas un aveu judiciaire, n'ont pas pour effet d'inverser la charge de la preuve'; qu'il appartient à M. [I] de démontrer l'emploi de fonds propres lors de l'acquisition, ce qu'il échoue à faire dans la mesure où il ne communique aucun élément de la comptabilité du notaire qui a reçu la vente faisant état de versement de fonds propre alors même que l'acte d'acquisition du bien ne fait pas état d'un apport propre de sa part.

M. [I] qui critique l'analyse du premier juge, fait valoir devant la cour que Mme [T] a reconnu lors de la procédure de divorce à cinq reprises l'emploi par M. [I] de ses fonds propres pour financer l'acquisition du bien immobilier, en page 7 de l'assignation en divorce du 2 janvier 2019, en pages 9 et 12 des conclusions du 17 octobre 2019, en pages 9 et 12 des conclusions du 28 février 2020'; que ces reconnaissances réitérées constituent un aveu extrajudiciaire.

Il pointe une contradiction manifeste dans les écrits de Mme [T], dans la mesure où':

- à l'inverse de ce qu'a relevé le premier juge, la reconnaissance par Mme [T] de l'apport de M. [I] dans ses écritures prises devant le juge du divorce n'apparaît pas que dans la partie relative à la proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des époux mais également à deux reprises dans le paragraphe relatif à la prestation compensatoire';

- la man'uvre de Mme [T] est frauduleuse. Devant le juge du divorce, elle a soutenu que son époux disposait d'un patrimoine plus important que le sien pour tenter d'obtenir une prestation compensatoire et une fois déboutée de cette demande, elle a modifié son argumentaire dans le cadre du partage de la communauté';

- la nouvelle argumentation de Mme [T] sur la nature commune des fonds ayant permis l'acquisition du bien est totalement incohérente.

Ainsi, M. [I] d'une part soutient avoir apporté la somme de 180'000 € lors de l'acquisition du bien, ventilée comme suit': 156'456,38 € au moyen d'une épargne réalisée avant la célébration du mariage et 24'000 € au moyen d'une donation reçue de son père. D'autre part, il estime justifier de l'emploi de ces fonds propres dans l'acquisition par le relevé de compte notarié produit.

Mme [B] [T] qui conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande de récompense au titre d'un apport de fonds propres lors de l'acquisition du bien parisien, soutient devant la cour que':

- aucune déclaration d'emploi ou de remploi ne figure à l'acte d'acquisition';

- une grande partie de la somme prétendument apportée par M. [I] proviendrait de primes diverses et indemnités reçues pendant le mariage';

- M. [I] parvient à démontrer uniquement une créance à hauteur de 63'530,86 € par ses nouvelles pièces, ce qui est loin de la somme de 180'000 € revendiquée';

- il n'y a eu aucun aveu judiciaire de la part de Mme [T] qui a seulement rédigé une proposition de règlement des intérêts patrimoniaux dans le cadre de la procédure de divorce en se fondant sur les allégations de son ancien époux.

***

Aux termes de l'article 1402 du code civil, tout bien, meuble ou immeuble est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi.

Conformément à l'article 1433 du code civil, la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre sans qu'il n'y ait été fait emploi ou remploi. Les deniers déposés sur les comptes bancaires d'un époux sont présumés, dans les rapports entre conjoints, être des acquêts, si bien que le paiement du prix d'un immeuble par un époux doit être réputé, sauf preuve contraire, avoir été fait avec des deniers communs (Civ. 1ère, 3 décembre 1996, n°95-12.844).

Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.

A cet égard, aux termes de l'article 1380 du code civil, l'aveu est un moyen de preuve par lequel une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques.

La loi distingue l'aveu judiciaire de l'aveu extrajudiciaire.

L'aveu judiciaire se définit comme «'la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté'» ; il est de principe que l'aveu fait au cours d'une instance précédente même opposant les mêmes parties, n'a pas dans l'instance où il est invoqué comme moyen de preuve le caractère d'un aveu judiciaire et n'en produit pas les effets. Ainsi les écritures prises par Mme [T] au cours de la procédure de divorce ne peuvent être considérées dans le cadre du présent litige que comme un aveu extrajudiciaire dont la valeur probante en application de l'article 1383-1 du code civil est laissée à l'appréciation du juge.

En l'espèce, Mme [T] a indiqué dans son assignation en divorce que «'M. [I] a investi 180'000 € de fonds propres dans le cadre de l'acquisition'» (pièce n°7 M. [Z] [I]), propos qu'elle a réitérés dans ses conclusions en réponse n°1 du 16 octobre 2019 (pièce n°51 M. [Z] [I]) et dans ses conclusions rectifiées du 28 février 2020 (pièce n°52 M. [Z] [I]), toujours dans le cadre de la procédure de divorce. Cet aveu extra-judiciaire de l'apport effectué par son ancien époux dans l'acquisition du bien commun, ne suffit pas à emporter à lui seul la preuve dont la charge pèse sur M. [I]'mais doit être corroboré par d'autres moyens de preuves.

A cet égard, les époux ont, par acte authentique reçu le 18 juillet 2006 par Me [O] [C] fait l'acquisition d'un bien sis [Adresse 3] moyennant le prix de 585'000 € (pièce n°8 M. [Z] [I]).

D'après le relevé du compte du notaire qui a reçu la vente'» (pièce n°53 M. [Z] [I]), cette somme a été financée par les opérations suivantes':

- du 13 juillet 2006 de 411'000 € intitulé «'reçu montant prêt SSP de [18]'»';

- du 18 juillet 2006 de 144'750 € intitulé «'reçu partie prix de vte [U]/[I] de [18]'»';

- du 18 juillet 2006 de 37'000 € intitulé «'reçu provision sur frais vte [U]/[I] de [18]'».

Le 13 juillet 2006, la somme de 181'750 € est débitée du compte de dépôt [18] de M. [Z] [I] (pièce n°56 M. [Z] [I]), l'écriture correspondante mentionne «'chèque de banque Maître [O]'».

La mention «'Maître [O]'» pour indiquer le bénéficiaire du chèque de banque renvoie assurément à Me [O] [C] qui a reçu la vente. Par ailleurs, ce montant de 181'750 € représente exactement l'addition des sommes de 144'750 € et 37'000 €'qui apparaissent dans la comptabilité du notaire ; il en est déduit que l'encaissement du chèque de banque a permis de constituer la provision nécessaire à ces deux virements, ce que conforte encore la concordance entre les mouvements de fonds.

Cependant en application de la présomption d'acquêts, le caractère propre à M. [Z] [I] des fonds ayant servi à provisionner le chèque de banque ne saurait résulter du fait qu'il ait été tiré sur un compte qui lui était personnel.

La demande de récompense présentée par M. [Z] [I] ne peut être accueillie que si ce dernier démontre que le chèque de banque de 181'750 € a été provisionné par des fonds qui lui étaient propres'; M. [Z] [I] soutient que les fonds provenaient pour partie de l'épargne qu'il avait constituée avant le mariage et d'une donation reçue de son père.

S'agissant du plan d'épargne logement, le solde de ce compte ouvert depuis le 3 septembre 1999 s'élevait à la somme de 63'530,86 € à la date du 1er février 2004, soit six mois avant le mariage (pièce n°29 M. [Z] [I])'; il peut être admis qu'il s'agit d'une épargne propre à M. [I] puisque constituée avant l'union. Le 11 juillet 2006, soit deux jours avant le virement de 181'750 € sur la comptabilité du notaire, la somme de 67'046,81 € a été virée depuis le compte PEL précité vers le compte de dépôt [18] de M. [I] selon le libellé «'solde compte [XXXXXXXXXX011]'», ce qui correspond aux références de son PEL (pièce n°30 M. [Z] [I]).

Mme [T] ne conteste pas l'apport issu de ce PEL pour financer l'acquisition du bien indivis.

Etant démontré que sur ce livret figurait au crédit avant le mariage la somme de 63'530,86 €, il est retenu qu'elle présente un caractère propre'; ayant servi à financer l'acquisition du bien commun, cet apport de fonds propre ouvre un droit à récompense au profit de M. [I] à hauteur de 63'530,86 € seulement puisque le surplus de cette somme pour atteindre celle de 67'046,81 € ayant contribué à financer l'acquisition, provient des intérêts considérés comme des fruits qui lorsqu'ils ont été économisés comme c'est le cas en l'occurrence, sont en application de l'article 1401 des acquêts de communauté.

M. [Z] [I] entend prouver avoir financé la somme de 75'000 € par deux virements de 30'000 € et 45'000 €, et que les fonds ayant permis de provisionner ces virements proviennent de son épargne qu'il s'était constituée avant son mariage.

S'il est prouvé que deux virements de 30'000 € et 45'000 € ont été effectués le 21 avril 2006 et le 10 juillet 2006 depuis un compte ING [XXXXXXXXXX01] personnel à M. [Z] [I] (pièce 33), il n'est nullement établi que les fonds ayant servi à provisionner ces virements étaient personnels à M. [Z] [I].

En effet, cette preuve n'est pas rapportée par le montant créditeur à hauteur de 21'619 € du livret épargne [21] ouvert dans l'établissement [17] sous le n° [XXXXXXXXXX01] à la date du 31 août 2004. (pièce 31).

De plus, sur le seul relevé produit par M. [Z] [I] afférent à ce compte arrêté au 30 septembre 2004, il apparaît que celui-ci faisait des opérations sur ce compte épargne'; ainsi, le 20 septembre 2004 une somme de 750 € y était débitée pour être dirigée vers un compte externe non précisé. En ne produisant pas les relevés suivants jusqu'à l'acquisition du bien indivis, M. [Z] [I] ne rapporte pas la preuve que ce compte a continué à afficher ce solde créditeur de 20'869,97 € qu'il avait à la date du 30 septembre 2004 et que c'est cette somme qui a été versée sur la comptabilité du notaire.

Les comptes-rendus des opérations de rachat de parts de [15] gérées par le [14] à des dates proches du mariage (28 septembre 2004 et 5 octobre 2004) pour des montants nets de 16'709,68 € et 27'963,04 € avec pour indication de motif «'mariage'», ne permettent pas de déduire que le produit de ces cessions a été utilisé pour financer l'acquisition du bien indivis puisque restent ignorés les comptes sur lesquels le produit de ces rachats a été encaissé et l'utilisation qui en a été faite'; ainsi il n'est pas démontré que les fonds correspondant à ces opérations de rachat n'ont pas servi à d'autres usages que le financement de l'apport personnel ayant servi à l'acquisition du bien indivis.

Enfin, le relevé de l'épargne salariale de M. [Z] [I] arrêté au 20 septembre 2021 qui affiche un montant de 14'409 € est de près de trois ans antérieur à la date du mariage'; cette pièce ne peut établir que cette somme à contribuer au financement du bien indivis qui a été acquis près de cinq ans plus tard.

M. [Z] [I] ne saurait renverser la charge de la preuve du caractère propre des fonds ayant servi à financer le bien indivis qui pèse sur lui par l'affirmation que les revenus des époux ne leur permettaient pas de financer le montant de l'apport personnel.

M. [Z] [I] fonde également son droit à récompense sur une donation de son père d'un montant de 24'000 € effectuée au moyen d'un chèque encaissé sur son compte dont il produit le relevé sous sa pièce n°54 '; certes, au vu de ce relevé il apparaît qu'une somme de 24'500 € a été créditée le 12 juillet 2006'sur son compte personnel ; cependant il est de principe qu'un mouvement de fonds ne suffit pas par lui-même à faire la preuve de l'obligation qu'il sous-tend'; en l'absence d'élément complémentaire quant à la personne du tireur du chèque et à l'existence d'une intention libérale de ce dernier, M. [Z] [I] ne démontre pas l'existence de la donation que lui aurait consentie son père.

Partant, infirmant le jugement en ce qu'il a débouté M. [Z] [I] de sa demande de récompense au titre d'un apport réalisé lors de l'acquisition du bien situé à [Localité 24], cette créance de récompense sera fixée à la somme de 63'530,86 €.

Sur l'indemnité de jouissance privative

Le premier juge a dit que l'indemnité d'occupation sera fixée à 85% de la valeur locative du bien indivis pour tenir compte de la précarité de la situation de l'indivisaire occupant.

M. [I] ne conteste pas le principe de l'indemnité de jouissance privative mais demande à la cour d'appliquer une décote de 20% et non uniquement de 15% comme l'a fait le premier juge, soutenant que la décote d'usage est de 20% et que cet abattement n'est pas fixé au regard de la durée de l'occupation du bien comme le prétend Mme [T].

Mme [T] qui conclut à la confirmation du jugement en faisant valoir devant la cour que le temps passé par M. [I] au sein du domicile fait perdre son caractère précaire à son occupation et qu'il ne peut évoquer la vétusté du bien pour solliciter une augmentation de la décote.

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Il résulte des dispositions de l'article 815-9 du code civil que l'indivisaire qui jouit de manière privative de la chose indivise est redevable d'une indemnité.

L'indemnité dont est redevable l'indivisaire qui a la jouissance privative d'un bien indivis étant notamment destinée à compenser la perte de loyer que cette jouissance empêche, est considérée comme un fruit venant accroître à l'indivision.

Lorsque le bien indivis est un immeuble à usage d'habitation, il est d'usage de déterminer le montant de l'indemnité mise à la charge de l'indivisaire qui en a la jouissance privative en fonction de la valeur locative de ce bien telle qu'elle se dégage des éléments de comparaison pour des biens comparables situés dans un environnement le plus proche possible'; sur cette valeur locative, il est d'usage de pratiquer un abattement de l'ordre de 20% afin de tenir compte des particularités de la situation de l'indivisaire par rapport à une situation locative résultant du statut que procure un bail d'habitation quant à sa durée, aux conditions de son renouvellement ainsi qu'aux obligations pesant sur le bailleur au titre de la délivrance d'un logement décent et de l'entretien de la chose louée, tandis que le locataire n'est tenu que des réparations locatives qui sont déterminées par la voie réglementaire.

En l'espèce, les parties s'accordent sur le fait que M. [Z] [I] a joui privativement du bien sis à [Localité 23] depuis le 1er octobre 2016 et sur le montant de la valeur locative'; elles s'opposent uniquement sur le pourcentage du coefficient d'abattement à hauteur de 15% appliqué par le premier juge.

Le fait que M. [I] soit resté dans le logement depuis 2016 est un critère inopérant pour justifier l'application d'un coefficient d'abattement de 15%, ce d'autant que le premier juge n'a pas motivé le choix de ce coefficient.

Aucun élément ne permettant d'écarter l'application de l'abattement d'usage de 20%, le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que l'indemnité d'occupation sera fixée à 85% de la valeur locative dudit bien et cette indemnité sera fixée à hauteur de 80% de la valeur locative.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.

La solution apportée au litige montre qu'il n'y a pas à proprement parler de partie gagnante ou perdante au procès. Les dépens du présent appel seront en conséquence employés en frais de partage et supportés par les parties à proportion de leurs droits dans l'indivision.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

Au vu de la répartition des dépens, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; elles se verront en conséquence déboutées de leurs demandes à ce titre.

PAR CES MOTIFS':

La cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire

Réforme le jugement en ce qu'il a':

Dit que l'actif de communauté se compose d'un véhicule Volvo évalué à 2'000 €';

Débouté M. [Z] [I] de ses demandes relatives au recel de communauté et dit que l'actif de communauté se compose également d'un compte d'épargne salariale SG dont le solde à la date des effets du divorce était de 15'684,38 €';

Débouté M. [Z] [I] de sa demande de récompense au titre d'un apport réalisé lors de l'acquisition du bien situé à [Localité 24]

Dit que l'indemnité d'occupation sera fixée à 85% de la valeur locative du bien

Statuant à nouveau':

Dit que l'actif de communauté 'comporte'un véhicule Volvo évalué à 500 €';

Dit que Mme [B] [T] a commis un recel de communauté'sur la somme de 40'442,07 €;

en conséquence,

Dit que Mme [B] [T] est privée de sa part sur la somme de 40'442,07 € correspondant au solde de son compte épargne salariale à la date des effets du divorce';

Fixe à la somme de 63'530,86 € la récompense due par la communauté à M. [Z] [I] au titre de son apport réalisé lors de l'acquisition du bien situé à [Adresse 6]';

Dit que l'indemnité d'occupation sera fixée à 80% de la valeur locative du bien telle que celle-ci sera estimée au cours des opérations de partage';

Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions dévolues à la cour,

Y ajoutant,

Déboute M. [Z] [I] et Mme [B] [T] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

Dit que les dépens seront employés en frais de partage et supportés par M. [Z] [I] et Mme [B] [T] à proportion de leurs droits dans l'indivision.

Le Greffier, Le Président,

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