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CA Paris, Pôle 6 - ch. 8, 25 septembre 2025, n° 23/06925

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 23/06925

25 septembre 2025

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06925 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CINXQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F22/05063

APPELANT

Monsieur [S] [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Bénédicte BONNERY-FOUTER, avocat au barreau de PARIS, toque : E2101

INTIMÉE

S.A. OSSIAM

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Pierre WARIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0909

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice

Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre

Madame Sandrine MOISAN, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Hanane KHARRAT, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [S] [D] (le salarié) a été engagé par la société Ossiam (l'employeur ou la société) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 mai 2018 en qualité de co-responsable de la gestion, statut cadre, niveau IV, conformément à la grille de classification de la convention collective nationale des activités de marchés financiers, le contrat précisant sa qualité de cadre dirigeant.

Celui-ci détenait des actions composant le capital social de la société.

En dernier lieu, son salaire de référence s'élevait à 16 247,55 euros.

Par lettre du 29 novembre 2021, l'employeur l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 8 décembre suivant, puis par lettre du 13 décembre 2021, lui a notifié son licenciement pour motif personnel, en le dispensant d'exécution du préavis de deux mois.

Le salarié a contesté les motifs de son licenciement par lettres des 27 décembre 2021 et 25 janvier 2022, auxquelles la société a répondu maintenir sa décision, respectivement par lettres des 10 janvier et 1er février 2022.

Le 29 juin 2022, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui payer en particulier une indemnité au titre du licenciement qu'il considère nul ou, à tout le moins dénué de cause réelle et sérieuse.

Par jugement mis à disposition le 27 juin 2023, les premiers juges ont débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes, ont débouté l'employeur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ont condamné le salarié aux dépens.

Le 31 octobre 2023, M. [D] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 2 juillet 2024, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de :

- à titre principal, juger le licenciement nul comme portant atteinte à sa liberté d'expression et condamner la société à lui payer la somme de 162 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- à titre subsidiaire, juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui verser la somme de 65 990,20 euros à titre d'indemnité de ce chef,

- en tout état de cause, condamner la société à lui verser la somme de 1 490 690,12 euros correspondant au préjudice résultant des conditions particulières de cession de ses actions du fait de son licenciement, ainsi que celle de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 31 octobre 2024, la société intimée demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, à titre subsidiaire, de fixer l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 48 742,65 euros bruts ou 97 485 euros bruts en cas de reconnaissance de la nullité du licenciement et juger qu'il n'a pas subi de perte de chance liée à la cession de ses actions ou limiter l'indemnisation à ce titre à un mois de salaire, soit 16 247,55 euros bruts et en tout état de cause, de le condamner à lui verser 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 27 mai 2025.

Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

MOTIVATION

Sur la validité et le bien-fondé du licenciement

La lettre de licenciement notifié au salarié d'une longueur de neuf pages, intégralement reproduite dans le jugement auquel il est renvoyé pour sa lecture exhaustive, développe en substance des faits articulés autour :

- de refus de tenir compte des critiques argumentées exprimées par sa hiérarchie durant l'exercice de ses fonctions,

- de l'expression de son désaccord en des termes agressifs, excessifs et injustifiés au sujet d'un recrutement externe relevant du pouvoir de direction de l'employeur, malgré des explications répétées sur cette décision,

- d'une attitude de contestation et d'opposition récurrente dans ses échanges avec la direction,

- d'une attitude et de propos constitutifs d'une déloyauté à l'égard de la direction et de la société, se plaçant ainsi en violation directe de ses obligations contractuelles à l'occasion de son entretien d'accueil avec M. [V], salarié nouvellement recruté,

- d'un manque manifeste d'implication dans l'exécution de ses fonctions et d'une légèreté inacceptable dans le pilotage du projet 'croissance diversifiée'.

Le salarié soutient que son licenciement est nul en ce qu'il a été prononcé pour l'usage que la société estime abusif de sa liberté d'expression ou, à tout le moins, dénué de cause réelle et sérieuse, en ce que les faits énoncés dans la lettre de licenciement, qui sont de nature disciplinaire, sont en grande partie prescrits et, en tout état de cause, en ce que les griefs qui lui sont reprochés ne sont pas fondés.

L'employeur réplique que le licenciement est fondé sur une insuffisance professionnelle eu égard notamment aux freins que le salarié a cherché à apporter à un recrutement externe, relevant de son pouvoir de direction, et à son refus persistant, injustifié et formulé en des termes excessifs, de tenir compte de ses explications, qui démontre sa défiance constante envers sa hiérarchie, incompatible avec son haut niveau de poste.

En application de l'article L. 1232-1 du code du travail, un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.

L'insuffisance professionnelle, qui se manifeste par la difficulté du salarié à exercer correctement sa prestation de travail, quelle que soit sa bonne volonté, constitue un motif de licenciement dès lors qu'elle repose sur des éléments objectifs matériellement vérifiables au regard des responsabilités du salarié.

L'insuffisance professionnelle, sauf abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée du salarié, ne constitue pas une faute.

En l'espèce, à la fin de la première page, la lettre de licenciement expose les faits motivant le licenciement en ces termes : 'au cours des derniers mois, nous avons constaté que vous avez adopté de manière récurrente et persistante une attitude consistant à refuser de tenir compte des critiques argumentées qui ont pu vous être faites à l'égard de l'exercice de vos fonctions, à remettre en cause les choix de la société relevant de son pouvoir de direction, à adopter une attitude agressive et fermée dans vos échanges avec la direction et à faire preuve de déloyauté en dénigrant la société et son fonctionnement dans le cadre de l'arrivée d'un nouveau collaborateur à un poste stratégique. Cette attitude s'est par ailleurs traduite par un manque d'implication inacceptable dans le pilotage d'un projet essentiel pour la société et dont vous aviez la responsabilité', puis détaille chaque grief en employant des termes tels que 'une attitude fermée, abrupte et peu constructive', 'une absence totale de remise en cause et de volonté de discuter de manière ouverte et équilibrée', 'désaccord' exprimé 'en des termes agressifs, excessifs et injustifiés', 'refusé d'établir le programme demandé', 'accusé la direction de faire preuve d'agressivité', 'continué (') à nous asséner des affirmations inexactes (') sans jamais le faire de manière constructive et courtoise', 'refus persistant de tenir compte des explications', 'défiance constante', 'agressivité récurrente', 'continué à faire preuve (') d'un désaccord persistant', 'répondu à un mail (') en des termes agressifs', '(...) d'opposition et de contestation persistante est inutilement chronophage', '(...) des propos constitutifs d'une déloyauté manifeste ('), vous plaçant ainsi en violation directe de vos obligations contractuelles', 'des propos critiques et excessifs', 'des critiques infondées et des propos injustifiés, excessifs et dénigrants sur la société et la direction'.

La société relève d'ailleurs 'le refus réitéré pour ne pas dire systématique' du salarié 'de tenir compte des critiques argumentées concernant l'exercice de ses fonctions' et que 'ce refus continu et systématique' 'caractérise la mauvaise exécution' 'de ses fonctions et responsabilités' (page 12 des écritures) et que le salarié 'ne se conformait pas aux directives de sa hiérarchie', 'refusait de tenir compte des critiques argumentées' qui lui étaient faites et 's'est installé dans une posture de désaccord récurrent dans des termes agressifs, excessifs et injustifiés', 'a adopté une attitude constitutive d'une déloyauté manifeste à l'égard de la société lors de l'entretien d'accueil de M. [V]' (pages 21 et 22 de ses écritures), tous griefs qui entrent dans un champ disciplinaire.

Il s'ensuit que l'employeur a ainsi reproché au salarié une abstention volontaire et une mauvaise volonté délibérée dans l'exercice de ses fonctions invoquant même un manque de loyauté et une violation directe de ses obligations contractuelles et implicitement une insubordination, et ce faisant, a fondé le licenciement sur un motif disciplinaire, rendant inopérante son argumentation sur l'insuffisance professionnelle motivant le licenciement.

Il est ici rappelé qu'aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins qu'il ait fait l'objet dans le même délai de poursuites pénales, que le point de départ de ce délai intervient au jour où l'employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié et que lorsque les faits sanctionnés par le licenciement ont été commis plus de deux mois avant la date d'engagement des poursuites, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé cette date.

Il convient de constater qu'alors que la procédure de licenciement a été initiée le 29 novembre 2021, les faits cités dans la lettre de licenciement à l'appui des quatre premiers griefs sont antérieurs de plus de deux mois à cette date, puisque le plus récent remonte au 27 septembre 2021 et que la société n'invoque, ni n'établit avoir eu connaissance de ces faits moins de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires.

Quant au cinquième grief tenant à un manque d'implication et de pilotage d'un nouveau produit, il n'est produit aucune pièce à son soutien, les allégations de la société quant au comportement du salarié ne suffisant pas à cet égard à établir concrètement la matérialité de ces faits.

Par ailleurs, il doit être rappelé que si le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, c'est sous réserve de ne pas tenir de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs.

La lettre de licenciement reproche au salarié une attitude persistante de refus, d'opposition et de déloyauté face aux décisions de l'employeur prises dans le cadre de son pouvoir de direction, en particulier le recrutement de M. [V], au regard des hautes responsabilités qu'il occupait dans l'entreprise, en exprimant notamment son désaccord en des termes agressifs, excessifs et injustifiés.

Il ressort de la lecture des divers courriels du salarié, notamment en septembre 2021, versés aux débats pour illustrer les griefs mis en corrélation avec ceux de la lettre de licenciement, que celui-ci a écrit :

- le 6 septembre 2021 à 15 heures 47 après une demande de M. [C] [B], président du directoire, de lui envoyer un planning d'ici le soir pour son équipe : 'et je te demande d'arrêter les agressions', 'tu n'auras pas de planning ce soir. Je dois partir après notre entretien avec [K]', alors que la lecture exhaustive de ces échanges ne permet pas de confirmer l'appréciation du salarié quant aux 'agressions' de M. [B] à son égard,

- le 9 septembre 2021 à M. [M] [O], directeur général de la société, qui avait seulement écrit 'donc dépêchons-nous pour le CNP' à dix interlocuteurs dont M. [D] : 'je ne comprends pas trop en quoi ton email est utile. Tu t'es fâché avec [X] qui ne veut plus faire les CNP (...) et tu joues ici le jeu de [X] qui cherche vengeance en bloquant le process. Nous devons faire en sorte que les guéguerres internes ne doivent pas impacter le business et nos plus gros clients. J'apprécierais plus de support dans ce sens',

- le 10 septembre 2021, après la réponse apportée par M. [O] en des termes factuels et neutres tels que 'ton allégation sur le 'jeu de [X]' consistant à bloquer les projets est déplacée et hors de propos' 'évite s'il te plaît de dénigrer le travail effectué par [X] et l'ensemble des équipes', 'il est par ailleurs regrettable que tu voies des 'guéguerres internes' dans l'application de process de fonctionnement officiels et audités', trouver 'ses insinuations' 'sans fondement et insultantes', sans qu'aucune insinuation insultante de la part de l'employeur transparaisse de la lecture exhaustive des échanges.

Au regard du moyen de nullité formé par le salarié invoquant une atteinte portée à sa liberté d'expression par la lettre de licenciement, s'il peut être considéré que celle-ci énonce des griefs susceptibles de constituer une atteinte à sa liberté d'expression, il ressort des constatations qui précèdent que M. [D] a tenu des propos excessifs à la tonalité agressive, sortant clairement de la mesure attendue dans des échanges professionnels, qui plus est à l'égard de sa hiérarchie.

Dans ces conditions, le licenciement n'encourt pas la nullité de ce chef.

Au regard de l'ensemble des considérations qui précèdent, il convient de retenir que le licenciement prononcé pour un motif disciplinaire en se fondant sur des faits en grande partie prescrits et pour les autres non matériellement vérifiés, est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, le salarié a droit, au regard de son ancienneté de trois années complètes dans l'entreprise, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant compris entre trois et quatre mois de salaire brut.

Eu égard aux éléments produits aux débats, il lui sera alloué la somme de 50 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la charge de la société.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur les conditions particulières de cession des actions du fait du licenciement

L'appelant réclame l'indemnisation de son préjudice causé par les conditions particulières de cession de ses actions en raison de la perte de sa qualité de salarié.

L'intimée conclut au débouté de cette demande, relevant en particulier que l'intéressé a bénéficié d'un prix contractuel de vente plus élevé que la moyenne des prix contractuels par action sur les douze mois suivant son licenciement.

La chance perdue est caractérisée par la disparition de la probabilité d'obtenir un avantage ou par la disparition de la possibilité d'éviter une perte.

Si elle est retenue, elle ne peut emporter réparation de même valeur que l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, en raison de l'obligation de prendre en considération l'aléa affectant la réalisation de la chance perdue.

En l'espèce, le salarié invoque le pacte d'actionnaires signé le 8 novembre 2018 prévoyant l'option d'achat de l'actionnaire majoritaire en son article 8.2 a) en cas de décès, d'invalidité permanente, de révocation ou de licenciement pour une autre raison qu'une faute grave ou lourde et une rupture conventionnelle du contrat de travail, en faisant valoir qu'il s'est vu appliquer un prix contractuel au lieu de celui de la valeur réelle de marché de ses titres et que son préjudice correspond à la différence entre la valeur de marché de sa participation au capital de la société et le prix réalisé lors de la vente contrainte aux conditions particulières du pacte liées à un licenciement.

En l'état des éléments recueillis et notamment quant à la probabilité moindre que celle invoquée de réalisation de l'avantage que pouvait espérer le salarié, il convient d'accueillir la demande de réparation de la perte de chance de cession des actions à un autre moment plus favorable, à hauteur de 16 000 euros.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur le remboursement des indemnités de chômage par la société

En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner d'office le remboursement par la société aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont éventuellement versées au salarié du jour de la rupture du contrat de travail au jour de l'arrêt et ce, dans la limite de six mois d'indemnités.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Eu égard à la solution du litige, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.

La société sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer au salarié la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

DIT que le licenciement n'est pas justifié par une cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la société Ossiam à payer à M. [S] [D] les sommes suivantes :

* 50 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 16 000 euros à titre de dommages et intérêts réparant la perte de chance liée à la vente de ses actions,

ORDONNE le remboursement par la société Ossiam aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont éventuellement versées à M. [S] [D] du jour de la rupture du contrat de travail au jour de l'arrêt et ce, dans la limite de six mois d'indemnités,

CONDAMNE la société Ossiam aux entiers dépens,

CONDAMNE la société Ossiam à payer à M. [S] [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties des autres demandes.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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