Cass. crim., 24 septembre 2025, n° 25-84.531
COUR DE CASSATION
Autre
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bonnal
Rapporteur :
Mme Piazza
Avocat général :
Mme Bellone
Avocats :
SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Célice, Texidor, Périer
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Dans un courrier du 9 février 2007, le commissaire aux comptes de la fédération syndicale [1], dont Mme [F] [X] était la secrétaire générale, a dénoncé au procureur de la République des irrégularités comptables ainsi que l'octroi de prêts suspects.
3. A l'issue de l'information ouverte le 21 mars 2012, le juge d'instruction a, par ordonnance du 13 octobre 2023, notamment ordonné un non-lieu à l'égard de Mme [X] des chefs d'abus de confiance et d'escroqueries commis au préjudice de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM).
4. La CPAM a relevé appel de cette ordonnance.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance entreprise qui a prononcé un non-lieu des chefs d'escroqueries, alors :
« 1°/ que tout arrêt de la Chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties, l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivalant à leur absence et que le délit d'escroquerie est constitué dès lors que sont constatées des manuvres frauduleuses antérieures à une remise et déterminantes de celle-ci ; qu'en considérant qu'il convenait de confirmer l'ordonnance de non-lieu du chef d'escroquerie commise par Mme [X] au préjudice de la CPAM, après avoir pourtant expressément retenu que cette première avait effectivement surévalué son temps de présence en réunion, la Chambre de l'instruction, qui a usé d'une motivation contradictoire, a insuffisamment motivé sa décision et dès lors méconnu les articles 81, 85, 176, 211, 212 du Code de procédure pénale, 313-1 et suivants du Code pénal, L. 231-12 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
2°/ que tout arrêt de la Chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties, l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivalant à leur absence et que la tentative d'un délit est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ; qu'en considérant qu'il convenait de confirmer l'ordonnance de non-lieu du chef d'escroquerie commise par Mme [X] au préjudice de la CPAM, en retenant que celle-ci avait volontairement suspendu les remises de fonds litigieuses, de sorte que la tentative d'escroquerie n'avait manqué à son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, et ainsi qu'il existait des charges suffisantes à l'encontre de la mise en examen d'avoir commis le délit et dès lors de la renvoyer devant la juridiction de jugement de ce chef, la Chambre de l'instruction, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a méconnu les articles 81, 85, 176, 211, 212 du Code de procédure pénale, 121-5 et 313-1 et suivants du Code pénal, L. 231-12 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
6. Pour dire n'y avoir lieu à suivre contre Mme [X] du chef d'escroquerie par l'emploi de manoeuvres frauduleuses constituées par la surévaluation d'heures de présence lors de conseils d'administration, indemnisées par la CPAM, l'arrêt attaqué énonce que la caisse a volontairement suspendu les paiements pour la période postérieure au 28 février 2017 et que Mme [X] n'a formé aucune demande d'indemnisation après le 30 décembre 2016.
7. Les juges précisent que celle-ci a été en situation d'invalidité jusqu'au 1er mars 2016 et que, pour la période située entre cette date et le 30 décembre 2016, l'information n'a pas établi qu'elle a perçu un salaire surévalué.
8. Ils ajoutent que si son temps de présence a été surévalué pour quatre des vingt-trois réunions du conseil d'administration tenues sur la période, l'extrapolation faite par la partie civile sur le temps de présence des autres conseils, qui n'est pas justifié, ne permet pas d'établir une manoeuvre frauduleuse.
9. En se déterminant ainsi, par des motifs dénués d'insuffisance comme de contradiction et relevant de son appréciation souveraine, la chambre de l'instruction, qui a pu considérer que les faits qu'elle constatait ne permettaient pas, à eux seuls, de caractériser l'infraction, a justifié sa décision.
10. Ainsi, le moyen doit être écarté.
11. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;