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Décisions

Cass. com., 13 décembre 1965

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Veuve X...

Défendeur :

Les Nouvelles Galeries Réunies (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. GUILLOT

Avocat général :

M. GEGOUT

Avocats :

MM. MARCILHACY, MM. RICHE

Cass. com.

12 décembre 1965

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué (Caen, 24 mai 1963) que la société Les Nouvelles Galeries Réunies, dont le siège est à Paris, a déposé, le 7 janvier 1898, au greffe du tribunal de commerce de la Seine, la dénomination Nouvelles Galeries, comme marque de fabrique et enseigne ;

Que ladite société a assigné la dame veuve X..., commerçante au Mont-Saint-Michel, pour se voir interdire sous astreinte l'usage de la marque Nouvelles Galeries dans son enseigne, ses papiers commerciaux, ses emballages et, d'une façon générale, dans son fonds de commerce ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif déféré d'avoir, sans disconvenir que la dame veuve X... ne contestait pas l'emploi de la dénomination Nouvelles Galeries dans son enseigne, mais n'apposait pas cette marque sur ses produits, d'ailleurs différents de ceux vendus par la société Les Nouvelles Galeries Réunies, néanmoins fait défense à veuve X... de faire usage de ladite dénomination dans son enseigne, au motif que la propriété d'une marque régulièrement déposée est absolue, que, dès lors, veuve X... ne peut utiliser cette marque sur une enseigne, sans porter atteinte à la propriété de la société et ce, même si elle n'a pas apposé cette marque sur ses produits et si aucune confusion n'est possible entre son magasin et l'activité de la société appelante, alors que, selon le pourvoi, la législation sur les marques de fabrique et de commerce vise uniquement les marques apposées sur les produits d'une fabrique ou les objets d'un commerce, à l'exclusion particulièrement des dénominations employées comme enseignes, dont la protection, n'étant garantie par aucune loi spéciale, n'est que relative et trouve simplement sa protection dans le principe général inscrit en l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué relève l'antériorité du dépôt de la marque Nouvelles Galeries, régulièrement renouvelé, énonce, à bon droit, que la propriété d'une marque régulièrement déposée est absolue, s'étend à l'ensemble du territoire français et confère à celui qui en est investi une action contre tous ceux qui y portent atteinte, de bonne ou de mauvaise foi, sous quelque mode ou de quelque manière que ce soit ;

Que, dès lors, la cour d'appel a fait une exacte application de la loi du 23 juin 1857, applicable en la cause, en décidant que la dame veuve X... ne pouvait utiliser la marque Nouvelles Galeries sur une enseigne, sans porter atteinte aux droits de la société Les Nouvelles Galeries Réunies sur sa marque, et ce même si la dame veuve X... n'avait pas apposé ladite marque sur ses produits et si aucune confusion n'était possible entre les deux entreprises ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 24 mai 1963 par la cour d'appel de Caen. n° 63-12 315. veuve X... c/ société des Nouvelles Galeries Réunies.

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