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Décisions

CA Paris, Pôle 5, 19 mars 2014, n° 2012/18656

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

ARTDESIGN (SARL), M...

Défendeur :

B..., STEELNOVEL (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. RAJBAUT

Conseillers :

Mme CHOKRON, Mme GABER

Avocats :

Me Antoine C, Me Clélie DE L

CA Paris n° 2012/18656

18 mars 2014

Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ;

Considérant qu’il suffit de rappeler que la SARL Steelnovel, créée en 2005 par M. Jean-Baptiste M, a pour objet la vente de mobiliers de bureau et dispose d’un site Internet à l’adresse <www.steelnovel.com> présentant les articles vendus par cette société ;

Que le 28 mars 2007 Mme Marie-Isabelle B est devenue associée de cette société, à parts égales avec M. Jean-Baptiste M, tous deux en étant les co-gérants ;

Que le 08 octobre 2009 M. Jean-Baptiste M a constitué la SARL Artdesign dont il est le gérant, qui a la même activité que la SARL Steelnovel et qui dispose d’un site Internet à l’adresse <www.artdesign-mobilier.com> présentant le mobilier qu’elle vend ;

Que le 29 octobre 2009 M. Jean-Baptiste M a cédé ses parts sociales dans la SARL Steelnovel à Mme Marie-Isabelle B qui en est devenue l’unique gérante, la cession étant assortie d’une convention de garantie par laquelle M. Jean-Baptiste M s’engageait notamment à la non utilisation du nom 'STEELNOVEL’ et à la restitution des matériels 'STEELNOVEL’ ;

Que Mme Marie-Isabelle B a déposé le 05 novembre 2009 la marque verbale 'STEELNOVEL’ enregistrée le 07 mai 2010 sous le numéro 3 689 292, pour désigner des produits en classes 6 et 20, notamment les meubles, fauteuils, sièges, et, par convention du 11 décembre 2009, en a concédé l’exploitation à la SARL Steelnovel ;

Qu’apprenant selon elles que la marque 'STEELNOVEL’ était reproduite et utilisée sous forme de méta-tag apparaissant dans les codes source de certaines pages du site internet <www.artdesign- mobilier.com> et arguant d’importantes similitudes entre ce site et le site <www.steelnovel.com>, Mme Marie-Isabelle B et la SARL Steelnovel ont fait procéder à des constats d’huissier les 19 janvier et 22 mai 2011 et ont fait assigner le 22 mars 2011 M. Jean-Baptiste M et la SARL Artdesign devant le tribunal de grande instance de Paris pour contrefaçon de marque, concurrence déloyale et parasitisme ;

Que le même jour la SARL Steelnovel faisait assigner la SARL Artdesign en référé afin d’obtenir l’interdiction de l’usage du nom et de la dénomination 'STEELNOVEL', ce dont elle a été déboutée par ordonnance du 15 juin 2011 ;

Considérant que le jugement entrepris a, en substance :

— déclaré irrecevable les demandes formées au titre de la contrefaçon du droit d’auteur du site <www.steelnovel.com>,

— débouté Mme Marie-Isabelle B et la SARL Steelnovel de leurs demandes au titre de la contrefaçon de la marque 'STEELNOVEL’ enregistrée sous le numéro 3 689 292,

— dit qu’en imitant le site < www.steelnovel.com> de la SARL Steelnovel dans son site <www.artdesign-mobilier.com>, la SARL Artdesign a commis un acte de concurrence déloyale,

— condamné la SARL Artdesign à payer à la somme de 10.000 € à la SARL Steelnovel en réparation du préjudice résultant de la concurrence déloyale,

— ordonné la publication du dispositif de sa décision sur la page d’accueil du site Internet <www.artdesign-mobilier.com> de la SARL Artdesign dans un délai de dix jours à compter de la signification du jugement et pour une durée d’un mois,

— rejeté le surplus des demandes de Mme Marie-Isabelle B et de la SARL Steelnovel,

— rejeté la demande reconventionnelle formée par M. Jean-Baptiste M et la SARL Artdesign,

— condamné la SARL Artdesign à payer 4.000 € à la SARL Steelnovel au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;

Considérant que devant la cour la SARL Steelnovel et Mme Marie-Isabelle B ne maintiennent plus leurs demandes en contrefaçon de droit d’auteur ; que dès lors le jugement qui n’est pas critiqué de ce chef, sera confirmé par adoption de ses motifs pertinents et exacts en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes formées au titre de la contrefaçon des droits d’auteur du site <www.steelnovel.com> ;

 

I : SUR L’ACTION EN CONTREFAÇON DE MARQUE :

Considérant que la SARL Steelnovel et Mme Marie-Isabelle B reprennent devant la cour leurs demandes en contrefaçon de la marque verbale 'STEELNOVEL’ dont Mme Marie-Isabelle B est titulaire et dont elles ont été déboutées par les premiers juges, en faisant valoir que cette marque a été reproduite à l’identique par la SARL Artdesign sous forme de méta-tags sur les codes sources des pages de son site <www.artdesign-mobilier.com> ;

Qu’elles précisent que l’utilisation de ces méta-tags permet à la SARL Artdesign de se voir attribuer des produits proposés par la SARL Steelnovel et que ces actes constituent bien une contrefaçon ;

Qu’à titre subsidiaire elles soutiennent que l’utilisation de ces méta-tags constitue des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la SARL Steelnovel ;

Considérant que la SARL Artdesign et M. Jean-Baptiste M n’articulent pas de moyens particuliers en réponse, se contentant au dispositif de leurs conclusions de solliciter la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a notamment débouté Mme Marie- Isabelle B et la SARL Steelnovel de leurs demandes au titre de la contrefaçon de la marque 'STEELNOVEL’ ;

Que dès lors, en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, la SARL Artdesign et M. Jean-Baptiste M sont réputés s’approprier les motifs de ce chef du jugement entrepris selon lesquels le signe en cause n’est pas visible par le consommateur normalement avisé puisque pour le faire apparaître, il est nécessaire de demander l’affichage de la page Internet contenant les codes source de la page consultée et qu’en conséquence le signe ainsi reproduit ne remplit pas la fonction de marque et n’est pas constitutif d’une contrefaçon ;

Considérant que l’article L 713-2 du code de la propriété intellectuelle, transposant en droit interne l’article 5, § 1 de la directive n° 89/104/CEE du 21 décembre 1988 codifié e par la

directive n° 2008/95 du 22 octobre 2008, dispose qu e sont notamment interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement ;

Considérant que cet article doit s’interpréter à la lumière du texte de la directive, telle qu’interprétée par la Cour de justice de l’Union européenne, notamment dans ses arrêts Arsenal Football Club du 12 novembre 2002 et 02 Holdings du 12 juin 2008 ;

Considérant qu’il en ressort que pour retenir des actes de contrefaçon de marque, il doit être fait un usage du signe litigieux dans la vie des affaires, portant atteinte ou étant susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou services, en raison d’un risque de confusion dans l’esprit du public qui pourrait être amené à croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement ;

Considérant qu’un usage relève de la vie des affaires dès lors qu’il se situe dans le contexte d’une activité commerciale visant à un avantage économique et non dans le domaine privé ; que tous les actes d’une entreprise commerciale, y compris ceux effectués dans sa sphère interne, s’inscrivent nécessairement dans une perspective économique et que l’absence d’offre au public de produits ou services revêtus du signe litigieux est indifférente ;

Considérant que l’utilisation d’un signe distinctif sur un site Internet visant le public français peut ainsi constituer un acte d’usage contrefaisant de marque, quelque forme que prenne cette utilisation et même si le signe n’est pas visible pour l’internaute ;

Considérant qu’en l’espèce il n’est pas contesté, ainsi que cela ressort du procès-verbal de constat dressé le 19 janvier 2011 par Me Jérôme L, huissier de justice, que la marque 'STEELNOVEL’ se trouve reproduite à l’identique sous forme de méta-tags sur le code source des pages du site Internet <www.artdesign-mobilier.com>, ce sans l’autorisation de la propriétaire de cette marque ;

Considérant qu’il n’est pas davantage contesté, ainsi que cela ressort tant du procès-verbal de constat sus visé du 19 janvier 2011 que de celui dressé le 22 mai 2011 par Me Pierre L, huissier de justice, que l’activité du site <www.ardesign-mobilier.com> (présentation et vente de mobilier de bureau) vise le public français et a pour objet des produits ou services identiques ou similaires à ceux compris dans l’enregistrement de la marque 'STEELNOVEL', à savoir en particulier les meubles, fauteuils et sièges ;

Considérant que les méta-tags sont des balises contenant des informations sur la nature et le contenu d’une page Web, placées dans son code source et invisibles à la lecture de la page ; qu’ils sont utilisés comme mots-clé permettant aux robots des moteurs de recherche d’indexer la page web dans leurs bases de données de telle sorte que lorsqu’une recherche est entreprise sur ce moteur de recherche sur la base de ces mots-clé, s’affiche sur la page de résultat le lien vers la page Web contenant ces méta-tags dans son code source ;

Considérant que l’usage de la marque’STEELNOVEL’ comme méta-tag sur le code source des pages Web du site <www.artdesign- mobilier.com> appartenant à la SARL Artdesign, dont M. Jean-Baptiste M est le gérant, permet à cette société d’apparaître aux côtés du site officiel de la SARL Steelnovel sur la page de résultat d’une recherche Internet effectuée par un consommateur sur la base du signe 'STEELNOVEL’ et de capter ainsi une partie de la clientèle de la SARL Steelnovel ;

Considérant qu’il a donc bien été fait un usage de la marque 'STEELNOVEL’dans le contexte de l’activité commerciale de la SARL Artdesign, visant à un avantage économique de celle-ci et ce, sans l’autorisation de sa propriétaire Mme Marie-Isabelle B ;

Considérant que de tels faits constituent des actes de contrefaçon au préjudice de Mme Marie-Isabelle B, engageant la responsabilité civile de leurs auteurs conformément aux dispositions de l’article L 716-1 du code de la propriété intellectuelle ;

Considérant dès lors que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté Mme Marie-Isabelle B de ses demandes en contrefaçon de marque et que, statuant à nouveau de ce chef, il sera jugé qu’en reproduisant sans autorisation la marque 'STEELNOVEL', enregistrée sous le numéro 093 689 292, sur le code source des pages Web du site Internet <www.artdesign-mobilier.com>, la SARL Artdesign et M. Jean-Baptiste M ont commis des actes de contrefaçon au préjudice de Mme Marie-Isabelle B ;

 

II : SUR L’ACTION EN CONCURRENCE DÉLOYALE :

Considérant que la SARL Artdesign et M. Jean-Baptiste M invoquent l’absence de faits distincts de concurrence déloyale par rapport aux actes de contrefaçon de droit d’auteur du fait de la reprise sur le site Internet <www.artdesign-mobilier.com> d’éléments présents sur le site Internet <www.steelnovel.com> ;

Qu’ils ajoutent que le site <www.artdesign-mobilier.com> diffère considérablement du site <www.steelnovel.com> et qu’aucune impression de similitude ne peut en ressortir ; qu’au demeurant M. Jean-Baptiste M est titulaire des droits d’auteur sur l’ensemble

des textes figurant sur le site <www.steelnovel.com> et qu’en l’absence de cession de ses droits, il pouvait réutiliser ces textes sur le site Internet de la SARL Artdesign ;

Qu’ils concluent à l’infirmation de ce chef du jugement entrepris et au débouté de la SARL Steelnovel;

Considérant que la SARL Steelnovel et Mme Marie-Isabelle B répliquent que la SARL Artdesign a commis un acte caractéristique de concurrence déloyale en reproduisant servilement le site <www.steelnovel.com>, qu’ayant renoncé en appel à leur demande au titre de la contrefaçon du droit d’auteur de leur site, la SARL Steelnovel peut invoquer ces faits au soutien de sa demande en concurrence déloyale ;

Qu’elles font valoir que la SARL Artdesign a servilement copié les photographies et les contenus rédactionnels du site <www.steelnovel.com>, ce qui entraîne un risque de confusion dans l’esprit du consommateur qui peut légitimement penser que la SARL Artdesign s’est associée à la SARL Steelnovel pour promouvoir ses produits ;

Que la SARL Steelnovel demande donc à la cour de dire que la SARL Artdesign, en reproduisant le site Internet <www.steelnovel.com>, s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale à son préjudice ;

Considérant ceci exposé, que la demande en concurrence déloyale pour utilisation du signe 'STEELNOVEL’ comme méta-tags sur les pages du site <www.artdesign-mobilier.com> n’est présentée expressément qu’à titre subsidiaire 'si la Cour décidait de ne pas sanctionner les appelants au titre de la contrefaçon de marque du fait de l’utilisation de méta-tags' (page 9 des conclusions de la SARL Steelnovel et de Mme Marie-Isabelle B) ;

Considérant en conséquence qu’en faisant droit à la demande principale en contrefaçon de marque, la cour n’a pas à statuer sur cette demande subsidiaire et n’est saisie que de la demande distincte en concurrence déloyale pour copie du site de la SARL Steelnovel par la SARL Artdesign ;

Considérant que dans la mesure où la SARL Steelnovel et Mme Marie-Isabelle B abandonnent devant la cour leur action en contrefaçon de droit d’auteur du site <www.steelnovel.com>, la SARL Steelnovel est recevable à présenter une demande en concurrence déloyale fondée sur les faits de reproduction à l’identique de son site ;

Mais considérant que le jugement entrepris, confirmé de ce chef en l’absence de toute critique des parties, a déclaré irrecevables les

demandes en contrefaçon de droit d’auteur présentées par la SARL Steelnovel et Mme Marie-Isabelle B au motif que M. Jean-Baptiste M avait été le concepteur de la charte graphique et de l’organisation du site <www.steelnovel.com> ainsi que des textes qui y figurent ;

Considérant qu’il n’est donc plus contesté devant la cour que M. Jean-Baptiste M est titulaire des droits d’auteur sur le site <www.steelnovel.com>, dont le nom de domaine a été enregistré à son nom le 10 février 2005, et qu’il n’est ni démontré, ni même allégué qu’il aurait cédé ses droits à la SARL Steelnovel et/ou à Mme Marie-Isabelle B lors de la cession à cette dernière, le 29 octobre 2009, des parts sociales qu’il détenait dans la SARL Steelnovel ;

Considérant que si – ainsi que cela résulte notamment de la comparaison (grâce au site <http://archive.org/web/web.php>) de la page actuelle du site <www.steelnovel.com> décrivant les sièges G33 et G64 avec la même page telle qu’elle existait à la date du 08 juillet 2008 – la SARL Steelnovel et Mme Marie-Isabelle B n’ont pas modifié les textes descriptifs des meubles présentés sur leur site Internet, dont M. Jean-Baptiste M est l’auteur, celui-ci était quant à lui, en droit de réutiliser ces textes sur le site <www.artdesign- mobilier.com> de la SARL Artdesign ;

Considérant d’autre part que la SARL Artdesign est en droit de publier sur son site les photographies des produits qu’elle distribue licitement avec, comme en l’espèce, l’accord de ses cocontractants ;

Considérant enfin que la comparaison de la charte graphique des deux sites à laquelle la cour s’est livrée à partir des procès-verbaux de constat d’huissier sus visés ne permet pas de retenir des similitudes de nature à entraîner un risque de confusion entre ces deux sites ;

Considérant en effet qu’il résulte de la comparaison avec des sites Internet de sociétés ayant un objet semblable (présentation et vente de mobilier de bureau) tels que les sites <dtsg-tri-courrier.fr>, <meuble-house.fr>, <boconcept.fr>, <francebureau.com>, <bureaumobilier.com>, que l’arborescence et les polices de caractère des deux sites litigieux sont banales et courantes pour des sites Internet semblables ; que de même l’usage d’un fond gris associé à un bandeau noir en-tête des pages est fréquemment utilisé pour des sites Internet semblables ; qu’au demeurant les bandeaux noirs ne sont pas identiques, celui de la SARL Steelnovel contenant, en lettres blanches, la description générique des produits présentés sur la page ('Le mobilier courrier', 'Les pupitres de supervision', etc.) tandis que celui de la SARL Artdesign ne contient à droite que le logo de cette société ; qu’enfin les fonds gris ne sont pas davantage similaires, celui de la SARL Steelnovel étant uni alors que celui de la

SARL Artdesign est un dégradé allant du blanc à gauche vers le gris à droite ;

Considérant qu’il n’est donc pas démontré l’existence d’un risque de confusion possible entre ces deux sites dans l’esprit du public ;

Considérant que le jugement entrepris sera dès lors infirmé en ce qu’il a prononcé des condamnations à l’encontre de la SARL Artdesign au titre de la concurrence déloyale et que statuant à nouveau de ce chef, la SARL Steelnovel sera déboutée de l’ensemble de ses demandes ;

 

III : SUR LES MESURES RÉPARATRICES DE LA CONTREFAÇON :

Considérant qu’à titre de mesures réparatrices des actes de contrefaçon de marque, Mme Marie-Isabelle BUSBY demande l’interdiction sous astreinte de l’usage de la marque 'STEELNOVEL’ et de la dénomination sociale 'STEELNOVEL’ ;

Qu’en outre Mme Marie-Isabelle B réclame solidairement à la SARL Artdesign et à M. Jean-Baptiste M la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de marque ;

Qu’elle demande enfin la publication de l’arrêt à intervenir sur la page d’accueil du site Internet <www.artdesign-mobilier.com> ;

Considérant que la SARL Artdesign et M. Jean-Baptiste M n’articulent pas de moyens particuliers en réponse à ces demandes ;

Considérant qu’à titre de mesure réparatrice de la contrefaçon de marque commise au préjudice de Mme Marie-Isabelle B, il sera fait interdiction à la SARL Artdesign et à M. Jean-Baptiste M de faire usage de la marque 'STEELNOVEL’ n° 09 3 689 292 et de la dénomination sociale 'STEELNOVEL', seule ou en combinaison avec d’autres termes, lettres, chiffres, sigles ou dessins sous quelque forme, à quelque titre et sur quelque support que ce soit pour désigner des produits ou services identiques à ceux compris dans l’enregistrement de cette marque, à compter d’un délai de huit jours suivant la signification du présent arrêt, sous astreinte provisoire d’une durée de trois mois, de 500 € par infraction constatée ;

Considérant que la liquidation de cette astreinte restera de la compétence du juge de l’exécution ;

Considérant d’autre part que ces actes de contrefaçon ont nécessairement causé un préjudice moral à Mme Marie-Isabelle B

qui sera réparé, au vu des éléments de la cause, par l’octroi de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts ;

Considérant qu’il apparaît que le préjudice subi par Mme Marie-Isabelle B est ainsi suffisamment réparé et qu’il n’y a pas lieu d’ordonner, à titre de mesure réparatrice complémentaire, la publication judiciaire du présent arrêt ; qu’elle sera donc déboutée de ce chef de demande ;

 

IV : SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN PROCÉDURE ABUSIVE :

Considérant que la SARL Artdesign et M. Jean-Baptiste M reprennent devant la cour leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive dont ils ont été déboutés par les premiers juges, en soutenant que la présente procédure a été intentée dans l’unique et manifeste intention de nuire et caractérise un abus du droit d’ester en justice, réclamant de ce chef la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts ;

Mais considérant que dans la mesure où en première instance la SARL Steelnovel avait obtenu gain de cause en ses demandes en concurrence déloyale et où en cause d’appel Mme Marie-Isabelle B a obtenu gain de cause en ses demandes en contrefaçon de marque, il n’apparaît pas que ces parties ont abusé de leur droit d’ester en justice et d’user des voies de recours prévues par la loi ;

Considérant que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la SARL Artdesign et M. Jean-Baptiste M de leur demande reconventionnelle pour procédure abusive ;

 

V : SUR LES AUTRES DEMANDES :

Considérant qu’il est équitable d’allouer à Mme Marie-Isabelle B, à la charge solidaire de la SARL Artdesign et de M. Jean-Baptiste M, la somme de 5.000 € au titre des frais par elle exposés tant en première instance qu’en cause d’appel et non compris dans les dépens, le jugement entrepris étant par ailleurs infirmé de ce chef ;

Considérant que la demande de remboursement des frais relatifs aux constats d’huissier, présentée par Mme Marie-Isabelle B concerne des frais exposés et non compris par les dépens et fait donc double emploi avec la demande présentée par ailleurs à ce titre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’elle sera dès lors déboutée de ce chef de demande ;

Considérant que la SARL Steelnovel d’une part et la SARL Artdesign et M. Jean-Baptiste M d’autre part, seront quant à eux, déboutés de leurs demandes respectives en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que la SARL Artdesign et M. Jean-Baptiste M, parties tenues à paiement, seront condamnés in solidum au paiement des dépens de la procédure de première instance et d’appel, le jugement entrepris étant par ailleurs infirmé de ce chef ;

 

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement ;

Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes formées par la SARL Steelnovel et Mme Marie-Isabelle B au titre de la contrefaçon du droit d’auteur du site <www.steelnovel.com> et en ce qu’il a débouté la SARL Artdesign et M. Jean-Baptiste M de leur demande reconventionnelle pour procédure abusive ;

L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau des chefs infirmés :

Dit qu’en reproduisant sans autorisation la marque 'STEELNOVEL', enregistrée sous le numéro 09 3 689 292, sur le code source des pages Web du site Internet <www.artdesign-mobilier.com>, la SARL Artdesign et M. Jean-Baptiste M ont commis des actes de contrefaçon au préjudice de Mme Marie-Isabelle B ;

Fait interdiction à la SARL Artdesign et à M. Jean-Baptiste M de faire usage de la marque 'STEELNOVEL’ n° 09 3 689 292 et de la dénomination sociale 'STEELNOVEL', seule ou en combinaison avec d’autres termes, lettres, chiffres, sigles ou dessins sous quelque forme, à quelque titre et sur quelque support que ce soit pour désigner des produits ou services identiques à ceux compris dans l’enregistrement de cette marque, à compter d’un délai de huit (8) jours suivant la signification du présent arrêt, sous astreinte provisoire d’une durée de trois (3) mois, de CINQ CENTS EUROS (500 €) par infraction constatée ;

Dit que la liquidation de cette astreinte restera de la compétence du juge de l’exécution ;

Condamne in solidum la SARL Artdesign et M. Jean-Baptiste M à payer à Mme Marie-Isabelle B la somme de DIX MILLE EUROS (10.000 €) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;

Déboute Mme Marie-Isabelle B du surplus de ses demandes, notamment aux fins de publication judiciaire du présent arrêt ;

Déboute la SARL Steelnovel de l’ensemble de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ;

Condamne in solidum la SARL Artdesign et M. Jean-Baptiste M à payer à Mme Marie-Isabelle B la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 €) au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel et non compris dans les dépens ;

Déboute Mme Marie-Isabelle B de sa demande de remboursement des frais relatifs aux constats d’huissier, comme faisant double emploi avec sa demande présentée par ailleurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la SARL Steelnovel d’une part et la SARL Artdesign et M. Jean-Baptiste M d’autre part de leurs demandes respectives en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum la SARL Artdesign et M. Jean-Baptiste M aux dépens de la procédure de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

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