Cass. crim., 7 octobre 2025, n° 24-86.839
COUR DE CASSATION
Autre
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bonnal
Rapporteur :
M. Rouvière
Avocat général :
M. Quintard
Avocat :
SARL Cabinet Rousseau et Tapie
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Par jugement devenu définitif, le tribunal correctionnel a déclaré M. [G] [V] coupable d'infractions au code de la consommation, l'a condamné à diverses peines et a renvoyé l'affaire sur les intérêts civils à une audience ultérieure.
3. Par un second jugement, M. [V] a été condamné à verser à M. [N] [E] et Mme [J] [E], parties civiles, une somme de 1 500 euros chacun à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
4. Les parties civiles ont relevé appel de cette décision.
Examen de la recevabilité du pourvoi
5. Si le délai de pourvoi court à compter de la signification d'un arrêt, quel qu'en soit le mode, c'est, sauf à priver le prévenu de son droit d'accès au juge de cassation garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, à condition que l'information relative aux délais ouverts de pourvoi à compter de la signification, et qui apparaît dans un acte dressé par un officier ministériel, soit exacte.
6. Le pourvoi a été formé le 21 août 2024, soit au-delà du délai de cinq jours francs après la signification de l'arrêt prévu à l'article 568 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable au moment de ladite signification.
7. Cependant, l'acte de signification de l'arrêt attaqué, en date du 1er juillet 2024, mentionnait, par erreur, un délai de pourvoi de deux mois.
8. Le pourvoi doit dès lors être déclaré recevable.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [V] à payer la somme de 27 900 euros à M. et Mme [E] en réparation de leur préjudice matériel, alors :
« 1°/ que l'action civile n'est recevable que pour les chefs de dommages découlant directement des faits objets de la poursuite ; qu'en accueillant la demande des époux [E] à hauteur de 27 900 euros au seul motif qu'il n'existait pas de conditions de ressources pour être éligible au bénéfice des prêts à taux zéro qu'ils avaient souscrits le 17 novembre, le 1er décembre et le 19 décembre 2019, sans caractériser le lien existant entre l'infraction reprochée à M. [V] et la souscription de ces prêts, d'autant que les parties civiles se plaignaient en première instance de ne pas avoir bénéficié d'un prêt à taux zéro, la cour d'appel a violé les articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif ; qu'en condamnant M. [V] à payer aux époux [E] la somme de 27 900 euros de dommages et intérêts au motif que le montant de la prime Anah de 2 000 euros ne constituait pas un « effet souscrit par le client » au sens des dispositions du code de la consommation sans mieux motiver sa décision sur ce point, la cour d'appel a violé les articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
10. Pour infirmer le jugement et condamner M. [V] à verser aux parties civiles la somme de 27 900 euros, l'arrêt attaqué énonce que celles-ci justifient qu'il n'y a pas de conditions de ressources pour être éligible au bénéfice des prêts à taux 0 % souscrits le 17 novembre 2009 pour un montant de 12 000 euros, le 1er décembre 2009 pour un montant de 6 700 euros et le 19 décembre 2009 pour un montant de 9 200 euros.
11. En l'état de ces seules énonciations, et dès lors que le montant alloué aux parties civiles correspond à la somme des paiements effectués, dont le client est recevable à demander la restitution en application des dispositions de l'article L. 121-31 du code de la consommation, devenu l'article L. 242-9 de ce code, qui n'exigent pas l'existence d'un lien de causalité direct entre l'infraction et le préjudice, la cour d'appel a justifié sa décision.
12. Ainsi, le moyen, inopérant en sa seconde branche, comme critiquant des motifs surabondants, ne saurait être accueilli.
13. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;