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CA Rouen, ch. civ. et com., 25 septembre 2025, n° 24/03093

ROUEN

Arrêt

Autre

CA Rouen n° 24/03093

25 septembre 2025

N° RG 24/03093 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JX6F

COUR D'APPEL DE ROUEN

CH. CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

22/00536

Tribunal judiciaire du Havre du 12 juillet 2024

APPELANTE :

S.A. CREDIT LYONNAIS

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Stanislas MOREL de la SCP SCP DPCMK, avocat au barreau du HAVRE

INTIME :

Monsieur [N] [K]

né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 7]

représenté par Me Christele DUBOC-THOMAS de la SELARL PARTHEMIS ENTREPRISE, avocat au barreau du HAVRE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 juin 2025 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, conseillère, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme VANNIER, présidente de chambre

M. URBANO, conseiller

Mme MENARD-GOGIBU, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme RIFFAULT, greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 05 juin 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 25 septembre 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par un acte sous seing privé du 18 mars 2019, la SARL [K]-[V] a acquis un fonds de commerce de détail de boisson, dont l'activité était exercée dans des locaux sis [Adresse 5], moyennant un prix de 129.000 euros.

En parallèle de cette acquisition, la société [K]-[V] a contracté le 18 mars 2019 un prêt de 139.000 euros auprès de la société Crédit Lyonnais.

Le même jour, Monsieur [B] [K] et Madame [E] [V] se sont portés cautions personnelles et solidaires du paiement de ce prêt à hauteur de 50% de toutes les sommes susceptibles d'être dues par l'emprunteur, et dans la limite de la somme maximale de 69.500 euros chacun.

Par jugement du 8 novembre 2019, le tribunal de commerce du Havre a placé la société [K]-[V] en redressement judiciaire et a désigné Maître [T] [P] en qualité de mandataire liquidateur.

La société Crédit Lyonnais a déclaré sa créance par courrier recommandé du 19 novembre 2019.

Par jugement du tribunal de commerce du Havre du 19 juin 2020, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire.

Par courrier du 30 juin 2020, le Crédit Lyonnais a procédé à l'actualisation de sa créance, pour un montant total de 147.184,15 euros à titre chirographaire.

Maître [P] a informé le Crédit Lyonnais de l'irrécouvrabilité de la créance, au motif que le fonds de commerce n'avait pas pu être réalisé, et que le nantissement détenu par l'établissement bancaire sur ce dernier ne pouvait s'opérer.

Par courrier avec avis de réception du 15 janvier 2021, Monsieur [K] a été mis en demeure de régler la somme due au titre de son engagement de caution.

Par acte extra-judiciaire du 1er mars 2022, le Crédit Lyonnais a fait assigner Monsieur [K] devant le tribunal judiciaire du Havre, aux fins de le voir condamner au paiement de la somme due en vertu de son engagement de caution.

Par jugement du 12 juillet 2024, le tribunal judiciaire du Havre a :

- déclaré inopposable le cautionnement souscrit le 18 mars 2019 par Monsieur [N] [K] à l'égard de la société Crédit Lyonnais ;

- condamné la société Crédit Lyonnais à verser à Monsieur [N] [K] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Crédit Lyonnais aux dépens ;

- rappelé que le jugement rendu était, de droit, revêtu de l'exécution provisoire.

La société Crédit Lyonnais a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 août 2024.

EXPOSE DES PRETENTIONS

Vu les conclusions du 1er avril 2025 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de la société Crédit Lyonnais qui demande à la cour de :

- accueillir la société Crédit Lyonnais en son appel et l'en dire bien fondée ;

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 12 juillet 2024 en ce qu'il a :

* déclaré inopposable le cautionnement souscrit le 18 mars 2019 par Monsieur [N] [K] à l'égard du Crédit Lyonnais ;

* condamné le Crédit Lyonnais à verser à Monsieur [N] [K] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

* condamné le Crédit Lyonnais aux dépens ;

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 12 juillet 2024 en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Crédit Lyonnais à savoir :

* condamner Monsieur [K] au paiement de la somme de 69.500 euros outre intérêts conventionnels à compter du 15 janvier 2021 et ce jusqu'à parfait paiement et ce en sa qualité de cautions de la société [K] [V] ;

* condamner Monsieur [K] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

* condamner Monsieur [K] au paiement des entiers dépens de la procédure et frais d'exécution à intervenir ;

* débouter Monsieur [K] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions.

A titre subsidiaire :

* réduire le cautionnement et donc la somme due au montant à hauteur duquel la juridiction de céans jugera que Monsieur [K] pouvait s'engager ;

* condamner Monsieur [K] au paiement de cette somme.

Statuant à nouveau :

- condamner Monsieur [K] au paiement de la somme de 69.500 euros outre intérêts conventionnels à compter du 15 janvier 2021 et ce jusqu'à parfait paiement et ce en sa qualité de cautions de la société [K] [V] ;

- débouter Monsieur [K] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions ;

A titre subsidiaire :

- réduire le cautionnement et donc la somme due au montant à hauteur duquel la juridiction de céans jugera que Monsieur [K] pouvait s'engager ;

- condamner Monsieur [K] au paiement de cette somme.

Dans tous les cas,

- condamner Monsieur [K] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Monsieur [K] au paiement des entiers dépens de la procédure et frais d'exécution à intervenir.

Vu les conclusions du 16 mai 2025 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de Monsieur [N] [K] qui demande à la cour de:

- débouter l'appelante de ses demandes fins et conclusions ;

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant ;

- condamner en sus la société Crédit Lyonnais à verser à Monsieur [K] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la disproportion de l'engagement de caution

Moyens des parties

Le Crédit Lyonnais soutient que :

* si les revenus déclarés par M [K] au moment de la souscription du crédit étaient modestes, il n'exposait aucune charge bénéficiant manifestement de la situation patrimoniale de sa concubine ;

* son engagement personnel étant limité à 50% de la dette, il convient de raisonner non pas sur la base d'une échéance mensuelle de prêt (1.827,97 euros) mais sur une demi-échéance de prêt soit 913,98 euros ;

* l'absence totale de charge correspond à une rémunération en nature, les revenus annoncés à hauteur de 1.500 euros par mois doivent être portés à 2.500 euros par mois pour prendre en compte l'équivalent reçu qui permettait à M. [K] de ne pas régler de charge ;

* la fiche de renseignements ne contient pas d'anomalie apparente ; M.[K] a indiqué percevoir un revenu annuel de 18.000 euros ; la banque s'est fondée sur les éléments financiers de cette fiche ;

* si la banque a choisi de ne pas poursuivre la seconde caution solidaire, il appartient à M [K] d'user de son recours subrogatoire contre l'autre caution ; le montant de son engagement, après recours subrogatoire, doit être limité à la somme de 34.750 euros ; c'est par rapport à cette somme que la question de la disproportion de l'engagement doit être appréciée ;

* M [K] et son associée, Mme [V], ont réalisé des apports en numéraire à hauteur de 3.735,00 euros pour l'intimé dont il convient de tenir compte ;

* en 2018, pour leur premier bilan, le résultat d'exploitation de la société a été divisé par trois alors que son chiffre d'affaires a largement augmenté ; la seule explication pour une baisse de résultat d'exploitation aussi importante est l'existence de dépenses pour les besoins personnels des associés ;

* la banque remet en cause la loyauté de l'intimé qui n'a manifestement pas fait état des nombreux avantages dont il bénéficiait ; la Cour en sera d'autant plus convaincue que M. [K] a acquis un bien immobilier ; il cache la réalité de sa situation patrimoniale ;

* lorsque le Crédit Lyonnais l'a mis en demeure le 15 janvier 2021 de régler, il est indiscutable que M.[K] était en capacité d'assumer le paiement demandé ; il a pu acquérir à cette exacte même période un bien immobilier pour la somme de 230.000 euros ; il était pour le moins revenu à meilleure fortune lorsqu'il a été appelé ;

* il convient d'apprécier la situation tant de M [K] que de son épouse avec laquelle il s'est marié dans les années qui ont suivi la souscription du cautionnement.

M.[K] réplique que :

* son actif ne se compose que de ses salaires et de la valeur des parts sociales ; sur la fiche de renseignement, il a déclaré un revenu annuel de 18.000 euros ; il a fait un apport de 3.735 euros pour constituer le capital social ;

* sans apporter la moindre preuve le LCL prétend que ses modestes revenus et l'absence de charge dissimulaient une rémunération en nature de 1.000 euros ; ce ne sont pas quelques repas du midi qui peuvent justifier une telle somme et les comptes de la Société [K]-[V] témoignent de postes de charges tout à fait standard ;

* tous les efforts ont été faits pour que l'exploitation s'équilibre et cela évidemment au détriment de la propre rémunération des co-gérants qui s'est imposée aux associés co-gérants ;

* le LCL interroge les raisons de la diminution du résultat ; le chiffre d'affaires réalisé par le prédécesseur et vendeur du fonds de commerce, au titre de l'exercice 2016-2017 était de 333.382 euros et présentait un résultat déficitaire de 47.873 euros ;

* la seule réalité est que si l'activité avait permis de réaliser la marge escomptée, l'exploitation alors bénéficiaire aurait permis en premier lieu le remboursement d'emprunt ;

* les allégations du LCL relatives à la dissimulation des revenus de la caution sont infondées ; il n'a pas présenté au LCL une situation économique plus florissante que la réalité dans le seul but que la banque accepte son cautionnement ;

* si le LCL soutient que seule la somme de 34.750 euros doit être prise en compte, il sollicite pourtant sa condamnation au paiement intégral de la somme cautionnée ; chacune des cautions peut être tenue au paiement de la totalité de la somme cautionnée ; c'est sur cette dernière que la disproportion doit être appréciée ;

* en prenant en considération les informations intégrées à la fiche de renseignement et à considérer la valeur totale des parts sociales, l'actif net global de Monsieur [K] pourrait être évalué à 21.735euros ;

* sa situation financière actuelle n'est guère plus satisfaisante.

Réponse de la cour

M. [K] s'est engagé le 18 mars 2019 comme caution solidaire de la société [K]-[V] au profit du Crédit Lyonnais qui lui a consenti un prêt et ceci à hauteur de 50% de toutes les sommes susceptibles d'être dues par la société et dans la limite de la somme maximale de 69.500 euros.

Aux termes de l'article L 332-1 du code de la consommation en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »

- Sur la disproportion de l'engagement de caution lors de sa conclusion

Il résulte de l'article précité que la disproportion manifeste d'un engagement de caution se déduit de la comparaison entre le montant de l'engagement litigieux et les revenus et le patrimoine de la caution au jour de son engagement.

Il appartient à la caution de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement au jour de la signature par rapport à ses biens et revenus. Lorsque le créancier professionnel fait établir par celui qui entend s'engager en qualité de caution une fiche de renseignements sur son patrimoine, il appartient à ce dernier de déclarer loyalement ses biens, ses revenus, ses charges et ses dettes. En signant la fiche de renseignements, la caution en approuve le contenu. Le créancier professionnel n'a pas à vérifier l'exhaustivité et l'exactitude des informations fournies par la caution dans la fiche de renseignements en l'absence d'anomalies apparentes.

Il ressort de la fiche de renseignements signée le 4 décembre 2018 que M.[K] a déclaré percevoir un revenu annuel de 18 000 euros, vivre en couple, être logé à titre gratuit, ne pas avoir d'enfant et ne disposer d'aucun patrimoine immobilier ou financier.

Compte tenu de la situation maritale lorsque l'engagement a été souscrit, M.[K] n'étant ni marié ni Pacsé, la disproportion manifeste de cet engagement s'apprécie au regard de son seul patrimoine.

Aux termes de l'article 2302 du code civil dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2022 que « lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d'un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette. »

Il ressort du contrat de prêt du 18 mars 2019 contenant les engagements de caution et plus particulièrement en page 24 que : « la caution renonçant au bénéfice de division, le cautionnement pourra être appelé pour la totalité de son montant quand bien même la dette serait garantie par une ou plusieurs cautions. »

Il s'ensuit que le caractère disproportionné de l'engagement de caution de M.[K] doit être apprécié indépendamment de son éventuel recours subrogatoire contre la caution solidaire de sorte que cette appréciation doit être faite au regard du montant total de la somme cautionnée de 69 500 euros et non de la moitié comme soutenu à tort par la banque qui réclame néanmoins la condamnation de M.[K] à lui en régler la totalité.

Il convient de rappeler que la disproportion manifeste du cautionnement s'apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l'obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, c'est-à dire, en l'espèce, aux mensualités des prêts, mais au montant de son propre engagement. Il s'ensuit que la banque ne peut pas être suivie dans son argumentation quand elle soutient qu'il convient de raisonner sur la base des échéances mensuelles du prêt que ce soit en totalité ou sur une demi-échéance de prêt.

Quant aux parts sociales détenues dans la société cautionnée, il ressort des statuts établis le 3 février 2017 que son capital social a été fixé à 7500 euros, M.[K] ayant fait un apport de 3735 euros et Mme [V] de 3765 euros, que les 500 parts sont de 15 euros chacune, M.[K] étant détenteur de 249 parts. Ce dernier ne conteste pas la prise en compte par la banque de son apport de 3735 euros pour déterminer son actif.

Il appartient à la banque qui allègue que M. [K] cache la réalité de sa situation patrimoniale de démontrer cette prétendue dissimulation.

S'agissant de l'avantage en nature allégué et évalué à la somme mensuelle de 1000 euros par la banque, il ne résulte d'aucun élément objectif et procède de son argumentaire erroné relatif à la prise en compte de la situation patrimoniale de la compagne de M.[K] qui n'a pas lieu d'être. La banque n'explique pas en quoi le fait de ne pas exposer de charges augmenterait d'autant les revenus mensuels de M.[K] qui au demeurant ne se prévaut d'aucune charge.

Il ressort des bilans 2017/2018, 2018/2019, du rapport de gérance pour l'exercice clos au 28 février 2019 que la rémunération annuelle de M.[K] est passée de 13 500 euros à 11 694 euros, que son compte-courant d'associé était limité à 66 euros au 28 février 2018.

Contrairement à ce que soutient la banque qui s'étonne de la diminution du résultat d'exploitation malgré une augmentation du chiffre d'affaires entre 2017 (333 382 euros) et 2018 (391 325 euros) l'acte d'achat du fonds de commerce du 18 mars 2019 mentionne au contraire que le résultat d'exploitation réalisé en 2017 était déficitaire à hauteur de 47 873 euros alors que celui réalisé un an plus tard était positif pour atteindre 12 649 euros.

Il s'ensuit que le Crédit Lyonnais ne démontre nullement une quelconque dissimulation par M.[K] de sa situation réelle.

Ainsi il convient de retenir que le 18 mars 2019 lorsqu'il s'est engagé, M.[K] disposait de revenus annuels de 18 000 euros, de parts sociales dans la société cautionnée, récemment créée, pour un montant admis de 3 735 euros, il n'exposait aucune charge et ne disposait d'aucun patrimoine immobilier de sorte que son engagement à hauteur de 69 500 euros était manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus.

- Sur la capacité de la caution à répondre à son obligation lorsqu'elle est appelée

C'est au créancier qui entend se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion qu'il appartient de prouver qu'au moment où il l'appelle le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation.

L'assignation en paiement ayant été délivrée le 1er mars 2022, la capacité de M.[K] à faire face à son obligation doit être appréciée à cette date et ceci au regard de l'ensemble des éléments d'actif et de passif et non en considération du seul engagement pour lequel il est poursuivi.

La banque ne produit aucun élément pour établir que la situation financière de M.[K] lui permettrait de faire face à la somme réclamée de 69 500 euros.

Et il ressort des éléments produits par l'intimé qu'il s'est marié le [Date mariage 4] 2021 sous le régime de la séparation de biens de sorte que sa capacité à faire face à son obligation doit s'apprécier au regard de ses seuls biens et revenus personnels et de son passif.

Son revenu annuel 2022 était de 20.737 euros soit 1.728,08 euros par mois. Depuis le 7 septembre 2021, M.[K] est propriétaire indivis à parts égales avec son épouse d'une maison d'habitation moyennant le prix de 272.000 euros intégralement financé au moyen d'un emprunt bancaire consenti par la banque CIC Nord Ouest à hauteur de 285.234 euros. Il ne dispose par conséquent d'aucun actif net. Par ailleurs, il a un enfant à charge et il rembourse un prêt automobile.

La société [K]-[V] a fait l'objet d'une liquidation judiciaire en 2020 et le fonds de commerce n'a pas été réalisé.

Il résulte de ce qui précède que M.[K] n'était pas en capacité de faire face à son engagement lorsqu'il a été appelé le 1er mars 2022.

Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré inopposable le cautionnement souscrit le 18 mars 2019 par M [K] à l'égard de la société Crédit Lyonnais.

Sur la demande subsidiaire de réduction du cautionnement

Le Crédit Lyonnais invoque les dispositions de l'article 2300 du code civil selon lesquelles : « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date. »

Cet article issu de l'ordonnance du 15 septembre 2021 n'est applicable qu'à compter du 1er janvier 2022 et l'article 37 de cette ordonnance dispose que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public.

Le cautionnement querellé étant en date du 18 mars 2019, il est soumis à la loi ancienne.

Si les premiers juges ont statué sur cette demande dans les motifs du jugement, ils ne l'ont pas repris dans le dispositif de sorte qu'il convient de compléter le jugement et de débouter le Crédit Lyonnais de sa demande subsidiaire.

Sur les demandes accessoires

Le jugement sera confirmé des chefs de condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles.

Le Crédit Lyonnais étant la partie perdante, il sera condamné aux dépens d'appel et l'équité commande de le condamner à payer à M.[K] la somme de 2000 euros pour ses frais irrépétibles exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant ;

Déboute la société Crédit Lyonnais de sa demande subsidiaire,

Condamne la société Crédit Lyonnais à verser à Monsieur [N] [K] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Crédit Lyonnais aux dépens d'appel.

La greffière, La présidente,

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