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Décisions

CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 29 septembre 2025, n° 24/00377

NÎMES

Arrêt

Autre

CA Nîmes n° 24/00377

29 septembre 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 24/00377 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JCMV

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AUBENAS

15 janvier 2024

RG:F22/00091

[U]

C/

SELARL PHARMACIE DE PASTE

Grosse délivrée le 29 septembre 2025 à :

- Me AGNUS

- Me LAMY

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUBENAS en date du 15 Janvier 2024, N°F22/00091

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente,

Mme Leila REMILI, Conseillère,

M. Michel SORIANO, Conseiller,

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Avril 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2025 puis prorogée au 29 septembre 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [Y] [U]

née le 10 Juillet 1983 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Cécile AGNUS de la SELARL AGNUS & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

SELARL PHARMACIE DE PASTE

[Adresse 4]

centre commercial Intermarché

[Localité 1]

Représentée par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 29 septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [Y] [U] épouse [S] (la salariée) a été embauchée le 10 septembre 2008 en qualité de salariée de la SELARL Pharmacie de Paste, société créée pendant son mariage et dont son époux est associé et dirigeant, occupant le poste de pharmacienne à temps partiel, échelon A, position 2 et coefficient 550 de la convention collective de la pharmacie d'officine du 03 décembre 1997 (IDCC 1996).

En 2021, le couple se sépare et M. [B] [S] se met en couple avec son associée, Mme [J] [K].

Le 24 février 2021, la salariée a été placée en arrêt suite à un accident de travail survenu le même jour. L'arrêt a été prolongé le 05 mars 2021, la salariée reprenant son poste en date du 30 mars suivant.

Le 07 mai 2021, Mme [U] a de nouveau été placée en arrêt de travail par son médecin traitant.

Mme [U] estime que M. [S] a adopté une attitude de harcèlement à son encontre caractérisée par le retrait des tâches qu'elle effectuait, la modification de ses horaires de travail et en le jugeant responsable de son accident du travail survenu le 24 février 2021.

Le 20 juillet 2021, le médecin du travail a prononcé un avis d'inaptitude médicale définitive de Mme [U] avec dispense de reclassement.

Le 25 août 2021, la SELARL Pharmacie de Paste a convoqué la salariée à un entretien préalable fixé le 04 septembre suivant.

Le 08 septembre 2021, Mme [U] s'est vue notifier son licenciement pour inaptitude.

Par requête du 23 août 2022, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aubenas aux fins de contester son licenciement pour inaptitude, de dire qu'elle a été victime de faits de harcèlement commis par la SELARL Pharmacie de Paste, et de voir condamner son employeur au paiement de diverses indemnités.

Par jugement contradictoire rendu le 15 janvier 2024, le conseil de prud'hommes d'Aubenas a :

'

- JUGE que Madame [U] n'a pas été victime de pratiques de harcèlement et de violences de la part de la SELARL Pharmacie de Paste.

- JUGE la procédure de licenciement conforme ;

- DEBOUTE Les parties de l'intégralité de leurs demandes.'

Par acte du 29 janvier 2024, Mme [U] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 15 janvier 2024.

En l'état de ses dernières écritures en date du 26 février 2024, la salariée demande à la cour de :

' - INFIRMER la décision querellée dans toutes ses dispositions et STATUER A NOUVEAU comme suit :

- JUGER que Madame [U] a été victime de pratiques de harcèlement et de violences de la part de la SELARL PHARMACIE DE PASTE,

- JUGER que le licenciement est nul,

- CONDAMNER la SELARL PHARMACIE DE PASTE à verser à Madame [U] les sommes suivantes :

o 3 460,14 € à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière,

o 34 601 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

o 5 621,54 € au titre des salaires non perçus, productifs d'intérêts depuis la saisine de la juridiction

o 34 601 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du harcèlement et de la violence,

o 3 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de l'avocat soussigné sur conformément aux dispositions de l'article 699 du même code, ainsi que les entiers dépens.'

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 28 octobre 2024, l'employeur demande à la cour de :

'

- CONFIRMER en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Aubenas le 15 janvier 2024,

- DEBOUTER Madame [Y] [U] dans ses demandes, fins et conclusions,

- CONDAMNER Madame [Y] [U] au paiement d'une somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- La CONDAMNER aux dépens.'

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

Par ordonnance en date du 28 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 11 mars 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 11 avril 2025.

MOTIFS

- Sur les violences et le harcèlement moral:

Mme [U] soutient que:

- elle a été victime le 23 février 2021, sur le lieu de travail, de violences de la part de M. [S] et elle a fait un recours contre la décision de refus de prise en charge par la CPAM de ces violences au titre de législation professionnelle;

- elle a également fait l'objet de violences morales;

- elle a subi un empiétement de ses compétences et le retrait de ses responsabilités par courriel du 7 mai 2021 confiant désormais la gestion des plannings, des congés des salariés et la gestion de leurs heures à Mme [J] [K];

- son mot de passe a été supprimé, bloquant ainsi l'accès à la plate-forme informatique du cabinet comptable;

- la réception des laboratoires au sein de la pharmacie pour passer les commandes en direct lui a également été retirée;

- la présence de Mme [K], nouvelle compagne de M. [S] à la pharmacie tous les vendredis à compter du mois de mai 2021 a été particulièrement humiliante, l'obligeant à travailler sous les ordres de la maîtresse de son mari;

- l'aménagement horaire lui permettant de terminer à 16H30 pour aller chercher les enfants à la sortie des classes lui a été supprimé du jour au lendemain et ce par texto du 29 mars 2021 à 19h49, en sorte qu'elle terminait son service désormais trois fois par semaine à 19 heures;

- si ces horaires étaient contractuels, ils n'étaient cependant pas appliqués depuis le rachat de la pharmacie par son mari en 2018;

- les gardes qu'elle assumait une à deux fois par mois pour une rémunération de 250 euros lui ont été supprimées à compter du mois de janvier 2021, ce qui lui a occasionné une perte de salaire;

- son inaptitude est la conséquence des pratiques et agissements commis par son employeur

La société Pharmacie de Paste soutient qu'aucun élément ne permet d'apprécier la qualification d'un quelconque harcèlement moral et que Mme [U] tente au contraire par tous les moyens d'obtenir de l'argent de son mari, étant précisé que leur procédure de divorce est toujours en cours.

La société soutient que:

- la pièce n°9 est un dépôt de plainte effectué par Mme [U] où elle relate sa version des faits du 23 février 2021 au sujet d'une altercation entre les époux;

- elle déclare que cette altercation a eu lieu aux alentours de 19h15 alors qu'elle avait quitté son service à 16 heures et était revenue au moment de la fermeture pour avoir une explication avec son mari à propos du divorce; cette altercation est donc sans lien avec leur relation professionnelle;

- la Commission de Recours Amiable a maintenu la décision de refus de prise en charge de l'accident du 23 février 2021 au titre de la législation professionnelle et a débouté l'assurée des fins de son recours;

- plusieurs salariés et anciens collègues de Mme [U] ont témoigné de l'absence de harcèlement moral;

- Mme [K] étant associée de la pharmacie, il était normal que la gestion des plannings lui revienne et cette décision relève de l'exercice par l'employeur de son pouvoir d'organisation;

- la présence de Mme [K] à la pharmacie les vendredis pour le remplacer relève là encore du pouvoir d'organisation de l'employeur et seule Mme [U] mélangeait sa vie privée et sa vie professionnelle;

- s'agissant des horaires de travail, le sms du 29 mars 2021 (pièce adverse 14) produit au débat n'est qu'un rappel de ce qui était prévu contractuellement; les horaires de travail de Mme [U] n'ont pas été modifiés et il s'agissait simplement de lui demander de respecter ce qui était noté dans le contrat et ses avenants;

- si Mme [U] n'a plus fait de gardes, c'est en raison de son arrêt maladie;

- la plainte pour harcèlement moral déposée par Mme [U] au commissariat contre M. [S] et Mme [K] a fait l'objet d'un classement sans suite.

Il résulte des dispositions des articles L. 1153-1 et L. 1154-1 du code du travail que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement sexuel, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui laissent supposer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.

Il résulte des éléments du débat que Mme [U] a déposé une plainte au commissariat de police de [Localité 7] le 2 mars 2021, contre son époux M. [B] [S], pour des faits de violences survenus le 23 février 2021 sur son lieu de travail, mais en dehors des heures de travail.

Elle a par ailleurs déposé une main courante le 28 avril 2021 dénonçant être victime d'un chantage sur les horaires depuis la séparation du couple qu'elle forme avec M. [B] [S].

Il est par ailleurs constant que:

- Mme [U] s'est vue retirer la gestion des plannings par un sms de M. [B] [S] du 7 mai 2021 libellé comme suit:

' Je te remercie de ton SMS concernant les plannings des congés.

Je n'ai rien décidé pour l'instant au sujet des remplacements.

Comme tu le sais je pense, je prévois de m'impliquer davantage dans le projet de maison de santé ce qui nécessite que je rencontre et échange régulièrement avec les différents intervenants. C'est la raison pour laquelle je serai présent à la pharmacie de [Localité 5] tous les vendredis.

De ce fait, c'est mon associée qui viendra à [Localité 7] les vendredis.

Cela lui permettra d'aider l'équipe à mettre en place les différents protocoles liés au fonctionnement de la maison de santé mais également de préparer le déploiement de produits distribués à [Localité 5] mais peu proposés à la pharmacie de Paste.

Sa présence le vendredi lui permettra de se charger de l'aspect social (gestion des plannings et collecte des éléments de paie notamment).

Cela sera plus simple: je n'aurai plus à valider tes propositions de plannings et gérer les remplacements, l'ensemble sera entièrement géré par une seule personne qui a le pouvoir de décision.'

- Mme [K], associée et nouvelle compagne de M. [S] a donc été affectée à la pharmacie de Paste les vendredis;

- Par un sms du 29 mars 2021, il a été demandé à Mme [U] de respecter ses horaires contractuels, comportant une fin de service à 19 heures les mardi, jeudi et vendredi, ce à quoi elle a opposé un rendez-vous médical pour un de leurs enfants le lendemain à 17 H;

- Mme [U] produit des bulletins de salaire d'août 2020 à décembre 2020 sur lesquels apparaît le paiement d'heures d'astreinte ou d'une prime exceptionnelle, ainsi que les bulletins de salaire à compter de février 2021, lesquels ne mentionnent plus ce versement.

Il résulte de ces éléments qu'au cours du premier semestre 2021, M. [B] [S], dirigeant de la pharmacie de Paste a pris plusieurs décisions de réorganisation de la pharmacie de Paste, tenant d'une part à la présence une fois par semaine de Mme [K] dans les locaux de la pharmacie alors qu'elle travaillait jusqu'alors exclusivement à la pharmacie de [Localité 5], d'autre part à la décision de confier à celle-ci l'organisation des plannings, ce qui relevait jusqu'alors de la responsabilité de Mme [U].

Par ailleurs, la tolérance dont bénéficiait jusqu'alors Mme [U] pour terminer avant 19 heures, ce qui lui permettait d'assurer notamment des rendez-vous concernant les enfants du couple, n'est pas contestée par la Selarl Pharmacie De Paste.

Enfin, les bulletins de salaires versés aux débats révèlent qu'à compter du mois de février 2021, Mme [U] n'a plus été bénéficiaire des sommes qui lui étaient versées jusqu'en décembre 2020 au titre d'heures d'astreintes ou de prime exceptionnelle, ce qui constitue une baisse de revenus comprise entre 190 euros et 380 euros par mois en fonction du nombre d'astreintes.

Ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer une situation de harcèlement moral, en sorte qu'il appartient à la Selarl Pharmacie de Paste de justifier ses décisions par des motifs étrangers à tout harcèlement.

S'agissant de l'altercation du 23 février 2021, il résulte des propres déclarations de Mme [U] que:

« Le mardi 23 février 2021, aux alentours de 19h15. Je me trouvais à la pharmacie pour la fermeture. J'avais travaillé jusque 16h30 et je suis revenue à la fermeture car nous devions parler avec mon mari de quelque chose concernant notre divorce mais ce sans la présence des enfants et des employés de la pharmacie. »

Dés lors, cette altercation, qui s'est produite en dehors des horaires du travail, au sujet du divorce des époux, relève de la vie privée.

S'agissant de la décision de confier la gestion des plannings à Mme [K], l'employeur ne peut se contenter d'invoquer l'exercice de son pouvoir de direction ou la qualité d'associé de Mme [K], dés lors qu'il ne s'agit nullement d'une tâche incombant obligatoirement à un associé et qu'il est constant que Mme [U] remplissait cette tâche jusqu'alors sans qu'aucun reproche ne lui ait été fait à ce sujet.

S'agissant du rappel relatif aux horaires de travail, il s'agit de la remise en cause d'une tolérance non démentie par l'employeur, sans autre motif invoqué que les termes du contrat de travail.

Enfin, s'agissant de la suppression des gardes et donc des primes afférentes, l'employeur soutient que c'est en raison des arrêts maladie que Mme [U] n'a plus assuré de garde; cependant, force est de constater que Mme [U] a été placée en arrêt maladie du 24 février 2021 au 30 mars 2021, mais qu'elle n'a pourtant assuré de garde ni en janvier 2021, ni à son retour d'arrêt maladie en avril 2021.

Il en résulte que la décision de confier la gestion des plannings à Mme [K], la nouvelle compagne de M. [B] [S], la suppression de la tolérance relative à un aménagement de l'horaire de fin de service, le fait que Mme [U] n'ait plus assuré aucune garde à compter du mois de janvier 2021, ne sont pas justifiés par des éléments étrangers à une situation de harcèlement moral.

Mme [U] a ainsi subi, au cours de la séparation du couple, une modification de ses responsabilités, une perte de revenus ainsi que la présence humiliante de la nouvelle compagne de son mari, dans un contexte de divorce, ce qui l'a exposée à un risque psycho-social majeur que l'employeur aurait dû prendre en compte dés lors que les décisions de sa vie privée ont eu des conséquences sur la relation de travail.

La dégradation de l'état de santé de Mme [U] est d'ailleurs attestée par le nouvel arrêt de travail dont elle a fait l'objet à compter du 7 mai 2021 sans reprise du travail jusqu' à l'avis d'inaptitude médicale définitive pris quelques semaines plus tard, le 20 juillet 2021, mentionnant expressément une dispense de reclassement.

Le jugement déféré est par conséquent infirmé en ce qu'il a constaté qu'il n'y a pas de pratiques de harcèlement à l'encontre de Mme [U] et en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité de cette dernière.

La Selarl Pharmacie de Paste est condamnée à payer à Mme [U] la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral et sa demande est rejetée pour le surplus.

- Sur la demande au titre de la nullité du licenciement

L'inaptitude de la salariée résultant du harcèlement moral, le licenciement de Mme [U] est nul.

En application des dispositions de l'article L 1235-3-1 du code du travail, lorsque le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa de cet article et que le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution du contrat de travail, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [U] âgée de 38 ans lors de la rupture, soit 2 883, 41 euros, de son ancienneté de 12 années complètes, de l'absence de tout élément sur sa situation de ressources depuis le licenciement , la cour estime que le préjudice résultant pour elle de la rupture doit être indemnisé par la somme de 20 000 euros. En conséquence, le jugement qui a rejeté sa demande d'indemnisation au titre du licenciement nul est infirmé en ce sens et Mme [U] est déboutée de sa demande pour le surplus.

- Sur la demande au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement:

Faute d'entretien préalable, Mme [U] demande une indemnité au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement.

La Selarl Pharmacie de Paste qui conclut à la confirmation du jugement déféré n'a développé aucun moyen sur cette demande.

Il résulte des termes de l'article L 1235-2 du code du travail qui sanctionne les irrégularités de le procédure de licenciement, que l'application ou non de ce texte ne concernent que les licenciements fondés sur une cause réelle et sérieuse, de sorte que le champ d'application de cet article ne peut être étendu aux licenciements nuls. Dés lors, conformément au principe de réparation intégrale de l'ensemble des préjudices résultant de la nullité du licenciement, la salariée a droit en l'espèce à une indemnité au titre de l'irrégularité de la procédure, faute pour l'employeur de justifier de la mise en oeuvre de l'entretien préalable au licenciement.

La Selarl Pharmacie de Paste sera par conséquent condamnée à payer à Mme [U] la somme de 2 883, 41 correspondant à un mois de salaire.

- Sur la demande de rappel de salaires:

Mme [U] expose qu'à compter du 20 juillet 2021 et jusqu'au 8 septembre 2021, date de la rupture du contrat de travail, elle s'est retrouvée sans aucune rémunération ni indemnité, alors qu'elle aurait dû percevoir, pour cette période, la somme de 5 621, 54 euros qu'elle réclame à titre de rappel de salaires.

La Selarl Pharmacie de Paste n'a pas conclu sur ce point.

La cour observe que Mme [U] ne développe aucun moyen de droit au soutien de sa demande, et qu'elle ne justifie par aucune pièce de ce qu'elle remplissait les conditions d'un maintien de salaire par l'employeur pendant son arrêt maladie.

La cour rejette par conséquent sa demande de rappel de salaires.

- Sur les demandes accessoires:

Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par la Selarl Pharmacie de Paste.

L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile;

Dans la limite de la dévolution,

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaires de Mme [Y] [U]

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant

Dit que le licenciement notifié par la Selarl Pharmacie de Paste à Mme [Y] [U] le 8 septembre 2021 est nul en raison d'une situation de harcèlement moral

Condamne la Selarl Pharmacie de Paste à payer à Mme [Y] [U] les sommes suivantes:

* 5 000 euros de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral

* 20 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de l'emploi

* 2 883, 41 euros d'indemnité au titre de l'irrégularité de la procédure

Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut

Condamne la Selarl Pharmacie de Paste à verser à Mme [U] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne la Selarl Pharmacie de Paste aux dépens de première instance et de l'appel.

Arrêt signé par la présidente et par le greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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