Livv
Décisions

CA Nîmes, 2e ch. A, 25 septembre 2025, n° 23/03361

NÎMES

Arrêt

Autre

CA Nîmes n° 23/03361

25 septembre 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/03361 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7K6

NA

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARPENTRAS

26 septembre 2023 RG :21/01193

[K]

C/

[S]

[H]

Copie exécutoire délivrée

le

à : Me Stoppa Boccaleoni

Selarl Gael Maritan

SCP Fontaine Floutier

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025

Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CARPENTRAS en date du 26 Septembre 2023, N°21/01193

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre

André LIEGEON, Conseiller

Virginie HUET, Conseillère

GREFFIER :

Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 01 Juillet 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Septembre 2025 prorogé à ce jour

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

M. [Z], [O] [K]

né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 13]

[Adresse 5]

[Localité 10]

Représenté par Me Suzanne STOPPA BOCCALEONI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

M. [T], [E] [S]

né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 13]

[Adresse 3]

[Localité 10]

Représenté par Me Gaël MARITAN de la SELARL SOCIETE D AVOCAT GAEL MARITAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS

Mme [R] [D] [H]

née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 12]

[Adresse 5]

[Localité 10]

Représentée par Me Stéphane SIMONIN de la SELARL SELARL CABINET ROUBAUD-SIMONIN, Plaidant, avocat au barreau de CARPENTRAS

Représentée par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTERVENANTE

Syndic. de copro. SDC DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER '[Adresse 3]' inscrit au registre national d'immatriculation des copropriétés sous le numéro A16-569-420, représenté par son syndic, [V] [G], demeurant [Adresse 7] désigné à ces fonctions par l'assemblée générale des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 3]' tenue le 28 avril 2025 faisant élection de domicile au cabinet de son avocat Me Gaël MARITAN membre de la SELARL GAEL MARITAN

INTERVENANT VOLONTAIRE par conclusions du 31/10/2024

[Adresse 3]

[Localité 10]

Représentée par Me Gaël MARITAN de la SELARL SOCIETE D AVOCAT GAEL MARITAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 10 Juin 2025

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 25 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant décision du 5 avril 2016, le Maire de la Commune de [Localité 10] a accordé à M. [Z] [K] un permis de construire en vue de la rénovation d'un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 10] avec l'aménagement d'un commerce au rez-de-chaussée .

Par requête du 20 novembre 2016, M. [T] [S], propriétaire d'une maison d'habitation contiguë, sise [Adresse 3], a déposé un recours en annulation du permis devant le tribunal administratif de Nîmes ; il a été débouté par jugement en date du 2 octobre 2018.

Selon acte authentique du 24 octobre 2019, Mme [R] [D] [H] a acquis auprès de M. [K] une maison à usage d'habitation sise [Adresse 5] à [Adresse 11], moyennant la somme de 148 000 euros.

Cette vente a porté sur les lots n° 16 et 5 cadastrés Section AB N° [Cadastre 8] et [Cadastre 9] situés dans l'immeuble soumis au régime de la copropriété.

M. [S] soutenant que M. [K] a créé sans la moindre autorisation administrative un appartement avec terrasse et a installé deux terrasses métalliques occultant ses deux fenêtres, a surélevé un mur mitoyen occultant une des fenêtres de son fonds, que la création de la terrasse métallique a eu pour conséquence que des poutres métalliques reposent sur son fonds, et que la deuxième fenêtre de son fonds a perdu tout ensoleillement a par acte en date du 14 novembre 2020 saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de CARPENTRAS pour solliciter l'organisation d'une expertise judiciaire a'n de déterminer la nature des travaux réalisés par M. [K] et les conséquences qui en résultent pour lui.

M. [B] [L] a été désigné en qualité d'expert judiciaire au contradictoire également de Mme [H] et a déposé son rapport .le 11 mai 2021.

Par exploit en date du 22 juillet 2021, M. [S] a assigné devant le tribunal judiciaire de CARPENTRAS M. [K] et Mme [H] a'n d'obtenir la condamnation in solidum et sous astreinte dc Mme [H] et de M. [K] a :

- supprimer la terrasse en caillebotis,

- supprimer la poutre métallique qui prend appuie sur son fonds,

- la remise en état de la fenêtre totalement obstruée par les travaux réalisés,

- la suppression de la surélévation du mur qui s'appuie sur son fonds,

- la reprise de l'étanchéité.

Le tribunal judiciaire de CARPENTRAS, par jugement en date du 26 septembre 2023, a statué tel qu'il suit :

- DÉBOUTE M. [K] et Mme [H] de leur demande de contre-expertise,

- DÉBOUTE M. [K] de ses demandes reconventionnelles,

- ORDONNE à Mme [R] [H] et à M. [K] sous astreinte financière de 300 euros par jour de retard passé le délai de quatre mois à compter de la signi'cation du présent jugement, d'avoir à supprimer les terrasses en caillebotis et la poutre métallique qui prend appui sur le fonds de M. [S] et qui soutient la terrasse en caillebotis,

- DÉBOUTE M. [S] de sa demande de remise en état de la fenêtre occultée par les travaux réalisés et de suppression de la surélévation du mur,

- CONDAMNE M. [K] à payer à M. [S] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'occultation de la fenêtre,

- CONDAMNE M. [K] sous astreinte financière de 300 euros par jour dc retard passé le délai de quatre mois à compter de la signi'cation du présent jugement à reprendre l'étanchéité de la noue de rive selon les préconisations de l'expert judiciaire,

- CONDAMNE M. [K] à payer à M. [S] la somme de 3000 euros de dommages et intérêts,

- CONDAMNE solidairement M. [K] et Mme [H] à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'artic1e 700 du Code de Procedure Civile,

- Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision,

- CONDAMNE solidairement M. [K] et Mme [H] aux entiers depens de l'instance en ce compris les frais de l'expertise de M. [L].

Sur la demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire au motif que l'expert aurait manqué d'impartialité en adoptant une attitude complaisante à l'égard de M. [S], les premiers juges exposent que les défendeurs ne rapportent pas plus la preuve de leurs allégations que de ce qu'ils ont saisi le juge en charge du contrôle des expertises de cette difficulté.

Les premiers juges rappellent ensuite que la critique du fond des conclusions d'un expert même à la supposer pertinente ne peut fonder une demande en nullité du rapport et que de même si l'expert a donné son avis sur un point de détail qui n'était pas visé stricto sensu dans ses chefs de mission cela n'est pas plus sanctionné par la nullité du rapport d'expertise.

Le jugement rejette également la demande de contre-expertise formée par les défendeurs qui soutiennent que le rapport serait incomplet et erroné en particulier sur la question de la perte d'ensoleillement et la création d'une vue directe, considérant que l'expert a investigué longuement et a réalisé un travail sérieux, précis et circonstancié.

Enfin les premiers juges concernant la demande de M. [K] de voir l'expert investiguer sur la surélévation de l'immeuble réalisée par M. [S] font valoir que l'expert n'avait pas pour mission d'investiguer sur des points soulevées tardivement au fond à titre reconventionnel et dont le tribunal n'était pas saisi à l'origine.

Sur le fond, le tribunal rappelle la notion de troubles anormaux de voisinage et le fait que Mme [H] ne soit pas l'auteur des travaux et n'a commis aucune faute est indifférent sur sa responsabilité de plein droit en sa qualité de propriétaire actuel de l'immeuble a charge pour elle d'exercer un recours contre son vendeur.

Sur les nuisances, le jugement retient qu'il ressort des pièces versées au dossier que le fonds [S] subit du fait de l'édification d'une double terrasse en caillebotis métallique dans la cour inférieure la couvrant en totalité une perte incontestable de luminosité, l'état qualifié de mauvais de cette cour étant sans incidence.

Les premiers juges ajoutent que l'importance de la perte d'ensoleillement évaluée par l'expert à 25 % en hiver crée l'anormalité du trouble avéré et ils ajoutent qu'en outre cette terrasse crée une vue directe sur le fonds [S] et que même si cette vue est limitée il en résulte néanmoins un risque d'indiscrétion.

Le tribunal retient également qu'il ressort du rapport d'expertise qui n'est pas utilement contredit par le constat d'huissier postérieur au rapport, qu'une des poutres métalliques de la terrasse prend appui sur le mur du fonds [S] alors que M. [K] ne justifie pas avoir obtenu une autorisation de son voisin.

Les juges de première instance retiennent également que la surélévation du bâtiment opérée par M. [K] a provoqué l'obturation totale d'une fenêtre sur la cour intérieure, fenêtre dont il n'est pas démontré qu'elle était déjà bouchée avant les travaux en litige.

Le jugement qualifie également de trouble anormal de voisinage la mauvaise exécution de la noue de rive contre le mur surélevé dans la mesure où l'étanchéité de l'immeuble de M. [S] n'est plus assurée et des infiltrations se produisent.

Sur les travaux de nature à mettre fin aux troubles le tribunal retient que la suppression des deux terrasses permettra de mettre fin à la perte d'ensoleillement et à la création d'une vue directe ainsi qu'à l'appui d'une poutre de la terrasse sur le fonds [S].

Pour la surélévation du mur le jugement ordonne la réfection de la noue de rive au frais de M. [K].

Sur les dommages et intérêts demandés par M. [S] le jugement retient le préjudice d'ensoleillement mais considère que M. [S] ne démontre pas avoir dû déménager pendant deux ans.

Sur les demandes reconventionnelles présentées par M. [K] la décision critiquée écarte les demandes relatives à la réouverture par M. [S] d'une fenêtre donnant sur sa propriété et fermée depuis trente ans au motif que les preuves ne sont pas suffisantes.

Le tribunal écarte également les demandes relatives à une surélévation d'une partie de l'immeuble de M. [S] qui causerait des infiltrations au motif que les allégations d'une supposée surélévation et de supposées infiltrations ne sont pas avérées.

M. [K] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 26 octobre 2023.

Par ordonnance de référé en date du 12 janvier 2014 le premier président de la cour d'appel de Nîmes a suspendu partiellement l'exécution provisoire du jugement dont appel s'agissant de la suppression des terrasses en caillebotis et de la poutre métallique qui prend appui sur le fonds de M. [S] et de la reprise de l'étanchéité de la noue de rive.

Le 19 janvier 2024 le magistrat de la mise en état a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d'information sur le processus de médiation et en cas d'accord en vue d'engager une médiation.

Le 10 février 2024 le médiateur a fait savoir à la cour que la médiation ne pouvait sur mettre en place.

Le 31 octobre 2024 le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 11] a déposé des conclusions d'intervention volontaire suite à la division de l'immeuble de M. [S] en copropriété.

Par ordonnance du 4 février 2025, la clôture de la procédure a été fixée au 10 juin 2025, l'affaire a été appelée à l'audience du 1er juillet 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 septembre 2025 et prorogé au 25 septembre 2025.

EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2025, M. [Z] [K], appelant, demande à la cour de :

Dire l'appel recevable et bien fondé,

Infirmer le jugement rendu le 26 septembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de Carpentras en ce

qu'il a :

- Débouté Monsieur [K] et Madame [H] de leur demande de contre-expertise,

- Débouté Monsieur [K] de ses demandes reconventionnelles,

- Ordonné à Madame [R] [H] et à Monsieur [K] sous astreinte financière de 300 € par jour de retard passé le délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement, d'avoir à supprimer les terrasses en caillebotis et la poutre métallique qui prend appui sur le fonds de Monsieur [S] et qui soutient la terrasse en caillebotis,

- Condamné Monsieur [K] à payer à Monsieur [S] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'occultation de la fenêtre,

- Condamné Monsieur [K] sous astreinte financière de 300 € par jour de retard passé le délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement à reprendre l'étanchéité de la noue de rive selon les préconisations de l'expert judiciaire,

- Condamné Monsieur [K] à payer à Monsieur [S] la somme de 3 000 € de dommages et intérêts,

- Condamné solidairement Monsieur [K] et Madame [H] à payer à Monsieur [S] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision,

- Condamné solidairement Monsieur [K] et Madame [H] aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de l'expertise de Monsieur [L].

Statuant à nouveau,

In limine litis,

Annuler le rapport judiciaire de Monsieur [L] [B],

Avant dire droit sur les prétentions de Monsieur [S] et du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé « [Adresse 3] », ordonner une mesure de contre-expertise et désigner un autre expert avec la même mission que celle prévue par l'ordonnance du 8 avril 2020,

Étendre l'expertise aux travaux effectués par Monsieur [S] aux fins de :

- Décrire les travaux réalisés par Monsieur [S],

- Dire si les travaux ont été réalisés dans les règles de l'art et s'ils sont conformes aux autorisations administratives et au permis de construire notamment,

- Dire si ceux-ci portent atteinte à la solidité et stabilité du mur mitoyen et s'ils ont occasionné des désordres dans la propriété de Monsieur [K],

- Donner tous éléments permettant d'apprécier le préjudice éventuellement subi par Monsieur [K],

- Déterminer le coût de la remise en état.

Surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport, tous droits et dépens réservés,

Subsidiairement et sur le fond,

Déclarer Monsieur [S] irrecevable à agir concernant les parties communes.

En tout état de cause,

Juger irrecevables et en toute hypothèse non fondées les demandes de Monsieur [S] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Adresse 3] »,

Juger que Monsieur [S] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Adresse 3] » ne rapportent pas la preuve de l'existence de troubles anormaux de voisinage consécutifs aux travaux réalisés Monsieur [K] et des empiétements allégués,

En conséquence,

Infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant débouté

Monsieur [S] de ses demandes de remise en état de la fenêtre occultée par les travaux réalisés et de suppression de la surélévation du mur,

Débouter Monsieur [S] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Adresse 3] » de leurs demandes tendant à faire injonction à Monsieur [K] sous astreinte de 300€ par jour de retard passé le délai de quatre mois à compter de la signification de la décision à intervenir, d'avoir à supprimer les terrasses en caillebotis, la poutre métallique soutenant la terrasse, d'avoir à obturer la fenêtre donnant sur le fonds [K] et d'avoir à supprimer la surélévation du mur qui s'appuierait sur l'ancien fonds [S],

Les débouter de leur demande tendant à voir ordonner, plus généralement, sous astreinte financière, la remise en état des lieux, tels qu'ils se trouvaient avant les travaux,

Les débouter de leur demande tendant à faire injonction à Monsieur [K] d'avoir à

reprendre sous astreinte l'étanchéité de la noue de rive,

Déclarer Monsieur [S] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé

« [Adresse 3] » mal fondés en leur appel incident,

Les débouter de leur appel incident,

Confirmer le jugement rendu le 26 septembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de Carpentras en ce qu'il a débouté Monsieur [S] de sa demande de remise en état de la fenêtre prétendument occultée par les travaux réalisés par Monsieur [K] et de suppression de la surélévation du mur,

Débouter Monsieur [S] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Adresse 3] » de leurs demandes en paiement de la somme de 5000€ au titre de la perte d'ensoleillement et de la somme de 10 000 € en réparation du préjudice causé par l'occultation de la fenêtre,

Déclarer irrecevable et subsidiairement infondée la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [S] et par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Adresse 3] » à hauteur de 10 000 € en réparation du préjudice lié aux travaux de surélévation du bâtiment de Monsieur [K].

Débouter Monsieur [S] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Adresse 3] » de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

Déclarer Monsieur [K] recevable et bien fondé en ses demandes reconventionnelles,

Faire injonction à Monsieur [S] et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Adresse 3] » sous astreinte financière de 300 € par jour de retard à compter du mois qui suivra la signification de l'arrêt à intervenir, d'avoir à obturer la fenêtre donnant sur le fonds de Monsieur [K], supprimer la surélévation de l'immeuble et remettre en état les lieux tels qu'ils se trouvaient avant les travaux,

Les condamner à payer à Monsieur [K] une somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts,

Rejeter les demandes de Monsieur [S] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Adresse 3] » au titre des frais irrépétibles,

Condamner Monsieur [S] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Adresse 3] » à payer à Monsieur [K] la somme de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner Monsieur [S] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Adresse 3] » aux entiers dépens, en ce compris les frais de l'expertise de Monsieur [L].

En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2025, Mme [R] [H] demande à la cour de :

Vu ce qui précède,

Vu les articles 237 et 238 du Code de procédure civile,

Vu l'article 1240 du Code civil

Infirmer le jugement 26 septembre 2023 en ce qu'il a :

DÉBOUTE Monsieur [K] et Madame [H] de leur demande de contre-expertise,

ORDONNE à Madame [R] [H] et à Monsieur [K] sous astreinte financière de 300 euros par jour de retard passé le délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement, d'avoir à supprimer les terrasses en caillebotis et la poutre métallique qui prend appui sur le fonds de Monsieur [S] et qui soutient la terrasse en caillebotis,

CONDAMNE solidairement Monsieur [K] et Madame [H] à payer à Monsieur [S] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE solidairement Monsieur [K] et Madame [H] aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de l'expertise de Monsieur [L]. Statuant à nouveau,

A titre principal,

Ordonner avant dire droit, une contre-expertise confiée à tel expert qu'il plaira au tribunal

avec pour missions habituelles en la matière

A titre subsidiaire,

Juger que Madame [H] a acquis son bien postérieurement aux travaux réalisés par Monsieur [K],

Juger que le trouble de voisinage résulte de la construction même de l'immeuble

Juger Madame [H] n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité,

Par conséquent,

Débouter Monsieur [S] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de

Madame [H].

Condamner Monsieur [S] à payer à Madame [H] la somme de 5000 € sur le

fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner le même aux dépens d'appel et de première instance

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2024, M. [T] [S] demande à la cour de :

Vu les articles 544, 545, 555 et 1240 du code civil

Vu l'article 700 du code de procédure civile

DÉCLARER Monsieur [S] recevable et bien fondé en son appel incident,

Y faisant droit,

CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de CARPENTRAS rendu le 26 septembre 2023 en ce qu'il a débouté Monsieur [K] et Madame [H] de leur demande de contre-expertise.

CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de CARPENTRAS rendu le 26 septembre 2023 en ce qu'il a débouté Monsieur [K] de ses demandes reconventionnelles.

CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de CARPENTRAS rendu le 26 septembre 2023 en ce qu'il a ordonné à Madame [R] [H] et à Monsieur [K] sous astreinte financière de 300 euros par jour de retard passé le délai de quatre mois à compter de la signification de la décision à intervenir, d'avoir à supprimer les terrasses en caillebotis et la poutre métallique qui prennent appui sur le fonds de Monsieur [S] et qui soutient la terrasse en caillebotis.

DIRE ET JUGER que l'astreinte financière associée à cette condamnation courra à l'issue d'un délai que la Cour fixera, à compter de la signification de l'Arrêt à intervenir.

CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de CARPENTRAS rendu le 26 septembre 2023 en ce qu'il a condamné Monsieur [K] sous astreinte financière de 300 euros par jour de retard passé le délai de quatre mois à compter de la signification du jugement à reprendre l'étanchéité de la noue de rive selon les préconisations de l'expert judiciaire.

DIRE ET JUGER que l'astreinte financière associée à cette condamnation courra à l'issue d'un délai que la Cour fixera, à compter de la signification de l'Arrêt à intervenir.

CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de CARPENTRAS rendu le 26 septembre 2023 en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur [K] et Madame [H] à payer à Monsieur [S] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance en ce compris les frais de l'expertise de Monsieur [L].

CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de CARPENTRAS rendu le 26 septembre 2023 en ce qu'il a débouté Monsieur [K] de ses demandes reconventionnelles et notamment celle visant à faire injonction à Monsieur [S] sous astreinte financière de 300 € par jour de retard à compter du mois de la signification de l'Arrêt à intervenir d'avoir à obturer la fenêtre donnant sur le fonds [K], supprimer la surélévation de l'immeuble qu'il a effectuée et remettre en état les lieux tels qu'ils se trouvaient avant les travaux.

INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de CARPENTRAS rendu le 26 septembre 2023 en ce qu'il a débouté Monsieur [S] de sa demande de remise en état de la fenêtre bénéficiant à son fonds et aujourd'hui totalement occultée par les travaux réalisés.

Statuant à nouveau sur ce point

FAIRE INJONCTION à Madame [R] [H] et à Monsieur [K] sous astreinte financière de 300 euros par jour de retard à compter du mois qui suivra la signification de l'Arrêt à intervenir, de remettre en état la fenêtre dont bénéficiait le fonds de Monsieur [S] et aujourd'hui totalement occultée par les travaux réalisés par Monsieur [K].

A titre subsidiaire sur ce même point

INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de CARPENTRAS rendu le 26 septembre 2023 en ce qu'il a condamné Monsieur [K] à payer à M. [S] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'occultation de la fenêtre et, statuant à nouveau sur ce point,

CONDAMNER Monsieur [K] à payer à M. [S] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'occultation de la fenêtre

INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de CARPENTRAS rendu le 26 septembre 2023 en ce qu'il a débouté Monsieur [S] de sa demande de suppression de la surélévation du mur qui s'appuie sur le fonds [S].

Statuant à nouveau sur ce point

FAIRE INJONCTION à Madame [R] [H] et Monsieur [K] sous astreinte financière de 300 euros par jour de retard à compter du mois qui suivra la signification de l'Arrêt à intervenir, d'avoir à supprimer la surélévation du mur qui s'appuie sur le fonds [S].

A titre subsidiaire sur ce même point dans l'hypothèse d'un rejet de la demande de

Monsieur [S] de suppression de la surélévation dudit mur,

CONDAMNER Madame [R] [H] et Monsieur [K] solidairement à payer à Monsieur [S] la somme de 10.000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié aux travaux de surélévation du bâtiment de Monsieur [K].

En tout état de cause s'agissant de la procédure d'appel

CONDAMNER solidairement Madame [R] [H] et Monsieur [K] à payer à Monsieur [S] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER solidairement Madame [R] [H] et Monsieur [K] aux

dépens d'appel.

En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier, dénommé, [Adresse 3] intervenant volontaire, demande à la cour de :

DÉCLARER recevable et régulière la désignation en qualité de Syndic représentant le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 3] de M. [V] [G] par procès~verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 28 avril 2025

DÉCLARER recevable et régulière l'autorisation domnée par l'assemblée générale des copropriétaires audit syndic désigné de mandater la SELARL d'AVOCAT GAEL MARITAN, dont le siege social se situe [Adresse 6]) représentée par son gérant en exercice Maître Gaël Maiitan, Avocat inscrit au barreau de CARPENTRAS aux 'ns d'intervenir volontairement pour le compte du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 3] dans l'instance pendante devant la 2ème Chambre Section A de la Cour d'Appe1 de NÎMES, inscrite au rele sous le numéro RG 23/03361 entre Monsieur [T] [S] et Monsieur [Z] [K] et encore Madame [R] [H], avec les chefs de mandat qui 'gure dans le document versé aux debats

DÉCLARER recevable et bien fondée l'intervention volontaire du syndicat des coproprietaircs en ce que :

- Conformément à l'état descriptif de division produit aux débats

o Les « nouvelles « parties communes propriété indivise des copropriétaires représentés par le syndicat des copropriétaires dénommé l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 3], sont. : " les fondations du bâtiment, les éléments porteurs en ce compris les murs de façade: les murs porteurs, les façades et leur revêtement, les fenêtres dés lors qu'elles prennent jour sur les façades, les éléments assurant le clos et le couvert et l'étanchéité,

- S'agissant desdites parties nouvelles parties communes anciennement propriété de Monsieur [S] et nouvellement propriété indivise des copropriétaires representés par le syndicat dos copropriétaires dénommé l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 3] ce dernier est subrogé clans les droits et obligations de Monsieur [S] dans la procédure - Les agissements de Monsieur [K] ont pour la plupart affecté des parties nouvellement communes tels que

0 La poutre métallique qui prend appui sur 1'ancien fonds [S], nouvellement partie commune et propriété indivise des copropriétaires represcntes par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 3] et qui soutient la terrasse en caillebotis.

0 La fenêtre occultée prenant jour sur la façade,

0 La surélévation prenant appui sur le mur de façade

O L'étanchéité de la none de rive qui affecte l'étanchéité des murs

DIRE ET JUGER que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 3] pourra intervenir dans l'instance pendante devant la 2ème Chambre Section A de la Cour d'Appe1 de NÎMES, inscrite au rôle sous le numéro RG 23/03361 entre Monsieur [T] [W]. et Monsieur [Z] [K] et encore Madame [R] [H] pour prendre telles conclusions qu'il estimera nécessaires.

DIRE ET JUGER que s'agissant des parties de l'immeuble, ancien fonds [S] nouvellement partie commune et propriété indivise des copropriétaires représentés par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 3] ce dernier vient aux droits de M. [S].

CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de CARPENTRAS rendu le 26 septembre 2023 en ce qu'il a débouté Monsieur [K] et Madame [H] de leur demande de centre-expertise.

CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de CARPENTRAS rendu le 26 septembre 2023 en ce qu'il a débouté Monsieur [K] de ses demandes reconventionnelles.

CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de CARPENTRAS rendu le 26 septembre 2023 en ce qu'i1 a ordonné a Madame [R] [H] et à Monsieur [K] sous astreinte financière de 300 euros par jour de retard passé le délai de quatre mois à compter do la signi'cation de la décision à intervenir, d'avoir à supprimer les terrasses en caillebotis et la poutre métallique qui soutient lesdites terrasses et qui prend appui sur l'ancien fonds [S], nouvellement partie commune et propriété indivise des copropriétaires représentes du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 3],

CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de CARPENTRAS rendu le 26 septembre 2023 en ce qu'il a condamné Monsieur [K] sous astreinte financière de 300 euros par jour de retard passé le délai de quatre mois à compter de la signi'cation du jugement à reprendre l'étanchéité de la noue de rive selon les préconisations de l'expert judiciaire

INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de CARPENTRAS rendu le 26 septembre 2023 en ce qu'il a débouté Monsieur [S] de sa demande de remise en état de la fenêtre nouvellement partie commune et propriété indivise des copropriétaires représentés par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 3] et bénéficiant également an fonds [S] et aujourd'hui totalement occultée par les travaux réalisés.

Statuant à nouveau sur ce point FAIRE INJONCTION à Madame [R] [H] et à Monsieur [K] sous astreinte financière de 300 euros par jour de retard à compter du mois qui suivra la signi'cation de l'arrêt à intervenir, de remettre en état la fenêtre en ce que cette suppression qui affecte le mur nouvellement partie commune et propriété indivise des copropriétaires représentés par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 3] mais également le fonds de Monsieur [S] privé d'ouverture et aujourd'hui totalement occultée par les travaux réalisés par Monsieur [K].

CONDAMNER subsidiairement Monsieur [K] et Madame [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 3] une somme de 5.000 € de dommages et intérêts pour la perte d'ensoleillement.

CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de CARPENTRAS rendu le 26 septembre 2023 en ce qu'i1 a condamné solidairement Monsieur [K] et Madame [H] à payer a Monsieur [S] les entiers dépens de première instance en ce compris les frais de l'expertise de Monsieur [L].

EN TANT QUE DE BESOIN ET SUBSIDAIREMENT

DEBOUTER Monsieur [K] et Madame [H] dc leur demande de contre-expertise.

DEBOUTER Monsieur [K] de ses demandes reconventionnelles.

FAIRE INJONCTION à Madame [R] [H] et à Monsieur [K] et au pro't du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 3] , sous astreinte financière de 300 euros par jour de retard à compter du mois qui suivra la signi'cation de l'arrêt à intervenir, d'avoir à supprimer de la terrasse en caillebotis qui cause un trouble anormal de voisinage au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 3],

FAIRE INJONCTION à Madame [R] [H] et a Monsieur [K] et au pro't du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 3] sous astreinte financière de 300 euros par jour de retard à compter du mois qui suivra la signi'cation de l'arrêt à intervenir, d'avoir à supprimer la poutre métallique qui soutient les terrasses en caillebotis et qui prend appuie sur l'ancien fonds [S], nouvellement partie commune et propriété indivise des copropriétaires représentés par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 3],

FAIRE INJONCTION à Madame [R] [H] et a Monsieur [K] et au pro't du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 3] sous astreinte financière de 300 euros par jour de retard à compter du mois qui suivra la signi''cation do l'arrêt à intervenir, de remettre en état la fenêtre dont bénéficiait l'ancien fonds [S], terrasse en caillebotis et aujourd'hui totalement occultee par les travaux réalisés.

CONDAMNER subsidiairement Monsieur [K] et Madame [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 3] la somme de 10.000 euros à titre de domrnages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'occultation de la fenêtre

FAIRE INJONCTION à Madame [R] [H] et a Monsieur [K] et au pro't du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 3] sous astreinte financière de 300 euros par jour de retard à compter du mois qui suivra la signi''cation de l'arrêt à intervenir, de supprimer la surélévation du mur qui s'appuie sur l'ancien fonds [S], nouvellement partie commune et propriété du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 3],

ORDONNER plus généralement au pro't du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 3] sous astreinte financière dc 300 euros par jour de retard à compter du mois qui suivra la signi'cation de l'arrêt à intervenir, la remise en état des lieux (suppression de la terrasse, suppression de la surélévation du mur et réouverture de la fenêtre) tels qu'ils se trouvaient avant les travaux.

FAIRE SUBSIDAIREMEN1 INJONCTION à Madame [R] [H] et à Monsieur [K] et au pro't du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 3] sous astreinte financière de 300 euros par jour de retard à compter du mois qui

suivra la signi'cation de l'arrêt à intervenir de reprendre l'étanchéité de la noue de rive selon les préconisations de l'expert [L].

CONDAMNER solidairement Monsieur [K] et Madame [H] à payer à Monsieur [S] les entiers depcns de première instance en ce compris les frais de l'expertise de Monsieur [L].

En tout état de cause s'agissant de la procédure d'appel CONDAMNER solidairement Madame [R] [H] et Monsieur [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 3] la somme de 10 000 en application des dispositions do l'article 700 du Code de procédure civile..

Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

A titre liminaire, la cour rappelle tout d'abord qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties, c'est à dire sur ce à quoi prétend une partie et que la formulation dans le dispositif des conclusions de voir « dire et juger» et/ou « constater » ne constitue pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et que la cour n'est donc pas tenue d'y répondre.

Sur la recevabilité de l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 11] :

Par acte notarié en date du 30 avril 2024 M. [S] a mis en copropriété l'immeuble lui appartenant en pleine propriété sis [Adresse 3] après avoir au préalable fait établir par un géomètre expert un état descriptif de division de l'immeuble, avec la création de plusieurs lots privatifs et de parties communes parmi lesquelles la totalité du sol bâti et non bâti de l'immeuble, les combles perdus, les fondations, les éléments porteurs de l'immeuble' les éléments qui assurent le clos, le couvert et l'étanchéité '. les couvertures et les charpentes, toutes les terrasses accessibles ou non accessibles.

Si les écritures de M. [K] contiennent dans la discussion des développements sur la qualité de syndic, sur le défaut d'habilitation du syndicat des copropriétaires leur dispositif ne contient pas de demande d'irrecevabilité de l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble .

Mme [H] ne formule non plus dans le dispositif de ses conclusions aucune prétention en ce sens.

Par conséquent la cour relevant que depuis le 30 avril 2024 l'immeuble [Adresse 3] en cause dans le litige est soumis au statut de la copropriété et que des parties communes sont en débat dans le présent contentieux, dit que l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] est recevable.

Sur la nullité du rapport d'expertise et la demande de contre-expertise:

M. [K] soutient que l'expert s'est montré partial, que le rapport est lacunaire et erroné, en ce qui concerne la perte d'ensoleillement, l'obturation d'une fenêtre qui était déjà murée avant les travaux et sur la poutre métallique qui ne prend pas appui sur le fond de M. [S].

Il ajoute qu'une nouvelle expertise est opportune avec extension de la mission pour apprécier si M. [S] a surélevé une partie de son immeuble.

Mme [H] allègue également du manque d'impartialité de l'expert contre M. [K] et en faveur de [S] et soutient que l'expert a dépassé sa mission en s'intéressant à la conformité par rapport aux normes NF alors que ce n'était pas dans sa mission,

M. [S] oppose qu'il n'y a pas de partialité de l'expert, que le fait de signaler des non-conformités aux normes NF même si cela n'était pas demandé à l'expert n'est pas constitutif d'une faute sanctionnée par la nullité du rapport, car l'expert qui engage sa responsabilité ne fait que signaler des travaux potentiellement dangereux, et qu'enfin le rapport est complet et précis

Le syndicat des copropriétaires soutient des moyens identiques à ceux développés par M. [S].

L'article 175 du code de procédure civile dispose : « la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure. »

Selon l'article 114 de ce même code énonce : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »

La nullité d'un rapport d'expertise est soumise à ces dispositions.

L'article 237 du code de procédure civile dispose : « Le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. »

Par ailleurs, l'article 238 de ce même code prévoit : « Le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis.

Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties.

Il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique. »

L'ordonnance de référé du 8 avril 2020 donne notamment à l'expert pour mission de décrire les travaux effectués par M. [K], dire s'ils sont conformes aux autorisations administratives et au permis de construire notamment, dire si les travaux litigieux créent des vues directes ou indirectes sur la propriété [S] et/ou s'ils prennent appui sur la propriété [S], de façon générale dire si les travaux créent des troubles anormaux de voisinage et notamment une perte d'ensoleillement, décrire et chiffrer les travaux permettant de mettre fin aux troubles ou aux infractions relevées.

Aussi, il ressort de ladite ordonnance que l'expert avait pour mission de procéder à un certain nombre de vérifications tenant au respect des normes d'urbanisme applicables de sorte qu'il ne peut lui être fait de grief à ce titre et que même si l'expert s'est également prononcé sur la conformité des gardes corps ce qui ne relevait pas au sens strict de sa mission, cela comme le considère le tribunal de première instance est un point de détail, sans incidence sur la solution du litige, et au demeurant, il sera rappelé que les dispositions de l'article 238 précité ne sont pas sanctionnées par la nullité du rapport d'expertise et que le fait pour un expert d'excéder, le cas échéant, les limites de sa mission n'a pas pour effet de rendre le rapport dépourvu de tout caractère probant, précision à cet égard étant faite que les juges du fond sont en droit de s'approprier l'avis de l'expert même si celui-ci a exprimé une opinion excédant les limites de sa mission.

Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu par l'appelant M. [K] le fait que l'expert ne partage pas son analyse sur plusieurs points en débat comme la perte d'ensoleillement, les vues générées ou la conformité de la noue de rive n'est pas de nature à caractériser un manquement de l'expert à son obligation d'impartialité, étant rappelé que la cour n'est pas tenue par les conclusions expertales lesquelles sont soumises au débat contradictoire.

En outre, le fait que l'expert ait pu émettre des avis erronés comme le soutient M. [K] est sans incidence puisqu'il appartient à la juridiction saisie, qui n'est pas liée par les conclusions de l'expert selon l'article 246 du code de procédure civile, d'apprécier, au contradictoire des parties, la pertinence de celles-ci et de tirer, le cas échéant, toutes conséquences utiles d'un défaut ou d'une insuffisance de réponse.

Enfin, il n'est pas caractérisé, au vu de ces éléments, de manquements déontologiques et il n'est pas en tout état de cause justifié d'un grief par M. [K] qui, dans le cadre du débat contradictoire tant devant le tribunal que la cour, a été en mesure de développer tous moyens utiles et de produire toutes pièces dont le rapport de la SARL AS ARCHITECTURE et le rapport de M. [J] [X].

Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande en nullité du rapport d'expertise.

En ce qui concerne la demande de contre-expertise comme exposé précédemment celle-ci ne saurait s'avérer justifiée au motif que l'expert désigné aurait commis des erreurs en particulier sur la perte d'ensoleillement, les vues, la poutre métallique et la noue de rive dans la mesure où le juge n'est pas tenu par les conclusions expertales et M. [K] a pu produire plusieurs pièces dont des rapports privés pour contester ces conclusions.

Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de contre-expertise

Sur le fond du litige :

Il sera observé que l'ensemble des demandes qu'il s'agisse de celles de M. [S] et/ou du syndicat des copropriétaires, ont pour fondement juridique essentiel le trouble anormal de voisinage, M. [S] se fondant également sur deux points sur la notion d'empiétement.

Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un dommage excédant les inconvénients normaux de voisinage.

Il est constant que ce régime de responsabilité est autonome par rapport au droit commun de la responsabilité. Il s'agit d'une responsabilité objective qui est subordonnée uniquement, la preuve d'une faute n'étant nullement requise, à l'existence d'un trouble anormal qui doit être apprécié in concreto, en fonction des circonstances de temps et de lieu. Le respect des normes, notamment en matière d'urbanisme, n'est pas exclusif de l'existence d'un trouble anormal de voisinage, et inversement, la méconnaissance de ces normes n'implique pas nécessairement un tel trouble.

Sur les demandes de M. [S] :

M. [S] soutient que les travaux réalisés par M. [K] constituent un trouble anormal de voisinage en ce qu'ils entraînent une perte d'ensoleillement, l'obstruction d'une fenêtre, créent des vues sur sa propriété, s'ancrent sur son fond, et créent des infiltrations dans sa propriété.

Il est constant au vu de l'ensemble des pièces produites et non contestées par les parties que M. [K] a réalisé dans la cour intérieure lui appartenant, contiguë à l'immeuble de M. [S] une double terrasse métallique en caillebotis, cette double terrasse couvrant la totalité de la cour.

Sur la perte d'ensoleillement et de luminosité, il est constant au regard de l'ensemble des pièces de la procédure et en particulier les constats d'huissier de justice, le rapport de visite du cabinet DESSIGNORI EXPERTISES et le rapport d'expertise judiciaire que du fait de l'édification de cette double terrasse installée sur la totalité de la surface de la cour, l'immeuble de M. [S] qui dispose d'ouverture donnant sur cette cour intérieure subit incontestablement une perte de luminosité et d'ensoleillement.

Si M. [K] reproche à l'expert judiciaire d'avoir évalué à 25 % en hiver, cette perte de façon totalement approximative, sans étude scientifique, et d'avoir pris des photographies par temps gris, l'expert judiciaire a répondu au dire déposé par M. [K] en faisant pertinent observer que la perte d'ensoleillement et ou de luminosité peut s'apprécier par n'importe quel temps et qu'il n'était pas utile de surenchérir le coût de l'expertise en recourant à une étude scientifique alors qu'il est d'évidence que le fait de recouvrir en totalité l'espace aérien d'une cour intérieur par un caillebotis métallique génère une perte d'ensoleillement, la cour ajoutant que si le sol de la terrasse métallique est ajouré, ce sol est amené à recevoir du mobilier extérieur tel que des chaises, une table, des bacs à fleurs ' qui occulteront encore davantage la luminosité dans cette cour et donc par voie de conséquence celles des ouvertures donnant dans la dite cour.

En outre si M. [K] reproche à l'expert judiciaire l'absence d'étude sérieuse sur cette question, les deux rapports privés qu'il produit à savoir celui de la SARL AS ARCHITECTURE en date du 26 avril 2022 et celui de M. [X] architecte DPLG en date du 16 mars 2023 et qui viennent critiquer l'analyse de l'expert judiciaire ne sont pas plus fondés sur une étude scientifique de la perte d'ensoleillement, se contentant d'affirmer pour le premier que la perte de luminosité est très faible et que M. [K] a eu à c'ur d'intégrer un niveau de luminosité supérieur à l'existant en utilisant de la peinture blanche sur les murs de la cour et le second que la perte de luminosité doit être admise comme marginale.

Par ailleurs le fait que cette cour ait été précédemment en mauvais état étant rappelé que c'est M. [K] qui en est le propriétaire est sans incidence sur le fait que la double terrasse qu'il a édifié dans l'espace aérien de cette cour entraîne une perte de luminosité, l'anormalité étant constitué par l'importance de la perte de l'ensoleillement dû au fait que l'espace aérien est recouvert en totalité par la double terrasse.

Sur la création de vue sur le fond de M. [S] il ressort du rapport d'expertise judiciaire et des autres pièces produites au débat que si la double terrasse crée bien une vue directe sur le fond de M. [S] celle-ci reste toutefois limitée si bien que le trouble anormal de voisinage sur ce point n'est pas suffisamment caractérisé.

Sur la poutre métallique de la terrasse, le constat d'huissier en date du 14 janvier 2016 fait état photographie à l'appui de poutrelle métallique prenant appui sur la façade de l'immeuble de M. [S]. Constatations également reprises toujours avec la production de photographies par le rapport privé du cabinet DESSIGNORI du 26 janvier 2017.

Mais surtout l'expert judiciaire en réponse au dire de M. [K] sur ce point a confirmé que le profil métallique de l'un des supports de la terrasse repose pleinement sur le mur appartenant à M. [S] et la photographie prise par l'expert permet de confirmer cette analyse.

Ces éléments ne peuvent sérieusement être remis en question par le procès-verbal de constat en date du 27 janvier 2017 dressé à la requête de M. [K] car si l'huissier de justice dit constater que les terrasses basse et haute ne s'appuient pas sur la façade Nord de l'immeuble de M. [S] les photographies versées à l'appui de ces constatations ne sont absolument pas probantes.

Le fait qu'au moins une des poutres métalliques de la double terrasse repose sur le mur de M. [S] n'est pas plus utilement contredit par les rapports privés de la SARL AS ARCHITECTURE et de M. [X] architecte DPLG lesquels n'évoquent pas cette question.

Enfin les attestations produites au débat par M. [K] sont insuffisantes à démontrer l'accord clair et express de M. [S] pour que cette poutre soit ancrée sur sa propriété dans la mesure où :

- l'attestation rédigée par M. [K] [I], frère de l'appelant évoque seulement les travaux de toiture et pas ceux de la terrasse,

- l'attestation rédigée par M. [A] [M] ne porte que sur les travaux de rehaussement de la toiture,

- l'attestation de M. [N] [C] est relative à des travaux concernant la fuite de la toiture,

- l'attestation de M. [P] relate des faits sans lien avec l'ancrage d'une poutre métallique de la double terrasse sur le fonds [S].

Le fait de faire reposer une poutrelle métallique sur le fonds voisin sans l'autorisation expresse du propriétaire du dit fond caractérise non seulement l'existence d'un empiétement mais également d'un trouble anormal du voisinage.

- Sur l'obstruction d'une fenêtre du fonds [S], il ne peut être contesté au regard des constatations de l'expert judiciaire et de sa réponse aux dires sur ce point, le tout corroboré par les attestations produites par M. [K] lui-même qui font état pour deux d'entre elles de travaux de rehaussement de la toiture de M. [K] que ces travaux ont provoqué l'obturation totale d'une fenêtre du fond de M. [S] donnant sur la cour intérieure.

Si M. [K] ne conteste pas cette situation de fait, il affirme que cette ouverture était déjà bouchée bien avant les travaux qu'il a réalisés, et que M. [S] ne l'a ré-ouverte que pour les besoins de la cause.

Toutefois les constatations de l'expert ne sont pas suffisamment combattues par l'attestation de M. [Y] qui dit ne pas avoir vu de fenêtres ou de « fenestrons » ouverts donnant sur la propriété de M. [K] quand il a effectué des travaux de charpentes en 1985/1986 l'existence de fenêtre n'étant pas remise en cause, pas plus que par le rapport privé de la SARL AS ARCHITECTURE qui se borne à écrire « je pense que cette ouverture était bouchée bien avant les travaux de M. [K] et par ailleurs pas utilisée par le fond [S] » et alors que ces attestations sont contredites par les attestations produites par M. [S].

Pour autant si cette fenêtre n'était pas murée elle était, de fait occultée depuis longtemps par un panneau de plâtre posée à l'intérieur si bien que le trouble anormal de voisinage étant limité il ne peut justifier une remise en état qui conduirait à la démolition des travaux de surélévation réalisés par M. [K].

Concernant l'occultation de cette fenêtre M. [S] soutient qu'en droit cela ne constitue pas un trouble anormal de voisinage mais un empiétement et donc une atteinte à sa propriété sans toutefois démontrer en droit comment cette occultation peut être juridiquement qualifiée d'empiétement.

Sur la noue de rive, l'expert judiciaire a confirmé en réponse aux dires du conseil de M. [K] que l'application d'une chape aluminée comme unique produit pour l'exécution d'une noue de rive n'était pas suffisante et conforme à la norme DTU 43-1 et que ce ne sont pas les mérites du produit utilisé ( Mamouth BS ALU) qui sont en cause, mais l'utilisation qui en a été faite.

Il sera relevé que l'expert judiciaire toutefois ne fait aucun développement dans son rapport sur les conséquences de ce non-respect des règles de l'art, alors que M. [S] pour justifier sa demande de travaux soutient que le défaut d'étanchéité est à l'origine d'infiltration dans sa propriété.

L'existence d'infiltration est cependant démontrée par les constatations opérées par l'huissier de justice le 14 janvier 2016, par le rapport de visite de DESSIGNORI EXPERTISES du 26 janvier 2017 et enfin par l'attestation établie par Mme [F] [U] qui relate avoir loué l'appartement situé dans l'immeuble de M. [S] à compter du 1er septembre 2017 et avoir subi de nombreuses infiltrations d'eau.

Si la non-conformité aux normes comme ci-dessus exposé ne caractérise pas un trouble anormal de voisinage le fait que cette non-conformité de travaux entraîne des infiltrations dans la propriété voisine caractérise un trouble anormal de voisinage.

Sur la surélévation, M. [S] fait valoir que M. [K] en surélevant sa toiture pour créer un lot de copropriété a pris appui sur la partie inférieure d'un mur étant sa propriété privative et se poursuivant dans sa partie supérieure dans le prolongement de l'arase du mur initialement sa propriété.

M. [K] oppose que :

- la surélévation est légale comme cela ressort du jugement du tribunal administratif, et que M. [S] a bien donné son autorisation comme cela ressort des attestations,

- c'est bien un mur mitoyen et non privatif,

- la surélévation ne porte pas atteinte à la solidité du mur et ne cause aucun préjudice

- la démolition aurait un caractère disproportionné.

S'il est constant à la lecture des pièces de la procédure que M. [K] a bien procédé à une surélévation de sa toiture et par voie de conséquence des murs l'a supportant, aucune pièce ne permet d'établir la nature juridique du mur côté immeuble de M. [S] à savoir un mur privatif ou un mur mitoyen, M. [S] échouant dans la démonstration de la preuve qui lui incombe qu'il s'agit d'un mur privatif. En outre il ne rapporte la preuve d'aucun préjudice, si bien que cette surélévation ne caractérise ni l'existence d'un trouble anormal de jouissance, ni l'existence d'une atteinte à son droit de propriété.

Sur les travaux nécessaires pour faire cesser les troubles anormaux de voisinage le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a ordonné sous astreinte financière d'avoir à supprimer les terrasses en caillebotis et la poutre métallique qui prend appui sur le fonds de M. [S] et qui soutient la terrasse en caillebotis et d'avoir à procéder à la reprise de l'étanchéité de la noue de rive et débouté M. [S] de sa demande de suppression des travaux de surélévation.

C'est également à juste titre que le jugement dont appel a condamné tant M. [K] que Mme [H] à supprimer les terrasses en caillebotis et la poutre métallique qui prend appui sur le fonds de M. [S] dans la mesure où comme déjà rappelé ci-dessus la notion de trouble de voisinage n'est pas liée à la notion de faute mais à celle de l'abus de son droit de propriété au préjudice d'autrui.

En l'espèce si Mme [H] n'est pas l'auteur des travaux à l'origine du trouble anormal de voisinage elle est aujourd'hui propriétaire d'une partie de l'immeuble sur lequel ont été réalisés les travaux à l'origine du trouble anormal de voisinage et à ce seul titre elle est responsable de plein droit et tenue de réparer le trouble anormal de voisinage.

Sur les dommages et intérêts sollicités par M. [S] :

En ce qui concerne la réparation du trouble anormal de voisinage en lien avec l'occultation de la fenêtre du fond de M. [S], le premier juge compte tenu de la légèreté du trouble à allouer en réparation à ce titre une somme de 5 000 euros.

Si M. [S] reproche au premier juge de lui avoir alloué en réparation de son préjudice une somme de 5 000 euros alors qu'il n'aurait formé aucune prétention en ce sens, la cour constate que M. [S] à titre subsidiaire si sa demande de remise en état n'est pas accueillie sollicite la réparation de ce préjudice une somme de 10 000 euros.

La cour ne trouvant pas dans l'argumentation et les pièces produites par M. [S] d'éléments pour considérer que l'indemnisation allouée en première instance ne suffit pas à réparer le préjudice subi dans son intégralité, confirmera sur ce point le jugement entrepris.

Enfin le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [K] à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices subi du fait de la réalisation des travaux en litige, à savoir une perte de luminosité, la création de vue, et des problèmes d'infiltrations.

Sur les demandes reconventionnelles formées par M. [K] :

M. [K] comme en première instance sollicite la fermeture d'une fenêtre donnant sur sa propriété exposant que M. [S] a pris l'initiative de la rouvrir, alors qu'elle était obturée depuis plus de 30 ans.

M. [S] oppose que cette demande ne repose sur aucun élément probant.

Comme considéré par le jugement dont appel la seule attestation établie par M. [Y] écrivant que lors de la réalisation de travaux de charpente et de couverture dans les années 1985/1986 « on devinait les encadrements de deux fenestrons, mais ils étaient murés » est suffisante à établir la matérialité des faits.

En outre la cour ajoute que même à supposer ces faits établis, étant observé qu'il est difficile d'identifier la fenêtre en cause, M. [K] n'expose nullement en droit le fondement juridique de sa demande de voir fermer la dite fenêtre.

La décision dont appel sera donc confirmée en ce qu'elle l'a débouté de cette demande.

M. [K] demande également la suppression de la surélévation d'une partie de son immeuble par M. [S] au motif que ces travaux prennent appui sans autorisation sur le mur mitoyen.

M. [S] oppose qu'il n'existe aucun élément probant à l'appui de cette prétention.

Comme considéré par le tribunal de première instance les seules pièces produites par M. [K] à l'appui de cette prétention à savoir des photographies et le constat d'huissier du 27 janvier 2017 qui se borne sur ce point à dire « qu'une partie de l'immeuble voisin présente des signes de surélévation » sans que l'on sache quels sont ces « signes » et que l'on puisse se fonder sur la photographie annexée en raison tant de sa mauvaise qualité que du fait qu'elle n'est pas significative de l'existence de travaux de surélévation, sont insuffisantes à établir les faits dénoncés par M. [K], lequel ne démontre pas plus la réalité d'infiltration qu'il dit subir.

Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande.

Enfin c'est à bon droit que la décision déférée a débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive dans la mesure où une partie des prétentions de M. [S] ayant été accueillies son action en justice ne peut être qualifiée d'abusive.

Sur les demandes accessoires :

La décision critiquée sera confirmée en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens.

En outre M. [K] et Mme [H] succombant au principal en leur appel seront condamnés solidairement à payer à M. [S] la somme de 4 000 euros et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Carpentras,

Y ajoutant,

Déclare recevable l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]

Condamne solidairement M. [Z] [K] et Mme [R] [H] à payer à M. [T] [S] la somme de 4 000 euros et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [Z] [K] et Mme [R] [H] aux entiers dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site