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Décisions

CA Rennes, 4e ch., 25 septembre 2025, n° 23/04930

RENNES

Arrêt

Autre

CA Rennes n° 23/04930

25 septembre 2025

4ème Chambre

ARRÊT N° 218

N° RG 23/04930

N° Portalis DBVL-V-B7H-UBCJ

(1)

(Réf 1ère instance :

TJ ST MALO

Jugement du 10.07.23

RG 22/00934)

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,

Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,

Assesseur : Madame Juliette SAUVEZ, Conseillère, désignée par ordonnance rendue par le premier président rendue le 7 mai 2025

GREFFIER :

Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Mai 2025 devant M. Alain DESALBRES, Président de chambre, entendu en son rapport, et Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, magistrats tenant seuls l'audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 25 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 28 Août 2025 prorogée au 11 septembre 2025 puis au 25 septembre 2025

****

APPELANTS :

Monsieur [T] [V]

entrepreneur individuel domicilié [Adresse 2], désigné comme tel par le tribunal de commerce de Rennes par jugement du 28 août 2024

Représentée par Me Vianney LEY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

APPELANT dans le RG 23/04930

INTIME sous le RG 23/05111 (dossier joint sous le RG 23/04930 le 12 mars 2024)

Société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur de Monsieur [H] [W] exercant en entreprise individuelle enregistrée au SIREN sous le numéro 307 280 776 et radiée depuis le 11 mars 2019, prise es qualités d'assureur de l'entreprise [T] [V] exerçant en entreprise individuelle,

prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4]

Représentée par Me Gilles LABOURDETTE de la SELARL KERLEGIS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIME dans le RG 23/04930

APPELANT dans le RG 23/05111 (dossier joint sous le RG 23/04930 le 12 mars 2024)

INTIMÉES :

Madame [Z] [M] née [P]

née le 21 Janvier 1955 à [Localité 14]

gérante de la SCI JANUS, domiciliée [Adresse 1]

Représentée par Me Sophie SOUET de la SELARL ARES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.C.I. JANUS

prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]

Représentée par Me Sophie SOUET de la SELARL ARES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.A.R.L. SBC

prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 16]

Représentée par Me Emmanuel TURPIN de la SELURL JURIS LABORIS, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-MALO

Représentée par Me Anne BOIVIN-GOSSELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.A.S. [C] [U]

prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 12]

Représentée par Me Yann CHELIN de la SELEURL SOCIÉTÉ D'AVOCAT CHELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)

société d'assurances mutuelles, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 9]

[Localité 8]

recherchée en qualité d'assureur de Monsieur [T] [V]

Représentée par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Elisabeth RIPOCHE, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-MALO

Monsieur [F] [X]

né le 11 août 1964 à [Localité 15]

exerçant en entreprise individuelle

[Adresse 10]

[Localité 5]

Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée :

- par M. [V] [T] le 19/12/23 à étude (appelant dans le RG 23/04930)

- par AXA France Iard prise en sa qualité d'assureur de M. [W] le 07/12/2023 à personne (appelant dans le RG 23/05111)

S.E.L.A.R.L. [Y]-[A] ET ASSOCIES

dont le siège social est [Adresse 6] prise en la personne de Maître [E] [A] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de Monsieur [X] [F], exerçant en entreprise individuelle, désignée par jugement du Tribunal de Commerce de RENNES du 21 juillet 2021

INTIMEE dans le RG 23/05111 joint sous le RG 23/04930

Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par AXA France Iard le 7 décembre 2023 à personne habilitée

INTERVENANT :

S.E.L.A.R.L. GRAND OUEST PROTECTION MANDATAIRE JUDICIAIRE (GOPMJ)

dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège et prise en la personne de Me [S] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire portant uniquement sur le patrimoine professionnel, sous le N° 2024J00431 de M.[T] [V], entrepreneur individuel domicilié [Adresse 2] désignée comme tel par le tribunal de commerce de Rennespar jugement du 28 août 2024

Représentée par Me Vianney LEY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

ASSIGNEE EN INTERVENTION FORCEE par Mme [Z] [M] et par la SCI JANUS le 11/10/2024 à personne habilitée

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Suivant acte authentique du 3 août 2018, la société civile immobilière Janus (la SCI Janus), gérée par Mme [Z] [M] née [P], a acquis une maison individuelle à usage d'habitation située au numéro [Adresse 3] à [Localité 11].

Dans le cadre d'un projet de réhabilitation de son immeuble, Mme [M] a conclu un contrat de maîtrise d'oeuvre avec M. [H] [W], architecte, assuré auprès de la société Axa France Iard.

Le permis de construire a été accordé le 6 mai 2019.

Sont notamment intervenues aux opérations :

- M. [T] [V], exerçant sous l'enseigne ECG, pour les lots démolition, réseaux EU-EP, gros oeuvre et enduits intérieurs dans l'existant, assuré auprès de la SMABTP et de la société Axa France Iard,

- la société par actions simplifiée [C] [U], pour les lots charpente, plancher bois et bardage,

- la société à responsabilité limitée SBC, pour les lots couvertures et étanchéité,

- M. [X] [F], pour le lot menuiseries extérieures.

En cours du chantier, les relations entre les parties se sont détériorées car Mme [M] a fait état de malfaçons.

Suivant une ordonnance du 30 avril 2021, la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Malo a autorisé la SCI Janus et Mme [M] à assigner en référé d'heure à heure la société Athena, la société Axa France Iard, en sa double qualité d'assureur de M. [W] et de M. [V], la SMABTP en tant qu'assureur de M. [V], la société [C] [U], la société SBC, M. [X] [F] et M. [H] [W].

Par ordonnance du 27 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo a ordonné une mesure d'expertise, désignant M. [J] [D] pour y procéder.

Ce dernier a déposé son rapport le 28 mars 2022.

Suivant une ordonnance rendue le 26 avril 2022, la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Malo a autorisé la SCI Janus et Mme [M] à assigner à jour fixe M. [V], M. [F], la société [C] [U] et la société SBC, la société Axa France Iard, en qualité d'assureur de M. [W] et M. [V] et la SMABTP assureur de M. [V].

Suivant exploits d'huissier des 4, 5 et 9 mai 2022, la SCI Janus et Mme [M] ont assigné à jour fixe lesdites sociétés.

Par jugement du 10 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a :

- in limine litis, constaté le désistement de la SCI Janus et de Mme [Z] [P] épouse [M] à l'encontre de la SMABTP recherchée en qualité d'assureur de M. [V],

- déclaré la SCI Janus et Mme [Z] [P] épouse [M] partiellement bien fondés en leurs prétentions et en conséquence :

- débouté M. [T] [V] de ses demandes en vue de voir constater la réception tacite ou de voir prononcer la réception judiciaire des travaux,

- dit que les dommages constatés par l'expert et décrits dans le corps du jugement, engagent la responsabilité de M. [I] [W], de M. [T] [V] exerçant sous l'enseigne ECG, de la société [C] [U], de la société SBC et de M. [X] [F] sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil,

- en conséquence,

- évalué les préjudices subis par la SCI Janus et de Mme [Z] [P] épouse [M] de la manière suivante :

- 200 921,60 € au titre des travaux de réparation des désordres ;

- 73 500 euros au titre du préjudice de jouissance ;

- 40 000 euros en compensation de l'augmentation du coût des travaux ;

- dit que la répartition des responsabilités est la suivante :

- M. [I] [W] : 45 %

- M. [V], exerçant sous l'enseigne ECG : 20 %

- société [C] [U] : 20 %

- société SBC : 10 %

- M. [F] : 5 %.

- en conséquence,

- déclaré la SCI Janus et Mme [Z] [P] épouse [M] partiellement bien fondées en leurs prétentions,

- débouté M. [T] [V] de sa demande de réception judiciaire,

- dit que les garanties de la société Axa France Iard, assureur de M. [I] [W] sont mobilisables,

- dit que la société Axa France Iard devra sa garantie pour la réparation des dommages subis par la SCI Janus et de Mme [Z] [P] épouse [M],

- dit que les garanties de la société Axa France Iard assureur de M. [T] [V], de la société Axa France Iard et de la SMABTP, assureur de M. [V] ne sont pas mobilisables,

- en conséquence,

- condamné la société Axa France Iard, assureur de M. [I] [W], M. [T] [V] exerçant sous l'enseigne ECG, la société [C] [U], la société SBC et M. [X] [F] in solidum à payer à la SCI Janus et à Mme [Z] [P] épouse [M] la somme de 200 921,60 euros au titre des travaux de réparation des désordres, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,

- dit que les sommes ainsi allouées seront actualisées, suivant l'indice BT01 de la construction entre la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et la date du jugement,

- condamné la société Axa France Iard, assureur de M. [I] [W], M. [T] [V] exerçant sous l'enseigne ECG, la société [C] [U], la société SBC et M. [X] [F] in solidum à payer à la SCI Janus et à Mme [Z] [P] épouse [M], la somme de 73 500 euros au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, - ordonné la capitalisation des intérêts échus dans le respect des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, à compter de la présente décision,

- condamné la société Axa France Iard, assureur de M. [I] [W], M. [T] [V] exerçant sous l'enseigne ECG, la société [C] [U], la société SBC et M. [X] [F] in solidum à payer à la SCI Janus une indemnité de 40 000 euros en compensation de l'augmentation du coût des travaux,

- débouté la SCI Janus, Mme [Z] [P] épouse [M], la société Axa France Iard, la SMABTP, M. [T] [V] exerçant sous l'enseigne ECG, la société [C] [U] du surplus de leurs demandes,

- reçu la société [C] [U], M. [T] [V] exerçant sous l'enseigne ECG, la société SBC et la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de M. [I] [W] en leur appel en garantie,

- en conséquence,

- condamné la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de M. [T] [V] à garantir la société [C] [U] dans les proportions précitées,

- condamné la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de M. [W], la société [C] [U], la société SBC, la société [C] [U] et M. [X] [F] à garantir M. [V] exerçant sous l'enseigne ECG dans les proportions précitées,

- condamné la société Axa France Iard assureur de M. [W], M. [T] [V] exerçant sous l'enseigne ECG, la société [C] [U], la société [C] [U] à garantir la société SBC dans les proportions précitées,

- dit que la société Axa France Iard pourra opposer à la SCI Janus et à Mme [Z] [P] épouse [M] la franchise stipulée à la police d'assurance, s'élevant à la somme de 1500 euros,

- ordonné la capitalisation des intérêts échus, à compter du présent jugement dans le respect des dispositions de l'article 1342-2 du Code civil,

- condamné la société Axa France Iard, assureur de M. [I] [W], M. [T] [V] exerçant sous l'enseigne ECG, la société [C] [U], la société SBC et M. [X] [F] in solidum à payer à la SCI Janus une indemnité de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, selon la répartition suivante :

- la société Axa France Iard, assureur de M. [I] [W] : 45 %,

- M. [V], exerçant sous l'enseigne ECG : 20 %,

- société [C] [U] : 20 %,

- société SBC : 10 %,

- M. [F] : 5 %,

- condamné la société Axa France Iard, assureur de M. [I] [W], M. [T] [V] exerçant sous l'enseigne ECG, la société [C] [U], la société SBC et M. [X] [F] in solidum à payer à la SMABTP une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, selon la répartition suivante :

- la société Axa France Iard, assureur de M. [I] [W] : 45 %,

- M. [V], exerçant sous l'enseigne ECG : 20 %,

- société [C] [U] : 20 %,

- société SBC : 10 %,

- M. [F] : 5 %,

- condamné la société Axa France Iard, assureur de M. [I] [W], M. [T] [V] exerçant sous l'enseigne ECG, la société [C] [U], la société SBC et M. [X] [F] in solidum aux entiers dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire, selon la répartition suivante :

- la société Axa France Iard, assureur de M. [I] [W] : 45 %,

- M. [V], exerçant sous l'enseigne ECG : 20 %,

- société [C] [U] : 20 %,

- société SBC : 10 %,

- M. [F] : 5 %,

- rappelé que la présente décision et assortie de droit de l'exécution provisoire.

L'entreprise [V] [T] a relevé appel de cette décision par acte du 11 août 2023 (RG 23/04930).

La société Axa France Iard a également interjeté appel de cette décision par acte du 28 août 2023 puis a formé une déclaration d'appel rectificative le 30 août 2023. Ces deux appels ont été joints le 19 septembre 2023 sous le numéro RG 23/05111.

Par ordonnance en date du 12 mars 2024, le conseiller de la mise en état a joint les deux procédures sous le RG 23/04930.

Le 11 octobre 2024, la SCI Janus et Mme [M] ont assigné en intervention forcée la Selarl Grand Ouest Protection Mandataire Judiciaire (GOPMJ), ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [T] [V], exerçant sous l'enseigne ECG.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions du 3 février 2025, M. [T] [V] et la Selarl GOPMJ, prise en la personne de Maître [S] [R], en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [T] [V], demandent à la cour de :

- réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

A titre liminaire, sur la résiliation du contrat :

- constater que la SCI Janus a provoqué, à ses risques et périls, la résiliation du contrat conclu le 12 février 2021 ou à défaut la prononcer à cette date aux torts exclusifs du maître de l'ouvrage,

- condamner la SCI Janus à supporter la moitié des sommes auxquelles il, représenté par la Selarl GOPMJ, ès qualités, serait condamné et ce, à quel titre que ce soit,

- débouter la SCI Janus et Mme [M] de toutes demandes, fins et prétentions contraires aux présentes,

A titre principal, sur la garantie décennale :

- dire que la SCI Janus a réceptionné au 12 février 2021 les lots qu'elle lui a confiés ou, subsidiairement, prononcer la réception judiciaire au 12 février 2021 de chacun des lots confiés,

- débouter en conséquence la SCI Janus de ses demandes au titre des vices apparents, à savoir :

- des défauts dus à l'absence de linteaux et de chaînages de maçonnerie dans l'extension,

- des défauts d'appui en maçonnerie de la charpente dans l'extension,

- du sous-dimensionnement des poutres béton avec défaut d'appui entre existants et extension,

- des défauts de conformité du dessin des menuiseries par rapport au permis de construire,

- des défauts de menuiseries extérieures,

- débouter la SCI Janus et Mme [M] de l'ensemble de leurs demandes de condamnation à leur encontre,

- à défaut, dire que la part de responsabilité de M. [T] [V], sera réduite dans de plus justes proportions au titre de la seule réalisation matérielle des ouvrages, sans pouvoir excéder 10 %, et en conséquence en fixer le taux,

A titre subsidiaire, sur la responsabilité contractuelle :

- débouter la SCI Janus et Mme [M] de l'ensemble de leurs demandes de condamnation à son égard, ou, subsidiairement, débouter les mêmes de toutes demandes indemnitaires portant sur la période postérieure au 12 février 2021,

- dire que sa part de responsabilité sera réduite dans de plus justes proportions au titre de la seule réalisation matérielle des ouvrages, sans pouvoir excéder 10 % et, en conséquence en fixer le taux,

En tout état de cause :

- débouter la SCI Janus et Mme [M] de leurs demandes indemnitaires au titre :

- de la déconstruction de l'extension,

- des travaux de reprise des autres lots que celui donné à M. [V] (charpente bardage, couverture-étanchéité, menuiserie extérieure bois),

- de l'étaiement conservatoire du PH RDC,

- du traitement des matériaux contenant de l'amiante,

- du traitement parasitaire,

- du renforcement structurel/remplacement des solives HS,

- de la démolition réfection des 2 poutres en façade Nord,

- la dépose et réfection de la toiture, chevrons et voliges,

- du remplacement des menuiseries extérieures,

- de la création des lucarnes et baie pignon Est,

- du préjudice pour perte de jouissance et/ou d'indemnité correspondant à la valeur locative de la maison ou, à titre subsidiaire, dire qu'il ne pourra être tenu de plus de 22 % du montant global et débouter la SCI Janus pour le surplus,

- du préjudice lié au surcoût des travaux à intervenir ou, à titre subsidiaire, dire qu'il ne pourra être tenu de plus de 22 % du montant global et débouter la SCI Janus pour le surplus,

- dire que la somme globale des demandes indemnitaires formulées par la SCI Janus au titre des honoraires sur la base de laquelle sera appliqué le pourcentage de responsabilité, ne saurait excéder 22 % et débouter la SCI Janus pour le surplus,

- d'une manière générale, débouter la SCI Janus et Mme [M] de l'ensemble de leurs demandes ou subsidiairement de leurs demandes indemnitaires portant sur la période postérieure au 12 février 2021,

- dire que les demandes indemnitaires seront réduites dans de plus justes proportions et fixer le montant en conséquence,

- dire que sa part de responsabilité au titre des travaux réparatoires sera réduite dans de plus justes proportions au titre de la seule réalisation matérielle des ouvrages, sans pouvoir excéder 10 % et, en conséquence en fixer le taux,

- compte tenu de l'interdiction du chantier sans sommation préalable, dire que la SCI Janus supportera la moitié des sommes auxquelles il serait condamné à quel titre que ce soit, à régler et la condamner en conséquence,

- condamner la société Axa France Iard à le garantir et le relever intégralement indemne de toutes sommes auxquelles il serait condamné à régler à quel titre et quelle partie que ce soit,

- condamner la société [C] [U], M. [X] [F] et la Selarl [Y]-[A] & Associés, prise en la personne de Maître [E] [A] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de M. [X] [F], la société SBC et la société Axa France Iard ès qualités d'assureur de M. [W], représenté par la Selarl Gopmj, prise en la personne de Maître [S] [R] en qualité de liquidateur, à le garantir et le relever indemne de toutes sommes auxquelles il serait condamné à régler à quel titre et quelle partie que ce soit, chacun à hauteur de leur part de responsabilité respective,

- débouter la SCI Janus et Mme [M], ainsi que toutes parties qui feraient de même, de leurs demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens ou, à défaut, dire qu'elles doivent être ramenées dans de plus justes proportions et que sa part contributive ne saurait excéder 2,93 % des montants réclamés,

- condamner in solidum la SCI Janus et Mme [M], la société [C] [U], la société Axa France Iard, M. [X] [F] et la Selarl [Y]-[A] & Associés, prise en la personne de Maître [E] [A] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de M. [X] [F], ainsi que la société SBC, à lui régler :

- la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens, telle que sollicité en première instance,

- la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens, au titre de la présente instance,

- débouter la SCI Janus et Mme [M], ainsi que toutes parties qui feraient de même, de leur demande de condamnation à son égard,

- débouter la SMABTP de toutes demandes à son encontre, et notamment au titre des frais irrépétibles et des dépens exposés par elle, tant en première instance qu'en appel,

- débouter toutes parties qui formuleraient des demandes, moyens et prétentions, contraires aux présentes.

Selon ses dernières écritures en date du 30 octobre 2024, la compagnie Axa France Iard demande à la cour de :

- la recevoir prise en sa qualité d'assureur de M. [H] [W] en son appel principal et incident, le dire bien fondé et y faisant droit,

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions critiquées et particulièrement en ce qu'il :

- a déclaré la SCI Janus et Mme [Z] [P] épouse [M] partiellement bien fondés en leurs prétentions,

- a dit que ses garanties, en tant qu'assureur de M. [I] [W], sont mobilisables,

- a dit qu'elle devra sa garantie pour la réparation des dommages subis par la SCI Janus et Mme [Z] [P] épouse [M],

- l'a condamnée en conséquence, en tant qu'assureur de M. [I] [W], avec M. [T] [V], exerçant sous l'enseigne ECG, la société [C] [U], la société SBC et M. [X] [F] in solidum à payer à la SCI Janus et à Mme [Z] [P] épouse [M] la somme de 200.921.60 au titre des travaux de réparation des désordres, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,

- a dit que les sommes ainsi allouées seront actualisées, suivant l'indice BT01 de la construction entre la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et la date du jugement,

- l'a condamnée, en tant qu'assureur de M. [I] [W], avec M. [T] [V] exerçant sous l'enseigne ECG, la société [C] [U], la société SBC et M. [X] [F] in solidum à payer à la SCI Janus et à Mme [Z] [P] épouse [M], la somme de 73 500 euros au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,

- a ordonné la capitalisation des intérêts échus dans le respect des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, à compter de la présente décision,

- l'a condamnée en tant qu'assureur de M. [I] [W], M. [T] [V] exerçant sous l'enseigne ECG, la société [C] [U], la société SBC et M. [X] [F] in solidum à payer à la SCI Janus une indemnité de 40 000 00 euros en compensation de l'augmentation du coût des travaux,

- l'a déboutée du surplus de ses demandes,

- a reçu la société [C] [U], M. [T] [V] exerçant sous ('enseigne ECG, la société SBE en leur appel en garantie,

- en conséquence,

- l'a condamnée, en sa qualité d'assureur de M. [I] [W] à garantir la société [C] [U] dans les proportions précitées,

- l'a condamnée en sa qualité d'assureur de M. [W] à garantir [T] [V] exerçant sous l'enseigne ECG dans les propositions précitées,

- l'a condamnée en sa qualité d'assureur de M. [I] [W] à garantir la société SBC dans les proportions précitées,

- a ordonné la capitalisation des intérêts échus, à compter du présent jugement dans le respect des dispositions de l'article 1342-2 du Code civil,

- l'a condamnée en sa qualité d'assureur de M. [I] [W] avec M. [T] [V] exerçant sous l'enseigne ECG, la société [C] [U], la société SBC et M. [X] [F] in solidum à payer à la SCI Janus une indemnité de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, selon la répartition suivante :

- la société Axa France Iard, assureur de M. [I] [W] : 45%,

- M. [V], exerçant sous l'enseigne ECG : 20%,

- société [C] [U] : 20%,

- société SBC : 10%,

- M. [F] : 5%,

- l'a condamnée en sa qualité d'assureur de M. [I] [W] avec M. [T] [V] exerçant sous l'enseigne ECG, la société [C] [U], la société SBC et M. [X] [F] in solidum à payer à la SMABTP une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, selon la répartition suivante :

- la société Axa France Iard, assureur de M. [I] [W] : 45%,

- M. [V], exerçant sous l'enseigne ECG : 20%,

- société [C] [U] : 20%,

- société SBC : 10%,

- M. [F] : 5%,

- l'a condamnée en sa qualité d'assureur de M. [I] [W] avec M. [T] [V] exerçant sous l'enseigne ECG, la société [C] [U], la société SBC et M. [X] [F] in solidum aux entiers dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire, selon la répartition suivante :

- la société Axa France Iard, assureur de M. [I] [W] : 45%,

- M. [V], exerçant sous l'enseigne ECG : 20%,

- société [C] [U] : 20%,

- société SBC : 10%,

- M. [F] : 5%,

- a rappelé que la décision est assortie de droit de l'exécution provisoire,

Statuant de nouveau :

- constater que la maîtrise d''uvre du chantier n'a pu aucunement être réalisée par son assurée, l'entreprise personnelle [H] [W], qui a été radiée à compter du 11 mars 2019, soit avant le début des travaux, mais par une autre entité, soit M. [H] [W] personne physique, soit plus probablement la société [W] Ingénierie,

- dire et juger qu'aucune responsabilité ne peut être retenue à l'encontre de l'entreprise

[H] [W],

- dire et juger qu'aucune garantie ne peut être mobilisée sur la police souscrite par l'Entreprise [H] [W] auprès d'elle,

- débouter toutes les parties de leurs demandes fins et conclusions à son encontre,

- la mettre hors de cause,

A titre subsidiaire :

- constater que la première réclamation de la SCI Janus est intervenue durant la période

de suspension des garanties,

- dire et juger qu'aucune garantie ne peut être mobilisée sur la police souscrite par l'entreprise [H] [W] auprès d'elle,

- débouter toutes les parties de leurs demandes fins et conclusions à son encontre,

- la mettre hors de cause,

- sur l'appel de M. [V] [T], exerçant en entreprise individuelle et de la Selarl Gopmj,

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que ses garanties ne sont pas mobilisables,

- débouter M. [V] [T], exerçant en entreprise individuelle et la Selarl Gopmj et toute autre partie de toutes leurs demandes fins et conclusions en ce qu'elles la visent en toutes ses qualités,

- juger irrecevable en toute hypothèse mal fondée et débouter la société [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, en sa qualité d'assureur de la société [U],

Sur les demandes de garantie :

- condamner les co-constructeurs et notamment la Société SBC, M. [H] [W] et M. [F] à la relever indemne et la garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre,

- en tout état de cause, sur les limites contractuelles :

- rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,

- dire et juge qu'elle est recevable et bien fondée à faire application de ses franchises pour le ou les contrats d'assurance qui seraient susceptibles d'être mobilisés,

- dire et juger que ces franchises sont opposables aux assurés et aux tiers,

- sur les frais et les dépens :

- condamner la SCI Janus ou toute autre partie succombante à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamner la ou les mêmes aux entiers dépens avec distraction au profit de l'avocat soussigné.

Suivant ses dernières écritures en date du 23 octobre 2024, la SMABTP demande à la cour de la recevoir en son appel incident, la dire bien fondée et de :

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande tendant à la condamnation de la SCI Janus et de Mme [M] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- statuant à nouveau,

- condamner in solidum Mme [M] et la SCI Janus à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en compensation de ses frais irrépétibles de première instance,

- statuer ce que de droit sur la garantie due par les parties succombantes à Mme [M] et la SCI Janus au titre de cette condamnation,

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses autres dispositions,

- débouter M. [V], son liquidateur la société Gopmj, et le cas échéant toutes autres parties de cause de leurs demandes à son encontre,

- condamner in solidum toutes parties succombantes au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel ainsi que des entiers dépens,

- débouter toutes parties de cause de leurs demandes plus amples ou contraires.

Aux termes de ses dernières conclusions du 25 octobre 2024, la société par actions simplifiées [C] [U] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Axa France Iard ès-qualités d'assureur du maître 'uvre M. [W], à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, tant en principal, intérêt que frais, y compris les condamnations qui seraient prononcées in solidum,

- condamner en conséquence, tel qu'en première Instance, la société AXA ès-qualités d'assureur de la société [U] à la garantir de toutes condamnations tant en principal, intérêts que frais, qui seraient prononcées à son encontre en application de l'attestation et des contrats d'assurance la liant à la société AXA,

- débouter la société Axa France Iard en qualité d'assureur de M. [W], de toutes ses demandes,

- débouter toutes autres parties de toutes demandes plus amples ou contraires,

- condamner in solidum toutes parties succombantes au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700, ainsi qu'en tous les dépens.

Dans leurs dernières conclusions du 31 octobre 2024, Mme [Z] [M] née [P] et la SCI Janus demandent à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il :

- les a déclarées partiellement bien fondées en leurs prétentions,

- en conséquence,

- a débouté M. [T] [V] de ses demandes en vue de voir constater la réception tacite ou de voir prononcer la réception judiciaire des travaux,

- a dit que les dommages constatés par l'expert et décrits dans le corps du jugement, engagent la responsabilité de M. [I] [W], de M. [T] [V] exerçant sous l'enseigne ECG, de la société [C] [U], de la société SBC et de M. [X] [F] sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil,

- en conséquence,

- a évalué leurs préjudices de la manière suivante :

- 200 921,60euros au titre des travaux de réparation des désordres ;

- 73 500 euros au titre du préjudice de jouissance ;

- 4 000 euros en compensation de l'augmentation du coût des travaux ;

- a dit que la répartition des responsabilités est la suivante :

- M. [I] [W] : 45 %

- M. [V], exerçant sous l'enseigne ECG : 20 %

- société [C] [U] : 20 %

- société SBC : 10 %

- M. [F] : 5 %,

- en conséquence,

- les a déclarées bien fondées en leurs prétentions,

- a débouté M. [T] [V] de sa demande de réception judiciaire,

- a dit que les garanties de la société Axa France Iard, assureur de M. [I] [W] sont mobilisables,

- a dit que la société Axa France Iard devra sa garantie pour la réparation des dommages qu'elles ont subis,

- en conséquence,

- a condamné la société Axa France Iard, assureur de M. [I] [W], M. [T] [V] exerçant sous l'enseigne ECG, la société [C] [U], la société SBC et M. [X] [F] in solidum à leur payer la somme de 200 921,60euros au titre des travaux de réparation des désordres, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,

- a condamné la société Axa France Iard, assureur de M. [I] [W], M. [T] [V] exerçant sous l'enseigne ECG, la société [C] [U], la société SBC et M. [X] [F] in solidum à leur payer la somme de 73 500 euros au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,

- a ordonné la capitalisation des intérêts échus dans le respect des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, à compter de la présente décision,

- a condamné la société Axa France Iard, assureur de M. [I] [W], M. [T] [V] exerçant sous l'enseigne ECG, la société [C] [U], la société SBC et M. [X] [F] in solidum à payer à la SCI Janus une indemnité de 40 000,00 euros en compensation de l'augmentation du coût des travaux, - les a déboutées du surplus de leurs demandes,

- a reçu la société [C] [U], M. [T] [V] exerçant sous l'enseigne ECG, la société SBC et la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de M. [I] [W] en leur appel en garantie,

- en conséquence,

- a condamné la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de M. [T] [V] à garantir la société [C] [U] dans les proportions précitées,

- a condamné la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de M. [W], la société [C] [U], la société SBC, la société [C] [U] et M. [X] [F] à garantir M. [T] [V] exerçant sous l'enseigne ECG dans les proportions précitées,

- a condamné la société Axa France Iard assureur de M. [I] [W], M. [T] [V] exerçant sous l'enseigne ECG, la société [C] [U], la société [C] [U] à garantir la société SBC dans les proportions précitées,

- a dit que la société Axa France Iard pourra leur opposer la franchise stipulée à la police d'assurance, s'élevant à la somme de 1500euros,

- a ordonné la capitalisation des intérêts échus, à compter du présent jugement dans le respect des dispositions de l'article 1342-2 du Code civil,

- a condamné la société Axa France Iard, assureur de M. [I] [W], M. [T] [V] exerçant sous l'enseigne ECG, la société [C] [U], la société SBC et M. [X] [F] in solidum à payer à la SCI Janus une indemnité de 15 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, selon la répartition suivante :

- la société Axa France Iard, assureur de M. [I] [W] : 45 %,

- M. [V], exerçant sous l'enseigne ECG : 20 %,

- société [C] [U] : 20 %,

- société SBC : 10 %,

- M. [F] : 5 %,

- a condamné la société Axa France Iard, assureur de M. [I] [W], M. [T] [V] exerçant sous l'enseigne ECG, la société [C] [U], la société SBC et M. [X] [F] in solidum à payer à la SMABTP une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, selon la répartition suivante :

- la société Axa France Iard, assureur de M. [I] [W] : 45 %,

- M. [V], exerçant sous l'enseigne ECG : 20 %,

- société [C] [U] : 20 %,

- société SBC : 10 %,

- M. [F] : 5 %,

- a condamné la société Axa France Iard, assureur de M. [I] [W], M. [T] [V] exerçant sous l'enseigne ECG, la société [C] [U], la société SBC et M. [X] [F] in solidum aux entiers dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire, selon la répartition suivante :

- la société Axa France Iard, assureur de M. [I] [W] : 45 %,

- M. [V], exerçant sous l'enseigne ECG : 20 %,

- société [C] [U] : 20 %,

- société SBC : 10 %,

- M. [F] : 5 %,

- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la garantie de la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de M. [T] [V] n'était pas mobilisable et, statuant de nouveau :

- condamner en conséquence :

- la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de M. [T] [V], in solidum avec la société Axa France Iard-assureur de M. [H] [W], la société [C] [U], la société SBC et M. [X] [F] à leur payer la somme de 200 931,60 euros au titre des travaux de réparation des désordres avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation outre actualisation suivant l'indice BT01 de la construction entre la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et la date de l'arrêt à intervenir et capitalisation des intérêts échus,

- la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de M. [T] [V], in solidum avec la société Axa France Iard assureur de M. [H] [W], la société [C] [U], la société SBC et M. [X] [F] à leur payer la somme de 73 500 euros au titre du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation outre capitalisation des intérêts échus dans le respect des dispositions de l'article 1343-2 du code civil à compter du jugement entrepris,

- la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de M. [T] [V], in solidum avec la société Axa France Iard-assureur de M. [H] [W], la société [C] [U], la société SBC et M. [X] [F] à leur payer une indemnité de 40 000 euros en compensation de l'augmentation du coût des travaux,

- la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de M. [T] [V], in solidum avec la société Axa France Iard-assureur de M. [H] [W], la société [C] [U], la société SBC et M. [X] [F] au paiement :

- d'une indemnité de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,

- des entiers dépens de première instance en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire.

- additant au jugement du 10 juillet 2023 :

- condamner in solidum la société Axa France Iard en sa double qualité d'assureur de M. [T] [V] et de M. [H] [W], la société [C] [U], la société SBC et M. [X] [F] au paiement de la somme de 1.562,50 euros par mois à compter du 10 juillet 2023, date du jugement, jusqu'à l'arrêt à intervenir,

- juger que le coût des travaux sera indexé suivant la variation de l'indice BT01 entre la

date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et la date de l'arrêt à intervenir et non pas

celle du jugement,

- condamner in solidum la société Axa France Iard en sa double qualité d'assureur de M. [T] [V] et de M. [H] [W], la société [C] [U], la société SBC, M. [X] [F] et la Selarl GOPMJ, prise en la personne de Maître [S] [R], en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [T] [V], au paiement :

- d'une indemnité de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 au titre des frais irrépétibles qu'elles ont exposés devant la cour,

- des dépens exposés en cause d'appel,

- débouter M. [T] [V] ainsi que la Selarl GOPMJ, prise en la personne de Me [S] [R], en sa qualité de liquidateur judiciaire, de leur appel du jugement entrepris et de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées contre elles,

- fixer leur créance à la liquidation judiciaire de M. [V] [T] à la somme de 398 000 euros,

- débouter la société Axa France Iard es-qualité d'assureur de M. [H] [W] de son appel du jugement du tribunal judiciaire de Saint-Malo en date du 10 juillet 2023,

- débouter la société SBC et la SMABTP de leurs appels incidents,

- débouter les parties de leurs appels incidents et de toutes demandes plus amples ou contraires.

Selon ses dernières écritures du 31 mars 2025, la société à responsabilité limitée SBC demande à la cour de :

- constater qu'elle s'en rapport à justice sur l'appel de la société Axa France Iard et de M. [V],

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que sa quote-part de responsabilité ne pouvait excéder 10 %,

- la recevoir en son appel incident et réformer la décision dont appel en ce qu'elle a prononcé une condamnation in solidum avec les autres entreprises responsables et la compagnie Axa,

- à titre subsidiaire, si la cour venait à prononcer une condamnation in solidum,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de M. [I] [W], la société [C] [U], M. [X] [F], M. [V] à la garantir et la relever indemne de toutes sommes auxquelles elle serait condamnée, chacun à hauteur de leur quote-part respective,

- condamner la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de M. [W], à la garantir indemne de toutes condamnations,

- condamner la ou les partie succombantes à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

- condamner la partie succombante aux entiers dépens.

M. [X] [F] et la Selarl [Y] [A] et Associés, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appel leur a été régulièrement signifiée :

- par la SA Axa France Iard les 7 décembre 2023 (à personne pour M. [F] et conformément aux dispositions des articles 656 et 658 pour la Selarl [Y] [A] et Associés) et 20 février 2024 (à personne) ;

- par M. [T] [V] le 19 décembre 2023 (articles 656 et 658 du Code de procédure civile) ;

Les conclusions ont été régulièrement signifiées à M. [F] :

- par la SCI Janus et Mme [M] le 14 février 2024 (à personne), 17 octobre 2024 (articles 656 et 658 du Code de procédure civile) et 28 octobre 2024 (à personne) ;

- par la SAS SBC le 19 février 2024 (articles 656 et 658 du Code de procédure civile) ;

- par la SA Axa France Iard le 20 février 2024 (à personne) ;

- par M. [V] [T], exerçant sous l'enseigne ECG le 4 mars 2024 (articles 656 et 658 du Code de procédure civile) et 28 octobre 2024 (à personne) ;

- par la SMABTP les 6 février et 4 novembre 2024 (articles 656 et 658 du Code de procédure civile).

Les conclusions ont été régulièrement signifiées à la Selarl [Y] [A] et Associés :

- par la SCI Janus et Mme [M] les 12 février, 15, 28 et 29 octobre 2024 (articles 656 et 658 du Code de procédure civile) ;

- par la SAS SBC le 16 février 2024 (articles 656 et 658 du Code de procédure civile) ;

- par M. [V] [T], exerçant sous l'enseigne ECG le 4 mars 2024 et le 25 octobre 2024 (articles 656 et 658 du Code de procédure civile) ;

- par la SMABTP le 4 novembre 2024 (articles 656 et 658 du Code de procédure civile).

MOTIVATION

Sur la résiliation du contrat

Le tribunal a estimé que, nonobstant l'absence de toute mise en demeure préalable ou d'avertissement avant l'interdiction d'accès au chantier opposée aux entrepreneurs, l'entrave mise en oeuvre par le maître de l'ouvrage apparaissait justifiée au regard des observations figurant dans le rapport d'expertise judiciaire. Il a donc rejeté la demande de résiliation du contrat aux torts exclusifs de la SCI Janus et de Mme [Z] [M] présentée par M. [V] [T], exerçant sous l'enseigne ECG, représenté par son mandataire liquidateur.

Contestant tout abandon de chantier qui lui avait initialement été opposé par la SCI Janus, M. [V] [T], exerçant sous l'enseigne ECG, représenté par son mandataire liquidateur, estime que l'attitude de celle-ci est fautive car n'a pas été précédée d'une sommation. Il demande que le contrat soit résilié aux torts exclusifs des maîtres de l'ouvrage en raison de leur comportement déloyal lors de l'exécution de sa prestation et de leur volonté de conserver la garde du chantier. Il estime dès lors que sa responsabilité contractuelle ne saurait être engagée ou demande qu'elle soit limitée à la moitié du montant des condamnations qui pourraient être mises à sa charge.

En réponse, la SCI Janus et Mme [Z] [M] entendent rappeler que la résiliation d'un contrat ne se présume pas et doit être prouvée. Elles font valoir que le chantier était abandonné en fin d'année 2021 et présentait de graves malfaçons. Elles contestent toute volonté de mettre fin au contrat souscrit avec M. [V] [T] et indiquent qu'elles n'ont souhaité que rechercher les responsabilités contractuelles de chaque intervenant à l'acte de construire dans la survenance des désordres. Elles réclament dès lors la confirmation du jugement entrepris ayant rejeté cette prétention.

Enfin, les sociétés Axa France Iard, SBC, [C] [U] et la SMABTP n'ont pas spécifiquement conclu sur ce point.

Les éléments suivants doivent être relevés :

Les règles de la résolution et de la résiliation contractuelle imposent la démonstration par la partie qui les invoque de démontrer un manquement suffisamment grave de l'autre contractant à ses obligations ou une inexécution d'une certaine gravité.

Il est acquis que le maître de l'ouvrage a retiré la clé de la porte d'entrée jusqu'alors conservée dans une boîte munie d'un code d'accès confié aux entrepreneurs. Ceux-ci n'ont donc pu pénétrer dans les lieux à compter du 12 février 2021.

L'abandon de chantier de la société ECG, allégué par la SCI Janus et Mme [M], n'est pas établi.

Aucune mise en demeure n'a été effectivement adressée à l'une ou l'autre des parties.

Pour autant, M. [V] [T] admet lui-même dans ses dernières conclusions que sa prestation était en voie d'achèvement, seuls des travaux de finition restant à réaliser. Il affirme de même que le marché avait été soldé par le maître de l'ouvrage.

L'interdiction d'accès au chantier ne présente donc pas un caractère de gravité suffisant pour motiver la résiliation du contrat, étant ajouté d'une part que les autres intervenants à l'acte de construire ne la sollicitent pas et que d'autre part la décision des maîtres de l'ouvrage apparaissait fondée au regard des observations formulées par l'expert judiciaire qui a souligné 'la dérive technique, budgétaire et temporelle' du chantier.

Il convient donc de confirmer le jugement attaqué ayant rejeté la demande de résiliation du contrat aux torts exclusifs de la SCI Janus.

Sur la réception des travaux

Sur la réception tacite

Le tribunal a retenu que SCI Janus et sa gérante avaient refusé l'accès au chantier, dès le 12 février 2021, aux différentes sociétés intervenantes à l'acte de construire et que celles-ci leur ont délivré au mois d'avril 2021 une assignation en référé d'heure à heure. Il a considéré que ces éléments traduisaient leur volonté de ne pas recevoir l'ouvrage et écarté en conséquence toute réception tacite de celui-ci.

M. [V] [T], exerçant sous l'enseigne ECG, représenté par son mandataire liquidateur, fait valoir que l'ensemble des factures émises par ses soins avait été réglé par le maître de l'ouvrage à la date du 12 février 2021. Il estime dès lors que ses travaux ont été tacitement réceptionnés.

La compagnie Axa France Iard, également appelante, soutient à l'inverse que les travaux susvisés n'ont jamais été en l'état d'être réceptionnés en l'absence d'une part de règlement de l'intégralité de la prestation de M. [V] [T] et d'autre part de volonté univoque du maître de l'ouvrage. Elle conteste en outre l'achèvement du lot confié à son assuré.

Pour sa part, la SAS [C] [U] fait valoir que le règlement de l'intégralité de ses factures par le maître de l'ouvrage caractérise la réception tacite du lot charpente qui lui a été confié.

La SCI Janus et sa gérante prétendent que les travaux n'étaient pas en état d'être réceptionnés à la date du blocage de l'accès au chantier aux différents intervenants à l'acte de construire, précisant que les travaux n'étaient pas terminés à la date du 12 février 2021. Elles contestent avoir souhaité reprendre la garde du chantier.

Enfin, la SARL SBC ainsi que la SMABTP n'ont pas conclu sur ce point.

Les éléments suivants doivent être relevés :

L'article 1792-6 du Code civil dispose que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente soit à l'amiable soit, à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

Il doit être constaté que la SAS [C] [U] se prévaut d'une réception tacite de son lot mais ne formule pas expressément cette prétention dans le dispositif de ses dernières conclusions.

Les parties s'accordent pour considérer que le maître de l'ouvrage a interdit aux différents intervenants à l'acte de construire l'accès au chantier à compter du 12 février 2021, date à laquelle elle a mandaté la société BMC pour réaliser un 'constat de chantier'. Cette dernière a établi un rapport dans lequel elle mettait en évidence divers défauts d'exécution et malfaçons.

La réception de travaux qui ne constituent pas des tranches indépendantes ou ne forment pas un ensemble cohérent ne vaut pas réception au sens de l'article 1792-6 du code civil (3e Civ., 16 mars 2022, pourvoi n° 20-16.829).

Au regard des lots confiés aux sociétés [V] [T] et [C] [U], il n'est pas possible d'affirmer que ceux-ci constituaient des tranches indépendantes ou formaient un ensemble cohérent, les travaux qui leur ont été confiés s'inscrivant dans une opération d'ensemble de réhabilitation d'une habitation.

Dès le début du mois d'avril 2021, le maître de l'ouvrage a assigné en référé d'heure à heure les deux sociétés susvisées afin d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire.

En l'état, le paiement des factures émises par celles-ci ne traduit que la volonté de la SCI Janus de respecter ses obligations contractuelles et non celle d'accepter leurs prestations respectives.

Il convient dès lors de confirmer le jugement critiqué ayant rejeté la demande de fixation de la réception tacite des travaux.

Sur la réception judiciaire

Le tribunal a rejeté la demande de fixation d'une réception judiciaire en considérant que l'ouvrage n'était pas habitable de sorte qu'il n'était pas en état d'être reçu le 12 février 2021.

M. [V] [T], exerçant sous l'enseigne ECG, représenté par son mandataire liquidateur, réclame la réformation du jugement entrepris et entend rappeler qu'aucun grief ne lui a été adressé avant la date à laquelle le maître de l'ouvrage lui a interdit l'accès au chantier. Il fait valoir que le lot démolition, réseau EU/EP, gros 'uvre et enduits intérieurs était parfaitement achevé au 12 février 2021, ajoutant que les intervenants ultérieurs ont pu réaliser leurs prestations respectives sans aucune difficulté.

La compagnie Axa France Iard, également appelante, reprend les arguments développés ci-dessus pour ce qui concerne la réception tacite et adopte les motifs retenus par les premiers juges pour solliciter le rejet de l'appel sur ce point.

La SCI Janus et sa gérante soutiennent que l'importance des désordres et autres malfaçons relevés interdisent toute réception judiciaire de l'ouvrage.

Pour sa part, la SAS [C] [U] conteste toute réception judiciaire des travaux réalisés par M. [V] [T], ajoutant que ceux-ci n'étaient pas achevés à la date à laquelle le maître de l'ouvrage a interdit l'accès au chantier. Elle conclut au rejet de toute réception judiciaire.

Enfin, la SARL SBC et la SMABTP n'ont pas spécifiquement conclu sur ce point.

Les éléments suivants doivent être relevés :

L'unique condition exigée pour permettre le prononcé de la réception judiciaire est que l'ouvrage soit en état d'être reçu, donc que les opérations de rénovation et d'extension de l'immeuble le rendent habitable.

Le document rédigé le 12 février 2021 par le cabinet BMC et les photos qui y figurent démontrent que d'importants travaux devaient encore être entrepris, les conditions d'habitabilité n'étant manifestement pas remplies, les pièces présentant des murs nus sans aucune commodité.

Il doit être rappelé que l'importance des malfaçons peut constituer un obstacle au prononcé de la réception judiciaire (3ème Civ., 11 janvier 2012, n°10-26.898).

L'expert judiciaire a observé, sans être utilement critiqué par l'une ou l'autre des parties, que l'interruption des travaux sur l'initiative du maître de l'ouvrage apparaissait totalement justifiée et nécessaire compte tenu de l'ampleur de 'la dérive technique, budgétaire et temporelle' affectant le chantier. Il a émis des doutes certains sur la pérennité des fondations, la stabilité de la charpente, relevé l'absence de pose de l'écran sous toiture et plus généralement le défaut de conception de la façade Nord de l'immeuble. Il a d'ailleurs préconisé la démolition complète de l'extension.

L'absence d'habitabilité conjuguée à l'existence de graves désordres s'opposent au prononcé de la réception judiciaire des travaux. La décision critiquée sera donc confirmée sur ce point.

Sur les responsabilités

En l'absence de toute réception de l'ouvrage, les règles relatives à la responsabilité décennale n'ont donc pas vocation à s'appliquer.

Aux termes de l'article 1217 du code civil la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

- obtenir une réduction du prix ;

- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

L'article 1231-1 du Code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. ».

En l'absence de réception, les constructeurs sont tenus à une obligation de résultat envers le maître de l'ouvrage, l'architecte n'étant pour sa part tenu qu'à une obligation de moyens.

Aucun cahier des charges n'a été établi par le maître d'oeuvre.

En ce qui concerne le désordre n°1 : Absence de dispositif d'étanchéité en soubassement des murs de l'extension.

L'expert judiciaire a relevé que le devis produit par la société ECG prévoyant l'étanchéité des parties enterrées par hydrofuge thoroseal ou Delta MS. Il a estimé que cette solution apparaissait insuffisante et non-conforme aux règles de l'art, ajoutant que des entrées d'eau et l'apparition d'une humidité anormale ne pouvaient que résulter de la prestation prévue par celui-ci. Il a mis en évidence que les façades de l'extension étaient dès lors impropres à leur destination p9,11, 38 et 39).

M. [V] [T], représenté par la Selarl COPMJ, fait valoir que la SCI Janus est manifestement mal fondée en sa demande dès lors que l'ensemble des prescriptions, devis et procédés techniques a été validé par le maître d''uvre dont les manquements sont établis. Il ne conteste pas réellement la non-conformité aux règles de l'art relevée par l'expert judiciaire en produisant des éléments de nature technique contraires.

Celui-ci n'a donc pas satisfait à son obligation de résultat et la faute supposée d'un autre entrepreneur ne constitue pas une cause étrangère l'exonérant de sa responsabilité envers le maître de l'ouvrage.

Le maître d'oeuvre, investi d'une mission complète, est également responsable de ce désordre dans la mesure où il n'a pas établi de cahier des charges qui était pourtant contractuellement prévu au titre du dossier de consultation des entreprises. Il n'a de même pas exercé de contrôle à la réception du devis de la société ECG afin de s'assurer du respect de mise en oeuvre de dispositifs d'étanchéité adaptés. Il peut enfin se voir reprocher une absence de contrôle de l'exécution des travaux, n'ayant établi aucun compte-rendu de chantier ni donné des directives et prescriptions à celle-ci.

La décision entreprise ayant retenu la responsabilité contractuelle de M. [V] [T] et du maître d'oeuvre sera donc confirmée sur ce point.

En ce qui concerne le désordre n°2 : Défauts dus à l'absence de linteaux et de chaînages de maçonnerie dans l'extension

Dans son constat du 12 février 2021, le cabinet BMC avait relevé :

- l'absence de ceinturage béton,

- un manque de linteaux BA et des problèmes les concernant.

En outre, l'absence ou la discontinuité des chaînages a été relevée par l'expert judiciaire. De graves défauts d'exécution ont été ainsi relevés à l'encontre de la société ECG qui peut également se voir reprocher l'absence d'études préalables à son intervention et un défaut de coordination. Les défauts d'appui des linteaux Béton portent atteinte à la solidité de la façade au droit des couvertures concernées (p12, 14 à 16, 39).

La société ECG, représentée par son mandataire liquidateur, ne peut soutenir que ces désordres sont purgés en raison de leur apparence dans la mesure où aucune réception n'est intervenue. Celle-ci n'apporte aucun élément de nature technique venant infirmer les conclusions expertales. Sa responsabilité contractuelle est engagée en raison d'un manquement à son obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices.

Pour sa part, la SAS [C] [U] ne conteste pas les éléments relevés par le tribunal pour retenir sa responsabilité contractuelle vis à vis du maître de l'ouvrage.

Enfin, M. [D] souligne également les fautes commises par M. [F] et le maître d'oeuvre telles que mentionnées dans le jugement déféré.

En conséquence, la décision attaquée ne peut qu'être confirmée.

En ce qui concerne le désordre n°3 : Défauts d'appui en maçonnerie de la charpente dans l'extension.

Ont été relevées par M. [D] (p14, 15, 39) :

- l'absence de sommiers en béton ayant conduit à encastrer les poutres dans les briques entraits et solives en pignon Ouest,

- l'absence de synthèse technique entre les lots gros oeuvre et charpente.

Il a souligné la grande fragilité des briques avec fissurations à terme sous les efforts de cisaillement. Il n'a pas écarté le risque d'attaque fongique compte tenu de la réalisation d'encastrements de poutres en bois dans les maçonneries sans dispositions particulières.

La société ECG, représentée par son mandataire liquidateur, conteste sa responsabilité qui a été retenue par le tribunal en raison de l'absence d'études préalables à sa prestation et de coordination technique avec le charpentier.

Si celle-ci excipe un courriel émis le 22 avril 2020 par M. [W] qui indique au maître de l'ouvrage que : 'M. [V] voulait me voir pour l'implantation de la charpente, des patins sous poteaux des fermes et poinçons', cet élément ne l'exonère cependant pas de sa responsabilité en raison de l'absence d'études préalables à la réalisation de ses travaux et de son acception des travaux qui constituent nécessairement un manquement aux règles de l'art fragilisant l'extension. En l'absence de démonstration d'une cause étrangère exonératoire, le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.

Il sera ajouté que la SAS [C] [U] ne conteste pas les griefs relevés par les premiers juges à son encontre.

Quant à la compagnie Axa France Iard, elle ne remet pas en cause les fautes retenues à l'encontre du maître d'oeuvre.

En ce qui concerne le désordre n°4 relatif aux fondations :

ont été relevés par l'expert judiciaire (p17, 18, 39) :

- un défaut d'implantation des semelles isolées ;

- du défaut de dispositif hors gel des semelles filtrantes sous la façade de l'extension, de sorte que des interrogations subsistent quant à l'existence d'une atteinte à la solidité de l'ouvrage ;

- une non-conformité réglementaire sans désordre de l'encastrement des poteaux en bois sur ces semelles ;

- une absence de reprise en sous-oeuvre par coulage du béton ;

- le déchaussement des embases des murs existants susceptible d'entraîner leur effondrement et celui des ouvrages connexes caractérisant ainsi une atteinte à la solidité de l'ouvrage.

La société ECG, représentée par son mandataire liquidateur, conteste l'absence d'étude et de coordination technique qui lui a été reprochée par le tribunal, estimant que ce grief doit être exclusivement imputé au maître d'oeuvre.

En réponse, la SCI Janus et Mme [Z] [M] estiment que le désordre 'engage évidemment la responsabilité de M. [V] [T]'.

Si le maître d'oeuvre s'est engagé dans un courriel du 1er février 2020 à tracer les fondations, cela n'exonère pas pour autant M. [V] [T] de sa responsabilité au regard de l'obligation de résultat qui pèse sur ce dernier.

Il doit être répondu que le moyen soulevé par la société ECG, représentée par son mandataire liquidateur, ne constitue pas une cause étrangère exonératoire de responsabilité. Il sera analyse dans le cadre des recours en garantie. En l'état, l'absence d'étude apparaît fautif et en lien direct avec le manquement susvisé.

Le non respect des règles de l'art reproché à la SAS [C] [U] n'est pas remis en cause par cette dernière.

Enfin, des griefs identiques à ceux précédemment formulées ont été justement retenus à l'encontre du maître d'oeuvre par la décision attaquée qui n'est pas critiquée sur ce point, étant ajouté que les manquements aux règles de l'art et les malfaçons étaient parfaitement décelables en cours de chantier.

En ce qui concerne le désordre n°5 : Sous dimensionnement des poutres béton avec défaut d'appui entre existants et extension

Selon M. [D], qui n'est pas contesté sur ce point, le détournement d'emploi de poutrelles préfabriquées ainsi que les défauts d'appui des deux poutres constituent un désordre occasionnant une grave atteinte à la solidité de la façade Nord et des ouvrages connexes (p19, 40). L'expert judiciaire infirme ainsi les explications de M. [W] qui avait considéré dans un dire du 3 mars 2022 que le procédé mis en place était efficace afin de tenir compte de la fissure du mur au niveau du conduit de cheminée extérieure.

Cette situation alarmante avait antérieurement été dénoncée dans le rapport du cabinet BMC.

Les erreurs et manquements dans la conception technique et la réalisation des ouvrages sont ainsi caractérisés.

La société ECG, représentée par son mandataire liquidateur, invoque le caractère apparent de ce désordre. Il estime de nouveau à tort que l'effet de purge doit jouer car, en l'absence de toute réception, il n'allègue aucun élément permettant de l'exonérer de son obligation de résultat, l'experte relevant à son encontre une violation des règles de l'art lors de l'exécution et une absence de coordination technique avec les autres corps de métier.

La SAS [C] [U] ne conteste pas les griefs retenus par le tribunal, s'agissant de :

- l'absence de toute coordination technique,

- le non respect des dispositions constructives minimales des supports qu'un professionnel ne peut méconnaître.

Outre une absence de préparation des travaux, de coordination entre les différents intervenants à l'acte de construire, qui peut être imputée au maître d'oeuvre, il doit être ajouté que les manquements aux règles de l'art étaient parfaitement décelables en cours de chantier.

Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.

En ce qui concerne le désordre n°6 : Défaut de stabilité de la charpente de l'extension

Aucuns documents et notes de calculs n'ont été remis à M. [D] par la SAS [C] [U] de sorte que celui-ci n'a pu émettre d'avis quant au dimensionnement des fermes et des poteaux de charpente (p21,40).

L'expert judiciaire a relevé à l'encontre de celle-ci l'absence de tout dispositif de contreventement de la charpente porte atteinte à sa stabilité et à celle des ouvrages connexes.

Ces éléments ne sont pas contestés tant par la SAS [C] [U] que par le maître d'oeuvre auquel M. [D] formule deux griefs : celui de défaut de contrôle et de défaut de toute coordination technique lors de l'exécution des travaux. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ces points.

En ce qui concerne le désordre n°7 : Défaut de stabilité du plancher haut du RDC de l'existant

Le jugement ne peut qu'être confirmé en l'absence de toute contestation utile de la part de la SAS [C] [U] et de M. [W].

En ce qui concerne le désordre n°8 : Pathologies biologiques multiples affectant les éléments en bois de l'existant

De nombreuses pièces de bois apparaissent dégradées par des attaques parasitaires. La solidité du plancher et de la charpente s'en trouve affectée. La vétusté de la bâtisse existante conjuguée à une forte humidité génèrent un risque d'effondrement (p23,27,40).

M. [D] a reproché aux différents intervenants aux opérations de construction l'absence de dénonciation au maître de l'ouvrage de cette situation ainsi que leur acceptation des supports défectueux sans solliciter la réalisation de travaux préliminaires pourtant indispensables.

La société ECG, représentée par son mandataire liquidateur, estime que la présence de ces attaques parasitaires très anciennes n'a été découverte qu'en cours de chantier de sorte que leur traitement ne pouvait être anticipé. Elle ajoute que seule la charpente, et non le lot gros oeuvre, est concernée par cette situation.

Pour autant, en tant que professionnelle, elle ne pouvait que constater la dégradation avancée des éléments en bois de l'existant et n'a jamais alerté la SCI Janus et Mme [M] de la nécessité, avant de poursuivre sa prestation, de recourir à une entreprise spécialisée pour appliquer un traitement anti-parasitaire adapté.

Ainsi, le lien entre les travaux confiés à la société ECG, représentée par son mandataire liquidateur et les désordres est établi même s'il convient bien entendu d'observer que cette dernière n'est évidemment pas responsable de l'état de l'existant au moment de son intervention. Sa responsabilité consistant en l'acceptation d'un support détérioré apparaît donc engagées mais secondaire. Celle du maître d'oeuvre, au regard des éléments retenus par les premiers juges, est également acquise.

En ce qui concerne le désordre n°9 : Discontinuité de la sablière Nord de l'existant

En l'absence de toute contestation sur ce point de la SAS [C] [U] et du maître d'oeuvre, la décision déférée ne peut qu'être confirmée sur ce point.

En ce qui concerne le désordre n°10 : Défauts de conformité des châssis de toit, de la pente de toit et du rythme et du dessin des menuiseries par rapport au permis de construire

L'expert judiciaire considère que les plans de façade et de la pente de la toiture ne sont pas conformes aux règles d'urbanisme (p28,30 ,34, 35, 41).

Le tribunal a écarté la responsabilité des différents intervenants à l'acte de construire en estimant que les conséquences de l'absence de conformité sont incertaines faute d'un avis rendu par l'administration compétente et par l'architecte des bâtiments de France.

La SCI Janus et Mme [Z] [M] estiment que les responsabilités suivantes doivent être relevées, s'agissant de :

- la société ECG pour non-réalisation d'une baie au RDC du pignon Est ;

- la SAS [C] [U] pour absence de réalisation des lucarnes sur le versant Sud de la toiture existante et du chevêtre support de châssis de toit côté Nord, pour non respect de la pente de la charpente support de couverture de l'extension et pour création de trois chevêtres support de châssis de toit dans l'extension ;

- l'entreprise [F] pour non respect des dimensions des châssis et des types de vitrages de l'extension ;

- la SARL SBC en raison de la création de saillies ne remplissant pas le critère d'encastrement prescrit pour les châssis de toit et pour création de trois châssis de toit non prévus

- M. [W] pour défaut de contrôle et de coordination technique de l'exécution des travaux au titre de la direction de l'exécution des Travaux dans la mesure où les prestations défaillantes des différents entrepreneurs étaient parfaitement décelables.

Pour autant, les maîtres de l'ouvrage ne justifient pas en l'état de l'existence d'un préjudice en lien avec la non-conformité aux règles d'urbanisme, ceux-ci n'ayant pas été sommés de reprendre l'ouvrage afin de s'y conformer, étant observé que ce grief, à supposer établi, ne pourrait être reproché qu'au maître d'oeuvre.

Dès lors, et sans qu'il y soit tenu compte du caractère apparent de la situation comme le soutient à nouveau la société ECG, représentée par son mandataire liquidateur, ni nécessaire d'examiner les contestations élevées sur ce point par la SARL SBC, la décision entreprise ayant écarté la responsabilité des sociétés ECG, SBC, [C] [U] et de M. [W] ne peut qu'être confirmée.

En ce qui concerne le désordre n°11 : Sous-dimensionnement des ardoises dans leur formait et défaut de pose de l'écran sous toiture

L'expert judiciaire a relevé que les éléments visés ci-dessus présentaient une non-conformité réglementaire 'qui aboutiront à terme à la survenance de désordres par infiltrations et dégradations des voliges' (30, 32, 41). Il a estimé que la SARL SBC était principalement responsable de ces désordres en raison d'une exécution de sa prestation non conforme aux règles de l'art.

En ce qui concerne les ardoises

Selon la réglementation applicable, s'agissant du DTU 40.11, la longueur des ardoises doit être d'au moins 44,4 cm et leur largeur d'au moins 29,5 cm.

M. [D] a constaté que les ardoises posées sur les deux versants de l'extension mesuraient 40 cm de longueur et 22 cm de largeur.

Le tribunal a considéré que la responsabilité de ce désordre incombait majoritairement à la SARL SBC.

Cette dernière fait valoir à bon droit que le maître d'oeuvre a admis dans un dire du 3 mars 2022, avoir imposé aux couvreurs, dans un souci d'esthétisme, le modèle des ardoises à poser (voir annexe 1 p 1 et 2). Elle ne pouvait dès lors se voir reprocher une non-conformité au permis de construire au égard aux modifications apportées par M. [W].

En outre, le maître de l'ouvrage ne démontre pas que le DTU 40.11 a été contractualisé.

Ces éléments ne peuvent que motiver l'infirmation du jugement qui a retenu la responsabilité de la SARL SBC à ce titre.

En ce qui concerne l'écran sous toiture

Le défaut dans la pose de l'écran sous toiture n'est pas contesté.

La SARL SBC conteste la responsabilité qui a été retenue par le tribunal en affirmant que l'expert judiciaire s'est trompé en confondant une pose ventilée traditionnelle et une pose directe des éléments de couverture.

La SCI Janus et Mme [Z] [M] répondent que la notice technique prévoit une pente à 70 % alors que celle mesurée par M. [D] était d'environ 43 % pour le versant Nord et 42 % pour le versant Est.

L'expert judiciaire a rétorqué au dire du couvreur en indiquant que les préconisations du fournisseur n'ont pas été respectées (p50).

Ces éléments motivent la confirmation de la responsabilité de la SARL SBC.

La responsabilité de M. [W] n'est pas remise en cause en appel.

En ce qui concerne le désordre n°12 : Infiltrations en périphérie de la terrasse sud-ouest de l'extension

Selon le tribunal, les entrées d'eau résultent d'une part d'un inachèvement des travaux et d'autre part de l'absence de préparation des supports maçonnés imputable à M. [V] [T]. Il a également considéré que la responsabilité de la SARL SBC était engagée dans la mesure où celle-ci avait accepté de réaliser sa prestation sur des supports non conformes.

Il n'est pas contesté que les relevés d'étanchéité du terrasson de l'angle Sud-Ouest et de l'extension n'étaient pas protégés en tête, laissant apparaître des vides par lesquels l'eau pénètre.

La société ECG, représentée par son mandataire liquidateur, fait valoir que les désordres résultent de l'attitude fautive du maître de l'ouvrage qui a refusé l'accès au chantier de sorte que les travaux de finition n'ont pu être entrepris. Elle demande donc que celui-ci supporte la moitié du coût des travaux de reprise y afférents.

S'agissant de l'absence de protection des solins mentionnée dans le rapport d'expertise judiciaire (p32,41), la SARL SBC fait observer que le maître de l'ouvrage a tout d'abord annulé un rendez-vous qui était prévu avec le maître d'oeuvre pour procéder à la réalisation des travaux de protection des relevés d'étanchéité de la terrasse de l'angle Sud-Ouest. Il soutient en second lieu que l'interdiction d'accès au chantier à compter du 12 février 2021 n'a pas permis d'entreprendre cette opération.

Pour leur part, la SCI Janus et Mme [Z] [M] réclament la confirmation du jugement entrepris en observant que cette malfaçon est imputable au couvreur.

Les éléments suivants doivent être relevés :

La date de l'annulation du premier rendez-vous évoqué ci-dessus n'est pas réellement déterminée.

Au regard de l'importance des désordres affectant les travaux de l'existant et de l'extension, il a été observé que le maître de l'ouvrage était bien fondé à faire cesser les travaux en empêchant leur poursuite. L'interdiction d'accès au chantier ne constitue donc pas une cause étrangère exonératoire de responsabilité ou une attitude fautive de sa part.

Il a été observé ci-dessus que de nombreux ouvrages étaient atteints dans leur solidité de sorte que leur pérennité n'était pas acquise.

Comme l'observe M. [D], la SARL SBC critique l'attitude du maître de l'ouvrage mais lui a néanmoins facturé une prestation inexistante relative à la protection des solins fuyards.

En l'état, aucun élément ne permet d'exonérer les sociétés ECG et SBC ainsi que le maître d'oeuvre de leur responsabilité au regard de l'obligation de résultat qui pèse sur ceux-ci. Le jugement sera donc confirmé.

En ce qui concerne le désordre n°13 : Crochets d'ardoise altérés en couverture de l'existant

L'expert judiciaire a constaté l'extrême vétusté des crochets d'ardoise existants du fait de leur importante corrosion. Il a préconisé leur remplacement afin d'éviter toute chute d'ardoise et la survenance d'infiltrations. Il a estimé que la SARL SBC et M. [W] auraient dû avertir le maître de l'ouvrage de cette situation afin que celui-ci prévoie leur changement (p32,41). Le tribunal a suivi ses recommandations.

La SARL SBC fait valoir que l'état dégradé des crochets était apparent lorsqu'elle est intervenue. Elle insiste sur l'ancienneté de la couverture et conteste le surcoût qui serait imposé au maître de l'ouvrage résultant de cette situation. Elle demande dès lors à ce que sa responsabilité soit écartée.

En réponse, la SCI Janus et Mme [Z] [M] font justement observer qu'il peut être reproché au couvreur de ne pas les avoir alertées sur la dégradation avancée des crochets alors que cette situation était nécessairement apparente pour un professionnel lors de la fixation des ardoises.

La SARL SBC, qui n'est évidemment pas responsable de la vétusté des crochets, peut donc voir engager sa responsabilité en raison d'un manquement à son obligation de conseil.

M. [W] n'a pas été intimé de sorte que la décision entreprise ayant retenu sa responsabilité n'est pas contestée.

En ce qui concerne le désordre n°14 : Défauts de pose des menuiseries extérieures

Le défaut des supports et de pose des menuiseries extérieures occasionne des entrées d'eau et d'air. Certaines de ces menuiseries ne sont pas pérennes (p35 à 37, 42).

M. [D] a estimé que cette situation pouvait être imputée à M. [F] (absence d'études et de coordination technique, acceptation des supports et non-conformités aux règles de l'art), à la société ECG en raison de l'absence de préparation des supports, à la SAS [C] [U] du fait de l'absence d'études et de coordination technique et du maître d'oeuvre (défaut de contrôle et de coordination technique de l'exécution des travaux dans le cadre de sa mission DET dans la mesure où les défauts étaient aisément décelables).

M. [W], qui n'a pas été intimé et n'est pas intervenu volontairement à l'instance, ainsi que la SAS [C] [U] et M. [F], qui a été assigné en intervention forcée mais n'a pas constitué avocat, ne remettent pas en cause ces éléments qui ont été repris par le tribunal.

Si la société ECG, représentée par son mandataire liquidateur, fait justement observer que la pose des menuiseries extérieures ne lui incombait pas, elle échoue à démontrer que la défaut de préparation des supports est exclusivement consécutif à l'interdiction d'accès au chantier qui lui a été opposée par le maître de l'ouvrage, indiquant elle-même dans ses conclusions que de simples travaux de finition restaient à accomplir et alors qu'elle avait facturé l'intégralité de sa prestation.

En droit, toute partie qui a concouru à l'apparition des désordres en raison des défauts d'exécution, malfaçons, non-façons ou manquements à leurs obligations contractuelles et occasionné de ce fait un même préjudice doivent être condamnées in solidum à réparer le préjudice subi par le maître de l'ouvrage.

Sur la garantie des assureurs

En ce qui concerne la SMABTP

Le tribunal n'est pas contesté en indiquant que les garanties de la SMABTP, en sa qualité d'assureur de M. [V], ne sont pas mobilisables.

En ce qui concerne la compagnie Axa France Iard

S'agissant des rapports contractuels avec M. [W] [H]

Le tribunal a relevé que la compagnie Axa France Iard avait souscrit avec l'architecte [H] [W] un contrat d'assurance prenant effet le 1er juillet 2018 qui garantissant sa responsabilité civile. Soulignant que les travaux avaient débuté avant le placement du maître d'oeuvre sous le régime de la liquidation judiciaire (11 mars 2019), il a considéré que l'assureur ne rapportait pas la preuve de la résiliation de la police à la date à laquelle la première réclamation a été formulée à son encontre par la SCI Janus (assignation en référé des 4 et 5 mai 2021). Il en a donc déduit que la garantie était mobilisable.

La compagnie Axa France Iard considère que la garantie de M. [W] au titre de la responsabilité civile facultative n'a pas vocation à être mobilisée. Elle estime que la cessation d'activité de celui-ci en tant qu'architecte est antérieure à la date du commencement des travaux pour le compte de la SCI Janus et de Mme [Z] [M] et à la date du dépôt de la demande de permis de construire. Elle considère ne pas pouvoir être tenue des conséquences des manquements de celui-ci, qui n'intervenait plus en tant qu'entreprise inscrite au RCS mais au nom de la SARL [W] Ingénierie, dans la surveillance et l'exécution du chantier postérieures à la date de la liquidation judiciaire.

La SCI Janus et Mme [Z] [M], indiquant agir au titre de l'action directe du tiers envers l'assureur du civilement responsable, font valoir que leurs relations contractuelles avec M. [W] [H] se sont 'nouées' bien avant la date du 11 mars 2019 et que les travaux ont bien débuté avant la date du prononcé de la liquidation judiciaire. Elles soutiennent que celui-ci a poursuivi néanmoins l'exercice des missions qui lui ont été confiées. Elles contestent tout lien contractuel avec la SARL [W] Ingénierie.

Pour sa part, la SARL SBC indique s'en rapporter à justice.

Enfin, la SMABTP n'a pas conclu sur ce point.

Les éléments suivants doivent être relevés :

Les parties s'accordent pour considérer que la garantie de l'assureur est mobilisable en base réclamation.

M. [W] [H], dont la société était enregistrée sous le n° SIRET 307 280 776. a été assuré auprès de la compagnie Axa France Iard au titre de la mission générale de maîtrise d''uvre, conception + exécution + suivi, en qualité d'architecte inscrit au tableau de l'Ordre.

L'attestation d'assurance remise aux maîtres de l'ouvrage indiquait que les garanties expiraient le 30 juin 2019.

Le contrat d'architecte a été conclu le 15 novembre 2018 entre Mme [Z] [M] et M. [W] [H].

Ce dernier n'a jamais été inscrit à titre personnel au registre du commerce, seul apparaît au RCS la société dont il était le responsable et une autre entité juridique, la SARL [W] Ingénierie, dont il n'est pas le gérant.

Les 'devis d'honoraires' ont toujours porté l'en-tête de M. [H] [W] de même que le plan annexé à la demande de permis de construire.

Les quinze courriels que se sont échangés M. [H] [W] et Mme [Z] [M] entre le 12 octobre 2018 et le 2 janvier 2019 font exclusivement référence au projet-objet du contrat, et ce même si l'adresse électronique utilisée par l'architecte mentionne '[W] Ingénierie'. Leur lecture démontre incontestablement que les opérations de conception (dessins, plans, rencontres avec l'architecte des bâtiments de France) préalables au démarrage du chantier avaient débuté avant le 11 mars 2019.

En conséquence, la compagnie Axa France Iard ne peut dénier sa garantie en invoquant l'existence d'un unique lien contractuel entre le maître de l'ouvrage et une SARL [W] Ingénierie. C'est bien la société personnelle [W], dont M. [H] [W] était le responsable, qui était assurée auprès de la compagnie Axa France Iard et qui a ainsi contracté avec Mme [Z] [M].

Plus de 45 courriels ont été échangés entre Mme [Z] [M] et M. [H] [W], celui-ci utilisant toujours l'adresse électronique de [W] Ingénierie. Ils ont exclusivement porté sur le déroulement des opérations du chantier de l'immeuble de la SCI Janus alors que la société d'architecture était placée sous le régime de la liquidation judiciaire.

L'assureur fait valoir que la police a été suspendue à compter du 30 octobre 2020 en raison du non-paiement des primes par son assuré puis résiliée à compter du 1er juillet 2021. Elle indique que la première réclamation du maître de l'ouvrage est intervenue le 5 mai 2021, date de la délivrance à son encontre de l'assignation en référé. Elle en déduit que la réclamation a été formulée durant la période de suspension de la police et en conclut que sa garantie ne peut donc être mobilisée.

Aux termes des dispositions de l'article L113-3 du Code des assurances, la prime est payable au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l'assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d'Etat.

A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré.

L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article.

Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l'assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement.

Lorsque l'adhésion au contrat résulte d'une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, l'assureur ne peut faire usage des dispositions du présent article relatives à la suspension de la garantie et à la résiliation du contrat.

En réponse, la SCI Janus et Mme [M] objectent à raison que la mise en demeure n'a pas été adressée au liquidateur judiciaire comme l'exigent l'application combinée des articles L622-13 et L 641-10 du Code du commerce avec les dispositions du Code des assurances susvisées (Com., 15 novembre 2016, n° 14-27.045). Les effets de la suspension du contrat n'ont donc pu valablement jouer.

L'assignation de la compagnie Axa France Iard devant le juge des référés, selon la procédure d'urgence, est intervenue le 4 mai 2021, soit en tout état de cause avant la date alléguée de résiliation de la police.

Il est acquis que les faits dommageables, s'agissant des très importants désordres affectant l'existant et l'extension, ont été commis avant le 12 février 2021, date à laquelle le maître de l'ouvrage a interdit l'accès des différents entrepreneurs au chantier. Ces faits sont donc intervenus avant la date de la résiliation du contrat d'assurance alléguée.

En conséquence, le jugement entrepris ayant déclaré mobilisable la garantie de la compagnie Axa France Iard sera confirmé. La franchise prévue au contrat sera opposable à son assuré et aux tiers.

S'agissant des rapports contractuels avec M. [V] [T]

Le tribunal a considéré que les garanties souscrites par M. [V] [T] n'étaient pas mobilisables.

M. [V] [T] fait valoir que les attestations d'assurance versées aux débats présentent une couverture assurantielle facultative au titre de la responsabilité civile de l'entreprise, avant ou après travaux. Elle soutient que son assureur se prévaut de conditions particulières signées le 8 janvier 2019 qu'il a lui-même annulées le 14 mars 2019. Il estime à titre subsidiaire que les garanties souscrites par celui-ci portent sur :

- les dommages survenus en cours de chantier notamment par le fait d'un effondrement ou d'une menace d'effondrement des ouvrages ;

- la prise en charge mise en conformité des ouvrages avec les règles de l'urbanisme et en cas d'erreur d'implantation ;

- la responsabilité civile de l'assuré, incluant les dommages matériels et immatériels.

La compagnie Axa France Iard rétorque qu'un effondrement ou un risque d'effondrement mais également qu'un manquement aux règles d'urbanisme ne sont pas démontrés à la lecture du rapport d'expertise judiciaire. Elle fait en outre valoir que les dommages affectant les travaux de l'assuré réalisés en propre ou confiés en sous-traitant sont exclus de la garantie facultative.

Les éléments suivants doivent être relevés :

La garantie accordée par l'assureur au titre de la responsabilité décennale de M. [V] [T] n'a pas vocation à s'appliquer en l'absence de réception des travaux.

Il a été observé ci-dessus que le manquement aux règles d'urbanisme n'était pas suffisamment caractérisé, notamment en raison de l'absence de toute prise de position sur ce point de l'autorité administrative.

Le tribunal ne pouvait en revanche écarter le risque d'effondrement visé à l'article 3.1 des conditions générales alors que l'examen des désordres n°4 et 8 faisait clairement apparaître son existence.

En revanche, les clauses d'exclusion des articles 2.96.6 à 2.9.10 doivent jouer de sorte que sont exclus de la garantie les coûts des travaux de reprise.

Enfin, l'article 3.1 des conditions générales relatives à la responsabilité civile facultative de l'assuré exclut les dommages affectant les travaux réalisés par celui-ci.

Dès lors, le jugement entrepris ayant écarté la mobilisation de la garantie facultative de la compagnie Axa France Iard sera confirmé.

Sur les préjudices

Sur le préjudice matériel

Sur le montant des travaux de reprise

Le tribunal a considéré qu'en raison de l'importance des malfaçons et défauts d'exécution des travaux portant sur l'existant et l'extension, une déconstruction-reconstruction de cette dernière était impérative. Il a retenu l'évaluation fournie par l'expert judiciaire et chiffré le coût des travaux de reprise à la somme de 172 958 euros HT, soit 200 921,60 euros TTC.

M. [V] [T], représenté par son mandataire liquidateur, conteste la solution réparatoire retenue par M. [D] pour ce qui concerne l'extension, indiquant que sa démolition ne se justifie pas techniquement. Pour le surplus, il ne conteste pas le montant retenu mais demande une imputation à hauteur de sa propre responsabilité.

En réponse, la SCI Janus et Mme [Z] [M] adoptent les motifs retenus par les premiers juges pour solliciter la confirmation de la décision attaquée.

Pour leur part, la SARL SBC, la SAS [C] [U], la compagnie Axa France Iard et la SMABTP ne formulent aucune observation ni critique de la décision entreprise sur ce point.

Les éléments suivants doivent être relevés :

Au regard des très graves manquements dont est responsable la maîtrise d'oeuvre dans la conception des travaux, les observations que celle-ci a annexées à un dire du 3 février 2022 ne sauraient invalider les conclusions contradictoires et étayées de l'expert judiciaire.

S'agissant de l'extension, M. [D] a estimé que les défauts généralisés relevés ne 'laissaient pas d'autre possibilité que d'envisager une démolition-reconstruction' de son intégralité. Il convient de rappeler que le risque d'effondrement est réel.

Pour ce qui concerne l'existant, il estime que le projet doit être repris à sa base par l'établissement de divers diagnostics inhérents aux travaux dans l'ancien.

En l'absence de devis global fourni par les parties et en considération du coût des travaux dont s'est acquitté le maître de l'ouvrage (162 016,56 euros hors honoraires du maître d'oeuvre), l'expert judiciaire a proposé 'à titre indicatif' les montants susvisés.

Aussi, les contestations de la société ECG, représentée par son mandataire liquidateur, ne sont pas fondées. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

Au regard de la confirmation des sommes par la cour, l'indexation sur l'indice BT01 sera appliquée entre la date du dépôt du rapport d'expertise et celle du jugement, et non de l'arrêt.

Sur le surcoût des travaux

Le tribunal a estimé que l'augmentation 'très sévère' des coûts de construction et de l'inflation justifiait l'octroi au maître de l'ouvrage d'une indemnité complémentaire de 40 000 euros au titre du surcoût des travaux.

La société ECG, représentée par son mandataire liquidateur, excipe le caractère hypothétique de ce préjudice, critiquant son évaluation et l'estimant en l'état injustifié.

En réponse, la SCI Janus et Mme [Z] [M] font valoir, que l'inachèvement des travaux les a contraintes à recourir à d'autres sociétés de sorte que ce poste de préjudice apparaît justifié.

Pour leur part, la SARL SBC, la SAS [C] [U], la compagnie Axa France Iard et la SMABTP ne formulent aucune observation ni critique de la décision entreprise sur ce point.

Les éléments suivants doivent être relevés :

Il doit être rappelé que la démolition-reconstruction de l'extension est vivement préconisée par l'expert judiciaire en raison du risque d'effondrement et que les opérations de réhabilitation de l'existant doivent être intégralement repensées.

L'indexation sur l'indice BT01 puis l'application des intérêts au taux légal à compter de la décision entreprise pour ce qui concerne le montant des travaux de reprise ont pour but de compenser l'augmentation du coût des travaux et les effets de l'inflation.

M. [D] a cependant relevé en page 44 de son rapport :

- l'augmentation très sévère des matériaux (bois, aluminium, plastiques) ;

- les dégradations qui se manifestent au niveau de l'existant dans des zones non concernées par les travaux de rénovation mais qui pâtissent des dégradations résultant des non-façons, des défauts de conception et d'exécution susvisés.

En l'état, la somme de 40 000 euros apparaît adaptée de sorte que la décision entreprise sera confirmée sur ce point.

Sur le préjudice de jouissance

Le tribunal, se fondant sur l'évaluation de l'expert judiciaire qui a pris en considération la durée des travaux à venir et la valeur locative du bien, a chiffré le préjudice de jouissance à la somme de 73 500 euros.

La société ECG, représentée par son mandataire liquidateur, entend rappeler que le maître de l'ouvrage a interdit l'accès au chantier à différents entrepreneurs à compter du 12 février 2021 de sorte que celui-ci ne peut se prévaloir d'une perte de jouissance. Elle estime que cette prétention est injustifiée et disproportionnée, soutenant que la production d'un unique avis de valeur locative est insuffisante en l'état pour le démontrer.

En réponse, la SCI Janus et Mme [Z] [M] adoptent les motifs retenus par les premiers juges pour motiver leur demande de confirmation de la décision attaquée.

Pour leur part, la SARL SBC, la SAS [C] [U], la compagnie Axa France Iard et la SMABTP ne formulent aucune observation ni critique de la décision entreprise sur ce point.

Les éléments suivants doivent être relevés :

Aucun cahier des charges ni planning de travaux n'a été élaboré par le maître d'oeuvre.

Au regard de l'ampleur du chantier portant tout à la fois sur l'existant et l'extension, M. [D] n'est pas utilement contredit lorsqu'il affirme que les opérations portant sur l'immeuble devaient se réaliser durant une période de 12 mois.

Les travaux, qui ont débuté au début de l'année 2019, auraient donc dû s'achever au début de l'année 2020. Une durée d'un mois supplémentaire, correspondant aux travaux réservés par le maître de l'ouvrage (cuisine), doit s'ajouter. Il est possible de déterminer que ceux-ci auraient dû s'achever le 1er mars 2020, soit juste avant la période de confinement.

Doit être distingué le préjudice locatif de celui de jouissance.

Il est évident que le document émanant de l'agence immobilière [Adresse 13], qui a chiffré la valeur locative du bien à la somme mensuelle de 1 562,50 euros, est fondé sur de simples photographies et sur la connaissance des lieux à caractère éminemment touristique.

Pour autant, M. [V] [T], représenté par son mandataire liquidateur, ne produit aucun autre avis d'un professionnel du secteur de l'immobilier.

Il doit donc en être déduit, même si la SCI Janus et Mme [Z] [M] ne sont pas formelles sur ce point, que le bien immobilier devait être soumis à la location, cette dernière résidant à Paris.

Le montant du préjudice de jouissance doit donc tenir compte de l'aléa locatif inhérent à tout marché immobilier de sorte que le montant doit être ramené à la somme mensuelle de 1 300 euros.

Le bien a donc été immobilisé 25 mois (1er mars 2020-31 mars 2022). 15 mois se sont écoulés entre le 1er avril 2022 et la date du prononcé du jugement de première instance.

En définitive, le préjudice de jouissance doit être fixé à la somme de 52 000 euros. Le jugement sera donc réformé sur ce point sauf pour ce qui concerne :

- M. [X] [F]. En effet, celui-ci, bien que régulièrement intimé, n'a pas constitué avocat et est réputé, en l'absence de demande de diminution du montant du préjudice, en demander la confirmation,

- les sociétés [C] [U], SBC et la compagnie Axa France Iard qui ne formulent pas de prétentions spécifiques sur ce point.

Le maître de l'ouvrage n'ayant jusqu'à présent pas été indemnisé, son préjudice doit être complété par l'octroi d'une somme de 32 500 euros (25 mois entre août 2023 et le 25 septembre 2025-date du prononcé du présent arrêt).

Sur les recours en garantie

Chacune des parties dont la responsabilité est engagée demande à être garantie et relevée indemne des condamnations prononcées au titre des désordres susvisés.

Il doit être observé que M. [F], assisté par son commissaire à l'exécution du plan, n'a pas constitué avocat de sorte qu'il est réputé, en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, s'approprier les motifs du jugement (Civ. 1re, 20 septembre 2006, n° 05-20.001).

Les éléments suivants doivent être relevés :

S'agissant de M. [H] [W], la compagnie Axa France Iard ne peut soutenir que sa responsabilité est secondaire car le rapport d'expertise judiciaire met non seulement en exergue un défaut de suivi des opérations mais surtout de graves lacunes au stade même de la conception du projet portant sur l'existant et l'extension. En outre, la part de responsabilité retenue par le tribunal à l'encontre du maître d'oeuvre au titre de l'ensemble des désordres ne peut être modifiée dans la mesure où celui-ci ne dispose pas de la qualité d'intimée et n'est pas intervenu volontairement à l'instance d'appel.

Si la responsabilité de la SARL SBC est écartée pour ce qui concerne le sous-dimensionnement des tuiles, ces éléments n'affectent pas la part de responsabilité retenue par les premiers juges.

Enfin, la SCI Janus et Mme [Z] [M] justifient avoir adressé au mandataire liquidateur de la société ECG une déclaration de créance d'un montant de 398 000 euros, document parvenu à la Selarl COPMJ le 20 septembre 2024.

En définitive, le tribunal a justement apprécié, par des motifs clairs et pertinents que la cour adopte, la répartition des responsabilités au regard des fautes respectives des parties. La décision déférée sera néanmoins infirmée pour ce qui concerne la condamnation de M. [V] [T] du fait de son placement sous le régime de la liquidation judiciaire intervenu après son prononcé.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

La décision de première instance doit être infirmée pour ce qui concerne les condamnations de M. [V] [T], exerçant sous l'enseigne ECB, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens de première instance, étant des créances confirmées par la cour et donc nées antérieurement à son placement sous le régime de la liquidation judiciaire. Les sommes respectivement de 15 000 euros et de 3 000 euros ainsi que celles des dépens seront donc fixées au passif. Le jugement sera donc confirmé pour le surplus.

En cause d'appel, il y a lieu de condamner :

- la compagnie Axa France Iard au paiement à la SCI Janus et Mme [Z] [M], ensemble, la somme de 3 000 euros ;

- La Selarl Grand Ouest Protection Mandataire Judiciaire, ès qualités de mandataire liquidateur de M. [V] [T], exerçant sous l'enseigne ECG, au paiement à la SAS [C] [U], la SARL SBC, chacune, ainsi qu'à la SCI Janus et Mme [Z] [M] (ensemble), une indemnité de 3 000 euros ;

en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- Infirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu le 10 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Malo en ce qu'il a :

- condamné M. [T] [V], exerçant sous l'enseigne ECG, à verser à la société civile immobilière Janus et Mme [Z] [M] née [P] les sommes de :

- 200 921,60 euros TTC en indemnisation du coût des travaux réparatoires ;

- 73 500 euros au titre de l'indemnisation d'un préjudice de jouissance ;

- 40 000 euros en compensation de l'augmentation du coût des travaux ;

- correspondant aux dépens de première instance,

- fixé le préjudice de jouissance de la société civile immobilière Janus et de Mme [Z] [M] née [P] à la somme de 73 500 euros ;

- condamné in solidum la société Axa France Iard, assureur de M. [W], la société par actions simplifiée [C] [U], et la société à responsabilité limitée SBC à payer à la société civile immobilière Janus et à Mme [Z] [M] née [P] la somme de 73 500 euros au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation ;

- condamné la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de M. [T] [V], à garantir la société [C] [U] dans les proportions précitées ;

et, statuant à nouveau dans cette limite :

- Fixe au passif de la liquidation judiciaire de M. [T] [V], exerçant sous l'enseigne ECG, les sommes auxquelles il a été condamné au profit de la société civile immobilière Janus et de Mme [Z] [M] née [P], en l'occurrence :

- 200 921,60 euros TTC en indemnisation du coût des travaux réparatoires ;

- 52 000 euros au titre de l'indemnisation d'un préjudice de jouissance ;

- 40 000 euros en compensation de l'augmentation du coût des travaux ;

- les dépens de première instance ;

- Fixe au passif de la liquidation judiciaire de M. [T] [V], exerçant sous l'enseigne ECG, la somme de 15 000 euros à laquelle il a été condamné, in solidum avec d'autres parties, au profit de la société civile immobilière Janus en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Fixe au passif de la liquidation judiciaire de M. [T] [V], exerçant sous l'enseigne ECG, la somme de 3000 euros à laquelle il a été condamné, in solidum avec d'autres parties, au profit de la société SMABTP en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Déclare bien fondée la compagnie Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de M. [H] [W], à opposer à son assuré et aux tiers sa franchise contractuelle ;

- Dit que la garantie de la compagnie d'assurance Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de M. [V] [T], exerçant sous l'enseigne ECG, n'est pas mobilisable ;

- Rejette en conséquence la demande de condamnation présentée par la société par actions simplifiée [C] [U] tendant à être garantie par la compagnie Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de M. [V] [T], exerçant sous l'enseigne ECG ;

- Confirme le jugement déféré pour le surplus avec la précision qu'il convient de remplacer le prénom [I] figurant au dispositif par celui de [H] et que M. [X] [F] est désormais assisté de la Selarl [Y] [A] et Associés en qualité de commissaire à l'exécution du plan ;

Y ajoutant ;

- Condamne in solidum la société Axa France Iard, assureur de M. [H] [W], M. [T] [V], exerçant sous l'enseigne ECG, la société par actions simplifiée [C] [U], la société à responsabilité limitée SBC et M. [X] [F] à payer à la société civile immobilière Janus et à Mme [Z] [M] née [P], ensemble, la somme de 32 500 euros au titre du préjudice de jouissance dû au titre de la période comprise entre la date du prononcé du jugement entrepris et celle du présent arrêt, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation ;

- Condamne la Selarl Grand Ouest Protection Mandataire Judiciaire, ès qualités de mandataire liquidateur de M. [V] [T], exerçant sous l'enseigne ECG, à verser à la société civile immobilière Janus et à Mme [Z] [M] née [P], ensemble, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamne la Selarl Grand Ouest Protection Mandataire Judiciaire, ès qualités de mandataire liquidateur de M. [V] [T], exerçant sous l'enseigne ECG, à verser à la société par actions simplifiée [C] [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamne la Selarl Grand Ouest Protection Mandataire Judiciaire, ès qualités de mandataire liquidateur de M. [V] [T], exerçant sous l'enseigne ECG, à verser à la société à responsabilité limitée SBC la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamne la compagnie Axa France Iard à verser à la société civile immobilière Janus et à Mme [Z] [M] née [P], ensemble, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;

- Condamne in solidum la compagnie Axa France Iard et la Selarl Grand Ouest Protection Mandataire Judiciaire, ès qualités de mandataire liquidateur de M. [V] [T], exerçant sous l'enseigne ECG, au paiement des dépens d'appel qui pourront être directement recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

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