CA Bordeaux, 4e ch. com., 29 septembre 2025, n° 23/05140
BORDEAUX
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Prefiloc Capital (SAS)
Défendeur :
Kalank (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Franco
Conseillers :
Mme Masson, Mme Jarnevic
Avocats :
Me Auffret de Peyrelongue, Me Descamps, Me Teynie, Me Dekimpe
EXPOSE DU LITIGE
1 - La SAS Prefiloc Capital est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.
Le 7 mai 2022, la SAS Kalank, qui exploite un restaurant et une épicerie fine à [Localité 7], a conclu un contrat de location avec la SAS Préfiloc Capital pour une durée de 48 mois d'un système de paiement, fourni par la SA JDC, moyennant un loyer mensuel de 147 euros HT outre une assurance obligatoire pour un montant de 7,21 euros.
Le 31 mai 2022, un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé par les société JDC et Kalank, concernant le matériel « retail ».
Le 27 juin 2022, la société Préfiloc Capital a adressé au locataire une facture unique de loyer.
Rencontrant des difficultés avec le matériel fourni, la société Kalank a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à la société JDC le 4 août 2022 ayant pour objet « résiliation du contrat de location et restitution de matériel de caisse Kezia ». Elle y indique être contrainte de restituer la caisse et son logiciel au 1er septembre suivant et de stopper les prélèvements sur son compte.
Par lettre recommandée du 2 septembre 2022, la société JDC a refusé la résiliation du contrat au motif que le contrat signé était d'une durée irrévocable.
Par courrier recommandé du 12 septembre 2022, le conseil de la société Kalank a indiqué à la société Préfiloc Capital que le contrat de location était résilié du fait de la résiliation du contrat entre les sociétés Kalank et JDC. Par courrier du même jour, il a réitéré auprès du fournisseur la résiliation du contrat.
Par courrier du 3 octobre 2022, la société Préfiloc a également refusé la résiliation au motif que le contrat signé était d'une durée irrévocable.
Par courrier du 10 novembre 2022, la société Préfiloc a mis en demeure la société Kalank de lui régler la somme de 9 290,66 euros au titre des loyers impayés, de la déchéance du terme et de la clause pénale, somme majorée de 6 293,12 euros en cas de non restitution du matériel.
Par acte du 19 janvier 2023, la société Préfiloc a assigné la société Kalank devant le tribunal de commerce de Bordeaux pour voir juger que la résiliation du contrat est acquise, et voir condamner la société Kalank à lui régler la somme de 15 683,87 euros et à lui restituer le matériel sous astreinte.
2 - Par jugement du 7 novembre2023, le tribunal de commerce de Bordeaux :
- s'est déclaré territorialement compétent pour statuer sur la présente instance,
Au fond,
- a prononcé la caducité du contrat de location n° 220159590, à effet au 4 août 2022,
- a débouté la société Prefiloc Capital de sa demande de condamnation de la société Kalank à lui verser la somme de 15 683,87 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date du premier impayé,
- a débouté la société Prefiloc Capital de sa demande de condamnation de la société Kalank à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- a ordonné la restitution de l'entier matériel, objet du contrat de location n°220159590, à l'adresse indiquée par la société Prefiloc Capital, [Adresse 2] à [Localité 5], aux frais de la locataire, franco de port et d'emballage, sous une astreinte de 10,00 euros par jour pendant trente jours à compter du trentième jour suivant la signification du jugement à intervenir,
- a débouté la société Kalank de sa demande de condamnation de la société Prefiloc Capital à lui verser la somme de 15 683,87 euros au titre de la violation de son obligation de conseil,
- a débouté la société Kalank de sa demande de condamnation de la société Prefiloc Capital à lui verser la somme de 4 308,32 euros au titre du préjudice résultant de la défectuosité du matériel,
- a débouté la société Kalank de sa demande de condamnation de la société Prefiloc Capital à lui verser la somme de 1 100,00 euros au titre des frais de garde,
- a débouté la société Kalank de sa demande de condamnation de la société Prefiloc Capital à lui verser la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de la résistance abusive,
- a rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- a condamné la société Prefiloc Capital à payer à la société Kalank, la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné la société Prefiloc Capital aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe du 13 novembre 2023, la société Prefiloc Capital a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société Kalank.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
3 - Par dernières écritures notifiées par message électronique le 26 juin 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Prefiloc Capital demande à la cour de :
Vu les articles 1366 & 1367 du code civil ;
Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment l'article 11 ;
Vu les pièces versées au débat.
- infirmer partiellement le jugement du 7 novembre 2023 en ce qu'il a débouté la société Prefiloc Capital de ses demandes indemnitaires et l'a condamnée aux frais irrépétibles et dépens,
Statuant à nouveau,
- juger que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine ;
- condamner la société Kalank à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 15 683,87 euros, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être intérieurs à trois fois le taux d'intérêt légal.
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
- condamner la société Kalank à payer la somme de 5 000 euros à la société Prefiloc Capital à titre dommages et intérêts ;
- condamner la société Kalank payer à la société Préfiloc Capital, la somme mensuelle de 183,61 euros TTC à compter du 10 novembre 2022, date de la résiliation de plein droit, toute période commencée étant intégralement due jusqu'au 13 décembre 2023, date de la restitution,
- condamner la société Kalank à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Kalank aux entiers dépens.
4 - Par dernières écritures notifiées par message électronique le 12 juin 2025 formant appel incident, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Kalank demande à la cour de :
Vu le code de procédure civile et notamment ses articles, 9, 10, 32-1, 42 et 700
Vu le code civil et notamment ses articles 1104, 1112-1, 1145, 1163, 1171,1186, 1188, 1217, 1231, 1302-1, 1352-6, 1352-7, 1367, 1720, 1721,
- infirmer partiellement le jugement du 7 novembre 2023 en ce qu'il a débouté la société Kalank de ses demandes reconventionnelles ;
- confirmer le jugement de première instance pour le surplus ;
- ordonner la SAS Prefiloc Capital à restituer la somme de 526,24 euros à la SAS Kalank ;
A titre subsidiaire,
- débouter la SAS Prefiloc Capital de l'ensemble de ses demandes ;
A titre reconventionnel,
- condamner la SAS Prefiloc Capital au paiement de 15 683,87 euros à la SAS Kalank au titre de la violation de son obligation de conseil ;
- condamner la SAS Prefiloc Capital au paiement de 4 308,32 euros à la SAS Kalank en réparation du préjudice résultant du matériel défectueux ;
- condamner la SAS Prefiloc Capital au paiement de 5 000 euros à la SAS Kalank au titre de la procédure abusive ;
- condamner la SAS Prefiloc Capital au paiement de 1 100 euros à la SAS Kalank au titre des frais de garde ;
- condamner la SAS Prefiloc Capital à payer la somme de 5 000 euros à la SAS Kalank au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SAS Prefiloc Capital aux entiers dépens
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 juin 2025.
A l'audience, la cour a invité les parties à faire connaître leurs observations éventuelles sur la recevabilité de la demande de la société Préfiloc Capital à voir juger que le contrat a été résilié huit jours après la mise en demeure restée vaine ainsi que ses demandes financières résultant de cette résiliation, l'appelante n'ayant pas interjeté appel de la caducité du contrat prononcée par le jugement entrepris.
Ni la société Préfiloc Capital ni la société Kalank n'a communiqué de note en délibéré.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION:
5 - Il sera relevé que la compétence du tribunal de commerce de Bordeaux n'est pas contestée par l'intimée qui n'a pas formé appel incident de ce chef.
La cour n'est donc pas saisie de ce chef du jugement.
De même, la société Kalank soutient que le contrat du 7 mai 2022 lui est inopposable au motif que la société Préfiloc Capital ne l'a pas signé et que le contrat est nul pour défaut de capacité du co-contractant et défaut d'objet. Toutefois, elle ne formule aucune demande à ce titre dans son dispositif, qui seul lie la cour en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
Sur les demandes de résiliation du contrat, d'indemnités de résiliation et d'utilisation de la société Préfiloc
Moyens des parties
6 - La société Préfiloc Capital soutient que le contrat a été résilié huit jours après la mise en demeure restée vaine. Elle demande que la société Kalank soit condamnée à lui payer la somme de 15 683,87 euros, outre les intérêts, ainsi qu'une indemnité mensuelle d'utilisation du matériel de 183,61 euros TTC à compter de la résiliation du contrat jusqu'à la restitution du matériel conformément à l'article 10 des conditions générales.
7 - Si la société Kalank développe des moyens relatifs à la nullité du contrat et subsidiairement à sa caducité, elle demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles financières.
Elle demande également la restitution de la somme de 526,24 euros au titre des loyers versés, sur le fondement des articles 1352-6 et 7 du code civil.
Réponse de la cour
8 - En application des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement conformément à l'article 901 du code de procédure civile.
Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner un chef de jugement, celui-ci n'est pas dévolu à la cour d'appel qui n'en est pas saisie sauf s'il dépend d'un chef mentionné, étant précisé qu'un chef dépendant est celui qui est la conséquence des chefs du jugement expressément critiqués.
9 - L'article 480 du code de procédure civile précise notamment que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
10 - En l'espèce, le jugement entrepris a prononcé la caducité du contrat de location n°220159590 à effet du 4 août 2022 entre la société Préfiloc Capital et la société Kalank.
Le 13 novembre 2023, la société Préfiloc Capital a interjeté appel du jugement et a sollicité l'infirmation partielle du jugement en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens, outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans le dispositif de ses dernières conclusions signifiées par message électronique le 26 juin 2024, la société Préfiloc Capital demande que le jugement du 7 novembre 2023 soit infirmé partiellement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes indemnitaires et l'a condamnée aux frais irrépétibles et dépens, et statuant à nouveau, qu'il soit jugé que le contrat objet du litige a été résilié huit jours après la mise en demeure restée vaine et que la société Kalank soit condamnée à lui payer la somme de 15 683,87 euros.
La société Kalank n'a pas interjeté appel incident du prononcé de la caducité du contrat à effet du 4 août 2022.
11 - En application de l'effet dévolutif de l'appel, la disposition du jugement selon laquelle le tribunal a prononcé la caducité du contrat, critiquée par l'appelante dans ses dernières conclusions sans avoir pour autant interjeté appel de ce chef ni précisé dans son dispositif qu'elle demande l'infirmation du jugement de ce chef, est revêtue de l'autorité de chose jugée et la cour, qui n'en est pas saisie, ne peut pas statuer sur une demande de résiliation et de ses conséquences financières.
12 - En conséquence, les demandes de la société Préfiloc Capital tendant à la résiliation du contrat, au paiement des loyers majorés des intérêts avec anatocisme et d'indemnités d'utilisation seront rejetées.
Sur la demande de restitution de la société Kalank
Moyen des parties
13 - La société Kalank demande à la cour de condamner la société Préfiloc Capital à lui restituer la somme de 526,24 euros avec intérêts au taux légal depuis le 20 juin 2022 du fait de l'inopposabilité du contrat.
14 - La société Préfiloc Capital ne répond pas à cette demande.
Réponse de la cour
15 - En application de l'article 1187 du code civil, la caducité met fin au contrat et elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du même code.
Les articles 1352-6 et 7 du code civil disposent que la restitution d'une somme d'argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l'a reçue et que celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu'il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu'à compter du jour de la demande.
16 - En l'espèce, la société Kalank expose avoir versé des mensualités de 219,61 euros en juin 2022 et 183,61 euros en juillet 2022 à la société Préfiloc Capital qui aurait, en outre, effectué un prélèvement de 123,02 euros le 7 juillet 2022 dont elle demande la restitution.
La caducité du contrat entre les parties a été prononcée à effet du 4 août 2022 par le jugement entrepris, chef de jugement désormais définitif.
La cour constate que selon la facture unique de loyer (pièce 9 Préfiloc Capital), la société Kalank devait s'acquitter d'une mensualité de 219,61 euros en juin 2022 puis de quarante-sept mensualités de 183,61 euros.
Il n'est pas contesté par la société Kalank a cessé de verser les loyers à compter du mois d'août 2022.
Dès lors, il sera relevé que la société Kalank n'a versé aucun loyer à la société Préfiloc Capital postérieurement au 4 août 2022, date d'effet de la caducité du contrat prononcé par le jugement entrepris.
17 - La restitution sollicitée par la société Kalank correspond aux loyers versés antérieurement au prononcé de la caducité contrat, soit pendant la période au cours de laquelle le contrat a été exécuté, de sorte que la demande de restitution n'est pas fondée.
18 - En conséquence, la société Kalank sera déboutée de sa demande de restitution de la somme de 526,24 euros avec intérêts au taux légal depuis le 20 juin 2022.
Sur le manquement à l'obligation de conseil
Moyen des parties
19 - La société Kalank soutient que la société Préfiloc Capital a manqué à son obligation de conseil, obligation ne pouvant pas faire l'objet d'une limitation de responsabilité conformément à l'article 1112-1 du code civil, quant au rôle des parties au contrat, à la consistance du matériel qui en est l'objet et à l'exclusion de responsabilité du loueur en cas de dysfonctionnement du matériel. Elle demande alors que l'appelante soit condamnée à l'indemniser de son préjudice à hauteur de 15 683,87 euros, correspondant au montant réclamé par cette dernière.
20 - La société Préfiloc Capital conteste cette demande faisant valoir que l'indemnité contractuelle de résiliation a pour objet de l'indemniser du préjudice résultant de la résiliation anticipée et de la non-exécution du contrat de location.
Réponse de la cour
21 - L'article 1112-1 du code civil dispose :
« [Localité 6] des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »
22 - Le contrat signé le 7 mai 2022 indique distinctement le rôle des parties puisque la société Préfiloc Capital est identifiée comme le loueur et la société Kalank comme le locataire. Si le fournisseur du matériel loué, la société JDC, est mentionnée, il sera relevé qu'elle n'est pas partie à l'acte.
Sur l'exclusion de garantie, celle-ci est stipulée à l'article 6 des conditions générales du contrat signé par la société Kalank, de sorte qu'elle ne peut reprocher à son cocontractant son absence d'information sur cette question.
La société Kalank ne démontre donc pas une violation de l'obligation de conseil de la société Préfiloc Capital.
23 - Au surplus, la caducité du contrat ayant été jugé de façon définitive par le jugement entrepris, la demande en paiement d'indemnité de résiliation de 15 683, 87 euros de la société Préfiloc Capital est devenue sans fondement, et il n'existe pas de préjudice pour la société Kalank susceptible de donner lieu à compensation.
24 - En conséquence, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Kalank de sa demande de ce chef.
Sur le préjudice résultant de l'inutilisation du matériel
Moyen des parties
25 - La société Kalank soutient que la société Préfiloc Capital doit réparer son préjudice du fait du matériel défectueux en vertu de l'article 1217 du code civil, à défaut, le contrat serait sans objet. Elle demande alors une indemnisation à hauteur de 4 308,32 euros, correspondant à une indemnité de 300 euros au titre du temps qu'elle a consacré pour régler les problèmes de matériels loués, de 2 008,32 euros au titre du nouveau matériel qu'elle a dû prendre et du temps pour s'y former ainsi que 2 000 euros de préjudice moral.
26 - La société Préfiloc Capital réplique que la demande de la société Kalank est infondée.
Réponse de la cour
27 - Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; il doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
28 - L'article 6 des conditions générales stipule que « le locataire renonce à exercer tout recours du fait de l'équipement à l'encontre du loueur qui n'encourt aucune responsabilité à ce titre notamment en cas de défaillance ou de vice caché. En contrepartie, le loueur donne par les présentes au locataire mandat d'ester en justice pour, à ses frais entiers et exclusifs, obtenir, si besoin est, la résolution du contrat de vente du matériel. ».
29 - La cour constate que le loueur a transmis au locataire le droit d'exercer des recours contre le fournisseur notamment en cas de défaillance du matériel, de sorte que le locataire n'est pas sans recours en cas de dysfonctionnement. En outre, le renvoi à la responsabilité du fournisseur en cas de dysfonctionnement, résulte du mécanisme même du contrat dans lequel l'engagement du loueur consiste exclusivement, et ce dès la conclusion du contrat, à se porter acquéreur des produits choisis par le locataire en versant le prix au fournisseur et à les donner en location au locataire.
Le contrat n'était donc pas sans objet.
Conformément au contrat signé par les parties, la société Kalank a renoncé à exercer un recours contre la société Préfiloc Capital en raison de la défaillance de l'équipement. Dès lors, elle n'est pas fondée à solliciter la réparation de son préjudice en raison du matériel défectueux.
30 - En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Kalank de sa demande.
Sur le préjudice résultant des frais de garde
Moyen des parties
31 - La société Kalank sollicite la somme de 1 100 euros au titre de l'indemnisation de ses frais de garde, affirmant que l'article 10 du contrat est applicable dans le cadre d'une résiliation du contrat et que la société Préfiloc Capital ne lui a pas indiqué où le matériel devait être restitué.
32 - La société Préfiloc Capital réplique que la société Kalank ne rapporte pas la preuve de ses demandes.
Réponse de la cour
33 - L'article 10 des conditions générales prévoit que « 1) dès la fin de la location, le Locataire restituera le matériel, à ses frais, franco de port et d'emballage, et en bon état d'entretien, en tout lieu convenu entre les parties, ou à défaut d'entente, en celui indiqué par le Loueur. Les frais éventuels de remise en état, en cas d'usure anormale ou de détérioration du matériel, seront exigibles du Locataire. »
34 - Ces stipulations ne peuvent plus être utilement opposées à la société Kalank du fait de la caducité du contrat.
En revanche, par application des articles 1187 et 1352-5 du code civil, celle-ci était fondée à solliciter paiement des frais réels de conservation du matériel.
35 - Néanmoins, dès lors qu'elle ne produit aucun justificatif des fais allégués, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.
Sur la procédure abusive
Moyen des parties
36 - La société Préfiloc Capital demande la condamnation de la société Kalank à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts du fait de son comportement abusif.
37 - La société Kalank soutient que l'appelante s'est rendue coupable de résistance abusive et demande réparation de son préjudice à hauteur de 5 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.
Réponse de la cour
38 - l'article 32-1 du code de procédure civile dispose :
« Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
39- Les parties se reprochent mutuellement une résistance abusive.
Néanmoins, il sera relevé qu'aucune partie ne démontre un abus d'ester en justice de l'autre ni avoir subi un préjudice distinct de celui indemnisé sur le fondement de l'article l'article 700 du code de procédure civile.
40 - En conséquence, les sociétés Kalank et Préfiloc Capital seront déboutées de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur les demandes accessoires
41 - Partie perdante, la société Prefiloc Capital supportera les dépens de première instance et d'appel et sera condamnée à payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la société Kalank.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 7 novembre 2023 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société Préfiloc Capital aux dépens d'appel,
Condamne la société Préfiloc Capital à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la société Kalank.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.