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Cass. crim., 30 septembre 2025, n° 25-82.537

COUR DE CASSATION

Avis

Avis

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bonnal

Rapporteur :

M. Violeau

Avocat général :

M. Bigey

Avocats :

Mme Labrousse, M. Cavalerie, M. Maziau, M. Seys, Mme Thomas, Mme Chaline-Bellamy, M. Hill, Mme Merloz, M. Pradel, Mme Sabotier

Paris, 1re ch. 8, du 20 janv. 2023, n° 2…

20 janvier 2023

Énoncé de la demande d'avis

1. La demande d'avis est ainsi rédigée :

« 1°/ Un moteur de recherches constitue-t-il un système de traitement automatisé de données au sens des articles 323-2 et 323-7 du code pénal ?

2°/ En cas de réponse affirmative à la première question, est-ce que sont illicites tous les agissements visant à modifier les résultats naturels obtenus au moyen d'un moteur de recherches, ou certains d'entre eux seulement, tel l'envoi répété et concerté de messages stéréotypés associant le nom d'un site ou d'une entreprise à certains mots ? »

Examen de la demande d'avis

Sur la première question :

2. Un moteur de recherche consiste, de manière automatisée, à trouver des informations disponibles sur Internet, pour y avoir été diffusées par des tiers, à les indexer, à les stocker temporairement et, enfin, à les mettre à la disposition des internautes, sur leur requête, selon un ordre de préférence donné.

3. Il s'ensuit qu'un moteur de recherche constitue un système de traitement automatisé de données au sens des articles 323-1 et suivants du code pénal.

Sur la seconde question :

4. Les agissements visant à modifier tout ou partie des résultats mis à la disposition des internautes, sur leur requête, par le moteur de recherche, dits « résultats naturels », peuvent constituer des infractions pénales.

5. Tel est le cas du fait d'entraver ou de fausser le fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données, au sens de l'article 323-2 du code pénal, qui incrimine les agissements, accomplis en connaissance de cause, ayant pour effet d'altérer le fonctionnement du système lui-même.

6. Il en est de même en présence d'actions frauduleuses au sens de l'article 323-3 du code pénal sur les données contenues dans un tel système.

7. Ces infractions requièrent que les agissements en cause portent, pour la première, sur le système de traitement automatisé de données, pour la seconde, sur les données qui y sont intégrées.

8. Or, la diffusion de messages, sur des pages internet, associant le nom d'un site ou d'une entreprise à certains mots, fussent-ils stéréotypés, répétés et concertés, produit de nouvelles données disponibles qui pourront, comme telles, être traitées par le moteur de recherche conformément aux fonctionnalités offertes par celui-ci.

9. Une telle diffusion ne caractérise pas une atteinte au fonctionnement du moteur de recherche lui-même ni aux données qu'il contient.

10. Cependant, ces agissements peuvent caractériser une autre infraction pénale, par exemple s'ils consistent en la diffusion de contenus associant une personne physique ou morale à des termes injurieux ou diffamatoires.

11. Dès lors, il convient de répondre aux questions posées que :

1°/ Un moteur de recherche constitue un système de traitement automatisé de données au sens des articles 323-2 et 323-7 du code pénal ;

2°/ Les agissements visant à modifier les résultats naturels obtenus au moyen d'un moteur de recherche, ou certains d'entre eux seulement, tels que l'envoi répété et concerté de messages stéréotypés associant le nom d'un site ou d'une entreprise à certains mots, ne sont pas illicites au sens des articles 323-1 à 323-3 du code précité dès lors qu'ils ne caractérisent pas une atteinte au fonctionnement du moteur de recherche lui-même ni aux données qu'il contient. Leur contenu peut toutefois être de nature à caractériser une autre infraction pénale.

26. Il y a lieu d'ordonner la transmission du dossier et du présent avis à la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation.

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