CA Paris, Pôle 4 - ch. 5, 5 mars 2025, n° 24/17958
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
EURO DISNEY ASSOCIES (SAS)
Défendeur :
ART BATIMENT (SARL), SOCIETE DE TRAVAUX ET DE ROUTES FRANCILIENNE-STRF (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. JARIEL
Conseillers :
Mme BOUTIE, Mme SZLAMOVICZ
Avocats :
Me Eric ALLERIT, Me Christophe SIZAIRE, Me Gilles ROUMENS, Me Matthieu BOCCON GIBOD
Le 3 mars 2020, dans le cadre de travaux de réhabilitation et de réaménagement du parc Walt Disney, la société Euro Disney associés a confié la réalisation du lot " fondations-terrassements-infrastructures-réseaux " à un groupement solidaire d'entreprises composé notamment de la société de travaux et de routes francilienne (la STRF).
Aux termes de l'article 13 de ce contrat d'entreprise, " tous différends relatifs aux Ouvrages ou découlant du présent Contrat ou en relation avec celui-ci seront définitivement réglés conformément à l'article 43 des CG, littéralement rapporté ci- après ['] ".
Ledit article 43 des conditions générales du marché est ainsi libellé :
" En cas de contestations ou de litiges résultant du présent Contrat ou s'y rapportant, les Parties s'engagent à rechercher, préalablement à tout recours, un accord amiable. A défaut d'accord amiable constaté par l'une ou l'autre des Parties à l'issue d'un délai de trois (3) mois, pouvant être prorogé d'un commun accord, courant à compter de la première réunion convoquée à l'initiative de la Partie la plus diligente et ayant à son ordre du jour le règlement amiable du litige, tous les litiges résultant du Contrat ou s'y rapportant seront tranchés définitivement par la voie de l'arbitrage suivant le Règlement d'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale (" CCI ") en vigueur par trois arbitres nommés conformément à ce Règlement. Le siège de tout arbitrage sera [Localité 7] en France.
Les dispositions relatives à l'arbitre d'urgence prévues par le Règlement d'arbitrage de la CCI ne s'appliqueront pas.
Par dérogation expresse aux dispositions de l'article 1449 du Code de Procédure Civile, les Parties conviennent d'exclure toute saisine d'une juridiction étatique aux fins d'obtenir une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire. L'Entrepreneur s'engage à soumettre le Contrat à son assureur pour validation avant signature et à obtenir confirmation écrite que l'assureur reconnaît et accepte expressément que la présente clause lui est opposable en cas de litige.
D'autre part, l'Entrepreneur s'engage à incorporer dans tout contrat qu'il conclura avec
un tiers préalablement agréé ou un Sous-Traitant ou un Fournisseur par écrit par le Maître d'Ouvrage, les dispositions de cet article en des termes identiques à ceux des présentes.
En cas de procédure judiciaire intentée en relation avec le Projet par tout tiers contre le Maître d'Ouvrage, l'Entrepreneur s'engage, dans les limites des Ouvrages et de ses compétences, à assister le Maître d'Ouvrage dans cette procédure sans autre formalité. "
Le 4 janvier 2022, la STRF a sous-traité à la société Art bâtiment les travaux de réalisation des pieux, radiers, voiles et planchers ainsi que d'étanchéité pour un montant de 688 087,74 euros HT.
Aux termes de l'article 17 de ce sous-traité, " à défaut d'accord entre les Parties pour recourir à la médiation ou à l'arbitrage, le Tribunal de commerce de Paris est compétent pour connaître de tout différend qui surviendrait à l'occasion de l'interprétation ou de l'exécution du Contrat. "
Le 4 janvier 2022, la STRF a, en application de l'article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, délégué la société Euro Disney associés à la société Art bâtiment à concurrence du montant de son marché.
Aux termes de l'article 13 de cette délégation de paiement, " tout différend relatif à l'exécution ou à l'interprétation de la présente, sera soumis exclusivement à la clause de règlement des différends prévue au Contrat Principal ".
Un litige est né quant à la bonne exécution des travaux sous-traités et la société Art bâtiment a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 7 juillet 2023, demandé à la société Euro Disney associés d'immobiliser, en application de l'action directe prévue à l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 précitée, la somme restant due à la STRF au titre du marché principal soit 523 321,02 euros HT.
Le 23 novembre 2023, la société Art bâtiment a assigné, devant le tribunal de commerce de Paris, la STRF et, au titre de son action directe, la société Euro Disney associés en condamnation in solidum au paiement du solde de ses travaux, soit la somme de 879 302,89 euros HT, correspondant à 1 055 163,47 euros TTC.
In limine litis, la société Euro Disney associés a, par conclusions signifiées le 29 février 2024, excipé de l'incompétence du juge étatique au profit du tribunal arbitral de la Chambre de commerce internationale (CCI).
Par jugement du 25 octobre 2024, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :
Dit l'action de Ia société Euro Disney associés régulière et recevable,
Se déclare compétent,
Dit que le greffe procèdera à Ia notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties,
Dit qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, Ia voie de l'appel est ouverte contre Ia présente décision dans le délai de quinze jours à compter de Iadite notification,
Renvoie les parties à l'audience collégiale du 21 novembre 2024 à 14h pour communication des conclusions et pièces,
Condamne in solidum la STRF et la société Euro Disney associés aux entiers dépens,
Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Liquide les dépens à recouvrer par Ie greffe, liquidés à la somme de 81,56 euros dont 13,38 euros de TVA.
Par déclaration en date du 31 octobre 2024, la société Euro Disney associés a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
- la société Art bâtiment,
- la STRF.
Par ordonnance du 12 novembre 2024, la société Euro Disney associés a été autorisée à assigner pour l'audience du 28 janvier 2025 la société Art bâtiment et la STRF.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025, la société Euro Disney associés demande à la cour de :
Recevoir la société Euro Disney associés en ses conclusions d'appelant et la déclarer bien fondée ;
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 25 octobre 2024 en ce qu'il s'est déclaré compétent ;
Statuant à nouveau,
Se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes formées par la société Art bâtiment à l'encontre de la société Euro Disney associés ;
En conséquence,
Renvoyer la société Art bâtiment à mieux se pourvoir devant le tribunal arbitral de la Chambre de commerce internationale visé par l'article 43 des conditions générales du marché de travaux ;
Débouter toutes parties de ses demandes, fins, conclusions contraires aux présentes ;
Condamner in solidum la société Art bâtiment et la STRF à payer la société Euro Disney associés la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Condamner in solidum la société Art bâtiment et la STRF aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Allerit, membre de la société Taze-Bernard Allerit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2025, la STRF demande à la cour de :
Confirmer les dispositions du jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 25 octobre 2024 en ce qu'il " s'est déclaré compétent " pour connaître du litige formé par la société Art bâtiment ;
Infirmer ledit jugement en ce qu'il condamne la STRF aux dépens de l'incident in solidum avec la société Euro Disney associés,
Statuant à nouveau,
Condamner la société Euro Disney associés à supporter les entiers dépens de l'incident soulevé devant le tribunal de commerce de Paris,
Débouter la société Euro Disney associés de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la concluante,
En tout état de cause,
Condamner la société Euro Disney associés à payer à la société de travaux et de routes francilienne la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Euro Disney associés aux entiers dépens d'appel.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025, la société Art bâtiment demande à la cour de :
Déclarer mal fondé l'appel interjeté la société Euro Disney associés ;
Confirmer le jugement querellé en ce qu'il a déclaré le tribunal de commerce de Paris compétent pour connaître du présent litige et débouté la société Euro Disney associés de l'ensemble de ses demandes ;
En conséquence et y faisant droit,
Juger la société Art bâtiment recevable et bien fondée en ses écritures ;
Déclarer compétent le tribunal de commerce de Paris pour statuer sur les demandes formées par la société Art bâtiment ;
Débouter la société Euro Disney associés en ses conclusions d'incompétence et la déclarer infondée ;
En toute hypothèse,
Condamner in solidum la société STRF et la société Euro Disney associés au paiement de la somme de 15 000 euros à la société Art bâtiment, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIVATION
Sur la compétence du juge étatique
Moyens des parties
La société Euro Disney associés soutient que, en application de la clause compromissoire prévue aux conditions générales et à laquelle il est renvoyé dans la délégation de paiement, tous les litiges relatifs au marché de travaux en cause doivent être soumis au tribunal arbitral de la CCI.
Elle précise que le champ d'application de cette clause comprend le contrat de sous-traitance, au sein duquel l'entrepreneur s'était engagé à l'y incorporer en des termes identiques, et que la clause attributive de compétence y figurant en apparente contradiction est sans emport puisque subsidiaire par rapport au recours à l'arbitrage.
Elle indique que le raisonnement du tribunal est contraire à la jurisprudence sur l'effet extensif de la clause compromissoire en cas de chaînes de contrat ou d'ensemble contractuel qui, bien qu'issue du droit de l'arbitrage international, est transposable en droit de l'arbitrage interne.
Elle en infère que les conventions en cause et les obligations qui en découlent présentent un lien d'interdépendance en faisant un ensemble contractuel à la fois cohérent et homogène, de sorte que la clause compromissoire est opposable à toutes les parties à ces contrats.
Elle rappelle qu'en cas de conflit de clauses de règlement du litige, il découle du principe compétence-compétence que l'arbitrage est favorisé.
Elle ajoute, qu'en tout état de cause, la société Art bâtiment a expressément et en toute connaissance de cause consenti au recours à l'arbitrage en signant la convention de délégation de paiement renvoyant expressément à la clause compromissoire prévue au contrat principal.
En réponse, la société Art bâtiment fait valoir que la clause attributive de compétence stipulée au sous-traité trouve application, en l'occurrence, dès lors que ne lui sont pas opposables, en application de l'article 2061 du code civil, tant la clause compromissoire prévue dans la convention de marché de travaux et ses conditions générales que celle mentionnée dans la délégation de paiement qui renvoie au contrat principal auquel elle n'est pas partie.
Elle ajoute que le fait que la clause attributive de compétence ait pour préalable le défaut d'accord des parties pour recourir à la médiation ou à l'arbitrage est sans incidence dès lors qu'il ne s'agit que d'une simple faculté.
Quant à la STRF, elle relève, à titre liminaire, que le marché de travaux ne présente aucun élément d'extranéité de nature à mettre en cause les intérêts du commerce international, de sorte que seul le droit de l'arbitrage interne, qui, en application de l'article 2061 du code civil, n'admet pas l'extension de la clause compromissoire au tiers non-signataire, est applicable.
A cet égard, elle relève que l'action en paiement exercée par la société Art bâtiment porte exclusivement sur l'exécution du sous-traité et que la demande dirigée contre le maître de l'ouvrage est fondée sur l'action directe prévue par la loi du 31 décembre 1975 et non sur la délégation de paiement octroyée.
Elle observe que les parties au contrat de sous-traitance sont convenues d'attribuer compétence au tribunal de commerce de Paris pour connaître de tout différend, que le renvoi, dans la délégation de paiement, au règlement des litiges du contrat principal est inopérant dès lors qu'il n'est applicable qu'aux litiges relatifs à ladite délégation et, qu'en toute hypothèse, la société Art bâtiment n'a pas accepté la clause compromissoire figurant au contrat principal.
Réponse de la cour
Selon l'article 1448 du code de procédure civile, lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.
Au cas présent, en l'absence de saisine du tribunal arbitral de la CCI, il appartient donc à la cour de déterminer si la convention d'arbitrage prévue au contrat d'entreprise est manifestement inapplicable au litige.
A cet égard, il est établi que le caractère inapplicable doit être manifeste, de sorte que le juge ne doit pas, pour le faire ressortir, procéder à un examen substantiel et approfondi des négociations contractuelles entre les parties pour conclure à leur absence d'engagement (1re Civ., 21 septembre 2016, pourvoi n° 15-28.941, Bull. 2016, I, n° 166).
Au cas d'espèce, il est manifeste, d'une part, que, le sous-traitant n'étant pas contractuellement lié au maître de l'ouvrage (Ass. plén., 12 juillet 1991, pourvoi n° 90-13.602, Bull. 1991, Ass. plén., n° 5), la société Art bâtiment n'est pas partie au contrat d'entreprise dont l'article 43 des conditions générales prévoit une clause compromissoire au profit du tribunal arbitral de la CCI, d'autre part, qu'une telle clause n'est, peu important l'engagement pris en ce sens par la STRF, ni prévue ni visée au sous-traité.
Toutefois, il est établi que l'effet de la clause d'arbitrage international contenue dans le contrat initial s'étend au sous-traitant qui en a eu connaissance lors de la signature de son contrat et qui est directement impliqué dans l'exécution du premier contrat sans qu'il soit nécessaire qu'elle ait fait l'objet d'une approbation spéciale (1re Civ., 26 octobre 2011, pourvoi n° 10-17.708, Bull. 2011, I, n° 175).
Dès lors, il appartient à la cour, pour savoir si cette jurisprudence est applicable aux faits de l'espèce, de déterminer, au préalable, la nature du droit arbitral applicable.
A cet égard, eux termes de l'article 1504 du code de procédure civile, est international l'arbitrage qui met en cause des intérêts du commerce international.
Il est établi que la qualification interne ou internationale d'un arbitrage, dont dépend le régime des voies de recours, est déterminée en fonction de la nature des relations économiques à l'origine du litige et non de la volonté des parties (1re Civ., 13 mars 2007, pourvoi n° 04-10.970, Bull. 2007, I, n° 102 ; 1re Civ., 20 novembre 2013, pourvoi n° 12-25.266, Bull. 2013, I, n° 222).
Au cas présent, la société Euro Disney associés ne démontre ni même n'allègue que le marché de travaux de la STRF comporterait des éléments d'extranéités de nature à mettre en cause les intérêts du commerce international ou aurait pour objet le transfert de fonds, de biens ou de services à l'étranger, de sorte que la clause compromissoire ressortit au droit de l'arbitrage interne.
Par suite, la jurisprudence invoquée par la société Euro Disney associés sur les ensembles contractuels n'est pas directement applicable aux faits de l'espèce.
Cette société soutient néanmoins qu'elle pourrait être étendue en droit de l'arbitrage interne.
Pour y répondre, il sera rappelé que, selon les dispositions de l'article 1442 du code de procédure civile, applicables en droit interne, la clause compromissoire est la convention par laquelle les parties à un ou plusieurs contrats s'engagent à soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce ou à ces contrats.
Par ailleurs, aux termes de l'article 2061 du code civil, la clause compromissoire doit avoir été acceptée par la partie à laquelle on l'oppose, à moins que celle-ci n'ait succédé aux droits et obligations de la partie qui l'a initialement acceptée.
Par suite, la jurisprudence sur les ensembles contractuels ne peut être étendue en droit de l'arbitrage interne pour être contraire à l'exigence d'acceptation de la clause compromissoire.
Dès lors, il appartient à la cour de déterminer si la société Art bâtiment, bien que non partie au contrat d'entreprise, a accepté la clause compromissoire y figurant.
A cet égard, il sera rappelé qu'aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l'article 1119 du même code, les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
Selon l'article 1199 de ce code, le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties et les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter.
Au cas présent, il est expressément stipulé au sous-traité une clause attributive de compétence au profit d'un juge étatique en l'absence d'accord des parties à celui-ci, comme c'est le cas en l'occurrence, pour recourir à l'arbitrage.
S'agissant de la délégation de paiement, il n'est aucunement démontré que la clause de règlement des différends prévue aux conditions générales du contrat principal ait été portée à la connaissance de la société Art bâtiment et acceptée par elle.
Il en résulte que la société Art bâtiment n'a, à l'évidence, pas accepté la clause compromissoire, de sorte qu'elle est manifestement inapplicable au présent litige.
Par suite, le tribunal de commerce de Paris est compétent pour en connaître.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
A titre surabondant, la cour ajoutera que la société Art bâtiment ayant fondé son action à l'encontre de la société Euro Disney associés sur l'action directe légale et non sur la délégation de paiement convenue, les stipulations y figurant ne pouvaient rendre applicable au litige la clause de règlement des différends à laquelle elle renvoyait.
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement sur la condamnation aux dépens de la STRF.
En cause d'appel, la société Euro Disney associés, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à la société Art bâtiment la somme de 5 000 euros et à la STRF la somme de 5 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il condamne la société de Travaux et de routes francilienne aux dépens,
L'infirme sur ce point et y ajoutant,
Condamne la société Euro Disney associés aux dépens d'appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Euro Disney associés et la condamne à payer à la société Art bâtiment et à la société de Travaux et de routes francilienne la somme de 5 000 euros chacune.
Dit que le présent arrêt sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.