Livv
Décisions

CA Montpellier, ch. com., 30 septembre 2025, n° 25/01880

MONTPELLIER

Arrêt

Autre

CA Montpellier n° 25/01880

30 septembre 2025

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/01880 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QTWS

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 26 MARS 2025

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 2025000485

APPELANTE :

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLONRCS [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :

S.A.S. NEW GYM

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Sylvain ALET de la SELARL SYLVAIN ALET AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.E.L.A.R.L. EPILOGUE

RCS Montpellier, prise en la personne de son représentant légal, Me [I] [P], domicilié ès qualités audit siège, agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la société NEW GYM, désigné à cette fonction suivant jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Montpellier le 20 novembre 2023

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée sur l'audience par Me Sylvain ALET de la SELARL SYLVAIN ALET AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 26 Juin 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 juillet 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

M. Fabrice VETU, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

lors de la mise à disposition : Mme Gaëlle DELAGE

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffier.

FAITS et PROCEDURE

Le 22 mars 2022, la S.A.S. New Gym + a souscrit auprès de la S.A. Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon un prêt équipement n° 540023E d'un montant de 180 000 euros au taux de 1,75 % sur 83 mois.

Par jugement du 20 novembre 2024, le tribunal de commerce de Montpellier a placé la S.A.S. New Gym + en redressement judiciaire et désigné M. [I] [P] en qualité de mandataire judiciaire.

Le 13 décembre 2023, la S.A. Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon a déclaré une créance d'un montant de 204 136,13 euros, au titre du prêt d'un montant de 180 000 euros au taux de 1,75 % sur 83 mois :

- 180 000 euros au titre du capital restant dû au 5 novembre 2023 ;

- 12 572,93 euros au titre des intérêts à échoir selon tableau d'amortissement;

- 11 563,20 euros au titre d'un accessoire (assurance)

- mémoire, au titre des intérêts de retard à compter du 20 novembre 2023 au taux du prêt majoré de trois points soit 4,75 % l'an sur les échéances impayées à venir.

Le 2 août 2024, Me [P], ès qualités, a contesté la créance déclarée.

Par ordonnance du 26 mars 2025, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Montpellier a prononcé l'admission de la créance de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon à hauteur de la somme de 180 000 euros à échoir à titre privilégié et rejeté le surplus déclaré.

Le 7 avril 2025, la Caisse d'Epargne du Languedoc Roussillon a relevé appel de cette ordonnance.

Par conclusions du 23 avril 2025, elle demande à la cour de :

accueillir son appel ;

y faire droit,

infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a admis sa créance à hauteur de 180 000 euros à échoir à titre privilégié et rejeté pour le surplus ;

statuant à nouveau,

admettre sa créance au titre du prêt n°540023E, à titre privilégié (nanti) à échoir pour un montant de 204 136,13 euros avec intérêts de retard à compter du 20 novembre 2023 au taux du prêt majoré de trois points soit 4,75% l'an sur les échéances impayées à venir ;

lui allouer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

et dire que les dépens d'instance et d'appel frais privilégiés de procédure collective.

Par conclusions du 4 juin 2025, la société New Gym + et la société Epilogue, prise en la personne de Me [P], ès qualités, demandent à la cour, au visa des articles L.622-24 et R.622-23 du code de commerce, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, de rejeter l'ensemble des demandes de la Caisse d'Epargne, et de la condamner au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est datée du 26 juin 2025.

MOTIFS :

Il résulte des dispositions de l'article R 622-23 du code de commerce, qu'outre les indications prévues à l'article L. 622-25, la déclaration de créance contient les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté.

L'article L 622-25 du même code précise que la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances.

En premier lieu, la banque, dans sa déclaration de créance du 13 décembre 2023, a indiqué les sommes de 12 572,93 euros au titre des intérêts à échoir selon tableau d'amortissement, et 11 563,20 euros, correspondant au cumul des intérêts dont le cours a été arrêté pour résulter du tableau d'amortissement du prêt, et ce conformément à l'article R 622-23 précité.

Le juge-commissaire a donc rejeté à tort ces sommes sur le fondement erroné de la règle de l'interdiction du paiement des créances antérieures énoncée à l'article L 622-7 du code de commerce.

L'ordonnance sera réformée de ces chefs.

En second lieu, la banque a déclaré pour mémoire les intérêts de retard à compter du 20 novembre 2023, au taux du prêt majoré de trois points, soit 4,75 % l'an, sur les échéances impayées à venir.

Il en résulte que la banque a satisfait aux modalités de déclaration de sa créance d'intérêts dont elle a précisé les modalités de calcul, le taux et la période, de sorte que l'ordonnance doit être réformée.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Infirme l'ordonnance critiquée en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Prononce l'admission de la créance de la S.A. Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon au titre du prêt n°540023E, à titre privilégié, pour un montant de 204 136,13 euros avec intérêts de retard à compter du 20 novembre 2023 au taux du prêt majoré de trois points, soit 4,75% l'an sur les échéances impayées à venir,

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais de procédure collective.

Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier La présidente

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site