CA Versailles, ch. com. 3-2, 30 septembre 2025, n° 24/06646
VERSAILLES
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 34C
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/06646 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WZ2A
AFFAIRE :
[I] [B]
C/
S.A.S. MGCH
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Juillet 2024 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 2021F00818
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Marc BRESDIN
Me Asma MZE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [I] [B]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE BRESDIN CHARBONNIER,avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 003 - N° du dossier 240224 -
Plaidant : Me Etienne ROCHER de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS - vestiaire P 14
****************
INTIME :
S.A.S. MGCH
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 - N° du dossier 2474889
Plaidant : Me Maxence BLOCH du PARTNERSHIPS GOODWIN PROCTER (FRANCE) LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R278 -
S.A.S. CERBA HEALTHCARE anciennement CHROME BIDCO, venant aux droit des sociétés MGC I 1 et MGCI 2
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 - N° du dossier 2474889
Plaidant : Me Maxence BLOCH du PARTNERSHIPS GOODWIN PROCTER (FRANCE) LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R278 -
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Juin 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ronan GUERLOT, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
La Selafa Cerba, anciennement dénommée Laboratoire Cerba, est la société faîtière d'un groupe de laboratoires de biologie médicale.
Les SAS MGCI 1 et MGCI 2, ayant pour gérante et associée la SAS MGCH, sont des véhicules d'investissement créés afin de permettre aux collaborateurs du groupe Cerba d'investir, via la société holding Cerba Healthcare, dans le capital de la Selafa Cerba.
En 2009, la Selafa Cerba a acquis une participation dans une entité qui deviendra la société Cerballiance Hauts-de-France.
M. [B], médecin biologiste au sein de la société Cerballiance Hauts-de-France, était actionnaire, directement et via une société holding personnelle, des sociétés MGCI 1 et MGCI 2. Il détenait ainsi directement ou indirectement 100 000 actions de la première et 200 000 actions de la seconde.
Le 6 avril 2018, l'assemblée générale de la SAS MGC 1 et celle de la MGCI 2 ont décidé la transformation de ces sociétés en sociétés en commandite par actions (SCA) et adopté de nouveaux statuts.
Le 20 novembre 2018, M. [B] a été révoqué de ses fonctions de mandataire social de la société Cerballiance Hauts-de-France.
Le 6 décembre 2018, la société MGCH, gérante et associée commanditaire des deux SCA a, sur le fondement de l'article 13 des statuts des SCA MCGI 1 et MGCI 2, fait jouer l'option d'achat et a acheté à leur valeur de souscription la totalité des actions détenues directement ou indirectement par M. [B] dans leur capital, pour un total de 300 000 euros.
En 2021, à l'occasion d'un nouveau changement de partenaires financiers, les MGCI 1 et MGCI 2 ont été absorbées par la société Cerba Heathlcare.
Les 31 mars et 1er avril 2021, M. [B] a assigné les sociétés MGCI 1, MGCI 2, MGCH, M. [A], Mmes [N] et [O] devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Le 17 juillet 2024, par jugement contradictoire, ce tribunal a :
- déclaré recevable l'intervention forcée de la société Cerba Healthcare en raison de l'absorption des sociétés MGCI 1 et MGCI 2 ;
- dit recevable l'action de M. [B] à l'encontre de la société MGCH ;
- annulé la résolution votée le 6 avril 2018 dans les sociétés MGCI 1 et MGCI 2 en ce qu'elle a adopté l'article 13 des statuts ;
- annulé l'option exercée par le gérant des sociétés MGCI 1 et MGCI 2 sur le fondement de l'article 13 des statuts desdites sociétés ;
- débouté M. [B] de ses demandes à l'encontre de la société MGCH ;
- invité M. [B] à saisir le juge compétent aux fins de désignation d'un expert de valeur afin de valoriser au 31 décembre 2019 par application des dispositions de l'article 14 des statuts des sociétés MCGI, les 100 000 actions de la société MGCI 1 et les 200 000 actions de la société MGCI 2 qu'il détenait directement et indirectement ;
- sursis à statuer sur la condamnation de la société Cerba Healthcare à payer à M. [B] le prix desdites actions dans l'attente du rapport de l'expert ;
- débouté M. [B] de ses demandes à l'encontre de Mmes [N] et [O], et de M. [A] ;
- condamné la société Cerba Healthcare à payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- condamné M. [B] à payer à Mme [N] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [B] à payer à Mme [O] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [B] à payer à M. [A] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [B] à payer à la société MGCH la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Cerba Healthcare à payer à M. [B] la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;
- condamné la société Cerba Healthcare aux entiers dépens.
Le 17 octobre 2024, M. [B] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il :
- l'a débouté de ses demandes à l'encontre de la société MGCH ;
- l'a invité à saisir le juge compétent aux fins de désignation d'un expert de valeur afin de valoriser au 31 décembre 2019 par application des dispositions de l'article 14 des statuts des sociétés MCGI, les 100 000 actions de la société MGCI 1 et les 200 000 actions de la société MGCI 2 qu'il détenait directement et indirectement ;
- a sursis à statuer sur la condamnation de la société Cerba Healthcare à lui payer le prix desdites actions dans l'attente du rapport de l'expert ;
- a condamné la société Cerba Healthcare à payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- l'a condamné à payer à la société MGCH la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 mai 2025.
Par dernières conclusions au fond du 11 juin 2025, M. [B] demande à la cour de :
Débouter les intimés de leurs moyens, fins et prétentions du chef de leur appel incident et pour le surplus :
Infirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal a de son propre chef imaginé une seconde exclusion après celle annulée ;
Infirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal a retenu pour méthode de valorisation des titres de M. [B] les dispositions de l'article 14 des statuts des MGCI ;
Infirmer le jugement en ce que le tribunal a fixé la date de valorisation desdits titres au 31 décembre 2019 ;
- le réformant :
Juger et déclarer que la valeur desdits titres est la valeur réelle et qu'elle sera fixée à la date la plus proche du remboursement intégral et effectif de la valeur des droits ;
Juger et déclarer que cette valeur sera déterminée par l'expert de valeur (qui sera désigné par la juridiction compétente sur saisine des parties) en dehors de toutes références à une quelconque méthode et décote statutaires ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [B] de ses demandes contre MGCH ;
- le réformant :
Condamner solidairement MGCH et Cerba healthcare, après expertise de valeur, à payer la valeur réelle des titres de M. [B] ;
Condamner solidairement MGCH et Cerba healthcare à payer à M. [B] la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral après infirmation du quantum tel que fixé par le premier juge ;
Infirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal a condamné M. [B] à verser à MGCH la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance ;
- le réformant :
Condamner MGCH à verser à M. [B] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance ;
Confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
Débouter MGCH et Cerba Healthcare de l'intégralité de leurs demandes, et pour le surplus :
Condamner MGCH et Cerba Healthcare à verser, chacune, la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à M. [B], en appel ;
Condamner les intimés aux dépens d'appel.
Par dernières conclusions au fond du 4 juin 2025, la société MGCH et la société Cerba Healthcare demandent à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 17 juillet 2024 en ce qu'il a :
Annulé la résolution votée le 6 avril 2018 par l'assemblée générale des associés de MGCI & et MGCI 2 en ce qu'elle a adopté l'article 13 des statuts ;
Annulé l'option exercée par le gérant des sociétés MGCI & et MGCI é sur le fondement de l'article 13 des statuts desdites sociétés ;
Invité M. [B] à saisir un expert en vue d'une valorisation arrêtée au 31 décembre 2019 ;
Sursis à statuer sur la condamnation de Cerba healthcare à payer à M. [B] le prix desdites actions dans l'attente du rapport dudit expert ;
Condamné Cerba healthcare à payer à M. [B] 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 17 juillet 2024 en ses autres dispositions, ne faisant pas grief aux sociétés MGCH et Cerba healthcare
- Et, statuant à nouveau des seuls chefs ci-dessus infirmés :
Juger que l'adoption de la résolution votée le 6 avril 2018 par l'assemblée générale des associés de MGCI 1 et MGCI 2 en ce qu'elle a adopté l'article 13 des statuts est régulière ;
A titre subsidiaire, si la cour annule la résolution votée le 6 avril 2018 par l'assemblée générale des associés de MGCI 1 et MGCI 2 en ce qu'elle a adopté l'article 13 des statuts : juger que le prix de remboursement des titres des MGCI antérieurement détenus par M. [B] s'élève à 300 000 euros ;
Débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes, fins ou conclusions contraires ;
Condamner M. [B] à payer à chacune de Cerba healthcare et MGCH la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [B] aux dépens.
Le 17 juin 2025, l'ordonnance de clôture du 15 mai 2025 a été rabattue et la mise en état à nouveau clôturée.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
- Sur la validité des résolutions adoptant l'article 13 des statuts des sociétés MGCI 1 et 2
Pour considérer nulle la résolution ayant été adoptée sur le fondement de l'article 13 (option d'achat) et cet article, le tribunal a retenu en substance que le nouvel article 13 a modifié les conditions dans lesquelles un actionnaire est tenu de céder ses parts par rapport au mécanisme de rachat de l'ancien article 11 ; qu'il aurait dû donc être adopté à l'unanimité.
L'appelant sollicite la confirmation du jugement et fait valoir que l'option d'achat stipulée aux nouveaux articles 13 n'existait pas dans les statuts des SAS MGCI 1 et 2 avant leur transformation en SCA ; qu'ils ont été adoptés à la majorité simple en violation de l'article L. 227-19 qui requiert l'unanimité ; que l'ancien article 15-2 des SAS prévoyait l'unanimité pour l'adoption des clauses de retrait.
Il conteste l'argumentation des intimées selon lesquelles les statuts des SCA adoptés à la suite de la transformation des SAS n'ont pas modifié modifications la situation des actionnaires, en particulier les conditions de leur retrait.
Il expose que l'article L. 227-19, dans sa rédaction issue de la loi de simplification du 19 juillet 2019, qui ne requiert plus l'unanimité pour la modification ou l'introduction d'une clause d'exclusion, ne régit pas modifications statutaires adoptées antérieurement au 19 juillet 2019.
Les intimées soutiennent que l'article 13 a été valablement adopté ; qu'il prévoit un mode d'exclusion similaire à celui prévu par l'ex-article 11 des SAS.
Elles prétendent que contrairement à ce que le jugement a retenu, les modifications apportées aux clauses de retrait des anciennes SAS ne sont que des adaptations à la nouvelle forme sociale, « sans aucun changement sur le fond » ; que les cas de retrait, les conditions d'exercice de l'option et le prix n'ont pas été modifiés ; que le tribunal s'est appuyé sur des différences mineures entre l'article 11 ancien et l'article 13 nouveau, notamment relativement à l'organe de décision, pour considérer que les conditions du retrait étaient différentes
Elles font observer que depuis la loi du 19 juillet 2019, la modification ou l'introduction d'une clause d'exclusion ne requiert plus l'unanimité ; que la Cour de cassation a retenu dans un arrêt du 12 octobre 2022 que la loi nouvelle a vocation à régir les SAS créée antérieurement à son entrée en vigueur ; qu'il en résulte que l'unanimité ne peut plus s'appliquer aux MGCI.
Elles terminent que l'attitude de M. [B] lui interdit d'exciper la nullité de l'article 13 car il était informé des projets de transformation et qu'il doit en être tiré comme conséquence qu'il a confirmé sa prétendue nullité en application de l'article 1182 du code civil.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 227-9 du code de commerce, dans une société par actions simplifiée, les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu'ils prévoient.
Selon le même texte, les décisions prises en violation de cette disposition peuvent être annulées à la demande de tout intéressé.
Selon l'article L. 227-16 de ce code, les statuts d'une telle société peuvent prévoir qu'un associé peut être tenu de céder ses actions.
Selon l'article L. 227-19, 2ème alinéa, dans sa rédaction applicable à la cause, antérieure à celle issue de la loi du 19 juillet 2019, les clauses statutaires visées à l'article L. 227-16 ne peuvent être adoptées ou modifiées qu'à l'unanimité des associés.
Les statuts des SAS MGCI 1 et 2 comportaient un article 11 relatif aux hypothèses, aux modalités et aux conséquences financières du retrait d'un associé.
Ils comportaient également un article 15.2, qui en son alinéa 3 stipulait :
Les décisions collectives des Associés sont prises à la majorité simple des droits de vote des Associés présents ou représentés, sauf en ce qui concerne (i) celles qui résultent du consentement de tous les Associés exprimé dans un acte et (ii) celles, qui sont selon la loi ou les Statuts, doivent être prises à l'unanimité, notamment les décisions visées aux articles L. 227-13, L. 227-14, L. 227-16 et L. 227-17 du code de commerce.
Il résulte ainsi des statuts des SAS MGCI 1 et 2 que les décisions relatives aux hypothèses, aux modalités et aux conséquences financières de la perte de la qualité d'associé, c'est-à-dire à son retrait ou à son exclusion, toutes clauses entrant dans le champ d'application de l'article L. 227-16 du code de commerce, devaient être prises à l'unanimité des associés.
Les statuts rejoignaient ainsi les dispositions impératives du premier alinéa de l'article L. 227-19.
Les assemblées générales du 6 avril 2018, après avoir décidé de la transformation de chacune des deux sociétés par actions simplifiées en sociétés en commandite par actions, ont adopté de nouveaux statuts, dont l'article 13 critiqué, qui organise l'option d'achat par la société des titres d'un actionnaire retrayant.
Or il est constant que cet article 13 n'a pas été adopté à l'unanimité des associés des deux sociétés par actions simplifiées.
Les résolutions adoptées le 6 avril 2018 encourent donc la nullité en ce qu'elles ont adopté l'article 13 contesté des statuts des deux nouvelles sociétés en commandite par actions.
La discussion des parties relative à l'existence d'une aggravation de la situation des associés par l'article 13 en cause et à sa validité au regard des dispositions de l'article 1836 du code civil est donc sans objet.
L'article 1182 du code civil dispose, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, que la confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce.
Comme le soutient à juste titre l'intimé, ce texte n'est pas applicable aux nullités prévues par le droit des sociétés ; le vote d'une assemblée générale est de nature statutaire et non contractuelle ; les nullités qui résultent de l'application des règles de majorité prévues à l'article L. 227-19 du code de commerce ne sauraient donner lieu à confirmation.
Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a annulé les résolutions du 6 avril 2018 en ce qu'elles portaient sur l'article 13 contesté et, par voie de conséquence, en ce qu'il a annulé l'option d'achat exercée par le gérant des sociétés MGCI 1 et MGCI 2 sur le fondement de cet article 13.
- Sur la valeur des parts cédées
L'appelant conteste la date de valorisation fixée par le tribunal au 31 décembre 2019 et sollicite la désignation d'un expert pour déterminer la valeur de ses parts, qui, selon lui, doit être fixée à la date la plus proche du remboursement de ses titres.
Il conteste également l'argument des intimées qui estiment que la date de la valorisation des parts doit être fixée en décembre 2018 et qu'elle est calculée en fonction des principes des articles 12 et 14 des statuts des MGCI.
S'agissant de la méthode et de la date d'évaluation retenues par le tribunal, il soutient que le tribunal ne pouvait pas appliquer l'article 14 des statuts de 2018 au motif que cet article, très défavorable aux retrayants, n'existait pas avant la transformation des SAS. Il fait valoir que si l'article 13 est annulé, le renvoi qu'il opère à l'article 14 est sans effet. Il ajoute que le choix de la date d'évaluation retenue par le tribunal repose sur l'article 12 qui n'est pas applicable aux parties car elles ne l'ont pas activé ; qu'en outre, le choix d'une telle date est contraire à la jurisprudence qui impose de fixer une date d'évaluation à la date la plus proche du paiement du prix tel qu'il sera fixé par l'expert indépendamment de toute méthode statutaire.
S'agissant de la méthode d'évaluation reposant sur l'article 14 des statuts des MGCI de 2018 défendue par les intimées qui conduirait à lui payer la somme de 300 000 euros, il fait valoir qu'elle aboutirait à sous-évaluer considérablement la valeur de ses parts au regard notamment d'une évaluation que les intimés avaient elles-mêmes fait faire lors d'une opération d'apports de titres avant fusion en 2021.
Il ajoute que les intimées n'ont pas déclenché le mécanisme de l'article 12 mais seulement celui de l'article 13 qui renvoie à l'article 14 ; qu'elles doivent supporter les conséquences de son annulation ; qu'elles ne sauraient faire appliquer l'article 12, cet article n'étant pas applicable à son exclusion ; qu'il est en outre inexact de prétendre que cet article serait identique à l'ancien article 11.
Les intimées demandent, en cas d'annulation de la résolution ayant adopté l'article 13, de voir juger que le prix de remboursement des titres de l'appelant s'élève à 300 000 euros. Elles font valoir que la valorisation de ses actions doit suivre, par application du II de l'article 1843-4 du code civil, les principes de l'article 14 des statuts.
Elles font observer que les règles de valorisation stipulées à l'article 14 ont toujours existé depuis 2010 et n'ont pas varié ; que l'appelant, actionnaire depuis le 30 octobre 2010, les a acceptées.
Elles en déduisent qu'il est normal que les titres de l'appelant aient été acquises à leur valeur initiale de souscription conformément à l'article 14.11 (c); que contrairement à ce qu'il soutient, il n'a pas été traité en « bad leaver ».
Elles ajoutent que la valorisation doit se faire à la date du remboursement des titres. Elles soutiennent que le remboursement est intervenu le 21 décembre 2018, soit au jour du transfert de propriété des titres conformément à l'article 13.2.6 des statuts des MGCI ; que le raisonnement des premiers juges fondé sur l'article 12 doit également aboutir à la même date.
Réponse de la cour
L'article 1843-3 du code civil dispose :
I. ' Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II. ' Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties.
Pour décider de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert sur la valeur des parts détenues par M. [B] dans le capital des sociétés MGCI 1 et 2 et que retenir que la date d'appréciation de cette valeur était le 31 décembre 2019, le premier juge a considéré que l'appelant a été salarié au sein du groupe Cerba jusqu'au 30 novembre 2019 ; que les intimées n'ont apporté aucune certitude quant à la date d'exclusion de ce dernier en décembre 2018 ; qu'il est certain que compte tenu des nombreux contentieux ayant opposé M. [B] aux différentes entités du groupe Cerba, il aurait été exclu sur le fondement de l'article 12 dont l'adoption n'est pas contestée ; qu'en intégrant les délais de convocation des actionnaires aux assemblées générales des sociétés MGCI 1 et 2, il convient de retenir la date du 31 décembre 2019 sur la base des stipulations de l'article 14 alors applicable [et non la date de l'annulation des titres, qui aurait cristallisé, selon les intimées, leur valeur à la date de leur achat.]
L'article 13.2.1 annulé des statuts des SCA, rédigés en termes identiques, prévoit en son paragraphe 13 : « le prix de chaque action objet d'une Option d'achat (« le prix d'exercice ») sera calculé conformément aux stipulations de l'article 14 ci-dessus. »
L'article 14 intitulé « valeur de souscription, valeur de remboursement, valeur de rachat » des statuts des SCA définit les modalités de calcul de la valeur des remboursements ou rachats d'actions consécutifs à des retraits d'actionnaire. Ainsi, l'article 14-1 précise notamment que la valeur de remboursement ou de rachat est calculée et déterminée une fois par an, le 1er juillet de chaque année au plus tard et qu'en principe, cette valeur est appliquée à toute souscription ou retrait ou rachat intervenant à compter du 1er juillet suivant son calcul.
L'article 14-3 prévoit que pour déterminer la valeur de remboursement et/ou de rachat, « il sera procédé à l'évaluation de la Société au vu des comptes de la Société et des comptes consolidés de la Participation arrêtés au 31 décembre de l'année précédente. »
Enfin, l'article 14.11 ) stipule :
« Nonobstant l'ensemble des dispositions de l'article 14 et notamment l'article 14.11 (a)' en cas de retrait ou d'exercice d'une option d'achat découlant des motifs suivants :
un retrait volontaire'
un retrait d'un actionnaire non-salarié ou non-collaborateur dans les conditions de l'article 12.4 ;
une cessation des fonctions au sein du groupe Cerba résultant d'un licenciement, d'une révocation ou d'une résiliation de contrat d'exercice libéral pour une faute équivalente à une faute lourde ou une faute grave au sens du code du travail (')
alors, la valeur de remboursement ou de rachat des Actions concernées ne pourra être égale qu'au montant le moins élevé entre (a) la valeur de remboursement ou de rachat déterminée comme indiqué aux articles 12.2 à 14.10 et (b) le prix de souscription ou, le cas échéant d'acquisition, par l'Actionnaire concerné des Actions ainsi annulées ou faisant l'objet du rachat.
Jusqu'à la clôture du premier exercice social de la Société, le Gérant pourra décider que, par dérogation, (') les remboursements ou rachat d'actions consécutifs à des Retraits d'actionnaires ou d'exercice d'une option d'achat par la Société interviendront respectivement à une valeur de souscription ou à une valeur de remboursement ou de rachat par Action égale au prix de souscription par Action retenu dans le cadre de la dernière émission par la société à cette date. »
L'article 13 ayant été annulé, l'option d'achat qui été mise en 'uvre par la société MGCH sur le fondement de l'article 13, le 6 décembre 2018 (pièce 12, appelant, lettre de notification d'exercice de l'option d'achat en application de l'article 13.2 des statuts), doit être considérée comme n'ayant jamais existé, de même que le transfert des actions au 21 décembre 2018 en application de l'article 13.2.4.
Le renvoi fait par l'article 13 aux règles de valorisation définies par l'article 14 susvisé ne peut plus en conséquence s'opérer.
Cependant, il n'est pas discuté que, malgré l'annulation de l'article 13, l'appelant ne peut plus redevenir actionnaire des sociétés MGCI 1 et 2, celles-ci ayant été absorbées et radiées le 20 décembre 2021.
Il y a donc lieu de déterminer si les 300 actions de l'appelant peuvent être valorisées en application des statuts ou, le cas échéant, selon une autre méthode.
La décision de retrait de M. [B] n'a pas été prise sur le fondement de l'article 12.1.1 (v), impliquant l'intervention de l'assemblée générale des actionnaires et de l'associé commandité (la société MGCH).
Le tribunal ne peut donc être suivi lorsqu'il affirme de manière hypothétique qu'après son licenciement avec dispense de préavis intervenu le 30 novembre 2019, l'appelant aurait été certainement exclu sur le fondement de l'article 12 et que compte tenu des délais de convocations des assemblées générales, la date du 31 décembre 2019 doit être retenue pour la valorisation de ses actions.
En suite de l'annulation de l'article 13, il ne peut plus être fait référence à l'article 14 auquel l'article 13 renvoie pour la valorisation des parts d'un actionnaires retrayant en cas d'exercice de l'option d'achat par la société.
Bien que la validité de l'article 14 ne soit pas contestée, la cour relève que cet article concerne la détermination de la valorisation des actions consécutivement au retrait d'un associé et à l'exercice de l'option d'achat par la société ; le premier cas correspondant à l'article 12 v et le second à l'article 13 annulé.
Or, seule la procédure d'option achat de l'article 13 annulé a été mise en 'uvre par la société ainsi que cela résulte de ses courriers de notifications du 6 décembre 2018 (pièce 12 précitée) ; la procédure de retrait de l'article 12 impliquant une décision des actionnaires n'a pas été utilisée. Il n'est donc pas possible de se fonder sur cet article.
Faute de règles statutaire de valorisation utilisable pour déterminer la valeur des parts de l'appelant, leur valorisation ne peut être déterminée qu'au moyen de l'expertise prévue au II de l'article 1843-4 précité.
Les intimées soutiennent que la date d'appréciation de la valorisation doit être celle du transfert de propriété des titres soit le 21 décembre 2018 en application de l'article 13.2.6 des statuts.
Cet article 13.2.6 prévoit en substance qu'en cas de défaillance de l'actionnaire dans la remise de l'ordre de mouvement au gérant de la société que « le transfert de propriété interviendra automatiquement à la date du transfert du seul fait du paiement du prix et de l'envoi de la notification d'exercice, même sans production d'un ordre de mouvement signé par l'actionnaire. »
Les courriers du 6 décembre 2018 de notification d'exercice de l'option se fondent sur l'article 13. Ils indiquent que « conformément à l'article 13.2.4 des Statuts, nous vous informons que la Date de Transfert (emportant transfert de propriété des actions et à laquelle sera payé le Prix d'Exercice) est fixée au 21 décembre 2018. »
Les intimées qui s'appuient sur ces courriers et ce faisant sur l'article 13 ne peuvent pas être suivies dans leur raisonnement dès lors que cet article a été annulé, ce dont il résulte qu'il ne peut être fait référence à ses conditions pour déterminer la date de valorisation.
De la même manière, le jugement ne peut être approuvé en ce qu'il a déterminé la date de valorisation au 31 décembre 2019, en considération de l'article 12 des statuts qui n'a pas été appliqué et en ce qu'il s'est référé à l'article 14 qui ne peut pas être appliqué pour les raisons exposées ci-dessus.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a invité l'appelant à saisir le juge compétent aux fins de désignation de l'expert prévu à l'article 1843-4 du code civil et sursis à statuer dans l'attente du rapport mais infirmé en ce qu'il a retenu que la valorisation s'appréciera au 31 décembre 2019 par application des stipulations de l'article 14 des SCA. La cour rappelle que la valeur des titres sera appréciée par l'expert à la date la plus proche du remboursement des titres (Com., 8 novembre 2023, n° 22-11.766).
- Sur le préjudice moral
M. [B] sollicite l'infirmation du jugement qui a limité son indemnisation au titre du préjudice moral qu'il allègue à 5 000 euros. Il fonde son préjudice sur des atteintes délibérés à ses droits, à son honneur et à sa réputation. Il fait valoir que ces atteintes résultent du refus des intimées de prendre en compte ses courriers, d'une tentative de le tromper sur la modification des statuts envisagés, d'une adoption et d'un exercice illicites de l'option d'achat en connaissance de l'illégalité de cette option.
Répondant aux intimées, il explique que le droit pour un associé exclu de s'expliquer et de se défendre est établi en jurisprudence ; que les nombreuses occasions alléguées par les intimées aux cours desquelles il aurait pu s'expliquer se limitent à une seule assemble de la société Cerballiance Haut-de France qui ne concernent pas l'exclusion de M. [C] des sociétés MGCI 1 et 2 ; que l'affirmation selon laquelle son exclusion aurait été votée à la quasi-unanimité des biologistes doit être nuancée en l'état de de trois abstentions et deux votes contre.
Les intimées relèvent que l'appelant n'a pas justifié devant le premier juge le montant de son préjudice ; qu'en appel, il n'apporte pas plus d'éléments pour justifier du quantum de son préjudice ; qu'il se borne à alléguer qu'il a été privé de son droit d'être défendu. Elles ajoutent que si la cour annulait l'article 13 nouveau des statuts des MGCI, le jugement devrait être infirmé au motif que le droit de faire valoir sa défense n'est pas un droit fondamental lorsqu'il s'agit d'une procédure d'exclusion ; que le droit fondamental d'un associé est d'être convoqué aux assemblées et d'y voter ; qu'en revanche, il n'existe pas de droit fondamental d'organiser sa défense ; que la Cour de cassation n'admet pas le droit pour un associé d'organiser sa défense ; que M. [B] a eu l'occasion à de nombreuses reprises de s'exprimer sur les faits conduits à son exclusion de Cerballiance Haut-de-France le 19 novembre 2018 ; que ces mêmes faits ont ensuite entraîné la mise en 'uvre de l'article 13 des nouveaux statuts. Elles font valoir que l'adoption de l'article 13, à la supposer irrégulière, n'est pas fautive ; qu'elle n'a pas été d'ailleurs contestée par M. [B] entre son adoption le 6 avril 2018 et son exercice le 6 décembre 2018 ; qu'il n'a commis de fraude ou d'abus de droit ; et qu'il n'a soulevé l'illégalité de l'adoption de l'article 13 qu'avec son assignation du 1er avril 2021.
Elles sollicitent enfin la mise hors de cause de la société MGCH. Elles rappellent que selon une jurisprudence établie, la responsabilité des dirigeants à l'égard des tiers n'est mise en cause que s'ils ont commis une faute séparable de leurs fonctions qui leur soit personnellement imputable. Elles font observer que l'appelant n'explique pas en quoi ces conditions sont réunies ; qu'ayant usé de ses pouvoirs tirés des statuts, la société MCGH n'a pas commis de faute intentionnelle ; que l'exercice de l'option étant la suite de la décision de révocation prises par les actionnaires, il ne peut être incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales ; qu'il ne peut être reproché à MGCH de l'avoir mise en 'uvre et fait passer les écritures correspondantes dans les registres sociaux ; que la mise en 'uvre de l'article 14 des statuts permettant au gérant de fixer une valeur de rachat supérieure à celle résultant de la formule statutaire est à la discrétion du gérant. Elles affirment enfin que les allégations à l'encontre de M. [A] et Mmes [O] et [N] ne sont pas étayées.
Réponse de la cour
Selon l'article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il ne peut être reproché à la société MGCH la mise en 'uvre de l'article 13 qui a été adopté par les actionnaires, quand bien même il a été ensuite annulé. Il n'est pas établi que l'appelant aurait été trompé lors de l'adoption des nouveaux statuts.
C'est donc à juste titre que le premier juge a débouté M. [B] de ses demandes à l'encontre de la société MGCH.
Le tribunal a condamné toutefois la société Cerba Health Care à payer à M. [B] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi par ce dernier à la suite de la cession de ses parts en conséquence de son retrait au motif qu'il a été privé de son droit d'être entendu par les actionnaires selon la procédure de l'article 12 des statuts des MGCI.
La cour relève que l'appelant a soutenu à plusieurs reprises dans ses écritures d'appel que les intimées avaient fait le choix de ne mettre en 'uvre que la procédure d'option d'achat de l'article 13 et non la procédure de retrait de l'article 13. Il ne peut donc sérieusement prétendre avoir subi un préjudice du fait de ne pas avoir été entendu selon les modalités de l'article 12. C'est donc à tort que le premier juge a retenu qu'il a été privé de ce droit prévu à l'article 12 et a condamné Cerba Healthcare à lui payer la somme de 5 000 euros. Le jugement sera réformé sur ce point. En l'absence de faute démontrée, sa demande d'indemnisation contre Cerba Heathcare sera rejetée.
- Sur les demandes accessoires
L'équité commande de condamner les intimées à payer à l'appelant la somme prévue au dispositif en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a :
- Invité M. [B] à saisir le juge compétent aux fins de désignation d'un expert de valeur aux fins de valoriser au 31 décembre 2019 par application de l'article 14 des statuts des SCA MGCI, les 100 000 actions de MGCI 1 et les 200 000 actions de MGCI 2 qu'il détenait directement et indirectement ;
- condamné M. [B] à payer à la SAS MGCH la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [B] à payer à la SAS Cerba Healthcare la somme de 25 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Cerba Healthcare à payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
Invite M. [B] à saisir le juge compétent aux fins de désignation d'un expert de valeur aux fins de valoriser les 100 000 actions de MGCI 1 et les 200 000 actions de MGCI 2 qu'il détenait directement et indirectement ;
Rejette la demande indemnitaire dirigée contre la société Cerba Healthcare ;
Condamne solidairement les sociétés MGCH et Cerba Healthcare aux dépens d'appel ;
Condamne solidairement les sociétés MGCH et Cerba Healthcare à payer à M. [B] la somme globale de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
DE
VERSAILLES
Code nac : 34C
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/06646 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WZ2A
AFFAIRE :
[I] [B]
C/
S.A.S. MGCH
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Juillet 2024 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 2021F00818
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Marc BRESDIN
Me Asma MZE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [I] [B]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE BRESDIN CHARBONNIER,avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 003 - N° du dossier 240224 -
Plaidant : Me Etienne ROCHER de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS - vestiaire P 14
****************
INTIME :
S.A.S. MGCH
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 - N° du dossier 2474889
Plaidant : Me Maxence BLOCH du PARTNERSHIPS GOODWIN PROCTER (FRANCE) LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R278 -
S.A.S. CERBA HEALTHCARE anciennement CHROME BIDCO, venant aux droit des sociétés MGC I 1 et MGCI 2
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 - N° du dossier 2474889
Plaidant : Me Maxence BLOCH du PARTNERSHIPS GOODWIN PROCTER (FRANCE) LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R278 -
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Juin 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ronan GUERLOT, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
La Selafa Cerba, anciennement dénommée Laboratoire Cerba, est la société faîtière d'un groupe de laboratoires de biologie médicale.
Les SAS MGCI 1 et MGCI 2, ayant pour gérante et associée la SAS MGCH, sont des véhicules d'investissement créés afin de permettre aux collaborateurs du groupe Cerba d'investir, via la société holding Cerba Healthcare, dans le capital de la Selafa Cerba.
En 2009, la Selafa Cerba a acquis une participation dans une entité qui deviendra la société Cerballiance Hauts-de-France.
M. [B], médecin biologiste au sein de la société Cerballiance Hauts-de-France, était actionnaire, directement et via une société holding personnelle, des sociétés MGCI 1 et MGCI 2. Il détenait ainsi directement ou indirectement 100 000 actions de la première et 200 000 actions de la seconde.
Le 6 avril 2018, l'assemblée générale de la SAS MGC 1 et celle de la MGCI 2 ont décidé la transformation de ces sociétés en sociétés en commandite par actions (SCA) et adopté de nouveaux statuts.
Le 20 novembre 2018, M. [B] a été révoqué de ses fonctions de mandataire social de la société Cerballiance Hauts-de-France.
Le 6 décembre 2018, la société MGCH, gérante et associée commanditaire des deux SCA a, sur le fondement de l'article 13 des statuts des SCA MCGI 1 et MGCI 2, fait jouer l'option d'achat et a acheté à leur valeur de souscription la totalité des actions détenues directement ou indirectement par M. [B] dans leur capital, pour un total de 300 000 euros.
En 2021, à l'occasion d'un nouveau changement de partenaires financiers, les MGCI 1 et MGCI 2 ont été absorbées par la société Cerba Heathlcare.
Les 31 mars et 1er avril 2021, M. [B] a assigné les sociétés MGCI 1, MGCI 2, MGCH, M. [A], Mmes [N] et [O] devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Le 17 juillet 2024, par jugement contradictoire, ce tribunal a :
- déclaré recevable l'intervention forcée de la société Cerba Healthcare en raison de l'absorption des sociétés MGCI 1 et MGCI 2 ;
- dit recevable l'action de M. [B] à l'encontre de la société MGCH ;
- annulé la résolution votée le 6 avril 2018 dans les sociétés MGCI 1 et MGCI 2 en ce qu'elle a adopté l'article 13 des statuts ;
- annulé l'option exercée par le gérant des sociétés MGCI 1 et MGCI 2 sur le fondement de l'article 13 des statuts desdites sociétés ;
- débouté M. [B] de ses demandes à l'encontre de la société MGCH ;
- invité M. [B] à saisir le juge compétent aux fins de désignation d'un expert de valeur afin de valoriser au 31 décembre 2019 par application des dispositions de l'article 14 des statuts des sociétés MCGI, les 100 000 actions de la société MGCI 1 et les 200 000 actions de la société MGCI 2 qu'il détenait directement et indirectement ;
- sursis à statuer sur la condamnation de la société Cerba Healthcare à payer à M. [B] le prix desdites actions dans l'attente du rapport de l'expert ;
- débouté M. [B] de ses demandes à l'encontre de Mmes [N] et [O], et de M. [A] ;
- condamné la société Cerba Healthcare à payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- condamné M. [B] à payer à Mme [N] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [B] à payer à Mme [O] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [B] à payer à M. [A] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [B] à payer à la société MGCH la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Cerba Healthcare à payer à M. [B] la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;
- condamné la société Cerba Healthcare aux entiers dépens.
Le 17 octobre 2024, M. [B] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il :
- l'a débouté de ses demandes à l'encontre de la société MGCH ;
- l'a invité à saisir le juge compétent aux fins de désignation d'un expert de valeur afin de valoriser au 31 décembre 2019 par application des dispositions de l'article 14 des statuts des sociétés MCGI, les 100 000 actions de la société MGCI 1 et les 200 000 actions de la société MGCI 2 qu'il détenait directement et indirectement ;
- a sursis à statuer sur la condamnation de la société Cerba Healthcare à lui payer le prix desdites actions dans l'attente du rapport de l'expert ;
- a condamné la société Cerba Healthcare à payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- l'a condamné à payer à la société MGCH la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 mai 2025.
Par dernières conclusions au fond du 11 juin 2025, M. [B] demande à la cour de :
Débouter les intimés de leurs moyens, fins et prétentions du chef de leur appel incident et pour le surplus :
Infirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal a de son propre chef imaginé une seconde exclusion après celle annulée ;
Infirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal a retenu pour méthode de valorisation des titres de M. [B] les dispositions de l'article 14 des statuts des MGCI ;
Infirmer le jugement en ce que le tribunal a fixé la date de valorisation desdits titres au 31 décembre 2019 ;
- le réformant :
Juger et déclarer que la valeur desdits titres est la valeur réelle et qu'elle sera fixée à la date la plus proche du remboursement intégral et effectif de la valeur des droits ;
Juger et déclarer que cette valeur sera déterminée par l'expert de valeur (qui sera désigné par la juridiction compétente sur saisine des parties) en dehors de toutes références à une quelconque méthode et décote statutaires ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [B] de ses demandes contre MGCH ;
- le réformant :
Condamner solidairement MGCH et Cerba healthcare, après expertise de valeur, à payer la valeur réelle des titres de M. [B] ;
Condamner solidairement MGCH et Cerba healthcare à payer à M. [B] la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral après infirmation du quantum tel que fixé par le premier juge ;
Infirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal a condamné M. [B] à verser à MGCH la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance ;
- le réformant :
Condamner MGCH à verser à M. [B] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance ;
Confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
Débouter MGCH et Cerba Healthcare de l'intégralité de leurs demandes, et pour le surplus :
Condamner MGCH et Cerba Healthcare à verser, chacune, la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à M. [B], en appel ;
Condamner les intimés aux dépens d'appel.
Par dernières conclusions au fond du 4 juin 2025, la société MGCH et la société Cerba Healthcare demandent à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 17 juillet 2024 en ce qu'il a :
Annulé la résolution votée le 6 avril 2018 par l'assemblée générale des associés de MGCI & et MGCI 2 en ce qu'elle a adopté l'article 13 des statuts ;
Annulé l'option exercée par le gérant des sociétés MGCI & et MGCI é sur le fondement de l'article 13 des statuts desdites sociétés ;
Invité M. [B] à saisir un expert en vue d'une valorisation arrêtée au 31 décembre 2019 ;
Sursis à statuer sur la condamnation de Cerba healthcare à payer à M. [B] le prix desdites actions dans l'attente du rapport dudit expert ;
Condamné Cerba healthcare à payer à M. [B] 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 17 juillet 2024 en ses autres dispositions, ne faisant pas grief aux sociétés MGCH et Cerba healthcare
- Et, statuant à nouveau des seuls chefs ci-dessus infirmés :
Juger que l'adoption de la résolution votée le 6 avril 2018 par l'assemblée générale des associés de MGCI 1 et MGCI 2 en ce qu'elle a adopté l'article 13 des statuts est régulière ;
A titre subsidiaire, si la cour annule la résolution votée le 6 avril 2018 par l'assemblée générale des associés de MGCI 1 et MGCI 2 en ce qu'elle a adopté l'article 13 des statuts : juger que le prix de remboursement des titres des MGCI antérieurement détenus par M. [B] s'élève à 300 000 euros ;
Débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes, fins ou conclusions contraires ;
Condamner M. [B] à payer à chacune de Cerba healthcare et MGCH la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [B] aux dépens.
Le 17 juin 2025, l'ordonnance de clôture du 15 mai 2025 a été rabattue et la mise en état à nouveau clôturée.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
- Sur la validité des résolutions adoptant l'article 13 des statuts des sociétés MGCI 1 et 2
Pour considérer nulle la résolution ayant été adoptée sur le fondement de l'article 13 (option d'achat) et cet article, le tribunal a retenu en substance que le nouvel article 13 a modifié les conditions dans lesquelles un actionnaire est tenu de céder ses parts par rapport au mécanisme de rachat de l'ancien article 11 ; qu'il aurait dû donc être adopté à l'unanimité.
L'appelant sollicite la confirmation du jugement et fait valoir que l'option d'achat stipulée aux nouveaux articles 13 n'existait pas dans les statuts des SAS MGCI 1 et 2 avant leur transformation en SCA ; qu'ils ont été adoptés à la majorité simple en violation de l'article L. 227-19 qui requiert l'unanimité ; que l'ancien article 15-2 des SAS prévoyait l'unanimité pour l'adoption des clauses de retrait.
Il conteste l'argumentation des intimées selon lesquelles les statuts des SCA adoptés à la suite de la transformation des SAS n'ont pas modifié modifications la situation des actionnaires, en particulier les conditions de leur retrait.
Il expose que l'article L. 227-19, dans sa rédaction issue de la loi de simplification du 19 juillet 2019, qui ne requiert plus l'unanimité pour la modification ou l'introduction d'une clause d'exclusion, ne régit pas modifications statutaires adoptées antérieurement au 19 juillet 2019.
Les intimées soutiennent que l'article 13 a été valablement adopté ; qu'il prévoit un mode d'exclusion similaire à celui prévu par l'ex-article 11 des SAS.
Elles prétendent que contrairement à ce que le jugement a retenu, les modifications apportées aux clauses de retrait des anciennes SAS ne sont que des adaptations à la nouvelle forme sociale, « sans aucun changement sur le fond » ; que les cas de retrait, les conditions d'exercice de l'option et le prix n'ont pas été modifiés ; que le tribunal s'est appuyé sur des différences mineures entre l'article 11 ancien et l'article 13 nouveau, notamment relativement à l'organe de décision, pour considérer que les conditions du retrait étaient différentes
Elles font observer que depuis la loi du 19 juillet 2019, la modification ou l'introduction d'une clause d'exclusion ne requiert plus l'unanimité ; que la Cour de cassation a retenu dans un arrêt du 12 octobre 2022 que la loi nouvelle a vocation à régir les SAS créée antérieurement à son entrée en vigueur ; qu'il en résulte que l'unanimité ne peut plus s'appliquer aux MGCI.
Elles terminent que l'attitude de M. [B] lui interdit d'exciper la nullité de l'article 13 car il était informé des projets de transformation et qu'il doit en être tiré comme conséquence qu'il a confirmé sa prétendue nullité en application de l'article 1182 du code civil.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 227-9 du code de commerce, dans une société par actions simplifiée, les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu'ils prévoient.
Selon le même texte, les décisions prises en violation de cette disposition peuvent être annulées à la demande de tout intéressé.
Selon l'article L. 227-16 de ce code, les statuts d'une telle société peuvent prévoir qu'un associé peut être tenu de céder ses actions.
Selon l'article L. 227-19, 2ème alinéa, dans sa rédaction applicable à la cause, antérieure à celle issue de la loi du 19 juillet 2019, les clauses statutaires visées à l'article L. 227-16 ne peuvent être adoptées ou modifiées qu'à l'unanimité des associés.
Les statuts des SAS MGCI 1 et 2 comportaient un article 11 relatif aux hypothèses, aux modalités et aux conséquences financières du retrait d'un associé.
Ils comportaient également un article 15.2, qui en son alinéa 3 stipulait :
Les décisions collectives des Associés sont prises à la majorité simple des droits de vote des Associés présents ou représentés, sauf en ce qui concerne (i) celles qui résultent du consentement de tous les Associés exprimé dans un acte et (ii) celles, qui sont selon la loi ou les Statuts, doivent être prises à l'unanimité, notamment les décisions visées aux articles L. 227-13, L. 227-14, L. 227-16 et L. 227-17 du code de commerce.
Il résulte ainsi des statuts des SAS MGCI 1 et 2 que les décisions relatives aux hypothèses, aux modalités et aux conséquences financières de la perte de la qualité d'associé, c'est-à-dire à son retrait ou à son exclusion, toutes clauses entrant dans le champ d'application de l'article L. 227-16 du code de commerce, devaient être prises à l'unanimité des associés.
Les statuts rejoignaient ainsi les dispositions impératives du premier alinéa de l'article L. 227-19.
Les assemblées générales du 6 avril 2018, après avoir décidé de la transformation de chacune des deux sociétés par actions simplifiées en sociétés en commandite par actions, ont adopté de nouveaux statuts, dont l'article 13 critiqué, qui organise l'option d'achat par la société des titres d'un actionnaire retrayant.
Or il est constant que cet article 13 n'a pas été adopté à l'unanimité des associés des deux sociétés par actions simplifiées.
Les résolutions adoptées le 6 avril 2018 encourent donc la nullité en ce qu'elles ont adopté l'article 13 contesté des statuts des deux nouvelles sociétés en commandite par actions.
La discussion des parties relative à l'existence d'une aggravation de la situation des associés par l'article 13 en cause et à sa validité au regard des dispositions de l'article 1836 du code civil est donc sans objet.
L'article 1182 du code civil dispose, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, que la confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce.
Comme le soutient à juste titre l'intimé, ce texte n'est pas applicable aux nullités prévues par le droit des sociétés ; le vote d'une assemblée générale est de nature statutaire et non contractuelle ; les nullités qui résultent de l'application des règles de majorité prévues à l'article L. 227-19 du code de commerce ne sauraient donner lieu à confirmation.
Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a annulé les résolutions du 6 avril 2018 en ce qu'elles portaient sur l'article 13 contesté et, par voie de conséquence, en ce qu'il a annulé l'option d'achat exercée par le gérant des sociétés MGCI 1 et MGCI 2 sur le fondement de cet article 13.
- Sur la valeur des parts cédées
L'appelant conteste la date de valorisation fixée par le tribunal au 31 décembre 2019 et sollicite la désignation d'un expert pour déterminer la valeur de ses parts, qui, selon lui, doit être fixée à la date la plus proche du remboursement de ses titres.
Il conteste également l'argument des intimées qui estiment que la date de la valorisation des parts doit être fixée en décembre 2018 et qu'elle est calculée en fonction des principes des articles 12 et 14 des statuts des MGCI.
S'agissant de la méthode et de la date d'évaluation retenues par le tribunal, il soutient que le tribunal ne pouvait pas appliquer l'article 14 des statuts de 2018 au motif que cet article, très défavorable aux retrayants, n'existait pas avant la transformation des SAS. Il fait valoir que si l'article 13 est annulé, le renvoi qu'il opère à l'article 14 est sans effet. Il ajoute que le choix de la date d'évaluation retenue par le tribunal repose sur l'article 12 qui n'est pas applicable aux parties car elles ne l'ont pas activé ; qu'en outre, le choix d'une telle date est contraire à la jurisprudence qui impose de fixer une date d'évaluation à la date la plus proche du paiement du prix tel qu'il sera fixé par l'expert indépendamment de toute méthode statutaire.
S'agissant de la méthode d'évaluation reposant sur l'article 14 des statuts des MGCI de 2018 défendue par les intimées qui conduirait à lui payer la somme de 300 000 euros, il fait valoir qu'elle aboutirait à sous-évaluer considérablement la valeur de ses parts au regard notamment d'une évaluation que les intimés avaient elles-mêmes fait faire lors d'une opération d'apports de titres avant fusion en 2021.
Il ajoute que les intimées n'ont pas déclenché le mécanisme de l'article 12 mais seulement celui de l'article 13 qui renvoie à l'article 14 ; qu'elles doivent supporter les conséquences de son annulation ; qu'elles ne sauraient faire appliquer l'article 12, cet article n'étant pas applicable à son exclusion ; qu'il est en outre inexact de prétendre que cet article serait identique à l'ancien article 11.
Les intimées demandent, en cas d'annulation de la résolution ayant adopté l'article 13, de voir juger que le prix de remboursement des titres de l'appelant s'élève à 300 000 euros. Elles font valoir que la valorisation de ses actions doit suivre, par application du II de l'article 1843-4 du code civil, les principes de l'article 14 des statuts.
Elles font observer que les règles de valorisation stipulées à l'article 14 ont toujours existé depuis 2010 et n'ont pas varié ; que l'appelant, actionnaire depuis le 30 octobre 2010, les a acceptées.
Elles en déduisent qu'il est normal que les titres de l'appelant aient été acquises à leur valeur initiale de souscription conformément à l'article 14.11 (c); que contrairement à ce qu'il soutient, il n'a pas été traité en « bad leaver ».
Elles ajoutent que la valorisation doit se faire à la date du remboursement des titres. Elles soutiennent que le remboursement est intervenu le 21 décembre 2018, soit au jour du transfert de propriété des titres conformément à l'article 13.2.6 des statuts des MGCI ; que le raisonnement des premiers juges fondé sur l'article 12 doit également aboutir à la même date.
Réponse de la cour
L'article 1843-3 du code civil dispose :
I. ' Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II. ' Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties.
Pour décider de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert sur la valeur des parts détenues par M. [B] dans le capital des sociétés MGCI 1 et 2 et que retenir que la date d'appréciation de cette valeur était le 31 décembre 2019, le premier juge a considéré que l'appelant a été salarié au sein du groupe Cerba jusqu'au 30 novembre 2019 ; que les intimées n'ont apporté aucune certitude quant à la date d'exclusion de ce dernier en décembre 2018 ; qu'il est certain que compte tenu des nombreux contentieux ayant opposé M. [B] aux différentes entités du groupe Cerba, il aurait été exclu sur le fondement de l'article 12 dont l'adoption n'est pas contestée ; qu'en intégrant les délais de convocation des actionnaires aux assemblées générales des sociétés MGCI 1 et 2, il convient de retenir la date du 31 décembre 2019 sur la base des stipulations de l'article 14 alors applicable [et non la date de l'annulation des titres, qui aurait cristallisé, selon les intimées, leur valeur à la date de leur achat.]
L'article 13.2.1 annulé des statuts des SCA, rédigés en termes identiques, prévoit en son paragraphe 13 : « le prix de chaque action objet d'une Option d'achat (« le prix d'exercice ») sera calculé conformément aux stipulations de l'article 14 ci-dessus. »
L'article 14 intitulé « valeur de souscription, valeur de remboursement, valeur de rachat » des statuts des SCA définit les modalités de calcul de la valeur des remboursements ou rachats d'actions consécutifs à des retraits d'actionnaire. Ainsi, l'article 14-1 précise notamment que la valeur de remboursement ou de rachat est calculée et déterminée une fois par an, le 1er juillet de chaque année au plus tard et qu'en principe, cette valeur est appliquée à toute souscription ou retrait ou rachat intervenant à compter du 1er juillet suivant son calcul.
L'article 14-3 prévoit que pour déterminer la valeur de remboursement et/ou de rachat, « il sera procédé à l'évaluation de la Société au vu des comptes de la Société et des comptes consolidés de la Participation arrêtés au 31 décembre de l'année précédente. »
Enfin, l'article 14.11 ) stipule :
« Nonobstant l'ensemble des dispositions de l'article 14 et notamment l'article 14.11 (a)' en cas de retrait ou d'exercice d'une option d'achat découlant des motifs suivants :
un retrait volontaire'
un retrait d'un actionnaire non-salarié ou non-collaborateur dans les conditions de l'article 12.4 ;
une cessation des fonctions au sein du groupe Cerba résultant d'un licenciement, d'une révocation ou d'une résiliation de contrat d'exercice libéral pour une faute équivalente à une faute lourde ou une faute grave au sens du code du travail (')
alors, la valeur de remboursement ou de rachat des Actions concernées ne pourra être égale qu'au montant le moins élevé entre (a) la valeur de remboursement ou de rachat déterminée comme indiqué aux articles 12.2 à 14.10 et (b) le prix de souscription ou, le cas échéant d'acquisition, par l'Actionnaire concerné des Actions ainsi annulées ou faisant l'objet du rachat.
Jusqu'à la clôture du premier exercice social de la Société, le Gérant pourra décider que, par dérogation, (') les remboursements ou rachat d'actions consécutifs à des Retraits d'actionnaires ou d'exercice d'une option d'achat par la Société interviendront respectivement à une valeur de souscription ou à une valeur de remboursement ou de rachat par Action égale au prix de souscription par Action retenu dans le cadre de la dernière émission par la société à cette date. »
L'article 13 ayant été annulé, l'option d'achat qui été mise en 'uvre par la société MGCH sur le fondement de l'article 13, le 6 décembre 2018 (pièce 12, appelant, lettre de notification d'exercice de l'option d'achat en application de l'article 13.2 des statuts), doit être considérée comme n'ayant jamais existé, de même que le transfert des actions au 21 décembre 2018 en application de l'article 13.2.4.
Le renvoi fait par l'article 13 aux règles de valorisation définies par l'article 14 susvisé ne peut plus en conséquence s'opérer.
Cependant, il n'est pas discuté que, malgré l'annulation de l'article 13, l'appelant ne peut plus redevenir actionnaire des sociétés MGCI 1 et 2, celles-ci ayant été absorbées et radiées le 20 décembre 2021.
Il y a donc lieu de déterminer si les 300 actions de l'appelant peuvent être valorisées en application des statuts ou, le cas échéant, selon une autre méthode.
La décision de retrait de M. [B] n'a pas été prise sur le fondement de l'article 12.1.1 (v), impliquant l'intervention de l'assemblée générale des actionnaires et de l'associé commandité (la société MGCH).
Le tribunal ne peut donc être suivi lorsqu'il affirme de manière hypothétique qu'après son licenciement avec dispense de préavis intervenu le 30 novembre 2019, l'appelant aurait été certainement exclu sur le fondement de l'article 12 et que compte tenu des délais de convocations des assemblées générales, la date du 31 décembre 2019 doit être retenue pour la valorisation de ses actions.
En suite de l'annulation de l'article 13, il ne peut plus être fait référence à l'article 14 auquel l'article 13 renvoie pour la valorisation des parts d'un actionnaires retrayant en cas d'exercice de l'option d'achat par la société.
Bien que la validité de l'article 14 ne soit pas contestée, la cour relève que cet article concerne la détermination de la valorisation des actions consécutivement au retrait d'un associé et à l'exercice de l'option d'achat par la société ; le premier cas correspondant à l'article 12 v et le second à l'article 13 annulé.
Or, seule la procédure d'option achat de l'article 13 annulé a été mise en 'uvre par la société ainsi que cela résulte de ses courriers de notifications du 6 décembre 2018 (pièce 12 précitée) ; la procédure de retrait de l'article 12 impliquant une décision des actionnaires n'a pas été utilisée. Il n'est donc pas possible de se fonder sur cet article.
Faute de règles statutaire de valorisation utilisable pour déterminer la valeur des parts de l'appelant, leur valorisation ne peut être déterminée qu'au moyen de l'expertise prévue au II de l'article 1843-4 précité.
Les intimées soutiennent que la date d'appréciation de la valorisation doit être celle du transfert de propriété des titres soit le 21 décembre 2018 en application de l'article 13.2.6 des statuts.
Cet article 13.2.6 prévoit en substance qu'en cas de défaillance de l'actionnaire dans la remise de l'ordre de mouvement au gérant de la société que « le transfert de propriété interviendra automatiquement à la date du transfert du seul fait du paiement du prix et de l'envoi de la notification d'exercice, même sans production d'un ordre de mouvement signé par l'actionnaire. »
Les courriers du 6 décembre 2018 de notification d'exercice de l'option se fondent sur l'article 13. Ils indiquent que « conformément à l'article 13.2.4 des Statuts, nous vous informons que la Date de Transfert (emportant transfert de propriété des actions et à laquelle sera payé le Prix d'Exercice) est fixée au 21 décembre 2018. »
Les intimées qui s'appuient sur ces courriers et ce faisant sur l'article 13 ne peuvent pas être suivies dans leur raisonnement dès lors que cet article a été annulé, ce dont il résulte qu'il ne peut être fait référence à ses conditions pour déterminer la date de valorisation.
De la même manière, le jugement ne peut être approuvé en ce qu'il a déterminé la date de valorisation au 31 décembre 2019, en considération de l'article 12 des statuts qui n'a pas été appliqué et en ce qu'il s'est référé à l'article 14 qui ne peut pas être appliqué pour les raisons exposées ci-dessus.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a invité l'appelant à saisir le juge compétent aux fins de désignation de l'expert prévu à l'article 1843-4 du code civil et sursis à statuer dans l'attente du rapport mais infirmé en ce qu'il a retenu que la valorisation s'appréciera au 31 décembre 2019 par application des stipulations de l'article 14 des SCA. La cour rappelle que la valeur des titres sera appréciée par l'expert à la date la plus proche du remboursement des titres (Com., 8 novembre 2023, n° 22-11.766).
- Sur le préjudice moral
M. [B] sollicite l'infirmation du jugement qui a limité son indemnisation au titre du préjudice moral qu'il allègue à 5 000 euros. Il fonde son préjudice sur des atteintes délibérés à ses droits, à son honneur et à sa réputation. Il fait valoir que ces atteintes résultent du refus des intimées de prendre en compte ses courriers, d'une tentative de le tromper sur la modification des statuts envisagés, d'une adoption et d'un exercice illicites de l'option d'achat en connaissance de l'illégalité de cette option.
Répondant aux intimées, il explique que le droit pour un associé exclu de s'expliquer et de se défendre est établi en jurisprudence ; que les nombreuses occasions alléguées par les intimées aux cours desquelles il aurait pu s'expliquer se limitent à une seule assemble de la société Cerballiance Haut-de France qui ne concernent pas l'exclusion de M. [C] des sociétés MGCI 1 et 2 ; que l'affirmation selon laquelle son exclusion aurait été votée à la quasi-unanimité des biologistes doit être nuancée en l'état de de trois abstentions et deux votes contre.
Les intimées relèvent que l'appelant n'a pas justifié devant le premier juge le montant de son préjudice ; qu'en appel, il n'apporte pas plus d'éléments pour justifier du quantum de son préjudice ; qu'il se borne à alléguer qu'il a été privé de son droit d'être défendu. Elles ajoutent que si la cour annulait l'article 13 nouveau des statuts des MGCI, le jugement devrait être infirmé au motif que le droit de faire valoir sa défense n'est pas un droit fondamental lorsqu'il s'agit d'une procédure d'exclusion ; que le droit fondamental d'un associé est d'être convoqué aux assemblées et d'y voter ; qu'en revanche, il n'existe pas de droit fondamental d'organiser sa défense ; que la Cour de cassation n'admet pas le droit pour un associé d'organiser sa défense ; que M. [B] a eu l'occasion à de nombreuses reprises de s'exprimer sur les faits conduits à son exclusion de Cerballiance Haut-de-France le 19 novembre 2018 ; que ces mêmes faits ont ensuite entraîné la mise en 'uvre de l'article 13 des nouveaux statuts. Elles font valoir que l'adoption de l'article 13, à la supposer irrégulière, n'est pas fautive ; qu'elle n'a pas été d'ailleurs contestée par M. [B] entre son adoption le 6 avril 2018 et son exercice le 6 décembre 2018 ; qu'il n'a commis de fraude ou d'abus de droit ; et qu'il n'a soulevé l'illégalité de l'adoption de l'article 13 qu'avec son assignation du 1er avril 2021.
Elles sollicitent enfin la mise hors de cause de la société MGCH. Elles rappellent que selon une jurisprudence établie, la responsabilité des dirigeants à l'égard des tiers n'est mise en cause que s'ils ont commis une faute séparable de leurs fonctions qui leur soit personnellement imputable. Elles font observer que l'appelant n'explique pas en quoi ces conditions sont réunies ; qu'ayant usé de ses pouvoirs tirés des statuts, la société MCGH n'a pas commis de faute intentionnelle ; que l'exercice de l'option étant la suite de la décision de révocation prises par les actionnaires, il ne peut être incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales ; qu'il ne peut être reproché à MGCH de l'avoir mise en 'uvre et fait passer les écritures correspondantes dans les registres sociaux ; que la mise en 'uvre de l'article 14 des statuts permettant au gérant de fixer une valeur de rachat supérieure à celle résultant de la formule statutaire est à la discrétion du gérant. Elles affirment enfin que les allégations à l'encontre de M. [A] et Mmes [O] et [N] ne sont pas étayées.
Réponse de la cour
Selon l'article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il ne peut être reproché à la société MGCH la mise en 'uvre de l'article 13 qui a été adopté par les actionnaires, quand bien même il a été ensuite annulé. Il n'est pas établi que l'appelant aurait été trompé lors de l'adoption des nouveaux statuts.
C'est donc à juste titre que le premier juge a débouté M. [B] de ses demandes à l'encontre de la société MGCH.
Le tribunal a condamné toutefois la société Cerba Health Care à payer à M. [B] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi par ce dernier à la suite de la cession de ses parts en conséquence de son retrait au motif qu'il a été privé de son droit d'être entendu par les actionnaires selon la procédure de l'article 12 des statuts des MGCI.
La cour relève que l'appelant a soutenu à plusieurs reprises dans ses écritures d'appel que les intimées avaient fait le choix de ne mettre en 'uvre que la procédure d'option d'achat de l'article 13 et non la procédure de retrait de l'article 13. Il ne peut donc sérieusement prétendre avoir subi un préjudice du fait de ne pas avoir été entendu selon les modalités de l'article 12. C'est donc à tort que le premier juge a retenu qu'il a été privé de ce droit prévu à l'article 12 et a condamné Cerba Healthcare à lui payer la somme de 5 000 euros. Le jugement sera réformé sur ce point. En l'absence de faute démontrée, sa demande d'indemnisation contre Cerba Heathcare sera rejetée.
- Sur les demandes accessoires
L'équité commande de condamner les intimées à payer à l'appelant la somme prévue au dispositif en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a :
- Invité M. [B] à saisir le juge compétent aux fins de désignation d'un expert de valeur aux fins de valoriser au 31 décembre 2019 par application de l'article 14 des statuts des SCA MGCI, les 100 000 actions de MGCI 1 et les 200 000 actions de MGCI 2 qu'il détenait directement et indirectement ;
- condamné M. [B] à payer à la SAS MGCH la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [B] à payer à la SAS Cerba Healthcare la somme de 25 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Cerba Healthcare à payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
Invite M. [B] à saisir le juge compétent aux fins de désignation d'un expert de valeur aux fins de valoriser les 100 000 actions de MGCI 1 et les 200 000 actions de MGCI 2 qu'il détenait directement et indirectement ;
Rejette la demande indemnitaire dirigée contre la société Cerba Healthcare ;
Condamne solidairement les sociétés MGCH et Cerba Healthcare aux dépens d'appel ;
Condamne solidairement les sociétés MGCH et Cerba Healthcare à payer à M. [B] la somme globale de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT