CA Caen, 1re ch. civ., 30 septembre 2025, n° 25/00330
CAEN
Arrêt
Autre
AFFAIRE : N° RG 25/00330 -
N° Portalis DBVC-V-B7J-HSN6
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du Président du TJ de [Localité 6] du 06 Février 2025 - RG n° 24/00616
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.S. ILC [G] [T]
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 800 008 906
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Aurélie VIELPEAU, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Céline ROQUELLE MEYER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. SELARL DE MEDECINS ILC [G] [T]
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 800 507 766
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Philippe MEYLAN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 06 mai 2025
GREFFIER : Mme LE GALL
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 30 Septembre 2025 par prorogation du délibéré initialement fixé au 16 Septembre 2025 et signé par Mme DELAUBIER, conseillère pour la présidente empêchée, et Mme FLEURY, greffière
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le centre ILC [G] [T] a intégré le groupe inter-régional de Cancérologie ILC en février 2014 afin de pouvoir se développer et bénéficier des services support du groupe. Ce centre avait été créé pour reprendre l'activité de radiothérapie de la clinique du Parc à [Localité 6].
Il est exploité par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl) de médecins ILC [G] [T], créée le 3 février 2014, et spécialisée dans le traitement du cancer. La gérance est assurée par trois médecins spécialisés en radiothérapie et oncologie, associés exerçants, les docteurs [N] [I], [K] [W] et [U] [R].
Les associés professionnels exerçant sont associés majoritaires en capital (51%).
La société est composée également des associés professionnels extérieurs personnes physiques médecins à hauteur de 24% ainsi que de la société par actions simplifiée (Sas) ILC [G] [T] à hauteur de 25%.
La Sas ILC [G] [T] est entrée au capital de la Selarl ILC [G] [T] le 1er avril 2014. Elle réunit des médecins n'exerçant pas l'activité de soin sur [Localité 6] et dont le siège social est situé au Mans.
Elle a pour objet notamment l'acquisition, la gestion et l'exploitation de plateaux techniques de matériel médical, et la fourniture de prestations de services et de moyens matériels directement ou indirectement au profit exclusif des praticiens ou personnes morales comprenant des praticiens susceptibles d'utiliser ou de prendre location du dit matériel.
Aux termes d'une convention d'utilisation du 7 avril 2016, la Sas ILC [G] [T] a mis à disposition de la Selarl de médecins ILC [G] [T] des équipements techniques nécessaires à l'activité de soins et en particulier des accélérateurs utilisés pour la radiothérapie, dont le Clinac (à compter du 1er janvier 2015) ce, moyennant redevance.
La Selarl de médecins ILC [G] [T] s'est engagée durant la fin d'année 2024 dans l'installation sur son site d'exploitation à [Localité 6] d'un accélérateur, un Truebeam, système de radiochirurgie avancé du fabriquant Varian synchronisant un système de faisceaux de rayonnements nécessaires au traitement avec un système d'imagerie, en remplacement d'un équipement jugé obsolète, le Clinac, dont la pleine maintenance était annoncée comme n'étant plus garantie par le constructeur à compter de juillet 2024.
Invoquant des fautes de gestion commises par la Selarl de médecins ILC [G] [T] et la mise en danger de la santé des patients, la Sas ILC [G] [T] a assigné la Selarl de médecins ILC [G] [T] devant le président du tribunal judiciaire de Caen par acte du 14 novembre 2024 pour obtenir, à titre principal, la désignation d'un administrateur provisoire de la Selarl de médecins ILC [G] [T] ou, à titre subsidiaire, celle d'un expert aux fins d'examiner les comptes des trois derniers exercices de la Selarl de médecins ILC [G] [T].
Par ordonnance du 6 février 2025 à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le président du tribunal judiciaire de Caen, statuant en référé, a :
- au principal, renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent :
- rejeté l'exception d'incompétence excipée par la Selarl de médecins ILC [G] [T] ;
- rejeté la fin de non-recevoir excipée par la Selarl de médecins ILC [G] [T] ;
- débouté la Sas ILC [G] [T] de sa demande de désignation d'un administrateur provisoire ;
- débouté la Sas ILC [G] [T] de ses demandes d'expertises ;
- débouté la Sas ILC [G] [T] de sa demande d'audience de règlement amiable ;
- condamné la société Sas ILC aux dépens ;
- débouté la Sas ILC [G] [T] et la Selarl de médecins ILC [G] [T] de leurs demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que cette décision est de droit exécutoire par provision.
Par déclaration du 11 février 2025, la Sas ILC a formé appel de cette ordonnance en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Elle a été autorisée par le président de la première chambre civile, sur délégation du premier président, à assigner à jour fixe la Selarl de médecins ILC [G] [T] pour l'audience du 6 mai 2025, l'assignation devant être délivrée avant le 14 mars 2025.
L'assignation a été délivrée à la Selarl de médecins ILC [G] [T] par acte du 11 mars 2025
Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 mai 2025, la Sas ILC [G] [T] demande à la cour, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, L. 223-37 du code de commerce, subsidiairement 145 du code de procédure civile, de :
- la recevoir en son appel et déclarer celui-ci recevable et bien fondé ;
- infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle :
* l'a déboutée de sa demande de désignation d'un administrateur provisoire ;
* l'a déboutée de ses demandes d'expertises ;
* l'a déboutée de sa demande d'audience de règlement amiable ;
* l'a condamnée aux dépens de l'instance ;
* l'a déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
* a rappelé que cette décision est de droit exécutoire par provision.
Et, statuant à nouveau :
- prendre acte des atteintes au fonctionnement de la Selarl de médecins ILC [G] [T] et de la situation de péril imminent créées par les gérants de la société ;
En conséquence,
A titre principal,
- désigner tel administrateur provisoire de la Selarl de médecins ILC [G] [T] qu'il plaira à la cour de désigner pour une durée d'une année, éventuellement renouvelable, avec pour mission de :
1- faire tous actes d'administration nécessaires conformes aux statuts, gérer la société avec les pouvoirs du gérant et, si nécessaire, la représenter tant en demande qu'en défense dans toutes les instances dont l'objet entre dans la limite de ses pouvoirs d'administrateur ;
2- se faire remettre par tous détenteurs les documents et archives de la société ;
3- gérer le personnel, opérer l'approbation des comptes sociaux ;
4- effectuer toutes démarches, actes de gestion, à l'égard des autorités de tutelle telles que l'[Localité 5] et l'ASN afin de permettre un fonctionnement régulier de la société ;
5- remédier aux fautes de gestion constatées depuis 2020, vérifier et régulariser les comptes afin de permettre leur approbation par l'assemblée générale des associés, et réunir, dès qu'il le jugera opportun, les associés en assemblée générale afin d'arrêter les comptes ou prendre toute autre décision qu'il estimerait nécessaire au bon fonctionnement de la Selarl de médecins ILC [G] [T], ainsi qu'entendre chaque associé de la Selarl de médecins ILC [G] [T] et les réunir afin d'échanger sur les actions à mener pour pérenniser l'activité de la Selarl de médecins ILC [G] [T] ;
- juger que les honoraires de l'administrateur provisoire seront pris en charge par la Selarl de médecins ILC [G] [T] ;
- désigner tel expert avec pour mission de, dans l'hypothèse où la partie de la mission de l'administrateur provisoire 'remédier aux fautes de gestion constatées depuis 2020", ne serait pas prononcée :
* établir un rapport sur la gestion par les gérants de la Selarl de médecins ILC [G] [T] pour les exercices 2020 à 2023 ;
A titre subsidiaire,
- désigner tel expert avec pour mission de déterminer si les comptes des trois derniers exercices de la Selarl de médecins ILC [G] [T] sont ou non sincères et fidèles à la réalité ;
A titre infiniment subsidiaire,
- ordonner une médiation judiciaire entre les parties ;
- convoquer les parties à une audience de règlement amiable ;
En tout état de cause,
- condamner la Selarl de médecins ILC [G] [T] aux dépens ;
- condamner la Selarl de médecins ILC [G] [T] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeter toute demande en ce qu'elle serait dirigée contre elle ;
- rejeter la demande de sursis à statuer.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 mai 2025, la Selarl de médecins ILC [G] [T] demande à la cour de :
- confirmer les termes de l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a débouté la Sas ILC [G] [T] de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens ;
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté les exceptions d'incompétence et fin de non-recevoir dont elle avait excipé et en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et, statuant à nouveau :
- se déclarer incompétente sur les demandes fondées sur l'existence alléguée d'une violation des dispositions statutaires au profit de l'instance d'arbitrage de l'Ordre des médecins visées à l'article 30 des statuts ;
- juger que la Sas ILC [G] [T] ne justifie pas d'un intérêt légitime à agir au titre de ses demandes ;
- en conséquence, dire la Sas ILC [G] [T] irrecevable en toutes ses demandes ;
Au principal,
- débouter la Sas ILC [G] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
- surseoir à statuer dans l'attente de la décision d'arbitrage de la chambre d'arbitrage de l'Ordre national des médecins ;
En tout état de cause,
- condamner la Sas ILC [G] [T] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 6 mai 2025 lors de laquelle les parties ont été autorisées à communiquer en cours de délibéré toute décision qui pourrait intervenir avant la date de délibéré fixée au 16 septembre suivant.
Par note en délibéré notifiée par RPVA le 23 juillet 2025, la Sas ILC [G] [T] a adressé copie du jugement rendu le 20 mai 2025 par le tribunal des activités économiques du Mans ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la Sas ILC [G] [T], avec une période d'observation pour une durée de six mois, et notamment désigné la Selarl MJ Corp prise en la personne de Me [H] [P] en qualité de mandataire judiciaire.
Par note en délibéré notifiée par RPVA le 10 septembre 2025, la Selarl de médecins ILC [G] [T] a communiqué les éléments suivants :
- le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la Sas ILC [G] [T] ;
- une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Caen du 26 janvier 2025 ;
- des conclusions de la Sas ILC [G] [T] devant le juge des référés non datées ;
- un courrier de la Chambre nationale d'Arbitrage des médecins du 10 juillet 2025 ;
- un document intitulé 'réponse à une demande d'arbitrage' émanant de la Sas ILC [G] [T], ses associés, et du GIE Vega intervenant volontairement.
MOTIFS
Il sera constaté que la Sas ILC [G] [T] a été placée en redressement judiciaire par le tribunal des activités économiques du Mans le 20 mai 2025, soit postérieurement à l'ouverture des débats.
En application de l'article 371 du code de procédure civile, l'instance d'appel n'a donc pas été interrompue.
- Sur l'exception d'incompétence :
La Selarl de médecins ILC [G] [T] rappelle que le juge des référés est incompétent pour ordonner avant tout procès une mesure d'instruction telle que sollicitée en application de l'article 145 du code de procédure civile, dès lors que le litige en germe en vue duquel la dite mesure est réclamée relèverait de la compétence exclusive d'une autre juridiction.
Elle souligne que les multiples griefs énoncés à son encontre dans l'assignation se rattachent à l'interprétation et l'exécution de ses statuts - en particulier s'agissant des règles de la majorité, du droit pour la Sas ILC [G] [T] de détenir les parts sociales dont les statuts rappellent l'interdiction fixée par l'article R.4113-13 du code de la santé publique, ou encore des règles de convocation et de tenue des assemblées-, lesquels contiennent une clause compromissoire en leur article 30 attribuant compétence exclusive à l'instance arbitrale de l'Ordre national des médecins, statuant en amiable composition.
Elle en déduit que la demande présentée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, à la supposer recevable, relèverait de cette instance arbitrale.
La Sas ILC [G] [T] réplique que le juge des référés est compétent pour connaître de ses demandes y compris sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Elle assure qu'en application de l'article 1449 du code de procédure civile, l'existence d'une clause compromissoire n'a pas vocation à s'appliquer devant le juge des référés à qui il est demandé d'ordonner une mesure d'instruction in futurum.
Elle relève au surplus que la Selarl de médecins ILC [G] [T] ne précise pas en quoi le différend qui les oppose concerne la validité, l'interprétation, l'exécution ou la résolution des statuts de la selarl, signalant que nonobstant la saisine récente de la juridiction arbitrale sur une question étrangère au présent litige, le tribunal arbitral n'est pas encore constitué.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1442 du code de procédure civile, 'la convention d'arbitrage prend la forme d'une clause compromissoire ou d'un compromis.
La clause compromissoire est la convention par laquelle les parties à un ou plusieurs contrats s'engagent à soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce ou à ces contrats.(...)'
La compétence d'un tribunal arbitral pour trancher une contestation, en vertu d'une clause compromissoire est ainsi exclusive de la juridiction étatique.
Toutefois, selon l'article 1449 du même code, 'l'existence d'une convention d'arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n'est pas constitué, à ce qu'une partie saisisse une juridiction de l'Etat aux fins d'obtenir une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire.
Sous réserve des dispositions régissant les saisies conservatoires et les sûretés judiciaires, la demande est portée devant le président du tribunal judiciaire ou de commerce, qui statue sur les mesures d'instruction dans les conditions prévues à l'article 145 et, en cas d'urgence, sur les mesures provisoires ou conservatoires sollicitées par les parties à la convention d'arbitrage.'
Il en résulte que l'octroi d'une mesure in futurum en application de l'article 145 du code de procédure civile n'est soumis à aucune autre condition que ce texte.
De fait, une telle mesure ne pré-juge pas de la solution que pourra donner ultérieurement la juridiction arbitrale lorsque celle-ci sera saisie du fond du litige.
En application de l'article 1456 du code de procédure civile, le tribunal est constitué lorsque le ou les arbitres ont accepté la mission qui leur est confiée. A cette date, il est saisi du litige.
Il en est déduit que l'instance arbitrale n'est en cours qu'à partir du moment où le tribunal arbitral est définitivement constitué et peut donc être saisi du litige, c'est à dire, à partir de l'acceptation par tous les arbitres de leur mission.
En l'espèce, l'article 30 des statuts de la Selarl de médecins ILC [G] [T] prévoit que 'en cas d'échec de la conciliation, les litiges ou différends relatifs à la validité, l'interprétation, l'exécution ou la résolution des présents statuts seront soumis à l'arbitrage conformément au règlement d'arbitrage de la Chambre nationale d'Arbitrage des médecins'.
La qualification de clause compromissoire au sens de l'article 1442 du code de procédure civile précitée n'est pas remise en cause par les parties.
En outre, il n'est pas soutenu par la Selarl de médecins ILC [G] [T] que la clause compromissoire ferait obstacle à l'examen par le juge des référés et la cour, saisie de l'appel de son ordonnance, des demandes formées par la Sas ILC [G] [T] à titre principal sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile.
La Selarl de médecins ILC [G] [T] verse aux débats :
- la lettre datée du 25 avril 2025 rédigée par ses trois médecins co-gérants, et adressée à la Chambre nationale d'Arbitrage des médecins, par laquelle il est sollicité :
* la nullité de la souscription et l'annulation des parts sociales souscrites et détenues en violation des dispositions de l'article L.4113-13 du code de la santé publique ;
* le constat d'une disposition statutaire, qui enfreint le principe d'indépendance ;
- la 'réponse à une demande d'arbitrage' émanant de la Sas ILC [G] [T], ses associés, et du GIE Vega intervenant volontairement, répliquant sur ces demandes et demandant de :
* prononcer la nullité de l'ensemble des décisions prises après 'suspension' de leurs droits de votes aux associés médecins extérieurs ainsi qu'à la Sas ;
* proposer un acte de mission contenant la possibilité d'un recours à l'appel ;
* désigner comme arbitre Mme [L] ;
- le courrier daté du 10 juillet 2025 de la Chambre nationale d'Arbitrage des médecins informant le conseil de la Selarl de médecins ILC [G] [T] notamment de la composition du tribunal arbitral pour trancher le litige.
Il n'est pas établi qu'à la date de la saisine du juge des référés du 14 novembre 2024, comme au demeurant à celle de la déclaration d'appel du 11 février 2025 et à celle des dernières conclusions du 5 mai 2025 de la Sas ILC [G] [T] saisissant la cour de ses demandes, un tribunal arbitral était constitué pour statuer sur le fond du litige opposant les parties.
En conséquence, en application de l'article 1456 précité, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté l'exception de procédure soulevée par la Selarl de médecins ILC [G] [T].
- Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la Sas ILC [G] [T]
La Selarl de médecins ILC [G] [T] soulève le défaut d'intérêt et de qualité à agir de la Sas ILC [G] [T], en faisant valoir que sa détention illicite de parts sociales en vertu de l'article R.4113-13 du code de la santé publique, l'empêche de se prévaloir légitimement de ses droits d'associé.
Elle ajoute que les intérêts de la Sas ILC [G] [T] et de ses associés sont incompatibles avec les siens.
Dans l'hypothèse où la fin de non-recevoir serait rejetée, la Selarl de médecins ILC [G] [T] demande à la cour de surseoir à statuer jusqu'à la décision du tribunal arbitral saisi de la détention illicite de parts sociales par la Sas ILC [G] [T] et de ses conséquences.
La Sas ILC [G] [T] s'en rapporte à la motivation du premier juge qui a relevé que la requérante, toujours associée de la Selarl de médecins ILC [G] [T] en l'absence de tout retrait volontaire de sa part ou d'une condamnation définitive prononcée à son encontre, justifiait d'un intérêt à agir.
Sur ce,
Selon l'article 122 du code de procédure civile, 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, notamment pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt'.
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, 'l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.'
L'existence du droit d'agir en justice s'apprécie à la date de la demande introductive d'instance et ne peut être remise en cause par l'effet de circonstances postérieures.
Les demandes présentées par la Sas ILC [G] [T] tendent à la désignation d'un administrateur provisoire de la Selarl de médecins ILC [G] [T] sur le fondement des articles 834 et 835 alinéa 1er du code de procédure civile, et à ce que soit ordonnée une expertise portant sur les comptes des trois derniers exercices de la même société en application de l'article L.223-37 du code de commerce et subsidiairement 145 du code de procédure civile.
Il résulte des statuts de la Selarl de médecins ILC [G] [T] 'mis à jour suite à l'assemblée générale mixte du 18 décembre 2014", versés aux débats, que la Sas ILC [G] [T] est mentionnée comme associée (article 1).
L'article 10 précise que le capital social est fixé à la somme de 1000 euros divisé en 1000 parts de 1 euro, dont 250 parts sociales détenues par la Sas ILC [G] [T].
Au 14 novembre 2024, date de l'engagement de l'action en référé de la Sas ILC [G] [T], et ainsi que le relève le premier juge, la Sas ILC [G] [T] était associée de la Selarl de médecins ILC [G] [T] sans démarche volontaire de sa part pour s'en retirer ni condamnation définitive prononcée à son encontre.
Au surplus, il apparaît qu'aucun tribunal arbitral n'était constitué ni par suite saisi d'un quelconque litige au fond relatif à la régularité de la détention de parts sociales par la Sas ILC [G] [T] et sa qualité d'associée.
Il en est de même à la date de la déclaration d'appel saisissant la présente cour le 11 février 2025 comme à celle de la notification par la Sas ILC [G] [T] de ses dernières conclusions.
Il en résulte qu'au regard des statuts non modifiés de la Selarl de médecins ILC [G] [T], la Sas ILC [G] [T] a qualité et intérêt à agir pour présenter ses demandes en désignation d'un administrateur provisoire de la société dont elle est statutairement associée, ou en expertise.
L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté cette fin de non recevoir sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer.
- Sur la demande de désignation d'un administrateur provisoire :
* Sur la recevabilité de la demande :
La Selarl de médecins ILC [G] [T] fait valoir que la demande de nomination d'un administrateur judiciaire affecte les droits de tous les associés de sorte que le respect du contradictoire supposait la mise en cause de ces associés, lesquels n'ont pas été attraits à la cause.
Au surplus, elle soutient qu'un administrateur judiciaire n'a pas qualité pour assurer la gestion d'une société réglementée de médecins.
Sur ce,
Pour être recevable, l'action en désignation d'un administrateur provisoire d'une société ou en expertise doit être dirigée à l'encontre de cette personne morale.
L'irrecevabilité alléguée par la Selarl de médecins ILC [G] [T] est fondée juridiquement et exclusivement sur le non respect du principe de la contradiction.
Cependant, en vertu des articles 15 et 16 du code de procédure civile, ce principe procédural doit être respecté entre les seules parties à un litige ainsi que par le juge à l'égard de celles-ci, et non à l'égard de personnes non attraites en la cause.
De surcroît, la cour constate que la Selarl de médecins ILC [G] [T] n'a pas entendu assigner en intervention forcée ses autres associés.
Enfin, le défaut de qualité d'un administrateur judiciaire pour assurer la gestion d'une société réglementée de médecin tel qu'invoqué par la Selarl de médecins ILC [G] [T] ne constitue pas une fin de non recevoir mais un moyen invoqué pour voir déclarer mal fondée la demande de nomination d'un administrateur provisoire qui n'appartiendrait pas obligatoirement à la profession de médecin.
Les irrecevabilités ainsi soulevées seront rejetées.
* Sur la réunion des conditions nécessaires à la désignation d'un administrateur provisoire :
La Sas ILC [G] [T] fait valoir que la nomination d'un administrateur provisoire de la Selarl de médecins ILC [G] [T] est nécessaire et justifiée tant par l'existence d'un différend que pour prévenir un dommage imminent et faire cesser un trouble manifestement illicite.
Elle invoque des atteintes au fonctionnement normal de la Selarl de médecins ILC [G] [T], se caractérisant par des fautes de gestion commises par ses gérants et l'existence d'un conflit d'associés.
Elle allègue encore l'existence d'un péril imminent dont les conditions de l'urgence et du préjudice sont réunies.
La Selarl de médecins ILC [G] [T] s'oppose à la désignation sollicitée en faisant valoir que sa situation remarquable tant pour son activité que pour ses finances ne justifie en aucun cas la nomination d'un administrateur judiciaire.
Elle conteste la réalité d'un péril autre que celui résultant de l'obstruction faite par la Sas ILC [G] [T] à l'installation d'un nouvel accélérateur qu'elle savait pourtant indispensable.
Sur ce,
Selon l'article 834 du code de procédure civile, 'dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.'
Aux termes de l'article 835 du même code, 'le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite(...)'
Il est de principe que la désignation judiciaire d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent.
Cette mesure exceptionnelle est destinée à remédier à une situation de crise aigue de nature à paralyser le fonctionnement de la société et à mettre gravement en péril les intérêts sociaux.
La Sas ILC [G] [T] reprend en cause d'appel les mêmes moyens que ceux développés devant le premier juge à l'appui de ses prétentions.
Elle invoque des fautes de gestion tenant à ce que depuis 2020, d'une part, les assemblées générales ordinaires d'approbation des comptes ne sont pas tenues ou/et sont convoquées de manière irrégulière hors délais et d'autre part, les décisions de ces assemblées sont prises en violation des statuts et des droits des associés.
En application de l'article L.223-26 du code de commerce dans sa version en vigueur applicable au présent litige, 'le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels établis par les gérants, sont soumis à l'approbation des associés réunis en assemblée, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice. Si l'assemblée des associés n'a pas été réunie dans ce délai, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal compétent statuant en référé afin d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux gérants de convoquer cette assemblée ou de désigner un mandataire pour y procéder. (...)'
Il résulte des éléments communiqués par la Selarl de médecins ILC [G] [T] que :
- l'assemblée générale ordinaire du 16 juin 2020 a approuvé en sa première résolution à l'unanimité l'inventaire et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 à savoir, le bilan, le compte de résultat et l'annexe, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports et elle a donné à la co-gérance quitus de sa gestion ;
- les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ont été présentés lors de l'assemblée générale ordinaire du 29 juin 2021 mais n'ont pas été approuvés à cette date ;
- les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2021 ont été présentés et approuvés à l'assemblée générale ordinaire réunie le 30 décembre 2022 (troisième résolution) à la suite d'une ordonnance du président du tribunal de commerce de Caen rendue le 28 juillet 2022 autorisant la Selarl de médecins ILC [G] [T] à proroger jusqu'à la date du 31 décembre 2022 le délai pendant lequel sera réunie l'assemblée générale ordinaire pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé ; lors de cette assemblée, ont été aussi approuvés les comptes clos au 31 décembre 2020 (première résolution) ; le procès-verbal mentionne les observations du président rappelant que 'l'assemblée n'a pu être réunie plus tôt, compte tenu de la retenue des fichiers comptables FEC par les équipes du Mans, lesquelles n'ont transmis ces données qu'après saisine du Conseil départemental de l'Ordre par la société'.
- les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2022 ont été approuvés lors de l'assemblée générale ordinaire du 2 août 2023 et quitus accordé à la gérance ce, alors que l'assemblée avait été convoquée initialement pour le 30 juin 2023, assemblée reconvoquée pour le 21 juillet puis pour celle du 2 août 'pour permettre à la Sas ILC [G] [T] de disposer d'un temps complémentaire à l'étude des résolutions' (procès-verbal de l'AGO du 2 août 2023) ;
- les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2023 ont été approuvés et quitus accordé à la gérance lors de l'assemblée générale ordinaire du 28 mai 2024.
Le tribunal judiciaire de Caen a été saisi d'une demande tendant à voir prononcer la nullité de délibérations de l'assemblée générale du 30 décembre 2022. Par ordonnance du 26 janvier 2024, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire incompétent pour en connaître au regard de la clause compromissoire stipulée à l'article 30 des statuts.
La cour est en mesure de constater qu'au jour où le premier juge a rendu sa décision, les comptes de la Selarl de médecins ILC [G] [T] depuis 2020 avaient tous été approuvés et que seuls les comptes des exercices 2020 et 2022 l'avaient été tardivement sans qu'une décision de nullité des assemblées générales n'ait été rendue, ni qu'un tribunal arbitral n'ait été saisi au titre d'un défaut d'approbation des comptes ou de l'irrégularité des résolutions résultant du non-respect des délais de convocation.
Par ailleurs, il résulte des procès-verbaux précités qu'à compter de l'année 2021, les droits de vote attachés aux parts détenues par la Sas ILC [G] [T] ont été suspendus et non comptés dans le calcul des quorum et majorité.
Ces documents reprennent les explications apportées par le président qui considérait que la participation de la Sas ILC [G] [T], prestataire de services, dans le capital de la Selarl de médecins ILC [G] [T] est en infraction avec les dispositions d'ordre public prévues par l'article R.4113-13 du code de la santé publique, lequel prévoit que :
'Dans une société d'exercice libéral de médecins, la détention directe ou indirecte de parts ou d'actions représentant tout ou partie du capital social non détenu par des personnes mentionnées au premier alinéa ou aux 1° à 4° du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 est interdite à toute personne physique ou morale exerçant sous quelque forme que ce soit, notamment : c) l'activité de fournisseur, distributeur ou fabricant de matériel ayant un lien avec la profession médicale et de produits pharmaceutiques, ou celles de prestataire de services dans le secteur de la médecine.'
Il est aussi fait référence à la lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la Selarl de médecins ILC [G] [T] par l'Ordre des médecins du Calvados en date du 18 octobre 2022 mentionnant la réponse apportée par le Conseil national de l'Ordre des médecins à sa demande d'avis, selon laquelle :
-'la Sas ILC [G] [T] ne peut être associée de la Selarl de médecins ILC [G] [T] et être également son fournisseur ou prestataire de mise à disposition de matériel médical',
- 'la Selarl de médecins ILC [G] [T] doit prendre les mesures nécessaires pour régulariser la situation' ;
- 'la Sas ILC [G] [T] doit sortir du capital de la Selarl de médecins ILC [G] [T] et céder sa participation aux associés en place ou à de nouveaux associés', mettant in fine 'en demeure la Selarl de médecins ILC [G] [T] de se mettre en conformité avec l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 et avec l'article R.4113-13 du code de la santé publique.'
La Selarl de médecins ILC [G] [T] a sollicité la constitution d'un tribunal arbitral par lettre datée du 25 avril 2025 rédigée par les trois médecins co-gérants, et adressée à la Chambre nationale d'Arbitrage des médecins, pour voir prononcer la nullité de la souscription et l'annulation des parts sociales souscrites et détenues en violation des dispositions de l'article L.4113-13 du code de la santé publique et constater une disposition statutaire, qui enfreint le principe d'indépendance.
Il apparaît aussi qu'en juin 2025, la Sas ILC [G] [T] et ses associés ont entendu solliciter, en réponse aux demandes adressées par la Selarl de médecins ILC [G] [T] à la Chambre susvisée, de prononcer la nullité de l'ensemble des décisions prises après 'suspension' de leurs droits de vote aux associés médecins extérieurs ainsi qu'à la Sas.
Au-delà de la licéité de la détention par la Sas ILC [G] [T] de parts sociales qu'il n'appartient pas à la présente cour d'apprécier, il ne peut qu'être constaté qu'à la date des assemblées générales réunies pour l'approbation des comptes, les votes de la Sas ILC [G] [T], toujours associée de la Selarl de médecins ILC [G] [T], n'ont pas été pris en compte ce, malgré l'absence de tout retrait de sa part de la selarl ou de toute décision contraignante prise à cette fin à son encontre, ce qui est de nature à caractériser, ainsi que l'a retenu le juge des référés, un fonctionnement anormal de la société.
Pour autant, la cour relève que la majorité des associés de la Selarl de médecins ILC [G] [T] est en capacité de prendre des décisions, et que les anormalités précitées ne sont pas suffisamment importantes pour caractériser une situation de blocage de la Selarl de médecins ILC [G] [T].
Plus généralement, la cour approuve le premier juge ayant exactement retenu que la Selarl de médecins ILC [G] [T] ne semblait pas exposée à un péril imminent.
Il sera rappelé que l'urgence doit s'apprécier non dans la personne de celui qui agi mais dans celle de la personne morale qui doit être exposée à un péril certain et imminent.
Le premier juge a ainsi relevé à juste titre que, suivant attestation du 23 décembre 2024, la société d'expertise comptable Fiteco attestait de la régularité comptable et du bon respect de règlement des échéances commerciales, fiscales et sociales de la Selarl de médecins ILC [G] [T], et que les comptes de 2023 révélaient que le chiffre d'affaires de la société représentait une augmentation de 15,9% par rapport à 2022.
Il s'en suit que la Selarl de médecins ILC [G] [T] ne se trouvait nullement dans une situation financière compromettant sa pérennité.
En outre, Me [C] [X], mandataire ad'hoc désignée par ordonnance du 22 novembre 2024, a indiqué dans son rapport du 6 janvier 2025, que 'selon l'[Localité 5], le centre de radiothérapie n'est visé par aucune déclaration d'événements indésirables et qu'il n'existe pas d'inquiétude particulière sur le plan de l'exercice des soins', ajoutant que 'sa visite du centre fait ressortir des installations bien tenues et, pour les salariés rencontrés, un climat de travail centré sur les soins apportés aux patients'.
Elle concluait notamment qu'aucun élément ne caractérisait une situation de péril manifeste et imminent.
La Sas ILC [G] [T] persiste à soutenir néanmoins que le péril imminent est caractérisé compte tenu de la décision prise unilatéralement par les gérants de la Selarl de médecins ILC [G] [T] de procéder au démontage de l'accélérateur de particules Clinac, matériel radioactif, et de la commande d'un nouveau matériel pour le remplacer, le Truebeam, alors que l'appelante est propriétaire du Clinac et seule détentrice de l'autorisation de l'[Localité 5].
Elle ajoute que les démantèlements et la commande d'accélérateurs de particules ont été faits de manière illégale par les gérants de la Selarl de médecins ILC [G] [T], l'ensemble de ces actions, selon elle, mettant en danger toute l'activité du centre et la continuité des soins pour des milliers de patients.
Toutefois, ainsi que l'a constaté le premier juge au vu des éléments produits, il apparaît que la Sas ILC [G] [T] n'a pas procédé à l'enlèvement du Clinac, matériel obsolète et dont il est justifié de la nécessité de pourvoir à son remplacement ce, malgré les demandes réitérées de la Selarl de médecins ILC [G] [T] par courrier des 14 octobre 2024 et lettre recommandée du 23 octobre suivant et en dépit de l'injonction de permettre la mise en service du Truebeam que lui a adressée l'[Localité 5] le 6 janvier 2025.
De surcroît, il est justifié que par décision du 20 décembre 2023, la Selarl de médecins ILC [G] [T], avait été autorisée à exercer une activité nucléaire à finalité médicale dont le responsable du contrôle de la radioprotection est le docteur [N] [I], l'un des trois médecins co-gérants. Il est encore établi par la production du rapport d'intervention sur le site émis par le constructeur des accélérateurs, la société Varian, que le démantèlement du Clinac ainsi que l'identification et le tri des pièces 'activées' ont été réalisés sous le contrôle d'une personne compétente en radioprotection.
Enfin, il est constant que par courriel du 3 janvier 2025, confirmé par courrier du 6 janvier suivant, l'ASN a autorisé la Selarl de médecins ILC [G] [T] à installer le deuxième accélérateur Truebeam, et à procéder aux essais techniques et à la formation du personnel à l'activité.
Le juge des référés, au vu de ces éléments, a considéré à juste titre qu'il n'était pas démontré que la Selarl de médecins ILC [G] [T] ait été menacée d'un péril imminent tel que prétendu à tort.
Enfin, c'est en vain que la Sas ILC [G] [T] se prévaut de l'existence d'un conflit d'associés relatif aux conditions de la convention d'utilisation du plateau technique comme de la contestation par la Selarl de médecins ILC [G] [T] de toute redevance qui lui serait due, sans établir que les conséquences en résultant seraient à l'origine d'un péril imminent pour cette dernière.
Si la Sas ILC [G] [T] prétend que la cessation du règlement des redevances l'expose à court terme à une défaillance financière, il reste que l'intérêt social de la Selarl de médecins ILC [G] [T] ne se confond pas avec celui des associés minoritaires que la désignation d'un administrateur provisoire n'a pas pour visée de protéger.
En conséquence, en l'absence d'urgence et de péril imminent caractérisé justifiant qu'il soit fait droit à la mesure exceptionnelle sollicitée, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de désignation d'un administrateur provisoire de la Selarl de médecins ILC [G] [T].
- Sur la demande d'expertise de gestion :
La Sas ILC [G] [T] sollicite, en application de l'article L.223-37 du code de commerce, une mesure d'expertise de gestion pour analyser les comptes de la Selarl de médecins ILC [G] [T] au titre des exercices 2020 à 2023 compte tenu des fautes de gestion déjà citées ce, alors qu'elle ne dispose pas des comptes complets de la Selarl depuis 2020.
La Selarl de médecins ILC [G] [T] s'oppose à cette mesure en l'absence de tout intérêt légitime démontré par la Sas ILC [G] [T] pour la désignation d'un expert dont la mission sollicitée présente, de fait, un caractère général alors que celle-ci n'est admissible que pour une opération déterminée.
Elle affirme au surplus que la Sas ILC [G] [T] a eu communication des comptes sociaux annexés à ses convocations et que de surcroît, elle n'a jamais exercé son droit de consultation tel que prévu par les textes en la matière.
Sur ce,
Aux termes de l'article L.223-37 du code de commerce, 'un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.
Le ministère public et le comité d'entreprise sont habilités à agir aux mêmes fins.
S'il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine l'étendue de la mission et des pouvoirs des experts. Elle peut mettre les honoraires à la charge de la société.'
La cour constate tout d'abord que la Sas ILC [G] [T] ne conteste pas avoir été destinataire des comptes sociaux joints à ses convocations aux assemblées générales, ni n'allègue avoir été empêchée d'exercer son droit à communication des documents sociaux et plus particulièrement des comptes des trois derniers exercices en application de l'article R.223-15 du code de commerce.
Ensuite, elle approuve le premier juge qui, par une motivation exempte de toute critique et expressément adoptée, a considéré que la mesure d'expertise sollicitée revêtait une portée générale sans que des irrégularités présumées ne soient avancées concernant une ou plusieurs opérations de gestion déterminées.
Par suite, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la mesure d'expertise sollicitée.
- Sur la demande d'expertise in futurum :
La Sas ILC [G] [T] sollicite subsidiairement la désignation d'un expert avec pour mission de déterminer si les comptes des trois derniers exercices de la Selarl de médecins ILC [G] [T] sont ou non sincères et fidèles à la réalité.
Elle souligne la nécessité d'un tel éclairage sur les comptes de l'intimée et l'utilisation des crédits pour envisager un règlement global des litiges et organiser sa sortie de la Selarl de médecins ILC [G] [T].
La Selarl de médecins ILC [G] [T] réplique que la Sas ILC [G] [T] ne justifie d'aucun élément pour étayer la vraisemblance de l'inexactitude ou du défaut de sincérité des comptes.
Elle relève que la finalité recherchée par l'appelante n'est pas de constituer des preuves pour un éventuel procès mais d'exploiter l'expertise pour négocier le rachat de ses parts sociales.
Sur ce,
Selon l'article 145 du code de procédure civile, 'S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.'
En l'espèce, la Sas ILC [G] [T] ne justifie pas de la nécessité de recueillir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Elle se limite à évoquer la recherche d'un règlement global amiable du différend l'opposant à la Selarl de médecins ILC [G] [T] pour organiser sa sortie ce encore, sans qu'un lien quelconque ne puisse être établi avec la sincérité des comptes des trois derniers exercices de la Selarl de médecins ILC dont la remise en cause n'est étayée par aucun élément.
Par conséquent, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande.
- Sur la demande tendant à la résolution amiable du différend opposant les parties :
La Sas ILC [G] [T] sollicite que soit ordonnée une mesure de médiation, rappelant les termes de la motivation de l'ordonnance entreprise ayant invité les parties à se tourner vers une solution concertée de leur litige qui leur permettrait de ne pas inscrire dans la durée la persistance de leur différend au détriment de leurs intérêts respectifs.
A titre infiniment subsidiaire, elle réclame une audience de règlement amiable, laquelle peut intervenir à tout moment de la procédure et avoir un objet qui va au-delà du simple objet du litige. Elle soutient que le conflit entre les parties nécessite l'intervention de l'office du juge qui sera à même de faire émerger un règlement amiable du litige.
La Selarl de médecins ILC [G] [T] s'oppose à ces demandes, considérant que l'instance d'arbitrage doit permettre de résoudre en grande partie le litige, en amiable composition, et en dernier ressort.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1532 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 applicable aux instances d'appel en cours à compter du 1er septembre 2025, le juge saisi du litige ou chargé de l'instruction de l'affaire peut, à la demande de l'une des parties ou d'office après avoir recueilli leur avis, décider qu'elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement.
Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge.'
L'article 1532-1 du même code précise que 'l'audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l'évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige.'
Enfin, l'article 1533 énonce que 'le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.'
En l'espèce, les demandes de résolution amiable du litige présentées par la Sas ILC [G] [T] à titre subsidiaire ou infiniment subsidiaire ne se justifient plus alors que la cour a statué sur l'appel de l'ordonnance dont elle était saisie, que le litige qui oppose les parties dépasse les seuls points litigieux présentement tranchés au provisoire et que la juridiction étatique est incompétente pour connaître du fond de ce litige dont le tribunal arbitral en cours de constitution devra connaître en amiable compositeur.
En conséquence, il n'y a pas lieu de faire injonction aux parties de rencontrer un médiateur ni de les convoquer à une audience de règlement amiable.
- Sur les demandes accessoires :
Les dispositions de l'ordonnance relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
La Sas ILC [G] [T], partie qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'appel.
Pour des raisons tirées de l'équité, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 6 février 2025 par le président du tribunal judiciaire de Caen ;
Y ajoutant,
Rejette toutes autres demandes des parties en ce compris celles présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à faire injonction aux parties de rencontrer un médiateur ou de les convoquer à une audience de règlement amiable ;
Condamne la Sas ILC [G] [T] aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
E. FLEURY M.-C. DELAUBIER
N° Portalis DBVC-V-B7J-HSN6
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du Président du TJ de [Localité 6] du 06 Février 2025 - RG n° 24/00616
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.S. ILC [G] [T]
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 800 008 906
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Aurélie VIELPEAU, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Céline ROQUELLE MEYER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. SELARL DE MEDECINS ILC [G] [T]
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 800 507 766
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Philippe MEYLAN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 06 mai 2025
GREFFIER : Mme LE GALL
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 30 Septembre 2025 par prorogation du délibéré initialement fixé au 16 Septembre 2025 et signé par Mme DELAUBIER, conseillère pour la présidente empêchée, et Mme FLEURY, greffière
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le centre ILC [G] [T] a intégré le groupe inter-régional de Cancérologie ILC en février 2014 afin de pouvoir se développer et bénéficier des services support du groupe. Ce centre avait été créé pour reprendre l'activité de radiothérapie de la clinique du Parc à [Localité 6].
Il est exploité par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl) de médecins ILC [G] [T], créée le 3 février 2014, et spécialisée dans le traitement du cancer. La gérance est assurée par trois médecins spécialisés en radiothérapie et oncologie, associés exerçants, les docteurs [N] [I], [K] [W] et [U] [R].
Les associés professionnels exerçant sont associés majoritaires en capital (51%).
La société est composée également des associés professionnels extérieurs personnes physiques médecins à hauteur de 24% ainsi que de la société par actions simplifiée (Sas) ILC [G] [T] à hauteur de 25%.
La Sas ILC [G] [T] est entrée au capital de la Selarl ILC [G] [T] le 1er avril 2014. Elle réunit des médecins n'exerçant pas l'activité de soin sur [Localité 6] et dont le siège social est situé au Mans.
Elle a pour objet notamment l'acquisition, la gestion et l'exploitation de plateaux techniques de matériel médical, et la fourniture de prestations de services et de moyens matériels directement ou indirectement au profit exclusif des praticiens ou personnes morales comprenant des praticiens susceptibles d'utiliser ou de prendre location du dit matériel.
Aux termes d'une convention d'utilisation du 7 avril 2016, la Sas ILC [G] [T] a mis à disposition de la Selarl de médecins ILC [G] [T] des équipements techniques nécessaires à l'activité de soins et en particulier des accélérateurs utilisés pour la radiothérapie, dont le Clinac (à compter du 1er janvier 2015) ce, moyennant redevance.
La Selarl de médecins ILC [G] [T] s'est engagée durant la fin d'année 2024 dans l'installation sur son site d'exploitation à [Localité 6] d'un accélérateur, un Truebeam, système de radiochirurgie avancé du fabriquant Varian synchronisant un système de faisceaux de rayonnements nécessaires au traitement avec un système d'imagerie, en remplacement d'un équipement jugé obsolète, le Clinac, dont la pleine maintenance était annoncée comme n'étant plus garantie par le constructeur à compter de juillet 2024.
Invoquant des fautes de gestion commises par la Selarl de médecins ILC [G] [T] et la mise en danger de la santé des patients, la Sas ILC [G] [T] a assigné la Selarl de médecins ILC [G] [T] devant le président du tribunal judiciaire de Caen par acte du 14 novembre 2024 pour obtenir, à titre principal, la désignation d'un administrateur provisoire de la Selarl de médecins ILC [G] [T] ou, à titre subsidiaire, celle d'un expert aux fins d'examiner les comptes des trois derniers exercices de la Selarl de médecins ILC [G] [T].
Par ordonnance du 6 février 2025 à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le président du tribunal judiciaire de Caen, statuant en référé, a :
- au principal, renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent :
- rejeté l'exception d'incompétence excipée par la Selarl de médecins ILC [G] [T] ;
- rejeté la fin de non-recevoir excipée par la Selarl de médecins ILC [G] [T] ;
- débouté la Sas ILC [G] [T] de sa demande de désignation d'un administrateur provisoire ;
- débouté la Sas ILC [G] [T] de ses demandes d'expertises ;
- débouté la Sas ILC [G] [T] de sa demande d'audience de règlement amiable ;
- condamné la société Sas ILC aux dépens ;
- débouté la Sas ILC [G] [T] et la Selarl de médecins ILC [G] [T] de leurs demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que cette décision est de droit exécutoire par provision.
Par déclaration du 11 février 2025, la Sas ILC a formé appel de cette ordonnance en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Elle a été autorisée par le président de la première chambre civile, sur délégation du premier président, à assigner à jour fixe la Selarl de médecins ILC [G] [T] pour l'audience du 6 mai 2025, l'assignation devant être délivrée avant le 14 mars 2025.
L'assignation a été délivrée à la Selarl de médecins ILC [G] [T] par acte du 11 mars 2025
Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 mai 2025, la Sas ILC [G] [T] demande à la cour, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, L. 223-37 du code de commerce, subsidiairement 145 du code de procédure civile, de :
- la recevoir en son appel et déclarer celui-ci recevable et bien fondé ;
- infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle :
* l'a déboutée de sa demande de désignation d'un administrateur provisoire ;
* l'a déboutée de ses demandes d'expertises ;
* l'a déboutée de sa demande d'audience de règlement amiable ;
* l'a condamnée aux dépens de l'instance ;
* l'a déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
* a rappelé que cette décision est de droit exécutoire par provision.
Et, statuant à nouveau :
- prendre acte des atteintes au fonctionnement de la Selarl de médecins ILC [G] [T] et de la situation de péril imminent créées par les gérants de la société ;
En conséquence,
A titre principal,
- désigner tel administrateur provisoire de la Selarl de médecins ILC [G] [T] qu'il plaira à la cour de désigner pour une durée d'une année, éventuellement renouvelable, avec pour mission de :
1- faire tous actes d'administration nécessaires conformes aux statuts, gérer la société avec les pouvoirs du gérant et, si nécessaire, la représenter tant en demande qu'en défense dans toutes les instances dont l'objet entre dans la limite de ses pouvoirs d'administrateur ;
2- se faire remettre par tous détenteurs les documents et archives de la société ;
3- gérer le personnel, opérer l'approbation des comptes sociaux ;
4- effectuer toutes démarches, actes de gestion, à l'égard des autorités de tutelle telles que l'[Localité 5] et l'ASN afin de permettre un fonctionnement régulier de la société ;
5- remédier aux fautes de gestion constatées depuis 2020, vérifier et régulariser les comptes afin de permettre leur approbation par l'assemblée générale des associés, et réunir, dès qu'il le jugera opportun, les associés en assemblée générale afin d'arrêter les comptes ou prendre toute autre décision qu'il estimerait nécessaire au bon fonctionnement de la Selarl de médecins ILC [G] [T], ainsi qu'entendre chaque associé de la Selarl de médecins ILC [G] [T] et les réunir afin d'échanger sur les actions à mener pour pérenniser l'activité de la Selarl de médecins ILC [G] [T] ;
- juger que les honoraires de l'administrateur provisoire seront pris en charge par la Selarl de médecins ILC [G] [T] ;
- désigner tel expert avec pour mission de, dans l'hypothèse où la partie de la mission de l'administrateur provisoire 'remédier aux fautes de gestion constatées depuis 2020", ne serait pas prononcée :
* établir un rapport sur la gestion par les gérants de la Selarl de médecins ILC [G] [T] pour les exercices 2020 à 2023 ;
A titre subsidiaire,
- désigner tel expert avec pour mission de déterminer si les comptes des trois derniers exercices de la Selarl de médecins ILC [G] [T] sont ou non sincères et fidèles à la réalité ;
A titre infiniment subsidiaire,
- ordonner une médiation judiciaire entre les parties ;
- convoquer les parties à une audience de règlement amiable ;
En tout état de cause,
- condamner la Selarl de médecins ILC [G] [T] aux dépens ;
- condamner la Selarl de médecins ILC [G] [T] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeter toute demande en ce qu'elle serait dirigée contre elle ;
- rejeter la demande de sursis à statuer.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 mai 2025, la Selarl de médecins ILC [G] [T] demande à la cour de :
- confirmer les termes de l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a débouté la Sas ILC [G] [T] de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens ;
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté les exceptions d'incompétence et fin de non-recevoir dont elle avait excipé et en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et, statuant à nouveau :
- se déclarer incompétente sur les demandes fondées sur l'existence alléguée d'une violation des dispositions statutaires au profit de l'instance d'arbitrage de l'Ordre des médecins visées à l'article 30 des statuts ;
- juger que la Sas ILC [G] [T] ne justifie pas d'un intérêt légitime à agir au titre de ses demandes ;
- en conséquence, dire la Sas ILC [G] [T] irrecevable en toutes ses demandes ;
Au principal,
- débouter la Sas ILC [G] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
- surseoir à statuer dans l'attente de la décision d'arbitrage de la chambre d'arbitrage de l'Ordre national des médecins ;
En tout état de cause,
- condamner la Sas ILC [G] [T] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 6 mai 2025 lors de laquelle les parties ont été autorisées à communiquer en cours de délibéré toute décision qui pourrait intervenir avant la date de délibéré fixée au 16 septembre suivant.
Par note en délibéré notifiée par RPVA le 23 juillet 2025, la Sas ILC [G] [T] a adressé copie du jugement rendu le 20 mai 2025 par le tribunal des activités économiques du Mans ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la Sas ILC [G] [T], avec une période d'observation pour une durée de six mois, et notamment désigné la Selarl MJ Corp prise en la personne de Me [H] [P] en qualité de mandataire judiciaire.
Par note en délibéré notifiée par RPVA le 10 septembre 2025, la Selarl de médecins ILC [G] [T] a communiqué les éléments suivants :
- le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la Sas ILC [G] [T] ;
- une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Caen du 26 janvier 2025 ;
- des conclusions de la Sas ILC [G] [T] devant le juge des référés non datées ;
- un courrier de la Chambre nationale d'Arbitrage des médecins du 10 juillet 2025 ;
- un document intitulé 'réponse à une demande d'arbitrage' émanant de la Sas ILC [G] [T], ses associés, et du GIE Vega intervenant volontairement.
MOTIFS
Il sera constaté que la Sas ILC [G] [T] a été placée en redressement judiciaire par le tribunal des activités économiques du Mans le 20 mai 2025, soit postérieurement à l'ouverture des débats.
En application de l'article 371 du code de procédure civile, l'instance d'appel n'a donc pas été interrompue.
- Sur l'exception d'incompétence :
La Selarl de médecins ILC [G] [T] rappelle que le juge des référés est incompétent pour ordonner avant tout procès une mesure d'instruction telle que sollicitée en application de l'article 145 du code de procédure civile, dès lors que le litige en germe en vue duquel la dite mesure est réclamée relèverait de la compétence exclusive d'une autre juridiction.
Elle souligne que les multiples griefs énoncés à son encontre dans l'assignation se rattachent à l'interprétation et l'exécution de ses statuts - en particulier s'agissant des règles de la majorité, du droit pour la Sas ILC [G] [T] de détenir les parts sociales dont les statuts rappellent l'interdiction fixée par l'article R.4113-13 du code de la santé publique, ou encore des règles de convocation et de tenue des assemblées-, lesquels contiennent une clause compromissoire en leur article 30 attribuant compétence exclusive à l'instance arbitrale de l'Ordre national des médecins, statuant en amiable composition.
Elle en déduit que la demande présentée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, à la supposer recevable, relèverait de cette instance arbitrale.
La Sas ILC [G] [T] réplique que le juge des référés est compétent pour connaître de ses demandes y compris sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Elle assure qu'en application de l'article 1449 du code de procédure civile, l'existence d'une clause compromissoire n'a pas vocation à s'appliquer devant le juge des référés à qui il est demandé d'ordonner une mesure d'instruction in futurum.
Elle relève au surplus que la Selarl de médecins ILC [G] [T] ne précise pas en quoi le différend qui les oppose concerne la validité, l'interprétation, l'exécution ou la résolution des statuts de la selarl, signalant que nonobstant la saisine récente de la juridiction arbitrale sur une question étrangère au présent litige, le tribunal arbitral n'est pas encore constitué.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1442 du code de procédure civile, 'la convention d'arbitrage prend la forme d'une clause compromissoire ou d'un compromis.
La clause compromissoire est la convention par laquelle les parties à un ou plusieurs contrats s'engagent à soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce ou à ces contrats.(...)'
La compétence d'un tribunal arbitral pour trancher une contestation, en vertu d'une clause compromissoire est ainsi exclusive de la juridiction étatique.
Toutefois, selon l'article 1449 du même code, 'l'existence d'une convention d'arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n'est pas constitué, à ce qu'une partie saisisse une juridiction de l'Etat aux fins d'obtenir une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire.
Sous réserve des dispositions régissant les saisies conservatoires et les sûretés judiciaires, la demande est portée devant le président du tribunal judiciaire ou de commerce, qui statue sur les mesures d'instruction dans les conditions prévues à l'article 145 et, en cas d'urgence, sur les mesures provisoires ou conservatoires sollicitées par les parties à la convention d'arbitrage.'
Il en résulte que l'octroi d'une mesure in futurum en application de l'article 145 du code de procédure civile n'est soumis à aucune autre condition que ce texte.
De fait, une telle mesure ne pré-juge pas de la solution que pourra donner ultérieurement la juridiction arbitrale lorsque celle-ci sera saisie du fond du litige.
En application de l'article 1456 du code de procédure civile, le tribunal est constitué lorsque le ou les arbitres ont accepté la mission qui leur est confiée. A cette date, il est saisi du litige.
Il en est déduit que l'instance arbitrale n'est en cours qu'à partir du moment où le tribunal arbitral est définitivement constitué et peut donc être saisi du litige, c'est à dire, à partir de l'acceptation par tous les arbitres de leur mission.
En l'espèce, l'article 30 des statuts de la Selarl de médecins ILC [G] [T] prévoit que 'en cas d'échec de la conciliation, les litiges ou différends relatifs à la validité, l'interprétation, l'exécution ou la résolution des présents statuts seront soumis à l'arbitrage conformément au règlement d'arbitrage de la Chambre nationale d'Arbitrage des médecins'.
La qualification de clause compromissoire au sens de l'article 1442 du code de procédure civile précitée n'est pas remise en cause par les parties.
En outre, il n'est pas soutenu par la Selarl de médecins ILC [G] [T] que la clause compromissoire ferait obstacle à l'examen par le juge des référés et la cour, saisie de l'appel de son ordonnance, des demandes formées par la Sas ILC [G] [T] à titre principal sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile.
La Selarl de médecins ILC [G] [T] verse aux débats :
- la lettre datée du 25 avril 2025 rédigée par ses trois médecins co-gérants, et adressée à la Chambre nationale d'Arbitrage des médecins, par laquelle il est sollicité :
* la nullité de la souscription et l'annulation des parts sociales souscrites et détenues en violation des dispositions de l'article L.4113-13 du code de la santé publique ;
* le constat d'une disposition statutaire, qui enfreint le principe d'indépendance ;
- la 'réponse à une demande d'arbitrage' émanant de la Sas ILC [G] [T], ses associés, et du GIE Vega intervenant volontairement, répliquant sur ces demandes et demandant de :
* prononcer la nullité de l'ensemble des décisions prises après 'suspension' de leurs droits de votes aux associés médecins extérieurs ainsi qu'à la Sas ;
* proposer un acte de mission contenant la possibilité d'un recours à l'appel ;
* désigner comme arbitre Mme [L] ;
- le courrier daté du 10 juillet 2025 de la Chambre nationale d'Arbitrage des médecins informant le conseil de la Selarl de médecins ILC [G] [T] notamment de la composition du tribunal arbitral pour trancher le litige.
Il n'est pas établi qu'à la date de la saisine du juge des référés du 14 novembre 2024, comme au demeurant à celle de la déclaration d'appel du 11 février 2025 et à celle des dernières conclusions du 5 mai 2025 de la Sas ILC [G] [T] saisissant la cour de ses demandes, un tribunal arbitral était constitué pour statuer sur le fond du litige opposant les parties.
En conséquence, en application de l'article 1456 précité, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté l'exception de procédure soulevée par la Selarl de médecins ILC [G] [T].
- Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la Sas ILC [G] [T]
La Selarl de médecins ILC [G] [T] soulève le défaut d'intérêt et de qualité à agir de la Sas ILC [G] [T], en faisant valoir que sa détention illicite de parts sociales en vertu de l'article R.4113-13 du code de la santé publique, l'empêche de se prévaloir légitimement de ses droits d'associé.
Elle ajoute que les intérêts de la Sas ILC [G] [T] et de ses associés sont incompatibles avec les siens.
Dans l'hypothèse où la fin de non-recevoir serait rejetée, la Selarl de médecins ILC [G] [T] demande à la cour de surseoir à statuer jusqu'à la décision du tribunal arbitral saisi de la détention illicite de parts sociales par la Sas ILC [G] [T] et de ses conséquences.
La Sas ILC [G] [T] s'en rapporte à la motivation du premier juge qui a relevé que la requérante, toujours associée de la Selarl de médecins ILC [G] [T] en l'absence de tout retrait volontaire de sa part ou d'une condamnation définitive prononcée à son encontre, justifiait d'un intérêt à agir.
Sur ce,
Selon l'article 122 du code de procédure civile, 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, notamment pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt'.
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, 'l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.'
L'existence du droit d'agir en justice s'apprécie à la date de la demande introductive d'instance et ne peut être remise en cause par l'effet de circonstances postérieures.
Les demandes présentées par la Sas ILC [G] [T] tendent à la désignation d'un administrateur provisoire de la Selarl de médecins ILC [G] [T] sur le fondement des articles 834 et 835 alinéa 1er du code de procédure civile, et à ce que soit ordonnée une expertise portant sur les comptes des trois derniers exercices de la même société en application de l'article L.223-37 du code de commerce et subsidiairement 145 du code de procédure civile.
Il résulte des statuts de la Selarl de médecins ILC [G] [T] 'mis à jour suite à l'assemblée générale mixte du 18 décembre 2014", versés aux débats, que la Sas ILC [G] [T] est mentionnée comme associée (article 1).
L'article 10 précise que le capital social est fixé à la somme de 1000 euros divisé en 1000 parts de 1 euro, dont 250 parts sociales détenues par la Sas ILC [G] [T].
Au 14 novembre 2024, date de l'engagement de l'action en référé de la Sas ILC [G] [T], et ainsi que le relève le premier juge, la Sas ILC [G] [T] était associée de la Selarl de médecins ILC [G] [T] sans démarche volontaire de sa part pour s'en retirer ni condamnation définitive prononcée à son encontre.
Au surplus, il apparaît qu'aucun tribunal arbitral n'était constitué ni par suite saisi d'un quelconque litige au fond relatif à la régularité de la détention de parts sociales par la Sas ILC [G] [T] et sa qualité d'associée.
Il en est de même à la date de la déclaration d'appel saisissant la présente cour le 11 février 2025 comme à celle de la notification par la Sas ILC [G] [T] de ses dernières conclusions.
Il en résulte qu'au regard des statuts non modifiés de la Selarl de médecins ILC [G] [T], la Sas ILC [G] [T] a qualité et intérêt à agir pour présenter ses demandes en désignation d'un administrateur provisoire de la société dont elle est statutairement associée, ou en expertise.
L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté cette fin de non recevoir sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer.
- Sur la demande de désignation d'un administrateur provisoire :
* Sur la recevabilité de la demande :
La Selarl de médecins ILC [G] [T] fait valoir que la demande de nomination d'un administrateur judiciaire affecte les droits de tous les associés de sorte que le respect du contradictoire supposait la mise en cause de ces associés, lesquels n'ont pas été attraits à la cause.
Au surplus, elle soutient qu'un administrateur judiciaire n'a pas qualité pour assurer la gestion d'une société réglementée de médecins.
Sur ce,
Pour être recevable, l'action en désignation d'un administrateur provisoire d'une société ou en expertise doit être dirigée à l'encontre de cette personne morale.
L'irrecevabilité alléguée par la Selarl de médecins ILC [G] [T] est fondée juridiquement et exclusivement sur le non respect du principe de la contradiction.
Cependant, en vertu des articles 15 et 16 du code de procédure civile, ce principe procédural doit être respecté entre les seules parties à un litige ainsi que par le juge à l'égard de celles-ci, et non à l'égard de personnes non attraites en la cause.
De surcroît, la cour constate que la Selarl de médecins ILC [G] [T] n'a pas entendu assigner en intervention forcée ses autres associés.
Enfin, le défaut de qualité d'un administrateur judiciaire pour assurer la gestion d'une société réglementée de médecin tel qu'invoqué par la Selarl de médecins ILC [G] [T] ne constitue pas une fin de non recevoir mais un moyen invoqué pour voir déclarer mal fondée la demande de nomination d'un administrateur provisoire qui n'appartiendrait pas obligatoirement à la profession de médecin.
Les irrecevabilités ainsi soulevées seront rejetées.
* Sur la réunion des conditions nécessaires à la désignation d'un administrateur provisoire :
La Sas ILC [G] [T] fait valoir que la nomination d'un administrateur provisoire de la Selarl de médecins ILC [G] [T] est nécessaire et justifiée tant par l'existence d'un différend que pour prévenir un dommage imminent et faire cesser un trouble manifestement illicite.
Elle invoque des atteintes au fonctionnement normal de la Selarl de médecins ILC [G] [T], se caractérisant par des fautes de gestion commises par ses gérants et l'existence d'un conflit d'associés.
Elle allègue encore l'existence d'un péril imminent dont les conditions de l'urgence et du préjudice sont réunies.
La Selarl de médecins ILC [G] [T] s'oppose à la désignation sollicitée en faisant valoir que sa situation remarquable tant pour son activité que pour ses finances ne justifie en aucun cas la nomination d'un administrateur judiciaire.
Elle conteste la réalité d'un péril autre que celui résultant de l'obstruction faite par la Sas ILC [G] [T] à l'installation d'un nouvel accélérateur qu'elle savait pourtant indispensable.
Sur ce,
Selon l'article 834 du code de procédure civile, 'dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.'
Aux termes de l'article 835 du même code, 'le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite(...)'
Il est de principe que la désignation judiciaire d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent.
Cette mesure exceptionnelle est destinée à remédier à une situation de crise aigue de nature à paralyser le fonctionnement de la société et à mettre gravement en péril les intérêts sociaux.
La Sas ILC [G] [T] reprend en cause d'appel les mêmes moyens que ceux développés devant le premier juge à l'appui de ses prétentions.
Elle invoque des fautes de gestion tenant à ce que depuis 2020, d'une part, les assemblées générales ordinaires d'approbation des comptes ne sont pas tenues ou/et sont convoquées de manière irrégulière hors délais et d'autre part, les décisions de ces assemblées sont prises en violation des statuts et des droits des associés.
En application de l'article L.223-26 du code de commerce dans sa version en vigueur applicable au présent litige, 'le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels établis par les gérants, sont soumis à l'approbation des associés réunis en assemblée, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice. Si l'assemblée des associés n'a pas été réunie dans ce délai, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal compétent statuant en référé afin d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux gérants de convoquer cette assemblée ou de désigner un mandataire pour y procéder. (...)'
Il résulte des éléments communiqués par la Selarl de médecins ILC [G] [T] que :
- l'assemblée générale ordinaire du 16 juin 2020 a approuvé en sa première résolution à l'unanimité l'inventaire et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 à savoir, le bilan, le compte de résultat et l'annexe, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports et elle a donné à la co-gérance quitus de sa gestion ;
- les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ont été présentés lors de l'assemblée générale ordinaire du 29 juin 2021 mais n'ont pas été approuvés à cette date ;
- les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2021 ont été présentés et approuvés à l'assemblée générale ordinaire réunie le 30 décembre 2022 (troisième résolution) à la suite d'une ordonnance du président du tribunal de commerce de Caen rendue le 28 juillet 2022 autorisant la Selarl de médecins ILC [G] [T] à proroger jusqu'à la date du 31 décembre 2022 le délai pendant lequel sera réunie l'assemblée générale ordinaire pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé ; lors de cette assemblée, ont été aussi approuvés les comptes clos au 31 décembre 2020 (première résolution) ; le procès-verbal mentionne les observations du président rappelant que 'l'assemblée n'a pu être réunie plus tôt, compte tenu de la retenue des fichiers comptables FEC par les équipes du Mans, lesquelles n'ont transmis ces données qu'après saisine du Conseil départemental de l'Ordre par la société'.
- les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2022 ont été approuvés lors de l'assemblée générale ordinaire du 2 août 2023 et quitus accordé à la gérance ce, alors que l'assemblée avait été convoquée initialement pour le 30 juin 2023, assemblée reconvoquée pour le 21 juillet puis pour celle du 2 août 'pour permettre à la Sas ILC [G] [T] de disposer d'un temps complémentaire à l'étude des résolutions' (procès-verbal de l'AGO du 2 août 2023) ;
- les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2023 ont été approuvés et quitus accordé à la gérance lors de l'assemblée générale ordinaire du 28 mai 2024.
Le tribunal judiciaire de Caen a été saisi d'une demande tendant à voir prononcer la nullité de délibérations de l'assemblée générale du 30 décembre 2022. Par ordonnance du 26 janvier 2024, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire incompétent pour en connaître au regard de la clause compromissoire stipulée à l'article 30 des statuts.
La cour est en mesure de constater qu'au jour où le premier juge a rendu sa décision, les comptes de la Selarl de médecins ILC [G] [T] depuis 2020 avaient tous été approuvés et que seuls les comptes des exercices 2020 et 2022 l'avaient été tardivement sans qu'une décision de nullité des assemblées générales n'ait été rendue, ni qu'un tribunal arbitral n'ait été saisi au titre d'un défaut d'approbation des comptes ou de l'irrégularité des résolutions résultant du non-respect des délais de convocation.
Par ailleurs, il résulte des procès-verbaux précités qu'à compter de l'année 2021, les droits de vote attachés aux parts détenues par la Sas ILC [G] [T] ont été suspendus et non comptés dans le calcul des quorum et majorité.
Ces documents reprennent les explications apportées par le président qui considérait que la participation de la Sas ILC [G] [T], prestataire de services, dans le capital de la Selarl de médecins ILC [G] [T] est en infraction avec les dispositions d'ordre public prévues par l'article R.4113-13 du code de la santé publique, lequel prévoit que :
'Dans une société d'exercice libéral de médecins, la détention directe ou indirecte de parts ou d'actions représentant tout ou partie du capital social non détenu par des personnes mentionnées au premier alinéa ou aux 1° à 4° du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 est interdite à toute personne physique ou morale exerçant sous quelque forme que ce soit, notamment : c) l'activité de fournisseur, distributeur ou fabricant de matériel ayant un lien avec la profession médicale et de produits pharmaceutiques, ou celles de prestataire de services dans le secteur de la médecine.'
Il est aussi fait référence à la lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la Selarl de médecins ILC [G] [T] par l'Ordre des médecins du Calvados en date du 18 octobre 2022 mentionnant la réponse apportée par le Conseil national de l'Ordre des médecins à sa demande d'avis, selon laquelle :
-'la Sas ILC [G] [T] ne peut être associée de la Selarl de médecins ILC [G] [T] et être également son fournisseur ou prestataire de mise à disposition de matériel médical',
- 'la Selarl de médecins ILC [G] [T] doit prendre les mesures nécessaires pour régulariser la situation' ;
- 'la Sas ILC [G] [T] doit sortir du capital de la Selarl de médecins ILC [G] [T] et céder sa participation aux associés en place ou à de nouveaux associés', mettant in fine 'en demeure la Selarl de médecins ILC [G] [T] de se mettre en conformité avec l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 et avec l'article R.4113-13 du code de la santé publique.'
La Selarl de médecins ILC [G] [T] a sollicité la constitution d'un tribunal arbitral par lettre datée du 25 avril 2025 rédigée par les trois médecins co-gérants, et adressée à la Chambre nationale d'Arbitrage des médecins, pour voir prononcer la nullité de la souscription et l'annulation des parts sociales souscrites et détenues en violation des dispositions de l'article L.4113-13 du code de la santé publique et constater une disposition statutaire, qui enfreint le principe d'indépendance.
Il apparaît aussi qu'en juin 2025, la Sas ILC [G] [T] et ses associés ont entendu solliciter, en réponse aux demandes adressées par la Selarl de médecins ILC [G] [T] à la Chambre susvisée, de prononcer la nullité de l'ensemble des décisions prises après 'suspension' de leurs droits de vote aux associés médecins extérieurs ainsi qu'à la Sas.
Au-delà de la licéité de la détention par la Sas ILC [G] [T] de parts sociales qu'il n'appartient pas à la présente cour d'apprécier, il ne peut qu'être constaté qu'à la date des assemblées générales réunies pour l'approbation des comptes, les votes de la Sas ILC [G] [T], toujours associée de la Selarl de médecins ILC [G] [T], n'ont pas été pris en compte ce, malgré l'absence de tout retrait de sa part de la selarl ou de toute décision contraignante prise à cette fin à son encontre, ce qui est de nature à caractériser, ainsi que l'a retenu le juge des référés, un fonctionnement anormal de la société.
Pour autant, la cour relève que la majorité des associés de la Selarl de médecins ILC [G] [T] est en capacité de prendre des décisions, et que les anormalités précitées ne sont pas suffisamment importantes pour caractériser une situation de blocage de la Selarl de médecins ILC [G] [T].
Plus généralement, la cour approuve le premier juge ayant exactement retenu que la Selarl de médecins ILC [G] [T] ne semblait pas exposée à un péril imminent.
Il sera rappelé que l'urgence doit s'apprécier non dans la personne de celui qui agi mais dans celle de la personne morale qui doit être exposée à un péril certain et imminent.
Le premier juge a ainsi relevé à juste titre que, suivant attestation du 23 décembre 2024, la société d'expertise comptable Fiteco attestait de la régularité comptable et du bon respect de règlement des échéances commerciales, fiscales et sociales de la Selarl de médecins ILC [G] [T], et que les comptes de 2023 révélaient que le chiffre d'affaires de la société représentait une augmentation de 15,9% par rapport à 2022.
Il s'en suit que la Selarl de médecins ILC [G] [T] ne se trouvait nullement dans une situation financière compromettant sa pérennité.
En outre, Me [C] [X], mandataire ad'hoc désignée par ordonnance du 22 novembre 2024, a indiqué dans son rapport du 6 janvier 2025, que 'selon l'[Localité 5], le centre de radiothérapie n'est visé par aucune déclaration d'événements indésirables et qu'il n'existe pas d'inquiétude particulière sur le plan de l'exercice des soins', ajoutant que 'sa visite du centre fait ressortir des installations bien tenues et, pour les salariés rencontrés, un climat de travail centré sur les soins apportés aux patients'.
Elle concluait notamment qu'aucun élément ne caractérisait une situation de péril manifeste et imminent.
La Sas ILC [G] [T] persiste à soutenir néanmoins que le péril imminent est caractérisé compte tenu de la décision prise unilatéralement par les gérants de la Selarl de médecins ILC [G] [T] de procéder au démontage de l'accélérateur de particules Clinac, matériel radioactif, et de la commande d'un nouveau matériel pour le remplacer, le Truebeam, alors que l'appelante est propriétaire du Clinac et seule détentrice de l'autorisation de l'[Localité 5].
Elle ajoute que les démantèlements et la commande d'accélérateurs de particules ont été faits de manière illégale par les gérants de la Selarl de médecins ILC [G] [T], l'ensemble de ces actions, selon elle, mettant en danger toute l'activité du centre et la continuité des soins pour des milliers de patients.
Toutefois, ainsi que l'a constaté le premier juge au vu des éléments produits, il apparaît que la Sas ILC [G] [T] n'a pas procédé à l'enlèvement du Clinac, matériel obsolète et dont il est justifié de la nécessité de pourvoir à son remplacement ce, malgré les demandes réitérées de la Selarl de médecins ILC [G] [T] par courrier des 14 octobre 2024 et lettre recommandée du 23 octobre suivant et en dépit de l'injonction de permettre la mise en service du Truebeam que lui a adressée l'[Localité 5] le 6 janvier 2025.
De surcroît, il est justifié que par décision du 20 décembre 2023, la Selarl de médecins ILC [G] [T], avait été autorisée à exercer une activité nucléaire à finalité médicale dont le responsable du contrôle de la radioprotection est le docteur [N] [I], l'un des trois médecins co-gérants. Il est encore établi par la production du rapport d'intervention sur le site émis par le constructeur des accélérateurs, la société Varian, que le démantèlement du Clinac ainsi que l'identification et le tri des pièces 'activées' ont été réalisés sous le contrôle d'une personne compétente en radioprotection.
Enfin, il est constant que par courriel du 3 janvier 2025, confirmé par courrier du 6 janvier suivant, l'ASN a autorisé la Selarl de médecins ILC [G] [T] à installer le deuxième accélérateur Truebeam, et à procéder aux essais techniques et à la formation du personnel à l'activité.
Le juge des référés, au vu de ces éléments, a considéré à juste titre qu'il n'était pas démontré que la Selarl de médecins ILC [G] [T] ait été menacée d'un péril imminent tel que prétendu à tort.
Enfin, c'est en vain que la Sas ILC [G] [T] se prévaut de l'existence d'un conflit d'associés relatif aux conditions de la convention d'utilisation du plateau technique comme de la contestation par la Selarl de médecins ILC [G] [T] de toute redevance qui lui serait due, sans établir que les conséquences en résultant seraient à l'origine d'un péril imminent pour cette dernière.
Si la Sas ILC [G] [T] prétend que la cessation du règlement des redevances l'expose à court terme à une défaillance financière, il reste que l'intérêt social de la Selarl de médecins ILC [G] [T] ne se confond pas avec celui des associés minoritaires que la désignation d'un administrateur provisoire n'a pas pour visée de protéger.
En conséquence, en l'absence d'urgence et de péril imminent caractérisé justifiant qu'il soit fait droit à la mesure exceptionnelle sollicitée, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de désignation d'un administrateur provisoire de la Selarl de médecins ILC [G] [T].
- Sur la demande d'expertise de gestion :
La Sas ILC [G] [T] sollicite, en application de l'article L.223-37 du code de commerce, une mesure d'expertise de gestion pour analyser les comptes de la Selarl de médecins ILC [G] [T] au titre des exercices 2020 à 2023 compte tenu des fautes de gestion déjà citées ce, alors qu'elle ne dispose pas des comptes complets de la Selarl depuis 2020.
La Selarl de médecins ILC [G] [T] s'oppose à cette mesure en l'absence de tout intérêt légitime démontré par la Sas ILC [G] [T] pour la désignation d'un expert dont la mission sollicitée présente, de fait, un caractère général alors que celle-ci n'est admissible que pour une opération déterminée.
Elle affirme au surplus que la Sas ILC [G] [T] a eu communication des comptes sociaux annexés à ses convocations et que de surcroît, elle n'a jamais exercé son droit de consultation tel que prévu par les textes en la matière.
Sur ce,
Aux termes de l'article L.223-37 du code de commerce, 'un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.
Le ministère public et le comité d'entreprise sont habilités à agir aux mêmes fins.
S'il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine l'étendue de la mission et des pouvoirs des experts. Elle peut mettre les honoraires à la charge de la société.'
La cour constate tout d'abord que la Sas ILC [G] [T] ne conteste pas avoir été destinataire des comptes sociaux joints à ses convocations aux assemblées générales, ni n'allègue avoir été empêchée d'exercer son droit à communication des documents sociaux et plus particulièrement des comptes des trois derniers exercices en application de l'article R.223-15 du code de commerce.
Ensuite, elle approuve le premier juge qui, par une motivation exempte de toute critique et expressément adoptée, a considéré que la mesure d'expertise sollicitée revêtait une portée générale sans que des irrégularités présumées ne soient avancées concernant une ou plusieurs opérations de gestion déterminées.
Par suite, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la mesure d'expertise sollicitée.
- Sur la demande d'expertise in futurum :
La Sas ILC [G] [T] sollicite subsidiairement la désignation d'un expert avec pour mission de déterminer si les comptes des trois derniers exercices de la Selarl de médecins ILC [G] [T] sont ou non sincères et fidèles à la réalité.
Elle souligne la nécessité d'un tel éclairage sur les comptes de l'intimée et l'utilisation des crédits pour envisager un règlement global des litiges et organiser sa sortie de la Selarl de médecins ILC [G] [T].
La Selarl de médecins ILC [G] [T] réplique que la Sas ILC [G] [T] ne justifie d'aucun élément pour étayer la vraisemblance de l'inexactitude ou du défaut de sincérité des comptes.
Elle relève que la finalité recherchée par l'appelante n'est pas de constituer des preuves pour un éventuel procès mais d'exploiter l'expertise pour négocier le rachat de ses parts sociales.
Sur ce,
Selon l'article 145 du code de procédure civile, 'S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.'
En l'espèce, la Sas ILC [G] [T] ne justifie pas de la nécessité de recueillir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Elle se limite à évoquer la recherche d'un règlement global amiable du différend l'opposant à la Selarl de médecins ILC [G] [T] pour organiser sa sortie ce encore, sans qu'un lien quelconque ne puisse être établi avec la sincérité des comptes des trois derniers exercices de la Selarl de médecins ILC dont la remise en cause n'est étayée par aucun élément.
Par conséquent, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande.
- Sur la demande tendant à la résolution amiable du différend opposant les parties :
La Sas ILC [G] [T] sollicite que soit ordonnée une mesure de médiation, rappelant les termes de la motivation de l'ordonnance entreprise ayant invité les parties à se tourner vers une solution concertée de leur litige qui leur permettrait de ne pas inscrire dans la durée la persistance de leur différend au détriment de leurs intérêts respectifs.
A titre infiniment subsidiaire, elle réclame une audience de règlement amiable, laquelle peut intervenir à tout moment de la procédure et avoir un objet qui va au-delà du simple objet du litige. Elle soutient que le conflit entre les parties nécessite l'intervention de l'office du juge qui sera à même de faire émerger un règlement amiable du litige.
La Selarl de médecins ILC [G] [T] s'oppose à ces demandes, considérant que l'instance d'arbitrage doit permettre de résoudre en grande partie le litige, en amiable composition, et en dernier ressort.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1532 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 applicable aux instances d'appel en cours à compter du 1er septembre 2025, le juge saisi du litige ou chargé de l'instruction de l'affaire peut, à la demande de l'une des parties ou d'office après avoir recueilli leur avis, décider qu'elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement.
Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge.'
L'article 1532-1 du même code précise que 'l'audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l'évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige.'
Enfin, l'article 1533 énonce que 'le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.'
En l'espèce, les demandes de résolution amiable du litige présentées par la Sas ILC [G] [T] à titre subsidiaire ou infiniment subsidiaire ne se justifient plus alors que la cour a statué sur l'appel de l'ordonnance dont elle était saisie, que le litige qui oppose les parties dépasse les seuls points litigieux présentement tranchés au provisoire et que la juridiction étatique est incompétente pour connaître du fond de ce litige dont le tribunal arbitral en cours de constitution devra connaître en amiable compositeur.
En conséquence, il n'y a pas lieu de faire injonction aux parties de rencontrer un médiateur ni de les convoquer à une audience de règlement amiable.
- Sur les demandes accessoires :
Les dispositions de l'ordonnance relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
La Sas ILC [G] [T], partie qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'appel.
Pour des raisons tirées de l'équité, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 6 février 2025 par le président du tribunal judiciaire de Caen ;
Y ajoutant,
Rejette toutes autres demandes des parties en ce compris celles présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à faire injonction aux parties de rencontrer un médiateur ou de les convoquer à une audience de règlement amiable ;
Condamne la Sas ILC [G] [T] aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
E. FLEURY M.-C. DELAUBIER