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Décisions

CA Amiens, 1re ch. civ., 30 septembre 2025, n° 23/01635

AMIENS

Arrêt

Autre

CA Amiens n° 23/01635

30 septembre 2025

ARRET



[MK]

C/

[A]

[A] épouse [N]

SELARL [107]

ASSOCIATION [109] '[67]'

[MK] épouse [I]

[MK]

[MK]

[MK] épouse [X]

[F]

EDR/BT/SB

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU TRENTE SEPTEMBRE

DEUX MILLE VINGT CINQ

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/01635 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXK6

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU QUINZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [W] [MK]

né le [Date naissance 28] 1944 à [Localité 85]

de nationalité Française

[Adresse 32]

[Localité 56]

Représenté par Me Anne WADIER de la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocat au barreau d'AMIENS

APPELANT

ET

Monsieur [S] [A] assisté de [65] ([67]), curateur venant aux droits de [68]

né le [Date naissance 40] 1971 à [Localité 64]

de nationalité Française

[Adresse 102]

[Adresse 58]

[Localité 42]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/002317 du 05/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'[Localité 64])

Madame [G], [YV], [RH] [A] épouse [N]

née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 64]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 9]

Monsieur [A] [YT], [J], [RI]

né le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 64]

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Localité 46]

SELARL [107] prise en la personne de Maître [T] [F] - mandataire judiciaire, dont le siège est sis [Adresse 27], es qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [YT] [A]

né le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 64]

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 46]

Représentés par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau d'AMIENS

Madame [AM] [MK] épouse [I]

de nationalité Française

[Adresse 12]

[Localité 56]

Monsieur [P] [MK]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 56]

Madame [B] [MK] épouse [X]

de nationalité Française

[Adresse 45]

[Localité 55]

Représentés par Me Laetitia RICBOURG de la SELARL LAETITIA RICBOURG, avocat au barreau d'AMIENS

Monsieur [R] [MK]

de nationalité Française

[Adresse 31]

[Localité 57]

Assigné à étude de commissaire de justice le 25/05/2023.

INTIMES

DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :

L'affaire est venue à l'audience publique du 03 juin 2025 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme [H] BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.

A l'audience, la cour était assistée de Mme Blanche THARAUD, greffière.

Sur le rapport de Mme Emilie DES ROBERT et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

PRONONCÉ :

Le 30 septembre 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.

*

* *

DECISION :

De l'union de [D] [MK] et [YV] [M] sont issus six enfants :

- Mme [AM] [MK] épouse [I],

- [IR] [MK] divorcée [A],

- Mme [B] [MK] épouse [X],

- M. [P] [MK],

- M. [R] [MK],

- M. [W] [MK].

Les époux se sont consentis une donation au dernier vivant, suivant acte reçu le 30 décembre 1985.

[D] [MK], qui avait établi un testament en la forme olographe le 3 juillet 1997, est décédé le [Date décès 54] 2004 à [Localité 106] (Somme), laissant pour lui succéder sa conjointe survivante, ainsi que ses six enfants issus de leur union.

Suivant acte reçu le 24 août 2006 par M. [YW] [K], notaire, [YV] [M] veuve [MK] a légué la totalité de la quotité disponible de ses biens à son fils, M. [R] [MK].

[YV] [M] veuve [MK] est décédée le [Date décès 16] 2007, laissant pour lui succéder ses six enfants nés de son union avec son époux.

Aucun accord n'a pu intervenir pour parvenir à un partage amiable.

Suivant assignation en date du 23 octobre 2008, Mme [AM] [MK] épouse [I], [IR] [MK] divorcée [A], Mme [B] [MK] épouse [X] ont attrait MM. [W] et [R] [MK] devant le tribunal de grande instance d'Amiens.

Suivant jugement en date du 3 juin 2009, le tribunal de grande instance d'Amiens a :

Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et des successions confondues et réunies de [D] [MK] et [YV] [M],

Désigné pour y procéder, M. le président de la chambre des notaires, avec faculté de délégation au profit de tout notaire de son choix, à l'exception de Me [K] et de Me [L],

Dit qu'il appartiendra au notaire désigné de procéder à l'inventaire des divers biens meubles composant les successions et d'établir des lots d'égale valeur qui pourront le cas échéant et à défaut d'accord entre les cohéritiers, faire l'objet d'un tirage au sort,

Rejeté la demande de nullité du testament d'[YV] [M] reçu par Me [K] le 24 août 2006,

Dit que le notaire désigné devra prendre en compte le testament pour établir l'état liquidatif de la succession de [YV] [M],

Dit que le notaire désigné devra prendre en compte le testament olographe de [D] [MK] daté du 3 juillet 1997 pour établir l'état liquidatif de la succession de ce dernier, sauf à respecter la réserve héréditaire,

Rejeté la demande tendant à voir confier au notaire la mission d'interroger la [75] et la [72] [Localité 96] sur le fonctionnement des comptes, titres et livrets des de cujus entre le 1er janvier 2004 et le jour du partage, en se faisant spécifier l'existence d'éventuelles procurations, les dates d'ouverture ou de clôture et d'interroger les mêmes banques sur l'existence et le sort des assurances-vie,

Dit que le notaire désigné devra déterminer les soldes des comptes bancaires existant au [Date décès 54] 2004 et au [Date décès 16] 2007, ainsi qu'au jour de la date de clôture du partage,

Dit que M. [R] [MK] est redevable d'une indemnité pour l'occupation de l'immeuble sis [Adresse 43] à [Localité 86] à compter du [Date décès 16] 2007,

Rejeté la demande formée contre M. [R] [MK] de rapport à la succession de l'avantage tiré du défaut de paiement de loyers antérieurement au décès d'[YV] [M],

Dit que M. [P] [MK] sera tenu de rapporter à la succession d'[YV] [M] l'avantage tiré de l'absence de paiement de loyers de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 86] à compter du [Date décès 54] 2004,

Dit que M. [W] [MK] est titulaire d'une créance de salaire différé pour les périodes suivantes : du 23 décembre 1962 au 29 février 1964, et du 1er septembre 1965 au 31 décembre 1971,

Ordonné une mesure d'expertise et désigne pour y procéder, M. [MI] [CW], avec pour mission de :

- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers,

- visiter les biens immobiliers dépendant de la communauté et des successions de [D] [MK] et d'[YV] [M],

- les évaluer, et dire si les immeubles peuvent être commodément partageables en nature ou attribués, de dire s'il convient de prévoir la licitation devant le tribunal et de donner son avis sur la mise à prix en cas de vente sur licitation,

- dire si l'immeuble sis [Adresse 32] à [Localité 86], constitue une entreprise ou partie d'entreprise agricole au sens de l'article 831 du code civil, et s'il présente les caractères d'une unité économique,

- donner son avis sur le montant de l'indemnité due par M. [R] [MK] pour l'immeuble sis [Adresse 43] à [Localité 86] à compter du [Date décès 16] 2007,

- donner son avis sur la valeur locative de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 86] pour la période comprise entre le [Date décès 54] 2004 et le [Date décès 16] 2007 et sur le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [P] [MK] à compter du 2 août 2007, et d'établir un compte des sommes dues au vu des justificatifs de paiement produits par ce dernier,

- donner son avis sur le montant de la créance de salaire différé due à M. [W] [MK],

Sursis à statuer sur la demande d'attribution préférentielle du bien sis [Adresse 32], formée par M. [W] [MK], dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.

Débouté les demandeurs de leur demande tendant à voir déterminer et chiffrer l'avantage dont aurait bénéficié M. [W] [MK] dans le cadre de la reprise de l'exploitation de ses parents.

[IR] [MK] est décédée le [Date décès 15] 2010, laissant pour lui succéder ses quatre enfants, dont l'un, [MI] [A] lui était prédécédé le [Date décès 26] 2007 sans épouse ni descendance.

Par arrêt rendu le 23 juin 2011, la cour d'appel d'Amiens a :

Constaté l'intervention volontaire de M. [S] [A], de Mme [G] [A] et de M. [YT] [A], en qualités d'héritiers de [IR] [MK], décédée le [Date décès 15] 2010,

Constaté l'intervention volontaire de l'ATS, en qualité de curateur de M. [S] [A],

Confirmé le jugement du tribunal de grande instance d'Amiens du 3 juin 2009, sauf en ce qu'il a :

- désigné M. le président de la [78] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et des successions des époux [YY],

- désigné ce notaire pour procéder à l'inventaire et au partage des meubles meublant,

- rejeté la demande de nullité des testaments de [YV] [M] et [D] [MK],

- rejeté la demande visant à confier à l'expert une mission d'enquête sur les comptes et le sort des assurances-vie des de cujus,

- dit que M. [P] [MK] devait rapporter aux successions l'avantage tiré de l'absence de paiement de loyers et devait payer une indemnité d'occupation,

- confié à l'expert la mission de dire si l'immeuble sis [Adresse 34] [Localité 86] présentait les caractères d'une unité économique,

- rejeté l'expertise sur les avantages qu'auraient reçus M. [W] [MK] lors de la cession de l'exploitation agricole familiale,

Statuant de nouveau,

Constaté que les parties se sont accordées pour désigner Me [MJ] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et des successions des époux [YY], et le partage des meubles meublant,

Prononcé la nullité du testament d'[YV] [M] reçu par Me [K] le 24 août 2006,

Prononcé la nullité du testament olographe de [D] [MK] daté du 3 juillet 1997 en ce qu'il porte sur les biens dépendant de la communauté des époux [V] et en ce qu'il porte sur les terres sises à [Localité 74] et validé pour le surplus,

Sursis à statuer sur la demande de rapport par M. [P] [MK] à la succession d'[YV] [M] de l'avantage tiré de l'absence de paiement des loyers de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 86] qu'il occupe,

Sursis à statuer sur la demande visant à dire que M. [P] [MK] était redevable à l'indivision successorale d'une indemnité d'occupation au titre de l'occupation de l'immeuble précité à compter du [Date décès 16] 2007,

Dit que l'estimation des terres exploitées par M. [W] [MK] dans le cadre de la demande d'attribution préférentielle formée par ce dernier devait être effectuée par l'expert en valeur libre de toute occupation,

Désigné à nouveau M. [CW] en qualité d'expert avec notamment pour mission de :

- interroger la [76] et la [72] [Localité 96] sur le fonctionnement des comptes, titres ou livrets des de cujus (en se faisant communiquer le ou les titulaires d'éventuelles procurations, les dates d'ouverture et de clôture, ainsi que les soldes existant au [Date décès 54] 2004 et au [Date décès 16] 2007, jours des décès des de cujus, ainsi qu'au jour de clôture et/ou du partage),

- interroger ces mêmes établissements sur l'existence et le sort des assurances-vie : [66] à la Poste et [99] au [81],

- dire si au vu des usages agricoles, M. [W] [MK] a reçu des avantages au titre de la cession de l'exploitation familiale, des occupations d'immeubles ou de bâtiments agricoles ou de terres et chiffrer les dits avantages dans la succession,

- évaluer au vu des justificatifs produits les dépenses faites dans l'exploitation agricole par M. [W] [MK] qu'auraient dû supporter les de cujus ou la succession,

- évaluer au vu des justificatifs produits les dépenses d'amélioration ou de conservation faites par M. [W] [MK] sur les immeubles indivis qu'il occupe, postérieurement au décès d'[YV] [MK] et ouvrant droit à l'indemnisation dans les conditions de l'article 815-13 du code civil,

- répondre aux critiques du précédent rapport formulées par les appelantes dans leurs dernières conclusions,

Y ajoutant,

Dit que l'article 831 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006 est applicable aux demandes d'attribution préférentielle formées par M. [W] [MK],

Débouté les parties du surplus de leurs demandes,

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

M. [W] [MK] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision, lequel a été déclaré non admis.

Dans le même temps, le tribunal de grande instance d'Amiens se trouvant toujours saisi des chefs du jugement rendu le 3 juin 2009 non soumis à l'appel, le juge de la mise en état a prononcé la radiation de l'affaire, suivant ordonnance rendue le 18 octobre 2012.

Dans le cadre des opérations d'expertise en cours, les parties se sont mises d'accord sur plusieurs points :

- le règlement par M. [W] [MK], pour le compte de l'indivision successorale, des primes d'assurance des immeubles indivis,

- la désignation de Me [Y] aux fins de faire l'inventaire et le partage des meubles de l'immeuble sis [Adresse 105],

- la désignation de Me [MJ], en qualité de notaire liquidateur, en lieu et place de Me [K].

M. [CW] a déposé un premier rapport le 15 novembre 2010, aux termes duquel il a fixé la valeur de plusieurs immeubles, puis a déposé un second rapport le 10 septembre 2012, répondant à la mission complémentaire qui lui a été confiée par l'arrêt rendu le 23 juin 2011.

Par arrêt du 11 septembre 2014, la cour d'appel d'Amiens a :

Déclaré irrecevables les demandes de M. [R] [MK] tendant à la confirmation du jugement du 3 juin 2009 en ce qu'il a validé les testaments des 24 août 2006 et 3 juillet 2007 d'[YV] [M] veuve [MK] et de [D] [MK],

Déclaré recevables les demandes de MM. et Mmes [AM], [B], [P] [MK], [S], [G] et [YT] [A], ainsi que de l'association tutélaire de gestion, ès qualités, de rapport aux successions des époux [YY] formé à l'encontre de MM. [R] et [W] [MK],

Condamné M. [R] [MK] à rapporter aux successions confondues des époux [YY] les sommes de 8 500 euros au titre de prélèvements opérés sur les comptes bancaires de Mme [YV] [MK], et de 23 568 euros au titre de son occupation de l'immeuble situé [Adresse 43] à [Localité 86] du [Date décès 16] 2007 au 30 novembre 2009,

Condamné M. [W] [MK] à rapporter aux successions confondues et réunies des époux [YY] la somme de 88 798,39 euros au titre des avantages reçus pour l'exploitation agricole, déduction faite des sommes de 1 789,71 euros et 6 319,61 euros, qu'il a réglées pour leur compte,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de MM. et Mmes [AM], [B] [MK], [S], [G] et [YT] [A], ainsi que de l'association tutélaire de gestion, ès qualités, tendant à valider le rapport de M. [CW] sur l'absence d'amélioration et de conservation faites par M. [W] [MK] sur les immeubles indivis qu'il occupe, postérieurement au décès d'[YV] [MK], ainsi qu'à débouter M. [W] [MK] de sa demande au titre des travaux dans la maison et dans les bâtiments,

Déclaré irrecevable la demande de M. [W] [MK] tendant à la confirmation du jugement du 3 juin 2009 en ce qu'il a sursis à statuer sur sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble du [Adresse 32] à [Localité 86],

Donné acte à MM. et Mmes [AM], [B] [MK], [S], [G] et [YT] [A], ainsi que de l'association tutélaire de gestion, ès qualités, de leur accord pour l'attribution préférentielle à M. [W] [MK] du corps de ferme pour 247 900 euros et des terres pour les valeurs libres tenues par M. [CW],

Débouté M. [W] [MK] de ses demandes de condamnations de M. et Mmes [AM], [B] et [P] [MK] à payer à l'indivision successorale des dommages et intérêts et à dire qu'il est créancier des successions confondues et réunies de ses parents de la somme de 44 086 euros majorée des intérêts au taux des prêts à court terme du [81],

Débouté MM. [W] et [R] [MK] de leurs demandes de condamnations de M. [P] [MK] à rapporter aux successions confondues des époux [YY] l'avantage tiré de l'absence de paiement de loyers au titre de l'occupation de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 86],

Condamné M. [P] [MK] à payer à l'indivision successorale une indemnité pour cette occupation de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 86] d'un montant mensuel de 283 euros, à compter du [Date décès 16] 2007,

Rejeté toute autre demande plus amples ou contraire,

Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage et qu'ils pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à l'allocation d'une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [MJ] a dressé un premier procès-verbal le 5 juin 2015, puis un autre le 4 décembre 2015.

Un projet d'état liquidatif a été soumis aux parties en avril 2016, puis un procès-verbal de difficulté a été dressé le 13 mai 2016.

Par jugement rendu le 22 août 2018, le tribunal de grande instance d'Amiens a :

Débouté Mmes [AM] et [B] [MK] et M. [P] [MK] de leur demande de changement de notaire,

Dit n'y avoir lieu à statuer de nouveau sur la créance revendiquée par M. [W] [MK] à hauteur de 1 789,71 euros,

Dit n'y avoir lieu à statuer à nouveau sur la fixation de l'indemnité d'occupation due par M. [P] [MK] à l'indivision,

Renvoyé sur ces points les parties à l'arrêt du 11 septembre 2014,

Déclaré M. [W] [MK] irrecevable en sa demande de prise en compte des dépenses d'amélioration,

Avant-dire droit sur les attributions préférentielles et licitation, ordonné une mesure d'expertise confiée à nouveau à M. [CW] aux fins notamment de visiter les biens immobiliers dépendant de la communauté et des successions de [D] [MK] et [YV] [M] à l'effet d'actualiser son rapport dressé le 15 novembre 2010,

Autorisé les parties à poursuivre la vente amiable des maisons situées [Adresse 48] et [Adresse 43] à [Localité 86], sur un prix déterminé d'un commun accord,

Enjoint à M. [W] [MK] de justifier de la cession de bail au profit de son épouse et de son fils,

Sursis à statuer sur l'ensemble des demandes relatives aux fermages, et sur l'ensemble des autres demandes.

Par arrêt rendu le 22 juin 2021, la cour d'appel d'Amiens a :

Rejeté les demandes de médiation et de renvoi de l'affaire au juge commis,

Confirmé, dans la limite des chefs critiqués, le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré M. [W] [MK] irrecevable en sa demande de prise en compte des dépenses d'amélioration et enjoint à M. [W] [MK] de justifier la cession de bail au profit de son épouse et son fils,

Déclaré recevable la demande de prise en compte des dépenses d'amélioration faites par M. [W] [MK] sur le bien situé [Adresse 32] à [Localité 86],

Déclaré irrecevables les demandes d'attribution préférentielle et de licitation,

Ordonné l'attribution à Mme [AM] [I] d'une partie de la parcelle B [Cadastre 50] sur laquelle est édifiée la maison [Adresse 43], ce pour une surface de 288,75 m² estimée par l'expert à la somme de 578 euros, à charge pour elle de supporter les frais de division cadastrale,

Constaté que la demande en paiement des fermages à l'encontre de M. [W] [MK] est abandonnée.

Rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Par arrêt rectificatif en date du 27 juillet 2021, la cour d'appel d'Amiens a :

Remplacé le chef du dispositif : "Déclare irrecevables les demandes d'attribution préférentielle et de licitation" par "Déclare irrecevable la demande d'évocation par la cour des demandes d'attribution préférentielle et de licitation",

Remplacé le chef du dispositif : "Constate que la demande en paiement des fermages à l'encontre de M. [W] [MK] est abandonnée" par "Constate que la demande de rapport de l'avantage lié au montant des fermages est abandonnée".

Par jugement rendu le 15 février 2023, le tribunal judiciaire d'Amiens a :

Fixé à la somme de 19 335 euros la créance de M. [W] [MK] à l'égard de l'indivision au titre des travaux d'amélioration du corps de ferme situé [Adresse 36] et à la somme de 228 565 euros la valeur de ce corps de ferme,

Rejeté la demande de M. [W] [MK] d'attribution préférentielle de droit de 49 hectares 20 ares 79 centiares de terres agricoles dépendant de l'indivision successorale,

Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer sur la demande d'attribution préférentielle de ces parcelles,

Rejeté la demande de M. [W] [MK] d'attribution préférentielle de 49 hectares 20 ares 79 centiares et du corps de ferme dont la maison situés [Adresse 33] à [Localité 86] dépendant de l'indivision successorale,

Rejeté la demande de M. [W] [MK] d'attribution de parcelles de bois, taillis et marais,

Rejeté la demande d'attribution de M. [P] [MK] d'une maison située [Adresse 5] à [Localité 86],

Rejeté la demande d'attribution de Mme [AM] [MK] d'une parcelle située à [Localité 108] cadastrée [Adresse 71] n°[Cadastre 14],

Rejeté la demande d'attribution de Mme [B] [MK] d'une parcelle située à [Localité 86] cadastrée E n°[Cadastre 25],

Rejeté les demandes de licitations des biens composant l'actif de l'indivision successorale,

Homologué le rapport déposé le 12 août 2019 par M. [MI] [CW] sauf en ce qui concerne le montant des travaux d'amélioration réalisés par M. [W] [MK],

Autorisé la déconsignation des fermages payés par les époux [IP] entre les mains de Me [H] [BA] au profit du compte ouvert pour la succession par Me [EU] [MJ],

Rejeté la demande de dommages et intérêts de Mmes [AM] et [B] [MK] et de M. [P] [MK] dirigée contre M. [W] [MK],

Déclaré irrecevable leur demande de condamnation de ce dernier au paiement de fermages,

Dit que les dépens seront employés en frais de partage,

Condamné M. [W] [MK] à payer à MM. [S] et [YT] [A] et Mme [G] [A] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné M. [W] [MK] à payer à Mmes [AM] et [B] [MK] et à M. [P] [MK] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.

Par déclaration du 3 avril 2023, M. [W] [MK] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

Rejeté la demande de M. [W] [MK] d'attribution préférentielle de droit de 49 hectares 20 ares 79 centiares de terres agricoles dépendant de l'indivision successorale,

Débouté M. [W] [MK] de sa demande de sursis à statuer sur la demande d'attribution préférentielle des parcelles,

Rejeté la demande de M. [W] [MK] de l'attribution préférentielle de 49 hectares 20 ares 79 centiares et du corps de ferme dont la maison située [Adresse 33] à [Localité 86] dépendant de l'indivision successorale,

Rejeté la demande de M. [W] [MK] d'attribution de parcelles de bois, taillis et marais,

Fixé à la somme de 19 335 euros la créance de M. [W] [MK] à l'égard de l'indivision au titre des travaux d'améliorations du corps de ferme située au [Adresse 35] [Localité 86] et à la somme de 228 565 euros la valeur du corps de ferme, et ce faisant, rejeté la demande de M. [W] [MK] de fixer à la somme 43 000 euros le montant des indemnités d'améliorations au titre des travaux réalisés sur le corps de ferme située au [Adresse 32] à [Localité 86] et à la somme de 204 900 euros la valeur du corps de ferme,

Condamné M. [W] [MK] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Mmes [AM] et [B] [MK], et à M. [P] [MK], et la même somme de 2 000 euros à MM. [S], [YT] [A] et Mme [G] [A].

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 décembre 2024, M. [W] [MK] demande à la cour de :

L'accueillir en ses demandes, fins et prétentions, et le dire recevable et bien fondé,

Débouter les intimés de leurs demandes, fins et prétentions,

Infirmer le jugement rendu le 15 février 2023 par le tribunal judiciaire d'Amiens en ce qu'il a :

- rejeté la demande de M. [W] [MK] d'attribution préférentielle de droit des parcelles de terres agricoles d'une superficie de de 49 hectares 20 ares 79 centiares de terres agricoles dépendant de l'indivision successorale,

- débouté M. [W] [MK] de sa demande de sursis à statuer sur la demande d'attribution préférentielle des parcelles,

- rejeté la demande de M. [W] [MK] de l'attribution préférentielle des parcelles de terres agricoles d'une superficie de 49 hectares a 20 ares 79 centiares et du corps de ferme dont la maison située [Adresse 32] à [Localité 86] dépendant de l'indivision successorale,

- fixé à la somme de 19 335 euros la créance de M. [W] [MK] à l'égard de l'indivision au titre des travaux d'améliorations du corps de ferme située au [Adresse 33] à [Localité 86] et à la somme de 228 565 euros la valeur du corps de ferme, et ce faisant,

- rejeté la demande de M. [W] [MK] de fixer à la somme 43 000 euros le montant des indemnités d'améliorations au titre des travaux réalisés sur le corps de ferme située au [Adresse 32] à [Localité 86] et à la somme de 204 900 euros la valeur du corps de ferme,

- condamné M. [W] [MK] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Mmes [AM] et [B] [MK], et à M. [P] [MK], et la même somme de 2 000 euros à MM. [S], [YT] [A] et Mme [G] [A].

Statuant à nouveau,

Juger que M. [W] [MK] est bien fondé à se prévaloir de l'attribution préférentielle de droit, au sens de l'article 832 du code civil, des parcelles suivantes, et en conséquence, ordonner au profit de M. [W] [MK] l'attribution préférentielle de droit des parcelles suivantes :

Commune d'[Localité 86] (Somme) :

Lieudit « [Localité 90] », Section B n°[Cadastre 13], de 08 a 29 ca

Lieudit « au dso du chemin d'[Localité 63] », Section F n°[Cadastre 62], de 3 ha 51 a 60 ca

Lieudit « au dso du chemin d'[Localité 63] », Section F n°[Cadastre 19], de 61 a 20 ca

Lieudit « au dso du chemin d'[Localité 63] », Section F n°[Cadastre 20], de 36 a 50 ca

Lieudit « au dso du chemin d'[Localité 63] », Section F n°[Cadastre 21], de 72 a 80 ca

Lieudit « au dso du chemin d'[Localité 63] », Section F n°[Cadastre 22], de 1 ha 29 a 20 ca

Lieudit « [Localité 89] », Section F n°[Cadastre 23], de 6 ha 73 a 51 ca

Lieudit « [Localité 89] », Section F n°[Cadastre 24], de 1 ha 93 a 90 ca

Lieudit « [Localité 88] », Section A n°[Cadastre 61], de 5 a 32 ca

Lieudit « [Localité 95] », section B n°[Cadastre 41], de 19 a 63 ca

Lieudit « au dessus du cimetière », Section C n°[Cadastre 59], de 1 ha 10 a 05 ca

Lieudit « au dessus du cimetière », Section C n°[Cadastre 60], de 53 a 05 ca

Lieudit « [Localité 93] » Section E n°[Cadastre 8], de 6 ha 43 a 10 ca

Lieudit « au dessus du [Localité 101], Section F n°[Cadastre 39], de 85 a 30 ca

Lieudit « au dso du chemin d'[Localité 63] », Section F °[Cadastre 17], de 1 ha 04 a 60 ca

Lieudit « au dso du [Adresse 79][Localité 63] », Section F n°[Cadastre 18], de 49 a 70 ca

Commune de [Localité 82] (Somme) :

Lieudit « [Localité 94] [Adresse 83] [Localité 103] », Section A n°[Cadastre 47], de 1 ha 02 a 20 ca

Lieudit « [Localité 91] [Adresse 100] », Section A n°[Cadastre 49], de 06 a 60 ca

Lieudit « [Adresse 87] », Section ZB n°[Cadastre 39], de 1 ha 80 a 90 ca

Lieudit « [Adresse 70] », Section ZB n°[Cadastre 51], de 54 a 30 ca

Lieudit « [Adresse 70] », Section ZB n°[Cadastre 52], de 66 a

Lieudit « [Localité 69] [Adresse 80] », Section ZB n°[Cadastre 53], de 71 a 50 ca

Commune de [Localité 73] (Somme) :

Lieudit « [Localité 92] », Section ZB n°[Cadastre 44], de 18 ha 41 a 60 ca

Subsidiairement, juger que M. [W] [MK] est recevable et bien fondé à solliciter l'attribution préférentielle des parcelles de terres agricoles indivises susvisées, au sens de l'article 831 du code civil,

Plus subsidiairement et avant-dire droit, surseoir à statuer dans l'attente d'un état liquidatif actualisé à dresser par Me [MJ],

Juger que le montant de l'indemnité au titre des améliorations réalisées et financées par M. [W] [MK] sur le corps de ferme et la maison d'habitation située [Adresse 104] doit être fixée à la valeur résiduelle de 43 000 euros, conformément au rapport de M. [CW] en date du 12 août 2019 (page 23),

En conséquence, juger que la valeur du corps de ferme et de la maison situé [Adresse 30] doit être fixé à la somme de 204 900 euros, après déduction des améliorations financées par celui-ci à hauteur de 43 000 euros,

Attribuer préférentiellement à M. [W] [MK] le corps de ferme et la maison situé [Adresse 29], selon la valeur fixée par M. [MI] [CW], aux termes de son rapport en date du 12 août 2019, soit 204 900 euros,

Débouter M. [S] [A], sous curatelle de l'ATS, l'ATS, ès qualités, Mme [G] [A], M. [YT] [A], d'une part, Mme [AM] [MK] épouse [I], Mme [B] [MK] épouse [X], d'autre part, de leur demande respective de condamnation de M. [W] [MK] à leur verser des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonner les dépens en frais privilégiés de partage,

Condamner chacun des défendeurs, M. [S] [A], sous curatelle de l'ATS, l'ATS, ès qualités, Mme [G] [A], M. [YT] [A], la SELARL [107], en qualité de mandataire liquidateur de M. [YT] [A], et Mme [AM] [MK] épouse [I], Mme [B] [MK] épouse [X] à régler solidairement à M. [W] [MK] la somme de 17 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Débouter l'ensemble des autres parties du surplus de leurs demandes.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 20 février 2025, M. [P] [MK], Mme [AM] [MK] épouse [I] et Mme [B] [MK] épouse [X] demandent à la cour de :

Confirmer le jugement du 15 février 2023 des chefs suivants :

- rejette la demande de M. [W] [MK] d'attribution préférentielle de droit de 49 hectares 20 ares 79 centiares de terres agricoles dépendant de l'indivision successorale et du corps de ferme dont la maison située [Adresse 32] à [Localité 86] dépendant de l'indivision successorale,

- dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer sur la demande d'attribution préférentielle de ces parcelles,

- rejette la demande de M. [W] [MK] d'attribution de parcelles de bois, taillis et marais,

- autorise la déconsignation des fermages payés par les époux [IP] entre les mains de Me [H] [BA] au profit du compte ouvert pour la succession par Me [EU] [MJ],

- dit que les dépens seront employés en frais de partage,

- condamne M. [W] [MK] à payer à Mmes [AM] et [B] [MK] et à M. [P] [MK] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'infirmer pour le surplus, et statuant de nouveau :

Ordonner l'attribution préférentielle, au profit de M. [P] [MK] d'une maison située [Adresse 5] à [Localité 86],

Débouter M. [W] [MK] de ses demandes de créances à l'égard de l'indivision au titre des travaux d'amélioration du corps de ferme situé [Adresse 32] à [Localité 86] et fixer par conséquent à la somme de 247 900 euros la valeur de ce corps de ferme,

Ordonner l'attribution, au profit de Mme [AM] [MK], d'une parcelle située à [Localité 108] cadastrée [Adresse 71] [Cadastre 98] au prix de 3 473 euros,

Ordonner l'attribution, au profit de Mme [B] [MK], d'une parcelle située à [Localité 86] cadastrée E n°[Cadastre 25], au prix de 21 472 euros,

Donner mission au notaire liquidateur de refaire les calculs des fermages dus pour les parcelles louées en tenant compte de l'indexation annuelle, et que cette charge supplémentaire devra être payée par M. [W] [MK],

Ordonner la compensation des fermages dus avec les charges payées pour le compte de l'indivision par les autres indivisaires,

Sous réserve de la production des justificatifs liés au paiement de la soulte, faire droit à la demande d'attribution préférentielle facultative de M. [W] [MK] sur l'ensemble des parcelles de terre agricoles indivises, à l'exception de celles attribuées à Mme [X] et à Mme [I], aux valeurs fixées au jour du partage,

Ordonner, à défaut d'attribution préférentielle au profit de M. [W] [MK], la mise en vente par licitation des biens sollicités,

Dire que la mise à prix est fixée au tiers, et à défaut la moitié de l'évaluation en valeur libre telle que fixée pour l'attribution à M. [W] [MK], avec faculté de baisse du quart, du tiers et de la moitié en l'absence d'enchères,

Dire que les biens pourront être vendus par lots,

Dire que si le corps de ferme situé au [Adresse 37] est attribué à M. [W] [MK], la valeur sera fixée à 247 900 euros,

Débouter les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

Condamner M. [W] [MK] à payer aux concluants la somme de 5 000 euros au titre de sa résistance abusive, outre le montant des fermages échus et non réglés,

Condamner M. [W] [MK] à payer aux concluants une indemnité de 10 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 28 septembre 2023, la SELARL [107] prise en la personne de Me [T] [F], en qualité de mandataire liquidateur de M. [YT] [A] suivant jugement en date du 12 décembre 2022 prononçant la reprise de la procédure de liquidation judiciaire, intervenant volontaire, M. [S] [A], assisté de l'association tutélaire de gestion ([67]), curateur venant aux droits de l'ATPE, Mme [G] [A] et M. [YT] [A] demandent à la cour de :

Statuer ce que droit sur la recevabilité des appels principal et incidents,

Juger recevable l'intervention volontaire de la SELARL [107], prise en la personne de Me [T] [F], mandataire judiciaire, en qualité de mandataire liquidateur de M. [YT] [A], suivant jugement en date du 12 décembre 2022, prononçant la reprise de la procédure de liquidation judiciaire.

L'ATG, assistant M. [S] [A], majeur sous curatelle renforcée, s'en rapporte à justice.

Confirmer le jugement du 15 février 2023 en ce qu'il :

- rejette la demande de M. [W] [MK] d'attribution préférentielle de droit de 49 hectares 20 ares 79 centiares de terres agricoles dépendant de l'indivision successorale et du corps de ferme dont la maison située [Adresse 32] à [Localité 86] dépendant de l'indivision successorale,

- dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer sur la demande d'attribution préférentielle de ces parcelles,

- rejette la demande de M. [W] [MK] d'attribution de parcelles de bois, taillis et marais,

- autorise la déconsignation des fermages payés par les époux [IP] entre les mains de Me [H] [BA] au profit du compte ouvert pour la succession par Me [EU] [MJ],

- rejette la demande d'attribution de M. [P] [MK] d'une maison située [Adresse 5] à [Localité 86],

- rejette la demande d'attribution de Mme [AM] [MK] d'une parcelle située à [Localité 108] cadastrée [Adresse 71] n°[Cadastre 14],

- rejette la demande d'attribution de Mme [B] [MK] d'une parcelle située à [Localité 86] cadastrée E n°[Cadastre 25],

- dit que les dépens seront employés en frais de partage,

- condamne M. [W] [MK] à payer aux consorts [A] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

L'infirmer pour le surplus et, statuant de nouveau :

Débouter M. [W] [MK] de ses demandes de créances à l'égard de l'indivision au titre des travaux d'amélioration du corps de ferme situé [Adresse 34] [Localité 86],

Fixer par conséquent à la somme de 247 900 euros la valeur de ce corps de ferme,

Débouter les parties de leurs demandes d'attributions préférentielles,

Subsidiairement, s'il est fait droit auxdites demandes, constater que les consorts [A] ne sollicitent l'attribution d'aucun bien immobilier,

Statuer ce que de droit sur les demandes d'attributions respectives des autres parties, sous conditions que les biens soient expressément désignés aux dispositifs des conclusions des demandeurs aux attributions, de l'accord sur la valeur de chaque bien, ou que la valeur soit déterminable, selon méthodologie et référentiel permettant l'actualisation, au jour le plus proche du partage, et particulièrement s'agissant des terres agricoles sur la base de la décision du 25 juillet 2023 portant fixation du barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles en 2022 (NOR : AGRS2317554S, JORF 3 aout 2023, texte 14 sur 161 Texte n° 14 Voir ANNEXE Valeur vénale moyenne des terres labourables et des prairies naturelles en 2020 pour les terres agricoles d'au moins 70 ares, libres à la vente) ou sur la décision d'actualisation publiée au JORF à la date la plus proche du partage, de la justification par les demandeurs à l'attribution de disponibilités, ou d'accord de financement, pour règlement comptant des biens attribués,

A défaut de réunion des conditions, et à défaut de meilleur accord, dans l'intervalle, ordonner la mise en vente sur licitation des différents biens immobiliers composant l'actif, sur la base de mises à prix fixées à moins 30 % de la valeur, ou à la moitié de l'évaluation (bien libre) résultant du rapport d'expertise judiciaire de M. [CW], réactualisé selon méthode précitée, avec faculté de baisse du quart, du tiers et de moitié, en l'absence d'enchère,

Dire que les biens pourront éventuellement être vendus par lot.

Ventes à la requête de l'avocat de la plus diligente des parties de la cause, ou de celui inscrit au barreau d'Amiens, choisi par l'une des parties,

Dire que les liquidités de l'indivision pourront être utilisées pour régler les frais préalables nécessaires pour parvenir à la licitation, en ce compris les sommes consignées en [77] par M. [W] [MK] qui seront versées sur le compte de l'indivision,

Désigner le juge commis, ou tel magistrat de la première chambre civile du tribunal judiciaire d'Amiens qu'il plaira, pour contrôler les opérations de licitation, et statuer sur d'éventuelles difficultés, et plus généralement, pour procéder à la surveillance des opérations de compte liquidation partage,

Si un notaire devait à nouveau être commis, à raison d'actif immobilier, désigner Me [EU] [MJ], notaire à [Localité 84].

En toute hypothèse, et y ajoutant,

Juger que le notaire liquidateur devra refaire les calculs des fermages dus pour les parcelles louées en tenant compte de l'indexation annuelle, et que le différentiel entre les sommes réglées et le résultat de l'indexation devra être payée par M. [W] [MK],

Condamner M. [W] [MK] à payer aux consorts [A] en cause d'appel une indemnité de 5 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

Dire que les dépens de l'instance, seront employés en frais privilégiées de partage dont distraction est requise au profit de Me [IS] [U] pour ceux dont il n'aurait pas reçu l'avance,

Débouter les autres parties de leurs fins, demandes, moyens et conclusions plus amples et contraires comme mal fondés dirigées contre les consorts [A], la SELARL [107], prise en la personne de Me [T] [F], mandataire judiciaire, en qualité de mandataire liquidateur de M. [YT] [A], et l'ATG, assistant M. [YT] [A].

M. [R] [MK] n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2025.

MOTIFS

A titre préliminaire, il convient d'indiquer qu'il ne sera pas répondu à la formule de style figurant dans le dispositif des écritures de M. [W] [MK] portant sur la recevabilité de ses prétentions, alors qu'aucune irrecevabilité n'a été soulevée.

Par ailleurs, le chef du jugement querellé ayant rejeté la demande de M. [W] [MK] d'attribution de parcelles de bois, taillis et marais indiqué dans l'acte d'appel mais ne faisant plus l'objet d'aucune critique, ne peut qu'être confirmé.

1. Sur l'intervention volontaire de la SELARL [107] en qualité de mandataire liquidateur de M. [YT] [A]

La SELARL [107] prise en la personne de Me [T] [F], en qualité de mandataire liquidateur de M. [YT] [A] suivant jugement en date du 12 décembre 2022 prononçant la reprise de la procédure de liquidation judiciaire, M. [S] [A], assisté de l'association tutélaire de gestion ([67]), curateur venant aux droits de l'ATPE, Mme [G] [A] et M. [YT] [A] demandent à la cour de déclarer recevable l'intervention volontaire en cause d'appel de Me [T] [F], ès qualités, sur le fondement des articles 329 et suivants du code de procédure civile et de l'article L 641-9, alinéa 1er, du code de commerce, compte tenu de la procédure collective ouverte courant 2016 à l'encontre de M. [YT] [A], de la liquidation clôturée par jugement du 13 septembre 2018 pour insuffisance d'actif et du jugement en date du 12 décembre 2022 du tribunal de commerce de Mende prononçant la reprise de la procédure de liquidation judiciaire et désignant à cet effet, en qualité de liquidateur, la SELARL [107] prise en la personne de Me [T] [F], mandataire judiciaire.

Ils font valoir que le jugement de reprise des opérations de liquidation a les mêmes effets que le jugement de liquidation sur les droits de M. [YT] [Z], notamment ses droits indivis.

Les autres parties n'ont pas répondu à cette demande.

Sur ce,

Aux termes de l'article 329 du code de procédure civile, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.

Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

Il résulte par ailleurs de l'article L 641-9, alinéa 1er, du code de commerce que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.

Par application combinée de ces dispositions, il y a lieu de déclarer recevable l'intervention volontaire de la SELARL [107], prise en la personne de Me [T] [F], en qualité de mandataire liquidateur de M. [YT] [A].

2. Sur la demande d'attribution préférentielle de droit des terres agricoles d'une surface totale de 49 hectares 20 ares 79 centiares dépendant de l'indivision successorale

M. [W] [MK] indique que cette demande a été actée par le procès-verbal de Me [MJ] en date du 5 juin 2015, et qu'aucun des autres héritiers ne s'y est alors opposé. Il précise former cette demande sur le fondement des articles 831 et suivants du code civil, et justifier que l'ensemble des conditions sont remplies en ce qu'il a participé à la mise en valeur des parcelles en cause tant à titre personnel que par son épouse ou son fils.

Il fait valoir que ce dernier, M. [O] [MK], a vocation à reprendre l'exploitation familiale, ce qui est impossible actuellement en raison de l'absence de partage.

Il soutient que l'article 831 du code civil conditionne l'attribution préférentielle au seul fait que le demandeur ait participé à la mise en valeur des parcelles, condition parfaitement remplie en l'espèce, en vertu des baux ruraux qui lui ont été consentis.

Il soutient que c'est à tort que le tribunal a considéré que les conditions de l'attribution préférentielle de droit n'étaient pas remplies, en ce que, d'une part, l'attribution préférentielle de droit ne renvoie pas à la notion d'exploitation mais à celle de propriété, d'autre part la circonstance que son fils exploite 111 hectares est totalement inopérante quant à l'appréciation des critères requis.

De surcroît, il indique que les conditions de l'attribution préférentielle de droit exigent simplement que la condition de superficie en propriété soit remplie à la date à laquelle le juge statue, de sorte que les conditions dans lesquelles et les raisons pour lesquelles il a vendu une partie des terres dont il était propriétaire importent peu, d'autant que cette vente lui procure des liquidités qui constituent une garantie pour les indivisaires dans le cadre de l'attribution préférentielle dite « facultative ».

M. [P] [MK], Mme [AM] [MK] épouse [I] et Mme [B] [MK] épouse [X] maintiennent que l'attribution préférentielle de droit ne peut pas être accordée à M. [W] [MK].

Ils font valoir que ce dernier soutient que l'attribution préférentielle est de droit en vertu des dispositions de l'article 832 du code civil, mais sans en tirer aucune conséquence puisqu'il ne justifie pas qu'il se trouverait sous le seuil de superficie requis.

Ils expliquent que M. [W] [MK] s'est livré à des man'uvres frauduleuses pour tenter de passer sous le seuil de 56 hectares lui permettant de solliciter une attribution préférentielle de droit de l'exploitation agricole familiale. Pour prétendre bénéficier d'une telle attribution, il a en effet procédé courant mars 2018 à la vente d'un ensemble de parcelles au profit de son fils, M. [O] [MK], de sorte qu'il conviendra de prendre en considération la surface réelle détenue par M. [W] [MK], non pas à la date du partage, mais à la date du décès de ses parents, afin de contrôler les conditions d'application de l'attribution préférentielle de droit.

Par conséquent, le dépassement du seuil maximal de 56 hectares, ainsi que la mauvaise fois caractérisée de M. [W] [MK] devront entraîner le débouté de sa demande d'attribution préférentielle de droit de l'exploitation agricole familiale.

La SELARL [107] prise en la personne de Me [T] [F], ès qualités, M. [S] [A], assisté de son curateur l'association tutélaire de gestion ([67]), Mme [G] [A] et M. [YT] [A] demandent à la cour de confirmer le jugement du 15 février 2023 en ce qu'il a rejeté la demande de M. [W] [MK] d'attribution préférentielle de droit de 49 hectares 20 ares 79 centiares de terres agricoles dépendant de l'indivision successorale.

Ils font valoir de manière générale qu'il ne saurait y avoir d'attribution préférentielle, dès lors que la preuve des conditions requises n'est pas établie. Ils rappellent qu'ils n'avaient cependant cause d'opposition aux attributions demandées par les uns ou les autres, précision étant faite qu'ils n'ont jamais demandé à en bénéficier et ne demandent toujours pas d'attribution en nature à leur profit.

Ainsi, ils demandent subsidiairement à la cour de statuer ce que de droit sur cette demande, sous conditions que les biens soient expressément désignés aux dispositifs des conclusions des demandeurs aux attributions, de l'accord sur la valeur de chaque bien, ou que la valeur soit déterminable, selon méthodologie et référentiel permettant l'actualisation, au jour le plus proche du partage, et particulièrement s'agissant des terres agricoles sur la base de la décision du 25 juillet 2023 portant fixation du barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles en 2022 ou sur la décision d'actualisation publiée au JORF à la date la plus proche du partage, de la justification par les demandeurs à l'attribution de disponibilités, ou d'accord de financement, pour règlement comptant des biens attribués.

S'agissant de l'évaluation des biens immobiliers, ils indiquent qu'il convient a minima que la valeur soit déterminée, à défaut, qu'elle soit déterminable, la valeur devant être fixée au jour le plus proche du partage.

Ils soutiennent qu'il est évident que le marché immobilier, particulièrement des terres agricoles, a fortiori libres, a évolué à la hausse ces dernières années. Ils indiquent que le dernier rapport, faisant suite à celui de 2010, est celui de M. [CW] d'août 2019, datant de plus de quatre années et qui avait au demeurant procédé sur une base forfaitaire à une majoration de 16 %, fortement contestable.

A défaut de réunion des conditions, et à défaut de meilleur accord dans l'intervalle, ils demandent à la cour d'ordonner sous certaines conditions la mise en vente sur licitation des différents biens immobiliers composant l'actif.

Sur ce,

Aux termes de l'article 831 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.

Il résulte de l'article 832 du code civil que l'attribution préférentielle visée à l'article 831 est de droit pour toute exploitation agricole qui ne dépasse pas les limites de superficie fixées par décret en Conseil d'Etat, si le maintien dans l'indivision n'a pas été ordonné.

Il est acquis que cette limite est fixée à une superficie de 56 hectares.

La superficie à prendre en considération en vue de l'attribution préférentielle de droit est celle des parcelles indivises, objets de la demande, jointe à celle dont le candidat est déjà propriétaire (Civ. 3ème, 22 mars 2018, n°16-24.052).

Par application de l'article 832-4, alinéa 1er, du code civil, les biens faisant l'objet de l'attribution sont estimés à leur valeur à la date fixée conformément à l'article 829, lequel prévoit qu'en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité.

Il est constant que l'attribution préférentielle ne peut être subordonnée à l'évaluation préalable des biens, ni à l'établissement d'un compte entre les copartageants (Civ. 1ère, 9 décembre 2009, n°08-70.340).

Le tribunal a débouté M. [W] [MK] de cette demande aux motifs que celui-ci « ne peut se prévaloir d'une superficie inférieure à 56 hectares, dès lors que, ayant sollicité l'attribution des parcelles indivises par conclusions notifiées le 22 juin 2018, il a vendu 20 hectares de ses terres en avril 2018 à son fils (cf attestation du [81] pièce 112), le tribunal relevant en outre que ce dernier exploite actuellement 111 hectares 19 ares 48 centiares (cf attestation d'affiliation à la [97] pièce 129), et que cette vente, sur laquelle il ne s'explique pas, a manifestement pour seul objet de réduire la surface de son exploitation pour prétendre à l'attribution de droit. »

En l'espèce, M. [W] [MK] démontre, par la production des baux ruraux qui lui ont été consentis, avoir participé à l'exploitation des parcelles dont il sollicite l'attribution préférentielle.

Il justifie en outre, aux termes d'une attestation de M. [YW] [K], notaire, être propriétaire en communauté avec Mme [E] [C] de parcelles de terre agricole d'une superficie de 5 hectares 58 ares et 18 centiares.

La moitié de cette superficie doit être prise en compte pour le calcul du seuil susvisé, soit 2 hectares 79 ares 09 centiares, ce qui n'est pas contesté par les parties.

Ainsi, en additionnant la superficie des parcelles de terres agricoles dont M. [W] [MK] est actuellement propriétaire et celle des parcelles dont l'attribution préférentielle de droit est sollicitée, le seuil de 56 hectares n'est pas dépassé.

Les dispositions des articles 831 et 832 du code civil n'exigent aucunement d'examiner les conditions requises à la date du décès du de cujus ou au jour de la demande formée par l'héritier, de sorte que cette appréciation s'effectue au jour où la juridiction statue.

De plus, l'argument selon lequel M. [W] [MK] aurait été animé d'une intention frauduleuse en cédant à son fils des parcelles de terres agricoles d'une superficie de 20 hectares en avril 2018 ne procède que de simples allégations, la circonstance selon laquelle ce dernier exploite 111 hectares étant totalement inopérante quant à l'appréciation des critères requis.

En conséquence, il sera fait droit à la demande d'attribution de droit formée par M. [W] [MK]. Le jugement entrepris sera réformé en ce sens.

S'agissant de la valorisation des parcelles, il sera rappelé que le jugement dont appel a homologué le rapport d'expertise déposé par M. [CW] le 12 août 2019, sauf en ce qui concerne le montant des travaux d'amélioration réalisés par M. [W] [MK].

Aucune des parties n'ayant querellé ce chef du jugement, celui-ci est désormais définitif et il n'y a donc pas lieu de procéder à une quelconque revalorisation.

3. Sur les demandes relatives au corps de ferme et à la maison situés [Adresse 36]

3.1. Sur la créance détenue par M. [W] [MK] sur l'indivision au titre des travaux d'amélioration et sur la valeur du corps de ferme et de la maison

M. [W] [MK] indique avoir toujours contesté la valeur retenue par l'expert judiciaire, soit 247 900 euros aux termes de son premier rapport datant de 2010, et précise que plusieurs bâtiments ou hangars ont été construits, aménagés ou encore améliorés par ses soins. Il fait valoir que si, en vertu de la théorie de l'accession, ces bâtiments et hangars appartiennent au propriétaire du sol, ainsi qu'il résulte des dispositions combinées des articles 552 et suivants du code civil, le preneur à bail rural est en droit d'être indemnisé de ces constructions, conformément aux dispositions de l'article L.411-69 du code rural et de la pêche maritime. Il ajoute surtout qu'en tant qu'indivisaire, il pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 815-13 du code civil pour les travaux réalisés après le décès de sa mère.

Il sollicite la fixation de la valeur du corps de ferme, maison comprise, à la somme de 204 900 euros, après déduction des améliorations réalisées par lui, chiffrées à la somme de 43 000 euros (15 000 + 21 900 + 6 100), conformément au rapport daté du 12 août 2019, ainsi que l'attribution du corps de ferme et de la maison situés [Adresse 32] à Hangest-sur-Somme moyennant la valeur de 204 900 euros, considérant que le tribunal a écarté à tort, et sans aucune motivation en fait et en droit, les dépenses faites par lui au titre des travaux d'améliorations réalisés avant le décès de sa mère.

Il ajoute que parmi les nouveaux moyens opposés par les intimés, figure la prime de l'Etat qu'il aurait perçue pour la pompe à chaleur installée dans la maison. Or, il soutient ne pouvoir rapporter une preuve négative. Il indique en tout état de cause que cette pompe à chaleur a apporté une plus-value à la maison, et que l'expert en a tenu compte dans la valorisation de celle-ci.

M. [P] [MK], Mme [AM] [MK] épouse [I] et Mme [B] [MK] épouse [X] reprennent la motivation du premier juge ayant retenu que la créance de M. [W] [MK] envers l'indivision successorale au titre des travaux d'amélioration était fixée à la somme de 19 335 euros, et la valeur du corps de ferme à 228 565 euros (soit 247 900 euros - 19 335 euros).

Ils rappellent que la mission de l'expert a été étendue pour évaluer, au vu des justificatifs produits, les dépenses d'amélioration ou de conservation faite par M. [W] [MK] sur les immeubles indivis qu'il occupait postérieurement au décès d'[YV] [MK] et ouvrant droit à indemnisation dans les conditions de l'article 815-13 du code civil. Ils ajoutent que ces valeurs ont fait l'objet d'une actualisation suivant le rapport rendu le 12 août 2019 et que M. [W] [MK] ne peut prétendre à être dédommagé que des dépenses d'amélioration des biens indivis, c'est-à-dire des dépenses engagées après le décès de leur mère dont il est résulté l'indivision, soit en l'occurrence l'achat et l'installation en 2008 d'une pompe à chaleur, évaluée en 2019 par l'expert à 19 335 euros.

Ils ajoutent que la mission confiée à l'expert par le jugement du 22 août 2018 consistait à visiter les biens pour actualiser son rapport du 15 novembre 2010. Il est donc question selon eux de réactualiser la valeur des biens, non d'intégrer une créance non sollicitée par M. [W] [MK] qui a d'ailleurs été déclaré irrecevable par ce même jugement.

De surcroît, ce dernier ne peut solliciter de créance au titre de l'article 815-13 du code civil pour des travaux réalisés avant le décès d'[YV] [MK], ce qu'a d'ailleurs tranché la cour d'appel dans son arrêt du 23 juin 2011, en limitant l'existence d'une créance au titre des travaux réalisés postérieurement au décès d'[YV] [MK].

Ils soutiennent que seul l'achat d'une pompe à chaleur a été réalisé après le décès d'[YV] [MK] et serait susceptible de répondre aux conditions de l'article 815-13 sur le principe. Ils ajoutent cependant que celui-ci a réalisé cette acquisition sans l'accord des indivisaires, en 2008, que seul un devis a été communiqué à l'expert, et non une facture, sur lequel ne figure pas la mention de la prime accordée par l'Etat à hauteur de 50 % dont il convient de tenir compte.

Enfin, si M. [W] [MK] invoque les dispositions de l'article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime, il n'a jamais formulé de demande au titre des améliorations apportées sur le bien, ce d'autant qu'il a soutenu à plusieurs reprises avoir procédé à la cession de son bail portant sur ces mêmes biens.

La SELARL [107] prise en la personne de Me [T] [F], ès qualités, M. [S] [A], assisté de son curateur l'association tutélaire de gestion ([67]), Mme [G] [A] et M. [YT] [A] demandent à la cour de débouter M. [W] [MK] de ses demandes de créances à l'égard de l'indivision au titre des travaux d'amélioration du corps de ferme situé [Adresse 36] et de fixer par conséquent à la somme de 247 900 euros la valeur de ce corps de ferme.

Ils s'associent aux moyens de M. [P] [MK], Mme [AM] [MK] épouse [I] et Mme [B] [MK] épouse [X].

Sur ce,

Aux termes de l'article L.411-69 du code rural et de la pêche maritime, le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail.

Sont assimilées aux améliorations les réparations nécessaires à la conservation d'un bâtiment indispensable pour assurer l'exploitation du bien loué ou l'habitation du preneur, effectuées avec l'accord du bailleur par le preneur et excédant les obligations légales de ce dernier. Il en est de même des travaux ayant pour objet de permettre d'exploiter le bien loué en conformité avec la législation ou la réglementation.

Par application de l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.

Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.

En l'espèce, il est rappelé que par un arrêt en date du 22 juin 2021, la cour d'appel d'Amiens a déclaré recevable la demande de prise en compte des dépenses d'amélioration faites par M. [W] [MK] sur le bien situé [Adresse 32] à Hangest-sur-Somme.

A titre surabondant, il est précisé que la cour d'appel d'Amiens n'a nullement limité l'existence d'une créance au titre des travaux réalisés postérieurement au décès d'[YV] [MK], puisqu'elle a de nouveau désigné M. [CW] dans le cadre d'une mission d'expertise aux fins notamment d'évaluer, au vu des justificatifs produits, les dépenses faites dans l'exploitation agricole par M. [W] [MK] qu'auraient dû supporter les de cujus ou la succession, et d'évaluer au vu des justificatifs produits les dépenses d'amélioration ou de conservation faites par M. [W] [MK] sur les immeubles indivis qu'il occupe, postérieurement au décès d'[YV] [MK] et ouvrant droit à l'indemnisation dans les conditions de l'article 815-13 du code civil.

Le tribunal a retenu dans sa décision querellée que si M. [W] [MK], se fondant sur le rapport d'expertise de M. [CW] du 12 août 2019, soutient avoir réalisé depuis l'année 1972 des travaux d'amélioration pour la somme de 21 900 euros dans la maison, pour la somme de 6 100 euros dans les bâtiments agricoles et avoir construit un hangar évalué à 15 000 euros, soit un total de 43 000 euros, il ne pouvait prétendre être dédommagé des dépenses engagées après le décès de sa mère dont il est résulté l'indivision, soit en l'occurrence l'achat et l'installation en 2008 d'une pompe à chaleur, évalués en 2019 par l'expert à 19 335 euros.

Or, les dispositions précitées permettent à M. [W] [MK] de prétendre sur des fondements juridiques différents à l'indemnisation de l'ensemble des dépenses d'amélioration ou de constructions effectuées, antérieurement ou postérieurement à la naissance de l'indivision.

Ces dépenses ont été estimées à la somme totale de 43 000 euros par l'expert judiciaire selon le détail repris en page 23 de son rapport. L'expert a d'abord évalué l'ensemble des travaux effectués dans la maison pour une somme totale arrondie à 21 900 euros, en utilisant la méthode de revalorisation et d'amortissement permettant d'aboutir à une valeur résiduelle :

Décembre 1972 : chauffage central (531 euros)

Décembre 1978 : chauffage central (182 euros)

Octobre 1982 : cheminée (963 euros),

Mars 1993 : extension maison (249 euros),

Mai 1993 : assainissement (23 euros),

Août 2008 : pompe à chaleur (19 935 euros).

Ensuite, l'expert a évalué l'ensemble des travaux effectués dans les bâtiments pour une somme totale arrondie à 6 100 euros selon la même méthode :

Décembre 1983 : couverture bergerie (565 euros),

Décembre 1976 : terrassement (593 euros),

Décembre 1999 : charpente bergerie : (448 euros),

Septembre 1985 : agrandissement hangar (2 348 euros),

Juillet 1985 : muret hangar (452 euros),

Septembre 2001 : agrandissement hangar (1 696 euros).

Enfin, l'expert a tenu compte du fait que le hangar à matériel (bâtiment n°7 tel qu'évalué en 2010) avait été construit par M. [W] [MK], puis avait été démonté et remonté sur le corps de ferme. Sa valeur a été fixée à 15 000 euros suivant la même méthode.

En réponse aux dires des parties, l'expert a notamment évoqué la réception de pièces complémentaires relatives à l'autorisation donnée par [YV] [MK] pour la construction (agrandissement) d'un hangar.

Ces dépenses ne sont pas utilement remises en cause dans leur principe et leur montant par les intimés, lesquels au demeurant ne démontrent pas que M. [W] [MK] n'était plus locataire aux différentes dates des travaux concernés.

De même, l'allégation selon laquelle M. [W] [MK] n'aurait pas sollicité l'accord des autres indivisaires avant de procéder au changement de la pompe à chaleur n'est pas un motif permettant de rejeter sa demande de prise en compte de cette amélioration, laquelle profite à tous les indivisaires.

Dès lors, la créance détenue par M. [W] [MK] à ce titre envers l'indivision sera fixée à la somme de 43 000 euros et la valeur du corps de ferme et de la maison sera évaluée en conséquence à la somme de 204 900 euros. Le jugement sera réformé de ces chefs.

3.2. Sur la demande d'attribution préférentielle formée par M. [W] [MK]

M. [W] [MK] fonde cette demande d'attribution sur les dispositions de l'article 831 du code civil, en ce qu'il a toujours bénéficié d'un bail sur ce corps de ferme, comprenant la maison à usage d'habitation, et rappelle qu'il a la capacité financière de verser la soulte correspondante à ses coindivisaires.

Il indique que la discussion porte essentiellement sur la valeur de ce corps de ferme, contestée par M. [P] [MK] et Mmes [AM] et [B] [MK], nonobstant la clarté du rapport de l'expert judiciaire rendu en juillet 2019.

Il sollicite ainsi l'attribution du corps de ferme et de la maison situés [Adresse 32] à [Localité 86] moyennant la valeur de 204 900 euros.

M. [P] [MK], Mme [AM] [MK] épouse [I] et Mme [B] [MK] épouse [X] demandent à la cour d'ordonner que si le corps de ferme situé au [Adresse 32] est attribué à M. [W] [MK], sa valeur soit fixée à 247 900 euros.

Ils indiquent qu'ils ne s'opposent pas par principe à la demande d'attribution préférentielle de la maison et du corps de ferme situés [Adresse 32] à Hangest-sur-Somme, mais font valoir que le tribunal a considéré à raison que le seul justificatif transmis faisait craindre des difficultés de règlement de la soulte par M. [W] [MK], alors que le partage avait été ordonné depuis plus de quinze ans.

Ils entendent, dans les motifs de leurs conclusions, subordonner l'attribution préférentielle facultative au profit de M. [W] [MK] à la démonstration par ce dernier qu'il est en mesure de payer la soulte qui en résulte, estimant que l'attestation de sa banque datant de mars 2018 est insuffisamment probante.

Ils précisent qu'il n'est pas possible de retenir le projet d'état liquidatif communiqué aux parties par Me [MJ] courant août 2023, et dont il résulterait que la soulte mise à la charge de M. [W] [MK] serait de 380 000 euros, ce projet comportant nombre d'erreurs.

Ils indiquent qu'en tout état de cause, ce projet a été édité dans le cadre d'un accord amiable qui n'a jamais abouti.

La SELARL [107] prise en la personne de Me [T] [F], ès qualités, M. [S] [A], assisté de son curateur l'association tutélaire de gestion ([67]), Mme [G] [A] et M. [YT] [A] demandent à la cour de débouter les parties de leurs demandes d'attributions préférentielles et invoquent les mêmes motifs, précédemment exposés, pour toutes les demandes d'attributions préférentielles.

Sur ce,

Les dispositions applicables de l'article 831 du code civil ont été précédemment rappelées.

Il résulte des dispositions de l'article 832-3, alinéa 2, du code civil qu'à défaut d'accord amiable, la demande d'attribution préférentielle est portée devant le tribunal qui se prononce en fonction des intérêts en présence.

Aux termes de l'article 832-4, alinéa 1er, du code civil, les biens faisant l'objet de l'attribution sont estimés à leur valeur à la date fixée conformément à l'article 829, lequel prévoit qu'en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité.

En l'espèce, ainsi qu'il a été justement rappelé par le tribunal et sans que les parties aient contredit ce point, les parcelles de terres agricoles et le corps de ferme situé [Adresse 32] à Hangest-sur-Somme forment en réalité la même entreprise agricole.

Il ne peut être fait grief à M. [W] [MK] de l'absence de justificatif tenant à ses capacités à payer le montant exact de la soulte qui sera due, dans la mesure où d'une part cette exigence ne relève pas des dispositions précitées, d'autre part le montant exact de la soulte ne sera connu qu'à la date de la jouissance divise, laquelle doit être la plus proche possible du partage.

A titre surabondant, M. [W] [MK] justifie par une attestation bancaire en date du 31 janvier 2024 être en capacité de verser une soulte d'un montant de 380 815,97 euros, de sorte que les intérêts des intimés apparaissent suffisamment préservés.

Les conditions requises par l'article 831 du code civil étant remplies ainsi qu'il a été vu précédemment et les intimés ne justifiant d'aucun motif légitime pour s'opposer à cette demande d'attribution préférentielle formée par M. [W] [MK] ou ne présentant aucune demande concurrente de ce chef, il sera fait droit à la demande formée par ce dernier.

Ainsi, il y a lieu d'attribuer de manière préférentielle le corps de la ferme et la maison situés [Adresse 38] à M. [W] [MK] pour une valeur fixée à 204 900 euros.

Le jugement entrepris sera réformé en ce sens.

4. Sur les demandes d'attribution préférentielle formées par M. [P] [MK], Mme [AM] [MK] épouse [I] et Mme [B] [MK] épouse [X]

M. [P] [MK], Mme [AM] [MK] épouse [I] et Mme [B] [MK] épouse [X] sollicitent, compte tenu de l'approbation de l'ensemble des indivisaires, l'infirmation du jugement de ce chef et demandent à la cour d'ordonner l'attribution préférentielle au profit de M. [P] [MK] d'une maison située [Adresse 5] à [Localité 86], au profit de Mme [AM] [MK] d'une parcelle située à [Localité 108] cadastrée [Adresse 71] n°[Cadastre 14] au prix de 3 473 euros, et au profit de Mme [B] [MK] d'une parcelle située à [Localité 86] cadastrée E n°[Cadastre 25], au prix de 21 472 euros.

S'agissant plus particulièrement de la demande formée par M. [P] [MK], ils font valoir qu'il est inexact de soutenir que ce dernier ne remplirait pas les conditions des articles 831 et suivants du code civil, puisque la maison dont il sollicite l'attribution est celle qu'il occupe actuellement et qu'il occupait déjà au décès de ses parents, ce qui justifie au demeurant l'indemnité d'occupation qui a été mise à sa charge.

M. [W] [MK] précise ne jamais s'être opposé lors des différents rendez-vous chez le notaire liquidateur aux attributions sollicitées par les autres indivisaires, notamment Mmes [AM] [I], [B] [X] et M. [P] [MK].

Il souligne en tout état de cause que ce dernier ne peut se prévaloir d'une attribution préférentielle sur le fondement de l'article 831 du code civil, puisque celle-ci ne peut viser que toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Or la maison qu'occupe celui-ci ne remplit pas ces caractéristiques.

Par ailleurs, il affirme que le tribunal ne peut ni procéder aux attributions ni les ordonner et qu'il appartient au notaire d'établir le partage en procédant à l'établissement de lots, le tribunal pouvant, en cas de désaccord, homologuer le partage proposé par le notaire. Il s'en rapporte à justice sur ce point.

La SELARL [107] prise en la personne de Me [T] [F], ès qualités, M. [S] [A], assisté de son curateur l'association tutélaire de gestion ([67]), Mme [G] [A] et M. [YT] [A] rappellent qu'ils n'ont cause d'opposition aux attributions demandées par les uns ou les autres, et s'en rapportent à justice sur ces demandes sous réserve des conditions précédemment évoquées s'agissant notamment de l'accord sur la valeur de chaque bien, ou de son caractère déterminable.

Sur ce,

Le tribunal a rejeté ces demandes au motif que M. [P] [MK], Mme [AM] [MK] épouse [I] et Mme [B] [MK] épouse [X] n'invoquaient aucun moyen de droit à leur appui et qu'ils ne justifiaient ni même n'alléguaient remplir les conditions des attributions préférentielles prévues aux articles 831 et suivants du code civil, le juge n'ayant pas le pouvoir de procéder à des attributions en dehors de ces cas.

En l'espèce, M. [P] [MK], Mme [AM] [MK] épouse [I] et Mme [B] [MK] épouse [X] ne justifient pas que les conditions prévues par les dispositions des articles 831 et suivants du code civil précédemment rappelées, seules applicables aux demandes d'attributions préférentielles, sont remplies pour chaque bien concerné.

Il appartient dès lors aux requérants de présenter leurs demandes d'attribution devant le notaire en charge des opérations de compte, liquidation et de partage de l'indivision successorale, lequel devra procéder à l'établissement de lots.

En conséquence, le jugement sera confirmé en cette disposition querellée.

5. Sur la demande de licitation des biens non attribués à titre préférentiel à M. [P] [MK], Mme [AM] [MK] épouse [I] et Mme [B] [MK] épouse [X]

La SELARL [107] prise en la personne de Me [T] [F], ès qualités, M. [S] [A], assisté de son curateur l'association tutélaire de gestion ([67]), Mme [G] [A] et M. [YT] [A] demandent à la cour, à défaut de réunion des conditions requises pour faire droit aux demandes d'attributions préférentielles, et à défaut de meilleur accord intervenu dans l'intervalle :

- d'ordonner la mise en vente sur licitation des différents biens immobiliers composant l'actif, sur la base de mises à prix fixées à moins 30 % de la valeur, ou à la moitié de l'évaluation (bien libre) résultant du rapport d'expertise judiciaire de M. [CW], réactualisé selon méthode précitée, avec faculté de baisse du quart, du tiers et de moitié, en l'absence d'enchère,

- de dire que les biens pourront éventuellement être vendus par lot à la requête de l'avocat de la plus diligente des parties de la cause, ou de celui inscrit au barreau d'Amiens, choisi par l'une des parties,

- de dire que les liquidités de l'indivision pourront être utilisées pour régler les frais préalables nécessaires pour parvenir à la licitation, en ce compris les sommes consignées en [77] par M. [W] [MK] qui seront versées sur le compte de l'indivision,

- de désigner le juge commis ou tel magistrat de la première chambre civile du tribunal judiciaire d'Amiens qu'il plaira pour contrôler les opérations de licitation, et statuer sur d'éventuelles difficultés, et plus généralement, pour procéder à la surveillance des opérations de compte liquidation partage.

M. [P] [MK], Mme [AM] [MK] épouse [I] et Mme [B] [MK] épouse [X] et M. [W] [MK] ne se prononcent pas dans le dispositif de leurs conclusions sur la demande de licitation.

Sur ce,

Aux termes de l'article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.

Le tribunal a rejeté cette demande au motif qu'il n'était ni établi ni même allégué que les biens composant l'actif successoral ne pouvaient être facilement partagés ou attribués.

La cour n'est saisie de cette demande que s'agissant des biens dont la demande d'attribution préférentielle formée par M. [P] [MK], Mme [AM] [MK] épouse [I] et Mme [B] [MK] épouse [X] a été rejetée.

A hauteur d'appel, la SELARL [107] prise en la personne de Me [T] [F], ès qualités, M. [S] [A], assisté de son curateur l'association tutélaire de gestion ([67]), Mme [G] [A] et M. [YT] [A] ne rapportent pas davantage qu'en première instance la preuve que les biens concernés ne peuvent être facilement partagés ou attribués, alors même que la consistance de l'actif successoral semble favorable à la constitution de lots et qu'il n'apparaît pas exister d'opposition de principe des autres coindivisaires quant aux demandes d'attribution formées à ce titre.

En conséquence, le jugement sera confirmé en cette disposition querellée.

6. Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive

M. [P] [MK], Mme [AM] [MK] épouse [I] et Mme [B] [MK] épouse [X] soutiennent que M. [W] [MK] est seul à l'origine de l'absence d'accord sur le partage, ce qui ressort d'ailleurs du procès-verbal de difficultés du 13 mai 2016. Ils exposent avoir proposé en novembre 2009 de se mettre d'accord sur l'extension de la mission d'expertise confiée à M. [CW], ce qui a été refusé par M. [W] [MK] ainsi que l'a précisé l'expert dans son rapport. De plus, il ressort également du rapport du 10 septembre 2012 que la vente des maisons inoccupées aurait pu être possible en raison de l'accord de tous les indivisaires à l'exception de M. [W] [MK], ce qui a entraîné une perte considérable pour l'indivision puisqu'en l'absence de vente, la valeur des maisons a chuté, sans compter le paiement des cotisations d'assurance, les impôts fonciers, et la somme de 15 000 euros déboursée pour procéder au nettoyage des terrains. Ils ajoutent que M. [W] [MK] a formé un pourvoi en cassation, ce qui a rallongé la procédure de quinze mois, qu'il a conclu après les autres indivisaires, après renvoi du dossier, et qu'il a refusé de signer chez le notaire, après deux ans d'attente, malgré la bonne volonté des autres indivisaires. Ils rappellent également que M. [W] [MK] se maintient dans les lieux depuis toutes ces années pour un fermage dérisoire.

Ils expliquent que les indivisaires se retrouvent dans une situation extrêmement difficile, les fonds de la succession n'étant pas disponibles. Ils indiquent que les ayants-droits ont finalement réussi à vendre les deux maisons dépendant de la succession, pour un montant de 239 000 euros, somme qui ne peut même pas être partagée.

M. [W] [MK] soutient ne faire qu'usage des voies de droit qui lui sont permises par la loi et que cette demande ne saurait être justifiée au motif que les fermages réglés par son épouse et son fils seraient trop faibles, alors que les intimés n'ont pas usé des voies de droit qui leur permettraient éventuellement de prétendre à une revalorisation du fermage, tel que l'article L.411-13 du code rural et de la pêche maritime.

Sur ce,

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il ressort du jugement querellé que la cour d'appel d'Amiens dans son arrêt du 22 juin 2021 a débouté les requérants de cette demande.

A hauteur d'appel, M. [P] [MK], Mme [AM] [MK] épouse [I] et Mme [B] [MK] épouse [X] ne justifient d'aucun élément nouveau permettant de caractériser une faute imputable à M. [W] [MK] de nature à leur ouvrir droit à l'allocation de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice.

En conséquence, le jugement sera confirmé en cette disposition querellée.

7. Sur les demandes relatives aux fermages et à la compensation

M. [P] [MK], Mme [AM] [MK] épouse [I] et Mme [B] [MK] épouse [X] demandent à la cour de donner mission au notaire liquidateur de refaire les calculs des fermages dus pour les parcelles louées en tenant compte de l'indexation annuelle, « et que cette charge supplémentaire devra être payée par M. [W] [MK] », d'ordonner la compensation des fermages dus avec les charges payées pour le compte de l'indivision par les autres indivisaires et de condamner M. [W] [MK] à leur payer le montant des fermages échus et non réglés.

La SELARL [107] prise en la personne de Me [T] [F], ès qualités, M. [S] [A], assisté de son curateur l'association tutélaire de gestion ([67]), Mme [G] [A] et M. [YT] [A] demandent à la cour de juger que le notaire liquidateur devra refaire les calculs des fermages dus pour les parcelles louées en tenant compte de l'indexation annuelle, et que le différentiel entre les sommes réglées et le résultat de l'indexation devra être payée par M. [W] [MK].

Sur ce,

Aux termes de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

En l'espèce, tant M. [P] [MK], Mme [AM] [MK] épouse [I] et Mme [B] [MK] épouse [X] que la SELARL [107] prise en la personne de Me [T] [F], ès qualités, M. [S] [A], assisté de son curateur l'association tutélaire de gestion ([67]), Mme [G] [A] et M. [YT] [A] n'ont pas développé de moyens au soutien de leurs prétentions susvisées.

Elles en seront donc déboutées.

8. Sur les demandes annexes

En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de dire que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.

Il convient donc de débouter Me [IS] [U] de sa demande de recouvrement direct sur le fondement de l'article 699 du même code.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande de débouter les parties de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles d'appel, la décision querellée étant confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,

Déclare recevable l'intervention volontaire de la SELARL [107], prise en la personne de Me [T] [F], en qualité de mandataire liquidateur de M. [YT] [A] ;

Confirme le jugement rendu le 15 février 2023 par le tribunal judiciaire d'Amiens en ses dispositions querellées, sauf en ce qu'il a :

- fixé à la somme de 19 335 euros la créance de M. [W] [MK] à l'égard de l'indivision au titre des travaux d'amélioration du corps de ferme situé [Adresse 32] à [Localité 86] et à la somme de 228 565 euros la valeur de ce corps de ferme,

- rejeté la demande de M. [W] [MK] d'attribution préférentielle de droit de 49 hectares 20 ares 79 centiares de terres agricoles dépendant de l'indivision successorale,

- rejeté la demande de M. [W] [MK] d'attribution préférentielle de 49 hectares 20 ares 79 centiares et du corps de ferme dont la maison situés [Adresse 33] à [Localité 86] dépendant de l'indivision successorale,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Fait droit à la demande d'attribution préférentielle de droit sur les parcelles suivantes au profit de M. [W] [MK] :

Commune d'[Localité 86] (Somme) :

Lieudit « [Localité 90] », Section B n°[Cadastre 13], de 08 a 29 ca

Lieudit « au dso du chemin d'[Localité 63] », Section F n°[Cadastre 62], de 3 ha 51 a 60 ca

Lieudit « au dso du chemin d'[Localité 63] », Section F n°[Cadastre 19], de 61 a 20 ca

Lieudit « au dso du chemin d'[Localité 63] », Section F n°[Cadastre 20], de 36 a 50 ca

Lieudit « au dso du chemin d'[Localité 63] », Section F n°[Cadastre 21], de 72 a 80 ca

Lieudit « au dso du chemin d'[Localité 63] », Section F n°[Cadastre 22], de 1 ha 29 a 20 ca

Lieudit « [Localité 89] », Section F n°[Cadastre 23], de 6 ha 73 a 51 ca

Lieudit « [Localité 89] », Section F n°[Cadastre 24], de 1 ha 93 a 90 ca

Lieudit « [Localité 88] », Section A n°[Cadastre 61], de 5 a 32 ca

Lieudit « [Localité 95] », section B n°[Cadastre 41], de 19 a 63 ca

Lieudit « au dessus du cimetière », Section C n°[Cadastre 59], de 1 ha 10 a 05 ca

Lieudit « au dessus du cimetière », Section C n°[Cadastre 60], de 53 a 05 ca

Lieudit « [Localité 93] » Section E n°[Cadastre 8], de 6 ha 43 a 10 ca

Lieudit « au dessus du [Localité 101], Section F n°[Cadastre 39], de 85 a 30 ca

Lieudit « au dso du chemin d'[Localité 63] », Section F °[Cadastre 17], de 1 ha 04 a 60 ca

Lieudit « au dso du [Adresse 79][Localité 63] », Section F n°[Cadastre 18], de 49 a 70 ca

Commune de [Localité 82] (Somme) :

Lieudit « [Localité 94] [Adresse 83] [Localité 103] », Section A n°[Cadastre 47], de 1 ha 02 a 20 ca

Lieudit « [Localité 91] [Adresse 100] », Section A n°[Cadastre 49], de 06 a 60 ca

Lieudit « [Adresse 87] », Section ZB n°[Cadastre 39], de 1 ha 80 a 90 ca

Lieudit « [Adresse 70] », Section ZB n°[Cadastre 51], de 54 a 30 ca

Lieudit « [Adresse 70] », Section ZB n°[Cadastre 52], de 66 a

Lieudit « [Adresse 70] », Section ZB n°[Cadastre 53], de 71 a 50 ca

Commune de [Localité 73] (Somme) :

Lieudit « [Localité 92] », Section ZB n°[Cadastre 44], de 18 ha 41 a 60 ca,

Rejette la demande de revalorisation des parcelles susvisées ;

Fixe à la somme de 43 000 euros la créance détenue par M. [W] [MK] à l'égard de l'indivision au titre des travaux d'amélioration du corps de ferme et de la maison situés [Adresse 32] à [Localité 86] ;

Fixe à la somme de 204 900 euros la valeur du corps de ferme et de la maison situés [Adresse 32] à [Localité 86] ;

Attribue de manière préférentielle le corps de ferme et la maison situés [Adresse 37] à [Localité 86] à M. [W] [MK] pour une valeur fixée à 204 900 euros ;

Déboute M. [P] [MK], Mme [AM] [MK] épouse [I] et Mme [B] [MK] épouse [X] de leurs demandes aux fins de donner mission au notaire liquidateur de refaire les calculs des fermages dus pour les parcelles louées en tenant compte de l'indexation annuelle, de faire payer cette charge supplémentaire par M. [W] [MK], d'ordonner la compensation des fermages dus avec les charges payées pour le compte de l'indivision par les autres indivisaires et de condamner M. [W] [MK] à leur payer le montant des fermages échus et non réglés ;

Déboute la SELARL [107], prise en la personne de Me [T] [F], ès qualités, M. [S] [A], assisté de son curateur l'association tutélaire de gestion ([67]), Mme [G] [A] et M. [YT] [A] de leurs demandes aux fins de dire que le notaire liquidateur devra refaire les calculs des fermages dus pour les parcelles louées en tenant compte de l'indexation annuelle, et que le différentiel entre les sommes réglées et le résultat de l'indexation devra être payé par M. [W] [MK] ;

Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage ;

Déboute en conséquence Me [IS] [U] de sa demande de recouvrement direct sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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