Livv
Décisions

CA Toulouse, 2e ch., 30 septembre 2025, n° 24/03329

TOULOUSE

Arrêt

Autre

CA Toulouse n° 24/03329

30 septembre 2025

30/09/2025

ARRÊT N°2025/340

N° RG 24/03329 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QQYI

CG SM

Décision déférée du 13 Septembre 2024

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7]

( 24/01501)

Madame [I]

S.E.L.A.R.L. [D] & ASSOCIES

C/

[C] [F]

INFIRMATION TOTALE

Grosse délivrée

le

à Me Frédéric BENOIT-PALAYSI

Me Christian NGUYEN-NGHIEM

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

S.E.L.A.R.L. [D] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [O] [D], mandataire judiciaire, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL LA BELLE VERTE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

Monsieur [C] [F]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Christian NGUYEN-NGHIEM, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

I. MARTIN DE LA MOUTTE, présidente

S. MOULAYES, conseillère

M. NORGUET, conseillère

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par I. MARTIN DE LA MOUTTE, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre

Faits et procédure

La Sarl La Belle Verte est une société exploitant un fonds de commerce de salon de thé.

Par acte sous-seing privé en date du 10 octobre 2017 à effet du 1er septembre 2017, Madame [U] [F], aux droits de laquelle vient Monsieur [C] [F], a formalisé le renouvellement du bail de la Sarl La Belle Verte pour un local à usage commercial au rez-de-chaussée de l'immeuble sis [Adresse 5].

Il a été prévu au bail un loyer annuel d'un montant de 4 492 euros taxes comprises ainsi qu'une quote-part de charges locatives pour un montant de 24 euros par mois.

Le 13 juin 2024 et à la suite du non-paiement de plusieurs loyers échus et de provisions, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail en vue du règlement de la somme de 1 938 euros a été signifiée à la Sarl La Belle Verte.

Ce commandement de payer est resté infructueux.

Par assignation en date du 22 juillet 2024, Monsieur [C] [F] a fait assigner la Sarl La Belle Verte devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties et en conséquence que soit ordonnée l'expulsion de la Sarl La Belle Verte et sa condamnation aux paiements de différentes sommes au titre des loyers dus et d'une indemnité d'occupation.

L'audience devant le juge des référés s'est tenue le 13 août 2024.

Par jugement en date du 30 août 2024, la Sarl La Belle Verte a été placée, sur déclaration de cessation des paiements, en liquidation judiciaire et la Selarl [D] & Associés ' Maître [O] [D] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.

Par ordonnance de référé du 13 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- au principal, renvoyé les parties à se pourvoir, mais dès à présent,

- constaté la résiliation du bail liant les parties, avec effet au 13 juillet 2024,

- ordonné, en conséquence, l'expulsion de la société La Belle Verte et de tout occupant de son chef des locaux situés [Adresse 6], occupés sans droit, avec l'assistance de la force publique si besoin est,

- dit n'y avoir lieu à fixation d'une astreinte,

- dit que le sort des meubles demeurant éventuellement dans les lieux après l'expulsion suivra les dispositions du code des procédures civiles de l'exécution.

- condamné la société La Belle Verte à payer par provision à M. [C] [F] la somme de 2 902 euros correspondant à l'arriéré locatif, mois de juillet 2024 inclus, majorée des intérêts au taux légal :

- à compter du 13 juin 2024 jusqu'à la date de l'assignation sur la somme de 1 938 euros,

- à compter de la date de l'assignation et jusqu'à parfait paiement sur la somme de 2 902 euros,

- condamné la société La Belle Verte à payer par provision à M. [C] [F], chaque mois à compter du mois d'août 2024 et jusqu'à parfaite libération des lieux, la somme de 488 euros à valoir sur l'indemnité d'occupation,

- débouté la requérante de toutes ses autres demandes,

- condamné la société La Belle Verte à payer à M. [C] [F] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société La Belle Verte aux dépens, y compris le coût du commandement de payer,

- rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 7 octobre 2024, la Selarl [D] & Associés a relevé appel de l'ordonnance de référé. La portée de l'appel est de faire droit à toutes exceptions de procédure, d'annuler sinon infirmer et à tout le moins réformer les chefs de l'ordonnance qui ont :

- constaté la résiliation du bail liant les parties, avec effet au 13 juillet 2024,

- ordonné, en conséquence, l'expulsion de la société La Belle Verte et de tout occupant de son chef des locaux situés [Adresse 6], occupés sans droit, avec l'assistance de la force publique si besoin est,

- dit que le sort des meubles demeurant éventuellement dans les lieux après l'expulsion suivra les dispositions du code des procédures civiles de l'exécution.

- condamné la société La Belle Verte à payer par provision à M. [C] [F] la somme de 2 902 euros correspondant à l'arriéré locatif, mois de juillet 2024 inclus, majorée des intérêts au taux légal :

- à compter du 13 juin 2024 jusqu'à la date de l'assignation sur la somme de 1 938 euros,

- à compter de la date de l'assignation et jusqu'à parfait paiement sur la somme de 2 902 euros,

- condamné la société La Belle Verte à payer par provision à M. [C] [F], chaque mois à compter du mois d'août 2024 et jusqu'à parfaite libération des lieux, la somme de 488 euros à valoir sur l'indemnité d'occupation,

- condamné la société La Belle Verte à payer à M. [C] [F] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société La Belle Verte aux dépens, y compris le coût du commandement de payer.

Le 4 novembre 2024, l'affaire a été fixée à bref délai en application des articles 904, 905 et 906 du code de procédure civile.

La clôture est intervenue le 28 avril 2025, et l'affaire a été appelée à l'audience du 4 juin 2025.

Prétentions et moyens

Vu les conclusions d'appelante devant la Cour d'appel de Toulouse notifiées le 6 novembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Selarl [D] et Associés prise en la personne de Maître [O] [D] en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Sarl La Belle Verte demandant, au visa des articles L622-21, L622-22 et L631-14 du code de commerce, de :

- déclarer recevable et régulier l'appel interjeté le 7 octobre 2024 par la société Selarl [D] & Associes, ès qualité de mandataire judiciaire de la société Sarl La Belle Verte à l'encontre de l'ordonnance de référé du 13 septembre 2024,

- infirmer l'ordonnance du 13 septembre 2024 en ce que cette décision a :

- constaté la résiliation du bail liant les parties, avec effet au 13 juillet 2024,

- ordonné en conséquence, l'expulsion de la société La Belle Verte et de tout occupant de son chef des locaux situés [Adresse 5], occupés sans droit, avec l'assistance de la force publique si besoin est,

- condamné la Société La Belle Verte à payer par provision à M. [C] [F] la somme de 2.092 euros correspondant à l'arriéré de locatif, mois de juillet 2024 inclus, majorée des intérêts au taux légal :

- à compter du 13 juin 2024 jusqu'à la date de l'assignation sur la somme de 1.938 euros,

- à compter de la date de l'assignation et jusqu'à parfait paiement sur la somme de 2.902 euros,

- condamné la société La Belle Verte à payer par provision M. [C] [F] chaque mois à compter du mois d'août 2024 et jusqu'à parfaite libération des lieux, la somme de 488 euros à valoir sur l'indemnité d'occupation,

- condamné la Société La Belle Verte à payer à M. [C] [F] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société La Belle Verte aux dépens, y compris le coût du commandement de payer,

Statuant à nouveau,

- dire et juger que le bail commercial du 10 octobre 2017 souscrit entre Madame [U] [F], aujourd'hui représentée par Monsieur [C] [F], est en cours à la date de l'ouverture de la procédure collective de la société Sarl La Belle Verte intervenue au terme d'un jugement déclaratif rendu par le tribunal de commerce de Toulouse le 30 août 2024, et est en cours à la date à laquelle la cour d'appel de Toulouse statuera,

En conséquence,

- dire et juger que la société Sarl La Belle Verte ne pouvait être condamnée à payer les loyers et charges impayés et une indemnité d'occupation, ladite société ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement déclaratif en date du 30 août 2024 et Monsieur [F] a régulièrement déclaré sa créance au passif chirographaire de cette société,

- condamner Monsieur [C] [F] à payer à la Selarl [D] & Associés, ès qualité de mandataire judiciaire de la Société Sarl La Belle Verte la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de la présente instance.

Vu les conclusions d'intimé notifiées le 11 décembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Monsieur [C] [F] demandant, au visa des articles 542 et suivants du code de procédure civile, de :

- prendre acte du renoncement de Monsieur [C] [F] au bénéfice de l'ordonnance de référé rendue le 13 septembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Toulouse,

- ordonner que chacune des parties garde à sa charge les frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente procédure.

MOTIFS

Le juge des référés a été saisi par le bailleur afin de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, et de voir prononcer l'expulsion du locataire et sa condamnation au paiement de diverses sommes.

Le juge des référés a fait droit à sa demande.

Toutefois, au cours du délibéré du juge des référés, par jugement du 30 août 2024, le preneur a été placé en liquidation judiciaire.

Dans le cadre de la présente procédure d'appel, le mandataire liquidateur du preneur demande à la Cour d'infirmer le jugement rendu dans la mesure où il n'est pas passé en force de chose jugée avant l'ouverture de la procédure collective.

Le bailleur affirme quant à lui renoncer au bénéfice de l'ordonnance rendue, et ne forme aucune demande relative à la fixation de sa créance.

En application des dispositions d'ordre public des articles L.622-21 et L.622-22 du Code de Commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résiliation d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à une déclaration de créance entre les mains du Mandataire de Justice.

L'action en résolution d'un contrat pour défaut de paiement du loyer à son échéance est une action fondée sur le défaut de paiement d'une somme d'argent au sens de l'article L. 622-21 du code de commerce.

Lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, au jour de l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société locataire, l'ordonnance de référé constatant l'acquisition de la clause résolutoire, frappée d'appel, n'a pas acquis force de chose jugée, le bailleur ne peut plus poursuivre l'action antérieurement engagée (Com., 28 octobre 2008, pourvoi n° 07-17.662, Bull. 2008, IV, n° 184).

Le commandement de payer délivré antérieurement est donc privé d'effet.

La Cour ne pourra donc que constater que l'action formée par le bailleur en acquisition de la clause résolutoire, ainsi qu'en condamnation au paiement d'une somme d'argent, n'est pas recevable, et infirmera en conséquence l'ordonnance déférée.

Il conviendra également d'infirmer les dispositions de l'ordonnance relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens de première instance et d'appel.

En revanche, l'équité ne commande pas d'allouer d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles, tant de première instance que d'appel.

Le preneur sera débouté de ses demandes de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant dans les limites de sa saisine, de manière contradictoire, et par mise à disposition au greffe,

Infirme l'ordonnance déférée ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare irrecevable l'action de Monsieur [C] [F] ;

Déboute la Selarl [D] et Associés prise en la personne de Maître [O] [D] en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Sarl La Belle Verte, de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens de première instance et d'appel ;

La Greffière La Présidente

.

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site