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Décisions

CA Rennes, 3e ch. com., 30 septembre 2025, n° 24/04517

RENNES

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Solution Recyclage (SAS)

Défendeur :

Triwaste (SASU)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Contamine

Conseillers :

Mme Ramin, Mme Pichon

Avocats :

Me Gaborit, Me Verrando, Me Vilain Elgart, Me Dilhac

TC [Localité 5], du 23 juin 2025, n° 202…

23 juin 2025

FAITS ET PROCEDURE :

Le 27 septembre 2014, la société Solution Recyclage a accordé à la société Solution Recyclage 33 un contrat de franchise. Une exclusivité sur le département de la Gironde était prévue pour une durée de sept ans.

En contrepartie du droit exclusif d'utiliser la marque Solution Recyclage et les savoir-faire associés, le franchisé était redevable d'une redevance forfaitaire annuelle de 6% facturée trimestriellement sur la base des déclarations de TVA transmises par le franchisé.

Le contrat a été prorogé à compter du 26 septembre 2021 puis à compter du 30 juin 2022.

Par lettre du 20 octobre 2022, la société Solution Recyclage 33 a indiqué au franchiseur qu'elle mettait fin au contrat de partenariat sans signer de nouveau contrat de franchise.

Estimant que le contrat avait pris fin le 30 juin 2023, la société Solution Reclycage a assigné la société Solution Recyclage 33, devenue société Triwaste, en paiement des sommes restant dues au titre des factures impayées, pénalités de retard, indemnités de recouvrement et astreinte financière au titre du non paiement dans le délais.

Par jugement du 22 avril 2024, le tribunal de commerce de Nantes a :

- Condamné la société Triwaste à payer à la société Solution Recyclage la somme de 28.984,52 euros au titre des factures échues, outre la somme de 7.495,61 euros au titre des pénalités de retard, sauf à parfaire,

- Condamné la société Triwaste à payer à la société Solution Recyclage la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et en application de la clause pénale du contrat de franchise pour inexécutions contractuelles,

- Débouté la société Solutions Recyclage de ses autres demandes,

- Condamné la société Triwaste à payer à la société Solution Recyclage la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile,

- Condamné la société Triwaste en tous les dépens dont frais de greffe liquidés.

La société Solution Recyclage a interjeté appel le 29 juillet 2024.

Les dernières conclusions de la société Solution Recyclage sont en date du 19 juin 2025. Les dernières conclusions de la société Triwaste sont en date du 5 juin 2025.

Par conclusions d'incident du 3 juin 2025, la société Triwaste a demandé à la cour de :

- Recevoir la société Triwaste en son incident, le dire bienfondé et y faisant droit,

- Ordonner le retrait des débats des pièces n°8 et 10 produites par la société Solution Recyclage comme étant irrecevables,

- Enjoindre à la société Solution Recyclage de mettre ses écritures en conformité avec la présente décision en supprimant de ses motifs et de son dispositif toutes mentions ou extraits des deux pièces 8 et 10 dont le retrait des débats aura été ordonné préalablement, dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'ordonnance,

- Dire que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles exposés dans le cadre du présent incident,

- Condamner la société Solution Recyclage aux dépens de l'incident.

La société Solution Recyclage a produit un nouveau bordereau de communication de pièce ne comportant plus la pièce n°10.

Le 10 juin 2025, le conseiller de la mise en état a joint l'incident au fond.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS :

La société Solution Recyclage demande à la cour de :

A titre principal :

- Infirmer le jugement en ce qu'il a :

- Condamné la société Triwaste à payer à la société Solution Recyclage la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et en application de la clause pénale du contrat de franchise pour inexécutions contractuelles,

- Débouté la société Solution Recyclage de sa demande de condamnation de la société Triwaste à lui régler une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée, soit la somme totale de 440 euros,

- Débouté la société Solution Recyclage de sa demande de condamnation de la société Triwaste à lui régler la somme de 118.300 euros au titre de l'astreinte conventionnelle de 700 euros par jour de retard dans l'exécution de ses obligations post-contractuelles,

Statuant à nouveau :

- Condamner la société Triwaste à payer à la société Solution Recyclage une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée, soit la somme totale de 440 euros,

- Condamner la société Triwaste à payer à la société Solution Recyclage la somme de 311.500 euros au titre de l'astreinte conventionnelle de 700 euros par jour de retard dans l'exécution de ses obligations post-contractuelles,

Subsidiairement, en cas de requalification de l'astreinte conventionnelle en clause pénale :

- En fixer le quantum à la somme de 20.000 euros en condamnant la société Triwaste à la payer,

En tout état de cause :

- Débouter la société Triwaste de son appel incident,

- Condamner la société Triwaste aux entiers dépens,

- Condamner la société Triwaste à payer à la société Solution Recyclage la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Triwaste demande à la cour de :

- Recevoir la société Triwaste en son appel incident, le dire bienfondé et y faisant droit,

- Infirmer les dispositions du jugement en ce qu'il a condamné la société Triwaste :

- à régler à la société Solution Recyclage les sommes suivantes :

- 28.984,52 euros au titre de factures échues,

- 7.495,61 euros au titre de pénalités de retard, sauf à parfaire,

- 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et en application de la clause pénale du

contrat de franchise pour inexécutions contractuelles,

- 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- à supporter les dépens,

- Confirmer la disposition du jugement ayant débouté la société Solution Recyclage de ses autres demandes,

Statuant à nouveau, la société Triwaste demande à la cour :

- De fixer la fin des relations contractuelles entre les parties à la date du 31 décembre 2022,

- De condamner la société Solution Recyclage à lui régler les sommes suivantes :

o 73.529,71 euros en remboursement des redevances perçues au titre des exercices 2020, 2021 et 2022, augmenté de l'intérêt au taux légal à compter de la date de la décision à venir,

o 18.225,72 euros au titre des factures impayées, augmenté de l'intérêt contractuel au taux de 10,15 % à compter de la date de chacune des factures laissées en souffrance, outre une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros par facture, soit la somme de 720 euros,

o 51.607,87 euros en remboursement des sommes réglées en exécution du jugement,

o 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.

A titre subsidiaire :

- La confirmation de la somme de 28.984,52 euros au titre des factures de redevances annuelle échues au bénéfice de la société Solution Recyclage,

- Le débouté de la société Solution Recyclage de sa demande :

o d'intérêts de retard sur le règlement des factures de redevances échues ainsi que de sa demande d'indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée, soit la somme totale de 440 euros,

o d'astreinte conventionnelle présentée à hauteur de 311.500 euros à l'encontre de la société Triwaste,

- La condamnation de la société Solution Recyclage à lui régler :

o 18.225,72 euros au titre des factures dont elle lui est redevable et compensation de cette somme avec celle à laquelle la société Triwaste pourrait être condamnée au bénéfice de la société Solution Recyclage au titre des redevances annuelles échues,

o 51.607,87 euros en remboursement des sommes réglées en exécution du jugement,

o 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel,

En tout état de cause :

Et rejetant toute demande comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,

- Condamner la société Solution Recyclage à payer à la société Triwaste 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.

DISCUSSION :

Sur l'incident :

La pièce numéro 10 de la production devant la cour de la société Solution Recyclage n'a pas été produite devant la cour. Les dernières conclusions de la société Solution Recyclage ne font pas référence au contenu de cette pièce.

Les demandes de rejet de cette pièce et de retrait des conclusions de références à cette pièce sont donc devenues sans objet. Elles seront rejetées.

La pièce n°8 de la production de la société Solution Recyclage est une lettre de son avocat à l'avocat de la société Triwaste. Elle porte le titre Lettre Officielle. Elle constitue une mise en demeure et ne fait pas référence à des échanges antérieurs entre avocats. Il n'y a pas lieu de l'écarter des débats. La demande présentée en ce sens sera rejetée.

Sur la fin du contrat de franchise :

L'avenant au contrat de franchise en date du 29 juin 2022 prévoit une prolongation de la durée du contrat de franchise :

Par dérogation à l'article 6, le terme du contrat de franchise est fixé au 31/12/2022. Il sera reconduit par un nouvel avenant pour une durée de six mois dans l'hypothèse où les parties n'auraient pas trouvé d'accord pour conclure un nouveau contrat de franchise. Dans ce cas, ce délai de six mois permettra aux parties de mettre en oeuvre leurs obligations liées à l'expiration du contrat, dont la date sera alors reportée au 30/06/2023.

Cet avenant prévoyait que le contrat serait reconduit par un nouvel avenant pour une durée de six mois si aucun accord n'était trouvé pour conclure un nouveau contrat de franchise.

Il n'est pas justifié qu'un nouvel avenant ait été signé entre les parties. Il en résulte que le contrat de franchise a pris fin le 31 décembre 2022.

Le fait que la société Triwaste ait pu continuer à utiliser la marque et les signes distinctifs attachée au contrat de franchise après cette date et ne se serait pas conformée aux dispositions du contrat régissant les effets de la cessation du contrat ne permettrait pas de caractériser une poursuite du contrat mais tout au plus une atteinte aux dispositions contractuelles et aux droits de la société Solution Recyclage.

Sur le remboursement des sommes payées par la société Triwaste au titre du contrat de franchise :

La société Triwaste demande le remboursement des sommes qu'elle a payées au titre des années 2020, 2021 et 2022. Elle fonde cette demande sur les dispositions de l'article 1219 du civil en se prévalant d'une exception d'inexécution :

Article 1219 du code civil :

Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.

Ces dispositions peuvent fonder une demande de refus de paiement de redevances de franchises non payées mais ne peuvent pas fonder une demande de restitution de redevances déjà payées.

Il y aura donc lieu de rejeter la demande formée par la société Triwaste.

En tout état de cause, il appartient à la société Triwaste d'établir la gravité d'une inexécution par la société Solution Recyclage de ses obligations.

La société Triwaste a payé les redevances jusqu'au 30 juin 2022 inclus. Sa demande de remboursement concerne donc les redevances 2020, 2021 et du premier semestre 2022.

Il apparait que la société Triwaste a prolongé le contrat de franchise le 26 septembre 2021 et à compter du 30 juin 2022. Il résulte de ces prolongations qu'à ces dates la société Triwaste n'a pas estimé les manquements antérieurs au 30 juin 2022 qu'elle allègue suffisamment graves pour justifier la non reconduite du contrat.

Elle bénéficiait de l'utilisation des identifiants de la franchise et les logiciels mis successivement à sa disposition. Elle conteste le bon fonctionnement de ces logiciels mais il apparait que ces difficultés n'ont été que ponctuelles et n'ont pas empêché leur utilisation.

Dans le cadre de son exploitation, qui n'était par définition développée que dans le cadre du contrat de franchise, son chiffre d'affaires était en progression continue, et particulièrement sur les années 2020 à 2022.

Il apparait ainsi que la société Triwaste ne justifie pas d'une inexécution grave par la société Solutions Recyclage de ses obligations.

A ce titre également sa demande de remboursement des redevances payées sera rejetée.

Sur les redevances de franchise restant dues :

La société Solution Recyclage se prévaut de factures n°2021-04-1422 du 29 avril 2021 au titre des redevances du quatrième trimestre 2020, n°2023-01-13156 du 31 janvier 2023 au titre du premier trimestre 2022 et n°2023-03-14158 du 20 mars 2023 au titre du quatrième trimestre 2022 et de factures n°2021-09-3968 du 8 septembre 2021 et n°2021-09-3997 du 13 septembre 2021 au titre d'achats de matériel, pour un total de 28.984,52 euros.

La société Triwaste ne conteste pas le principe de ces factures ni leur montant. Si elle se prévaut directement d'une inexécution par la société Solution Recyclage de ses obligations de franchisé, ce n'est qu'à l'occasion de sa demande de remboursement des franchises déjà payées et non pas au titre des redevances non encore payées.

Au titre des redevances non payées, elle fait valoir en page 23 de ses conclusions que dans l'hypothèse où la cour ne ferait pas droit à la demande consistant à sanctionner la société Solution Recyclage pour ses manquements contractuels qu'elle estimerait par conséquent redevable du paiement des redevances dues au titre du contrat de franchise, elle confirmera la somme de 28.984,52 euros déterminée par les juges consulaires.

Les dispositions de l'article 1219 du code civil permettent à la société Triwaste de refuser de payer des prestations qu'elle estime ne pas avoir été délivrées.

Mais comme il a été vu supra, la société Triwaste ne justifie pas d'une inexécution grave par la société Solution Recyclage de ses obligations contractuelles.

Du fait de la fin du contrat au 31 décembre 2022, la société Solution Recyclage ne peut demander le paiement des redevances au titre du premier semestre 2023, ni la production des déclarations de TVA afférentes à cette période.

Ses demandes formées à ce titre seront rejetées.

Il y aura lieu de condamner la société Triwaste à payer les sommes dues au titre de ces factures, outre la somme de 440 euros au titre des indemnités de recouvrement dues au titre du non paiement de 11 factures à leur échéance.

La société Solution Recyclage justifie des dates d'échance des factures non payées à leur échéance et des dates de paiement ainsi que du calcul, facture par facture, des intérêts de retard.

La société Triwaste ne justifie pas d'un paiement de ces factures à des dates antérieures à celles retenues par la société Solution Recyclage. Les intérêts de retard sont dus pour la somme totale de 7.495,61 euros.

Le jugement sera confirmé sur le paiement des montants en principal et des intérêts de retard et infirmé pour ce qui concerne les indemnités de recouvrement.

Sur l'astreinte de retard :

La société Solution Recyclage se prévaut de la clause contractuelle prévoyant le paiement d'une indemnité contractuelle de 700 euros par jour de retard.

Il résulte des dispositions de l'article 12 du contrat de franchise qu'à compter de la cessation du contrat, le franchisé est tenu à certaines obligations.

Le contrat prévoit que dans le cas où le franchisé ne satisferait pas à cette obligation, et après rappel de cette obligation au franchisé par le franchiseur par lettre recommandée avec accusé de réception, une indemnité contractuelle de 700 euros par jour de retard sera acquise au franchiseur à compter de la réception de la mise en demeure.

La société Solution Recyclage justifie de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la société Triwaste en date du 11 août 2023. Elle ne justifie pas de la date de réception de cette lettre. Elle ne justifie donc pas de la date à laquelle l'indemnité contractuelle pourrait être due.

En outre, la société Solution Recyclage ne justifie pas de manquement de la société Solution Recyclage 33 à ses obligations après la date d'envoi de la lettre recommandée. Les extraits de consultation d'un site internet produits en pièce 14 de la production devant la cour de la société Solution Recyclage ne sont pas datés. Il n'est en outre pas justifié que la société Solution Recyclage 33 ait eu la possibilité technique d'intervenir sur ce site internet pour le modifier alors que les images portent les mentions TRI WASTE il y a 3 ans et TRI WASTE il y a 7 ans.

Par courriel du 29 août 2023, M. [B] de la société Triwaste a indiqué qu'il avait eu des difficultés à modifier son profil Linkedin pour en oter les référence à Solution Recyclage du fait de son absence de maîtrise du système mais que cela avait été fait en fin de semaine dernière, dans l'attente d'une finalisation des changemens nécessaires. Il a indiqué que pour ce qui concerne les paramètres sur le site des pages jaunes, les modifications étaient en attente de validation pour diffusion sur le site. Pour ce qui concerne le lien sur infobel, il a indiqué qu'il n'était pas à l'origine des mentions y figurant mais qu'il allait prendre contact avec ce service pour le faire modifier

Par courriel du 1er septembre 2023, M. [X] de la société Solution Recyclage a remercié la société Triwaste d'avoir corrigé le site pagesjaunes mais a indiqué que cela n'avait pas été fait sur Linkedin. M. [B] a répondu le même jour qu'il avait pourtant fait le nécessaire.

Il résulte de ces échanges que des mentions sur internet du nom de Solution Recyclage étaient encore liées à la société Triwaste. Il n'est pas justifié que ces mentions aient été postérieures à la réception de la lettre recommandée du 11 août 2023. Il apparait que la société Triwaste a fait le nécessaire dès qu'elle a été informée par courriel des difficultés.

La société Solution Recyclage 33 justifie avoir engagé les démarches nécessaires au changement de dénomination sociale dès début décembre 2022. Elle a retiré de ses fourgons le nom, le logo et les couleurs du réseau de franchise entre les 12 et 16 décembre 2022. Elle justifie que début février 2023 elle utilisait un logiciel différent de celui du réseau de franchise.

Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande d'indemnité de 700 euros par jour de retard. La demande présente en ce sens par la société Solution Recyclage sera rejetée.

Il y aura lieu d'infirmer le jugement sur ce point.

Sur les factures impayées par la société Solution Recyclage :

La société Triwaste fait valoir que la société Solution Recyclage n'aurait pas payé des factures du second semestre 2022 et du premier semestre 2023 afférentes à des prestations réalisées en faveur des clients de cette dernière.

La société Solution Recyclage reconnait le bien fondé des demandes afférentes aux factures du second semestre 2022 pour un montant cumulé de 7.487,83 euros.

Elle conteste les factures du premier semestre 2023 en faisant valoir que la société Triwaste aurait appliqué des hausses de tarifs qu'elle n'avait pas acceptées et en outre qu'elle n'aurait pas reçu deux de ces factures.

Ces factures impayées sont sans lien avec le contrat de franchise et une éventuelle inexécution de ce dernier serait sans incidence sur leur exigibilité.

La société Triwaste ne justifie pas d'une acceptation par la société Solution Recyclage de nouveaux tarifs pour l'année 2023. Il y a donc lieu de retenir ces factures pour leurs montants correspondants aux anciens tarifs, soit une somme totale pour les 9 factures de 8.823,69 euros TTC.

La société Solution Recyclage fait valoir qu'elle n'aurait pas reçu les factures n°F33-2023-0330 et n°FACT-20230727-0277. Elle n'en tire cependant aucun conséquence. Ces deux factures sont produites devant la cour et leur principe n'est pas contesté par la société Solution Recyclage.

Pour ce qui concerne les factures adressées à la société Ets Horticoles Georges Truffaut, la société Solution Recyclage fait valoir que c'est la société Solution Recyclage 33 qui aurait établi ces factures par erreur au profit de la société Solution Recyclage et qu'elle ne serait donc pas concernée par ce paiement.

Il apparait que c'est la société Solution Recyclage 33 qui a effectué les travaux facturés au client Truffaut, ces travaux ayant été réalisés à la demande de la société Solution Recyclage. Cette dernière doit donc payer à la société Triwaste le prix de ces prestations, étant précisé qu'elle a elle-même reçu de ce client les sommes correspondantes, soit la somme totale de 1.312,50 euros.

Il y aura donc lieu de condamner la société Solution Recyclage à payer ces sommes à la société Triwaste, outre celle de 680 euros au titre des frais de recouvrement attachés aux 17 factures impayées à leur échéance et des intérêts au taux de 10,15% au titre des pénalités de retard contractuellement prévues à compter de la date d'échance de chacune des 17 factures.

Les sommes dues au titre du client Truffaut n'ont pas fait l'objet d'une facture émise sur la société Solution Recyclage et aucune indemnité de recouvrement n'est donc due à ce titre. Les intérêts dus au titre de cette somme seront calculés au taux légal à compter du 27 janvier 2025, date des premières conclusions de la société Triwaste comportant cette demande de paiement.

Il y aura lieu d'ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties.

L'infirmation du jugement emporte obligation de rembourser les sommes qui auraient pu l'être en trop dans le cadre de l'exécution provisoire. Il n'y a pas lieu d'ordonner un tel remboursement et la demande présentée en ce sens sera rejetée.

Sur les frais et dépens :

Il y aura lieu de dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens d'appel par elle engagés et de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

- Rejette les demandes de rejet des débats de la pièce n°8 de la production devant la cour de la société Solution Recyclage ainsi que la demande de suppression des références à cette pièce dans les conclusions devant la cour de la société Solution Recyclage,

- Infirme le jugement en ce qu'il a :

- Condamné la société Triwaste à payer à la société Solution Recyclage la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et en application de la clause pénale du contrat de franchise pour inexécutions contractuelles,

- Débouté la société Solutions Recyclage de ses autres demandes,

- Confirme le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

- Condamne la société Solution Recyclage à payer à la société Triwaste les sommes de :

- 1.069,69 euros TTC au titre de la facture n°33/2022/0345 avec intérêts au taux de 10,5% à compter du 1er juillet 2022,

- 553,93 euros TTC au titre de la facture n°33/2022/0474 avec intérêts au taux de 10,5% à compter du 31 juillet 2022,

- 515,76 euros TTC au titre de la facture n°33/2022/0492 avec intérêts au taux de 10,5% à compter du 31 juillet 2022,

- 1.069,69 euros TTC au titre de la facture n°33/2022/0616 avec intérêts au taux de 10,5% à compter du 31 août 2022,

- 1.069,69 euros TTC au titre de la facture n°33/2022/0733 avec intérêts au taux de 10,5% à compter du 30 septembre 2022,

- 1.069,69 euros TTC au titre de la facture n°33/2022/0804 avec intérêts au taux de 10,5% à compter du 31 octobre 2022,

- 1.069,69 euros TTC au titre de la facture n°33/2022/0948 avec intérêts au taux de 10,5% à compter du 30 novembre 2022,

- 1.069,69 euros TTC au titre de la facture n°33/2022/1058 avec intérêts au taux de 10,5% à compter du 31 décembre 2022,

- 1.297,69 euros TTC au titre de la facture n°33/2023/0094 avec intérêts au taux de 10,5% à compter du 2 mars 2023,

- 1.069,69 euros TTC au titre de la facture n°33/2023/0120 avec intérêts au taux de 10,5% à compter du 30 mars 2023,

- 1.069,69 euros TTC au titre de la facture n°33/2023/0299 avec intérêts au taux de 10,5% à compter du 30 avril 2023,

- 1.069,69 euros TTC au titre de la facture n°33/2023/0330 avec intérêts au taux de 10,5% à compter du 30 mai 2023,

- 1.069,69 euros TTC au titre de la facture n°20230612-00065 avec intérêts au taux de 10,5% à compter du 12 juin 2023,

- 1.069,69 euros TTC au titre de la facture n°20230629-00167 avec intérêts au taux de 10,5% à compter du 29 juin 2023,

- 1.069,69 euros TTC au titre de la facture n°20230727-00277 avec intérêts au taux de 10,5% à compter du 27 juillet 2023,

- 553,93 euros TTC au titre de la facture n°20230831-00391 avec intérêts au taux de 10,5% à compter du 31 août 2023,

- 553,93 euros TTC au titre de la facture n°20230928-00478 avec intérêts au taux de 10,5% à compter du 28 septembre 2023,

- 1.312,50 euros TTC au titre des travaux effectués au profit du client Truffaut avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2025,

- 680 euros au titre des indemnités de recouvrement,

- Condamne la société Triwaste à payer à la société Solutions Recyclage la somme de 440 euros au titre des indemnités de recouvrement,

- Ordonne la compensation entre les créances réciproques des parties,

- Rejette les demandes contraires ou plus amples des parties,

- Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens d'appel par elle engagés,

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